B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-646/2015
A r r ê t d u 20 d é c e m b r e 2 0 1 6 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges, Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______, représenté par le Centre Social Protestant (CSP) La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourant,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l’art 84 al. 5 LEtr.
F-646/2015 Page 2 Faits : A. En date du 25 septembre 2008, A._______, ressortissant somalien né le [...] 1988, est entré en Suisse, pour y déposer une demande d’asile. B. Par décision du 14 décembre 2009, l’Office fédéral des migrations (ci- après : l’ODM, depuis le 1 er janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migra- tions, ci-après : le SEM) a rejeté la demande d’asile du prénommé et pro- noncé son renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l’exécution du ren- voi de l’intéressé n’était pas raisonnablement exigible, il a prononcé son admission provisoire en Suisse. C. C.a Le 2 octobre 2013, l’intéressé a déposé, auprès de l’autorité cantonale compétente, une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’art. 84 al. 5 LEtr (RS 142.20). C.b Le 20 juin 2014, le Service de la Population du canton de Vaud (ci- après : SPOP) a transmis au SEM, avec un préavis positif, le dossier objet de la présente cause afin qu’il se détermine, en dérogation aux conditions d’admission, sur la reconnaissance d’un cas de rigueur grave selon l’art. 84 al. 5 LEtr. C.c Par courrier du 21 août 2014, le SEM a informé le requérant de son intention de refuser de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. C.d Après avoir, dans un premier temps, refusé de se déterminer sur le préavis du SEM au motif que les explications de cette autorité quant au rejet de sa requête était trop succinctes (cf. pces SEM 4 p. 7 et 5 p. 9), l’intéressé a finalement pris position par communication du 3 octobre 2014, arguant en particulier avoir une bonne maîtrise du français, ne faire l’objet d’aucune plainte et avoir adopté un comportement irréprochable lors de son séjour en Suisse. Il a ajouté entretenir d’excellentes relations tant avec son voisinage qu’avec le personnel sur son lieu de travail. A l’appui de ses observations, le requérant a notamment produit divers attestations démon- trant des recherches intenses pour trouver un emploi, un courrier du SPOP du 20 juin 2014, un courrier non daté de l’association « Appartenances », un certificat de français ainsi qu’une copie de son permis de conduire.
F-646/2015 Page 3 D. Par décision du 7 janvier 2015, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur du recourant fondée sur l’art 84 al. 5 LEtr. En particulier, il a relevé que le recourant, dont le niveau de français serait relativement faible (à savoir B1 selon le Cadre européen commun de référence pour les langues), a dépendu entièrement de l’aide sociale du 1 er novembre 2008 au 30 avril 2010 pour un montant de 23'262 francs. Sur un autre plan, il a rappelé que le recourant est logé dans un appartement mis à disposition par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après : EVAM) depuis le 29 décembre 2011. Enfin, il a estimé qu’un retour de l’intéressé dans son pays d’origine, où il a vécu son ado- lescence et le début de sa vie d’adulte, ne devrait pas l’exposer à des obs- tacles insurmontables, puisque le prénommé est encore jeune, en bonne santé et qu’il a passé une période importante de sa vie dans son pays d’origine. En conséquence, le SEM a refusé de donner son aval à la pro- position cantonale de mettre le recourant au bénéfice d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission. E. E.a Par acte du 29 janvier 2015, A., nouvellement représenté par le Centre Social Protestant, a formé recours auprès du Tribunal adminis- tratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée en concluant à son annulation et à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 84 al. 5 LEtr. En particulier, il a souligné que, depuis son arrivée en Suisse à l’âge de 20 ans, il n’avait eu de cesse de tout mettre en œuvre pour s’intégrer en s’investissant dans des cours de français et dans la recherche d’un emploi. Ainsi, il aurait commencé à travailler à peine une année après son arrivée en Suisse. Depuis novembre 2013, il œuvre- rait à 50% comme employé de restauration dans un bar à Lausanne, ce qui lui avait permis d’être autonome financièrement et de s’affranchir du soutien de l’EVAM. De surcroît, il accomplirait en parallèle un travail de nettoyage à raison de 30 heures par semaine équivalant à un taux de tra- vail entre 70 et 80% auprès de l’entreprise B.. Le cumul de 2 em- plois permettrait donc un revenu mensuel global supérieur à 3'000 francs. Au demeurant, il a précisé être actif en tant que bénévole dans une asso- ciation qui œuvre à l’intégration des personnes somaliennes dans la so- ciété suisse (cf. pce TAF 1 annexe 10), être titulaire d’un casier judiciaire vierge et ne jamais avoir fait l’objet de poursuites.
F-646/2015 Page 4 E.b Appelée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure a indiqué prendre note que le recourant travaillait nouvellement auprès de l’entre- prise B.. Elle a toutefois conclu au rejet du recours en relevant que celui-ci ne contenait aucun moyen de preuve nouveau susceptible de mo- difier son appréciation du cas d’espèce (préavis du 20 mars 2015). E.c Le 17 avril 2015, le recourant a informé le Tribunal qu’il maintenait ses conclusions. Il a fait valoir que, comme la réponse du SEM ne comportait aucun élément motivant sa position, il se trouvait dans l’impossibilité de se déterminer. E.d Par ordonnance du 19 août 2016, le Tribunal a invité le recourant à le renseigner sur l’évolution de sa situation personnelle, professionnelle et financière. A. a donné suite à la requête du Tribunal par communication du 13 septembre 2016 en versant en cause une copie de son certificat de salaire pour l’année 2015, une copie de son extrait de compte AVS, une copie du décompte de chômage de janvier à avril 2016, une copie de bul- letins de salaire pour la période d’avril 2016 à août 2016, une attestation d’autonomie financière de l’EVAM d’août 2016, une attestation récente de l’Office des poursuites, une attestation d’hébergement de l’EVAM, des at- testations de suivi de cours de calcul et de français auprès du centre « C._______ » à Lausanne, 7 lettres de soutien émanant de particuliers et une lettre de soutien commune signée par 6 personnes. E.e Par communication du 21 septembre 2016, le courrier du 13 sep- tembre 2016 et ses annexes ont été portés à la connaissance de l’autorité inférieure. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto- risation de séjour en dérogation aux conditions d'admission rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que défi- nie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
F-646/2015 Page 5 statue définitivement en l’espèce (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo- qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle- ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta- blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re- fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP de délivrer une autorisation de séjour au recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
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4.
4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour
déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse de-
puis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction
de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un
retour dans son pays de provenance.
4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gra-
vité est définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'ap-
préciation communs à l'examen des demandes d'autorisation de séjour dé-
posées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr,
de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31, à ce propos, cf.
PETER BOLZLI, in : Spescha et al., Migrationsrecht, 4
ème
édition, 2015, n° 10
ad art. 84).
4.3 Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée
dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il con-
vient de tenir compte notamment :
et de la durée de la scolarité des enfants ;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la
vie économique et d'acquérir une formation ;
e. de la durée de la présence en Suisse ;
f. de l'état de santé ;
g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance.
4.4 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'exa- men, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf. l’arrêt du Tribunal C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). A ce sujet, le Tribunal de céans a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étran- gers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne dif- fèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une déro- gation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui
F-646/2015 Page 7 reprend lui-même l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2 et la jurispru- dence et la doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. 5. 5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vi- gueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas indivi- duel d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 et ATF 130 II 39 consid. 3). 5.2 De même, selon la pratique – principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE – relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situa- tion de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'en- suit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 con- sid. 6.2 et les références citées). 5.3 D’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son en- fance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’ori- gine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la du- rée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine. A ce propos, il sied de rappeler que l'objet de la contestation est circonscrit par le dispositif de la décision querellée à la seule question de l'octroi d'une
F-646/2015 Page 8 autorisation de séjour et ne porte pas sur la question du renvoi et de l'exé- cution de cette mesure. Or, la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre, contre des abus des autorités étatiques ou contre des actes de persécution dirigés contre lui, des considérations de cet ordre relevant en effet de la procédure d'asile ou de l'examen de l'exigibilité (voire de l'il- licéité) de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.5 ; 2007/44 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). Cela dit, ainsi que le précise l'art. 31 al. 1 let. g OASA, l'autorité doit tenir compte - dans son appréciation – des possibilités de réintégration dans le pays d'origine. Elle ne saurait dès lors faire abstraction des difficultés auxquelles l'intéressé serait confronté dans son pays au plan personnel, familial et économique. Les motifs pouvant justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur se recoupent donc partielle- ment avec ceux susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (sur ces questions, cf. notamment les arrêts du TAF C-4012/2012 du 15 janvier 2015 consid. 6.5.1 et C-438/2014 du 12 août 2014 consid. 6.4 à 6.6). Il n'en demeure pas moins qu'il n'appartient pas au Tribunal, dans le cadre de la présente procédure, de procéder à proprement parler à un examen de l'exigibilité (voire de l'illicéité) de l'exécution du renvoi du recourant en Somalie. 6. En appliquant la jurisprudence susmentionnée à la présente affaire, il y a lieu de retenir ce qui suit. 6.1 Le Tribunal constate en premier lieu que le recourant réside sur le sol helvétique depuis le 25 septembre 2008 et peut ainsi à ce jour se prévaloir de huit ans de séjour en Suisse. L’intéressé remplit donc largement le cri- tère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr. Il convient toutefois de noter que le simple fait pour un étranger de séjour- ner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne per- met pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'exis- tence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et références citées). Les 8 années passées en Suisse ne sauraient donc être en soi une cir- constance déterminante in casu. 6.2 Sur le plan de l’intégration professionnelle, il convient de retenir en fa- veur du recourant qu’il a déployé des efforts louables pour apprendre le français et trouver du travail, ce qui est démontré par de nombreuses
F-646/2015 Page 9 pièces versées à la cause. Par ailleurs, il n’a jamais fait l’objet de pour- suites et ne dépend plus de l’aide sociale depuis le 30 avril 2010. Cepen- dant, comme le relève à juste titre l’autorité inférieure, ces éléments ne suffisent pas en soi pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 84 al. 5 LEtr. Ainsi, au vu des pièces figurant au dossier, il appert que A._______ a dépendu entièrement de l’aide sociale du 1 er no- vembre 2008 au 30 avril 2010 pour un montant total de 23'262 francs (cf. pce SEM 1 p. 2). Du 8 avril 2010 au 31 mai 2012, il a travaillé en tant que garçon d’office à « D._______ » pour un salaire mensuel net de 2’698 francs 85 (cf. pce TAF 17 annexe 2 et pce SEM 6 p. 12). De juin 2012 à février 2014, il a perçu des indemnités de chômage et du 6 sep- tembre 2013 au 18 novembre 2013 « E._______ » lui a proposé des mis- sions temporaires en tant que plongeur et aide de cuisine. Dès le 18 no- vembre 2013, il a exercé en tant que plongeur à 50% chez « F._______ » pour un salaire mensuel net de 1'514 francs 05 ; et ce, jusqu’au 21 oc- tobre 2014 (cf. dossier cantonal). Le recourant a également travaillé en dé- cembre 2014 pour la société « B._______ » pour un salaire net de 2'840 francs (cf. pce 1 TAF annexe 4) ; durant la même période, soit durant les mois de novembre et décembre 2014, il a bénéficié d’indemnités de chômage. Du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2015, A._______ a été en- gagé auprès de ladite société (pce TAF 1 annexe 3) pour un salaire men- suel net de 2’840 francs (cf. pce TAF 17 annexe 2 et pce TAF 1 annexe 4). Dans ce contexte, il sied de relever que les allégations du recourant faites dans le mémoire de recours, selon lesquelles en janvier 2015, il aurait cu- mulé 2 emplois pour un revenu mensuel supérieur à 3’000 francs, ne sont pas confirmées par les pièces au dossier, étant précisé que l’intéressé est resté très vague à ce sujet. Dès le mois de janvier 2016, et jusqu’au mois d’avril 2016, il a bénéficié de prestations de l’assurance chômage (cf. pce TAF 17 annexes 3 à 6) à hau- teur de 1'338 francs 70 pour le mois de janvier 2016, 1'338 francs 70 pour le mois de février 2016, 1’608 francs 85 pour le mois de mars 2016 et 1'161 francs 80 pour le mois d’avril 2016. Actuellement, et depuis le mois d’avril 2016, l’intéressé travaille auprès de la société « G._______ » ; il travaille également, depuis le mois de mai 2016 auprès de la société « H._______ ». Ainsi, en avril 2016, il a perçu un salaire global net de 821 francs, en mai 2016 de 600 francs environ, en juin 2016 de 2’734 francs, en juillet 2016 de 3’594 et en août 2016 de 2’985 francs, ce qui représente un revenu mensuel moyen de 2'022 francs
F-646/2015 Page 10 pour l’année 2016 ([1'338.70 + 1'338.70 + 1'608.85 + 1'161.80 + 821 + 600
F-646/2015 Page 11 des programmes de fonds interculturels de la ville de Lausanne (cf. pce TAF 1 annexe 10). Les lettres de soutien versées en cause attestent éga- lement de son intégration sociale (cf. pce TAF 17 annexes 24 à 31). Cela étant, le Tribunal considère que l’intégration socioculturelle dont le recourant a fait preuve sur le sol helvétique ne saurait être qualifiée d’ex- ceptionnelle et n’est ainsi pas susceptible de justifier l’octroi d’une autori- sation de séjour en dérogation aux conditions d’admission en sa faveur. C’est ici le lieu de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Le fait qu’un ressortissant étranger se soit toujours comporté de manière correcte, qu’il ait tissé des liens non négligeables avec son milieu et qu’il dispose de bonnes connaissance de la langue nationale par- lée au lieu de son domicile ne suffit ainsi pas pour qualifier son intégration socioculturelle de remarquable (en ce sens, cf. par exemple les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine, C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 et C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine). 6.5 Certes, compte tenu de la situation particulière du recourant qui est originaire de Somalie, pays qu’il a fui en raison de la situation socio-poli- tique et sécuritaire difficile y prévalant, il sied de retenir qu’il serait sans doute confronté à des difficultés de réintégration importantes en cas de renvoi de Suisse. Cela étant, on rappellera à ce propos que compte tenu des éléments qui précèdent, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une admission provisoire et ne sera ainsi pas contraint de quitter la Suisse, indépendamment de l’issue de la présente procédure de recours. En outre, il ne faut pas perdre de vue que A._______ a passé la plus grande partie de son existence en Somalie, où il a par ailleurs effectué sa scolarité. De plus, le prénommé est jeune et en bonne santé, de sorte qu’un retour en Somalie ne saurait d’emblée être exclu. Enfin, il sied de retenir que ce sont essentiellement des considérations d'ordre humanitaire liées à l'ancrage de l'étranger en Suisse qui sont dé- terminantes pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Dans ces circons- tances, et eu égard à ce qui a été exposé au sujet de l’intégration socio-
F-646/2015 Page 12 professionnelle du recourant en Suisse (cf. consid. 6.2 à 6.5 supra), le Tri- bunal ne saurait accorder un poids décisif aux difficultés de réintégration susceptibles d’être rencontrées par le recourant en cas de renvoi de Suisse. 7. Finalement, on relèvera que, dans son mémoire de recours du 29 janvier 2015 (pce TAF 1 p. 3 n° 2), le recourant a reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir procédé à un examen approfondi de son dossier comme le requiert l'art. 84 al. 5 LEtr. Selon lui, une telle étude aurait incontestable- ment amené le SEM à conclure qu'il avait atteint le niveau d'intégration requis pour prétendre à un titre de séjour sur la base de la disposition pré- citée. Il semble ainsi implicitement faire valoir un manque de motivation de la décision attaquée voir un déni de justice (cf. en ce sens, mémoire du 3 octobre 2014 (pce 6 p. 85)). Or, une telle argumentation ne saurait être suivie. En effet, il ressort de la décision attaquée que l'autorité inférieure a analysé la situation concrète du recourant tant sur le plan économique que sociale. Dans ces conditions, on ne saurait déceler in casu une violation de l'art. 29 Cst. (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; 134 I 140 consid. 5.3 et jurispr. cit., ainsi que l'arrêt du TF 6F_1/2010 du 20 mai 2010 consid. 3; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). Dans ce contexte, on observera que le recourant n’a lui-même pas décrit de façon claire sa situation financière, dès lors qu’en janvier 2015 il s’est prévalu du cumul de 2 emplois, ce qui est nullement avéré en l’état du dossier (cf. à ce sujet supra consid. 6.2 2 ème paragraphe). 8. Sur le vu de tous les éléments qui précèdent et également après avoir opéré une appréciation globale de ces derniers, le Tribunal ne saurait re- procher à l'autorité intimée d'avoir refusé de donner son aval à la proposi- tion cantonale d'octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr à l’intéressé. A toutes fins utiles, il sied de préciser ici que cette décision n'a aucune incidence sur l'admission provisoire dont bénéficie A._______. Le recou- rant peut donc continuer à séjourner en Suisse et conserve par ailleurs la possibilité de déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour fon- dée sur l'art. 84 al. 5 LEtr une fois qu'il remplira les critères y relatifs.
F-646/2015 Page 13 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 janvier 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
F-646/2015 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais du même mon- tant versé le 19 février 2015. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure (dossier en retour) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :