B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6420/2016
Arrêt du 1 er décembre 2017 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges, Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-6420/2016 Page 2 Faits : A. En décembre 2003, A._______, ressortissant d’origine algérienne né en 1975, est entré en Suisse pour y déposer une demande d’asile. Par décision du 15 janvier 2004, l’Office fédéral des réfugiés (l’ODR, ulté- rieurement, l’Office fédéral des migrations, ci-après : l’ODM, depuis le 1 er
janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a re- jeté la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Par prononcé du 30 mars 2004, la Commission suisse de recours en ma- tière d’asile (CRA) n’est pas entrée en matière sur le recours que A._______ avait formé contre la décision de l’ODR du 15 janvier 2004. L’intéressé n’a toutefois pas donné suite à la décision de renvoi prononcée à son encontre et a poursuivi son séjour en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation idoine. B. Le 12 septembre 2006, A._______ a conclu mariage, à Vevey, avec B._______ (ci-après : B.), ressortissante suisse née en 1956. De ce fait, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, laquelle a régulièrement été renouvelée par la suite. C. En date du 24 octobre 2010, le prénommé a déposé, auprès de l’ODM, une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec une res- sortissante suisse, au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). D. Le 10 novembre 2011, A. et son épouse ont contresigné une dé- claration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en commu- nauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisa- ger ni séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressé a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints deman- dait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.
F-6420/2016 Page 3 E. Par décision du 11 janvier 2012, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse. F. En date du 15 mai 2014, les intéressés ont introduit une requête commune de divorce et par jugement du 28 août 2014, le Tribunal de Sion a prononcé le divorce des époux A. et B.. G. Par communication du 16 septembre 2014, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : le Service de la population) a informé l’ODM du divorce des époux A. et B.. H. Le 9 mars 2015, le SEM a fait savoir à A. qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, compte tenu de la brève période écoulée entre l'acquisition de la naturalisation et le di- vorce des conjoints. L’intéressé a pris position par courrier du 7 avril 2015. Il a en particulier exposé que les époux s’étaient connus en 2005, avaient conclu mariage en septembre 2006 et avaient mené une vie de couple épanouie durant de nombreuses années. A._______ a en outre souligné qu’au moment de la signature de la déclaration de vie commune, il formait une communauté conjugale stable avec son épouse. S’agissant des circonstances de leur séparation, le prénommé a expliqué qu’il avait été victime d’un accident de voiture en décembre 2013 et qu’en raison des blessures qu’il avait subies lors de cet accident, il avait été en incapacité de travail durant cinq mois. Durant cette période difficile, des tensions avaient surgi au sein du couple et ces différends avaient finalement conduit au dépôt d’une requête com- mune de divorce en mai 2014. I. Sur réquisition respectivement du SEM et du Service de la population, la police du canton du Valais a procédé, le 30 avril 2015, à l'audition de B._______, en présence de son ex-époux. Lors de cette audition, la pré- nommée a en particulier exposé qu’elle avait connu son ex-conjoint en prin- temps 2005 et que lors de célébration de leur mariage, elle avait connais- sance de son statut précaire en Suisse, tout en précisant que ces circons- tances n’avaient pas eu d’influence sur leur décision de se marier. Quant à
F-6420/2016 Page 4 la fin de leur communauté conjugale, B._______ a expliqué que les inté- ressés rencontraient des difficultés conjugales dès l’hiver 2014 (recte : 2013/2014). A ce sujet, la prénommée a observé que l’accident dont avait été victime son ex-époux en décembre 2013 et l’incapacité de travail qui résultait de ses blessures avaient accentué des tensions préexistantes au sein de leur couple. Interrogée sur la question de savoir à partir de quelle date il avait été question de divorce pour la première fois, B._______ a indiqué que c’était à partir du mois de février 2014. S’agissant des motifs de la séparation définitive, elle a expliqué qu’elle n’était plus amoureuse de l’intéressé et que leur situation financière avait également joué un rôle. J. Par courrier du 13 mai 2015, le SEM a transmis à l'intéressé le procès- verbal relatif à l'audition de son ex-épouse et l'a invité à se déterminer à ce sujet, ainsi que sur l'ensemble des éléments de la cause. A._______ a pris position par communication du 1 er juin 2015, confirmant les déclarations de son ex-épouse et soulignant encore une fois qu’il avait formé une union conjugale stable et durable avec B., de sorte qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir obtenu sa naturalisation facilitée de manière abusive. K. Le 21 décembre 2015, A. a conclu mariage, en Algérie, avec une ressortissante algérienne née en 1986. L. Sur requête du SEM, le prénommé a expliqué, dans un écrit du 22 août 2016, les circonstances de sa rencontre avec son épouse actuelle. Il a ob- servé en particulier qu’il avait connu sa conjointe en août 2015 lors d’un séjour temporaire en Algérie et que les intéressés s’étaient mariés civile- ment en décembre 2015. A._______ a précisé que la demande de regrou- pement familial déposée en faveur de son épouse avait entretemps été retirée, au motif que sa conjointe avait saisi une opportunité professionnelle dans son pays d’origine et était désormais enseignante auprès d’une uni- versité en Algérie, de sorte que « le chemin s’annonç[ait] difficile ». M. Le 6 septembre 2016, le Service de la population a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé.
F-6420/2016 Page 5 N. Par décision du 15 septembre 2016, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier estimé que l’enchaînement chronologique rapide des faits dé- montrait que la communauté conjugale des intéressés n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de la naturalisation facilitée de l’intéressé. Dans ce contexte, l’autorité de première instance a notamment relevé le statut précaire de A. lors de la célébration du mariage, ainsi que l’importante différence d’âge séparant les époux. Le SEM a également sou- ligné que les conjoints avaient introduit une requête commune de divorce seulement deux ans après l’octroi de la naturalisation facilitée. Sur un autre plan, l’autorité de première instance a observé que l’ex-épouse du recou- rant avait admis, lors de son audition par la police cantonale, que les inté- ressés étaient confrontés à des difficultés conjugales déjà avant la surve- nance de l’accident dont avait été victime A._______ en décembre 2013, de sorte que cet événement ne saurait expliquer, à lui seul, la dégradation rapide du lien conjugal. Enfin, l’autorité intimée a également relevé que l’intéressé avait conclu mariage avec une jeune ressortissante algérienne seulement quinze mois après son divorce avec son ex-conjointe. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le SEM a considéré que la naturalisation facilitée avait été obtenue sur la base de déclarations men- songères ou d’une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les con- ditions pour l’annulation de la naturalisation facilitée prévues à l’art. 41 LN étaient réalisées. O. Par acte du 18 octobre 2016, A._______ a formé recours, auprès du Tribu- nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 15 septembre 2016, en concluant implicitement à son annulation. A l’appui de son pourvoi, le recourant a en particulier fait valoir qu’il avait formé une véritable communauté conjugale avec son ex-épouse durant huit ans, en soulignant qu’il n’avait jamais fait de fausses déclarations du- rant la procédure relative à sa naturalisation facilitée. A._______ a en outre insisté sur son intégration socioprofessionnelle réussie en Suisse et de- mandé au Tribunal de céans d’ordonner une enquête approfondie au sujet de sa relation avec son ex-épouse. P. Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l’autorité intimée en
F-6420/2016 Page 6 a proposé le rejet par préavis du 22 décembre 2016, observant en particu- lier que la durée formelle d’un mariage ne garantissait en rien la qualité de la communauté conjugale au moment de l’octroi de la naturalisation facili- tée. Q. Invité à prendre position sur les observations de l’autorité inférieure, le re- courant a exercé son droit de réplique par pli du 26 janvier 2017. Il a insisté en particulier sur le fait que pendant toute la durée de leur mariage et no- tamment lors de la signature de la déclaration de vie commune, les époux formaient une union conjugale effective et stable. A l’appui de ses détermi- nations, le recourant a versé au dossier deux témoignages écrits respecti- vement de son ex-épouse et de la fille de celle-ci. Dans son courrier du 24 janvier 2017, B._______ a confirmé encore une fois que les époux for- maient une véritable communauté conjugale. Elle a en outre précisé que les premiers problèmes conjugaux avaient surgi vers la fin de l’été 2013, lorsqu’elle avait vécu une « crise existentielle » qui l’avait bousculée dans ses propres valeurs, dans ses choix de vie et dans sa façon d‘être. B._______ a toutefois ajouté que malgré les tensions engendrées par cette crise et plus tard également par l’accident et l’incapacité de travail de A., les époux avaient continué à se soutenir, avaient essayé de trouver une solution et n’avaient décidé de divorcer qu’en 2014. R. Le SEM a pris position sur les observations du recourant par communica- tion du 9 février 2017, relevant en substance qu’elles n’étaient pas suscep- tibles de modifier son point de vue et reprenant par ailleurs divers argu- ments contenus dans la décision du 15 septembre 2016. S. Par écrit du 5 mars 2017, A. a insisté encore une fois sur la durée et la stabilité de son mariage avec B._______, ainsi que sur son intégration réussie en Suisse. T. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-6420/2016 Page 7 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an- nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu- nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili- tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju- gale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, pré- suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une
F-6420/2016 Page 8 union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et ATF 130 II 482 consid. 2). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de natura- lisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme inten- tion des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la dé- cision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réci- proque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et référence citée). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dis- positions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contrac- tée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mu- tuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la pers- pective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa- teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4).
F-6420/2016 Page 9 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen- tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. le Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte- nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom- peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en com- munauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée, peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.1 et 1C_119/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 134 III 122 consid. 4.2 in fine et la référence citée). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap- port aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au
F-6420/2016 Page 10 détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. 4.3 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fon- der la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleuse- ment (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). Par enchaînement rapide des événe- ments, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_377/2017 consid. 2.1.2 et la jurisprudence citée). Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs an- nées de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordi- naire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressenti- ment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 et 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3). 4.4 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le far- deau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rap- porter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire ad- mettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en dé- clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après
F-6420/2016 Page 11 l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détério- ration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration com- mune (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.2 et 1C_543/2015 du 25 fé- vrier 2016 consid. 3.1.2). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an- nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN, dans sa te- neur en vigueur depuis le 1 er mars 2011, sont réalisées dans le cas parti- culier. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant le 11 janvier 2012 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 15 septembre 2016, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente. En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où l'autorité intimée a pris connais- sance des faits déterminants est également respecté, puisque le SEM a été informé de la séparation des conjoints par communication du 16 sep- tembre 2014, étant précisé qu’un nouveau délai de prescription de deux ans a commencé à courir après tout acte d'instruction communiqué à l’in- téressé (cf. art. 41 al. 1 bis LN). 6. A ce stade, il convient dès lors d'examiner si c’est à bon droit que le SEM a retenu que l’enchaînement chronologique rapide des faits permettait de fonder la présomption selon laquelle la communauté conjugale des inté- ressés n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de la natura- lisation facilitée de A._______. 6.1 Comme relevé plus haut (cf. consid. 4.3 supra), la jurisprudence admet qu’un enchaînement rapide des événements entre la déclaration de vie commune (respectivement l’octroi de la naturalisation facilitée) et la sépa- ration des époux fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement. Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_377/2017 consid. 2.1.2 et la jurisprudence citée). 6.2 Dans le cas particulier, il appert que les époux ont signé la déclaration de vie commune en date du 10 novembre 2011 et que le SEM a accordé la naturalisation facilitée au recourant par décision du 11 janvier 2012.
F-6420/2016 Page 12 Il n’est cependant pas aisé en l’espèce de déterminer la date de la sépara- tion des intéressés, puisque les époux ont continué à faire ménage com- mun même après leur divorce, pour des motifs d’ordre financier essentiel- lement. Cela étant, il ressort des pièces figurant au dossier que des tensions ont surgi au sein du couple dès la fin de l’été 2013, que ces difficultés se sont accentuées après l’accident survenu en décembre 2013, qu’en février 2014, il a été question de divorce pour la première fois (cf. l’audition du 30 avril 2015 pts 14 à 16 p. 2 et le courrier de B._______ du 24 janvier 2017) et qu’en date du 15 mai 2014, les intéressés ont déposé une requête com- mune de divorce. Eu égard aux éléments qui précèdent, le Tribunal estime qu’il y lieu de retenir que la séparation officielle est intervenue en février 2014 au plus tôt. 6.3 Compte tenu des considérations qui précèdent, il apparaît que plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie com- mune (le 10 novembre 2011), respectivement la décision de naturalisation (le 12 janvier 2012), et la séparation des époux (en février 2014 au plus tôt), de sorte que l’enchaînement chronologique des faits ne saurait fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement. 6.4 Cette conclusion s’impose dans le cas d’espèce, compte tenu en par- ticulier du fait qu’il est difficile de déterminer la date exacte de la séparation des conjoints et que la fin de la communauté conjugale des époux A._______ et B._______ est vraisemblablement intervenue peu de temps après la limite fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le Tribunal estime qu’il importe de faire preuve de rigueur lorsqu’on exa- mine les conditions posées à l’admission de la présomption de fait en ma- tière de naturalisation facilitée, puisque celle-ci a une influence considé- rable sur le fardeau de la preuve et ne saurait dès lors être admise facile- ment. Aussi, il sied de rappeler ici que lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration supporte en prin- cipe le fardeau de la preuve. Il appartenait ainsi à l’autorité intimée de dé- montrer que moins de deux ans se sont écoulés entre la déclaration de vie commune (respectivement la décision de naturalisation) et la séparation des époux. Or, l’autorité intimée n’a fait valoir aucun élément concret per- mettant de retenir que la séparation des époux serait intervenue avant fé- vrier 2014.
F-6420/2016 Page 13 Enfin, il importe d’observer que jusqu’à présent, le Tribunal fédéral n’a ja- mais admis la présomption lorsque plus de 22 mois s’étaient écoulés entre la séparation et l’octroi de la naturalisation (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 1C_377/2017 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.3 et la jurisprudence citée). Or, dans le cas particulier, la séparation est intervenue 25 mois après l’octroi de la naturalisation et 27 mois après la signature de la déclaration de vie commune. 6.5 Dans ces conditions, l’enchaînement chronologique des faits ne saurait fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleu- sement. 7. A défaut de présomption, le fardeau de la preuve incombe intégralement à l'autorité qui a procédé à l'annulation de la naturalisation facilitée (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_377/2017 consid. 2.2 in fine). 7.1 Dans la décision querellée, l’autorité intimée a relevé en particulier le statut précaire du recourant en Suisse avant la conclusion du mariage, la différence d’âge entre les époux, l’absence de descendance commune, le remariage de l’intéressé avec une jeune algérienne et le fait que B._______ n’avait pas accompagné son époux lors de ses voyages dans son pays d’origine. 7.2 Il apparaît effectivement que lorsqu’il a rencontré B., le recou- rant faisait l’objet d’une décision de renvoi entrée en force et était ainsi tenu de quitter la Suisse. Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait du re- courant de pouvoir s'installer à demeure dans ce pays ait pu l'influencer lorsqu'il a décidé d'épouser une personne au bénéfice de la citoyenneté helvétique. Par ailleurs, la différence d’âge entre les époux, soit près de dix-neuf ans, doit également être qualifiée d’importante. Cela étant, ces éléments d’ordre général ne sauraient suffire pour démon- trer l’absence de communauté conjugale effective et stable lors de la si- gnature de la déclaration de vie commune et de la décision de naturalisa- tion. 7.3 En outre, contrairement aux allégations du SEM, les déclarations de B. concernant la question d’une éventuelle descendance com- mune ne constituent pas un élément permettant de remettre en question la stabilité de l’union conjugale des époux A._______ et B._______ au mo- ment déterminant, voire l’existence d’une véritable communauté conjugale.
F-6420/2016 Page 14 Selon les déclarations de la prénommée lors de son audition du 30 avril 2015, les intéressés ont essayé de fonder une famille, même s’ils savaient qu’au regard de l’âge de l’intéressée, les chances d’avoir un enfant étaient faibles. Les ex-époux ont par ailleurs envisagé d’adopter un enfant, n’ont toutefois pas entamé de démarches concrètes à ce propos (cf. le procès- verbal de l’audition pts 44 à 49 p. 5s). Cela étant, aucune pièce du dossier ne permet d’inférer l’existence de différends entre les époux au sujet d’une éventuelle descendance commune. Il apparaît au contraire que cette ques- tion ne revêtait pas une importance primordiale pour les intéressés, puisque B._______ avait une fille issue d’une précédente union et que le recourant s’est concentré sur son développement professionnel et a ainsi décidé d’effectuer une longue formation d’ingénieur électronique entre 2009 et 2013 (cf. le procès-verbal susmentionné pts 20 à 22 p. 3). Aussi, malgré son remariage avec une jeune femme, le recourant n’a pas eu d’en- fant jusqu’à présent. 7.4 Par ailleurs, le Tribunal estime qu’on ne saurait accorder une impor- tance prépondérante au remariage de l’intéressé avec une jeune ressortis- sante algérienne en décembre 2015, puisque cet événement est survenu près de deux ans après la séparation des époux A._______ et B._______ et que les intéressés ne se sont rencontrés qu’après la séparation définitive du recourant d’avec son épouse suisse. Par surabondance, il appert que l’épouse actuelle de l’intéressé réside toujours en Algérie et que les con- joints sont ainsi tenus de vivre leur relation à distance (cf. sa lettre explica- tive du 22 août 2016). 7.5 Sur un autre plan, le Tribunal considère que le fait que l’ex-épouse du recourant ne l’ait jamais accompagné lors de ses voyages en Algérie, ainsi que l’absence de contact régulier entre B._______ et sa belle-famille jet- tent effectivement quelques doutes sur l’effectivité et l’intensité de leur union conjugale. Dès lors que le recourant est originaire d’un pays con- fronté à des difficultés socio-économiques et sécuritaires et que la belle famille ne parle par ailleurs pas la même langue que son ex-épouse, ce comportement n’est cependant pas suffisamment exceptionnel pour re- mettre en question la réalité ou la stabilité de la communauté conjugale vécue par les intéressés. 7.6 D’un autre côté, on ne saurait perdre de vue la durée de l’union conju- gale formée par les époux A._______ et B._______ qui se sont connus en printemps 2005, ont conclu mariage en septembre 2006 et ont ensuite vécu en communauté conjugale jusqu’au début de l’année 2014, soit du- rant plus de sept ans.
F-6420/2016 Page 15 7.7 L’effectivité de leur union a par ailleurs été confirmée par plusieurs té- moignages écrits dans le cadre de la procédure devant l’autorité intimée (cf. les courriers du 19 et du 21 décembre 2011, ainsi que la communication du 5 janvier 2012). Il ressort de ces écrits que les intéressés avaient une vie sociale commune, rendaient visite à des amis ensemble, participaient à des spectacles ainsi qu’à des concerts et avaient par ailleurs accueilli un chat pour agrandir leur famille. 7.8 A ces courriers vient s’ajouter le témoignage écrit de la fille de B._______ issue d’une précédente relation, laquelle faisait ménage com- mun avec le couple durant plusieurs années. Dans son courrier du 18 jan- vier 2017 (versé au dossier par le recourant à l’appui de sa réplique du 26 janvier 2017), C._______ a confirmé que les intéressés donnaient l’image d’un couple heureux, que l’intéressé s’était bien intégré au sein de leur famille et que B._______ était par ailleurs plus rayonnante, tranquille et sereine depuis l’arrivée du recourant dans leur foyer. 7.9 Enfin, il sied également de prendre en considération le fait que l’ex- épouse du recourant a toujours soutenu l’intéressé dans le cadre de la pro- cédure relative à l’annulation de sa naturalisation facilitée (cf. notamment ses remarques à la fin de son audition par la police en date du 30 avril 2015, ainsi que son courrier du 24 janvier 2017). 7.10 Par ailleurs, le Tribunal estime que le fait que B._______ ait prêté 18'000 francs à son époux afin de lui permettre de financer ses études (cf. la convention sur les effets accessoires du divorce du 15 mai 2014 pt. 25 p. 9) constitue également un élément important parlant en faveur de l’ef- fectivité et de l’intensité de la communauté conjugale vécue par les époux A._______ et B.. 7.11 En conclusion, au vu des pièces figurant au dossier, il appert que les époux A. et B._______ formaient une communauté conjugale ef- fective, stable et orientée vers l’avenir durant de nombreuses années et que la dégradation de leur communauté conjugale a commencé plus d’un an et demi après la naturalisation de l’intéressé. Selon les déclarations de B._______, confirmées par le recourant, leurs problèmes conjugaux sont en effet apparus dans le deuxième semestre de l’année 2013 et se sont ensuite accentués vers la fin de l’année 2013 pour conduire à la rupture définitive au début de l’année 2014. 7.12 C’est ici le lieu de rappeler qu’en l’absence de présomption faute d’en- chaînement suffisamment rapide des événements entre la signature de la
F-6420/2016 Page 16 déclaration de vie commune (respectivement la décision de naturalisation) et la séparation, le fardeau de la preuve incombe intégralement à l'autorité qui a procédé à l'annulation de la naturalisation facilitée (cf. consid. 7 su- pra). Or, compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir que le SEM n’a pas démontré que les époux rencontraient déjà des difficultés conjugales importantes durant la procédure de naturalisation ou que leur union ne présentait pas l’intensité et la stabilité requises au moment déter- minant (soit lors de la signature de la déclaration de vie commune et de l’octroi de la naturalisation). C’est donc à tort que l’autorité intimée a retenu que A._______ avait fait, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des déclarations menson- gères sur l'effectivité et la stabilité de sa communauté conjugale. Par con- séquent, en prononçant l’annulation de sa naturalisation facilitée, l’autorité de première instance a violé l'art. 41 al. 1 LN. 8. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de donner suite à la mesure d’instruction requise par le recourant dans son mémoire de recours du 18 octobre 2016, demandant au Tribunal d’ordonner une enquête approfondie au sujet de sa vie commune avec son ex-épouse. 9. Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est annulée et ce également en tant qu'elle faisait perdre la nationalité suisse aux membres de la famille de l'intéressé qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens, le Tribunal constate que le recourant, qui n'est pas représenté par un avocat ou un mandataire pro- fessionnel, ne peut revendiquer le remboursement de frais de représenta- tion (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et n'a en outre pas démontré
F-6420/2016 Page 17 que la présente procédure lui aurait causé des frais élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF. Il n'est en conséquence pas alloué de dépens. (dispositif page suivante)
F-6420/2016 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision querellée est annulée. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de 1’000 francs versée le 30 novembre 2016 est restituée au recourant par la caisse du Tribunal, dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure (dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
F-6420/2016 Page 19 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :