F-655/2022, F-658/2022 Page 1 B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-655/2022, F-658/2022
A r r ê t d u 1 5 f é v r i e r 2 0 2 2 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Cendrine Barré, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décisions du SEM du 1er février 2022 / N (...) et N (...).
F-655/2022, F-658/2022 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant 1) est âgé de 23 ans et souffre de paralysie cérébrale depuis sa naissance. Le 5 septembre 2021, il a déposé une demande d’asile en Suisse (dossier N [...] [dossier SEM 1]). Il était alors accompagné de ses parents et de ses frères et sœurs mineurs (ci- après : les recourants 2 à 6) qui ont également déposé des demandes d’asile le même jour. Ces requêtes ont fait l’objet d’une procédure séparée (dossier N [...] [dossier SEM 2]). B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM) ont révélé que le recourant 1 et ses parents (les recourants 2 et 3) avaient déjà déposé plusieurs demandes d’asile : le (...) juillet 2018 en France, les (...) décembre 2019 et (...) septembre 2020 en Pologne et le (...) avril 2021 en Allemagne (cf. dossier SEM 2, pce 24 indiquant que le recourant 2 a également déposé une nouvelle demande d’asile en Pologne le [...] juin 2021). C. En date du 13 septembre 2021, le SEM a mené des entretiens individuels avec les recourants 2 et 3, et avec les recourants 1 et 4 en date du 15 septembre 2021. Au cours de ces entretiens, il leur a accordé le droit d'être entendu sur la possible responsabilité de ces différents pays pour le traitement de leur demande d'asile, ainsi que sur l'établissement des faits médicaux. D. Le 30 septembre 2021, le SEM a soumis aux autorités polonaises compétentes des requêtes aux fins de reprise en charge, fondées sur l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013]). Les autorités polonaises ont accepté les reprises en charge des intéressés sur la base de l’art. 18 par. 1 let. c RD III en date du 5 octobre 2021 (dossier SEM 1, pce 38 et dossier SEM 2, pces 83 et 84).
F-655/2022, F-658/2022 Page 3 E. Par décisions du 19 janvier 2022, l’ensemble de la famille a été attribué au canton de X._______ (cf. dossier SEM 1 pce 47 et dossier SEM 2 pce 106). F. En date du 1 er février 2022, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a rendu deux décisions séparées – notifiées le 2 février 2022 – concernant A._______ d’une part et les autres membres de sa famille d’autre part. En substance, il n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des intéressés, a prononcé leur renvoi [recte : transfert] vers la Pologne et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. G. Par actes du 9 février 2022, le recourant 1 (procédure F-655/2022) et les recourants 2 à 6 (procédure F-658/2022) ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre ces décisions. Ils ont conclu à leur annulation et à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile. Subsidiairement, ils ont sollicité le renvoi des causes à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelles décisions. Sur le plan procédural, les intéressés ont requis que l'effet suspensif soit octroyé à leurs recours, qu'ils soient exemptés du paiement d'une avance sur les frais de procédure et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Les recourants ont également demandé à ce que leurs causes soient jointes, leurs procédures étant étroitement liées au vu du lien de dépendance qui unissait le recourant 1 aux membres de sa famille. H. Le juge instructeur a suspendu l’exécution du transfert des recourants par voie de mesures super-provisionnelles en date du 10 février 2022. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1
F-655/2022, F-658/2022 Page 4 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). En outre, les intéressés ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1. Dans leurs mémoires respectifs, les recourants ont déposé une requête de jonction de cause. Leurs procédures seraient étroitement liées au vu du lien de dépendance du recourant 1 avec les membres de sa famille, au sens de l’art. 8 CEDH. 3.2. Selon le Tribunal fédéral, il se justifie de réunir des recours de droit administratif et, partant, de les liquider dans un seul arrêt lorsqu'ils concernent des faits de même nature, portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre un même jugement (cf. ATF 131 V 461 consid. 1.2, ATF 131 V 222 consid. 1, ainsi que la jurisprudence citée ; cf. également MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, n° 3.17). Bien que le SEM ait rendu deux décisions distinctes, tenant compte des circonstances spécifiques à chacun des recourants, les procédures en cause portent sur un état de fait très semblable, dès lors qu’il concerne les membres d’une même famille. Ces derniers sont arrivés en Suisse ensemble, ont déposé une demande d’asile dans ce pays le même jour et, mis à part la demande d’asile supplémentaire du recourant 2 du (...) juin 2021 en Pologne, présentent tous le même parcours migratoire. De plus, les recourants 2 à 6 se sont, dans leur mémoire, exclusivement prévalus de griefs relatifs à l’état de santé du recourant 1 et du lien de dépendance qui les unirait à lui. Les questions juridiques à traiter sont ainsi de même nature. Les deux recours déposés ont de plus été rédigés par la même représentante juridique. Pour ces raisons, il se justifie de joindre les deux causes.
F-655/2022, F-658/2022 Page 5 4. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, les recourants se plaignent d’une violation de la maxime inquisitoire pour défaut d’instruction. Ils reprochent en substance à l’autorité intimée de n’avoir pas établi l’état de santé du recourant 1 de manière claire et complète ainsi que les conséquences de son handicap sur son quotidien et ses conditions d’hébergement, dès lors qu’il avait signalé son handicap en tant qu’obstacle à son transfert en Pologne. Le SEM n’aurait également pas établi de manière claire et complète le rapport de dépendance entre le recourant 1 et sa famille, afin de savoir si les recourants pouvaient invoquer le droit au respect de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH. 4.1. Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents. Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l'autorité. Cela étant, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF E-2851/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.2 et F-1068/2021 du 18 mars 2021 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Selon l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. 4.2. En l’espèce, le Tribunal constate que le SEM, dans la décision querellée concernant le recourant 1, a pris en compte de manière circonstanciée l'état de santé de ce dernier dans le cadre de l'examen de l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec l'art. 3 CEDH. La décision rendue le concernant contient le détail des informations contenues dans les différents documents médicaux présents dans le dossier, étant précisé que ceux-ci portent sur une durée de plus de 5 mois. Comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 7), sur la base de cette documentation, rien ne permet de considérer que les affections dont est atteint le recourant seraient d’une gravité telle qu’elles seraient susceptibles d’atteindre le seuil requis pour faire obstacle à son transfert en Pologne selon la jurisprudence très restrictive en la matière. Dans ces circonstances, et quoiqu’en disent les recourants, le simple fait que, selon
F-655/2022, F-658/2022 Page 6 un e-mail reçu par la représentation juridique, un rendez-vous médical était prévu le 21 janvier 2022 (cf. pce TAF 1 annexe 3 [F-655/2022]) et qu’aucun rapport médical y relatif n’ait été versé au dossier ne leur est d’aucun secours. En effet, le Tribunal constate que ledit rendez-vous était planifié avant la prise des décisions attaquées. Or les recourants ne donnent aucune information sur la nature de ce rendez-vous, qu’ils sont cependant les mieux placés pour connaître, et n’indiquent pas en quoi les informations que contiendrait un rapport médical y relatif seraient pertinentes. A ce titre, il leur appartenait au moins d’en informer leur représentante juridique, en application de leur devoir de collaboration. Compte tenu de ces circonstances particulières, on ne saurait reprocher au SEM une instruction insuffisante de l’état de santé du recourant 1 respectivement une motivation insuffisante des décisions attaquées. Dans ce contexte, on précisera que la question de savoir si l’état de santé du recourant 1 est susceptible de faire obstacle à son transfert en Pologne est une question de fond qui sera traitée ci-dessous (cf. infra consid. 7), comme celle de savoir si les recourants pouvaient se prévaloir de l’art. 8 CEDH en raison d’un lien de dépendance (cf. infra consid. 9) 5. Sur le plan matériel, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 5.1. Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1 [RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 5.2. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
F-655/2022, F-658/2022 Page 7 étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (art. 18 par. 1 let. c RD III) ou dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III). 5.3. En l’espèce, les recourants ont déposé plusieurs demandes d’asile dans différents pays (cf. supra Let. B). La France a rejeté les demandes de reprise en charge formulées par la Suisse, indiquant que les demandes d’asile déposées dans ce pays avaient été définitivement rejetées en juin 2019. En janvier 2020, elle avait accepté des demandes de reprise en charge déposées par la Pologne. Cependant, les transferts n’avaient jamais eu lieu (cf. dossier SEM 1, pce 33 et dossier SEM 2, pces 74 et 75). Sur demande des autorités helvétiques, l’Allemagne et la Pologne ont indiqué que ce dernier Etat avait accepté au mois de mai 2021 des demandes de reprises en charge formulées par l’Allemagne. Les transferts avaient cependant été suspendus en raison de recours (cf. dossier SEM 1, pces 27 et 31 ; dossier SEM 2, pces 65, 66, 68 et 69). En date du 5 octobre 2021, la Pologne a répondu favorablement aux demandes de reprise en charge formulées par la Suisse, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. c RD III (cf. dossier SEM 1, pce 38 et dossier SEM 2, pces 83 et 84). Le délai de transfert depuis l’Allemagne n’étant pas encore échu et la Pologne ayant expressément accepté sa compétence, ce pays est dès lors responsable pour traiter les demandes d’asile des recourants. Ces derniers n’ont d’ailleurs pas remis en cause la compétence de cet Etat. 6. 6.1. En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
F-655/2022, F-658/2022 Page 8 désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 6.2. Il n'y a en l'espèce aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Pologne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, respectivement de l’art. 3 CEDH ou de l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (conv. torture, RS 0.105). Ce pays est, en effet, lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la conv. torture et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, la Pologne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]; [ci-après : directive Accueil]). 7. Les recourants, à juste titre, ne font pas valoir l’existence de défaillances systémiques en Pologne. Ils invoquent cependant que la situation actuelle du système de santé polonais serait problématique pour les personnes présentant une grande vulnérabilité comme le recourant 1. Des difficultés logistiques et la structure administrative adoptée en Pologne ne permettraient pas un accès complet des demandeurs d’asile au système de santé, particulièrement pour les troubles psychiques, et plusieurs dysfonctionnements du concept médical dans les centres pour requérants d’asile auraient été relevés. En raison de la vulnérabilité particulière du
F-655/2022, F-658/2022 Page 9 recourant 1, il aurait été nécessaire d’obtenir des garanties individuelles le concernant avant le transfert, ce que le SEM n’avait pas fait. Le transfert du recourant 1 vers la Pologne serait ainsi illicite et violerait les engagements internationaux de la Suisse, notamment l’art. 17 par. 1 RD III combiné aux art. 3 CEDH et aux art. 3, 14 et 16 CAT. En outre, l’autorité intimée aurait violé l’art. 29a al. 3 OA 1 en commettant un excès négatif de son pouvoir d’appréciation. Les recourants affirment également que le SEM n’aurait pas suffisamment motivé sa décision quant aux conséquences d’un transfert vers la Pologne sur l’état de santé du recourant 1. 7.1. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4. in fine). 7.2. Selon la jurisprudence, ce n'est que lorsque des conditions très restrictives sont remplies qu'un renvoi ne sera pas envisageable sous l'angle de l'art. 3 CEDH. Ainsi, conformément à la pratique de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de la disposition précitée si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la
F-655/2022, F-658/2022 Page 10 personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 7.3. Durant son entretien Dublin (dossier SEM 1, pce 14), le recourant 1 a indiqué souffrir de problèmes physiques et psychiques mais n’arrivait pas à expliquer spécifiquement ses problèmes. Il se déplace en chaise roulante, a indiqué avoir mal aux jambes et présenter des problèmes d’élocution. Il avait reçu de la pommade pour ses jambes et un autre rendez-vous était prévu la semaine suivante. Il avait également des rendez-vous chez un physiothérapeute et a affirmé ne pas prendre de médicaments. 7.4. En l’espèce, il ressort de différentes pièces du dossier (dossier SEM 1) que le recourant 1 souffre d’une paralysie cérébrale depuis sa naissance, se déplace en chaise roulante et a des problèmes d’élocution (cf. pces SEM 3, 10, 14, 28, 29, 32, 37, 39 et 40). Malgré ces difficultés, il comprend les questions qui lui sont posées (cf. entretien d’enregistrement sur les données personnelles du 9 septembre 2021, pce SEM 10 p. 2). Durant son séjour en Suisse, il a été traité pour une boursite traumatique au coude après avoir chuté de sa chaise roulante en s’endormant et s’être réceptionné sur le coude ; aucune fracture n’a été constatée et un traitement par antalgie simple et immobilisation partielle avec une écharpe a été prescrit (cf. pces SEM 28 et 29). Il a également reçu des médicaments pour traiter une bursite oléocrânienne d’origine bactérienne probable suite à une piqûre d’insecte (pce SEM 32). Il souffre d’allergie aux acariens (ibidem). A l’infirmerie du centre, il a reçu de quoi traiter une ancienne cicatrice de brûlure à l’orteil (pce SEM 30). Le 21 octobre 2021, se plaignant de douleurs multiples au pied, à la tête et surtout au ventre, il a été traité pour des problèmes de constipation et des contractures à la jambe (pce SEM 39). Suite à cela, il a suivi des séances de physiothérapie (cf. pces SEM 41, 43, 44 et 45). Lors de la consultation du 21 octobre 2021, il a été constaté que le recourant semblait triste (pce SEM 39). 7.5. Sur le vu des critères sévères développés par la jurisprudence (cf. supra consid. 7.2), le Tribunal, sans minimiser les problèmes de santé rencontrés par le recourant 1, estime que ces atteintes ne sont manifestement pas d’une gravité suffisante pour s’opposer à son transfert vers la Pologne. Selon les documents figurant au dossier (cf. supra consid. 7.4), il est atteint de paralysie cérébrale depuis sa naissance.
F-655/2022, F-658/2022 Page 11 Malgré ses difficultés d’élocution, il comprend les questions qui lui sont posées. Il a bénéficié de plusieurs rendez-vous médicaux et de séances de physiothérapie. Aucune des interventions documentées ne laisse à penser qu’elle ne serait pas disponible en Pologne. S’il affirme que les autorités polonaises ne l’ont pas aidé et que les conditions dans ce pays ne seraient pas adaptées à ses problèmes de santé, il n’apporte aucun indice concret pour étayer ces propos et démontrer que la Pologne refuserait de lui accorder les soins dont il a besoin. Il a affirmé lors de son entretien Dublin que son état de santé s’était détérioré depuis son départ de Géorgie et qu’il pouvait auparavant marcher avec une canne (cf. dossier SEM 1, pce 14). Cette affirmation n’est cependant pas de nature à retenir qu’il ne recevrait pas de soins appropriés en Pologne. Il est rappelé que la Pologne ne présente pas de défaillances systémiques (cf. supra consid. 6.2 ; cf. également arrêts du TAF E-393/2022 du 31 janvier 2022 et F-191/2022 du 19 janvier 2022) et rien ne permet de penser qu’elle ne fournira pas au recourant 1 les soins dont il a besoin. Au demeurant, si - après son retour en Pologne - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités polonaises, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 7.6. Le recourant 1 fait également valoir que lors de son entretien Dublin, il avait indiqué souffrir de problèmes psychiques et que le rapport médical du 21 octobre 2021 avait constaté qu’il était triste. Son père aurait demandé à de multiples reprises qu’une prise en charge psychologique soit faite pour son fils, ainsi que pour obtenir un examen somatique clair. Ces demandes n’auraient cependant pas abouti (cf. pce TAF 1 p. 7 [F-655/2022]). Le Tribunal constate cependant que le recourant 1 n’a fourni aucune information sur les problèmes psychiques dont il souffrirait. Bien qu’il ait indiqué ne pas pouvoir expliquer spécifiquement ses problèmes et avoir des difficultés d’élocution, aucune information sur d’éventuels troubles psychiques n’a été fournie, que ce soit par l’intermédiaire de sa représentante juridique ou par ses parents, quand bien même ces derniers affirment que seule sa famille est en mesure de le comprendre malgré ses problèmes d’élocution (cf. dossier SEM 1 pce 40 et pce TAF 1 p. 5 [F-655/2022]). Or les documents médicaux fournis ne font état d’aucune
F-655/2022, F-658/2022 Page 12 consultation pour des problèmes psychologiques. Le recourant 1 a par ailleurs indiqué qu’il ne prenait pas de médicaments (cf. dossier SEM 1 pce 14). Il a affirmé lors de son entretien Dublin qu’en Allemagne, il avait demandé plusieurs fois de l’aide en raison de douleurs aux jambes ; les infirmières avaient compris qu’il voulait se suicider et il avait été conduit de force dans un hôpital psychiatrique où il était resté deux jours et avait reçu des calmants (ibidem). Il ne ressort pas clairement de cet entretien si le recourant 1 a effectivement menacé de se suicider ou si ses propos ont été mal compris. Les déclarations faites par son père durant son propre entretien Dublin font pencher pour cette dernière hypothèse (cf. dossier SEM 2 pce 40 p. 2). Cela étant, aucune information sur un possible diagnostic de troubles psychiques n’a été fournie. En tout état de cause, la Pologne reste liée par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.7. Contrairement à ce qu’affirme le recourant 1, même à supposer qu’il doive être considéré comme une personne particulièrement vulnérable compte tenu de son état de santé, cette circonstance n’aurait pas pour conséquence que les autorités suisses seraient tenues de requérir des garanties particulières et individuelles de la part de la Pologne à son égard (cf. à ce sujet ATAF 2017 VI/10 consid. 5.6). A ce titre, il est rappelé que seule l’aptitude au transfert est examinée pour la suite de la procédure Dublin et que celle-ci sera encore examinée par les autorités suisses peu avant le transfert (cf. arrêt du TAF D-6895/2019 du 8 janvier 2020 p. 11). Au moment du transfert, il appartiendra aux autorités suisses – comme le SEM l’a déjà relevé dans sa décision – de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités polonaises les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III). 7.8. Au vu de ce qui précède, il appert que les atteintes dont souffre le recourant 1 ne sont pas – et ce sans vouloir les minimiser – d’une gravité telle qu’un transfert vers la Pologne provoquerait un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé au sens de la jurisprudence.
F-655/2022, F-658/2022 Page 13 8. 8.1. Bien que les recourants 2 à 6 ne s’en prévalent pas, il convient de relever que le SEM a correctement instruit et pris en compte leur état de santé (cf. dossier SEM 2). Le recourant 2 a indiqué lors de son entretien Dublin (pce SEM 40) avoir un problème à la colonne vertébrale et souffrir d’épilepsie, sans être sûr de ce diagnostic. Il ne prenait plus de médicaments depuis son départ de Géorgie, où il prenait des médicaments contre l’épilepsie. Il a également indiqué avoir un problème à la jambe qui s’arrêtait de temps en temps, souffrir de problèmes psychologiques et d’insomnie. Un problème dermatologique à la tête avait été examiné en Pologne. Durant son séjour en Suisse, suite à des douleurs lombaires avec irradiation à la cuisse, une lombalgie avec sciatalgie gauche non déficitaire a été diagnostiquée (pce SEM 35). Ce même rapport mentionne une allergie aux acarien. Des médicaments lui ont été prescrits et une IRM de la colonne lombaire a été effectuée, concluant à une protrusion discale postéro médiane et latérale gauche dans un contexte de discopathie en L4-L5, pouvant être à l’origine d’une irritation radiculaire (pce SEM 70). Selon une lettre Medic-Help du 13 septembre 2021 (pce SEM 47), l’intéressé a également bénéficié de physiothérapie. La recourante 3 a indiqué, lors de son entretien Dublin, souffrir d’hypertension, de maux de tête et de troubles de mémoire (pce SEM 37). Elle prenait un médicament tous les jours, un médicament sans lequel elle ne pouvait pas vivre mais son trouble de mémoire l’empêchait de se rappeler le nom de ce produit. En Pologne, elle aurait reçu le mauvais traitement contre l’hypertension et elle souffrirait depuis de maux de tête. Suite à un problème de santé, les urgences auraient refusé de l’amener à l’hôpital en raison de la pandémie de Covid-19. Elle avait pu se procurer le médicament contre l’hypertension auprès d’une voisine. En raison du Covid-19, elle aurait également rencontré beaucoup de problèmes lors de la naissance de son enfant. En date du 4 décembre 2021, la recourante 2 s’est rendue aux urgences en raison d’une lombalgie apparue progressivement et résistant au Dafalgan (pce SEM 100). Une antalgie simple a été prescrite ainsi que du Sirdalud pendant trois nuits. Lors de son entretien Dublin, le recourant 4 a indiqué avoir mal à une dent et ne pas avoir d’autres problèmes de santé (pce SEM 62). Le dossier de la cause contient plusieurs documents relatifs à des traitements dentaires le concernant (pces SEM 67, 73, 82, 96, 102 et 104). Il a fait l’objet d’un
F-655/2022, F-658/2022 Page 14 suivi pédiatrique préconisant la poursuite du suivi dentaire et des vaccinations (pce SEM 97) et a reçu des médicaments contre une extinction de voix (pce SEM 107). Le dossier de l’autorité intimée contient plusieurs documents concernant la recourante 5 (pces SEM 71, 86, 92, 93, 95, 98 et 103). Elle a notamment été traitée et suivie pour une pneumonie basale droite présentant par la suite une bonne évolution clinique (pces SEM 86, 92). Elle a également consulté pour une contusion sur l’épaule après être tombée de son lit (pce SEM 103). Les documents concernant la recourante 6 figurent dans le dossier du SEM aux pièces 72, 85, 88, 94 et 99. Elle a notamment été suivie pour une bronchite spastique légère péri infectieuse et bronchiolite légère (pce SEM 85 et 88). Les deux enfants ont été suivies pour des rattrapages de vaccins et ont reçu de la vitamine D3 (pces SEM 71, 72, 98 et 99). Elles souffrent toutes les deux d’allergie aux acariens (pces SEM 71 et 72). 8.2. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que l’état de santé des recourants 2 à 6 ne justifie pas non plus de renoncer à leur transfert vers la Pologne, au vu des critères sévères développés par la jurisprudence. 9. Les recourants 2 à 6 se sont exclusivement prévalus, dans leur mémoire de recours, de la protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH en raison du lien de dépendance qui les unissait au recourant 1, concluant à une violation de l’art. 17 par. 1 RD III combiné à l’art. 8 CEDH, respectivement à l’art. 29a al. 3 OA 1 9.1. Sous l'angle du respect de la vie familiale, l'art. 8 CEDH peut conférer un droit de séjour en Suisse à un étranger à condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 130 II 281 consid. 3.1). À cet égard, les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf., entre autres, arrêt du TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 6.1 et réf. cit.). Vis-à-vis d'un enfant majeur, il faut qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre les membres de la famille en cause, ce qui est, notamment, le cas lorsque la
F-655/2022, F-658/2022 Page 15 personne dépendante nécessite un soutien de longue durée en raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (arrêts du TF 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.4 et 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4). Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, l’art. 8 CEDH peut également être invoqué lorsque la personne en cause se prévaut d’un lien particulier avec une personne au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse (cf. arrêt du TAF E-7092/2017 du 25 janvier 2021 consid. 13). 9.2. En l’espèce, aucun des recourants ne dispose d’un droit de séjour assuré en Suisse au sens de la jurisprudence ni ne bénéficie d’une admission provisoire. Ils ne prétendent d’ailleurs pas entretenir de lien particulier avec un autre membre de leur famille en Suisse qui possèderait un tel droit. Cela étant, le Tribunal relève qu’aucune séparation de la famille n’est prévue. Tous ses membres ont déposé une demande d’asile en Suisse le même jour, leurs procédures ont été traitées de manière parallèle et les décisions les concernant rendues le même jour. Les recourants feront l’objet d’un transfert vers le même pays. A ce titre, il est relevé que la Pologne, lors de son acceptation de compétence, a spécialement prié les autorités suisses de veiller à ne pas séparer les membres de la famille ; si des dispositions de transfert étaient prises séparément pour chaque membre de la famille, les autorités helvétiques s’exposeraient à un refus de prise en charge à la frontière (cf. dossier SEM 1 pce 38 ; dossier SEM 2 pces 83 et 84). Le lien de dépendance invoqué n’est ainsi pas pertinent en l’espèce étant donné que, d’une part, aucun des recourants ne dispose d’un droit de présence assuré en Suisse ou d’une admission provisoire et que, d’autre part, les personnes concernées resteront ensemble. 9.3. Partant, ce grief doit être rejeté. 9.4. Finalement, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas en l'espèce. En effet, il ressort de ce qui précède que le transfert des recourants n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des raisons humanitaires de l'art. 29a al. 3 OA1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.
F-655/2022, F-658/2022 Page 16 10. 10.1. Sur le vu de tout ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours est rejeté. 10.2. S’avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 11. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours sont d'emblée vouées à l'échec, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle est rejeté. Partant, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet. (dispositif page suivante)
F-655/2022, F-658/2022 Page 17 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les causes F-655/2022 et F-658/2022 sont jointes. 2. Le recours est rejeté. 3. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
Expédition :