B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-648/2023

Arrêt du 7 mai 2024 Composition

Aileen Truttmann (présidente du collège), Gérald Bovier, Susanne Genner, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

A.________, représentée par Me Mustafa Balcin, avocat, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 25 janvier 2023 / N (...).

F-648/2023 Page 2 Faits : A. A., ressortissante du Burundi née le (...), (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse le 3 septembre 2022. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressée avait précédemment déposé une demande d’asile le 29 août 2022 en Croatie. Entendue le 30 septembre 2022 dans le cadre d’un entretien individuel, la requérante a été invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d’une décision de non entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers la Croatie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d’asile en vertu du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection in- ternationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après: règlement Dublin III ou RD III). La requérante a précisé en outre qu’elle était arrivée en Suisse avec son frère cadet, B., né le (...), lequel avait accompli avec elle le voyage depuis le Burundi. B. Le 11 novembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge de la requérante, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b, subsidiairement sur l’art. 20 par. 3 du règlement Dublin III. Dans cette requête, le SEM a exposé aux autorités croates que : « the above named lodged an asylum application with her minor brother in Switzerland on 03.09.2022. According to the Eurodac database, they lodged an asylum application in Croatia on 29.08.2022. In their interviews, they state that they arrived from Burundi to Serbia by plane on 19.08.2022. After 2 days they went to Bosnia for 2-3 days, then to Croatia for 1,5 day, then to Slovenia for 2 days, then to Italy for 2 hours and arrived to Switzerland.

F-648/2023 Page 3 We would like to include the minor brother in the request of the major sister under art. 20 (3) DR. His identity: B., (...), Burundi, N791857/Coy. » C. Le 25 novembre 2022, les autorités croates ont accepté la reprise en charge de la requérante en vertu de l'art. 20 par. 5 du Règlement Dublin III. Elles ont par contre refusé l'inclusion de B. dans la reprise en charge de cette dernière, indiquant en particulier que le prénommé était accompagné en Croatie d’une personne nommée C., née le (...), qu’il avait alors présentée comme étant sa mère. D. Invitée à se déterminer quant à sa relation avec B., la requérante et ce dernier ont indiqué le 22 décembre 2022, par l’intermédiaire de leur représentation juridique, que B.________ n’avait aucun lien de parenté avec C.________ et que ce n’était que pour rester avec sa sœur qu’ils avaient eu I‘idée de créer une famille distincte. E. Le 16 décembre 2022, le SEM a adressé une demande de réexamen aux autorités croates selon I'art. 5 al. 2 du Règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, afin que le frère de la requérante soit inclus dans la reprise en charge de cette dernière. F. Le 30 décembre 2022, les autorités croates ont rejeté la demande de ré- examen concernant I'inclusion de B.________ dans la reprise en charge de la requérante. G. La requérante a versé de nombreux documents médicaux au dossier, soit :

  • un rapport médical du 5 octobre 2022 indiquant qu’elle souhaitait parler de son vécu traumatisant (soit tentative de viol et différend avec sa mère),
  • un rapport médical du 5 octobre 2022 indiquant une mycose et une dou- leur pelvienne d'origine indéterminée (avec comme diagnostic différentiel, constipation ou endométriose), prescrivant un traitement consistant en du Dafalgan, de l'lrfen et du Fluomizin, et faisant état d’un prélèvement vagi- nal,

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  • un rapport médical du 7 octobre 2022 indiquant une probable entorse de la cheville gauche grade l (avec comme diagnostic différentiel une douleur musculosquelettique) et prescrivant un traitement antalgique avec physio- thérapie en l’absence d'anciennes fractures,
  • un rapport médical du 10 octobre 2022 indiquant que la requérante avait été contrainte avec son frère de former une famille fictive en Croatie, qu’elle avait été droguée par un policier et avait certainement été violée et ne se souvenait de rien, si ce n’est d'avoir été forcée à boire un médicament et s’être réveillée nue,
  • un rapport médical du 14 octobre 2022 indiquant une légère amélioration de l’entorse à la cheville gauche, l’absence de toute fracture, la poursuite du traitement antalgique et la mise de place de la physiothérapie,
  • un rapport médical du 19 octobre 2022 indiquant un état de stress post- traumatique et l’effet positif de l'Atarax sur le sommeil,
  • un rapport médical du 19 octobre 2022 indiquant un trouble de l'adapta- tion à prédominance dépressive, l’arrêt de l'Atarax, l’introduction de la Mir- tazapine et le maintien du suivi par une infirmière en psychiatrie,
  • des rapports médicaux des 2, 9 et 22 novembre 2022 indiquant un état de stress post-traumatique et la poursuite de la Mirtazapine,
  • un rapport médical du 29 novembre 2022 indiquant une hypermétropie et une astigmatie et prescrivant des lunettes de vue,
  • un rapport médical du 29 décembre 2022 indiquant des douleurs abdo- minales d'origine indéterminée et prescrivant un traitement antalgique,
  • un rapport médical du 9 janvier 2023 indiquant des douleurs pelviennes d'origine indéterminée et un besoin de moyen contraceptif, l’organisation d’un rendez-vous au CHUV à DISA (Division interdisciplinaire de santé des adolescents) étant donné le contexte multifactoriel. H. Par décision du 25 janvier 2023, notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la requérante, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure, consta- tant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.

F-648/2023 Page 5 I. Le 2 février 2023, l’intéressée a recouru contre cette décision par l’entre- mise de sa représentation juridique auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant à son annulation et à l’entrée en ma- tière sur sa demande d’asile. Elle a requis l’exemption du versement de l’avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. J. Par décision du 10 février 2023, le Tribunal a octroyé l’effet suspensif au recours et a autorisé la recourante à poursuivre son séjour en Suisse du- rant la procédure. Il a de plus informé cette dernière qu’il renonçait à la perception d’une avance en garantie des frais de procédure et qu’il statue- rait sur la demande d’assistance judiciaire partielle ultérieurement. K. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 6 mars 2023, l’autorité intimée a relevé que le lien de pa- renté entre la recourante et B.________ était douteux, que les intéressés ne pouvaient ainsi pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH ou de l’art. 3 CDE et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de faire application de la clause de souve- raineté. L. Dans sa réplique du 12 avril 2023, la recourante a réaffirmé que les copies des extraits des actes de naissance qui avaient été versés au dossier éta- blissaient leur relation familiale et que le SEM avait violé la maxime inqui- sitoire en se contentant de nier leur valeur probante. M. Le SEM a maintenu sa position dans sa duplique du 4 mai 2023. N. Par décision du 1 er février 2024, le SEM a rejeté la demande d’asile de B.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Considérant que l’exécu- tion de ce renvoi n’était toutefois pas raisonnablement exigible, le SEM a prononcé l’admission provisoire de l’intéressé. Cette décision est entrée en force le 4 mars 2024. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés – dans la me- sure de leur pertinence pour la résolution du litige – dans les considérants en droit.

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Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal con- naît, en vertu de l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu- vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 2. 2.1 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, . En outre, pré- senté dans la forme exigée (art. 52 al. 1 PA) et déposé dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi et art. 21 al. 2 PA), son recours est recevable. 2.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non pu- blié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.3 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invo- qués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA,, ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

F-648/2023 Page 7 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d’examiner les griefs formels soulevés par la recourante, soit une « violation de la maxime inquisitoriale pour défaut d’instruction et de motivation et pour établissement incomplet et inexact des faits pertinents » quant à l’établissement de la relation familiale entre elle et son frère cadet et de son état de santé en lien avec les mauvais traitements subis en Croatie. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, art. 13 PA et art. 8 LAsi). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (arrêt du TAF D-5605/2022 et D-6108/2022 du 27 janvier 2023 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). L’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.2 L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1). 3.3 L'obligation de motiver (art. 35 al. 1 PA) est déduite du droit d'être en- tendu (art. 29 al. 2 Cst.). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limi- ter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment arrêt du TAF F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.4).

F-648/2023 Page 8 3.4 La recourante et son frère allégué ont tous deux versé à leurs dossiers des extraits d’actes de naissance dont le contenu semble accréditer la thèse selon laquelle ils sont frère et sœur. Le Tribunal relève toutefois que ces derniers n’ont pas fait mention de leur lien de parenté en Croatie, ce qui est difficilement compréhensible s’ils devaient véritablement être frère et sœur. Dans la mesure où les documents produits ne l’ont en outre été que sous forme de copies, le doute existe. La question de la reconnais- sance d’un lien de parenté entre les intéressés n’a toutefois pas d’inci- dence sur l’issue de la cause pour les motifs qui seront exposés dans les considérants ci-après, de sorte qu’elle peut rester ici ouverte. 3.5 S’agissant du grief tiré d’une prétendue instruction insuffisante de l’état de santé de la recourante, ainsi que des conditions d’accueil en Croatie, le Tribunal relève qu’au moment où le SEM a statué, ce dernier disposait de nombreux documents médicaux dont il a dûment tenu compte. A l’examen de ces pièces (énumérées sous la lettre G ci-avant), rien ne permettait de considérer que d’autres suivis médicaux étaient nécessaires. Ainsi, au vu des éléments qui étaient en sa possession et en l’absence de besoins con- crets supplémentaires signalés par l’intéressée, il ne saurait être fait grief au SEM de ne pas avoir diligenté de mesures d’instruction complémen- taires à cet égard. S’agissant enfin des conditions d’accueil des requérants d’asile en Croatie, l’existence d’éventuelles défaillances systémiques ou de carences dans le système d’asile et d’accueil en Croatie relevant du fond, cette thématique sera examinée ci-après. 3.6 Quant au grief relatif à une prétendue insuffisance de motivation de la décision attaquée, le Tribunal observe que le SEM s’est référé, dans son prononcé, à tous les griefs soulevés par l’intéressée. L’autorité intimée a ainsi répondu aux allégations concernant les conditions d’accueil des re- quérants d’asile en Croatie et a examiné la situation médicale de la recou- rante. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que la décision du SEM répond aux exigences de motivation, telles que décrites ci-dessus. Par conséquent, les griefs formels soulevés par la recourante doivent être rejetés.

F-648/2023 Page 9 4. 4.1 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 con- sid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 4.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internatio- nale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l’Etat membre responsable est engagé aus- sitôt qu’une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). 4.4 Dans une procédure de reprise en charge, comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1). 5. 5.1 En l'espèce, la Croatie a accepté la demande de reprise en charge de la recourante, ce qui n’est à juste titre pas remis en cause dans le recours. 5.2 A l’appui de son argumentation, la recourante se prévaut en premier lieu de la présence en Suisse de son frère cadet B.________. 5.3 Force est tout d’abord de constater que l’art. 8 RD III se rapporte à la situation dans laquelle le demandeur d’asile est un mineur non

F-648/2023 Page 10 accompagné. Or cette constellation n’est pas donnée dans le cas de la recourante, de sorte que cette disposition ne saurait trouver application in casu. 5.4 Ensuite, comme relevé par le SEM, l’application des art. 9 et 10 RD III présuppose que les intéressés puissent se prévaloir de la présence de membres de leur famille en Suisse au sens de l’art. 2 let. g RD III. Or, quoi qu’en dise la recourante, cette disposition n’englobe en principe pas les relations entre frères et sœurs (FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne/Graz 2014, art. 2 K23 ss ; arrêts du TAF E-6371/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.3 in fine ; E-3575/2015 du 17 août 2015 consid. 6.2.4 et E-1219/2016 du 29 avril 2016 consid. 4.2). 5.5 En particulier, le cas d’espèce ne saurait être subsumé sous l’art. 2 let. g, 4 ème tiret, RD III. Selon cet article, lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, compte comme membre de la fa- mille, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéfi- ciaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéfi- ciaire se trouve. Or, en Suisse, si une sœur peut être nommée curatrice de son frère (art. 420 CC), ni le droit, ni la pratique suisse n’obligent un membre de la fratrie à être responsable d’un autre membre de la fratrie encore mineur (cf. art. 276 ss et 327a ss CC). Par ailleurs, rien au dossier n’indique que la recourante était, au moment du dépôt de sa demande d’asile, effective- ment responsable de son frère. Il ressort de ce qui précède que le frère de la recourante, à supposer que leur lien de fratrie soit considéré comme établi, ne saurait être considéré comme un membre de la famille au sens des art. 9 et 10 en lien avec l’art. 2 let. g RD III. Il s’impose de relever, sur un autre plan, que l’art. 16 RD III ne saurait pas davantage fonder une compétence de la Suisse en l’espèce (sur le champ d’application de cette disposition (cf. arrêt du TAF D-5090/2017 du 28 mars 2018 p. 6). Selon cet article, lorsque notamment le frère ou la sœur du demandeur qui réside légalement en Suisse est dépendant de celui-ci, cet Etat est responsable à certaines conditions. 5.6 Bien que placé dans le chapitre IV du règlement Dublin III, l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, qui est directement applicable et par conséquent

F-648/2023 Page 11 justiciable devant le Tribunal (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2) doit égale- ment être considéré comme un critère de détermination de l'Etat respon- sable (cf. FILZWIESER/ SPRUNG, op. cit., point 4 sur l'art. 16 ; cf. également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi ces critères). 5.7 Il ressort de la formulation de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III que la situation de dépendance pour des motifs médicaux suppose l'existence de problèmes de santé présentant un degré de gravité rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, dans le sens d'une pré- sence, d'une surveillance, voire de soins permanents et d'une attention que seul un proche parent est en mesure d'assumer, respectivement de prodi- guer (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 et 8.3.5 et les arrêts du TAF F-866/2020 du 21 février 2020 consid. 6.1 et F-1137/2020 du 4 mars 2020 consid. 6.2.1 et les références citées). Cela étant, la seule nécessité d'un soutien affectif, voire psychologique, n'est pas de nature à fonder le lien de dépendance requis par l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5). Les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux ; lorsque de tels éléments ne sont pas dispo- nibles ou ne peuvent être produits, les motifs humanitaires ne peuvent être tenus pour établis que sur la base de renseignements convaincants appor- tés par les personnes concernées (cf. art. 11 par. 2 du règlement n o 1560/2003 dans sa version modifiée par l'art. 1 er par. 6 du règlement d'exé- cution (UE) n o 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 39 du 8.2.2014 p. 1–43). 5.8 En l’espèce, le Tribunal doit constater que, à supposer que le lien de parenté soit établi, l’existence d’un lien de dépendance particulier entre la recourante et son frère (du fait, par exemple, d’une maladie grave ou d’un handicap (physique ou mental) de ce dernier qui nécessiterait une assis- tance qu’elle seule serait susceptible de lui prodiguer (cf. notamment arrêts du TF 2C_916/2021 du 17 novembre 2021 consid. 3.3 ; 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 6.1 ; cf. a contrario arrêt du TAF F-1030/2022, F- 1031/2022 du 12 avril 2022 consid. 9.3 et 10.4) n’a pas été démontré. Dans ces circonstances, aucun élément du dossier ne permet d’amener le Tribunal à conclure que le frère mineur de la recourante (qui est au surplus

F-648/2023 Page 12 sur le point de devenir majeur) devrait être pris en charge de manière im- portante ou faire l’objet de soins permanents, de la part de la recourante, dans sa vie quotidienne (cf. arrêt du TAF F-4726/2020 du 30 septembre 2020 consid. 4.2.1). Aussi est-ce en vain que la recourante se prévaut de la présence de son frère en Suisse pour s’opposer à la décision dont est recours. 6. 6.1 S’agissant des arguments relatifs aux conditions de prise en charge des requérants d’asile en Croatie, le Tribunal se détermine comme suit. 6.2 Au vu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d’examiner s’il y a des raisons de considérer qu’il existe, en Croatie, des défaillances sys- témiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des deman- deurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE. 6.3 Dans un arrêt de référence relatif à la Croatie, rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que lors d'un transfert vers l’Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer était celui de sa- voir si les demandeurs d’asile y avaient effectivement accès à une procé- dure d’asile. Le Tribunal a ensuite en particulier retenu que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Con- seil de l’Europe) s’agissant d’actes de violence et d’abus de la part de la police croate, il n’y avait à ce jour aucun rapport, ni cas documenté indi- quant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre de l’ap- plication du règlement Dublin III y auraient été expulsées de manière illé- gale et en violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant d’admettre que ces personnes risquent d’être expulsées de manière illégale dans ce pays sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). Les informations actuellement à la disposition du Tribunal ne justifient pas non plus de traiter différemment les cas de prise en charge des cas de reprise en charge. En effet, dans aucun de ces cas de figure les personnes concernées ne risquent d’être exposées, à la suite du dépôt d’une

F-648/2023 Page 13 demande d’asile, à un risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en œuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt de référence précité con- sid. 9.4.4 in fine). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les requérants trans- férés en Croatie en vertu du règlement Dublin III peuvent effectivement accéder à une procédure d'asile. 6.4 Si la recourante s’est certes plainte des conditions d’accueil en Croatie, ses déclarations à ce sujet se limitent à de simples affirmations qu’aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne vient étayer. Quoi qu’il en soit, la recourante, dont le séjour en Croatie n’a duré qu’un jour et demi selon ses propres affirmations, n'a pas démontré que les conditions d'accueil dans ce pays revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel qu’il cons- tituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. Torture. A cela s’ajoute que la recourante n’a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait privée, ensuite de son transfert vers la Croatie, durablement de tout accès à des conditions ma- térielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu’elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir leurs droits. Partant, en l'absence d'une pratique avérée de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d’asile en Croatie, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l’égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Par voie de consé- quence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, comme l’a retenu à juste titre l’autorité intimée. 7. 7.1 S’agissant de l’état de santé de la recourante, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la juris- prudence de la Cour EDH (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 dé- cembre 2016, requête n o 41738/10 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 dé- cembre 2021, requête n o 57467/15 par. 122 à 139), susceptible de consti- tuer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé en- traînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger

F-648/2023 Page 14 bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gra- vité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil con- sacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêts de la Cour EDH précités ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. citées). 7.2 En l’espèce, les problèmes affectant la santé de la recourante − sans vouloir les minimiser − ne sont pas d’une gravité telle qu’ils permettraient − compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière − de conclure qu’elle ne serait pas apte à voyager ou que son transfert vers la Croatie l’exposerait à un danger réel pour sa vie, respectivement sa santé (cf., à ce sujet, Cour EDH précités Paposhvili c. Belgique, par. 183 et Savran c. Danemark, par. 133). La situation de la recourante, telle qu’elle ressort des documents médicaux produits, n’est pas révélatrice d’une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée en Croa- tie. En outre, rien n’indique que son état de santé ne serait pas pris en charge dans ce pays. 7.3 Par ailleurs, il ne peut être reproché à l’autorité inférieure de n’avoir pas tenu compte d’éléments importants lors de l’examen de la clause de sou- veraineté de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 règlement Dublin III ou d’en avoir fait une application contraire au droit ou aux prin- cipes constitutionnels fondamentaux, en particulier l’interdiction de l’arbi- traire, l’égalité de traitement et la proportionnalité. 8. 8.1 Il ressort de ce qui précède que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 8.2 Le recours est en conséquence rejeté. 9. 9.1 Vu lissue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux articles 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et

F-648/2023 Page 15 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L’intéressée a toutefois requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. 9.2 En vertu de l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son prési- dent ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. 9.3 En l’espèce, les conditions précitées apparaissent remplies. En parti- culier, les conclusions du recours n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec. Partant, la demande d’assistance judiciaire partielle est admise et il n’est pas perçu de frais. (dispositif : page suivante)

F-648/2023 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise et il n’est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l’autorité inférieure.

La présidente du collège :

Le greffière :

Aileen Truttmann Beata Jastrzebska

Expédition :

F-648/2023 Page 17

Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. (...)) – au Service de la population et des migrants, Fribourg (en copie)

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07.05.2024
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