B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-652/2021

Arrêt du 19 janvier 2022 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gregor Chatton, Fulvio Haefeli, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

A.________, représenté par Sali Bislimi, first-consulting.ch GmbH, Bollwerk 19, 3011 Berne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-652/2021 Page 2 Faits : A. En 1995, A., ressortissant kosovar, né le 9 (...), a épousé coutumièrement au Kosovo une compatriote du nom de B.. Deux enfants sont issus de cette union : C., né le 1 er août 1996, et D., né le 4 octobre 2001. B. Le 2 juillet 1996, le prénommé a déposé une demande d’asile en Suisse. Celle-ci a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (actuellement Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]), le 26 août 1996. A. ________ a été renvoyé de Suisse en juin 2000. C. En 2005, A.________ a épousé civilement au Kosovo E., ressortissante suisse, née le 17 avril 1982 et domiciliée dans le canton de Zurich. Muni d'un visa, il est arrivé en Suisse le 4 novembre 2005 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, au titre de regroupement familial. En 2006, le couple s’est établi dans le canton de Neuchâtel. Le 24 novembre 2011, A. s'est vu octroyer une autorisation d’établissement. D. Le 31 juillet 2012, les époux A.________ et E.se sont séparés. Le divorce a été prononcé, le 27 mai 2013. E. Le 7 avril 2015, le recourant a épousé civilement au Kosovo B., la mère de ses fils. Le 1 er juin 2015, la prénommée et ses enfants ont déposé une demande de visa de long séjour (D) afin de rejoindre le recourant en Suisse, dans le cadre du regroupement familial. F. Le 5 octobre 2015, le Service des migrations du Département de l’économie et de l’action sociale de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : Service des migrations) a révoqué l’autorisation d’établissement du recourant considérant que les circonstances laissaient présumer l'existence d'un mariage fictif et que l'intéressé avait commis un abus de droit en se prévalant d'un mariage qui n'existait plus que formellement pour se voir octroyer une autorisation d'établissement. Ce prononcé a été confirmé sur recours par le Service des migrations, le 27 mai 2016, par la Cour de droit public du Tribunal cantonal, le 16 juin 2017, et par le Tribunal

F-652/2021 Page 3 fédéral, le 23 janvier 2018 (2C_656/2017). Le recours devant le Tribunal fédéral a été assorti de l’effet suspensif, octroyé le 24 juillet 2017. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a notamment constaté : « Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il faut admettre (...) que l'examen rétrospectif des circonstances met en évidence suffisamment d'indices pour retenir que le recourant a sciemment trompé l'autorité en lui cachant le caractère fictif de son mariage. Les juges précédents ont ainsi retenu à bon droit (...) que l'autorisation d'établissement du recourant pouvait être révoquée (...) ». Dans sa décision du 5 octobre 2015 précitée, le Service des migrations a également classé les demandes tendant au regroupement familial, introduites par l’épouse de l’intéressé et ses fils. G. Le 29 mars 2018, le recourant a déposé, devant le Service des migrations, une demande de reconsidération de sa décision du 5 avril 2015. Celle-ci a été déclarée irrecevable par dit Service, le 5 avril 2018. Le 11 octobre 2019, cette décision a été confirmée sur recours en dernière instance par le Tribunal fédéral (2C_656/2017). Durant cette procédure, le recourant bénéficiait des mesures provisionnelles, octroyées, le 4 mai 2018. H. Par courrier du 30 octobre 2019, A.________ a requis, auprès du Service des migrations, la prolongation du délai de départ afin de pouvoir préparer son retour au Kosovo. Celui-ci a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2019. I. Le 23 décembre 2019, le recourant a déposé une deuxième demande de reconsidération de la décision du 5 octobre 2015. Par décision du 8 janvier 2020, le Service des migrations a déclaré cette demande irrecevable et a invité le recourant à quitter immédiatement la Suisse. Le point 5 de la décision indiquait : « [t]oute nouvelle demande de reconsidération déposée en l’absence de faits nouveaux pertinents sera classée sans suite ». J. Lors de son entretien de départ du 29 janvier 2020, le recourant s’est engagé à quitter la Suisse au 1 er mai 2020. K. Le 5 septembre 2020, le recourant a déposé une troisième demande de

F-652/2021 Page 4 reconsidération. Celle-ci a été classée sans suite en date du 17 septembre 2020. L. Le 12 janvier 2021, le SEM a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de trois ans. Celle-ci a été publiée dans le Système d’information Schengen (ci-après : SIS II) ayant pour conséquence de s’étendre à l’ensemble du territoire des Etats membres. Enfin, le SEM a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Citant l’art. 67 LEI, l’autorité inférieure a indiqué que l’intéressé avait commis un abus de droit et qu’il n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti. Partant, compte tenu de son comportement abusif, le prononcé d’une mesure d’éloignement se justifiait pleinement. M. Par recours interjeté, le 15 février 2021, l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision précitée. Il a avancé que dans son cas les conditions de l’art. 67 LEI n’étaient pas réunies puisque, n’ayant jamais commis de crime ou de délit en Suisse, il ne représentait aucun danger ou menace pour l’ordre et la sécurité publics. Le recourant a par ailleurs déclaré qu’en tout état de cause, son cas devait être examiné à la lumière de l’exception prévue par l’art. 67 al. 5 LEI. Il convenait ainsi de prendre en compte les circonstances particulières de sa situation, notamment son long séjour en Suisse et sa forte intégration dans ce pays. Enfin, s’il n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti, c’était pour des raisons liés à la situation pandémique du Covid-19 et aux restrictions de voyager en résultant. Il a souligné qu’aujourd’hui, il ne vivait plus en Suisse. N. Par décision incidente du 24 février 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité le recourant à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure. Celle-ci a été versée, le 8 avril 2021. O. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 7 mai 2021. Il a réitéré les arguments retenus dans sa décision. Il a en outre observé qu’une demande de reconsidération ne

F-652/2021 Page 5 devait pas servir à remettre continuellement en question les décisions prises par les autorités administratives. P. Dans sa réplique du 26 mai 2021, le recourant a principalement réitéré les arguments avancés au stade du recours. Pour ce qui était des procédures de réexamen engagées, il a souligné avoir fait usage de toutes les voies de droit à sa disposition, ce qui ne devait pas lui être reproché. Q. Par ordonnance du 28 mai 2021, le Tribunal a transmis au SEM la réplique précitée sans ouvrir un nouvel échange d’écritures. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l’occurrence (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi

F-652/2021 Page 6 invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Ainsi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEI. Elle n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2). 3.2 Aux termes de l’art. 67 al. 1 let. b LEI, une interdiction d'entrée doit être prononcée à l'endroit d'un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsqu'il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti. Le pouvoir d'appréciation des autorités est fortement restreint dans ce genre de cas (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-7035/2017 du 16 septembre 2019 consid. 5.1). 3.3 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger notamment s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. 3.3.1 S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]).

F-652/2021 Page 7 3.3.2 En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). En outre, le fait de s’abstenir volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé constitue également un non-respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 77a al. 1 let. b OASA). 3.4 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 3.5 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et jurisp. cit.). 3.6 Enfin, l'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder, ainsi que le commande l'art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l'ensemble des intérêts (publics et privés) en présence et respecter le principe de proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). Elle doit également respecter le principe de l'égalité de traitement et s'interdire tout arbitraire (voir notamment arrêts du TAF F-1519/2017 du 10 avril 2019 consid. 9.1 et F-1061/2018 du 11 mars 2019 consid. 6.1). 4. 4.1 En l’espèce, à titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est ressortissant d'un Etat de l’Union européenne ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, le recourant est un ressortissant kosovar, soit originaire d’un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP

F-652/2021 Page 8 (RS 0.142.112.681) relatives à la libre circulation des personnes n'étant pas applicables au cas d'espèce. 4.2 Cela précisé, il convient d’examiner si le recourant remplit une des conditions posées par l’art. 67 LEI, précité, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe. Sur ce point, il y a lieu de rappeler d’abord que le moment déterminant pour juger du bien-fondé d’une interdiction d’entrée est en principe le jour du prononcé de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 2C_66/2018 du 7 mai 2018 consid. 5.3.1 ; voir aussi arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 7.2.2.1, destiné à la publication; ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA- HAFNER, Interdiction d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, AJP/PJA 7/2018, p. 889, note de bas de page n o 32). Le Tribunal peut toutefois également tenir compte d’infractions postérieures au prononcé de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2) et qu’il lui est en principe loisible de prendre en compte des éléments nouveaux si les faits sont suffisamment établis (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-6368/2019 du 26 octobre 2020 consid. 5.5). 5. En l’occurrence, le SEM a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction d’entrée en Suisse d’une durée de trois ans. Il a fondé sa décision sur deux motifs, retenant, d’une part, que le recourant n’avait pas quitté la Suisse dans le délai imparti (art. 67 al. 1 let. b LEI) et d’autre part, qu’il avait commis un abus de droit en se prévalant d’un mariage qui n’existait plus que formellement pour se voir octroyer une autorisation d’établissement (art. 67 al. 2 let. a LEI). 5.1 S’agissant du premier motif, le Tribunal constate que le renvoi de l’intéressé de Suisse a été prononcé par décision du 5 octobre 2015, suite à la révocation de son autorisation d’établissement. Cette décision a acquis force de chose décidée en date du 23 janvier 2018, lorsque le Tribunal fédéral a rejeté, en dernière instance, le recours de l’intéressé interjeté à son encontre. Le recourant a engagé par la suite plusieurs procédures tendant à la reconsidération de la décision du 5 octobre 2015. Le 4 mai 2018, il s’est vu octroyer un effet suspensif à la décision de renvoi, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir séjourné en Suisse après le 23 janvier 2018, date du rejet, en procédure ordinaire, de son recours par le Tribunal fédéral. Il ressort en revanche du dossier que le 8 janvier 2020, le Service des migrations a déclaré irrecevable la demande de reconsidération

F-652/2021 Page 9 introduite par l’intéressé et qu’en date du 29 janvier 2020, lors de son entretien de départ, le recourant s’était engagé à quitter la Suisse au 1 er

mai 2020. Le Tribunal retient en conséquence, que c’est cette date-là qui doit constituer la date de référence dans la présente affaire pour juger si le recourant avait quitté la Suisse dans le délai imparti. Cela dit, il n’est pas contesté qu’après le 1 er mai 2020, le recourant résidait toujours en Suisse. Au stade du recours, pour justifier ce fait, il a fait valoir les circonstances liées à la pandémie du Covid-19, en particulier, les restrictions de voyager. Le Tribunal conçoit que la première moitié de l’année 2020 a été marquée par d’importantes limitations en ce qui concerne les déplacements entre les pays. Par ailleurs, les mesures du lock-down alors introduites ont, certes, rendu moins aisé l’accomplissement de diverses formalités administratives. Ces difficultés n’avaient toutefois pas pour effet de décharger d’office le recourant de son obligation de quitter le pays. En effet, s’il rencontrait effectivement des obstacles, tant sur le plan pratique qu’administratif, pour organiser son voyage, il lui appartenait d’en aviser les autorités et de demander une prolongation du délai de départ. Le recourant n’a toutefois entrepris aucune démarche dans ce sens et n’a pas signalé aux autorités être confronté à des difficultés. Qui plus est, il ressort du dossier qu’en septembre 2020, il séjournait toujours en Suisse, alors que l’été 2020 a été marqué par un important allégement des restrictions de voyager. Partant, il y a lieu de retenir que l’intéressé n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti, de sorte que pour ce motif la mesure d’interdiction d’entrée, prononcée le 12 janvier 2021, est justifiée dans son principe (cf. art. 67 al. 1 let. b LEI). 5.2 En second lieu, le SEM retient qu’en se prévalant d’un mariage n’existant plus que formellement pour obtenir une autorisation d’établissement, le recourant a trompé les autorités suisses et ainsi porté atteinte à l’ordre public suisse, au sens de l’art. 67 al. 2 let. a LEI. Pour sa part, l’intéressé estime que ce fait ne constitue pas un motif suffisant pour prononcer une interdiction d’entrée en Suisse. Il souligne que son casier judiciaire est vide et qu’il n’a jamais commis de crime ou de délit. Par ailleurs, à supposer même qu’un abus de droit puisse lui être reproché, il considère avoir déjà été sanctionné pour ce fait par le retrait de son autorisation d’établissement. Une interdiction d’entrée ne devait dès lors pas être prononcée à son encontre pour ce motif. Le Tribunal rappelle, comme déjà relevé au considérant 3.1, qu’une interdiction d’entrée n’est pas une peine sanctionnant un comportement déterminé mais une mesure ayant pour but de prévenir une nouvelle

F-652/2021 Page 10 atteinte à la sécurité et à l'ordre publics suisses. Partant, l’argument de l’intéressé selon lequel il aurait déjà été sanctionné pour son comportement manque de pertinence. Par ailleurs, force est de constater qu’en fondant sa demande d’octroi d’une autorisation d’établissement sur un mariage n’existant plus que formellement, le recourant a sciemment attenté aux prescriptions légales suisses (cf. art. 77a al. 1 OASA). Partant, il remplit les conditions de l’art. 67 al. 2 let. a LEI. En effet, contrairement à ce qu’il laisse entendre au stade du recours, cette disposition n’exige pas une condamnation pénale pour conclure à une atteinte à l’ordre public. En effet, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Aussi, selon la jurisprudence, une mesure d'éloignement peut- elle être prononcée même en l'absence de condamnation ou d'inculpation pénale. Cela tient au fait que le juge pénal doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant et ses chances de réinsertion sociale, alors que, pour les autorités de police des étrangers, l'intérêt au maintien de l'ordre et de la sécurité publics est déterminant (cf. arrêts du TAF F-761/2019 du 17 février 2021 consid. 6.1 et F-2377/2016 du 1 er mai 2017 consid. 4.4 et réf. cit.). Il s’ensuit que pour le motif tiré de l’art. 67 al. 2 let. a LEI également, l’interdiction d’entrée prononcée à l’encontre de l’intéressé doit être considérée comme justifiée dans son principe. 5.3 Dans la mesure où la durée de l’interdiction d’entrée prononcée n’est pas supérieure à cinq ans, il n’est pas nécessaire d’examiner si le recourant représente en sus une menace qualifiée pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse, au sens de l’art. 67 al. 3, deuxième phrase LEI. 6. Il reste, dès lors, à déterminer si le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans satisfait aux principes de la proportionnalité et de l’égalité de traitement. 6.1 Lorsque l’autorité administrative prononce une interdiction d’entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et s’interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et art. 96 LEI), il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être

F-652/2021 Page 11 atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf., notamment, ATF 142 I 76 consid. 3.5.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 6.2 En l’espèce, il est indéniable que l'éloignement de l’intéressé du territoire suisse est apte à atteindre les buts visés, à savoir assurer le respect des prescriptions légales suisses et de l’ordre public. De même, restant éloigné de Suisse, le recourant ne pourra plus tenter d’y résider illégalement et de se soustraire à des décisions potentielles l’invitant à quitter la Suisse. 6.3 La mesure prononcée est également nécessaire étant donné que les buts qu’elle vise, ci-dessus mentionnés, ne peuvent pas être atteints de manière moins invasive que l’éloignement de l’intéressé du territoire suisse. 6.4 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 6.4.1 S’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à son endroit ne sauraient être contestés. Comme cela a été jugé par les instances judiciaires suisses, le recourant a sciemment trompé l'autorité en lui cachant le caractère fictif de son mariage afin d’obtenir une autorisation d’établissement. Par ce fait, il a commis un abus

F-652/2021 Page 12 de droit et a porté atteinte aux prescriptions légales suisses. De même, en persistant à séjourner en Suisse au-delà du délai à lui imparti pour quitter le pays, l’intéressé a manifestement violé la décision de l’autorité lui ordonnant de quitter le pays (cf. art. 77a al. 1 let. a OASA). Partant, il existe un intérêt public important de prévenir d’autres atteintes de ce type. 6.4.2 Pour ce qui est de l’intérêt privé de l’intéressé, celui-ci déclare être intégré en Suisse, pays où il aurait vécu plus de vingt ans. Il convient toutefois d’observer qu’en 2015, l’intéressé s’est marié au Kosovo avec B.________, épousée coutumièrement en 1995 et que celle-ci ainsi que ses deux fils résident là-bas. Par conséquent, on peut valablement retenir que le centre de la vie familiale de l’intéressé n’est pas en Suisse. Dans ce contexte, les années passées dans ce pays n’apparaissent pas comme un facteur déterminant pour renoncer au prononcé d’une mesure d’éloignement, l’intéressé n’ayant mentionné aucune attache particulière avec la Suisse. Partant, il appert que le recourant n’a fait valoir aucun intérêt privé prépondérant à pouvoir entrer en Suisse par rapport à l’intérêt public qui existe à le tenir éloigné de manière prolongée. 7. 7.1 Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d’éloignement, prise par l’autorité inférieure le 12 janvier 2021, est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et l’ordre publics en Suisse. 7.2 En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité. La cumulation de deux motifs d’éloignement (art. 67 al. 1 let. b LEI et art. 67 al. 2 let. a LEI) justifie en effet en l’espèce une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans. 8. Enfin, le Tribunal constate qu’il n’existe pas de raisons humanitaires ou d’autres motifs importants justifiant l’abstention ou la suspension de la mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 5 LEI. 9. Dans sa décision du 12 janvier 2021, le SEM a en outre ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de

F-652/2021 Page 13 tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 janvier 2021, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Ceux-ci s’élèvent à 1'000 francs et sont compensés avec l’avance de frais du même montant versée, le 8 avril 2021. (dispositif : page suivante)

F-652/2021 Page 14

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance du même montant versée le 8 avril 2021. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l’autorité inférieure.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska

Expédition :

F-652/2021 Page 15 Le présent arrêt est adressé :

  • au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire, par courrier recommandé)
  • au SEM (Acte judiciaire)

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19.01.2022
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25.03.2026