B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6461/2019
A r r ê t d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 9 Composition
Gregor Chatton, juge unique, Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, p.a. (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 5 novembre 2019 / N (...).
F-6461/2019 Page 2 Vu la décision du 5 novembre 2019, notifiée le 6 novembre 2019, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la de- mande d’asile déposée, le 18 octobre 2019, par X., ressortissant marocain, né le (...) 1989, et a prononcé son renvoi (recte : transfert) en France, le recours interjeté contre cette décision le 9 décembre 2019 (date de la remise de l’acte de recours auprès de la loge du Tribunal administratif fédéral [ci-après : le Tribunal ou TAF]), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal con- naît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art 83 let. d ch. 1 LTF), que, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, que conformément à l’art. 108 al. 3 LAsi, le délai de recours contre une décision de non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision (cf. également art. 1c de l’ordonnance 1 sur l’asile [OA 1 ; RS 142.311]), que les écrits doivent être remis à l’autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), qu'en l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée à l’intéressé – par l’en- tremise du Bureau de consultation juridique pour requérants d’asile du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de A. – en date du 6 novembre 2019 (cf. pièce SEM [...]),
F-6461/2019 Page 3 que dans son pourvoi, le recourant se plaint de ne pas avoir eu connais- sance de la décision litigieuse avant le 5 décembre 2019 respectivement que son mandataire lui aurait «caché» ladite décision, que renseignements pris, par téléphone, auprès du Bureau de consultation juridique de Caritas du CFA de A._______ en date du 9 décembre 2019, l’intéressé aurait disparu du centre le 1 er novembre 2019, ne se serait pas présenté pour prendre connaissance de la décision du 5 novembre 2019 et aurait été transféré – après sa réapparition – au CFA de B._______ en date du 18 novembre 2019, qu’il ressort du dossier de la cause que le recourant a signé, en date du 23 octobre 2019, une procuration en faveur de la protection juridique de Caritas à A._______ afin de le représenter dans le cadre de sa procédure d’asile, que la protection juridique de Caritas à A._______ a résilié son mandat de représentation le 21 novembre 2019, soit postérieurement à la date de no- tification de la décision litigieuse, qu’à teneur de l’art. 12a al. 1 LAsi, dans les centres de la Confédération, les décisions sont notifiées et les communications effectuées par voie de remise, en mains propres, qu’en cas de disparition du requérant, toute décision ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l’échéance du délai de garde ordinaire de sept jours (art. 12 al. 1 LAsi, applicable par renvoi de l’art. 12a al. 1 LAsi), qu’ainsi, la décision litigieuse est entrée dans la sphère de puissance du recourant le 6 novembre 2019, même s’il n’en a pas personnellement pris connaissance (ATF 138 III 225 consid. 3.1 et 134 V 49 consid. 2), qu'ainsi, le délai de recours, qui a commencé à courir le 7 novembre 2019, est arrivé à échéance le 13 novembre 2019, que le recours, interjeté le 9 décembre 2019, est partant tardif, qu’aucun motif de restitution de délai au sens de l’art. 24 al. 1 PA ne ressort du recours ou du dossier de la cause,
F-6461/2019 Page 4 qu’il est au surplus rappelé que les éventuels actes et omissions d’un re- présentant sont imputables à son client (cf. arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2D_56/2014 du 4 août 2014 consid. 3.2 et 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.4.2), qu’en conséquence, le recours du 9 décembre 2019 doit être déclaré irre- cevable par l'office du juge unique (art. 111 let. b LAsi), qu’en tant que le recourant demanderait à être mis au bénéfice de mesures superprovisionnelles au sens de l’art. 56 PA dans le sens d’une suspension de l’exécution de son transfert, cette demande serait désormais sans objet, qu’au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procé- dure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA), que compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il y sera renoncé, en application de l’art. 63 al. 1 in fine PA et de l’art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
F-6461/2019 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) – à l’autorité inférieure (dossier n° de réf. N [...] ; annexes : copie du re- cours du 9 décembre 2019 et ses annexes et copie de la note télépho- nique du 9 décembre 2019) – au Service de la population du canton de Vaud, Division asile et retour, pour information
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :