B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6463/2019

Arrêt du 7 septembre 2020 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Fulvio Haefeli, juges, Rahel Affolter, greffière.

Parties

A._______ et B._______, représentés par Sophie Schnurrenberger, Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 26 novembre 2019 / N ....

F-6463/2019 Page 2 Faits : A. Le 23 septembre 2019, A._______ et son épouse B., ressortis- sants afghans nés respectivement en 1988 et en 1993, ont déposé une demande d’asile en Suisse. B. En date du 7 octobre 2019, les intéressés ont signé un mandat de repré- sentation en faveur de Caritas Suisse. C. Le 8 octobre 2019, les conjoints ont été entendus une première fois dans le cadre de l’enregistrement de leurs données personnelles. D. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM) à la même date ont révélé, après consultation de la banque de données du système central européen d’information sur les visas (CS- VIS), que B. avait obtenu, le 20 août 2019, un visa pour la Suisse de type C, valable du 21 août au 20 septembre 2019. E. En date du 11 octobre 2019, le SEM a mené des entretiens individuels au sens de la réglementation Dublin avec les intéressés, en présence de leur représentation juridique. Lors de son audition, A._______ a en particulier exposé avoir fait des études en Allemagne durant trois ans, en précisant que son titre de séjour allemand était arrivé à échéance à la fin du mois de septembre 2019. Il a en outre exprimé le souhait de voir sa demande d’asile traitée en Suisse, mettant en avant la présence de sa belle-famille dans ce pays, ainsi que ses problèmes psychiques et l’état de santé de son épouse qui souffrait des conséquences psychologiques d’une fausse couche. B._______ a également souligné qu’elle avait besoin du soutien de sa fa- mille en raison notamment de la fausse couche subie en été 2019 ainsi que des traumatismes vécus en Afghanistan, requérant ainsi que sa demande d’asile soit traitée en Suisse. F. Par courrier daté du même jour, les intéressés, agissant par l’entremise de

F-6463/2019 Page 3 leur mandataire, ont requis la suspension de la procédure Dublin et le trai- tement de leur demande d’asile par les autorités suisses. A l’appui de leur demande, ils ont notamment rappelé que B._______ était entrée en Suisse au bénéfice d’un visa délivré par les autorités helvétiques, en ajou- tant que divers membres de sa famille résidaient en Suisse. Sur un autre plan, les requérants ont mis en avant leur vulnérabilité particulière en rai- son de leur état de santé psychique. Dans ce contexte, la mandataire a par ailleurs rendu le SEM attentif au fait que dans le cas particulier, l’infirmerie n’avait pas respecté, à plusieurs occasions, son obligation de transmettre les rapports médicaux à la représentation juridique. G. Le 14 octobre 2019, le SEM a soumis à l’unité Dublin allemande une de- mande aux fins de prise en charge des intéressés, fondée sur l’art. 11 let. b du le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in- ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : le règle- ment Dublin III). H. Par écrit du 22 octobre 2019, les intéressés ont réitéré encore une fois leur demande de suspension de la procédure Dublin, rappelant notamment l’état de santé précaire de A._______, la nécessité d’un suivi à long terme, ainsi que leur situation familiale particulière. En outre, la mandataire a une nouvelle fois observé que contrairement au concept de santé mis en place dans les centres fédéraux, les rapports médicaux ne lui parvenaient pas directement. I. En date du 4 novembre 2019, les autorités allemandes ont refusé de don- ner une suite favorable à la demande de prise en charge du SEM, au motif que la requête n’était pas accompagnée d’un moyen de preuve démontrant le mariage des intéressés. J. Le 7 novembre 2019, le SEM a soumis aux autorités allemandes une de- mande de réexamen de la requête de prise en charge du 14 octobre 2019.

F-6463/2019 Page 4 En date du 13 novembre 2019, les autorités allemandes ont accepté la demande de réexamen et partant la prise en charge des intéressés en ap- plication de l’art. 11 let. b du règlement Dublin III. K. Par décision du 26 novembre 2019, notifiée le lendemain, le SEM, se fon- dant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers l’Al- lemagne et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. L’instance précédente a en premier lieu considéré que la présence des membres de la famille de B._______ en Suisse n’était pas pertinente sous l’angle de la détermination de l’Etat responsable de l’examen de leur de- mande d’asile, dès lors que les requérants ne pouvaient pas se prévaloir d’une relation de dépendance au sens de l’art. 16 par. 1 du règlement Du- blin III. S’agissant de l’aspect médical, le SEM a constaté que A._______ souffrait d’un état de stress posttraumatique nécessitant une prise en charge médi- camenteuse et thérapeutique régulière. L’autorité inférieure a toutefois es- timé que les troubles dont l’intéressé était affecté ne s’opposaient pas à son transfert en Allemagne, pays disposant d’une infrastructure médicale similaire à celle disponible en Suisse. Quant à l’état de santé de B._______, le SEM a relevé qu’à part d’un traitement dentaire, elle avait certes mentionné souffrir d’insomnie et de cauchemars, n’avait toutefois pas allégué nécessiter un suivi particulier en lien avec ces difficultés. En conséquence, le SEM a retenu que les arguments invoqués par les intéressés n’étaient pas susceptibles de justifier l’application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les obligations de la Suisse dé- coulant du droit international ou avec l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). L. Par acte du 4 décembre 2019, les intéressés, agissant par l’entremise de leur mandataire, ont formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), contre la décision du SEM du 26 no- vembre 2019, en concluant à son annulation ainsi qu’à l’entrée en matière sur leur demande d’asile. Subsidiairement, ils ont sollicité le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur

F-6463/2019 Page 5 le plan procédural, les recourants ont requis le prononcé de mesures su- perprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif au recours ainsi que l’assis- tance judiciaire partielle. A l’appui de leur pourvoi, les intéressés ont notamment fait grief au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire ainsi que leur droit d’être entendus, en omettant d’instruire plus en avant leur état de santé, ainsi que le lien de dépendance avec les membres de leur famille résidant en Suisse. Au re- gard de leur fragilité psychique ainsi que de leur situation familiale, les pré- nommés ont par ailleurs argué que la décision du SEM était contraire à l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ainsi qu’à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec les art. 3 et 8 CEDH. Sur un autre plan, les re- courants ont invoqué les art. 31 et 32 du règlement Dublin III, considérant qu’en raison de leur vulnérabilité particulière, le SEM aurait dû requérir des garanties individuelles avant de prononcer leur transfert. Enfin, les intéres- sés ont reproché au SEM de ne pas avoir pris en considération tous les éléments pertinents lorsqu’il a examiné l’application de l’art. 29a al. 3 OA1. M. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 décembre 2019, le Tribunal a provisoirement suspendu l’exécution du transfert des recourants en vertu de l’art. 56 PA. N. Par décision incidente du 11 décembre 2019, le Tribunal a invité les recou- rants à fournir des renseignements complémentaires au sujet de leur état de santé, de la prise en charge dont ils avaient besoin, ainsi que du soutien fourni au quotidien par les membres de leur famille séjournant légalement en Suisse. En outre, le Tribunal a octroyé l’effet suspensif au recours, ad- mis la demande d’assistance judiciaire partielle et dispensé les intéressés du paiement des frais de procédure. O. Les recourants ont donné suite à la requête du Tribunal par plis respecti- vement du 27 janvier, du 7 février et du 13 mai 2020. P. Par décision du 6 février 2020, les recourants ont été attribués au canton de Fribourg. Ils ont contesté cette décision devant le Tribunal de céans par acte du 21 février 2020.

F-6463/2019 Page 6 Q. Appelé à prendre position sur le recours des intéressés, le SEM en a pro- posé le rejet par préavis du 12 mars 2020. L’autorité intimée a en subs- tance repris les arguments retenus dans la décision querellée, en précisant que les nouveaux éléments avancés en lien avec les troubles psychiques de la recourante n’étaient pas susceptibles de modifier son point de vue. Dans ce contexte, le SEM a rappelé que les difficultés médicales des inté- ressés pouvaient être prises en charge en Allemagne. En outre, l’autorité inférieure a considéré qu’elle avait rendu la décision attaquée sans violer la maxime inquisitoire ou le droit d’être entendus des recourants. Sur un autre plan, le SEM a réitéré sa position selon laquelle le lien existant entre les recourants et les membres de leur famille séjournant en Suisse n’était pas de nature à justifier une entrée en matière sur leur demande d’asile que ce soit en vertu de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ou sous l’angle de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec les obligations de la Suisse découlant des art. 3 et 8 CEDH, voire avec l’art. 29a al. 3 OA1. R. Les recourants, agissant par l’entremise de leur mandataire, ont exercé leur droit de réplique par courrier du 23 avril 2020, reprenant, pour l’essen- tiel, les arguments avancés dans leur pourvoi du 4 décembre 2019, ainsi que dans les autres écritures déposées dans le cadre de la présente pro- cédure de recours. S. Par écrit du 3 juin 2020, le SEM a informé le Tribunal qu’il maintenait sa décision du 26 novembre 2019, soulignant encore une fois que les troubles psychiques dont souffraient les recourants pouvaient être pris en charge en Allemagne. En outre, le SEM a observé que le soutien moral fourni par les membres de la famille des intéressés résidant en Suisse n’était pas susceptible de justifier une application de l’art. 16 al. 1 du règlement Dublin III, ni celle de l’art. 8 CEDH. T. Le 19 juin 2020, les recourants ont pris position sur les déterminations du SEM du 3 juin 2020, insistant encore une fois sur l’importance de l’enca- drement familial dont ils pouvaient bénéficier en Suisse pour la stabilité de leur état de santé. Ils ont par ailleurs observé que la nécessité médicale de ce soutien était dûment attestée par les certificats médicaux versés au dos- sier.

F-6463/2019 Page 7 U. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En parti- culier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.5 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 2. Dans leur mémoire de recours du 4 décembre 2019, les intéressés se sont notamment prévalus d’une violation de la maxime inquisitoire, ainsi que d’une violation de leur droit d’être entendus (sous l’angle de l’obligation de motiver), de sorte qu’il convient d’examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d’ordre formel (dans le même sens, cf. notamment ATF 138 I

F-6463/2019 Page 8 232 consid. 5.1, voir également l’arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). 2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le de- voir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l’établissement des faits est incomplet lors- que toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1). 2.2 En l’occurrence, les recourants ont en substance reproché au SEM de ne pas avoir procédé à des mesures d’instruction complémentaires au sujet de leur état de santé et du lien de dépendance existant entre eux et les membres de leur famille résidant en Suisse. 2.3 Cela étant, force est de constater en premier lieu que lorsque l’autorité de première instance a rendu la décision attaquée, les troubles psychiques dont souffrait l’intéressé et les traitements dont il avait besoin ressortaient de manière suffisamment détaillée des pièces figurant au dossier. En outre, les difficultés rencontrées par la recourante, qui a évoqué des problèmes d’insomnie et de cauchemars lors de son entretien individuel, n’étaient pas de nature à requérir des mesures d’instruction complémentaires, au regard de l’infrastructure médicale disponible en Allemagne. Cela vaut d’autant plus que l’intéressée a précisé, lors de son entretien du 11 octobre 2019, qu’elle ne prenait pas de médicaments, en ajoutant qu’aucune autre consultation médicale n’était prévue. Ce n’est en effet que postérieurement à la notification de la décision attaquée que l’intéressée a consulté l’infirmerie, faisant valoir des troubles psychiques nécessitant une prise en charge régulière. Enfin, dans la mesure où les recourants n’ont fourni aucun élément concret ou moyen de preuve probant indiquant que les membres de leur famille séjournant en Suisse leur fournissaient un soutien indispensable susceptible de justifier la reconnaissance d’une relation de dépendance

F-6463/2019 Page 9 imposant l’application de l’art. 16 al. 1 du règlement Dublin III ou de l’art. 8 CEDH (au sujet des conditions restrictives posées à l’application de ces dispositions, cf. les consid. 6.6 et 8.4 ci-après), on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir instruit plus en avant cet aspect. 2.4 En conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté. 3. A ce stade, il sied encore d’examiner si le SEM a rendu la décision querel- lée en violation du droit d’être entendu des recourants. 3.1 L’obligation de motiver, déduite du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l’art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des par- ties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précè- dent, cf. notamment ATF 142 II 154 consid. 4.2, 139 IV 179 consid. 2.2 et 138 I 232 consid. 5.1). 3.2 En l’espèce, le SEM a certes omis de mentionner explicitement les art. 3 et 8 CEDH dans les considérants de la décision attaquée et n’a par ailleurs pas examiné en détail les conditions d’application de ces dispositions conventionnelles en lien avec les difficultés médicales des intéressés. L’autorité inférieure a cependant analysé de manière suffisamment détaillée les problèmes de santé invoqués par les recourants et a également statué sur la question de savoir s’il existait un lien de dépendance susceptible de justifier une entrée en matière sur la demande d’asile des intéressés. En conséquence, le Tribunal considère que la motivation de la décision attaquée est suffisante, dès lors qu’elle mentionne tous les éléments pertinents pour l’issue de la cause. En outre, les intéressés ont été en mesure de comprendre la portée de la décision litigieuse et de l’attaquer en connaissance de cause. 3.3 S’agissant enfin des critiques soulevées par les recourants en lien avec les problèmes survenus dans le contexte de la transmission des documents médicaux à leur représentation juridique, le Tribunal constate que les concepts et procédures mis en place par les autorités pour assurer l’établissement des faits médicaux ont effectivement été mis en œuvre de

F-6463/2019 Page 10 manière insuffisante dans le cas particulier, et cela à plusieurs reprises, causant ainsi un travail considérable pour la mandataire des intéressés et rallongeant par ailleurs inutilement la présente procédure de recours. Cela étant, cet argument n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur l’issue de la présente procédure de recours, dès lors qu’on ne saurait reprocher au SEM d’avoir établi de manière incomplète l’état de fait pertinent (cf. consid. 2.2 – 2.4 supra) et que les prolongations de délai accordées aux recourants par le Tribunal leur ont par ailleurs permis d’obtenir tous les renseignements nécessaires pour actualiser l’état de fait pertinent concernant leur état de santé ainsi que l’encadrement requis. 3.4 Il s’ensuit que le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu est également infondé. 4. Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour me- ner la procédure d'asile et de renvoi. 4.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.3 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la

F-6463/2019 Page 11 première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). 4.4 En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). 4.5 L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Dublin III). 5. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souverai- neté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de pro- tection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 5.1 Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public.

F-6463/2019 Page 12 5.2 Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées). 6. 6.1 Dans le cas particulier, il ressort des pièces figurant au dossier que le recourant est entré dans l’Espace Schengen au bénéfice d’un titre de séjour valable délivré par l’Allemagne et que l’intéressée est arrivée en Suisse avec un visa Schengen délivré par les autorités helvétiques et valable du 21 août au 20 septembre 2019. Constatant que les intéressés étaient mariés et que l’époux était par ailleurs l’aîné des deux, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge des recourants fondée sur l’art. 11 let. b du règlement Dublin III. 6.2 Dans un premier temps, les autorités allemandes ont refusé de donner une suite favorable à cette demande le 4 novembre 2019, dès lors que la requête de prise en charge n’était pas accompagnée d’un moyen de preuve démontrant le lien familial entre les intéressés. Cela étant, le 7 novembre 2019, le SEM a soumis aux autorités allemandes une demande de réexamen de la requête de prise en charge du 14 octobre 2019, produisant le certificat de mariage des intéressés et le 13 novembre 2019, les autorités allemandes ont accepté de prendre en charge les recourants, reconnaissant ainsi leur compétence pour traiter la demande d’asile des intéressés. 6.3 Dans leur mémoire de recours du 4 décembre 2019, les intéressés ont contesté la responsabilité de l’Allemagne pour l’examen de leur demande d’asile, en arguant que leur situation familiale s’opposait à leur transfert en Allemagne en vertu de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. 6.4 Selon l’art. 16 du règlement Dublin III, lorsque, du fait notamment d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque notamment son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition notamment que le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et

F-6463/2019 Page 13 que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. En outre, si une desdites personnes résidant légalement dans un Etat membre dépend de l’assistance du demandeur, l’Etat responsable est en principe celui dans lequel réside le membre de la famille. 6.5 L'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2 et la jurisprudence citée). 6.6 Il ressort de la formulation de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III que la situation de dépendance pour des motifs médicaux suppose l'existence de problèmes de santé présentant un degré de gravité rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, dans le sens d'une présence, d'une surveillance, voire de soins permanents et d'une attention que seul un proche parent est en mesure d'assumer, respectivement de prodiguer (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 et 8.3.5 et les arrêts du TAF F-866/2020 du 21 février 2020 consid. 6.1 et F-1137/2020 du 4 mars 2020 consid. 6.2.1 et les références citées). Aussi, la seule nécessité d'un soutien affectif, voire psychologique, n'est pas de nature à fonder le lien de dépendance requis par l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5). 6.7 Dans le cas particulier, il importe de noter en premier lieu que les relations familiales pertinentes sont énumérées de manière exhaustive à l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, de sorte qu’une éventuelle relation de dépendance existant entre un requérant et sa belle-famille n’entre pas dans le champ d’application de la disposition précitée (en ce sens, cf. notamment FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, p. 151, pt 1 ad art. 16 du règlement). Partant, sous l’angle de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, seule peut être déterminante une éventuelle relation de dépendance existant entre la recourante et ses frères et sœurs résidant légalement en Suisse. 6.8 A ce sujet, le Tribunal constate que l’intéressée souffre d’un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques, d’un état de stress posttraumatique, ainsi que de difficultés liées à la situation psychosociale de la migration. Elle est actuellement suivie par un centre psychosocial à fréquence bimensuelle et bénéficie par ailleurs d’un traitement médicamenteux (cf. le certificat médical du 8 mai 2020).

F-6463/2019 Page 14 En outre, il ressort des pièces figurant au dossier et notamment du certificat médical du 8 mai 2020 que la présence de ses frères et sœurs constitue un point d’ancrage bénéfique pour l’état de santé de l’intéressée, qu’un éloignement serait vécu comme un nouveau déchirement et constituerait ainsi un élément perturbateur en lien avec son rétablissement psychique. 6.9 Compte tenu des éléments qui précèdent, il convient d’admettre que la recourante souffre effectivement de troubles psychiques d’une certaine gravité. Il n’apparaît toutefois pas qu’elle soit « dépendante » d’une aide externe permanente et ainsi « à charge » de ses frères et sœurs au sens de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière. Il importe de rappeler à cet égard que selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, la reconnaissance d’une relation de dépendance présuppose que le proche parent fournisse une assistance importante dans la vie quotidienne, dans le sens d'une présence, d'une surveillance, voire de soins permanents. Aussi, la seule nécessité d'un soutien affectif, voire psychologique, n'est pas de nature à fonder le lien de dépendance requis par l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III (cf. le consid. 6.6 supra et les références citées). Or, dans le cas particulier, la recourante n’a avancé aucun élément concret ou moyen de preuve probant indiquant qu’elle bénéficie, en Suisse, d’une aide quotidienne indispensable dépassant le soutien moral fourni par les membres de sa famille séjournant en Suisse (dans le même sens, cf. l’arrêt du TAF F-866/2020 consid. 6.2). 6.10 En conséquence, c’est à bon droit que le SEM a considéré que l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III n’était pas applicable en l’occurrence. 7. En outre, le Tribunal relève qu’il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. L’Allemagne est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juil- let 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS

F-6463/2019 Page 15 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particu- lier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’oc- troi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procé- dure]; directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes deman- dant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]). Dans ces conditions, une application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III n’entre pas en ligne de compte ; les recourants ne prétendent au de- meurant pas le contraire. 8. A l’appui de leur pourvoi, les intéressés se sont en particulier prévalus de la présence de plusieurs membres de leur famille dans ce pays en lien avec leur état de santé psychique, sollicitant ainsi l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 8 CEDH. 8.1 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l’a précisé la Cour EDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un en- gagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con- sid. 6.2 et la jurisprudence citée).

F-6463/2019 Page 16 8.1 En l’occurrence, le Tribunal rappelle en premier lieu que la recourante souffre d’un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques, d’un état de stress posttraumatique, ainsi que de difficultés liées à la situation psychosociale de la migration, suite aux événements traumatisants qu’elle a vécus dans son pays d’origine ainsi que d’une fausse couche survenue dans ce contexte. Elle est actuellement suivie par un centre psychosocial à fréquence bimensuelle et bénéficie par ailleurs d’un traitement médicamenteux (cf. le certificat médical du 8 mai 2020). Son conjoint souffre d’un état de stress posttraumatique avec trauma complexe en raison d’événements vécus en lien avec la guerre en Afghanistan et la confrontation à un suicide à son arrivée au Centre fédéral (avec reviviscence de traumas antérieurs). L’intéressé est actuellement pris en charge par le Réseau fribourgeois de santé mentale et bénéficie d’un suivi psychiatrique intégré avec entretiens psychothérapeutiques réguliers ainsi que d’un suivi médicamenteux (cf. le certificat médical du 28 avril 2020). 8.2 Les recourants n’ont pas contesté que leurs troubles psychiques pouvaient également être traités en Allemagne, pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Ils ont cependant allégué que le stress lié à un transfert dans un autre pays ainsi que l’éloignement de leur famille risquaient de conduire à une aggravation de leur état de santé de nature à justifier une application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec les art. 3 et 8 CEDH. 8.3 Les certificats médicaux versés au dossier font certes état d’un risque de péjoration de l’état santé psychique des intéressés en cas de séparation des membres de leur famille résidant en Suisse. Le dossier ne contient cependant aucun élément permettant de retenir que le transfert des intéressés en Allemagne les exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé psychique, de sorte que les conditions d’application très restrictives posées par la jurisprudence à l’application de l’art. 3 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier. Il appartiendra aux thérapeutes et à l'entourage familial des intéressés de prendre les mesures adéquates pour les préparer à la perspective d'un départ et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait leur état lors de l'organisation du transfert. Dans la décision querellée, le SEM a par ailleurs explicitement indiqué qu’il avait l’intention de renseigner les autorités allemandes sur leur situation médicale conformément aux art. 31 et 32 du règlement Dublin III.

F-6463/2019 Page 17 A ce sujet, il importe de préciser que compte tenu de la stabilité de l’état de santé des intéressés ainsi que des structures médicales existant en Allemagne, c’est à tort que les recourants ont fait grief au SEM de ne pas avoir requis des garanties individuelles avant de prononcer leur transfert (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF D-3667/2020 du 27 juillet 2020 p. 6 et F-4521/2019 du 12 septembre 2019 p. 11s). 8.4 Quant à la protection conférée par l’art. 8 CEDH, il sied de rappeler que les recourants ne dépendent pas d’une surveillance continue ou de soins quotidiens que seuls les frères et sœurs de l’intéressée seraient en mesure de leur prodiguer (cf. le consid. 6.9 supra). Partant, le Tribunal ne saurait admettre l’existence d’un rapport de dépendance particulier avec les membres de leur famille ayant le droit de résider durablement en Suisse au sens de la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. notamment les arrêts du TF 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1 et 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 et 3.2). Par conséquent, la décision querellée n’est pas contraire à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l’art. 8 CEDH (dans le même sens, cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.4). 8.5 A toutes fins utiles, le Tribunal observe encore que les époux seront transférés ensemble et pourront donc, malgré leur vulnérabilité, s’appuyer mutuellement. En outre, le recourant a séjourné en Allemagne durant un certain temps durant ses études de Master, de sorte que ce pays ne lui est pas complètement étranger. Enfin, les membres de la famille de la recourante pourront continuer à fournir un soutien psychologique et moral aux intéressés à distance. 8.6 En conclusion, il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec les art. 3 et 8 CEDH. 9. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons huma- nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 10. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en ma- tière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a

F-6463/2019 Page 18 al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l’Alle- magne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle géné- rale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 11. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA. Cela étant, par décision incidente du 11 décembre 2019, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle des intéressés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. (dispositif page suivante)

F-6463/2019 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les autorités chargées du transfert sont invitées à informer à l’avance, de manière appropriée, les autorités de l’Etat d’accueil sur les spécificités mé- dicales du cas d’espèce. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité canto- nale.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter

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