B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6551/2019
A r r ê t d u 1 8 j a n v i e r 2 0 2 1 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Regula Schenker Senn, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, représenté par Me Pascal Moesch, avocat, Etude Athemis, Rue Jaquet-Droz 32, Case postale 1548, 2300 La Chaux-de-Fonds, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de naturalisation facilitée.
F-6551/2019 Page 2 Faits : A. Le (...) 2011, à Zoug (ZG), X., ressortissant du Royaume-Uni, né le (...) 1966, a épousé Y., ressortissante suisse, née le (...) 1972. B. En date du 23 mai 2016, X._______ a déposé une demande de naturali- sation facilitée auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Le 20 février 2017, le SEM a informé l’intéressé que sa demande ne pou- vait être acceptée, dès lors qu’il avait été condamné le 7 juillet 2016 à une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis et délai d’épreuve de deux ans. Il lui a été conseillé de retirer sa demande et d’en déposer une nouvelle six mois après l’échéance du délai d’épreuve. Le 6 mars 2017, le requérant a retiré sa demande, laquelle a été classée le 7 mars 2017. C. En date du 7 mars 2019, le SEM a reçu la nouvelle demande de naturali- sation facilitée du requérant, datée du 11 février 2019. Par courrier du 22 mars 2019, le SEM a indiqué à l’intéressé que les con- ditions requises par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN), en matière de respect de la sécurité et de l’ordre publics, n’étaient pas rem- plies. Il a été proposé au requérant de retirer sa demande. D. Par courrier du 3 avril 2019, le mandataire du requérant a rappelé que le SEM lui avait indiqué en février 2017 que son mandant pourrait déposer une nouvelle demande de naturalisation facilitée six mois après la fin du délai d’épreuve dont était assortie la peine prononcée contre lui, qu’il avait déposé sa nouvelle demande dans le respect de ce délai et que dès lors, l’intéressé devait être protégé dans la confiance placée en l’autorité. E. Par courrier du 20 mai 2019, le SEM a indiqué au mandataire de l’intéressé qu’il ne pouvait pas préjuger en février 2017 de la date d’entrée en vigueur de la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014, ni du contenu de son ordonnance d’application. De plus, les informations relatives aux nouvelles dispositions légales, ainsi que les directives du SEM en la matière, étaient en ligne dès le 1 er janvier 2018. Il était donc loisible à l’intéressé de se
F-6551/2019 Page 3 renseigner avant de déposer sa nouvelle demande. Le SEM a proposé au requérant – qui ne remplissait pas les conditions requises pour l’octroi de la naturalisation facilitée – de retirer sa demande ou de requérir une déci- sion formelle. F. Le 27 mai 2019, l’intéressé a prié le SEM de rendre une décision formelle susceptible de recours. Le 15 août 2019, le SEM a requis de l’intéressé une copie du jugement pénal prononcé contre lui le 7 juillet 2016. Le 26 août 2019, celui-ci a informé le SEM qu’il n’avait pas conservé de copie de cette ordonnance pénale, tout en produisant la décision du Ser- vice des automobiles et de la navigation du canton de Neuchâtel du 30 mai 2016 prononçant un retrait de permis de conduire, basée sur les faits qui avaient entraîné sa condamnation pénale. G. Par décision du 20 novembre 2019, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée de X., estimant en subs- tance que son intégration n’était pas réussie. H. Le 10 décembre 2019, X. a formé recours contre la décision de l’autorité inférieure du 20 novembre 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), concluant à l’admission de sa de- mande de naturalisation facilitée. I. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM, dans sa réponse du 28 janvier 2020, a indiqué qu’il maintenait intégralement la décision que- rellée. Par courrier du 11 février 2020, le recourant a produit ses observations au sujet de la réponse de l’autorité inférieure. Il s’est référé aux conclusions prises à l’appui de son recours. Par ordonnance du 13 février 2020, le Tribunal a transmis au SEM un double des observations du recourant du 11 février 2020. Le 8 juillet 2020, le mandataire du recourant s’est enquis de l’état de la procédure d’instruction du dossier de son client.
F-6551/2019 Page 4 Par courrier du 14 juillet 2020, le Tribunal a indiqué que la présente procé- dure aboutirait, dans la mesure du possible, durant l’automne 2020. J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière d’octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF en relation avec l’art. 47 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, pré- senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Elle peut donc s'écarter aussi bien des arguments des par- ties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt du TF 1C_454/2017 du
F-6551/2019 Page 5 16 mai 2018 consid. 4.1 et 4.2). Toutefois, l'autorité saisie se limite en prin- cipe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 et ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3.
3.1 L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de la LN a entraîné, conformé- ment à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la na- tionalité suisse (aLN). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordon- nance sur la nationalité ; OLN, RS 141.01), dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1 er janvier 2018 également. 3.2 En vertu de la disposition transitoire de l’art. 50 al. 2 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue, l'autorité de re- cours appliquant de surcroît et en principe le droit en vigueur le jour où l'autorité de première instance a statué. Par voie de conséquence, le droit applicable à la présente affaire est la LN, dès lors que la (deuxième) de- mande de naturalisation de l’intéressé a été déposée au mois de mars 2019, soit après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (voir a contrario, ar- rêts du TAF F-1676/2019 du 28 août 2020 consid. 4 et F-6253/2019 du 6 juillet 2020 consid. 1). 4.
4.1 L’art. 21 al. 1 LN dispose que quiconque possède une nationalité étran- gère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une de- mande de naturalisation facilitée s’il remplit les conditions suivantes : (a) il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint ; (b) il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année ayant précédé le dépôt de la demande. Selon l’art. 20 al. 1 LN, les critères d’intégration fixés à l’art. 12 al. 1 et 2 LN doivent être respectés dans le cas d’une naturalisation facilitée.
F-6551/2019 Page 6 Aux termes de l’art. 12 al. 1 LN, une intégration réussie se manifeste en particulier par (a) le respect de la sécurité et de l’ordre publics, (b) le res- pect des valeurs de la Constitution, (c) l’aptitude à communiquer au quoti- dien dans une langue nationale, à l’oral et à l’écrit, (d) la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation et (e) l’encouragement et le soutien de l’intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des en- fants mineurs sur lesquels est exercée l’autorité parentale. 4.2 Les critères d’intégration énumérés à l’art. 12 al. 1 LN sont cumulatifs (cf. CÉLINE GUTZWILLER, La loi fédérale sur la nationalité du 20 juin 2014 : les conditions de naturalisation, in : Actualité du droit des étrangers, vol. 1, 2015, pp. 5 et 6. En ce sens également, intervention du Conseiller national Martin Bäumle [BO N 2013, 250] qui souligne que ces conditions sont con- traignantes et doivent être remplies pour que la naturalisation facilitée soit accordée ; cf. aussi arrêts du TAF F-3769/2020 du 18 novembre 2020 con- sid. 3.5 [nouveau droit] et F-2539/2018 du 23 janvier 2020 consid. 4.2 [an- cien droit]). Ainsi, le non-respect de l’un des critères par un requérant per- met à l’autorité de faire l’économie de l’examen des autres (cf. p. ex. arrêt du TF 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.2 in fine). 4.3 En outre, de jurisprudence constante, toutes les conditions de la natu- ralisation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1). 4.4 On entend par «sécurité et ordre publics» notamment le respect de l’ordre juridique suisse. Cette terminologie est reprise du droit des étran- gers (cf. art. 80 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201], dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2018). Il est à noter que cette condition du respect de la sécurité et de l’ordre publics est également reprise de l'art. 26 al. 1 let. b aLN, où il était question de respect de la législation suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révi- sion totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse [ci-après : Message], in FF 2011 2639, spéc. p. 2646 [ch. 1.2.2.3] ; arrêts du TAF F-2539/2018 du 23 janvier 2020 consid. 4.2 et F-2022/2017 du 13 février 2019 consid. 3.2). 4.5 L’OLN précise désormais «les seuils d’une intégration suffisante» (cf. Message, p. 2646), en particulier s’agissant de la notion de respect de la sécurité et de l’ordre publics, à laquelle est consacré l’art. 4 OLN. Dans
F-6551/2019 Page 7 tous les cas d’inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pou- vant être consultée par le SEM et qui ne sont pas mentionnés à l’art. 4 al. 2 OLN, le SEM décide de la réussite de l’intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu’une sanction ordonnée n’a pas été exécutée ou qu’un délai d’épreuve en cours n’est pas encore arrivé à échéance (art. 4 al. 3 OLN). Dans son Rapport explicatif du mois d’avril 2016 au projet d’ordonnance relative à la loi sur la nationalité (publié sur le site internet www.sem.ad- min.ch > le SEM > Projets législatifs terminés > Loi sur la nationalité suisse
Ordonnance sur la nationalité suisse > Documentation [site internet con- sulté en décembre 2020 ; ci-après ; Rapport explicatif]), le Département fédéral de justice et police (DFJP) a tout d’abord précisé que, même si la notion de respect de la sécurité et de l’ordre publics avait été reprise de façon à harmoniser les notions d’intégration du droit de la nationalité et du droit des étrangers, les infractions commises par un requérant à la natura- lisation devaient être évaluées selon des critères stricts, d’une part parce que les intérêts publics et privés étaient différents en matière de naturali- sation et de droit des étrangers, et d’autre part parce que la naturalisation devait être soumise aux exigences les plus élevées puisqu’elle constituait l’étape ultime de l’intégration. Le non-respect de l’ordre juridique constitue expressément, pour ces motifs, un obstacle à la naturalisation. A cet égard, en cas de peines avec sursis, le SEM fonde son évaluation sur la faute commise par la personne concernée, l’infraction se reflétant en premier lieu dans la sanction prononcée par le juge pénal. Ainsi, dans tous les cas non prévus par l’art. 4 al. 2 OLN, le SEM décide si l’intégration du candidat est réussie en tenant compte de la gravité de la sanction (art. 4 al. 3 OLN). En fonction de celle-ci, le SEM astreint le candidat à un délai d’attente, devant lui permettre de faire ses preuves pendant une période déterminée avant d’être naturalisé. Le SEM peut ainsi suivre les efforts d’intégration du can- didat sur une période prolongée. Le DFJP a en particulier souligné que « le SEM prononcera(it) vraisemblablement un délai d’attente de trois ans en cas de peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 30 jours- amende et allant jusqu’à 90 jours-amende (...) » (cf. Rapport explicatif, ad art. 4 al. 3 OLN). 4.6 Afin d’assurer l’application uniforme de la législation fédérale en la ma- tière, le SEM a édité le Manuel sur la nationalité, qui lui sert de guide pour le traitement des dossiers de naturalisation (cf. Manuel Nationalité pour les demandes jusqu’au 31.12.2017 [ci-après : Manuel sur la nationalité aLN]
F-6551/2019 Page 8 et Manuel Nationalité pour les demandes dès le 1.1.2018 [ci-après : Ma- nuel sur la nationalité nLN], publiés sur le site internet www.sem.admin.ch
Publications & services > Directives et circulaires > V. Nationalité [site internet consulté en décembre 2020]). Ce manuel regroupe toutes les bases légales fédérales en vigueur dans le domaine de la nationalité, la jurisprudence principale du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fé- déral en la matière, ainsi que la pratique adoptée par le SEM. Il contient les instructions nécessaires au traitement uniforme des dossiers de natu- ralisation par les collaborateurs du SEM et les autorités cantonales et com- munales compétentes, de manière à leur permettre de rendre des déci- sions exemptes d’arbitraire et dans le respect du principe d’égalité de trai- tement (cf. première page du Manuel sur la nationalité nLN). Le nouveau droit de la nationalité a opéré un certain durcissement des conditions ma- térielles en matière de naturalisation facilitée du conjoint d’un citoyen suisse, élevant notamment le niveau d’intégration exigé en la matière (cf. en ce sens également CÉLINE GUTZWILLER, op. cit., qui relève que la LN a opéré un changement de paradigme par rapport à l’ancien droit en érigeant l’intégration en point d’aboutissement d’un processus migratoire, couronné de l’ultime étape de la naturalisation). Puisque la naturalisation constitue la dernière étape du processus d’intégration, il faut attendre qu’un requérant ayant commis des infractions avant le dépôt de sa demande de naturalisa- tion ne fasse plus l’objet d’aucun jugement pour rendre la décision de na- turalisation. A cet égard, le SEM a établi une série de tableaux donnant un aperçu des délais à respecter avant qu’une demande de naturalisation puisse être déposée resp. traitée. Il appert ainsi qu’en application de l’art. 4 al. 3 OLN, le requérant condamné à une peine pécuniaire avec sursis de plus de 30 jours-amende et de 90 jours-amende au plus se verra appliquer un délai d’attente de trois ans, à compter de la fin du délai d’épreuve, pour voir sa demande de naturalisation facilitée être traitée par le SEM (cf. Ma- nuel sur la nationalité nLN, chap. 4 : introduction et chiffres 422/1 et 422/113 [spéc. tableau 6]). C’est ici le lieu de noter que sous l’ancien droit de la nationalité, une condamnation à une peine pécuniaire avec sursis donnait lieu à un délai d’attente plus court, soit six mois à compter de la fin du délai d’épreuve (cf. Manuel sur la Nationalité aLN, chiffre 4.7.3.1, let. c/aa ; cf. arrêt du TAF F-4018/2016 du 28 septembre 2017 consid. 3.6). D’autre part, le Manuel sur la nationalité nLN ne prévoit plus la possibilité d’octroyer une naturalisation facilitée avant l’échéance du délai d’épreuve et du délai d’attente (en présence de condamnations pénales mineures et si toutes les autres conditions de naturalisation sont réunies), et ne fait plus mention – dans ce contexte – d’un examen de la situation «dans son en- semble» (cf. a contrario, Manuel sur la Nationalité aLN, chiffre 4.7.3.1, let. c/bb).
F-6551/2019 Page 9 4.7 Les condamnations pénales, en particulier celles inscrites au casier judiciaire, et les enquêtes pénales en cours représentent donc globalement un obstacle à la naturalisation, à moins qu’elles ne portent sur des infrac- tions mineures, auquel cas elles ne constituent en principe pas, à elles seules, un motif de refus de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.3.1). 5.
5.1 En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné, le 7 juillet 2016, par le Ministère public du canton de Bâle-Cam- pagne, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 60 CHF avec sursis et délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 700.-. Il s’est rendu coupable d’une violation grave d’une règle de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) dès lors qu’il a circulé, au mois d’avril 2016, à une vitesse de 127 km/h alors que la vitesse maximale autorisée sur le tronçon en ques- tion était de 80 km/h.
5.2 L’autorité inférieure a retenu, dans la décision litigieuse, que cette con- damnation relevait du champ d’application de l’art. 4 al. 3 OLN et que le délai d’épreuve de deux ans était arrivé à échéance en 2018. Elle a néan- moins souligné que l’instauration d’un délai d’attente supplémentaire per- mettait de s’assurer que le requérant poursuivait ses efforts d’intégration. Compte tenu de la gravité à la fois de l’infraction commise par l’intéressé et de la sanction prononcée à son encontre, la fixation d’un délai d’attente de trois ans – tel que prévu par le Manuel sur la nationalité nLN – n’était pas disproportionnée.
5.3 Dans son recours du 10 décembre 2019, l’intéressé a tout d’abord fait grief à l’autorité inférieure d’avoir violé le principe constitutionnel de la bonne foi, dans la mesure où elle lui avait indiqué en février 2017 qu’il pourrait déposer une nouvelle demande de naturalisation facilitée six mois après l’échéance du délai d’épreuve dont était assortie la peine prononcée contre lui, ce qu’il avait fait en mars 2019. Le recourant a ensuite soutenu que le SEM avait abusé de son pouvoir d’appréciation et violé le principe de proportionnalité dans l’application des dispositions topiques, étant donné notamment qu’il n’avait pas examiné l’ensemble des critères d’inté- gration. Enfin, il a avancé que le Manuel sur la nationalité nLN ne liait pas l’autorité inférieure dans la mesure où il était contraire aux normes concer- nant les conditions matérielles d’acquisition de la nationalité.
F-6551/2019 Page 10 5.4 5.4.1 Le principe de la bonne foi - énoncé à l'art. 9 Cst. et valant pour l'en- semble de l'activité étatique - protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa con- duite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déter- miné de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à con- dition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 et 131 II 627 consid. 6.1). 5.4.2 En l’espèce, la LN est entrée en vigueur après que l’autorité inférieure a fourni au recourant des informations quant aux modalités de dépôt d’une nouvelle demande de naturalisation facilitée, étant ici rappelé que le nou- veau droit de la nationalité a opéré un certain durcissement des conditions matérielles de naturalisation facilitée (cf. supra, consid. 4.5 ; pour une constellation similaire [retrait d’une demande de naturalisation facilitée dé- posée sous l’ancien droit et dépôt d’une nouvelle requête sous le nouveau droit], cf. arrêt du TAF F-3769/2020 du 18 novembre 2020). Etant donné que le principe de la bonne foi ne saurait être invoqué en cas de change- ment de législation (ATF 134 I 23 consid. 7.6.1), le grief de violation de ce principe doit être écarté en l’espèce. 5.5 En l’occurrence, à teneur du Manuel sur la nationalité nLN et en appli- cation de l’art. 4 al. 3 OLN, l’intéressé – qui a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis de plus de 30 jours-amende mais de moins de 90 jours-amende – doit en principe se voir imposer un délai d’attente de trois ans, à compter de la fin du délai d’épreuve (soit jusqu’au mois de juillet 2021), pour voir sa demande de naturalisation facilitée être traitée par le SEM (cf. supra, consid. 4.6). Le recourant a toutefois soutenu que le Ma- nuel sur la nationalité nLN sortait du cadre fixé par les art. 12 al. 1 let. a LN et 4 al. 3 OLN dans la mesure où, d’une part, il restreignait l'examen de son intégration en se basant sur le seul critère de la gravité de la sanction
F-6551/2019 Page 11 commise et, d'autre part, il faisait une distinction arbitraire entre les per- sonnes condamnées à une peine pécuniaire jusqu’à 30 jours-amende, pour lesquelles aucun délai d'attente supplémentaire n'était requis, et celles condamnées à une peine pécuniaire de 31 à 90 jours-amende, pour lesquelles un délai d'attente supplémentaire de trois ans était requis. 5.5.1 Afin de créer une pratique administrative uniforme, l'administration peut indiquer, dans des directives, l'interprétation qu'elle entend donner à certaines dispositions légales. S'agissant de la portée juridique des direc- tives (qui sont des ordonnances administratives et n’ont pas force de loi), on notera cependant que celles-ci ne lient ni les administrés, ni les tribu- naux, ni même l'administration. En outre, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser ; en d’autres termes, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Le juge peut ainsi s’écarter des directives s’il les estime contraires à la loi ou à l’ordonnance, mais en tien- dra compte dans la mesure où elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d’espèce (cf. ATF 142 II 182 consid. 2.3.2 et arrêt du TF 9C_283/2020 du 17 décembre 2010 consid. 4.1 ; ATAF 2011/1 consid. 6.4 et arrêt du TAF F-4880/2019 du 27 novembre 2020 con- sid. 5.3). 5.5.2 En l’occurrence, contrairement à ce que tente de faire accroire le re- courant, la formulation de l’art. 4 al. 3 OLN («[le SEM] décide de la réussite de l’intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction») ne signifie pas que l’autorité inférieure doit procéder à un examen d’en- semble de l’intégration de l’intéressé en appréciant tous les critères fixés à l’art. 12 al. 1 LN. En effet, ces critères sont cumulatifs et non pas exemplatifs, ce qui signifie notamment que le non-respect de l’ordre juridique constitue en soi un obs- tacle à la naturalisation (cf. supra, consid. 4.2 et 4.5). A cet égard, les versions italienne et allemande de l’art. 4 al. 3 OLN parais- sent plus univoques (italien : [...] « per decidere se il richiedente si è inte- grato con successo la SEM si basa sull’entità della sanzione » ; allemand : [...] « entscheidet das SEM unter Berücksichtigung der Höhe der Sanktion, ob die Integration der Bewerberin oder des Bewerbers erfolgreich ist »). Il faut donc bien plutôt comprendre que le SEM « fonde son évaluation sur la faute commise par la personne concernée » et qu’en fonction de la gra- vité de la sanction, «le SEM astreint le candidat à un délai d’attente » pour
F-6551/2019 Page 12 permettre à celui-ci de faire ses preuves avant d’être naturalisé (cf. Rapport explicatif, ad art. 4 al. 3 OLN [p. 13], cité supra, consid. 4.5). C’est donc pour tenir compte de la gravité de la sanction que le SEM a établi, dans son Manuel sur la nationalité nLN, un barème différencié des délais à respecter avant qu’une demande de naturalisation puisse être dé- posée resp. traitée. Cette pratique trouve donc son fondement juridique tant dans l’art. 12 al. 1 let. a LN que dans l’art. 4 al. 3 OLN. En ce sens, le Manuel sur la nationalité nLN fixe des critères destinés à assurer une ap- plication uniforme desdites dispositions aux fins de respecter les principes d’égalité de traitement et de prohibition de l’arbitraire (cf. également supra, consid. 4.6). Le Tribunal ne perçoit donc aucun motif de s’écarter du con- tenu du Manuel sur la nationalité nLN, en particulier du barème des délais d’attente qu’il contient. 5.5.3 Ainsi, compte tenu du caractère cumulatif des critères d’intégration en matière de naturalisation et, par conséquent, de l’aspect rédhibitoire du non-respect de la sécurité et de l’ordre publics, la gravité de la condamna- tion prononcée à l’encontre du recourant permettait à l’autorité inférieure, en application du Manuel sur la nationalité nLN, de rejeter sa demande de naturalisation facilitée, sans par ailleurs examiner plus avant les autres as- pects de son intégration (en ce sens, arrêt du TAF F-2022/2017 consid. 4.6 [ancien droit]). De plus, il appert que l’intérêt public au respect de l’ordre juridique l’emporte, en l’espèce, sur l’intérêt privé du recourant – qui est d’ores et déjà au bénéfice d’une autorisation d’établissement UE/AELE – à l’acquisition de la nationalité suisse. Par conséquent, le SEM n’a ni abusé de son pouvoir d’appréciation ni violé le principe de proportionnalité. 6. Le fait que le recourant ait, de surcroît, violé son devoir de collaboration dans le cadre de la présente procédure de naturalisation ne peut que cor- roborer le bien-fondé de la décision querellée. 6.1 Le devoir de collaborer est particulièrement marqué dans le cadre d’une procédure que l’administré introduit lui-même et dans son propre in- térêt (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), spécialement lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 et arrêt du TF 2C_1047/2013 du 24 juin 2014 consid. 4.1). Tel est précisément le cas s’agissant d’une procédure de naturalisa- tion, introduite à la demande du candidat, qui demeure libre d’y mettre un
F-6551/2019 Page 13 terme en tout temps par le retrait de sa demande. L’art. 21 OLN dispose à ce propos que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits déterminants pour l’application de la LN. Elles doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la naturalisation (let. a). Il peut donc être raisonnablement exigé du candidat à la naturalisation qu’il fournisse spontanément des renseigne- ments sur toutes les circonstances ou tous les changements de circons- tances dont il sait (ou doit savoir) qu'ils sont susceptibles de faire obstacle à la naturalisation. Il en va ainsi non seulement des infractions pour les- quelles l’intéressé est (ou a été) poursuivi ou condamné pénalement, mais également de celles pour lesquelles il doit s’attendre à être poursuivi et condamné pénalement, car le droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même n’est pas applicable en matière de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.4 et 132 II 113 consid. 3.2). 6.2 En l’espèce, à l’appui de sa demande de naturalisation facilitée, l’inté- ressé a signé, le 11 février 2019, le formulaire «déclaration concernant le respect de la sécurité et de l’ordre publics», par lequel il certifiait en parti- culier n’avoir pas commis d’infraction en Suisse ni dans d’autres pays ayant conduit à une inscription au casier judiciaire. Ce formulaire indique que si cette affirmation ne correspond pas à la situation du requérant, celui-ci est prié de la biffer, de signer malgré tout la déclaration et d'indiquer les raisons dans une lettre séparée. Le formulaire attire en outre l’attention du requé- rant sur le fait que la naturalisation peut être annulée conformément à l’art. 36 LN en cas de déclarations mensongères ou de dissimulation de faits essentiels (cf. Manuel sur la nationalité nLN, chiffres 431 et 437/3). 6.3 En ne mentionnant pas expressément la condamnation pénale dont il avait fait l’objet le 7 juillet 2016, l’intéressé a donné de fausses indications aux autorités de naturalisation sur des faits qu'il savait essentiels et qui pouvaient faire obstacle à sa naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 et 3.3.2), violant ainsi son obligation de collaborer. Par ce comportement, le recourant n’a assurément pas eu l’attitude exemplaire que l’on est en droit d’attendre d’un candidat à la naturalisation (arrêts du TAF F-1066/2019 du 22 septembre 2020 consid. 6.4.1 et 6.4.2 et F-2022/2017 consid. 4.5.2). 7. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’autorité infé- rieure, par sa décision du 20 novembre 2019, n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le re- cours est rejeté.
F-6551/2019 Page 14 8. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif et voies de droit - pages suivantes)
F-6551/2019 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1’500.-, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais du même montant versée le 24 décembre 2019. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’intermédiaire de son représentant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. [...] en retour) – en copie, au Service de la justice/Naturalisation du canton de Neuchâtel, pour information – en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information – en copie, à l’Amt für Migration du canton de Zoug, pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
F-6551/2019 Page 16 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :