B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6471/2019
Arrêt du 11 décembre 2019 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gregor Chatton, juge ; Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, Maroc, représenté par Karim El Bachary, Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, Rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry, recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 27 novembre 2019.
F-6471/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 sep- tembre 2019, les investigations entreprises le 18 septembre 2019 par le SEM sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système « Eurodac », dont il ressort que l’intéressé avait déposé des demandes d’asile en Allemagne le 29 décembre 2015, en Italie le 14 juillet 2016, puis aux Pays-Bas le 1 er juillet 2019, le droit d’être entendu accordé au recourant, lors de son entretien individuel du 24 septembre 2019, selon l’art. 5 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'exa- men d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), quant au pro- noncé éventuel, par le SEM, d’une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que de son éventuel transfert vers l’Allemagne, l’Italie ou les Pays-Bas, pays potentiellement responsables pour traiter sa de- mande d’asile, les déterminations du recourant, dans lesquelles celui-ci a notamment dé- claré :
F-6471/2019 Page 3
F-6471/2019 Page 4 le formulaire « Document remis à des fins de clarifications médicales (F2) » établi le 5 novembre 2019 par l’Hôpital neuchâtelois, selon lequel :
F-6471/2019 Page 5 une « Sepsis Candida Dubliniensis », ainsi que ses problèmes aux pieds consécutifs à un « accident de route »),
F-6471/2019 Page 6 qu’il convient dès lors de se prononcer préalablement sur le grief formel du recourant tiré de la violation du droit d’être entendu (cf. ATF 141 V 557 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_296/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]), que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2; 2008/24 consid. 7.2; arrêt du Tribunal D-3082/2019 précité), qu’ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, qu’il comprend en particulier le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.1; 135 I 279 consid. 2.3), que, par ailleurs, l'établissement des faits est considéré comme incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3), que, lors du prononcé de sa décision du 27 novembre 2019, le SEM était en possession de plusieurs documents médicaux établissant les sérieux problèmes de santé du recourant,
F-6471/2019 Page 7 qu’il ressort notamment de ces pièces que le recourant a subi le 30 sep- tembre 2019 une intervention pour une « Sepsis Candida Dubliniensis », laquelle avait nécessité son hospitalisation du 29 septembre au 7 octobre 2019, que le recourant a ensuite fait l’objet d’un suivi médical sur une période prolongée, impliquant une prise d’antibiotiques jusqu’au 12 octobre 2019, le traitement de ses plaies par un processus de changement régulier de pansements, ainsi que l’administration d’autres médicaments, que le SEM a été informé, par le formulaire F2 établi le 15 novembre 2019 par l’Hôpital fribourgeois, que le traitement du recourant se poursuivait et que celui-ci y avait un rendez-vous de contrôle le 3 décembre 2019, qu’il appartenait dès lors à l’autorité intimée de solliciter la production d’un certificat médical établissant l’évolution de l’état de santé du recourant à l’issue de l’examen médical prévu le 3 décembre 2019, que le SEM a toutefois rendu sa décision du 27 novembre 2019 sans re- cueillir les informations médicales complémentaires requises, que l'état de santé exact de A._______, ainsi que l’évolution et la gravité potentielle des affections pour lesquelles il a suivi un traitement médical en Suisse depuis le 29 septembre 2019 (d’une part pour une « Sepsis Can- dida Dubliniensis », d’autre part, pour des blessures aux pieds) n’ont ainsi pas été suffisamment établis, que le Tribunal ne peut à cet égard se fonder sur les seuls pièces du dos- sier constitué par le SEM et statuer, en l’état, sur la question de savoir si les problèmes médicaux dont se prévaut l’intéressé seraient potentielle- ment de nature à former obstacle à son transfert vers l’Italie, qu'il incombera dès lors au SEM de procéder à des mesures d'instruction complémentaires visant à clarifier de manière exacte et complète la situa- tion médicale actuelle du recourant, les mesures d'instruction à entre- prendre dépassant en l'espèce l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal, qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision du SEM du 27 novembre 2019 pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),
F-6471/2019 Page 8 que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des con- sidérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une se- conde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du TF (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont ainsi devenues sans objet, qu'il n'y a pas lieu non plus d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), qu'en effet, celui-ci est assisté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3262/2019 du 4 juillet 2019),
(dispositif page suivante)
F-6471/2019 Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 27 novembre 2019 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :