B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 28.01.2025 (1C_329/2024)
Cour VI F-646/2022
A r r ê t d u 2 2 a v r i l 2 0 2 4 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Daniele Cattaneo, Claudia Cotting-Schalch, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'octroi de l'autorisation fédérale à la naturalisation ordinaire ; décision du SEM du 5 janvier 2022.
F-646/2022 Page 2 Faits : A. A.a Le 30 novembre 1993, X._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant algérien né en 1956, a déposé une demande d’asile en Suisse. Le 31 août 1995, il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile. Par la suite, il s’est vu délivrer une autorisation de séjour, puis une autorisation d’établissement. Le 25 décembre 2002, l’intéressé a épousé Y._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), ressortissante algérienne, née en 1974, laquelle est arrivée en Suisse le 8 mai 2003 et a obtenu une autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec son époux, puis une autorisation d’établissement en juin 2013. A.b Le 12 mars 2013, les intéressés ont déposé une demande de naturalisation ordinaire auprès des autorités vaudoises. Le 9 mai 2014, le dossier des intéressés a été transmis à l’Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement : Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) avec un préavis positif, pour délivrance de l’autorisation fédérale de naturalisation. A.c Entre le 20 décembre 2016 et le 7 juin 2018, l’intéressé s’est enquis à plusieurs reprises de l’avancement de la procédure auprès de l’autorité inférieure, laquelle a répondu que des investigations étaient encore en cours. A.d Par courrier du 6 juillet 2018, le SEM a informé le requérant que la délivrance d’une autorisation fédérale de naturalisation n’était pas possible, l’intéressé étant connu des services de la Confédération pour son appartenance au Front islamique du salut (ci-après : le FIS). Par ailleurs, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et les différents services du SEM avaient transmis un préavis négatif, des conséquences négatives sur les relations bilatérales avec l’Algérie étant à craindre en cas de naturalisation. Par courrier du 18 août 2018, l’intéressé a fait usage de son droit d’être entendu. Par courriers électroniques des 18 novembre, 7 et 13 décembre 2018, l’intéressée s’est enquise de l’avancement de la procédure.
F-646/2022 Page 3 A.e Par courrier du 17 décembre 2018, le SEM a informé les intéressés que l’analyse effectuée pour le requérant était également valable pour son épouse et leur a imparti un délai pour retirer leur demande ou demander une décision formelle. Par courrier du 31 janvier 2019, l’intéressé a requis une décision formelle. A.f Par décision du 5 mars 2019, le SEM a rejeté la demande d’autorisation fédérale de naturalisation en faveur des intéressés. Par mémoire du 8 avril 2019, les intéressés, agissant par l’entremise de leur avocat, ont interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (Tribunal ou TAF) en concluant, à l’octroi de l’autorisation fédérale litigieuse, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour instruction et nouvelle décision. A.g Par arrêt F-1676/2019 du 28 août 2020, le Tribunal a admis le recours précité en annulant la décision du 5 mars 2019 et en retournant le dossier à l’autorité intimée afin que celle-ci procède à une instruction complémentaire et rende une nouvelle décision. Le Tribunal a, en particulier, enjoint l’autorité inférieure à consulter l’intégralité des dossiers constitués par l’Office fédéral de la police (fedpol) et le Ministère public de la Confédération (MPC) et à requérir une prise de position de leur part sur la potentielle naturalisation des recourants, ainsi qu’une prise de position actualisée du DFAE. Par ailleurs, le Tribunal a invité le SEM à récolter tous les moyens de preuves utiles mettant, cas échéant, en évidence des indices probants selon lesquels l’intéressé mettrait en danger la sécurité intérieure et extérieure du pays, respectivement les relations bilatérales entre la Suisse et l’Algérie, puis à transmettre les pièces et informations nouvellement récoltées aux intéressés, si nécessaire sous forme caviardée ou de résumé, tout en leur donnant la possibilité de s’exprimer en la matière. B. B.a Par échange téléphonique du 12 octobre 2020, le Service de renseignement de la Confédération (ci-après : SRC) a indiqué au SEM ne pas avoir d’information sur l’intéressé. A la suite d’échanges écrits, fedpol a informé le SEM, en date du 13 octobre 2020, que le seul rapport concernant les intéressés présent au dossier était celui rédigé par la police judiciaire de Lausanne le 13 février 2013 suite à leur demande de naturalisation.
F-646/2022 Page 4 Par courrier électronique du 24 juin 2021, le DFAE a transmis une nouvelle prise de position quant aux demandes de naturalisation des intéressés. Le 13 juillet 2021, les intéressés ont été entendus séparément par le Service de la population du canton de Vaud. B.b Par lettre du 11 août 2021, le SEM a résumé les investigations entreprises auprès du SRC et de fedpol avant d’indiquer que, compte tenu notamment d’une prise de position détaillée du DFAE, il considérait qu’une naturalisation des intéressés pourrait nuire aux relations bilatérales entre la Suisse et l’Algérie. Il a dès lors considéré que l’intérêt public de l’Etat l’emportait sur l’intérêt privé des intéressés et leur a octroyé un délai pour faire usage de leur droit d’être entendus. En date du 1 er novembre 2021, les intéressés ont fait usage de leur droit d’être entendus. B.c Par décision du 5 janvier 2022, notifiée le 10 janvier 2022, le SEM a refusé d’octroyer aux intéressés l’autorisation fédérale en vue de leur naturalisation. C. C.a Par mémoire du 9 février 2022, les intéressés, agissant par l’entremise de leur mandataire, ont interjeté recours contre la décision précitée par- devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation requise et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. En substance, ils ont considéré que les activités politiques imputées au recourant n’étaient aucunement détaillées, en particulier s’agissant de la mise en place d’un réseau du FIS en Suisse, et qu’elles n’étaient corroborées ni par le SRC ni par fedpol, rappelant également que le recourant n’avait jamais été accusé d’une quelconque activité susceptible de lui valoir une expulsion. Dès lors, ils ont estimé que la décision litigieuse était arbitraire et violait l’égalité de traitement, compte tenu de l’absence d’indices concrets démontrant que le recourant aurait adopté un comportement susceptible de mettre en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Ils ont également estimé que les publications et les prises de position du recourant dans la presse algérienne trouvaient leur place dans le débat actuel de la société algérienne, sans que les
F-646/2022 Page 5 autorités ne s’y opposent et qu’elles s’inscrivaient dans le champ de la liberté religieuse et d’opinion. C.b Par décision incidente du 24 février 2022, le Tribunal a imparti un délai aux recourants pour s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés à hauteur de 1'500.- francs. Celle-ci a été versée dans le délai requis. C.c Par courrier du 7 avril 2022, le recourant a produit une copie du passeport algérien qui lui avait été délivré le 20 mars 2022. Appelée à prendre position sur le recours, l’autorité intimée en a proposé le rejet dans ses réponses du 12 avril et du 3 mai 2022. Par courrier du 11 juillet 2022, les recourants ont transmis leur prise de position conclusive, reprenant la motivation de leur recours et relevant l’absence de tout lien entre eux-mêmes et la fondation F._______ ou le mouvement G._______. Par courrier du 15 juillet 2022, le mandataire des recourants a transmis sa note d’honoraires. C.d En date du 24 août 2022, le SEM a fait part de ses observations. Par courrier du 10 octobre 2022, les recourants ont transmis leur prise de position conclusive. Le 28 octobre 2022, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et renvoyé à ses déterminations précédentes. C.e Par courrier du 6 juin 2023, les recourants se sont enquis de l’avancement de la procédure. Par courrier du 3 juillet 2023, le Tribunal a indiqué qu’il n’avait pas encore été possible de statuer sur la présente procédure mais que le traitement du dossier était entré dans sa dernière phase. C.f Par ordonnance du 6 mars 2024, différents articles de journaux ont été envoyés aux parties, le Tribunal précisant qu’il pourrait être fait référence à tout ou partie de ceux-ci dans le cadre de son arrêt. Les recourants se sont déterminées à leur sujet le 8 avril 2024. Cette détermination a été transmise au SEM par ordonnance du 11 avril 2024.
F-646/2022 Page 6 D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'octroi de l'autorisation fédérale à la naturalisation ordinaire prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 32 LTAF a contrario). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après : TF), les décisions de dernière instance fédérale rendues en matière d’autorisation fédérale à la naturalisation ordinaire – contrairement aux décisions de dernière instance cantonale rendues en la matière (cf. ATF 146 I 195 consid. 1.1) – ne tombent pas sous le coup de la clause d’exclusion prévue à l’art. 83 let. b LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte contre le présent arrêt (cf. art. 1 al. 2 LTAF ; cf. aussi ATF 149 I 91 consid. 2). 1.2 Les recours contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 de l’ancienne loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115 ; cf. consid. 3 infra). Ainsi, à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Sous réserve du consid. 4 infra, le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit
F-646/2022 Page 7 d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2) et ce, y compris en matière de naturalisation ordinaire (cf. arrêt du TF 1C_117/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1). Cela étant, le Tribunal s’impose une certaine retenue dans le contrôle de l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité inférieure lorsque, comme en l’espèce, la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, notamment lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales, lorsqu’il s'agit d'apprécier un comportement personnel ou lorsqu’il s’agit de procéder à une évaluation relevant du domaine de la sécurité, ou encore lorsqu’il s’agit de décisions présentant un caractère politique (cf. consid. 6.5 infra). 3. L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l’aLN. Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), entrée en vigueur le même jour. En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 2 LN réglementant ce changement législatif, disposition qui consacre le principe de la non- rétroactivité des lois, la présente cause reste toutefois soumise à l’ancien droit (matériel) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, dès lors que le dépôt de la demande de naturalisation litigieuse auprès de l’autorité cantonale compétente est intervenu le 12 mars 2013, soit avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (cf. arrêt du TF 1C_117/2022 du 8 février 2023 consid. 2). Au demeurant, les conditions matérielles de l’octroi de l’autorisation fédérale prescrites par l’art. 14 aLN concernant l’aptitude à la naturalisation et, plus particulièrement, la question de l’absence d’atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse (let. d), sur laquelle porte le présent litige, ont été reprises aux art. 11 et 12 de la nouvelle LN, dont la formulation correspond dans une large mesure à ce que prévoyait l’aLN et dont l’examen demeure de la compétence de la Confédération (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur
F-646/2022 Page 8 l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, in FF 2011 2639, ch. 1.2.2.1 p. 2645 et pp. 2663/2664, ad art. 11 et 12 du projet de loi). 4. 4.1 Lorsque le Tribunal a admis un recours et renvoyé l’affaire à l’autorité précédente pour instruction complémentaire – comme c’est le cas en l’espèce – les considérants de l’arrêt sur recours lient les parties et le Tribunal lui-même (cf. application par analogie de principes que le Tribunal fédéral s’applique à lui-même dans des cas d’admission de recours par la voie d’arrêts de nature cassatoire, ATF 148 I 127 consid. 3.1). Il s'ensuit que ce dernier ne peut pas se fonder sur des motifs qu'il avait écartés ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision. 4.2 Quant aux parties, elles ne peuvent plus faire valoir, dans un nouveau recours contre la seconde décision du SEM, des moyens que le Tribunal avait rejetés dans son arrêt de renvoi (cf. ATF 135 III consid. 2 ; arrêt du TF 2C_714/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1) ou que celui-ci n’avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu’elles pouvaient – et devaient – le faire (cf. ATF 140 III 466 consid. 4.2.1 ; arrêt du TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.1). 4.3 L'autorité précédente est tenue, pour sa part, de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi ; elle est liée par ce qui a déjà été tranché par le Tribunal, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (par analogie, ATF 135 III 334 consid. 2.2.1 ; arrêt du TF 7B_438/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.2.1). Ce principe, qui découle logiquement de la hiérarchie des juridictions et l’unité de la procédure, s'applique en cas de renvoi prononcé sur appel ou sur recours (cf. ATF 140 III 466 consid. 4.2.1 s. et réf. cit ; arrêt du TF 2C_714/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1). Les instructions contraignantes contenues dans une décision de renvoi n’étant pas exécutoires en tant que telles, il appartient donc à la partie recourante d’engager une procédure pour déni de justice formel si l’autorité inférieure ne prend pas de nouvelles mesures, malgré la décision de renvoi (cf. arrêt du TAF F-5963/2020 du 17 décembre 2021 consid. 4.4).
F-646/2022 Page 9 4.4 En l’occurrence, dans son arrêt F-1676/2019 précité, le Tribunal a jugé que la décision du 5 mars 2019 était annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le Tribunal a indiqué au considérant 7 dudit arrêt : « Compte tenu des carences procédurales constatées, il se justifie de renvoyer l’affaire à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire. Le SEM requerra et consultera l’intégralité des dossiers constitués par d’autres autorités au sujet du recourant, respectivement sollicitera de leur part – en particulier de fedpol et du Ministère public de la Confédération – une prise de position. Au vu de la récente évolution de la situation socio- politique et sécuritaire en Algérie (cf., notamment, Conseils aux voyageurs du DFAE pour l’Algérie [https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representa- tions-et-conseils-aux-voyageurs/algerie/conseils-voyageurs-algerie.html, site consulté en juillet 2020]), l’autorité inférieure sollicitera également une nouvelle prise de position du DFAE. Elle récoltera tous les moyens de preuve utiles mettant en évidence, cas échéant, des indices probants selon lesquels le recourant mettrait en danger la sécurité intérieure et extérieure du pays, respectivement les relations bilatérales entre la Suisse et l’Algérie, au besoin après avoir procédé lui-même ou fait procéder à l’audition des intéressés ou de tiers (témoins, personnes appelées à fournir des renseignements) par les autorités de police locales. En s’appuyant sur un dossier actualisé et complet, le SEM procèdera alors à une nouvelle analyse approfondie du cas et rendra une nouvelle décision dûment motivée, respectueuse des principes juridiques – notamment du droit constitutionnel d’être entendu – et de la jurisprudence applicables en la matière. » 5. 5.1 A la suite de l’arrêt du TAF, le SEM a rendu une nouvelle décision le 5 janvier 2022, par laquelle il a refusé à nouveau l’octroi de l’autorisation fédérale en vue de la naturalisation aux recourants. Dans le cadre de la présente procédure, il appartient ainsi au Tribunal d’examiner si l’autorité inférieure a procédé aux démarches requises (cf. consid. 4.4 supra) et a pu réunir suffisamment d’indices concrets au sens des considérants de l’arrêt précité pour considérer que les intéressés sont susceptibles de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse au sens de l’art. 14 let. d aLN. Le Tribunal examinera en outre si le
F-646/2022 Page 10 SEM a procédé à un examen suffisamment individualisé des conditions légales de naturalisation pour chacun des intéressés. 5.2 S’agissant de fedpol, cette autorité a indiqué au SEM, par courrier électronique du 13 octobre 2020, que la recourante n’était pas connue de ses services et que la seule mention du recourant provenait de la police cantonale vaudoise. Interpellée par le SEM, cette dernière a précisé que le seul rapport écrit détaillé en sa possession et concernant le recourant était le rapport de demande de naturalisation du 13 février 2013, lequel figurait déjà au dossier. S’agissant ensuite du dossier des recourants auprès du MPC, l’autorité inférieure a précisé dans sa décision avoir renoncé à s’adresser à celui-ci, dans la mesure où le dossier de fedpol ne contenait aucun document susceptible de conduire à l’ouverture d’une procédure pénale au niveau fédéral. En sus des deux autorités précitées, le SEM s’est également adressé au SRC, lequel a précisé, par entretien téléphonique du 12 octobre 2020, ne pas avoir davantage d’informations que celles ayant été versées au dossier les 29 juillet et 10 décembre 2015. Enfin, l’autorité intimée a demandé une nouvelle prise de position au DFAE, laquelle lui a été transmise le 24 juin 2021. Ces différentes démarches ont été résumées et transmises aux recourants dans le cadre du courrier du SEM du 11 août 2021, les invitant à faire usage de leur droit d’être entendus. 5.3 Quant à la récolte de moyens de preuve utiles mettant en évidence des indices probants selon lesquels le recourant mettrait en danger la sécurité intérieure et extérieure du pays, respectivement les relations bilatérales entre la Suisse et l’Algérie, il appert que, en sus des démarches évoquées ci-avant, l’autorité intimée ait requis l’audition séparée des deux intéressés. Ces auditions ont été effectuées le 13 juillet 2021 par le Service de la population du canton de Vaud. Il s’ensuit que l’autorité intimée a respecté les instructions du Tribunal s’agissant de l’instruction complémentaire de la cause, ce que les recourants ne critiquent du reste pas.
F-646/2022 Page 11 6. Le Tribunal doit à présent déterminer s’il existe suffisamment d’indices concrets au dossier pour considérer que la naturalisation des intéressés est susceptible de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse au sens de l’art. 14 let. d aLN. 6.1 Quel que soit le mode de naturalisation, l’aLN exige notamment du requérant qu’il ne mette pas en danger la sûreté intérieure et extérieure du pays (cf. art. 14 let. d, 18 al. 1 let. d et 26 al. 1 let. c aLN). 6.1.1 Il s’agit d’une notion juridique indéterminée se référant en particulier à des activités mettant en danger la primauté du pouvoir étatique dans les domaines militaire et politique, telles que le terrorisme ou l’extrémisme violent, des actes de renseignements interdits, la criminalité organisée ou des actes et projets mettant sérieusement en danger les relations actuelles de la Suisse avec d'autres Etats ou cherchant à modifier par la violence l'ordre étatique établi (cf. ATAF 2019 VII/5 consid. 6.3.2 in fine). Cette notion inclut également la menace pour les relations internationales de la Suisse, et ce, quelle que soit leur organisation politique (cf. ATAF 2022 VII/3 consid. 8.5). Le maintien des bonnes relations avec les autres Etats est ainsi un critère entrant en ligne de compte dans l’examen d’une éventuelle mise en danger de la sécurité nationale, ce que la doctrine reconnaît comme un intérêt public légitime (cf. TEICHMANN/CAMPRUBI, Einreiseverbote von fedpol zur Wahrung der inneren und äusseren Sicherheit – ein verfassungsrechtlicher Balanceakt, Sicherheit & Recht 1/2022 p. 10 et la réf. citée). Selon les termes utilisés par le Conseil fédéral, « la sécurité extérieure est concernée, lorsqu’est menacée notamment son entente cordiale avec d’autres pays ». De manière plus générale, les problématiques d'ordre migratoire sont susceptibles de peser sur les relations diplomatiques de l'Etat, et peuvent ainsi créer une menace pour la sécurité extérieure de la Confédération, ce qui contribue alors à justifier que l'étranger mis en cause ne puisse pas se voir octroyer un statut aussi favorable que la nationalité suisse (ATAF 2019 VII/5 consid. 6.3.2.1). 6.1.2 Dans un avis formulé le 22 décembre 1999, l'Office fédéral de la justice a notamment précisé à propos des conditions d'application de l'art. 121 al. 2 Cst. que, pour admettre l'existence d'une mise en danger de la sécurité de la Suisse, consistant notamment dans le fait de nuire aux relations nouées par la Suisse avec d'autres Etats ou d'exercer des activités dirigées contre des Etats étrangers, il suffit que des indices concrets fassent craindre une telle menace, sans qu'il soit besoin que cette
F-646/2022 Page 12 dernière se soit déjà produite. A cet égard, il convient de préciser que cette menace peut survenir sans que l’étranger ne représente nécessairement lui-même un danger pour la sécurité intérieure du pays ou pour ses habitants (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.7). C’est le lieu ici de souligner que l’appréciation de cette menace doit reposer sur des exigences relativement strictes, dans la mesure où le droit de la nationalité représente un rattachement durable et juridiquement contraignant à l’Etat suisse, qui comporte la garantie d’une sécurité de séjour définitive (art. 25 al. 1 Cst.), ainsi que d’une protection diplomatique et consulaire à l’étranger. Cette situation se différencie substantiellement de l’examen de la question du refus d’octroi de l’asile pour des motifs d’indignité au sens de l’art. 53 LAsi (RS 142.31) (cf. ATAF 2019 VII/5 consid. 6.3.2.2). 6.1.3 Le fait d'appartenir à un mouvement qui demande le changement radical du système politique ainsi que du pouvoir en place dans le pays d'origine, voire dans un pays tiers, et qui rejette implicitement tout dialogue avec ce dernier, peut suffire, suivant les circonstances, à démontrer une volonté pour l'intéressé de contribuer à déstabiliser l'ordre établi dans ce pays. Ainsi, la présence en Suisse d'une telle personne, même si elle- même se déclare comme non violente, peut légitimement être considérée comme menaçant la sûreté extérieure de l'Etat (cf. ATAF 2019 VII/5 consid. 6.3.2.3). Le degré de radicalité des organisations participant − directement ou indirectement − au soutien ou à la commission d'actes terroristes ou d'extrémisme violent, peut varier selon l'organisation concernée. Il en est de même des activités des personnes entrées en relation avec ces organisations, qui peuvent aller du simple acte d'adhésion jusqu'aux activités exercées consciemment en vue de soutenir les buts criminels de l’organisation (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.7.1, 3.7.2 et 3.7.5). 6.1.4 Ainsi, la naturalisation ne doit pas être possible si, par son attitude, le recourant met en danger la sûreté intérieure ou extérieure du pays. En revanche, si cette menace est uniquement de nature passagère, l'autorisation de naturalisation peut être accordée dès que tout risque est écarté. Les notions de sûreté intérieure et extérieure du pays ne supposent pas la commission d'infractions passibles d'une peine privative de liberté, car elles ont une fonction préventive en tant qu'elles représentent un instrument de la protection de l'Etat (cf. ATAF 2019 VII/5 consid. 6.2). Selon la jurisprudence, il suffit que des indices concrets fassent craindre une telle menace, sans qu'il y ait besoin que cette dernière se soit déjà produite (cf. ATAF 2022 VII/3 consid. 13.5 et les réf. citées).
F-646/2022 Page 13 6.2 Le SEM communique les demandes de naturalisation pour consultation au sens de l’art. 14 let. d aLN au SRC, qui lui fait connaître sa prise de position (cf. art. 4 al. 2 let. d et 22 de l’ancienne ordonnance sur le Service de renseignements de la Confédération du 4 décembre 2009 dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 août 2017 [OSRC, RO 2009 6939] en relation avec son Annexe 1 ch. 4.2.1 et son Annexe 3 ch. 8.2.1; voir, depuis le 1 er septembre 2017, l’art. 32 de l’ordonnance du 16 août 2017 sur le Service de renseignement [ORens, RS 121.1] en relation avec son Annexe 3 ch. 9.2 et 9.2.1 ; Manuel sur la nationalité, chap. 4, ch. 4.7.4.1 et 4.7.4.2 ; cf. également ATAF 2015/1 consid. 4.4). Conformément à l’art. 8 al. 3 let. c de l’ordonnance du 7 mars 2003 sur l’organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS, RS 172.214.1), le SRC constitue en effet le centre de compétences de la Confédération pour les affaires de renseignement et opérations policières préventives de sécurité intérieure et extérieure (ATAF 2019 VII/5 consid. 6.2). Si l’avis du SRC ne lie pas le SEM, celui-ci ne s’en écartera toutefois que s’il existe des raisons valables de le faire, notamment lorsque les conclusions du SRC ne sont pas compréhensibles, soit en raison d’une motivation insuffisante, soit en présence de contradictions internes (cf. arrêt du TAF F-3219/2020 du 24 janvier 2022 consid. 7.6 in fine et les réf. citées). 6.3 Dans la mesure où la naturalisation d’un étranger est susceptible d’entraîner une mise en danger des relations de la Suisse avec d'autres Etats, le SEM peut également solliciter de la Direction politique du DFAE, chargée notamment de la défense des intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et de l’entretien coordonné et stratégique des relations bilatérales et multilatérales (cf. art. 7 al. 2 let. a de l’ordonnance du 20 avril 2011 sur l’organisation du Département fédéral des affaires étrangères [Org DFAE], RS 172.211.1), une prise de position sur l’octroi éventuel de la naturalisation à cet étranger (ce que relève le ch. 323/2 du Manuel Nationalité pour les demandes dès le 1.1.2018, publié sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > V. Nationalité [site internet consulté en avril 2024]). Il y a lieu à cet égard de souligner que les sources d’information sur lesquelles l’autorité administrative peut se fonder pour procéder à l’établissement des faits dans l’instruction d’une affaire (cf. art. 12 PA) non seulement comprennent les connaissances spécifiques propres de cette autorité, les éléments de fait relevant de la notoriété et les moyens de
F-646/2022 Page 14 preuve mentionnés par l’art. 12 PA (documents, renseignements des parties, renseignements ou témoignages de tiers, visite des lieux et expertises), mais sont également susceptibles de résider dans les renseignements recueillis auprès d’autres autorités. Le SEM peut en effet solliciter d’autres services (tels que fedpol ou le MPC) des prises de position ou des rapports sur l’octroi éventuel de la naturalisation à cet étranger, qui constituent alors des sources d’information sur lesquelles l’autorité administrative peut se fonder (cf. ATAF 2019 VII/5 consid. 6.2, arrêt du TAF F-5963/2020 du 17 décembre 2021 consid. 9.3 et les réf. citées). 6.4 Le SEM reste toutefois dans l'obligation de procéder à sa propre évaluation des constatations émises par les autorités spécialisées, ainsi qu'à un examen d’ensemble des conditions de naturalisation sur la base des pièces de son propre dossier et, ce, dans le respect du droit d’être entendu (cf. ATAF 2019 VII/5 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-3219/2020 du 24 janvier 2022 consid. 7.6 in fine et les réf. citées). L’autorité inférieure ne saurait en particulier faire siennes les considérations d’une autre autorité sans motiver concrètement sa position ni se garder de consulter tout ou partie des pièces détenues par d’autres services ou autorités permettant d’établir les éléments déterminants (arrêt du TAF F-5963/2020 du 17 décembre 2021 consid. 9.3 et les réf. citées). Ainsi, si les avis émis par les services consultés ne contiennent pas suffisamment d’éléments concrets, il incombe au SEM de requérir les compléments d’information qui s’imposent, afin qu’il puisse se prononcer en pleine connaissance de cause sur la base d’un dossier complet (arrêt du TAF F-5963/2020 précité consid. 9.3). C’est ici le lieu de rappeler que les autorités spécialisées consultées n’ont pas qualité de parties dans la procédure de naturalisation au sens de l’art. 6 PA (cf. art. 12 al. 2 let. e et 14 al. 1 de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP], RS 172.213.1). 6.5 Il importe encore de souligner que le Tribunal fait preuve de retenue dans le contrôle de l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité inférieure lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, notamment lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales, lorsqu'il s'agit d'apprécier un comportement personnel ou lorsqu'il s'agit de procéder à une évaluation relevant du domaine de la sécurité, ou encore lorsqu'il s'agit de décisions présentant un caractère politique (cf. arrêt du TF 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.2.2 ; ATAF 2019 VII/5
F-646/2022 Page 15 consid. 6.4 et les réf. citées), étant toutefois précisé que cette marge de manœuvre ne revient pas à limiter le pouvoir d’examen du juge à l’arbitraire (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1, 137 I 235 consid. 2.5.2). Le Tribunal administratif fédéral doit également observer une certaine retenue dans son pouvoir d'examen lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'apprécier l'aptitude du recourant à bénéficier de la naturalisation suisse, plus particulièrement de déterminer si l'intéressé présente, par son comportement, une menace pour les relations internationales de la Suisse. Outre le fait que le SEM dispose, lorsqu'il fait application de l'art. 14 aLN, d'un large pouvoir d'appréciation (cf. MARIOTTI, La marge de manœuvre des autorités dans le processus décisionnel, 2023, n° 1158), l'examen de cette question n'est en effet pas sans avoir des implications politiques (cf. MARIOTTI, op. cit. n° 1158 ; voir aussi HARTMANN/MERZ, Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, in : Ausländerrecht, 2009, p. 595 nbp. 15 et réf. cit.), en particulier lorsqu'il s'inscrit dans le cadre de la problématique de la sauvegarde des intérêts de la Suisse au travers de ses relations avec l'étranger. En d'autres termes, les décisions du SEM refusant l'octroi de l'autorisation fédérale pour ce motif poursuivent un objectif dont la mise en œuvre est d'ordinaire dévolue aux autorités gouvernementales et relève en principe d'un pouvoir discrétionnaire soustrait au contrôle judiciaire (cf. sur ce dernier point ATF 149 I 316 consid. 5.1 et 137 I 371 consid. 1.2 et les réf. citées). Même si l'art. 14 let. d aLN ne saurait être interprété comme conférant un tel pouvoir discrétionnaire au SEM, contrairement à ce qu’avait un temps soutenu une partie de la doctrine (cf. DOMINIQUE FASEL, la naturalisation des étrangers, 1989., p. 54 nbp. 55 et réf. cit.), le Tribunal administratif fédéral doit cependant s’imposer beaucoup de retenue dans l’examen de telles procédures. Dans les hypothèses décrites ci-dessus, il est en effet admis que l'autorité judiciaire supérieure ne s'écartera pas sans nécessité de la conception de l'autorité inférieure disposant d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 147 I 450 consid. 3.2.5, 140 I 201 consid. 6.1, 139 II 185 consid. 9.3, 130 II 449 consid. 4.1), tout en veillant à garder une vue d’ensemble du dossier, à confronter les rapports des différentes autorités et, si nécessaire, à procéder à de nouvelles mesures d’instruction, pour éviter que l’opinion d’une seule autorité, potentiellement basée sur des mauvaises informations ou un dossier corrompu, n’entraine un jugement arbitraire (cf. TEICHMANN/CAMPRUBI, op. cit. p. 12). La retenue n'est toutefois pas justifiée lorsque l'autorité inférieure n'a pas examiné les points essentiels pour la
F-646/2022 Page 16 décision et n'a pas procédé de manière soigneuse et complète aux vérifications nécessaires (cf. ATF 139 II 185 consid. 9.3 et les réf. citées ; arrêt du TF 8C_60/2018 du 31 mai 2019 consid. 3.3 ; ATAF 2019 VII/5 consid. 6.4). Enfin, le Tribunal fédéral a précisé récemment que les conditions de naturalisation doivent faire l’objet d’un examen et d’une application individualisés (cf. infra consid. 8 ; voir aussi ATF 149 I 91 consid. 4), une approche « en bloc » de la naturalisation (Sippenhaft) n’étant pas admissible. Cette jurisprudence a ainsi poussé le Tribunal à revoir sa pratique en la matière (cf. arrêt du TAF F-349/2016 du 10 mai 2019 consid. 9, non publié in ATAF 2019 VII/5 ; voir aussi arrêt du TAF F- 6349/2020 du 10 mai 2022 consid. 12.3). 7. 7.1 En l’occurrence, dans sa nouvelle décision du 5 janvier 2022, le SEM a, en substance, considéré que l’intéressé, s’il s’était éloigné de ses activités politiques – lesquelles n’avaient pas été aussi intenses ou régulières que celles d’autres compatriotes – pour se concentrer sur des activités caritatives ou interreligieuses, publiait régulièrement des articles dans la presse algérienne. Ces publications faisaient de lui une personne en vue et connue des autorités algériennes, lesquelles s’irritaient toujours régulièrement – selon le DFAE – de la présence en Suisse d’anciens militants du FIS. Par ailleurs, le SEM s’est montré perplexe face aux réponses de l’intéressé lors de son audition du 13 juillet 2021. Dès lors, l’autorité inférieure a estimé ne pas être en mesure de prendre le risque d’octroyer l’autorisation fédérale de naturalisation requise, et d’ainsi, par un acte qui pourrait être considéré comme un geste hostile, potentiellement mettre en péril les relations bilatérales entre la Suisse et l’Algérie et causer un préjudice aux intérêts suisses en Algérie, parmi lesquels se trouvent les relations économiques et la coopération migratoire. 7.2 Il importe en premier lieu de rappeler que le FIS est une formation politique algérienne d’opposition qui a été créée en 1989 après l’adoption dans la nouvelle constitution algérienne du multipartisme et qui prônait la création d'un Etat fondé sur le strict respect des valeurs de l'Islam. Selon la doctrine de ce parti, la notion de démocratie était assimilée à l'athéisme et les partis en contradiction avec l'islam étaient condamnés. Lors des élections législatives de 1991, le FIS a remporté 47% des voix lors du premier tour, suite à quoi l’intervention de l’armée a mis fin au processus électoral, interdisant dans la foulée le FIS. Le conflit qui a ensuite opposé les islamistes radicaux et les forces de sécurité algérienne a duré près
F-646/2022 Page 17 d’une décennie et a causé la mort de près de 200'000 personnes (cf. ATAF 2019 VII/5 consid. 7.1 et les réf. citées). Suite à l’élection d’Abdelaziz Bouteflika à la présidence du pays, le peuple algérien a approuvé, au mois de janvier 2000, une loi d’amnistie partielle, avant d’adopter, en septembre 2005, la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, laquelle prévoyait des mesures d'extinction des poursuites judiciaires, de grâce, de commutation de peine ou encore de remise de peine pour les auteurs, complices ou instigateurs de crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs, à l'exception de ceux impliqués dans des massacres collectifs, des viols et des attentats à l'explosif dans des lieux publics. Sur la base de cette charte et de son ordonnance d'application, 2'200 prisonniers accusés d'actes terroristes ont été libérés et le leader du FIS est retourné en Algérie en septembre 2006 (cf. ATAF 2019 VII/5 consid. 6.3.2.1 et les sources citées). Cela étant, tous les prisonniers politiques, incarcérés dans les années 1990 en raison de leur appartenance au FIS, n’ont pas été libérés (cf. article « Algérie : les prisonniers politiques de l’ex-FIS attendent une grâce de Bouteflika » publié sur le site https://www.middleeasteye.net/reportages/alg-rie-les- prisonniers-politiques-de-l-ex-fis-attendent-une-gr-ce-de-bouteflika [consulté en février 2024]). A l’heure actuelle, de nombreux Algériens considèrent toujours le FIS comme un « parti de terroristes » (cf. article « Algérie : que reste-t-il du Front islamique du salut, trente ans après sa victoire aux législatives ? » publié sur le site https://information.tv5monde.com/afrique/algerie- que-reste-t-il-du-front-islamique-du-salut-trente-ans-apres-sa-victoire-aux [consulté en février 2024]) et certains membres du FIS ont été arrêtés en octobre 2023, apparemment pour avoir critiqué le gouvernement (cf. article « Algeria arrests members of banned Islamic Salvation Front after they criticise government » publié sur le site https://www.newarab.com/ news/algeria-arrests-banned-fis-figures-after-govt-criticism [consulté en février 2024]), dont notamment Ali Belhadj, dernier leader du FIS encore en vie (cf. article « Algérie : le clan des généraux réactive des dirigeants de l’ex-Front islamique du salut pour porter l’estocade à Tebboune » publié sur le site https://fr.le360.ma/monde/algerie-le-clan-des-generaux- reactive-des-dirigeants-de-lex-front-islamique-du-salut-pour-porter_HYM HMDXYGFHA 5JQJF3TXIJGIHA/ [consulté en février 2024]). Ces arrestations ont été présentées dans certains médias comme causées par des inquiétudes, au sein des autorités algériennes quant à un possible retour du FIS dans l’action politique (cf. article « Algeria : 16 Islamists Jailed for Seeking Regime Change » publié sur le site
F-646/2022 Page 18 https://english.aawsat.com/arab-world/4606066-algeria-16-islamists-jaile d-%E2%80%98seeking-regime-change%E2%80%99 [consulté en février 2024]). Cela étant, un certain nombres d’anciens islamistes a toutefois pu bénéficier d’une amnistie et régulariser leur situation, notamment par le biais d’une collaboration avec le renseignement extérieur algérien (cf. article « Algérie : les islamistes condamnés pour terrorisme priés de rentrer au pays » publié sur le site https://www.jeuneafrique.com/1356 642/politique/algerie-les-islamistes-condamnes-pour-terrorisme-pries-de- rentrer-au-pays/ [consulté en février 2024]), et ce jusqu’au plus haut niveau (cf. article « Comment un ancien haut responsable du mouvement Rachad « réhabilité » et « récupéré » par le régime algérien » publié sur le site https://www.maghreb-intelligence.com/exclusif-comment-un-ancien-haut- responsable-du-mouvement-rachad-rehabilite-et-recupere-par-le-regime- algerien/ [consulté en février 2024]). 7.3 7.3.1 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a été membre du FIS et a été élu comme représentant de ce parti lors des élections législatives de 1991. En 1995, il a déposé une demande d’asile en Suisse en invoquant être persécuté dans son pays d’origine du fait de ses opinions politiques. Par la suite, il a continué à être actif au sein de la communauté algérienne, notamment au sein du Conseil consultatif du FIS et en qualité de président de l’organisation A.. Il a en particulier été le bras droit de Z., y compris après l’expulsion de ce dernier en 1998 pour menace à la sécurité intérieure de la Suisse. L’intéressé est ensuite demeuré actif sur le plan politique, notamment en participant à des congrès et des réunions, jusqu’en 2012, date à laquelle il a signé un communiqué de presse de la Plateforme nationale pour une véritable transition démocratique en Algérie, au côté de nombreux membres ou partisans connus de l’ex-FIS. Le fait que le recourant affirme, dans sa dernière détermination, ne pas avoir réellement participé à une réunion ou à des discussions liées à cette « Plateforme » ne suffit pas à faire oublier qu’il s’est suffisamment impliqué pour signer le communiqué de presse. A partir de 2012, le recourant s’est retiré de la politique – à tout le moins publiquement – et s’est consacré à ses activités d’Imam de la Communauté musulmane de B._______ et de membre du Conseil des Imams de C., ainsi qu’au dialogue interreligieux au sein du comité de l’association de D., comité et association qu’il a depuis quittés. Il a toutefois continué à publier régulièrement des articles, notamment dans
F-646/2022 Page 19 la Tribune libre du Hoggar (plus de 170 articles publiés entre décembre 2012 et décembre 2023) ou dans la presse algérienne, en se montrant parfois très critique sur des sujets politiques relatifs à l’Algérie. 7.3.2 Même s’il essaie de minimiser la portée de son activisme politique et son rôle dans les organisations politiques algériennes en exil, le recourant ne saurait nier que, jusqu’en 2012, il a occupé une place importante au sein de celles-ci et qu’il était proche de certains hauts responsables de l’ex- FIS, notamment Z., même s’il le nie à présent, affirmant l’avoir uniquement accompagné dans certaines démarches pratiques. En effet, celui-ci a été le témoin de mariage du recourant en 1998 et l’a nommément cité comme témoin lors de son procès en E. en 2003, procès pour lequel l’intéressé a apparemment écrit au Tribunal, sur demande de Z._______ pour le soutenir. Le Tribunal relève toutefois que le recourant a affirmé, dans sa dernière détermination, ne plus avoir eu de contact avec Z._______ après 1998. Il s’avère que ce dernier a par la suite été naturalisé citoyen de E._______ et a pu regagner librement l’Algérie. Cela étant, il a été arrêté en octobre 2023 alors qu’il séjournait dans ce pays. Certes, il est vrai qu’après l'interdiction du FIS, l'arrestation et la mise en détention de ses membres les plus influents, le président Bouteflika a prononcé une amnistie en faveur des membres de ce mouvement suite à l'adoption par le peuple algérien de la loi sur la concorde civile, le 13 janvier 2000 (cf. ATAF 2019 VII/5 consid. 7.2.2). Cela étant, il apparaît clairement que cette amnistie n’a pas été appliquée de façon absolue. Par ailleurs, même si, aujourd'hui, l'Algérie n'est plus confrontée à une situation de guerre civile, il n’en demeure pas moins que la question du FIS demeure d’importance pour le régime actuel, lequel s’irrite régulièrement de la présence d’anciens membres en Suisse selon le DFAE. Cette problématique est encore aggravée par les déclarations d’anciens membres du FIS en octobre 2023 au sujet des élites politiques algériennes, lesquelles ont mené à des arrestations et ont, si cela s’était avéré nécessaire, rappelé l’existence du FIS aux autorités algériennes. 7.3.3 Par ailleurs, le fait que le recourant ait obtenu un passeport algérien en mars 2022 constitue effectivement un signe de la bonne volonté apparente des autorités algériennes à son égard. Cela étant, le Tribunal constate que ce passeport avait une durée de validité limitée à une année seulement. Or, il apparaît que les autorités algériennes délivrent en principe des passeports biométriques, d’une durée de validité de dix ans (cf. site du Consulat Général d’Algérie à Paris > Les principales missions du consulat > Le passeport, https://consulat-paris-algerie.fr/les-principales-
F-646/2022 Page 20 missions-dun-consulat/passeport/, consulté en février 2024). La délivrance d’un passeport non biométrique, d’une durée de validité limitée, n’est possible que lorsque le demandeur doit attendre la délivrance de son passeport biométrique (cf. site de l’Ambassade d’Algérie à Berne > Affaires consulaires > Passeport, https://www.ambassade-algerie.ch/affaires- consulaires/03/pas seport.html, consulté en février 2024). Ainsi, il apparaît que, bien que le recourant ait pu obtenir un passeport d’une durée de validité limitée en mars 2022, sa demande de passeport, déposée en mars 2019, soit toujours pendante, à savoir depuis près de cinq ans. A tout le moins, le Tribunal n’a été informé d’aucune évolution de la situation dans le cadre des nombreux actes d’instruction entrepris. Dès lors, il n’est pas possible de se baser sur cet élément pour retenir que les autorités algériennes feraient preuve de bonne volonté ou même simplement d’indifférence à l’égard du recourant. 7.3.4 Enfin, et à l’instar du SEM, le Tribunal se montre quelque peu perplexe face à certaines réponses du recourant lors de son audition du 13 juillet 2021, dans lesquelles il semble éluder la question à travers des réponses vagues et répétitives. Au lieu de fournir son opinion, il a ainsi souvent préféré replacer la question dans un contexte très général, sans indiquer son point de vue individuel. Ainsi, s’agissant du rôle de la femme dans la société suisse, le recourant a répondu que « Ils sont complémentaires. C'est-à-dire que la femme n'est ni inférieure, ni supérieure, ni égale à l'homme. Ils sont complémentaires. Quelle est la place de la femme dans la société en générale, pas seulement vis-à-vis des hommes ? je ne fais pas de différence entre les deux. Chacun a ses capacités de faire un travail. Mais ils sont complémentaires dans un couple ». De même, questionné sur l’application de la loi islamique (charia) et des préceptes coraniques en Algérie et en Europe, le recourant a indiqué que « Il n'y a pas une loi islamique dite comme cela. Il y a des lois. Premièrement la loi ne s'écrit jamais de zéro, il y a d'autres lois qui l'ont précédée. Dans l'Islam, il y a des préceptes dont le christianisme, le judaïsme et d'autres traditions religieuses avant l'Islam qui sont venus avec des lois. L'islam en a repris quelques-unes, avec des spécificités sur la vie des gens. C'est comme si on passe d'une phase à une autre donc l'autre phase ramène des choses nouvelles mais ne démarre jamais à zéro. Elle se base sur des anciennes traditions. Cela s'applique selon la majorité de la population. p. ex. pour le ramadan dans un pays musulman, on n'a rien à décider, un président dit « demain c'est ramadan », tout le monde commence le mois de ramadan. Ici en Occident, les musulmans sont
F-646/2022 Page 21 minoritaires, si le contexte diffère, le texte diffère. Par exemple, le contexte du ramadan, ici on ne peut pas le voir ce soir et commencer demain. Ici, c'est d'abord une préparation ; si on dit « demain c'est ramadan », c'est ramadan seulement pour quelques-uns. Il faut une préparation pour la fête (réserver la salle p. ex.). Donc, il faut le calcul, pas la vision, c'est l'une des différences. [...] ». Ce choix du recourant de ne pas répondre de manière claire et directe à certaines questions qui lui auraient pourtant permis de se distancier de l’islamisme radical prôné par certains des anciens sympathisants ou membres du FIS interroge. A cet égard, le fait que le recourant ait été actif dans le dialogue interreligieux vient certes tempérer ses propos mais il n’en demeure pas moins qu’il semble toujours partager certaines des convictions les plus problématiques du FIS, respectivement qu’il cherche à éviter que ses réelles convictions soient connues des autorités. 7.4 Sur le vu de ce qui précède et compte tenu de l’ancien activisme politique du recourant à un haut niveau de l’islamisme politique, de ses liens personnels avec d’anciens membres du FIS et des convictions qu’il semble toujours partager avec ceux-ci, respectivement dont il peine à se distancier clairement, celui-ci représente toujours un danger pour la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse, plus spécifiquement sur le plan de sa politique extérieure. En effet, la consolidation du statut du recourant en Suisse par l'octroi en sa faveur de la nationalité suisse ne manquerait pas, en considération des éléments qui précèdent, d'avoir pour conséquence de compromettre les relations bilatérales nouées avec l'Algérie, qui constitue, selon les informations publiées par le DFAE, l'un des partenaires importants de la Suisse en Afrique. De plus, et compte tenu de l’arrestation de Z._______ par les autorités algériennes en octobre 2023, il ne serait pas impossible, si l’intéressé devait raviver ses activités politiques après sa naturalisation, que la Suisse soit contrainte d’intervenir sur le plan diplomatique pour protéger son nouveau ressortissant, ce qui mettrait, à n’en pas douter, à mal les relations bilatérales entre les deux pays. 7.5 Partant, le recours doit être rejeté s’agissant de l’autorisation fédérale de l’autorisation en faveur du recourant. Il reste dès lors à examiner si son épouse peut, quant à elle, y prétendre. 8. 8.1 S’agissant de la recourante, l’autorité intimée a estimé, sur la base de la prise de position du DFAE, que, du fait de son statut d’épouse d’un
F-646/2022 Page 22 ancien militant du FIS, sa naturalisation pourrait également être perçue comme un acte hostile par les autorités algériennes. Or, une telle position ne saurait suffire à justifier le refus de l’autorisation fédérale de naturalisation. En effet, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt de principe (cf. ATF 149 I 91 consid. 4), que la seule existence de liens familiaux étroits entre un candidat à la naturalisation et une personne présentant une menace pour la sécurité du pays ne suffisait pas pour motiver un refus. Celui-ci supposait bien davantage que, dans le cadre d’un contrôle individuel, le candidat à la naturalisation soit personnellement impliqué dans la menace ou si, consciemment et significativement, il y a participé ou en a tiré profit (cf. ATF 149 I 91 consid. 4.2). Cet arrêt a conduit le Tribunal à revenir sur sa jurisprudence de principe en la matière (cf. arrêt du TAF F-349/2016 du 10 mai 2019 consid. 9, non publié in ATAF 2019 VII/5) en ce qu’elle avait trait aux membres de la famille auxquels rien ne pouvait être reproché à titre individuel outre le mariage ou des liens familiaux avec un individu présentant une menace pour la sécurité de la Suisse (cf. également arrêt du TAF F-6349/2020 du 10 mai 2022 consid. 12.3). 8.2 En l’espèce, le SRC a indiqué que la recourante était inconnue de son service. Par ailleurs, la seule motivation du SEM et du DFAE pour refuser l’autorisation de naturalisation à l’intéressée repose sur son mariage avec le recourant. Or, il apparaît que, bien qu’elle ait épousé son mari alors que celui-ci était réfugié en Suisse et qu’elle ne peut dès lors prétendre avoir ignoré les intérêts politiques de ce dernier, le gouvernement algérien ne lui en ait jamais tenu rigueur. En effet, la recourante a toujours pu retourner dans son pays d’origine, indépendamment de l’identité de son époux, et quitter le territoire national sans être inquiétée, étant encore précisé qu’elle est en possession d’un passeport, d’une durée de validité de dix ans, délivré par les autorités algériennes. De plus, les différentes prises de position au dossier se concentrent toutes sur le recourant et ne mentionnent parfois même pas la recourante. Partant, il convient de retenir a contrario que les autorités suisses ne disposent pas d’éléments suffisants permettant d’aboutir à la conclusion que la recourante présente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Par conséquent, le recours doit être admis sur ce point et l’autorisation fédérale de naturalisation octroyée à la recourante.
F-646/2022 Page 23 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, la décision de l’autorité intimée confirmée en ce qu’elle concerne le recourant et modifiée en ce qu’elle concerne la recourante, à qui l’autorisation fédérale de naturalisation est octroyée. 9.2 Les recourants obtenant partiellement gain de cause, des frais de procédure réduits, arrêtés à 750.- francs seront mis à leur charge (cf. art. 63 al. 1 2 ème phrase PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). 9.3 Par ailleurs, les recourants peuvent prétendre à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 FITAF). 9.3.1 Leur mandataire a produit une note d’honoraire non détaillée en date du 15 juillet 2022 faisant état de 20 heures et 12 minutes de travail à un tarif horaire de 300.- francs, correspondant, sans plus de précision, à l’étude du dossier, aux recherches juridiques, à la rédaction d’un recours, d’un bordereau et d’une prise de position conclusive, à 23 lettres, mémos, courriels et suivi, à une conférence et à un téléphone. 9.3.2 Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. L'autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur d'office sur la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure les tâches alléguées se sont avérées indispensables à la représentation de la partie recourante (cf. arrêt du TAF F-751/2021 du 28 février 2022 consid. 9.2.1). En outre, selon l'art. 10 al. 2 FITAF, le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus. 9.3.3 En l’espèce toutefois, la note d’honoraire fournie par le mandataire des recourants n’est pas détaillée. Elle paraît cependant d’une importance excessive, compte tenu des besoins de la cause. Ainsi, le Tribunal considère que le mémoire de recours aurait pu être rédigé de manière plus succincte par le mandataire professionnel, notamment s’agissant de la partie « en fait ». Dès lors, seules 8 heures seront comptabilisées pour la préparation et la rédaction du recours. Par ailleurs, 3 heures seront comptabilisées pour la préparation de la réplique et 1,5 heures pour celle de la détermination conclusive et 30 minutes pour la détermination du 8 avril 2024, ainsi que 3 heures pour les différents courriers et
F-646/2022 Page 24 communication avec les intéressés, soit un total de 16 heures. Le Tribunal estime en effet que les 23 courriers mentionnés, ainsi que la conférence avec les clients, d’une durée non précisée, n’étaient pas absolument indispensables à la défense des droits des recourants, à tout le moins dans leur intégralité, raison pour laquelle seules trois heures ont été retenues à ce titre. Au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de l’importance et du degré de complexité de la cause, des opérations indispensables effectuées par le mandataire professionnel (en faveur duquel il paraît justifié de retenir un tarif horaire de 250.- francs [cf. art. 10 al. 2 FITAF]) et du temps nécessaire à la défense des intérêts des recourants dans le cadre de la présente procédure de recours, le Tribunal fixe l’indemnité due à titre de frais et honoraires à 4’000.- francs, TVA comprise. Les recourants n’ayant toutefois obtenu que partiellement gain de cause, cette indemnité sera réduite à 2’000.- francs, TVA comprise. (dispositif en page suivante)
F-646/2022 Page 25 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis, en ce sens que l’autorisation fédérale de naturalisation est accordée à Y.. Il est rejeté en ce qu’il concerne X.. 2. Des frais réduits de procédure, arrêtés à un montant de 750.- francs, sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de 1'500.- francs versée le 8 mars 2022. Le surplus, à savoir une somme de 750.- francs, leur sera restitué par la Caisse du Tribunal dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Le SEM versera aux recourants une indemnité de 2’000.- francs à titre de dépens dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
F-646/2022 Page 26 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :