B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6563/2020

Arrêt du 17 janvier 2022 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Gregor Chatton, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

A., agissant en son propre nom et au nom de sa fille C., représentés par Francisco Merlo, Centre Social Protestant (CSP), Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

F-6563/2020 Page 2 Faits : A. Fin 2014, A., ressortissant portugais, né le (...), a rencontré en Espagne B., ressortissante suisse, née le (...). Le (...) est née C., la fille des prénommés. B. En avril 2016, A. et B., accompagnés de leur fille, sont arrivés en Suisse ; ils se sont mariés le (...). Suite à ce mariage, A. s’est vu délivrer, par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP), une autorisation de séjour pour regroupement familial. C. En 2017, une cirrhose d’origine virale et un carcinome hépatocellulaire ont été diagnostiqués chez le recourant par le Service de gastroentérologie et hépatologie du CHUV. Selon le certificat médical du (...), émis par l’établissement médical précité, son état nécessite une transplantation hépatique. D. Le 17 avril 2017, B.________ a déposé une plainte auprès de la police cantonale vaudoise pour violence domestique. Le 8 décembre 2017, une ordonnance de classement a été rendue par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, les faits reprochés à l’intéressé étant prescrits. E. Le 20 juin 2019, statuant sur la demande de B., le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale. La garde de l’enfant C. a été confiée à sa mère et A.________ s’est vu octroyer un large et libre droit de visite sur sa fille, à fixer d’entente avec son épouse. F. Par décision du 4 septembre 2019, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud a mis le recourant au bénéfice d’une rente d’invalidité d’un degré de 100%. Il a constaté que l’intéressé présentait une incapacité de travail ininterrompue depuis le 1 er juillet 2017.

F-6563/2020 Page 3 G. Le 12 septembre 2019, le recourant a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans et à une amende de 900 francs pour voies de fait, injure, menaces (sur le conjoint) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. H. Par courrier du 11 février 2020, faisant suite à une demande de renseignement du 17 janvier 2020 du Service de la population du canton de Vaud, B.________ a indiqué qu’aucune procédure de divorce n’a été engagée et qu’une reprise de la vie commune entre elle et A.________ n’était « pas totalement exclue ». A cette même occasion, elle a exposé que le prénommé exerçait régulièrement son droit de visite sur leur fille C.________ qu’il était très investi dans la relation avec son enfant, qu’il s’occupait beaucoup d’elle, qu’il la voyait presque tous les jours et qu’il allait la chercher au jardin d’enfants quatre fois par semaine. B.________ a également exposé qu’un éventuel départ de son époux de Suisse provoquerait des conséquences dramatiques pour leur fille. Très attachée à son père, C.________ avait besoin de le voir régulièrement, d’autant plus que la séparation de ses parents a été une épreuve difficile pour elle. I. Le 12 mai 2020, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de l’intéressé constatant que, depuis octobre 2019, il vivait séparé de son épouse et que, partant, il ne pouvait plus se prévaloir du droit au regroupement familial, en application de l’art. 42 al. 1 LEI (RS 142.20). Le SPOP s’est toutefois déclaré favorable à la poursuite du séjour de l’intéressé en Suisse sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEI et a soumis son dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour approbation. Le SPOP a notamment relevé qu’un très large droit de visite avait été octroyé à l’intéressé sur son enfant et que des liens très étroits l’unissaient à ce dernier. En outre, le recourant faisait l’objet de traitements médicaux en Suisse. Des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI justifiaient donc la poursuite de son séjour sur le sol helvétique. J. Le 28 août 2020, le SEM a informé le recourant de son intention de refuser de donner son approbation à l’autorisation de séjour proposée par les autorités cantonales vaudoises.

F-6563/2020 Page 4 K. Le 30 octobre 2020, le recourant a transmis au SEM ses déterminations dans le cadre du droit d’être entendu. Il a joint à son envoi un courrier médical confirmant qu’il était inscrit sur une liste d’attente pour une transplantation du foie. Il a par ailleurs mentionné la présence en Suisse de sa fille en soulignant l’intérêt de cette dernière à pouvoir continuer de rester en contact avec son père. L. Au stade de la procédure devant le SEM, le recourant a fourni la documentation médicale suivante :

  • un « résultat de la consultation d’hépatologie » daté du (...), émis par le Service de gastro-entérologie et d’hépatologie du CHUV ;
  • un « faxmed de sortie » du (...), établi par le Service de chirurgie viscérale du CHUV ;
  • un courrier des Hôpitaux universitaires de Genève du (...), l’informant qu’il est inscrit sur la liste nationale de « Swisstransplant » ;
  • un courrier du (...) de Swiss Transplant Cohort Study. M. Par décision du 30 novembre 2020, le SEM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour proposée par le canton de Vaud en faveur de l’intéressé et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. Dans un premier temps, le SEM a constaté que, n’ayant jamais exercé d’activité lucrative en Suisse, le recourant ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’ALCP (RS 0.142.112.681) qui règlent le séjour des travailleurs salariés ainsi que leur droit de demeurer en Suisse. S’agissant de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, le SEM a observé que la vie commune entre le recourant et son épouse avait duré moins de trois ans et que, partant, il ne pouvait pas faire valoir cette disposition en sa faveur. Pour ce qui était de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, le recourant n’aurait pas démontré avoir noué avec sa fille un lien particulièrement fort, à la fois sur le plan affectif et économique. Il ne pouvait donc pas se prévaloir d’un droit de séjour découlant de la seule présence de sa fille en Suisse. Quant à son état de santé, celui-ci ne justifiait pas, non plus, une appréciation différente des circonstances, le Portugal disposant de structures médicales aptes à le prendre en charge.

F-6563/2020 Page 5 Enfin, l’exécution du renvoi de l’intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible. N. Par recours interjeté le 29 décembre 2020 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision précitée et à l’octroi d’une autorisation de séjour. En outre, il a sollicité que sa fille C.________ soit également considérée comme partie à la procédure. Le recourant a insisté sur le fait qu’il entretenait avec sa fille une relation affective extrêmement forte et qu’elle était « tout » pour lui. Il a exposé qu’il la voyait presque tous les jours, qu’il organisait pour elle des activités de loisir et était toujours à ses côtés lorsqu’elle avait besoin de lui. En outre, il a indiqué qu’une fois par semaine, il l’emmenait voir une psychologue afin qu’elle puise mieux comprendre et accepter la maladie dont souffrait son père et dont l’issue, sans une greffe du foie, risquait de s’avérer fatale pour lui. Son départ au Portugal exacerberait donc la crainte de sa fille de perdre son père et la priverait d’un important soutien de sa part, soutien qui ne pouvait lui être garanti ni par un appel téléphonique ni par une vidéoconférence. Une telle séparation porterait ainsi atteinte aux droits de sa fille, protégés par la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Le recourant a en outre mis l’accent sur le fait que son état de santé s’opposait à son retour au Portugal. En particulier, son départ de Suisse le ferait perdre sa place sur la liste d’attente pour la greffe et le priverait ainsi de la possibilité de recevoir à temps le traitement qui lui est absolument nécessaire. Le recourant a enfin indiqué que la découverte du cancer du foie a eu de lourdes répercussions sur sa santé mentale et a provoqué l’apparition de troubles schizoïdes et paranoïaques. Ce fait a, à ses yeux, fortement contribué à la détérioration de ses relations conjugales. O. Par ordonnance du 13 janvier 2021, le Tribunal a reconnu à C.________, représentée par le recourant, la qualité de partie à la procédure. Le Tribunal a en outre renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. Enfin, il a fixé au recourant un délai pour produire les documents annoncés dans son mémoire de recours.

F-6563/2020 Page 6 P. Le 2 février 2021, le recourant a produit :

  • une série de photographies prises entre 2016 et 2021, le représentant en compagnie de sa fille ;
  • une lettre datée du 24 janvier 2021, rédigée par son épouse dans laquelle elle réaffirme que l’intéressé entretient d’excellentes relations avec leur fille, qu’il lui consacre beaucoup de temps et est toujours à ses côtés lorsqu’elle a besoin de lui ; que, quant à elle-même, elle aime son mari et a besoin de lui « pour que la famille soit complète », qu’enfin, elle ne peut « pas trouver un autre meilleur homme (père) pour sa fille » ;
  • deux attestations médicales des (...), concernant C.________, dont il ressort que celle-ci est suivie par une pédiatre ainsi que par le Service de psychiatrie et psychologie d’enfants et d’adolescents de la fondation (...) ;
  • trois attestations médicales concernant le recourant, datées des (...), émises respectivement par le Service de gastro-entérologie et d’hépatologie du CHUV, par une psychiatre au CHUV et par le Département d’oncologie du CHUV. Enfin, le recourant a indiqué une adresse Internet pour visualiser d’autres photographies le représentant en compagnie de sa fille. Q. Invité, le 9 janvier 2021, à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 24 février 2021. L’autorité inférieure a indiqué que rien ne permettait de considérer que le recourant aurait noué avec sa fille une relation particulièrement étroite au sens de l’art. 8 CEDH qui justifierait la poursuite de son séjour en Suisse. R. Par courrier du 3 avril 2021, le recourant a souligné l’importance, pour sa fille, de pouvoir rester en contact avec lui. Il a mis l’accent sur l’intensité des contacts qu’il entretenait avec elle. Il a en outre indiqué que son état de santé ne lui permettait pas de travailler et de contribuer à l’entretien de son enfant. Enfin, il a rappelé être en attente d’une greffe du foie en Suisse et a indiqué qu’un retour au Portugal risquait de le sortir de la liste d’attente et repousser dans le temps le traitement dont il a besoin.

F-6563/2020 Page 7 S. Il ressort de l’ensemble de la documentation médicale produite, répertoriée ci-dessus que depuis 2017, A.________ souffre d’une cirrhose d’origine virale et d’un carcinome hépatocellulaire avec des métastases. En outre, une anémie et une ostéoporose ont été diagnostiquées chez lui. Entre 2017 et 2018, il a été soumis à des traitements par chimio-embolisation hépatique et en juillet 2018, il a subi une hépatectomie gauche élargie. En novembre 2019, il a été hospitalisé au CHUV et soumis à un bilan pré- greffe, une transplantation du foie s’avérant nécessaire. En juillet 2020, une récidive du carcinome hépatocellulaire avec un nodule a été détectée et la nécessité d’une greffe hépatique confirmée. Dans le certificat médical du (...), les médecins ont indiqué que, compte tenu de ce projet thérapeutique, adopté en Suisse de façon interprofessionnelle et multidisciplinaire, il était important que le recourant « soit maintenu en Suisse afin de ne pas perdre cette opportunité ultime d’être transplanté ». Selon les certificats médicaux des (...) et (...), le recourant souffre également de troubles psychiques, notamment d’une anxiété importante face à sa maladie oncologique. Son état nécessite un suivi bifocal, régulier et dispensé par des spécialistes dans la transplantation d’organes internes. Un rapport de confiance avec les médecins traitants serait nécessaire afin que le patient puisse adhérer à des soins extrêmement complexes (actes invasifs et douloureux, opérations et traitement médicamenteux à long terme). Actuellement, grâce au lien thérapeutique établi, la prise en charge de l’intéressé avait pu avancer. En cas de son renvoi, le travail de prise de confiance devrait recommencer dans un contexte difficile (éloignement de sa fille, détérioration de sa santé). Sans ses repères (les médecins avec qui il avait pu établir un lien de confiance), le recourant risquait de rencontrer de grandes difficultés à s’adapter à une nouvelle situation. L’absence d’un encadrement adéquat pourrait avoir des conséquences fatales. T. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit.

F-6563/2020 Page 8 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l’art. 99 LEI en relation avec l’art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités

F-6563/2020 Page 9 cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de l’autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 12 mai 2020 de prolonger l'autorisation de séjour de l’intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. En outre, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020), reprise par le Tribunal de céans (cf. ATAF 2020 VII/2), c’est à bon droit que le SEM a également examiné si le recourant pouvait se prévaloir des garanties découlant de l’ALCP pour prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse. Quant au Tribunal de céans, il est tenu de vérifier d’office et avec la même cognition que l’autorité inférieure si celle-ci a correctement effectué l’examen de dispositions applicables (cf. également l’arrêt du Tribunal F-1178/2019 du 14 avril 2021 consid. 4.2). 4. 4.1 L'objet du litige dans la présente affaire porte ainsi sur la question de savoir si c'est à juste titre que le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. 4.2 L’étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). 4.3 Aux termes de l’art. 2 al. 2 la LEI, cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI contient des dispositions plus favorables.

F-6563/2020 Page 10 5. 5.1 En l’occurrence, le recourant est de nationalité portugaise. Les dispositions de l’ALCP lui sont en conséquence applicables (arrêt du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 5.1). 5.2 Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'Accord, au règlement (CEE) n° 1251/70 (ci-après : le règlement n° 1251/70) et à la directive n° 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'Accord". 5.2.1 L'art. 2 par. 1 let. b du règlement n° 1251/70, dans sa version valable au moment de la signature de l'Accord, prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise. L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d’œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. L'art. 22 de l’ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203) dispose enfin, notamment, que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. 5.2.2 En l’espèce, le recourant n’a jamais exercé d’activité lucrative en Suisse. En effet, en raison de sa situation personnelle et médicale, il a d’abord bénéficié d’un revenu d’insertion puis a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité, une incapacité ininterrompue du travail à partir du 1 er

juillet 2017 ayant été retenue. Force est en conséquence de constater que n’ayant pas bénéficié du statut de travailleur au moment où son incapacité de travail permanente est intervenue, le recourant ne peut se prévaloir du droit de demeurer au sens de l’art. 4 Annexe I ALCP. 5.3 Il sied encore d'examiner si l’intéressé réalise les conditions légales pour continuer à séjourner en Suisse indépendamment de l'exercice d'une activité lucrative.

F-6563/2020 Page 11 5.3.1 En vertu de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance- maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Le paragraphe 2 de l'art. 24 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. 5.3.2 En l’espèce, le recourant se trouve au bénéfice d’une rente AI de (...) francs par mois, complétée par des prestations complémentaires. Conformément à la jurisprudence du TF (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7 ; voir, également, arrêts du TF 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6, 2C_562/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.1 et 3.1.2 et 2C_7/2014 du 20 janvier 2014 consid. 3), du moment que le recourant perçoit en sus de sa rente AI des prestations complémentaires, il y a lieu de considérer que la condition des moyens financiers suffisants n’est pas remplie. Partant, l’intéressé ne peut non plus prétendre à une autorisation de séjour sur la base de l’art. 24 Annexe I ALCP. 6. 6.1 Cela précisé, selon l'art. 42 LEI, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. 6.2 Dans le présent cas, il est constant que la communauté conjugale entre le recourant et son épouse B.________ n’existe plus, puisque le couple s’est séparé en 2019 et une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendue, le 20 juin de cette même année, par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Partant, le recourant ne saurait se prévaloir de l’art. 42 al. 1 LEI pour revendiquer la prolongation de son autorisation de séjour. 7. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEI.

F-6563/2020 Page 12 7.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). 7.2 Les deux conditions prévues par l’art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4; 140 II 289 consid. 3.5.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun; la durée du mariage n'est ainsi pas déterminante (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2). 7.3 En l’espèce, le Tribunal constate que l’union conjugale entre le recourant et son épouse n’a pas duré plus que trois ans, leur mariage ayant eu lieu en décembre 2016, et la séparation en juin 2019. Partant, il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 50 a. 1 let. a LEI. 7.4 Reste à déterminer si l’intéressé peut se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. 7.4.1 L’art. 50 al. 1 let. b LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition vise à régler la situation d’un étranger qui se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille lorsque les conditions de l’art. 50 al. let. a LEI ne sont pas remplies (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. L'admission d’un cas de rigueur au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI suppose que les conséquences pour la vie privée et familiale de l’étranger après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEI) soient d'une intensité considérable, autrement dit de nature à "imposer" la poursuite de son séjour en Suisse, ainsi que l'indique l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 II 393 consid. 6, 138 II 393 consid. 3.1, 138 II 229 consid. 3.1, 137 II 1 consid. 4.1, 137 II 345 consid. 3.2.2). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit ainsi s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et

F-6563/2020 Page 13 présenter une intensité significative dans les conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2). 7.4.2 Selon l’art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l’art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. En outre, l’art. 31 al. 1 OASA énumère, de manière non exhaustive, les critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit notamment : l'intégration et la durée de la présence de l’étranger en Suisse, sa situation familiale, sa situation financière et son état de santé (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3, 137 II 1 consid. 4.1). 7.4.3 Dans le cadre de l’examen de la situation familiale de la personne visée, il convient en outre de tenir compte du droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'art. 8 CEDH. Une raison personnelle majeure peut notamment découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse. 7.5 En l’occurrence, deux principaux éléments entrent en ligne de compte pour déterminer si la poursuite du séjour de l’intéressé en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Il s’agit d’une part de la présence en Suisse de sa fille mineure de nationalité suisse et d’autre part de son état de santé. 7.5.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'application de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la vie familiale, le parent qui n'a pas la garde de son enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec son enfant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Partant, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit, en règle générale, que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées).

F-6563/2020 Page 14 7.5.2 Un droit plus étendu ne peut exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH, art. 50 al. 1 let. b et 96 al. 1 LEI, 13 cum 36 al. 3 Cst.), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (art. 3 et art. 9 CDE ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 et 139 I 315 consid. 2.4; arrêts du TAF F-4155/2016 consid. 8.3 et F-52/2016 consid. 7.2.1), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées). Depuis quelques années, cet intérêt supérieur de l'enfant revêt, dans les jurisprudences suisse et européenne rendues en matière de migration, une importance croissante, notamment sous l'angle de la nécessaire coordination entre les règles de droit civil régissant la prise en charge de l'enfant et les aspects liés au séjour (arrêts de la Cour EDH Polidario contre Suisse du 30 juillet 2013, req. 33169/10, § 63 ss et El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, req. 56971/10, § 46 ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.4). 7.5.2.1 Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances, cf. ATF 139 I 315 consid. 2.3) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif. 7.5.2.2 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2, 139 I 315 consid. 3.2). Les exigences relatives à l'étendue de la relation économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les références citées) ; il s'agit en particulier de tenir compte d'éventuels motifs indépendants de la volonté du parent

F-6563/2020 Page 15 concerné et qui pourraient expliquer des carences dans les paiements des contributions (arrêt du TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2.2). 7.5.2.3 Concernant enfin la condition du « comportement irréprochable », celle-ci n'est pas remplie lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou au regard de la législation sur les étrangers, étant précisé que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4). En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, les atteintes de peu d'importance à l'ordre public imputables au parent dont les conditions de séjour sont en jeu ne constituent pas une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de son autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 3.2, 4.1 et 4.3). 7.5.3 S’agissant du cas d’espèce, A.________ exerce l’autorité parentale conjointement avec son épouse mais n’a pas la garde de sa fille. Il dispose en revanche d’un large et libre droit de visite sur son enfant et déclare l’exercer régulièrement. Il convient dès lors d’analyser l’intensité de la relation entre l’intéressé et sa fille et de déterminer si, compte tenu des circonstances, notamment de celles liées à son état de santé, l’exercice d’un droit de visite depuis l’étranger entre en ligne de compte dans son cas. 7.5.4 Contrairement au SEM, le Tribunal constate que l’existence d’un lien affectif particulièrement fort entre le recourant et sa fille doit être considéré comme établie. A.________ dispose en effet d’un droit de visite élargi sur sa fille et il ressort du dossier qu’il la voit presque tous les jours entre 8h et 16h, qu’il l’accompagne sur le chemin d’école et que, de manière générale, il passe beaucoup de temps avec elle. Le recourant a en outre fourni de nombreuses photographies le représentant en compagnie de son enfant, prises à de différentes occasions (promenades, fêtes d’anniversaire, fêtes de Noël, rencontres avec des amies) et qui témoignent d’un réel attachement entre lui et sa fille, celle-ci y apparaissant joyeuse et contente d’avoir son père à ses côtés. Par ailleurs, il ressort des pièces produites que l’intéressé se soucie du bien-être de sa fille et l’amène en consultation chez une psychologue, conscient des effets émotionnels, potentiellement perturbants, que son propre état de santé peut avoir pour elle. Dans le même ordre d’idées, le recourant suit, ensemble avec son épouse, des

F-6563/2020 Page 16 consultations régulières chez la même psychologue, celle-ci estimant qu’elles sont nécessaires pour soutenir la bonne suite du traitement et le développement de C.________ (cf. attestation de traitement du 20 janvier 2021). En outre, les médecins de C.________ estiment qu’« il y a un réel attachement entre l’enfant se son père (...) qui fait partie intégrante de sa vie » (cf. attestation médicale du 25 janvier 2021). Enfin, dans une lettre, jointe au recours, la mère de C.________ déclare que le recourant est un excellent père qui, malgré sa maladie qui l’épuise, est toujours présent pour son enfant. Selon l’épouse de l’intéressé, C.________ « est son seul but dans la vie » et il vit pour elle. Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal considère donc que le lien entre le recourant et sa fille apparaît comme particulièrement fort. 7.5.5 Par ailleurs, il y a lieu de constater qu’en raison de son état de santé défaillant (cf. point S. ci-dessus), il n’est pas envisageable que le recourant puisse exercer son droit de visite depuis l’étranger. En effet, il ressort de la documentation médicale produite qu’en raison de ses maladies - pour rappel, une cirrhose et un cancer du foie - l’intéresse présente une grande fatigue chronique et son état est très précaire ; selon les médecins, sans une transplantation hépatique, sa vie est en danger. Dans ces conditions, il est difficile d’imaginer, à supposer que son renvoi soit envisageable, que le recourant soit en mesure d’effectuer, depuis le Portugal, des voyages à répétition vers la Suisse pour revoir son enfant. Dans son état de santé actuel, un tel effort ne saurait être raisonnablement exigé de lui. Son éloignement de Suisse rendrait ainsi son droit de visite caduc. 7.5.6 S’agissant du lien économique entre A.________ et sa fille, le prénommé ne contribue, certes, pas à l’entretien de C.________. Ce fait ne peut toutefois pas lui être reproché dans la mesure où, en raison de sa maladie, il ne peut pas travailler et bénéficie d’une rente entière d’invalidité. Par ailleurs, le recourant n’a pas été astreint au paiement d’une pension à sa fille. Enfin, compte tenu de l’étendue du droit de visite proche d’une garde partagée, on ne saurait accorder d’importance majeure à l’absence de contribution d’entretien, celle-ci se faisant sous forme des prestations en nature durant le temps que l’intéressé passe avec sa fille. 7.5.7 Enfin, pour ce qui est du comportement de l’intéressé, il convient de mentionner qu’en 2019, il a été reconnu coupable de voies de fait, d’injures et de menaces envers son épouse. Il reconnaît par ailleurs ces faits mais expose que son comportement a été lié à la découverte de sa maladie, un

F-6563/2020 Page 17 événement qui l’avait bouleversé au point de provoquer l’apparition de troubles de nature psychologique et une instabilité émotionnelle. Le Tribunal observe que depuis l’évènement rapporté, le recourant n’a pas récidivé dans son comportement délictueux, aucun comportement agressif envers son épouse n’ayant plus été dénoncé. Par ailleurs, il ressort des déclarations de l’épouse de l’intéressé qu’aujourd’hui leur relation est correcte et respectueuse, B.________ déclarant même qu’une reprise de la vie commune avec l’intéressé n’est pas exclue et qu’elle aime son mari. Dans ces circonstances, sans minimiser la gravité des infractions commises, le Tribunal estime que la condamnation de l’intéressé doit être considérée comme un évènement isolé auquel il serait disproportionné d’attacher une importance particulière. 7.6 Mis à part le critère de la vie familiale, il y a lieu d’examiner la situation de l’intéressé sous l’angle de son état de santé, soit d’un autre élément à prendre en compte pour juger de l’existence des raisons personnelles majeures, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. consid. 7.4.2). En l’espèce, il ressort de la documentation médicale produite (cf. point S. ci-dessus) que le recourant souffre de sérieux troubles de santé et qu’il doit faire face à un cancer de stade avancé, nécessitant une transplantation hépatique. Le SEM ne conteste pas ce fait mais considère que l’intéressé peut se faire soigner au Portugal, pays disposant d’infrastructures médicales adéquates. Le Tribunal ne peut pas partager cette analyse. En effet, au vu du stade avancé de la maladie hépatique de l’intéressé ainsi que d’autres troubles graves dont il souffre, il n’est pas certain qu’après son retour au Portugal, il soit en mesure d’entreprendre les démarches administratives qui s’imposent afin d’intégrer le système de santé portugais et d’y trouver, en peu de temps, l’encadrement médical, multidisciplinaire et spécialisé, qui lui est indispensable. Le Tribunal ne saurait en conséquence se distancer de l’avis des médecins qui indiquent que le renvoi de l’intéressé au Portugal risque d’ajourner sa transplantation et, partant, provoquer des conséquences irrémédiables pour son état, sans exclure une issue fatale. 7.7 Tenant compte de ce qui précède, et après pondération de tous les éléments en cause, le Tribunal estime que le recourant qui entretient une relation affective très proche avec sa fille C.________ et qui, en raison de sa maladie grave, n’est pas en mesure de faire face aux conséquences liées à un renvoi et, encore moins, d’exercer le droit de visite sur son enfant depuis l’étranger, se trouve dans une situation où la poursuite de son séjour

F-6563/2020 Page 18 en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI et des articles 3 et 8 CEDH. 7.8 Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer séparément sur les griefs avancés par sa fille, ressortissante suisse, devenue partie à la présente procédure, relatifs à son intérêt de pouvoir garder des contacts proches avec son père. Dans le même ordre d’idées, il n’y a pas lieu d’analyser séparément si l’exécution du renvoi de l’intéressé serait raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, ni de l’art. 20 OLCP, absorbé par l’art. 50 al. 1 let.b LEI. 7.9 Eu égard à ce qui précède, le recours est admis et la décision rendue par le SEM, le 30 novembre 2020 annulée. Statuant lui-même, le Tribunal octroie en conséquence l’approbation requise au renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé. 8. 8.1 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). 8.2 Pour la même raison, il a en principe droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8.3 Dans le cas particulier, il ne se justifie toutefois pas d'octroyer des dépens, dès lors que le recourant a agi par l'entremise du Centre Social Protestant (CSP) Vaud, qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture donc ni services ni débours à ses mandants (à ce sujet, cf. notamment l'arrêt du TAF F-1303/2018 du 27 août 2019 consid. 8.2 et réf. cit.). Dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie et non à son représentant (cf. art. 64 PA), l'on ne saurait retenir, compte tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente procédure aurait occasionné au recourant des frais relativement élevés au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, il ne peut dès lors prétendre à l'octroi de dépens. (dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est annulée et la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant est approuvée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants par l’entremise de leur mandataire (acte judiciaire : annexe : formulaire « adresse de paiement », à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure – en copie, au Service de la population du canton de Vaud

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska

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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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