B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6471/2019

Arrêt du 11 décembre 2019 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gregor Chatton, juge ; Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______, Maroc, représenté par Karim El Bachary, Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, Rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 27 novembre 2019.

F-6471/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 sep- tembre 2019, les investigations entreprises le 18 septembre 2019 par le SEM sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système « Eurodac », dont il ressort que l’intéressé avait déposé des demandes d’asile en Allemagne le 29 décembre 2015, en Italie le 14 juillet 2016, puis aux Pays-Bas le 1 er juillet 2019, le droit d’être entendu accordé au recourant, lors de son entretien individuel du 24 septembre 2019, selon l’art. 5 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'exa- men d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), quant au pro- noncé éventuel, par le SEM, d’une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que de son éventuel transfert vers l’Allemagne, l’Italie ou les Pays-Bas, pays potentiellement responsables pour traiter sa de- mande d’asile, les déterminations du recourant, dans lesquelles celui-ci a notamment dé- claré :

  • qu’il avait effectivement déposé des demandes d’asile en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas,
  • qu’il n’était pas resté en Allemagne, mais était allé rejoindre son frère en Italie pour y demander l’asile avec lui,
  • qu’il n’avait pas attendu la décision des autorités italiennes sur sa requête et était allé déposer une nouvelle demande d’asile aux Pays-Bas,
  • que les autorités des Pays-Bas l’avaient alors informé que l’Italie était compétente pour traiter sa demande d’asile,
  • qu’il avait alors quitté les Pays-Bas pour venir déposer une demande d’asile en Suisse,

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  • qu’il était d’accord de retourner en Allemagne ou en Italie si ces pays acceptaient de traiter sa demande d’asile,
  • qu’il n’était pas d’accord de retourner aux Pays-Bas, dès lors que les autorités de ce pays l’avaient déjà informé de la compétence de l’Italie à traiter sa demande d’asile,
  • qu’il était en bonne santé, la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, adressée par le SEM aux autorités néerlandaises compétentes, le 18 septembre 2019, et fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, la réponse des autorités néerlandaises du 25 septembre 2019, par laquelle celles-ci ont rejeté la compétence des Pays-Bas à traiter la demande d’asile de A., au motif que l’Italie avait accepté le 17 août 2019 la reprise en charge du prénommé, en application de l’art. 25 al. 2 du règle- ment Dublin III, l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 26 sep- tembre 2019, durant laquelle, assisté de son représentant juridique dési- gné, le requérant a notamment déclaré qu’il avait quitté le Maroc en 2015, qu’il avait un frère en Italie et une sœur en France et qu’il était dépourvu de tout document d’identité, la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, adressée par le SEM aux autorités italiennes compétentes, le 26 septembre 2019, et fon- dée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, l’absence de réponse des autorités italiennes à cette demande dans le dé- lai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 25 par. 2 dudit règlement), la fiche de consultation du requérant établie le 15 octobre 2019 par l’infir- merie du Centre fédéral de requérants d’asile de Perreux, selon laquelle A. y avait été admis en consultation pour perte de connaissance et perte d’urines, les informations fournies au SEM par le Service médical du Centre fédéral de requérants d’asile de Perreux, selon lesquelles le requérant avait été hospitalisé à l’hôpital de B._______ (Neuchâtel) du 29 septembre au 7 oc- tobre 2019, puis du 15 au 16 octobre 2019,

F-6471/2019 Page 4 le formulaire « Document remis à des fins de clarifications médicales (F2) » établi le 5 novembre 2019 par l’Hôpital neuchâtelois, selon lequel :

  • le requérant avait subi le 30 septembre 2019 une intervention pour une « Sepsis Candida Dubliniensis », ayant consisté en une cervicotomie droite, un drainage, une extraction dentaire, une intraveineuse, ainsi qu’un séjour aux soins intensifs pour un œdème,
  • le requérant s’était vu prescrire des antibiotiques jusqu’au 12 octobre 2019, ainsi que des anti-inflammatoires, les documents médicaux parvenus au SEM le 26 novembre 2019, soit :
  • un formulaire F2 daté du 15 novembre 2019 et relatif au traitement des plaies [notamment un changement de pansements réguliers] issues de l’intervention du 30 septembre 2019 et mentionnant le rendez-vous de contrôle du requérant le 3 décembre 2019 auprès de l’Hôpital fribour- geois, formulaire mentionnant que l’intéressé présentait également des blessures aux pieds (« Wunden an den Füssen »),
  • des documents (datés des 13 et 15 novembre 2019) établis par l’Hôpital fribourgeois et mentionnant les médicaments prescrits et leur posologie pour le traitement susmentionné,
  • un document établi par l’Hôpital fribourgeois relatif au traitement des plaies du recourant et l’application de pansements toutes les 48 heures, la décision du 27 novembre 2019 (notifiée le 28 novembre 2019), par la- quelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de A._______, a prononcé son transfert vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours que le prénommé a déposé contre cette décision le 5 décembre 2019, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), recours dans lequel celui-ci s’est prévalu d’une violation de la maxime inquisitoire (pour défaut d’instruction de son état de santé), ainsi que d’une violation de son droit d’être entendu (sous l’angle de l’obligation de motiver) et dans lequel il a allégué :
  • que le SEM avait manqué à son obligation d’instruire son état de santé (soit les conséquences de l’intervention subie le 30 septembre 2019 pour

F-6471/2019 Page 5 une « Sepsis Candida Dubliniensis », ainsi que ses problèmes aux pieds consécutifs à un « accident de route »),

  • qu’il était toujours en traitement « pour ses problèmes physiques graves » et que la décision du SEM avait été rendue sans attendre les conclusions médicales du rendez-vous de contrôle fixé au 3 décembre 2019,
  • que la décision du SEM consacrait une violation de la clause de souve- raineté de l’art. 17 par. 1 du Règlement Dublin III, compte tenu de son statut de personne vulnérable,
  • que son éventuel transfert vers l’Italie constituerait en outre une violation de l’art. 3 CEDH,
  • que le système d’accueil en Italie souffrait de défaillances systémiques et qu’il ne pourrait y bénéficier des soins nécessités par ses problèmes de santé, dont le traitement n’est pas achevé,
  • que le SEM aurait en conséquence dû renoncer à son transfert en Italie et faire application de la clause de souveraineté, la demande du recourant tendant à être dispensé du versement d’une avance des frais de procédure, l’ordonnance du 9 décembre 2019, par laquelle la juge instructrice a sus- pendu à titre de mesures superprovisionnelles l’exécution du transfert, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 9 décembre 2019, et considérant que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la- quelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requé- rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord in- ternational, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, que, dans son recours, A._______ reproche au SEM une violation de la maxime inquisitoire, estimant que dite autorité n'aurait pas suffisamment instruit la cause sur le plan médical et, implicitement, violé par là-même son droit d'être entendu,

F-6471/2019 Page 6 qu’il convient dès lors de se prononcer préalablement sur le grief formel du recourant tiré de la violation du droit d’être entendu (cf. ATF 141 V 557 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_296/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]), que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2; 2008/24 consid. 7.2; arrêt du Tribunal D-3082/2019 précité), qu’ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, qu’il comprend en particulier le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.1; 135 I 279 consid. 2.3), que, par ailleurs, l'établissement des faits est considéré comme incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3), que, lors du prononcé de sa décision du 27 novembre 2019, le SEM était en possession de plusieurs documents médicaux établissant les sérieux problèmes de santé du recourant,

F-6471/2019 Page 7 qu’il ressort notamment de ces pièces que le recourant a subi le 30 sep- tembre 2019 une intervention pour une « Sepsis Candida Dubliniensis », laquelle avait nécessité son hospitalisation du 29 septembre au 7 octobre 2019, que le recourant a ensuite fait l’objet d’un suivi médical sur une période prolongée, impliquant une prise d’antibiotiques jusqu’au 12 octobre 2019, le traitement de ses plaies par un processus de changement régulier de pansements, ainsi que l’administration d’autres médicaments, que le SEM a été informé, par le formulaire F2 établi le 15 novembre 2019 par l’Hôpital fribourgeois, que le traitement du recourant se poursuivait et que celui-ci y avait un rendez-vous de contrôle le 3 décembre 2019, qu’il appartenait dès lors à l’autorité intimée de solliciter la production d’un certificat médical établissant l’évolution de l’état de santé du recourant à l’issue de l’examen médical prévu le 3 décembre 2019, que le SEM a toutefois rendu sa décision du 27 novembre 2019 sans re- cueillir les informations médicales complémentaires requises, que l'état de santé exact de A._______, ainsi que l’évolution et la gravité potentielle des affections pour lesquelles il a suivi un traitement médical en Suisse depuis le 29 septembre 2019 (d’une part pour une « Sepsis Can- dida Dubliniensis », d’autre part, pour des blessures aux pieds) n’ont ainsi pas été suffisamment établis, que le Tribunal ne peut à cet égard se fonder sur les seuls pièces du dos- sier constitué par le SEM et statuer, en l’état, sur la question de savoir si les problèmes médicaux dont se prévaut l’intéressé seraient potentielle- ment de nature à former obstacle à son transfert vers l’Italie, qu'il incombera dès lors au SEM de procéder à des mesures d'instruction complémentaires visant à clarifier de manière exacte et complète la situa- tion médicale actuelle du recourant, les mesures d'instruction à entre- prendre dépassant en l'espèce l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal, qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision du SEM du 27 novembre 2019 pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),

F-6471/2019 Page 8 que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des con- sidérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une se- conde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du TF (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont ainsi devenues sans objet, qu'il n'y a pas lieu non plus d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), qu'en effet, celui-ci est assisté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3262/2019 du 4 juillet 2019),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 27 novembre 2019 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

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11.12.2019
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25.03.2026