F-6404/2024

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6404/2024

Ar r ê t d u 2 m a i 2 025 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Aileen Truttmann, juges, Cendrine Barré, greffière.

Parties

A., c/o B., (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation ; décision du SEM du 19 août 2024.

F-6404/2024 Page 2 Faits : A. A.a En date du 1 er mars 2024, A., ressortissant iranien né en 2002, a déposé une demande de visa long séjour pour études auprès de l’Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après : l’Ambassade). A cette occasion, il a indiqué être étudiant en génie civil et souhaiter effectuer un cours de français durant 14 mois auprès de l’Institut Richelieu à Lausanne. Il accompagnerait également sa mère, collaboratrice scientifique invitée auprès de l’Y.. A.b Par courrier du 25 juin 2024, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études en faveur du prénommé et a transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour approbation. A.c Le 2 juillet 2024, le SEM a informé le recourant qu’il entendait refuser d’approuver l’octroi du titre demandé. A cette occasion, il a relevé que l’opportunité de suivre des cours de français à l’Institut Richelieu n’avait pas été démontrée à réelle satisfaction. L’intéressé était alors inscrit en Licence consécutive de Génie civil à l’Université X.. Il n’avait produit aucun document permettant de déterminer son état d’avancement académique, ni une éventuelle autorisation d’absence de son université pour la durée du séjour sollicité. A.d Exerçant son droit d’être entendu, le recourant a indiqué qu’il s’était inscrit auprès de la Business School de Lausanne (BSL), dont les cours commençaient le 6 septembre 2024 (pce SEM 7 p. 67). Il a remis divers documents, dont notamment : un certificat de scolarité traduit de son université, valable jusqu’au 30 septembre 2025, attestant qu’il était étudiant en licence de Génie civil à plein temps depuis l’année académique 2020-2021, et qu’il avait pris un congé pour les deux semestres de l’année 2024-2025 (pce SEM 13 p. 87-88) ; une nouvelle lettre de motivation (pce SEM 13 p. 92) ; un courrier du 6 août 2024 attestant qu’il était inscrit auprès de la BSL pour un programme de Bachelor en Business Administration d’une durée de trois ans, de septembre 2024 à juin 2027 (pce SEM 11). B. Par décision du 19 août 2024, notifiée le 15 septembre 2024 par l’entremise de l’Ambassade, le SEM a refusé l’autorisation d’entrée en Suisse et l’approbation de l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation en faveur d[e] A..

F-6404/2024 Page 3 C. C.a Le prénommé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) le 10 octobre 2024 (date du timbre postal). C.b Par courrier du 14 octobre 2024, la représentante de la BSL pour l’Iran, B., a remis au Tribunal une procuration rédigée en sa faveur, datée du 17 juin 2024 et adressée « à qui de droit », par laquelle le recourant l’autorisait à suivre son dossier d’inscription auprès de la BSL ainsi que toutes autres démarches administratives concernant son visa d’entrée en Suisse (pce TAF 5 annexe 2). Elle a également remis une autre procuration de même teneur (mais adressée au président de la BSL) (pce TAF 5 annexe 3) ainsi qu’un courrier de soutien du président de la BSL, attestant notamment des moyens financiers des parents du recourant pour le règlement de ses frais d’études en Suisse (pce TAF 5 annexe 1). C.c Par décision incidente du 18 octobre 2024, le Tribunal a interprété le courrier du 14 octobre 2024 et la procuration rédigée en faveur de B. comme une élection de domicile en Suisse à l’adresse de la prénommée et a invité le recourant à s’acquitter du versement d’une avance sur les frais de procédure. L’intéressé s’est acquitté du montant requis le 7 novembre 2024. C.d Invité à se prononcer sur le recours, le SEM a maintenu ses conclusions le 4 décembre 2024. C.e Par ordonnance du 6 décembre 2024, le recourant a été invité à remettre une réplique. L’ordonnance a été retournée au Tribunal avec la mention « non réclamé ». Droit : 1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions du SEM en matière de refus d'approbation à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation (cf. art. 31 et 33 let. d de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]) et statue en l’espèce définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie en principe par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS

F-6404/2024 Page 4 172.021) (cf. art. 37 LTAF). L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal constate les faits d'office (art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. En l’occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 25 juin 2024 au SEM pour approbation en conformité avec la législation (cf. art. 99 al. 1 et 2 LEI en relation avec l’art. 40 al. 1 LEI, l’art. 85 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et l’art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 4.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d’une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation

F-6404/2024 Page 5 continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 4.3 Cette disposition est rédigée en la forme potestative (ou "Kann- Vorschrift"). Partant, même si l’étranger en cause remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d’aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La jurisprudence du TAF reconnaît pour cette raison un large pouvoir d’appréciation au SEM en lien avec les autorisations de séjour pour formation et celui-ci n’est par conséquent pas limité au cadre légal susmentionné. Il est toutefois tenu de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration conformément aux réquisits de l’art. 96 LEI (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-5643/2022 du 22 août 2023 consid. 8). 5. 5.1 Dans sa décision du 19 août 2024, le SEM a retenu que l’intéressé avait sollicité l’octroi d’un visa de long séjour – respectivement d’une autorisation de séjour – afin d’accompagner sa mère lors du séjour en Suisse de celle-ci et de suivre des cours de français auprès de l’Institut Richelieu durant un an. Il était alors inscrit comme étudiant à plein temps en génie civil dans une université iranienne. L’autorité intimée s’est alors interrogée sur l’opportunité pour le recourant d’effectuer la formation demandée, étant donné qu’il n’avait ni prouvé qu’il était autorisé par son université à s’absenter durant la période concernée ni qu’il aurait achevé ses études. En dehors de son vif intérêt pour la langue française, l’opportunité d’effectuer la formation envisagée n’était pas claire, au vu du parcours académique du requérant. Lors de l’exercice de son droit d’être entendu, l’intéressé avait indiqué qu’il était désormais inscrit auprès de la BSL, où il pourrait suivre des cours en anglais et apprendre le français. Il avait alors fourni une attestation de son université, selon laquelle il bénéficiait d’un congé pour les deux semestres de l’année académique 2024-2025. La formation en programme de Bachelor envisagée auprès de la BSL était de trois ans. Au vu de ces circonstances, le SEM doutait de la réelle volonté du recourant quant à son séjour en Suisse. Il ne pouvait être exclu que les études envisagées ne soient un moyen pour accompagner

F-6404/2024 Page 6 sa mère durant son séjour en Suisse, ce d’autant plus que l’intéressé avait soudainement changé son plan d’études, sans véritables explications. 5.2 Dans son recours, l’intéressé a fait valoir qu’il avait eu pour première intention d’accompagner sa mère, collaboratrice scientifique invitée par l’Y., durant son séjour en Suisse et d’y suivre des cours de français. Durant le délai octroyé pour exercer son droit d’être entendu, il avait effectué des recherches et découvert qu’il était possible de suivre des cours de gestion en anglais auprès de la BSL tout en apprenant simultanément le français. La présence d’une représentation de cette école en Iran lui permettait également de régler les frais d’inscription sur place, ce qui était plus pratique. Son intention initiale d’accompagner sa mère était devenue secondaire et son objectif était maintenant de poursuivre des études spécialisées dans son domaine d’intérêt en Suisse. Il avait été admis pour un Bachelor en gestion des affaires à la BSL et l’attestation d’admission définitive avait été émise le 6 août 2024. Le recourant a précisé qu’il avait voulu attendre d’obtenir son admission définitive à la BSL avant de s’exmatriculer définitivement de son université en Iran mais que les démarches avaient pris du temps. Au vu du délai fixé par le SEM pour exercer son droit d’être entendu, il n’avait alors pu fournir, au mois de juillet 2024, qu’une attestation de congé académique d’un an de la part de son université. Il n’avait pu compléter le processus d’abandon de ses études que plus tard, raison pour laquelle il n’avait pas pu en faire part dans sa lettre de motivation. N’étant désormais plus en mesure de poursuivre ses études en Iran et ayant été admis par la BSL, il souhaitait obtenir une autorisation de séjour pour études. Il a précisé que toute sa famille résidait dorénavant à Z., ses parents ayant été recrutés par une société dans cette ville, et qu’il comptait s’installer avec eux. Il a également remis des documents afin d’attester de ses capacités financières et du soutien financier de sa famille (cf. pce TAF 1 et annexes : attestation de versement sur compte bancaire ; Agreement of sale ; Account balance certificate ; « Formulaire de demander l’abandon des études et le règlement de compte » [traduction]). 5.3 Par préavis du 2 décembre 2024, le SEM a proposé le rejet du recours, relevant en substance que les arguments du recourant étaient très peu convaincants, dans la mesure où ce dernier n’avait pas clairement expliqué pour quelles raisons il souhaitait entreprendre un Bachelor auprès de la BSL. L’opportunité d’effectuer des études en Suisse n’avait pas été démontrée à réelle satisfaction et les doutes du SEM étaient renforcés par le fait que l’intéressé était jusque-là étudiant à plein temps en génie civil en Iran. Les explications relatives à l’attestation de congé délivrée par son

F-6404/2024 Page 7 université étaient peu convaincantes : le recourant alléguait qu’il avait l’intention de s’exmatriculer définitivement de son université une fois son inscription définitive à la BSL confirmée mais qu’en raison de nombreuses démarches administratives, il n’avait pu, dans un premier temps, obtenir qu’une attestation de congé académique d’une durée d’une année. Or la durée de ladite attestation de congé coïncidait étrangement avec la durée de la formation initialement prévue à l’Institut Richelieu (cf. pce TAF 13). 6. Au terme d’une pondération globale de tous les éléments en présence, il est retenu ce qui suit. 6.1 Le Tribunal constate que le recourant avait initialement requis une autorisation pour un séjour prévu en Suisse de 14 mois, dans le but d’accompagner sa mère et de suivre des cours de français. A ce titre, il s’était engagé à retourner en Iran à l’issue de ce séjour pour y poursuivre ses études en génie civil (cf. pce SEM 2 p. 4). Au cours de la procédure devant le SEM, il avait cependant indiqué, sans en avoir informé au préalable les autorités cantonales, qu’il s’était inscrit auprès de la BSL pour un programme de Bachelor d’une durée de trois ans. Dans sa nouvelle lettre de motivation, il avait expliqué être très enthousiaste à l’idée d’étudier en Suisse, précisant qu’il pouvait y suivre des cours de gestion en anglais tout en ayant l’opportunité d’apprendre le français. De plus, le fait que l’école précitée disposait d’une représentation en Iran facilitait les démarches, notamment concernant le paiement des frais d’écolage. Il avait conclu en indiquant qu’il s’agirait d’une chance et d’une opportunité pour lui de poursuivre ses études dans ces temps de crise en Iran (cf. pce SEM 13 p. 92). Dans son recours, il avait confirmé qu’après s’être renseigné, son intention initiale d’accompagner sa mère en Suisse était devenue secondaire et qu’il souhaitait désormais poursuivre des études spécialisées, se décrivant comme passionné par la gestion des affaires (cf. pce TAF 1 p. 2). A l’instar de l’autorité intimée, le Tribunal estime que les explications données par le recourant pour justifier son changement d’études ne sont guère convaincantes. Le nouveau cursus envisagé étant principalement donné en anglais, sa volonté initiale d’apprendre le français ne semble plus d’actualité, quand bien même il aurait l’occasion d’effectuer des cours de français à côté de son cursus principal. Le Tribunal s’étonne également de la décision du recourant d’abandonner ses études en génie civil pour un nouveau cursus en gestion des affaires. Sur ce point, le recourant ne donne

F-6404/2024 Page 8 guère d’explications. Il y a finalement lieu de retenir que la durée totale des études envisagée est désormais de trois ans, contre 14 mois initialement. En outre, le recourant fait part, dans sa deuxième lettre de motivation, de la situation de crise dans son pays (cf. pce SEM 13 p. 92). Ces circonstances ne parlent guère en faveur d’une volonté de l’intéressé de retourner en Iran à l’issue de son séjour en Suisse. 6.2 Cela vaut d’autant plus que d’autres éléments corroborent les doutes du SEM quant à la volonté de l’intéressé de retourner en Iran à la fin de ses études. Ainsi, les parents du recourant et sa sœur sont désormais installés dans le canton de Vaud, où leur dossier est à l’étude (cf. pce TAF 1 annexe : attestation du SPOP du 7 octobre 2024). Le Tribunal s’interroge sur les intentions de séjour des parents de l’intéressé : sa mère est en effet entrée en Suisse en tant qu’(...) à l’Y._______ pour une année, dans le cadre d’un projet de recherche (cf. pce SEM 2 p. 41). Elle a requis auprès du SEM que son époux puisse l’accompagner (cf. pce SEM 2 p. 37). Or, selon le recourant, ses parents auraient été recrutés par une société sise à Z._______ (pce TAF 1 p. 2). Afin d’étayer ses allégations, il a remis un justificatif bancaire d’un compte au nom de cette société, qu’il a désigné comme « compte des parents » (cf. pce TAF 1 p. 2 et annexe : attestation de versement sur compte bancaire). Le recourant a par ailleurs précisé que toute sa famille résidait désormais en Suisse et qu’il souhaitait s’installer avec eux à la même adresse (cf. pce TAF 1 p. 2). 6.3 L’ensemble de ces éléments laisse donc fortement douter des intentions du recourant de regagner l’Iran à l’issue du séjour envisagé, ce que l’autorité inférieure était en droit de retenir en sa défaveur dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation. 7. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que, par sa décision du 19 août 2024, le SEM n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 8. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. a contrario art. 64 al. 1 PA).

F-6404/2024 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'200.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré

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