B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6527/2018

A r r ê t d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 9 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Fulvio Haefeli, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

X._______, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

F-6527/2018 Page 2 Faits : A. Le 13 septembre 2018, Y., ressortissant de Thaïlande, né le (...) 1980, a sollicité l’octroi d’un visa Schengen auprès de la Représentation suisse à Bangkok dans le but de rendre visite à X., ressortissant suisse domicilié à Gland (VD). A l’appui de sa demande, il a notamment produit une attestation de son employeur, une lettre d’invitation d’X._______ datée du 9 août 2018 (expli- quant que l’intéressé était le cousin de son épouse), une copie de son pas- seport, une confirmation de réservation de billets d’avion aller-et-retour ainsi qu’une copie d’un certificat d’assurance-voyage pour l’Espace Schen- gen. B. En date du 17 septembre 2018, la Représentation suisse à Bangkok a re- fusé la délivrance du visa en faveur d’Y._______ au moyen du formulaire- type Schengen, en indiquant que la volonté de ce dernier de quitter le ter- ritoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être éta- blie. C. Le 25 septembre 2018, X._______ a formé opposition à l’encontre de cette décision auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Par décision du 18 octobre 2018, notifiée le 22 octobre 2018 à X., le SEM a rejeté l’opposition et a confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen concernant Y.. D. Le 16 novembre 2018, l’invitant a interjeté recours devant le Tribunal ad- ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) contre la décision précitée, concluant implicitement à son annulation. Appelée à se prononcer sur le recours interjeté contre sa décision du 18 octobre 2018, l’autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 23 janvier 2019. Le recourant a répliqué le 8 février 2019, en confirmant l’argumentation développée dans son recours. Par ordonnance du 12 février 2019, le Tribunal a transmis un double de la réplique du recourant à l’autorité inférieure.

F-6527/2018 Page 3 Le 22 février 2019, le SEM a informé le Tribunal qu’il n’avait pas d’autres observations à formuler. Une copie de ce courrier a été transmise le 11 mars 2019 au recourant, pour information. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi- nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’invitant X._______, qui a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours dirigé contre la décision du SEM du 18 octobre 2018 est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considéra- tion l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

F-6527/2018 Page 4 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étran- gers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En l'espèce, l'autorité intimée a rendu la décision qui fait l’objet du présent recours en date du 18 octobre 2018, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1 er janvier 2019. En l’absence de dispositions transitoires particulières, il convient de se ré- férer aux règles générales régissant la détermination du droit applicable. Comme précisé dans sa jurisprudence, le TAF, en tant qu'autorité de re- cours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l'autorité inférieure a été rendue sous l'empire de l'ancien droit, excep- tion faite des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible de jus- tifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Dans la mesure où l'application du nouveau droit ne conduirait pas, dans le cas particulier, à une issue différente que celle à laquelle aboutirait l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déter- miner s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de comman- der l'application immédiate du nouveau droit. Par conséquent, il y a lieu, sur le plan matériel, d'appliquer les dispositions topiques dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Par souci de clarté, le Tribunal continuera donc à utiliser l'ancienne dénomination « LEtr » (cf. notamment arrêts du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 3 et F-6416/2018 du 21 mai 2019 consid. 2.4). 3.2 Par ailleurs, il convient de relever que l’ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (aOEV) a été abrogée et remplacée par l’or- donnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 septembre 2018, soit deux jours après qu’Y._______ a sollicité l’octroi d’un visa Schengen auprès de la Repré- sentation suisse à Bangkok. Partant, la nouvelle ordonnance est applicable (cf. art. 70 et 71 OEV). 4. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im- portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous

F-6527/2018 Page 5 les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir égale- ment arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor- tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou- lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1, concernant une autorisation de séjour et ATAF 2014/1 consid. 4.1.1). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con- clusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les préroga- tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré- glementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité com- pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa- men, dite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Es- pace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1). 5. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en- trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 OEV – qui ne se distingue d’ailleurs pas matérielle- ment de sa version antérieure sur ce point – renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 con-

F-6527/2018 Page 6 cernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des fron- tières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communau- taire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor- mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen- gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli- vrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. a et c du code frontières Schengen). 5.3 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) – qui a rem- placé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point – différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissant thaïlandais, l’invité est soumis à l’obligation du visa (cf. annexe I des règlements susmentionnés). 6. Quant au fond, l’autorité inférieure a confirmé le refus d’autorisation d’en- trée dans l’Espace Schengen prononcé par la Représentation suisse à Bangkok à l’encontre de l’invité. Elle a en effet considéré que la sortie de l’intéressé de l’Espace Schengen, au terme du séjour sollicité, n’apparais- sait pas suffisamment garantie, compte tenu de sa situation personnelle

F-6527/2018 Page 7 (célibataire, n’ayant jamais voyagé dans l’Espace Schengen) et de la si- tuation socio-économique prévalant dans son pays d’origine. L’autorité in- timée est demeurée perplexe sur le fait que l’invité puisse quitter son poste de travail – qu’il occupait depuis un peu plus d’une année seulement – pour une période de trois mois. Aux yeux du SEM, il ne saurait être exclu que l’intéressé souhaite prolonger sa présence une fois arrivé dans l’Espace Schengen, dans l’espoir de trouver des conditions d’existence meilleures que celles qu’il connaît dans sa patrie. Enfin, l’autorité inférieure a relevé que les liens familiaux entre l’invitant et l’invité ne ressortaient pas du dos- sier de la cause. A l’appui de son recours, l’invitant a souligné qu’il assumait les frais du voyage et du séjour en Suisse de l’invité ; il a expliqué que l’invité pourrait accompagner et chercher les deux enfants du couple à l’école durant son séjour, qu’il n’avait aucune intention de rester en Suisse à la fin du séjour autorisé et que son employeur lui avait accordé un congé exceptionnel pour qu’il puisse accomplir ce voyage. Il a notamment produit une copie du compte bancaire de l’invité, une série de photographies et de billets d’avion (afin d’attester des relations étroites entretenues avec l’invité) ainsi qu’un engagement à quitter l’Espace Schengen avant l’expiration du visa demandé. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-6725/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces- saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'ap- préciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de

F-6527/2018 Page 8 l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique dif- ficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les inté- rêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et arrêt du TAF F-5295/2018 du 6 août 2019 consid. 6.3). 6.2 Compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales relativement difficiles que connaît la population thaïlandaise, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir l’intéressé prolonger son séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. Au mois de mai 2014, l'armée thaïlandaise a pris le pouvoir lors d’un putsch et s’est arrogé le contrôle du pays. Des élections parlementaires ont eu lieu au mois de mars 2019 et un nouveau gouvernement a été mis en place en juillet 2019, mais les libertés de conscience et de rassemblement demeu- rent limitées. Des risques d’attentats et de sabotages continuer à exister dans tout le pays. En Thaïlande, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait en 2015 à environ 14’354,3 US dollars. Quand bien même le pays bénéficie d’un taux de croissance soutenu, les effets de la crise politique des années 2013/2014 se font toujours ressentir sur l'économie du pays et la croissance n’a pas encore retrouvé son plein potentiel (2,8 % en 2015, 3,2 % en 2016, 3,9% en 2017). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2018, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe la Thaïlande en 83 ème position sur 189 pays. Enfin, même si le pour- centage de la population vivant sous le seuil de pauvreté s’est réduit (10,5 % en 2014), 9% de la population demeure menacée par la pauvreté (sources : site internet du Département fédéral des affaires étrangères [https://www.dfae.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux- voyageurs/thailande.html, mis à jour en août 2019, consulté en septembre 2019] ; site internet du Ministère français de l’économie et des finances [https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/TH/indicateurs-et-conjoncture, mis à jour en juin 2018, consulté en septembre 2019] ; site internet du Ministère allemand des affaires étrangères [https://www.auswaertiges- amt.de/de/aussenpolitik/laender/thailand-node/-/201560, mis à jour en mars 2019, consulté en septembre 2019] ; rapport Indices et indicateurs de développement humain 2018 du Programme des Nations Unies pour le développement [http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_deve- lopment_statistical_update_fr.pdf, consulté en septembre 2019] ; voir éga- lement ATAF 2014/1 consid. 6.2.1 ainsi qu’arrêts du TAF F-2950/2018 du 2 novembre 2018 consid. 5.2 et F-4176/2017 du 1 er mars 2018 consid. 4.3).

F-6527/2018 Page 9 6.3 Dès lors, les conditions socio-économiques prévalant en Thaïlande ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, en particulier s’agissant des personnes jeunes et sans attaches particu- lières. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expé- rience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce (arrêt du TAF F-5295/2018 consid. 7.4). Compte tenu de la situation générale en Thaïlande et des nombreux avan- tages qu'offre la Suisse (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait partant d’emblée faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par l’intéressé de son séjour sur le territoire helvétique au- delà de la durée de validité de son visa (en ce sens : arrêts du TAF F-6333/2017 du 13 juillet 2018 consid. 7.2 et F-6712/2016 du 25 octobre 2017 consid. 5.3). 7. Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les particu- larités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concernée ne retournera pas dans son pays d’origine au terme du séjour envisagé (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'impor- tantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, fa- milial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circons- tances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lors- que la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Il convient dès lors d’examiner si, en l’état, la situation personnelle, fami- liale, financière et sociale de l’invité plaide en faveur d’un retour ponctuel de sa part dans son pays d’origine. 7.1 En l’occurrence, l’intéressé est célibataire, sans enfants et il est âgé de moins de quarante ans. Etant donné que sa cousine, le mari de celle-ci et leurs enfants habitent en Suisse (et que ceux-ci se sont révélés très proches de lui [cf. opposition du 25 septembre 2018 d’X._______ : «Y.______ est mon ami et il est le cousin de ma femme Mme Z._______. Les deux cousins sont très proches, pratiquement comme frère et sœur. Il est considéré comme l’oncle de mes deux enfants» ; cf. également les pho- tographies et billets d’avion produits en annexes du recours afin d’attester

F-6527/2018 Page 10 des relations étroites entretenues avec l’invité]), il convient d’admettre que celui-ci dispose d’importantes attaches familiales et amicales sur le terri- toire helvétique. L’argument selon lequel «toute la famille/toutes les rela- tions de Y._______, hormis sa cousine, se trouve(nt) en Thaïlande » (cf. opposition du 25 septembre 2018) n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation, ce d’autant moins que ladite affirmation n’a pas été étayée à satisfaction. En tout état de cause, le recourant n’est pas parvenu à démontrer que l’intéressé disposerait en Thaïlande d’attaches person- nelles à ce point importantes (voire de liens de dépendance familiaux) qu’elles permettraient de considérer son retour comme garanti à la fin du séjour envisagé en Suisse. S’agissant de sa situation professionnelle, il apparaît que l’invité est employé par une société d’électricité dans laquelle il exerce la fonction de vendeur. Ce statut ne suffit pas à garantir son départ ponctuel à l’échéance du visa sollicité. En particulier, il ne ressort pas du dossier de la cause qu’il exerce des responsabilités à ce point importantes dans l’entreprise qui l’emploie, ni qu’il bénéficie d’un salaire tel que sa vo- lonté de quitter l’Espace Schengen à l’issue du séjour envisagé puisse être considérée comme établie. En effet, les pièces produites à l’appui de la demande de visa Schengen indiquent que le salaire mensuel versé à l’in- téressé est de 17'000 bahts thaïlandais, soit environ 553 francs suisses (taux de change au 20 septembre 2019 [voir calculateur de l’UBS SA, à l’adresse https://www.ubs.com/ch/fr/private/accounts-and-cards/informa- tion/currency-converter.html). Cette situation financière modeste – rappor- tée aux conditions salariales helvétiques – constitue un risque important que l’intéressé décide de prolonger son séjour en Suisse à l’échéance de son visa (arrêt du TAF F-510/2018 du 28 mai 2018 consid. 6.3.2), risque accru par la circonstance qu’il ne s’est jamais rendu dans l’Espace Schen- gen auparavant. 7.2 En tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l’intéressé n’offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour au pays à l’échéance du visa requis. 7.3 Le Tribunal souligne par ailleurs que le désir de l'invité, au demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite à sa cousine et sa famille en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure éga- lement en Suisse ou dans d’autres Etats Schengen. En effet, au vu du

F-6527/2018 Page 11 nombre important de demandes de visas qui leur sont adressées, les auto- rités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (consid. 4 et 6.1 supra ; arrêt du TAF F-3605/2017 du 16 avril 2018 consid. 6.4). 7.4 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peu- vent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même (celui-ci conservant seul la maîtrise de son compor- tement) et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (arrêt du TAF F-4176/2017 du 1 er mars 2018 consid. 6). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 7.5 Le Tribunal ne saurait dès lors admettre, au vu de l'ensemble des élé- ments du dossier, que le retour de l’intéressé dans sa patrie au terme du visa requis puisse être considéré comme suffisamment assuré. Même si, comme indiqué (consid. 7.4 supra), le Tribunal ne remet pas en cause l’honnêteté du recourant qui s’est porté garant du séjour de l’intéressé, il constate que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schen- gen concernant la garantie que l'invité quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont pas remplies en l’espèce. C'est donc de manière fondée que l'auto- rité de première instance a rejeté l'opposition du 25 septembre 2018 et confirmé le refus d'octroyer à l’intéressé une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 7.6 En tant que le recourant reproche à la Représentation suisse à Bang- kok d’avoir octroyé des visas à une maquerelle pour faire venir plus de 80 prostituées en Suisse, il se plaint implicitement d’une inégalité de traite- ment ou d’un arbitraire (art. 8 ou 9 Cst.). Or, il n’y a, de jurisprudence cons- tante, en principe pas d’égalité dans l’illégalité alléguée (ATF 127 II 113 consid. 9b ; arrêt du TF 2C_721/2007 du 15 avril 2008 consid. 3.1), de sorte que le recourant ne peut en retirer aucun avantage en l’espèce.

F-6527/2018 Page 12 7.7 Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressé d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL). 7.8 A toutes fins utiles, il sied encore de noter qu’une activité de garde d’enfant, même exercée gratuitement, doit en principe être considérée comme une activité lucrative au sens de l’art. 11 al. 2 LEtr et qu’elle est soumise à des conditions d’autorisation particulières et restrictives (à ce sujet, cf. notamment les arrêts du TAF F-5295/2018 consid. 11 et F-6097/2017 du 7 août 2018 consid. 4.2 à 4.4). Or, dans son recours, le recourant a indiqué que l’invité «aide(rait) pendant son séjour en accom- pagnant et en allant chercher les enfants à l’école distante de 1,2 km, quatre fois par jour», ce qui allégerait les obligations quotidiennes des pa- rents. La question de savoir si la visite de l’intéressé avait pour objectif (du moins en partie) l’exercice d’une activité de garde d’enfant soumise à auto- risation peut néanmoins demeurer indécise, dès lors que le recours doit être rejeté pour d’autres motifs. 8. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait re- procher à l'instance inférieure d’avoir refusé la délivrance d'une autorisa- tion d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de l’invité. Il s’ensuit que, par sa décision sur opposition du 18 octobre 2018, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop- portune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif - page suivante)

F-6527/2018 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1’000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon- tant versée le 7 janvier 2019. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) – à l'autorité inférieure, avec le dossier n° de réf. SYMIC (...) en retour

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

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CH_BVGE_001
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CH_BVGE_001, F-6527/2018
Entscheidungsdatum
30.09.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026