B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6483/2016
A r r ê t d u 29 m a r s 2 0 1 8 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Martin Kayser, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître Valentin Marmillod, rue du Grand-Chêne 1-3, case postale 6868, 1002 Lausanne, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour.
F-6483/2016 Page 2 Faits : A. A., ressortissante marocaine née le [...] 1989, a obtenu un bache- lor en économie en 2011, puis un master en gestion d’entreprise en 2013, délivré par l’Université de Montpellier. Suite à une formation en anglais et en espagnol, la prénommée a également obtenu en 2014 un diplôme en langues étrangères (cf. pce TAF 1 annexe 24). B. Entre 2012 et 2016, l’intéressée a exercé plusieurs emplois dans le do- maine de la finance (cf. pce TAF 1 annexe 24). Par ailleurs, elle a bénéficié d’une autorisation de séjour en France en tant qu’étudiante en recherche d’emploi, valable jusqu’au 21 août 2016 (cf. pce SEM p. 40). C. En date du 23 juin 2016, elle a déposé une demande d’entrée auprès de l’Ambassade de Suisse à Paris dans le but d’entreprendre un cycle d’études de 18 mois au sein de l’établissement « Business School Lau- sanne » (cf. pce SEM p. 47). Par une lettre de motivation jointe à sa demande de visa, elle a fait savoir qu’elle avait acquis de solides connaissances dans le domaine de la fi- nance et du management. Elle a indiqué qu’elle souhaitait compléter sa formation par un master en finance internationale orienté sur une finance responsable (cf. pce SEM p. 37). D. Par courrier du 8 juillet 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a signalé qu’il était favorable à l’octroi d’une autorisa- tion de séjour pour formation en faveur de A., sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations ([ci-après : le SEM] ; cf. pce SEM p. 49). E. Le 19 juillet 2016, le SEM a informé la prénommée de son intention de re- fuser de donner son approbation à l’autorisation de séjour pour formation proposée par les autorités cantonales vaudoises (cf. pce SEM p. 53). F. Par courriel du 30 août 2016, l’intéressée a indiqué au SEM qu’elle avait entrepris toutes les démarches utiles en vue de son séjour en Suisse et a
F-6483/2016 Page 3 réitéré, en substance, sa volonté de suivre la formation envisagée (cf. pce SEM p. 66). G. Par communication non datée, l’intéressée a complété ses observations. A l’appui de sa requête, elle a invoqué son parcours d’études à Montpellier et son expérience professionnelle dans le milieu bancaire. Elle a par ail- leurs rappelé que ses conditions de séjour en Suisse étaient réglées sur le plan financier et qu’elle s’engageait à quitter la Suisse à l’issue de sa for- mation (cf. pce SEM p. 67). H. Par décision du 6 septembre 2016, le SEM a refusé l’autorisation d’entrée en Suisse et l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour pour for- mation en faveur de A.. Il a estimé que la requérante était au bé- néfice d’une formation universitaire complète dans le domaine de la finance et qu’elle pouvait se prévaloir de plusieurs expériences professionnelles. En outre, la nécessité pour la prénommée de devoir absolument entre- prendre en Suisse la formation souhaitée ainsi que des liens particulière- ment étroits avec sa patrie ne seraient pas démontrés de manière péremp- toire. Finalement, le SEM a considéré que l’intéressée était originaire d’une région vers laquelle il était difficile, voire impossible de procéder à un rapa- triement sous contrainte et que les exigences devaient être relevées en conséquence. I. Par communication du 20 octobre 2016, A. a interjeté recours à l’encontre de la décision du SEM. En premier lieu, elle a fait valoir que le perfectionnement envisagé était nécessaire, en raison notamment des dif- ficultés rencontrées par les jeunes diplômés pour trouver du travail. Elle a également exposé que la formation prévue ne pouvait être entreprise au Maroc, ni même ailleurs en Europe. Au demeurant, elle a indiqué que toute sa famille résidait au Maroc et que ses parents bénéficiaient d’une aisance financière certaine. Elle a ajouté que la formation en question ne durait que 18 mois et qu’elle aurait lieu au sein d’un établissement privé accueillant des étudiants de plus de 60 nationalités. J. Par réponse du 8 décembre 2016, le SEM a estimé, compte tenu du par- cours de la recourante en France et de ses qualifications personnelles, que sa venue en Suisse ne se justifiait pas.
F-6483/2016 Page 4 K. Par réplique du 19 janvier 2017, la recourante a mis en exergue le fait que la notion de nécessité d’une formation devait être abordée avec prudence et au cas par cas. Pour le reste, elle s’est référée intégralement à son re- cours. L. Par duplique du 2 février 2017, le SEM a rejeté le recours dans toutes ses conclusions et maintenu la décision attaquée. Ladite duplique a été trans- mise à la recourante pour connaissance. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF; arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
F-6483/2016 Page 5 pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con- sidération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels notamment les autorisations de séjour sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approba- tion ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation (à ce sujet, cf. art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une acti- vité lucrative [OASA, RS 142.201] et 3 let. a de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'appro- bation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 8 juillet 2016 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces autorités. 4. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quit- tera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notam- ment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite- ment médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, concrétisé par les art. 23 s OASA, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionne- ment à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let.
F-6483/2016 Page 6 c) et enfin qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). 5.3 En l’occurrence, l'examen du dossier conduit le Tribunal de céans à constater que A._______ a été inscrite à la Business School Lausanne pour suivre le programme de master en finance de septembre 2016 à fé- vrier 2018 (cf. pce TAF 1 annexe 4). Par ailleurs, la prénommée a démontré qu’elle disposait d'un logement approprié et de moyens financiers suffi- sants (cf. pces TAF 1 annexes 7 à 9). Enfin, il n’appert pas du dossier que l'intéressée ne disposerait pas du niveau de formation requis par l’art. 27 al. 1 let. d LEtr pour suivre le cursus envisagé (cf. notamment pce TAF 1 annexe 4). Ces points ne sont d’ailleurs pas remis en cause par le SEM. 6. Indépendamment des considérations émises ci-dessus, il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme po- testative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si A._______ devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu’elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. SPESCHA / KERKLAND / BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2 e éd., 2015, p. 89 ss). 7. Dans ce cadre-là, procédant à une pondération globale de tous les élé- ments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 7.1 Dans la présente affaire, il est indéniable que la recourante peut faire valoir un certain nombre d’éléments positifs à son égard. 7.1.1 Ainsi, plaide en sa faveur le fait qu'elle souhaite poursuivre en Suisse un perfectionnement en finance internationale orienté sur une finance res- ponsable auprès de la Business School Lausanne, dans le but de bénéfi- cier de meilleures chances sur le marché du travail au Maroc (cf. pce TAF
F-6483/2016 Page 7 1 annexes 13 et 14). Son objectif et les moyens planifiés pour y parvenir paraissent cohérents. 7.1.2 Ensuite, le SEM a mis en avant le fait que la recourante provenait d’une région vers laquelle il était difficile, voire impossible, de procéder à un rapatriement sous contrainte, dans l’hypothèse où elle refuserait de quit- ter la Suisse à la fin de ses études, ce qu’il conviendrait de retenir à son désavantage dans l’appréciation globale du cas. Cette argumentation ne saurait sans autre convaincre. Certes, les chances de retour sont à prendre en considération (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6173/2014 du 14 octobre 2015 consid. 9.1) ; toutefois, lorsque le SEM se prévaut d’une telle circonstance pour justifier le refus d’une demande d’autorisation pour études, il ne peut faire l’économie de procéder à une analyse de la situation dans le cas concret. Or, la recourante a fait valoir la situation financière- ment aisée de sa famille ainsi que son avenir professionnel dans son pays d’origine (cf. supra let. I). Face auxdites allégations circonstanciées, l’auto- rité inférieure s’est limitée à reproduire, dans la décision attaquée, une phrase stéréotypée sans procéder à une pondération des éléments en pré- sence. Cela étant, compte tenu des faits allégués par l’intéressée et des moyens de preuve produits, tout incite à penser que celle-ci bénéficie du soutien d’une famille aisée. Dans ces conditions, la situation socio-écono- mique au Maroc et les difficultés liées au renvoi ne sauraient en soi être décisives dans la présente affaire (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal adminis- tratif fédéral F-1294/2016 du 17 mai 2017 consid. 6.4.2). 7.1.3 En outre, en voulant intégrer une école privée, l’intéressée n’en- combre nullement les établissements publics en Suisse. On retiendra éga- lement en sa faveur qu’elle n’a que 28 ans et que le perfectionnement qu’elle prévoit de débuter au sein de la Business School Lausanne dure 18 mois. Celle-ci pourrait ainsi terminer le perfectionnement envisagé avant ses 30 ans. 7.2 Ces éléments positifs doivent cependant être fortement relativisés compte tenu des circonstances exposées ci-dessous. 7.2.1 Tout d’abord, force est de constater qu’avec l’obtention d’un bachelor en économie et d’un master en gestion d’entreprise (cf. pce TAF 1 annexe 24), l’intéressée a déjà acquis une formation complète en finance au sein de l’université de Montpellier. Cette formation lui a en outre permis d’ac- complir une activité lucrative dans le domaine des finances sur le marché du travail français. Or, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse
F-6483/2016 Page 8 (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5909/2012 du 12 juillet 2013 consid. 7.2. et référence citée). Tel n’est manifestement pas le cas de la recourante en l’espèce, de sorte que l’intérêt public de la Confé- dération à mener une politique migratoire restrictive revêt un poids plus conséquent dans la présente affaire (cf. infra consid. 7.2.4 ; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral F-132/2017 du 8 février 2018 con- sid. 8.2 ; F-5018/2016 du 29 août 2017 consid. 7.6 ; C-2909/2015 du 20 janvier 2016 consid. 7.2). 7.2.2 S’agissant de son parcours universitaire, la recourante a entamé en 2007 un bachelor en économie et entrepris un master en gestion d’entre- prise à l’Université de Montpellier de 2011 à 2013. Elle a également suivi une formation complémentaire en langues étrangères de 2013 à 2014 avant d’entrer pleinement sur le marché du travail français en décembre 2014, et cela jusqu’en juillet 2016 (cf. pce SEM p. 39). Il ne ressort pas du dossier si elle a continué d’exercer cet emploi jusqu’à ce jour. Par consé- quent, il convient donc de retenir que l’intéressée bénéficie d’une formation complète dans une profession qu’elle a exercée pendant près de 2 ans. Il en découle que l’intéressée séjourne depuis plus de 10 ans dans l’espace Schengen. A ce sujet, on ne saurait perdre de vue que les autorités com- pétentes doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, compte tenu des problèmes hu- mains qui peuvent en découler (cf., parmi d’autres, ATAF 2007/45 consid. 4.4; arrêt du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2.2, et la jurisprudence citée). C'est donc à juste titre que l'autorité infé- rieure a évoqué, dans les circonstances décrites, le risque que la recou- rante ne soit tentée, sous le couvert d'une autorisation de séjour pour études, de vouloir à terme s'installer durablement en Suisse. Le long séjour déjà passé dans l’espace Schengen est en tous les cas de nature à jeter le doute sur ce point. Le fait que les sociétés sises au Maroc « X._______ » et « Y._______ » ont confirmé qu’elles étaient disposées à engager la re- courante à la condition qu’elle accomplisse avec succès la formation « Master of Science in International and Sustainable Finance» de la Busi- ness School de Lausanne (cf. pce TAF 1 annexes 13 et 14) ne permet pas de voir la présente affaire sous un éclairage différent, dès lors que ces pro- messes d’embauche n’ont aucun caractère contraignant pour les parties. 7.2.3 Finalement, quoi qu’en dise la recourante, l’autorité n’a pas fait un usage erroné de son pouvoir d’appréciation en analysant également si la formation de la recourante en Suisse était vraiment nécessaire, étant pré- cisé qu’il s’agit uniquement d’un élément parmi d’autres dans l’analyse. Sous cet angle, on relèvera ici que le bachelor en économie et le master
F-6483/2016 Page 9 en gestion d’entreprise que l’intéressée a obtenus à l’Université de Mont- pellier lui ont permis d’accéder au monde du travail pour le moins de 2012 à 2016. Au surplus, contrairement aux dires de l’intéressée, elle aurait la possibilité d’entreprendre un master équivalent ailleurs qu’en Suisse. A titre illustratif, on nommera l’Université de Montfort qui propose un master inti- tulé « sustainable Business MBA » (cf. le site internet, https://findamas- ters.com/masters-degrees/featuredlisting.aspx?BPID=1463, consulté en décembre 2017) et l’Université de Maastricht qui propose un master intitulé « Sustainable Finance » (cf. le site internet, https://www.maastrichtuniver- sity.nl/education/master/master-international-business-track-sustainable- finance-0, consulté en décembre 2017). Dès lors, des doutes subsistent quant à la nécessité pour la recourante d’intégrer la Business School Lau- sanne. 7.2.4 Enfin, aux intérêts personnels de la recourante s'oppose l'intérêt pu- blic tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr. En effet, dans le contexte de la politique migratoire plutôt restrictive menée par les autorités helvétiques, il convient également de prendre en considération les questions liées à l'évo- lution sociodémographique auxquelles doit faire face la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision auto- nome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations de droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3480 ss). 7.3 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière (cf. supra con- sid. 6), le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir jugé inop- portun d'autoriser la recourante à entreprendre une formation en Suisse. Ainsi, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait cons- tituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l’intéressée à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suf- fisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 septembre 2016, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
F-6483/2016 Page 10 En conséquence, le recours est rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La recourante n’ayant pas eu gain de cause, il ne lui est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(dispositif page suivante)
F-6483/2016 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l’avance versée le 11 novembre 2016. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure (dossier SYMIC n o [...] en retour) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec le dossier cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :