B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6403/2015
Arrêt du 25 octobre 2016 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Antonio Imoberdorf, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, représentée par Maître François Logoz, Gross & Associés Avocats, Avenue des Mousquines 20, Case postale 805, 1001 Lausanne, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-6403/2015 Page 2 Faits : A. A., alors ressortissante iranienne née le 7 septembre 1981, est arrivée illégalement en Suisse le 10 décembre 2000 et y a déposé une demande d’asile en déclarant faussement être née en 1986. Par décision du 2 juillet 2001, l’Office fédéral des réfugiés (ci-après : l’ODR, devenu ultérieurement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l’ODM, de- venu le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a rejeté cette demande et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée. Par décision du 16 novembre 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile (actuellement : le Tribunal administratif fédéral) a rejeté le recours déposé par A. contre la décision de l’ODR du 2 juillet 2001. B. Le 11 septembre 2006, A._______ a contracté mariage à C._______ avec B., un ressortissant suisse né en 1958. Elle a ensuite obtenu une autorisation de séjour en application de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). C. Sur la base de son union avec un ressortissant suisse, A. a dé- posé, le 25 août 2009, une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 LN (LN, RS 141.0). D. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, A._______ et son époux B._______ ont contresigné, le 4 mars 2011, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effec- tive et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention des intéressés a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ulté- rieurement être annulée.
F-6403/2015 Page 3 E. Par décision du 18 avril 2011, entrée en force le 2 juin 2011, l'ODM a mis A._______ au bénéfice de la naturalisation facilitée, lui conférant par là- même les droits de cité de son époux. F. Lors d’une intervention de la police opérée le 27 février 2012 au domicile des époux A.-B., il est apparu que les intéressés ne vi- vaient plus en parfaite harmonie. G. Agissant par l’entremise de son mandataire, B._______ a sollicité de l’ODM, le 29 février 2012, l’ouverture d’une instruction visant à l’annulation de la naturalisation facilitée de son épouse, A., en expliquant que celle-ci avait totalement modifié son attitude à son égard depuis l’obtention du passeport suisse et qu’il avait le sentiment d’avoir été manipulé par son épouse et utilisé à des fins d’octroi d’un permis d’établissement et de la naturalisation facilitée. Invité par l’ODM à fournir de plus amples informations sur la vie conjugale des époux, B. a indiqué que sa femme avait déposé, le 1 er mars 2012, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, qu’elle avait ensuite retirée le 12 avril 2012, avant de déposer une nouvelle «re- quête de mesures protectrices et de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale» le 24 mai 2012. H. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 août 2012, le Tribunal d’arrondissement de C._______ a autorisé les époux à vivre de manière séparée pour une durée indéterminée, a attribué la jouis- sance du domicile conjugal à A._______ et a dit que B._______ était tenu de contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1'400 francs. I. Compte tenu de la séparation des époux A.B., l'ODM a informé A._______, le 1 er novembre 2012, qu'il examinait s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée qui lui avait été accordée le 18 avril 2011, lui a donné l’occasion de présenter ses déterminations à ce sujet et l’a invitée à produire une copie des pièces relatives à sa procédure en sé- paration et à l’autoriser à consulter son dossier matrimonial.
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J . Ayant été ultérieurement informée du courrier de l’ODM du 1 er novembre 2012, A._______ lui a adressé le 11 décembre 2012 ses déterminations au sujet de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée ouverte à son endroit. Elle a d’abord rejeté l’accusation d’adultère proférée à son endroit par son époux et souligné que les relations conjugales avaient été bonnes jusqu’au mois de février 2012, mais qu’elles s’étaient ensuite rapi- dement péjorées pour aboutir à la séparation définitive des époux au mois d’août 2012. La prénommée a par ailleurs produit plusieurs pièces, dont celles relatives à la procédure de mesures protectrices de l’union conju- gale, ainsi qu’une copie de l’acte d’achat par les époux, le 23 mai 2011, d’un appartement en copropriété à C._______ dans lequel ils avaient vécu jusqu’au 30 août 2012. A._______ a requis de l’ODM à pouvoir assister à l’audition de son époux dans le cadre de la procédure en annulation de sa naturalisation facilitée et a contesté les motifs (soit des problèmes psychiques) que celui-ci avait avancés dans un courrier adressé à l’ODM pour solliciter son audition sans la présence de son épouse. K. Dans le cadre de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée de A., l’ODM a invité la Police cantonale vaudoise, le 17 janvier 2013, à lui fournir toutes informations utiles sur d’éventuelles interventions au domicile des époux dans le cadre de difficultés ou de violences conju- gales. Le 21 janvier 2013, la Police cantonale vaudoise a transmis à l’ODM des extraits du « journal des événements police (JEP) », dont il ressort que la police est intervenue le 27 février 2012 et le 3 juin 2012 au domicile des époux A.-B._______ pour des événements de violence domes- tique dont A._______ déclarait être victime de la part de son époux. L. Le 30 janvier 2013, l’ODM a invité B._______ à répondre par écrit à plu- sieurs questions relatives à la communauté conjugale qu’il avait formée avec A._______.
F-6403/2015 Page 5 M. Dans le cadre des réponses qu’il a adressées à l’ODM le 25 février 2013, B._______ a indiqué avoir rencontré sa « future ex-femme » en 2003-2004 lors d’une fête iranienne à Zurich, précisé que c’était son épouse qui avait proposé en premier le mariage et exposé qu’il avait, quant à lui, espéré trouver dans cette union une vie familiale heureuse et avoir des enfants. Il a expliqué que les difficultés conjugales avaient commencé après que son épouse eut obtenu en 2011 la naturalisation facilitée, que celle-ci s’était alors mise à voyager de plus en plus et qu’ils ne formaient plus un véritable couple depuis février/mars 2012, période à partir de laquelle ils avaient commencé à envisager une séparation et un divorce. B._______ a déclaré par ailleurs que leur couple lui paraissait encore apparemment stable lors de la signature de la déclaration commune relative à leur union conjugale, que les problèmes étaient apparus après la naturalisation de son épouse et que leur séparation était due à leurs difficultés relationnelles et au fait que sa femme l’avait trompé, adultère que celle-ci aurait reconnu en lui reprochant de n’avoir « ni argent, ni santé ». N. Le 6 mars 2013, l’ODM a transmis à A._______ les réponses de son époux aux questions qu’il avait soumises à celui-ci au sujet de leur vie conjugale et a invité la prénommée à se prononcer à ce sujet. O. Dans les déterminations qu’elle a adressées à l’ODM le 7 mai 2013 par l’entremise de son mandataire, A._______ a notamment déclaré qu’elle avait fait la connaissance de son époux en 2002, et qu’ils s’était mariés religieusement en 2003, puis civilement en 2006. Elle a indiqué ensuite que le couple n’avait pas connu de difficultés particulières avant le mois de fé- vrier 2012 et qu’ils étaient encore partis en vacances ensemble en juillet 2011 à Corfu, puis en août 2011 en Egypte. Elle a souligné ensuite que, contrairement aux affirmations de son mari, elle n’avait jamais trompé ce- lui-ci et affirmé que leurs problèmes conjugaux avaient été déclenchés en février 2012 par les soupçons d’infidélité que son époux avait proférés à son égard. A._______ a versé de nouvelles pièces au dossier, notamment une copie de son passeport, ainsi que des déclarations écrites de quelques proches au sujet de sa relation avec son époux. P. Le SEM a repris l’instruction de la cause le 6 mars 2015 en invitant A._______ à l’informer de l’évolution de sa situation conjugale, ainsi que de la procédure pénale ouverte à l’endroit de son époux.
F-6403/2015 Page 6 Q. En réponse à cette requête, A._______ a communiqué au SEM, le 23 mars 2015, qu’elle était toujours séparée de son époux, mais qu’aucune action en divorce n’avait été introduite. Elle a exposé en outre que la procédure pénale ouverte à l’endroit de son mari (pour lésions corporelles, menaces, violation d’une obligation d’entretien, tentative d’escroquerie et faux dans les titres) était sur le point d’être clôturée et qu’elle était disposée à com- muniquer au SEM une copie de l’acte d’accusation. R. Invitée par le SEM à se prononcer à ce sujet, l'autorité compétente du can- ton de Neuchâtel a donné, le 26 août 2015, son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A.. S. Par décision du 8 septembre 2015, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée de A.. Dans la motivation de sa décision, l'autorité de première instance a relevé que la séparation des époux, sur- venue neuf mois après l'octroi de la naturalisation facilitée sans qu’un évé- nement particulier ne puisse l’expliquer, l'amenaient à conclure que les in- téressés ne formaient déjà plus une communauté conjugale stable et ef- fective, ni lors de la déclaration commune du 4 mars 2011, ni lors du pro- noncé de la naturalisation facilitée. T. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 8 octobre 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en concluant à son annulation et au maintien de sa nationalité suisse. Dans l'argumentation de son recours, elle a allégué qu'elle avait formé une véritable communauté conjugale avec son époux et n'avait nullement envisagé leur éventuelle séparation lors de la signature de la déclaration commune relative à la stabilité de leur union. La recou- rante a expliqué ensuite que la dégradation des relations du couple, surve- nue en février 2012, avait été provoquée par le comportement de son mari et les soupçons d’adultère qu’il avait proférés à son égard, pour en con- clure que le SEM avait fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation des faits de la cause en fondant sa décision essentiellement sur les explications fournies par B._______ au sujet de leur vie conjugale et des motifs de leur séparation.
F-6403/2015 Page 7 A._______ a rappelé enfin que les époux avaient acquis en commun, le 23 mai 2011, un appartement devenu leur logement conjugal jusqu’à leur sé- paration, qu’ils avaient passé des vacances ensemble à Corfou et en Egypte durant l’été 2011, éléments qui démontraient qu’ils formaient tou- jours une communauté conjugale stable et effective lors de la déclaration commune du 4 mars 2011. La recourante a versé au dossier de nouveaux témoignages écrits au sujet de sa vie conjugale avec B., ainsi que l’acte d’accusation rendu le 27 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord Vaudois dans le cadre de l’enquête instruite contre les époux pour lésions corpo- relles simples qualifiée, menaces qualifiées, violation d’une obligation d’en- tretien, tentative d’escroquerie et faux dans les titres (B.) et pour menaces qualifiées (A._______). U. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 4 décembre 2015, l’autorité intimée a réaffirmé que sa dé- cision était fondée sur le déroulement chronologique des faits de la cause et sur le faisceau d’indices l’ayant amené à la conclusion que la commu- nauté conjugale ne remplissait plus les conditions de stabilité requises lors de l’octroi de la naturalisation facilitée. V. Dans sa réplique du 8 février 2016, la recourante a réaffirmé que sa natu- ralisation facilitée n’avait pas été obtenue par la dissimulation de faits es- sentiels, que la rapide dégradation des relations conjugales survenue de- puis le mois de février 2012 s’expliquait par les soupçons d’adultère que son mari avait soudain proférés à son encontre et que les autres arguments soulevés par le SEM (soit la différence d’âge entre les époux, l’absence de contacts entre la recourante et ses belles-filles et sa prétendue mésentente avec son beau-frère) n’étaient guère de nature à démontrer qu’elle avait acquis sa naturalisation facilitée par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. W. Dans sa duplique du 29 février 2016, le SEM a maintenu sa position.
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Droit : 1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal ad- ministratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an- nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu- nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili- tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju- gale avec un ressortissant suisse (let. c).
F-6403/2015 Page 9 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, pré- suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de natura- lisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme inten- tion des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la dé- cision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réci- proque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II précité, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dis- positions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contrac- tée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mu- tuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la pers- pective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa- teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ).
F-6403/2015 Page 10 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation obtenue par des déclara- tions mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 665, pp. 700/701 ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte- nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom- peur. A cet égard, s'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait déli- bérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. no- tamment ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2, et jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en commu- nauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment arrêt du TF 1C_28/2016 du 6 avril 2016 consid. 2.1.1, et jurisprudence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 130 III 176 consid. 1.2 et 129 III 400 consid. 3.1; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_155/2012 précité, ibid., et la jurisprudence mentionnée). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'apprécia- tion des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a
F-6403/2015 Page 11 menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'éta- blissement des faits (art. 13 al. 1 PA ; cf. à ce sujet notamment ATF 135 II précité, consid. 3), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II précité, ibid.). 4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 II précité, ibid., et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rappor- ter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'exis- tence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vrai- semblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 II précité, ibid.; voir égale- ment les arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 précité, consid. 2.2.2, et 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 4.1.2, ainsi que les réf. citées). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an- nulation de la naturalisation facilitée prévues par la loi sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée à A._______ le 18 avril 2011 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 8 sep- tembre 2015, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la dis- position précitée (cf. également, à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016 consid. 4 et réf. cit.), avec l'assen- timent des autorités cantonales compétentes (Neuchâtel). En outre, il appert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans prévu par la nouvelle dis- position de l'art. 41 al.1 bis LN. Ce délai a commencé à courir le 29 février 2012, date à laquelle l'ODM a été informé par B._______ de la séparation des époux et un nouveau délai de deux ans a commencé à courir après chaque acte d'instruction qui a été communiqué à la recourante (art. 41 al. 1 bis LN; voir, sur la question des délais fixés par cette dernière disposition,
F-6403/2015 Page 12 notamment arrêts du TF 1C_156/2015 du 15 juin 2015 consid. 2.4 et 2.5; 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.2; arrêt du Tribunal C-3532/2013 du 30 juillet 2014 consid. 5.1). Compte tenu des actes d’ins- truction qu’elle a successivement entrepris le 6 mars 2013, puis le 6 mars 2015, l’autorité intimée a respecté le délai relatif de l’art. 41 al 1 bis LN. 6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier ré- pondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation faci- litée. 6.1 Il appert en l’espèce que la recourante, dont la demande d’asile avait été définitivement rejetée et qui se trouvait alors sous le coup d’une déci- sion de renvoi exécutoire, a contracté mariage, le 11 septembre 2006, avec B._______, un ressortissant suisse de 23 ans son aîné. Le Tribunal constate ensuite que la recourante a déposé une demande de mesures protectrices de l’union conjugale le 1 er mars 2012 (soit onze mois seulement après la décision de naturalisation facilitée) et qu’il ne s’est écoulé que seize mois depuis l’octroi de la naturalisation facilitée (le 18 avril 2011) et la fin de la communauté conjugale (soit la séparation défini- tive des époux survenue en août 2012), délai qui, au vu de la jurisprudence (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012, con- sid. 2.3 et jurisprudence citée), est de nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été obtenue de manière frauduleuse. La rapidité avec laquelle la recourante a entrepris, le 1 er mars 2012, des démarches tendant à la séparation des époux est également de nature à mettre en doute sa réelle volonté de poursuivre la vie conjugale au-delà de la naturalisation facilité et sur sa réelle motivation à sauver une union qu’elle a prétendu avoir été jusque-là harmonieuse. Il convient de souligner ici que, selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). Cela étant, les éléments précités et leur enchaînement chronologique sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la
F-6403/2015 Page 13 déclaration commune, puis lors de la décision de naturalisation, la commu- nauté conjugale des époux A.-B. n’était plus stable et orientée vers l’avenir au sens de l’art. 27 LN.
6.2 A ce stade, il convient donc d'examiner si A._______ est parvenue à renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d’un événement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d’expliquer une dégradation aussi rapide du lien con- jugal, soit l’absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 4.3 ci-avant et la jurisprudence citée). La recourante fait valoir à ce propos que c’est son époux qui avait provoqué leur séparation par les soupçons d’adultère qu’il avait soudain proférés à son endroit au mois de février 2012 et qu’elle avait finalement dû, au bout de quelques mois marqués par des tentatives de réconciliation, se ré- soudre à une séparation. 6.3 A l’examen du dossier, il appert que plusieurs éléments parlent en fa- veur de la thèse de la recourante. Il convient de relever d’abord que la communauté conjugale des époux A.-B. a duré près de six ans jusqu’à leur séparation défi- nitive au mois d’août 2012 et que le sérieux de cette union ne peut être mis en doute, nonobstant les circonstances ayant entouré le mariage des inté- ressés. La réalité de cette union est d’ailleurs corroborée par les explica- tions fournies à ce sujet par B._______, ainsi que par les déclarations écrites qui ont été versées au dossier. Il ressort par ailleurs des déclarations concordantes des époux que leur communauté conjugale était stable et orientée vers l’avenir au moment de la signature de la déclaration commune du 4 mars 2011, ainsi que lors de l’octroi de la naturalisation facilitée le 18 avril 2011 et que leurs problèmes conjugaux ne sont apparus qu’ultérieurement. Le Tribunal considère ensuite que les affirmations de l’époux de la recourante dans son courrier au SEM du 29 février 2012, dans lequel il demandait l’annulation de la naturalisation facilitée de son épouse, au motif que celle-ci avait obtenu indûment la naturalisation suisse et l’avait ensuite trompé, doivent être fortement relativisées et ne peuvent être accueillies qu’avec réserve.
F-6403/2015 Page 14 Il convient de relever d’abord que, dans ses dépositions écrites du 25 fé- vrier 2013 au SEM, B._______ avait encore confirmé que les époux for- maient toujours une communauté conjugale effective lors de la signature de la déclaration commune du 4 mars 2011. Il s’impose de constater ensuite que, postérieurement à l’octroi à la recou- rante de la naturalisation facilitée, les époux ont conjointement fait l’acqui- sition, le 23 mai 2011, pour un montant de 247’500 francs, d’un apparte- ment qui est ensuite devenu leur logement conjugal jusqu’à leur séparation en août 2012. Or, il est permis de penser que s’il avait alors eu le moindre doute sur la stabilité de son couple, B._______ n’aurait sans doute pas investi dans une acquisition immobilière de cette importance. Il ressort enfin des pièces versées au dossier que les époux A.- B. ont ensuite passé à deux reprises des vacances communes à l’étranger, soit une semaine en Grèce en juillet 2011, puis une semaine en Egypte en août 2011. Le Tribunal considère que les éléments précités constituent des indices sérieux tendant à confirmer les allégations de la recourante, selon les- quelles les époux ont poursuivi une vie de couple normale au-delà de l’oc- troi de la naturalisation facilitée et qu’ils formaient ainsi toujours une com- munauté conjugale stable et effective lors de la signature de la déclaration commune du 4 mars 2011, puis lors de la décision d’octroi de la naturali- sation facilitée du 18 avril 2011. 6.4 Dans ces circonstances, le Tribunal considère que la recourante a rendu vraisemblable la survenance - postérieurement à sa naturalisation facilitée - d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dété- rioration rapide du lien conjugal (en l’occurrence la soudaine volonté mani- festée par son époux en février 2012 de mettre fin à leur vie conjugale, fondée sur des soupçons d’adultère), alors que le couple vivait encore en bonne harmonie lors de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage (le 4 mars 2011), puis lors de la décision de naturalisation (le 18 avril 2011). En conséquence et nonobstant les accusations portées dans ce sens par l’époux de la recourante sur la base de soupçons d’adultère qui n’ont pas été clairement confirmés, le Tribunal est amené à conclure que les élé- ments du dossier ne permettent pas de considérer que la naturalisation facilitée conférée à A._______ avait été obtenue sur la base de déclara- tions mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
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7.1 Il ressort de ce qui précède que les conditions requises pour l'annula- tion de la naturalisation facilitée octroyée à A._______ ne sont pas réali- sées en l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure. 7.2 Le recours est en conséquence admis et la décision du SEM du 8 sep- tembre 2015 est annulée. 7.3 Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase a contrario PA), pas plus que l'auto- rité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 7.4 La recourante a par ailleurs droit à des dépens pour les frais néces- saires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'500.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du SEM du 8 septembre 2015 est annulée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1'200.- versée le 20 novembre 2015 sera restituée à la recourante par la caisse du Tribunal à l'entrée en force du présent arrêt. 3. Un montant de Fr. 1’500.- est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure, dossiers K 558 572 et N 402 768 en retour – au Service cantonal des naturalisations, Neuchâtel, en copie pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
F-6403/2015 Page 17 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :