B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6396/2020

A r r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 2 2 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Daniele Cattaneo, juges, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______, agissant pour le compte de leurs enfants,
  3. C._______,
  4. D._______,
  5. E._______, tous représentés par Maître Florian Godbille, avocat, Rue du Concert 2, Case postale 2254, 2001 Neuchâtel 1, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement.

F-6396/2020 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : le requérant ou recourant 1), ressortissant sy- rien, né le (...) 1982, est entré en Suisse le 9 août 2006 et y a déposé le lendemain une demande d’asile. Par décision du 19 août 2008, l’Office fédéral des migrations (ci- après : l’ODM et, depuis le 1 er janvier 2015, le Secrétariat aux migrations [ci-après : SEM]) ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié, a rejeté sa de- mande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse. Le 17 septembre 2008, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision. Le 4 juillet 2011, l’ODM a reconsidéré partiellement sa décision. Il a re- connu la qualité de réfugié au requérant 1 et l’a mis au bénéfice de l’ad- mission provisoire au sens de l’art. 83 al. 8 LEtr (depuis le 1 er janvier 2019, LEI [RS 142.20]). Par arrêt du 30 août 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours formé par l’intéressé en tant qu’il portait sur l’asile et le renvoi et l’a déclaré sans objet pour le sur- plus. Par décision du 5 décembre 2012, le requérant 1 a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, en application de l’art. 84 al. 5 LEtr. A.b B._______ (ci-après : la requérante ou recourante 2), ressortissante syrienne, née le (...) 1986, est entrée en Suisse le 6 juillet 2012. Le 19 septembre 2012, elle a sollicité auprès du Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG) la délivrance d’une autorisation de séjour de courte durée (permis L) pour la célébration de son mariage avec le requérant 1. Par courrier du 30 octobre 2012, l’Etat civil de la Commune de X._______ (NE) a demandé à la requérante 2 un document permettant de prouver la légalité de son séjour en Suisse. Le 25 janvier 2013, l’intéressée a déposé une demande d’asile en Suisse et a été mise au bénéfice d’un livret pour requérant d’asile (livret N) pour la durée de la procédure. Par courrier du 29 janvier 2013, le SMIG a informé la requérante qu’au vu de la situation financière du requérant 1, il ne lui était pas possible d’entrer en matière sur sa demande d’octroi d’un permis de séjour en vue du mariage.

F-6396/2020 Page 3 A.c Le 8 mars 2013, B._______ a épousé A._______ à Y._______ (NE). Les époux ont eu trois enfants, tous nés en Suisse, respectivement les (...) 2013, (...) 2015 et (...) 2018. Par lettre du 16 avril 2013, la requérante 2 a communiqué au SMIG qu’elle renonçait à sa demande d’asile, désirant que ses conditions de séjour en Suisse soient réglées autrement. En date du 29 avril 2013, le SMIG lui a répondu qu’au vu de la situation financière de son conjoint, il n’était pas possible de lui octroyer une autorisation de séjour par regroupement fami- lial. Le SMIG lui a conseillé de garder son droit de séjour actuel (c’est-à- dire son livret N). Par missive du 16 avril 2013, la requérante 2 a informé le SMIG qu’elle continuait sa procédure d’asile. A.d Par courrier du 9 décembre 2013, le SMIG a informé le requérant 1 de son intention d’analyser ses conditions de séjour et de se prononcer sur l’éventuelle prolongation de son autorisation de séjour, ayant constaté qu’il était bénéficiaire de l’aide sociale. Le SMIG lui a donné la possibilité de s’exprimer, ce que l’intéressé a fait en date du 20 décembre 2013, indi- quant qu’il ne lui était pas possible de retourner vivre en Syrie au vu des conditions régnant dans ce pays. Le 31 janvier 2014, le SMIG a informé le requérant 1 de son intention de ne pas poursuivre la procédure de non prolongation de son autorisation de séjour, ayant constaté, sur la base des éléments et renseignements four- nis, qu’il bénéficiait partiellement des prestations des services sociaux, en complément de ses revenus. Le SMIG a toutefois rendu attentif l’intéressé qu’à l’échéance de son permis de séjour, il procéderait à un contrôle ap- profondi de sa situation personnelle et professionnelle et statuerait à nou- veau sur ses conditions de séjour. Il l’a dès lors invité à tout mettre en œuvre afin d’acquérir à nouveau l’indépendance financière de sa famille, et ce, de manière durable. A.e Par courrier du 8 août 2014, le SMIG a informé le requérant 1 de son intention de se prononcer sur une éventuelle révocation de son permis de séjour, dès lors qu’il était (toujours) au bénéfice de prestations des services sociaux, en complément de ses revenus. Il lui a toutefois donné la possibi- lité de s’exprimer à ce sujet, ce que l’intéressé a fait en date du 14 août 2014. Par courrier du 24 septembre 2014, le SMIG l’a informé de son in- tention de ne pas poursuivre la procédure de non prolongation de son per- mis de séjour.

F-6396/2020 Page 4 A.f Par courrier du 18 mai 2014, la requérante 2 a sollicité auprès du SMIG l’octroi d’une autorisation de séjour, en lieu et place de son livret N. Par décision du 11 août 2014, l’ODM a rejeté la demande d’asile que l’in- téressée avait déposée en date du 25 janvier 2013. Il lui a toutefois reconnu la qualité de réfugiée en vertu du principe de l’unité de la famille sur la base de l’art. 51 al. 1 LAsi (RS 142.31). Il a, par contre, précisé que la décision concernant l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur ou le prononcé de son renvoi relevaient de la compétence des autorités cantonales de po- lice des étrangers. Par courrier du 21 août 2014, le SMIG s’est, dès lors, adressé aux requé- rants 1 et 2, leur soumettant deux options pour donner suite à leur de- mande d’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la requérante 2, c’est-à-dire le prononcé du renvoi de cette dernière avec dépôt d’une de- mande d’admission provisoire à l’ODM avant de poursuivre le traitement de la demande de regroupement familial ou le règlement des conditions de séjour de l’intéressée, sous l’angle des art. 44 LEtr et 8 CEDH. Dans un courrier du 25 août 2014, le couple a communiqué au SMIG qu’il privilégiait la seconde option. Au final, la requérante 2 s’est vue délivrer, apparemment en octobre 2014, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial auprès du re- quérant 1. B. Le 7 novembre 2017, le requérant 1 a formé une première demande d’oc- troi anticipé d’une autorisation d’établissement. Par courrier du 5 décembre 2017, le SMIG l’a informé qu’il ne remplissait pas les conditions requises afin d’obtenir à titre anticipé ladite autorisation, dès lors que sa dette so- ciale s’élevait à CHF 15'501,85.- pour une aide allouée depuis le 1 er avril 2017 et pour une durée indéterminée. Le requérant 1 a dès lors été invité à indiquer s’il souhaitait obtenir une décision formelle, possibilité dont l’in- téressé n’a pas fait usage. C. C.a Le 28 mars 2019, le requérant 1 a formulé auprès du SMIG une nou- velle demande d’octroi anticipé d’autorisations d’établissement en sa fa- veur ainsi qu’en faveur des autres membres de sa famille, et l’a complétée, en produisant les documents manquants y relatifs, par courrier du 7 mai 2019.

F-6396/2020 Page 5 C.b Par courriers du 31 juillet 2019 et du 14 novembre 2019, le SMIG a sollicité des informations complémentaires auprès du requérant 1, notam- ment concernant son niveau de langue française, le montant des aides so- ciales perçues ainsi que leurs motifs, ainsi qu’une copie de ses contrats de travail pour les cinq années précédentes. Faisant suite à un courriel du 23 mars 2020, dans lequel le requérant 1 s’était enquis de l’avancement de la procédure et avait produit le certificat de langue de son épouse, le SMIG a requis, par courriel du 24 mars 2020, de nouvelles pièces à titre d’actualisation de la situation des requérants. C.c Par décision du 13 mai 2020, le SMIG a communiqué au requérant 1 qu’il était disposé à accéder à sa requête tendant à l’octroi anticipé d’auto- risations d’établissement pour lui-même et sa famille et a transmis au SEM les dossiers des requérants pour approbation. Par courrier du 16 juillet 2020, le SEM a informé les requérants 1 et 2 qu’il envisageait de refuser la proposition cantonale de leur octroyer à titre an- ticipé des autorisations d’établissement. Il leur a toutefois donné la possi- bilité de se déterminer. Par courrier du 18 août 2020, les intéressés, agissant par l’entremise de leur précédent mandataire, ont fait usage de leur droit d’être entendus. Par lettre du 25 août 2020, ils ont complété leurs déterminations par la produc- tion de pièces qui n’avaient pas été transmises au SEM dans leur courrier précédent. D. Par décision du 17 novembre 2020, le SEM a refusé son approbation à l’octroi anticipé par le canton de Neuchâtel d’une autorisation d’établisse- ment en faveur des requérants 1 et 2, en application de l’art. 34 al. 4 LEI, et fixé la date à partir de laquelle l’autorité cantonale pourrait statuer libre- ment sur l’octroi d’une autorisation d’établissement au 4 décembre 2022, pour le requérant 1, et au 7 mars 2023, pour la requérante 2. E. En date du 19 décembre 2020 (date du timbre postal), les requérants 1 et 2, agissant par le biais de leur ancien mandataire, ont interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal de céans. Ils ont conclu, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une autorisation d’établissement anticipée en Suisse. Ils ont aussi requis l’oc- troi de l’assistance judiciaire partielle.

F-6396/2020 Page 6 F. F.a Par ordonnance du 6 janvier 2021, le Tribunal a invité les recourants à remplir le formulaire « Demande d’assistance judiciaire », en y joignant les moyens de preuve pertinents, ce qu’ils ont fait par courrier du 3 février 2021. Un délai leur a également été imparti afin qu’ils transmettent la pro- curation attestant des pouvoirs de représentation de leur mandataire, qui a été transmise au Tribunal le 7 janvier 2021. Par ordonnance du 4 mars 2021, le Tribunal a invité les recourants à fournir des précisions et moyens de preuves complémentaires concernant, no- tamment, leur situation professionnelle et financière. Par courrier du 24 mars 2021, les recourants, agissant par le biais de leur nouveau man- dataire, ont fourni les moyens de preuves précités. Par ordonnance du 6 avril 2021, le Tribunal a invité le précédent manda- taire des recourants à lui communiquer si son mandat avait bien été résilié, ce que le précédent mandataire a confirmé par courrier du 13 avril 2021. Le Tribunal a également invité le nouveau mandataire à indiquer si les re- courants maintenaient leur demande d’assistance judiciaire partielle, ce qui a été confirmé en date du 12 avril 2021. F.b Par décision incidente du 12 mai 2021, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et invité les recourants à s’acquitter d’une avance de frais de CHF 1'000, payable en deux acomptes de CHF 500.- chacun, ce qu’ils ont fait, dans les délais impartis, les 19 mai et 3 juin 2021. G. G.a Dans sa réponse du 16 juillet 2021, le SEM a maintenu les considé- rants de sa décision du 17 novembre 2020 et proposé le rejet du recours. Par ordonnance du 22 juillet 2021, le Tribunal a imparti un délai aux recou- rants afin qu’ils se déterminent sur la réponse du SEM du 16 juillet 2021. Il a également invité les recourants à fournir des informations complémen- taires et actualisées sur leur situation. Dans leurs observations du 10 septembre 2021, les recourants ont fourni les moyens de preuves précités et se sont déterminés sur la réponse de l’autorité inférieure. Par ordonnance du 15 septembre 2021, le Tribunal a transmis à l’autorité inférieure une copie du courrier des recourants du 10 septembre 2021 et lui a imparti un délai afin qu’elle dépose ses éventuelles observations. Le

F-6396/2020 Page 7 21 septembre 2021, l’autorité inférieure a communiqué au Tribunal qu’elle n’avait pas d’autres observations à formuler. Ce courrier a été transmis aux recourants, pour information, le 30 septembre 2021. Les parties ont été informées que la cause était, en principe, gardée à juger. G.b En date du 19 novembre 2021, le Tribunal a imparti un délai aux re- courants ainsi qu’au SEM afin qu’ils lui fassent part de leurs éventuels re- marques ou objections quant à la qualité de parties des trois enfants des recourants, dès lors que le SEM ne les avait pas considérés comme parties à la procédure, quand bien même le requérant 1 avait formulé une de- mande d’octroi anticipé d’autorisations d’établissement pour sa femme et ses enfants. Par courrier du 24 novembre 2021, le SEM a indiqué ne pas avoir d’objec- tions quant à l’inclusion des enfants comme parties à la procédure. Les recourants n’ont, quant à eux, pas donné suite à l’ordonnance précitée, qui leur a été notifiée le 22 novembre 2021. H. Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - sont sus- ceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; arrêt du Tribunal fédéral [ci- après : TF] 2C_448/2019 du 15 mai 2019 consid. 3 et réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA. 1.3 Le recourant 1 ainsi que la recourante 2 ont la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). A ce sujet, il convient de relever que le recourant 1 avait, dans sa requête du 28 mars 2019, sollicité l’octroi anticipé d’une

F-6396/2020 Page 8 autorisation d’établissement pour lui-même ainsi que pour toute sa famille. Dans sa décision du 13 mai 2020, le SMIG a informé les parties qu’il était favorable à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en faveur du recourant 1 ainsi que de sa famille. Le SEM a, quant à lui, dans sa décision du 17 novembre 2020, refusé d’approuver l’octroi anticipé d’une autorisa- tion d’établissement en faveur des recourants 1 et 2, sans mentionner leurs enfants comme parties à la procédure. Il a cependant indiqué, dans les considérants de sa décision, que, dès lors que les enfants seront âgés de moins de douze ans aux deux dates de libération du contrôle fédéral des recourants 1 et 2, ils pourront, cas échéant, prétendre à l’octroi du permis d’établissement en application de l’art. 43 al. 6 LEI. Au vu de ce qui précède et de l’art. 48 PA, le Tribunal considère que la qualité pour recourir doit également être reconnue aux enfants du couple, dès lors que leur statut dépend de celui de leurs parents et que la demande du recourant 1 portait également sur le statut de ses enfants. On notera, par ailleurs, que ni le SEM, ni les intéressés ne se sont opposés à cette manière de procéder. 1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les con- sidérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 no- vembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con- sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Aux termes de l’art. 12 PA, l’autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits per- tinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération

F-6396/2020 Page 9 d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 ; 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1). Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l’établissement des faits (cf. art. 13 PA ; arrêts du TF 2C_787/2016 précité ibid. ; 2C_157/2016 précité ibid. ; 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139 IV 137). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spéci- fique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. arrêt du TF 2C_787/2016 précité ibid.). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.). 4. 4.1 En vertu de l’art. 40 LEI, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédé- ration sont réservées, notamment, en matière de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEI). Conformément à l’art. 85 al. 2 de l'ordonnance du 24 oc- tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), le Département fédéral de justice et police (ci-après : le DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d’approbation. En vertu de l’art. 3 let. d de l’or- donnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux déci- sions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.201.1), l’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement en vertu de l’art. 34 al. 4 LEI est soumis au SEM pour ap- probation. 4.2 En l’espèce, l’autorité inférieure avait ainsi la compétence d'approuver l’octroi anticipé d’autorisations d’établissement en faveur des intéressés. Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision des autorités cantonales compétentes de délivrer de manière anticipée aux recourants des autorisations d'établissement.

F-6396/2020 Page 10 5. 5.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue l’autorisation de séjour de l’autorisation d’établissement. La première est octroyée pour un séjour de plus d’une année, dont le but est déterminé. Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation (cf. art. 33 LEI). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans condition (cf. art. 34 al. 1 LEI). 5.2 Selon l’art. 34 al. 2 LEI, l’autorité compétente peut octroyer une autori- sation d’établissement à un étranger s’il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour (let. a), s’il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 et 63 al. 2 LEI (let. b) et si l’étranger est intégré (let. c). L’art. 34 al. 4 LEI prévoit qu’une autorisation d’établissement peut être accordée de manière anticipée, soit au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour, lorsque l’étranger remplit les conditions de l’art. 34 al. 2 let. b et c LEI (absence de motif de révocation et intégration donnée) et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée à son lieu de domicile. Il sied de relever que la loi ne fait ainsi plus de distinction entre une « bonne intégration » et une « intégration réussie » (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2013 relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration] [ci-après : Message CF Intégration], FF 2013 2131, 2151). Cette possibilité d’octroyer une autorisation d’établissement déjà après cinq ans est susceptible d’encourager les étrangers dans leurs ef- forts d’intégration (cf. ibid. ; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3508). 5.3 Les conditions posées à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établisse- ment sont précisées à l'art. 62 OASA. 5.3.1 Selon le premier alinéa de cette disposition, les critères d’intégration déterminants sont ceux définis à l’art. 58a al. 1 LEI. Y figure un catalogue de critères clairs et exhaustifs, à savoir le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compé- tences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’ac- quisition d’une formation (let. d) (cf. Message CF Intégration, FF 2013 2131, 2160). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA. Dans l'examen des critères d'intégration, les autorités compétentes dispo- sent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du TF 2C_455/2018 du

F-6396/2020 Page 11 9 septembre 2018 consid. 4.1). Par ailleurs, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d’intégration sont élevées (cf. arrêt du TAF F-4686/2018 du 25 mai 2020 consid. 5.4 et réf. cit.). 5.3.2 Aux termes de l’art. 62 al. 1bis OASA, l’étranger est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum. En vertu de l’art. 62 al. 2 OASA, l’examen de la demande d’octroi anticipé de l’autorisation tient compte du degré d’intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans. 5.3.3 L’art. 58a al. 2 LEI précise en outre que la situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons per- sonnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les cri- tères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de ma- nière appropriée. L’art. 77f let. c ch. 3 OASA ajoute que l’autorité compé- tente tient compte d'une manière appropriée de la situation particulière de l’étranger lors de l’appréciation des critères d’intégration énumérés à l’art. 58a al. 1 let. let. c et d. LEI. Il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque l’étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement pour d’autres raisons personnelles majeurs, telles que des charges d’assistance familiale à assumer. A ce propos, les directives du SEM précisent que sont visées ici les personnes qui s’occupent d’un membre de la famille qui est dépendant (parent malade, enfant handicapé, etc.), les parents qui éduquent seuls un ou des enfants de moins de 16 ans ou encore le parent qui s’occupe exclusivement du ménage, de l’éducation et de la garde des enfants (cf. Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], version remaniée et unifiée, actualisée le 01.11.2021 [ci-après :directives LEI], p. 48 consultable sur le site du SEM : www.sem.admin.ch sous > Page d’accueil > Publications & Services > Di- rectives et circulaires > I. Domaine des étrangers > consulté le 10.11.2021). 6. 6.1 En l’occurrence, le recourant 1 réside en Suisse de manière ininterrom- pue au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis le 5 décembre 2012. En effet, quand bien même le SMIG a, en date du 9 décembre 2013 et du 8 août 2014, envisagé de révoquer son autorisation de séjour au motif que ce dernier était bénéficiaire de l’aide sociale en complément de ses reve- nus, l’autorité cantonale a fini par maintenir, en date du 31 janvier 2014 et

F-6396/2020 Page 12 du 24 septembre 2014, l’autorisation de séjour de l’intéressé (cf. let. A.d et A.e supra). Le recourant 1 remplit dès lors la condition temporelle prévue par l’art. 34 al. 4 LEI. S’agissant de la recourante 2, celle-ci a été mise au bénéfice d’une autori- sation de séjour au titre du regroupement familial en application des art. 44 LEtr et 8 CEDH. Toutefois, si le SEM a retenu, comme point de départ pour le calcul de la durée du séjour, la date du mariage de l’intéressée avec le recourant 1, soit le 8 mars 2013 (cf. décision du 17 novembre 2020 p. 4), il semblerait que l’autorisation de séjour de la recourante 2 ne lui a été déli- vrée, dans les faits, qu’en octobre 2014, suite à sa demande déposée en mai 2014 (cf., pour les détails, let. A.c à A.f supra). Avant cela, l’intéressée ne bénéficiait que d’un livret N. On relèvera en outre que, contrairement aux art. 42 et 43 LEI, l’art. 44 LEI ne confère pas un droit au regroupement familial et que la délivrance d’une autorisation de séjour à la recourante 2 pour ce motif dépendait du sort réservé au titre de séjour de son époux, dont la prolongation a été, on le rappelle, remise en cause à deux reprises par le SMIG en décembre 2013 et en août 2014. Toutefois, la question de savoir quel est le point de départ du séjour de la recourante 2 peut rester indécise in casu, dès lors qu’elle remplit, dans les deux hypothèses, la con- dition d’un séjour ininterrompu de cinq ans au bénéfice d’une autorisation de séjour. 6.2 Il s’agit donc d’examiner si les recourants remplissent les autres condi- tions d’intégration de l’art. 34 al. 4 LEI. Le Tribunal examinera tout d’abord la situation du recourant 1 (consid. 6.3) et se penchera par la suite sur celle de la recourante 2 (consid. 6.4). 6.3 6.3.1 S’agissant du respect de la sécurité et de l’ordre publics, le recou- rant 1 ne fait l’objet d’aucune inscription au casier judiciaire, d’aucune pour- suite, ni d’aucun acte de défaut de biens. Ces éléments ne sont du reste pas remis en cause par l’autorité inférieure. 6.3.2 Concernant les compétences linguistiques du recourant 1, celui sa- tisfait aux conditions prévues à l’art. 62 al.1bis OASA, ce dernier pouvant se prévaloir d’un niveau de français B1 à l’oral et A2 à l’écrit (cf. passeport des langues du [...] octobre 2019 délivré par le Secrétariat fide [cf. pce TAF 19]). Le recourant remplit dès lors la condition énoncée à l’art. 58a al. 1 let. c LEI, en lien avec l’art. 62 al. 1bis OASA.

F-6396/2020 Page 13 6.3.3 Quant à l’intégration sociale, le Tribunal relève ce qui suit. Le recou- rant 1 a, entre 2006 et 2010, c’est-à-dire avant de commencer son activité lucrative, participé volontairement et activement à divers programmes et activités. Il a ainsi, par exemple, participé au programme d’occupation et de formation mis en place par le SMIG. Ce service avait d’ailleurs salué sa disponibilité ainsi que son engagement (cf. dossier SEM, attestation du SMIG du 21 octobre 2009). Toutefois, force est de constater que depuis l’obtention de son autorisation de séjour, le 5 décembre 2012, il ne ressort pas du dossier que le recourant 1 se soit engagé d’une quelconque façon dans des activités associatives ou locales. Bien qu’il ait produit plusieurs lettres de soutien de la part de son ancien employeur, d’amis et de voisins (cf., recours, annexe 2 et pce TAF 19), le Tribunal, sans minimiser les ef- forts d’intégration accomplis par le recourant 1, estime que les pièces au dossier ne permettent pas de conclure, sous réserve de l’exercice de son activité professionnelle, à un investissement particulier dans la vie asso- ciative et culturelle locales (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-323/2019 du 2 novembre 2020 consid. 6.5.3). 6.3.4 S’agissant de la participation à la vie économique et financière, le recourant 1 a travaillé du 1 er mai 2010 (recte : 1 er juin 2010) au 30 juin 2020 au sein de la société N._______ Sàrl, à un taux d’activité de 50% entre le 1 er juin 2010 et le 31 mai 2011, puis à un taux d’activité à 70% entre le 1 er

juin 2011 et le 31 décembre 2018, avant de passer à un taux d’activité à 100% entre le 1 er janvier 2019 et le 30 juin 2020. Il a tout d’abord perçu un salaire brut de CHF 1'650.- par mois, puis de CHF 2'250.- par mois. Ses trois dernières fiches de salaire pour les mois de janvier 2020 à mars 2020 faisaient état d’un salaire brut à CHF 4'777,70.- (cf. pce TAF 5). Depuis juillet 2020, il exerce en tant qu’indépendant, exploitant, en raison indivi- duelle, une entreprise de nettoyage de voiture. Dans le cadre de cette ac- tivité, il a employé deux salariés entre janvier et août 2021, dont le taux d’activité ne ressort pas des pièces versées au dossier, en leur versant des salaires mensuels bruts variant entre CHF 411,10.- et CHF 773,80.- pour l’un et entre CHF 2'000.- et CHF 4'200.- pour l’autre. Il a également em- ployé durant le mois d’avril 2021 un salarié en lui versant un salaire brut de CHF 435,25.-, ainsi qu’un autre salarié entre juillet et août 2021, en lui ver- sant un salaire brut de CHF 362,65.-, respectivement CHF 701,25.-. S’agis- sant de la solvabilité de l’entreprise, le recourant 1 a clôturé son exercice pour la période allant du 1 er juillet 2020 au 31 décembre 2020 par un résul- tat d’exercice à CHF 18'133,97.-. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l’entreprise subisse des pertes. Elle semble être stable finan- cièrement. Toutefois, ces informations ne permettent pas au Tribunal de déterminer le montant que le recourant 1 se réserve concrètement pour lui-

F-6396/2020 Page 14 même et l’entretien de sa famille, dès lors que la recourante 2 ne travaille pas. Les seules pièces à disposition du Tribunal font état, pour l’année 2020, d’un revenu déterminant de CHF 25'000.-, montant retenu par la Caisse cantonale de compensation neuchâteloise (cf. pce TAF 7), auquel il convient d’ajouter les allocations familiales pour les trois enfants du couple. Aussi, au vu des pièces du dossier, le Tribunal ne dispose pas d’in- formations suffisantes lui permettant d’évaluer les revenus du recourant 1 et de déterminer s’ils sont suffisants pour assurer l’indépendance finan- cière de sa famille à long terme. Le Tribunal a pourtant invité à deux re- prises, dans ses ordonnances du 4 mars 2021 et du 22 juillet 2021, les recourants à produire des pièces permettant de déterminer les revenus ré- alisés dans le cadre de l’activité lucrative du recourant 1 (cf. pces TAF 6 et 16). Partant, bien que le recourant 1 ait, depuis de nombreuses années, manifesté sa volonté de participer à la vie économique, force est de cons- tater que sa situation professionnelle et financière n’apparaît, au vu des pièces à disposition, pas encore suffisamment stable pour que l’indépen- dance financière de sa famille puisse être considérée comme garantie à long terme, étant précisé que cela fait seulement un peu plus d’une année que l’intéressé s’est mis à son compte. On mentionnera en outre que les intéressés ont, comme l’a relevé le SEM dans sa décision, bénéficié de l’assistance publique entre les mois de mars 2013 et de février 2019, en complément des revenus du recourant 1, la dette d’assistance de la famille s’élevant à CHF 106'627,95.- (cf. courriel du SMIG du 14 novembre 2019). Ainsi, quand bien même le recourant 1 est indépendant financièrement depuis plus de deux ans et subvient depuis lors par ses propres moyens aux besoins de sa famille, cette indépendance financière doit encore être considérée comme très récente, comme l’a re- levé du reste le SEM dans sa décision. En conclusion, au vu des circons- tances exposées ci-dessus, le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d’avoir outrepassé son pouvoir d’appréciation en déniant une intégration économico-professionnelle suffisamment poussée pour que le recourant 1 puisse se prévaloir de l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en sa faveur. 6.3.5 Au vu de ce qui précède, quand bien même le recourant a consenti, depuis son arrivée en Suisse, plusieurs efforts d’intégration, en particulier s’agissant de sa participation à la vie économique et de son indépendance financière, son degré d’intégration ne saurait atteindre un degré suffisam- ment élevé pour pouvoir prétendre à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement.

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6.4 6.4.1 S’agissant du respect de la sécurité et de l’ordre publics, la recou- rante 2 ne fait l’objet d’aucune inscription au casier judiciaire, d’aucune poursuite ainsi que d’aucun acte de défaut de biens. Ces éléments ne sont du reste pas remis en cause par l’autorité inférieure. 6.4.2 Concernant les compétences linguistiques de la recourante 2, celle- ci est également au bénéfice d’un passeport des langues délivré par le Secrétariat fide, le (...) mars 2020, attestant d’un niveau de français B1 à l’oral et A2 à l’écrit (cf. pce 19 TAF). Le SEM a d’ailleurs retenu, dans la décision querellée, que la recourante 2 disposait des connaissances lin- guistiques nécessaires, en se fondant sur le passeport des langues précité. Le Tribunal constate toutefois que la recourante 2 a produit, dans ses ob- servations du 10 septembre 2021, une attestation de fréquentation de l’as- sociation M., indiquant qu’elle fréquente actuellement des cours de français de niveau A1 à hauteur d’une fois deux heures par semaine. La recourante 2 ne donne pour le surplus aucune explication face à cette disparité de niveaux, et mentionne simplement dans son recours avoir ap- pris et communiquer « très bien en français » (cf. recours, p. 4). Dès lors, s’il doit conclure, sur la base du passeport des langues fide, que l’intéres- sée bénéficie du niveau de français requis, le Tribunal se permet d’expri- mer son étonnement que l’intéressée fréquente un cours de langue d’un niveau nettement inférieur à celui attesté par son passeport fide. 6.4.3 Quant à l’intégration sociale de la recourante 2, celle-ci fréquente l’association M. depuis 2016, dans laquelle elle a suivi des cours d’alphabétisation jusqu’en 2018, puis des cours de français de 2019 jusqu’à présent, de niveau A1. En parallèle, elle a également participé au programme Espace-mamans, organisé par la même association, au sein duquel des intervenants proposent aux mères des échanges sur l’éduca- tion et la santé des enfants, le système scolaire suisse et les activités extra- scolaires, ainsi qu’à des groupes de paroles. Il ne ressort toutefois d’au- cune autre pièce au dossier qu’elle se soit engagée, depuis son arrivée en Suisse, dans d’autres associations ou activités locales. Il convient toutefois de prendre en compte la situation particulière de celle-ci (cf. consid. 5.3.3 supra). Il ressort en effet du dossier que la recourante s’occupe exclusive- ment du ménage, de l’éducation et de la garde des enfants du couple, âgés respectivement de 8, 6 et 3 ans. Il convient également de relever que le cadet souffre d’une malformation cardiaque complexe dans le cadre d’un

F-6396/2020 Page 16 syndrome de Di George, qui nécessite, notamment, des contrôles cardio- logiques aux six mois. L’enfant ne nécessite par contre pas de traitement médicamenteux. Vu son retard de langage, une prise en charge orthopho- nique est nécessaire, mais il pourra être scolarisé dans le futur (cf. certificat médical du [...] mars 2021, [cf. pce TAF 7]). Toutefois, hormis ce certificat médical, aucune pièce versée au dossier ne permet au Tribunal de déter- miner concrètement les besoins de prise en charge de l’enfant et leur in- fluence sur le quotidien de la famille. Le Tribunal a pourtant interpellé, par ordonnance du 4 mars 2021, les recourants, en leur demandant notam- ment de produire des pièces quant aux impacts de la pathologie de l’enfant sur la prise en charge par ses parents et quant au type de traitement né- cessaire et la régularité de ceux-ci. Partant, quand bien même il convient de prendre en considération les circonstances personnelles en lien avec l’intégration sociale de la recourante 2, sa situation actuelle ne saurait être suffisante pour remplir les conditions d’intégration nécessaires à l’octroi anticipé d’un permis d’établissement. Il y a en effet lieu ici de rappeler que le degré d’intégration exigé est élevé vu que le statut juridique sollicité, à savoir une autorisation d’établissement, confère des droits étendus à son bénéficiaire (cf. consid. 5.3.1 supra), et qu’il s’agit de surcroît d’en bénéfi- cier à titre anticipé. 6.4.4 Sur le plan professionnel, on notera que la recourante 2 n’a exercé aucune activité lucrative depuis son arrivée en Suisse et qu’elle n’a pas non plus suivi de formation, hormis des cours de français. Le fait qu’elle allègue que son époux la forme aux techniques de gestion et de compta- bilité ne saurait être déterminant dans le cas d’espèce (cf. recours, p. 4). Cette situation doit toutefois être quelque peu relativisée au vu des consi- dérations précédentes (cf. consid. 6.4.3 supra) et également du fait que le cadet des enfants n’est âgé que de trois ans et que l’on ne saurait donc exiger d’elle qu’elle occupe une activité lucrative avant sa scolarisation obli- gatoire, soit dès quatre ans dans le canton de Neuchâtel (cf., sur ce sujet, ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Cela étant, force est de constater que la recourante n’a pas manifesté, en l’état actuel, de volonté particulière de préparer son intégration au marché du travail et d’acquérir une formation. Aussi, aucune pièce versée au dossier ne permet d’établir que celle-ci ait une intégration économico-professionnelle suffisamment poussée pour pouvoir se prévaloir de l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en sa faveur. 6.4.5 Dès lors, quand bien même il convient de prendre en considération les circonstances particulières de la recourante 2, il découle de ce qui pré-

F-6396/2020 Page 17 cède que son degré d’intégration ne peut être considéré comme étant suf- fisamment élevé pour pouvoir bénéficier de l’octroi anticipé d’une autorisa- tion d’établissement. 6.5 Au vu des circonstances qui précèdent, il ne peut pas être reproché au SEM d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le degré d’intégration des recourants 1 et 2 n’était, en l’état, pas encore suffisam- ment poussé pour justifier l’octroi anticipé d’autorisations d’établissement en leur faveur. Le refus de délivrer actuellement des autorisations d’éta- blissements à titre anticipé aux recourants ne remet cependant nullement en cause leur présence sur le territoire helvétique, puisque ceux-ci sont au bénéfice de permis de séjour. Il leur sera par ailleurs possible de solliciter à nouveau la délivrance d’autorisations d’établissement de façon ordinaire à partir des dates de libération du contrôle fédéral fixées par le SEM au 4 décembre 2022 pour le recourant 1 et au 7 mars 2023 pour la recourante 2. 6.6 S’agissant enfin des trois enfants mineurs des recourants 1 et 2, âgés respectivement de 8, 6 et 3 ans, ceux-ci ne peuvent prétendre, vu leur jeune âge, à titre individuel, à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établis- sement en vertu de l’art. 34 al. 4 LEI. Il convient toutefois de relever que, dans l’hypothèse où leurs parents devaient se voir délivrer une autorisation d’établissement à la suite de la libération du contrôle fédéral, ils pourraient prétendre à une telle autorisation en vertu de l’art. 43 al. 6 LEI. 7. 7.1 Par sa décision du 17 novembre 2020, l’autorité intimée n’a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants en tant que débiteurs solidaires (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 et 6a du règlement du 21 février 2008 con- cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif à la page suivante)

F-6396/2020 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. C., D. et E._______, représentés par les recourants 1 et 2, ont la qualité pour recourir. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de procédure de CHF 1'000.- sont mis à la charge des recourants en tant que débiteurs solidaires. Cette somme est prélevée sur l’avance de frais du même montant versée les 19 mai et 3 juin 2021. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM ainsi qu’au Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

Expédition :

F-6396/2020 Page 19 Destinataires: – aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (recommandé ; double de la prise de position de l’autorité inférieure du 24 novembre 2021 [act. TAF 24]) – autorité inférieure (ad. dossiers n° de réf. Symic [...] + [...] / N [...]) – au Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel, pour information

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