B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 31.08.2023 (2C_90/2023)
Cour VI F-6370/2020
Arrêt du 23 décembre 2022 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Gregor Chatton, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Olivier Thévoz, THEVOZ Avocats Sàrl, Rue Etraz 4, Case postale, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d’approbation à la prolongation d’une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-6370/2020 Page 2 Faits : A. A., ressortissant de Bosnie et Herzégovine né en 1994, est arrivé en Suisse avec ses parents le 13 novembre 1997. B. Après avoir d’abord bénéficié d’une admission provisoire, il a obtenu en 2005, comme les autres membres de sa famille, une autorisation de séjour pour cas personnel d’extrême gravité au sens de l’art. 13 let. f OLE de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Cette autorisation a ensuite été renouvelée à plusieurs reprises. C. A. a fait l’objet en Suisse d’une première série de condamnations pénales, soit :
F-6370/2020 Page 3 travail pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d’usage d’un cycle et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. D. Le 18 avril 2012, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a prolongé l’autorisation de séjour de l’intéressé, tout en lui si- gnifiant un avertissement en raison de son comportement et en le rendant attentif aux dispositions de l’article 62, lettre c de la loi fédérale du 16 dé- cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), en vertu duquel l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. E. Le 7 janvier 2014, le SPOP a à nouveau prolongé l’autorisation de séjour de l’intéressé, tout en lui signifiant un nouvel avertissement en raison du fait qu’il avait eu recours aux prestations de l’aide sociale et en le rendant attentif à la teneur de l’art. 62 let. e LEI relatif à la révocation d’une autori- sation de séjour pour une dépendance à l’aide sociale. F. A._______ a encore fait l’objet des condamnations pénales suivantes :
F-6370/2020 Page 4 Le Tribunal correctionnel de Lausanne a suspendu une partie de l’exécu- tion de cette peine, portant sur 18 mois, et a fixé au condamné un délai d’épreuve de 5 ans. A._______ a exécuté sa peine du 5 mars 2019 au 4 mars 2020 à B._______ G. Le 9 mars 2020, le SPOP a informé A._______ que, malgré les condam- nations pénales dont il avait fait l’objet, il était disposé à prolonger son auto- risation de séjour, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, déci- sion qu’il a soumise à l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM). H. Le 30 avril 2020, le SEM a informé le requérant de son intention de refuser de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour proposée par les autorités cantonales et lui a donné l’occasion de se dé- terminer à ce sujet. I. Par ordonnance du 22 juillet 2020, le Ministère public du canton du Valais a reconnu A._______ coupable de contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup (pour détention de 2,3 gr de haschich qui avaient été saisis sur lui le 22 juin 2020) et l’a condamné à une amende de 400 francs. J. Dans les observations qu’il a adressées au SEM le 14 août 2020, le requé- rant a exposé qu’il avait adopté un comportement irréprochable depuis sa sortie de prison et qu’il avait débuté en août 2020 une activité profession- nelle au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée. Il a rappelé en outre qu’il était arrivé en Suisse à l’âge de deux ans, ne connaissait pas son pays d’origine et a affirmé qu’il avait désormais la volonté de se conformer à l’ordre établi. K. Par décision du 27 novembre 2020, le SEM a refusé de donner son appro- bation à la prolongation de l’autorisation de séjour de A._______ et a pro- noncé son renvoi. Dans la motivation de cette décision, l’autorité inférieure a considéré que la condamnation pénale (à une peine privative de liberté de 27 mois) prononcée à l’endroit de l’intéressé le 15 novembre 2017, ainsi
F-6370/2020 Page 5 que son comportement délictueux répété, constituaient des motifs de révo- cation au sens de l’art. 62 al. 1 let. b et c LEI et que celui-ci n’avait en outre pas démontré, malgré la durée de son séjour en Suisse, des facultés d’in- tégration susceptibles de justifier la prolongation de son autorisation de sé- jour au regard de son droit à la protection de la vie privée au sens de l’art. 8 par 1 CEDH. L. Agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 15 décembre 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant à son annulation et à la pro- longation de son autorisation de séjour. Le recourant a mis en exergue la durée de son séjour en Suisse, ainsi que le fait qu’il n’avait plus adopté de comportement pénalement répréhensible depuis 2015 et qu’il avait acquis depuis 2020 une stabilité professionnelle lui permettant de rembourser pro- gressivement ses dettes. M. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 1 er février 2022, l’autorité intimée a conclu au rejet du re- cours. N. Par ordonnance du 3 mai 2021, le Ministère public du canton de Berne a renvoyé A._______ devant le Tribunal régional de Bern-Mittelland pour agression, lésions corporelles simples et infractions à la LStup. O. Par décision du 22 mars 2022, le Tribunal a suspendu la procédure jusqu’au prononcé du jugement du Tribunal régional de Bern-Mittelland en la cause précitée. P. Par jugement du 18 août 2022, le Tribunal régional de Bern-Mittelland a libéré A._______ des chefs de prévention d’agression et de lésions corpo- relles simples et a dit que les contraventions à la LStup étaient prescrites. Q. Le 19 août 2022, le recourant a versé au dossier, outre une copie du juge- ment précité, une copie de son contrat de travail, valable à partir du 1 er mai 2022, auprès de l’entreprise D._______ à F._______.
F-6370/2020 Page 6 Il a ensuite produit, le 16 septembre 2022, copies de nouvelles fiches de salaires confirmant qu’il exerçait toujours une activité lucrative, ainsi que des pièces attestant qu’il continuait à rembourser, par versements régu- liers, ses frais pénaux, ainsi que ses dettes. R. Invité à se déterminer sur les nouveaux éléments du dossier, le SEM a maintenu sa décision, par déterminations du 26 septembre 2022. S. Le 6 octobre 2022, le recourant a encore versé au dossier une attestation de l’Office des poursuites confirmant qu’il avait procédé au remboursement d’une dette de 1'363,75 frs contractée auprès d’un médecin-dentiste. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la pro- longation d’une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal. Celui-ci statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF), en tant que le recourant peut, comme en l’espèce, potentiellement se prévaloir d’un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour fondé sur l’art. 8 par. 1 CEDH (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF a contrario [RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
F-6370/2020 Page 7 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can- tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoriale, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argu- mentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd., 2022, p. 26ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.2, 2.2.6.3, 2.2.6.5 et 5.8.3.5; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 927 et 933ss). Dans son arrêt, le Tribunal de céans prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 précité consid. 2, et la jurisprudence citée; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [partiellement publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuelle- ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta- blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re- fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
F-6370/2020 Page 8 3.2 En l’espèce, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 5 let. d de l’ordonnance du 13 août 2015 du Dépar- tement fédéral de justice et police [ci-après : DFJP] relative aux autorisa- tions et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [Ordonnance du DFJP concernant l’approbation, OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci- sion du SPOP de prolonger l’autorisation de séjour de A._______ et peu- vent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Conformément à l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, une autorisation de séjour peut être révoquée notamment si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, par quoi il faut entendre une peine supérieure à un an, résultant d’un seul jugement pénal, prononcé avec sur- sis, sursis partiel ou sans (cf., parmi d’autres, ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; arrêt du TF 2C_527/2017 du 20 novembre 2017 consid. 3). 4.2 Conformément à l’art. 62 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente peut ré- voquer une autorisation si l’étranger a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. L'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admis- sion, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vrai- semblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). D'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, il y a violation de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorités et en cas de non-accomplissement d'obligations de droit public ou privé. C'est aussi le cas lorsque des actes individuels ne justifient pas
F-6370/2020 Page 9 en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la per- sonne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (FF 2002 3564 ; cf. à ce sujet les arrêts du TF 2C_106/2017 du 22 août 2017 consid. 3.3 par analogie, 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4 et 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3 et les références citées). 5. Il appartient ainsi au Tribunal de déterminer si le recourant remplit les mo- tifs de révocation prévus à l’art. 62 al. 1 let. b et c LEI, le cas échéant d’examiner si la décision du SEM du 27 novembre 2020 ne contrevient pas au principe de la proportionnalité dont le respect s'impose aux autorités en application des art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH. 5.1 S’agissant du motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. b LEI, il apparaît que A._______ a fait l’objet en Suisse de plusieurs condamnations, dont la plus grave d’une durée nettement supérieure à un an, ce qui constitue ainsi un motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEI. 5.2 S’agissant du motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. c LEI, il apparaît que le prénommé a fait l’objet de neuf condamnations pénales entre 2006 et 2020. S’il n’a plus exercé d’activité délictuelle majeure depuis 2015 (sa condamnation du 22 juillet 2020 pour contravention à la LStup étant de peu de gravité), il n’en demeure pas moins qu’il a adopté en Suisse un compor- tement délictueux sur une longue période et qu’il a ainsi, à l’évidence, porté atteinte de manière grave et répétée à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse, si bien que le motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. c LEI est également réalisé. 5.3 Cela étant, même lorsqu'un motif de refuser le renouvellement d'une autorisation de séjour est réalisé, le prononcé d'un tel refus ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnelle. Il reste donc à vérifier si la décision du SEM du 27 novembre 2020 ne con- trevient pas au principe de la proportionnalité dont le respect s'impose aux autorités en relation avec les art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH. 6. 6.1 Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en consi- dération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction,
F-6370/2020 Page 10 le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son inté- gration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; 135 II 377 consid. 4.3). 6.2 Le Tribunal fédéral a par ailleurs rappelé (cf. arrêt 2C_85/2021 du 7 mai 2021 consid. 5.2.3) que, selon l'art. 96 al. 2 LEI, lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. En tant que concrétisation du principe de proportion- nalité, l'avertissement doit empêcher une mesure mettant fin au séjour d'une personne en Suisse parce que cette mesure n'est pas encore justi- fiée et serait partant disproportionnée, tout en attirant l'attention de l'étran- ger du caractère problématique de son comportement (ATF 141 II 401 con- sid. 4.2). Il est généralement admis qu'un avertissement doit être adressé aux étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs infractions (cf. arrêts du TF 2C_657/2020 du 21 mars 2021 consid. 3.2 in fine; 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.2; 2C_27/2017 du 7 sep- tembre 2017 consid. 4.1; 2C_94/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.4; cf. aussi arrêts 2C_314/2018 du 10 janvier 2019 consid. 7.1; 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.4). 6.3 En ce qui concerne l'appréciation du risque de récidive s'agissant d'étrangers qui sont nés en Suisse ou qui y résident depuis très longtemps, le Tribunal fédéral attache également une importance particulière, du point de vue de la proportionnalité de la mesure, aux perspectives d'avenir con- crètes pour la personne concernée si elle devait rester en Suisse, c'est-à- dire si et dans quelle mesure elle a tiré les leçons des sanctions pénales et des éventuels avertissements reçus en droit des étrangers et si elle peut démontrer de manière crédible un changement clair dans son projet de vie et son comportement futur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_85/2021 du 7 mai 2021 consid. 5.2.2 et jurisprudence citée). 7. 7.1 Sous l'angle de la protection de la vie privée et familiale du recourant au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, il convient de relever la longue durée de son séjour en Suisse, pays dans lequel il est arrivé à l’âge de 3 ans, ainsi que la présence de plusieurs membres de sa famille dans ce pays. 7.2 S’agissant de la protection de la vie familiale, l’art. 8 par. 1 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au
F-6370/2020 Page 11 sens étroit (« famille nucléaire ») et, plus particulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit.). D’autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1 ; ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5 ; 2008/47 consid. 4.1.1 ; 2007/45 consid. 5.3). En l’espèce, le recourant, célibataire et sans enfant, n'a pas démontré de lien de dépendance particulier, au sens de la jurisprudence, avec un membre de sa famille vivant en Suisse et ne peut ainsi nullement se pré- valoir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale. 7.3 Dans la mesure où il séjourne en Suisse depuis plus de dix ans, le recourant peut potentiellement invoquer un droit à la protection de la vie privée au sens de l’art. 8 CEDH et de la jurisprudence y relative (ATF 144 I 266 consid. 4.3). Cela étant, malgré la longue durée de son séjour en Suisse, il s’impose de constater que le recourant n’y a pas réussi son inté- gration au vu des multiples condamnations pénales prononcées à son en- droit dans ce pays, où il n’a au surplus pas trouvé une véritable stabilité professionnelle, dès lors qu’il y a enchaîné trois emplois successifs depuis le 3 août 2020. Il ne peut en conséquence prétendre à l’octroi d’une auto- risation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée au sens de la jurisprudence citée ci-avant. 8. 8.1 Indépendamment de l’examen du cas sous l’angle de l’art. 8 CEDH, le Tribunal considère, vu la gravité des délits pour lesquels une peine priva- tive de liberté de 27 mois a été prononcée à l’endroit de l’intéressé, ajoutée aux multiples condamnations dont celui-ci a précédemment fait l’objet en Suisse, que le risque de récidive et la menace pour l'ordre public retenus par le SEM ne sauraient être relégués au second plan par rapport aux an- nées que l’intéressé a passées en Suisse.
F-6370/2020 Page 12 8.2 A cet égard, il importe de rappeler ici que, dans son jugement du 15 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de Lausanne a retenu que l’inté- ressé avait pris la voiture de son père, roulé sans permis en étant alcoolisé et en ayant pris de la marijuana, avait causé un accident et avait quitté les lieux de l’accident, que lors d’une altercation, il avait pris une bouteille de bière, l’avait cassée et s’était servi du tesson pour frapper un homme sur le côté gauche de la gorge, que la victime avait dû avoir des points de suture car il présentait une plaie de 7cm en regard de la mandibule gauche, avec visualisation du fascia sous-cutané (non lésé), ainsi qu'une plaie peu profonde de 2cm en dessous de l’oreille. Les juges ont déclaré que le taux d’alcool dans le sang de l’intéressé au moment des faits avait pu être déterminé sur la base d’une analyse révé- lant un taux de 1,22g/kg, selon la valeur la plus favorable, ainsi qu’un taux de cannabis élevé, que l’intéressé avait roulé avec un excès de vitesse en étant sous l’emprise de l’alcool et de la drogue. Le Tribunal correctionnel de Lausanne a par ailleurs considéré que la cul- pabilité de l’intéressé était particulièrement lourde, celui-ci ayant récidivé à plusieurs reprises dans le même domaine d’infractions que les sanctions infligées par le Tribunal des mineurs et par le Ministère public, de même que les différentes enquêtes pénales ouvertes contre lui par la justice, n’avaient pas eu l’effet préventif qu’on était en droit d’attendre et que, s’agissant de la violation des règles de la circulation routière, le prévenu avait fait preuve d’un comportement égoïste caractérisé, en cherchant à satisfaire ses envies au mépris complet des autres usagers de la route et avait agi sans le moindre scrupule. Quant aux violences physiques exer- cées sur la victime, le Tribunal s’est déclaré préoccupé par la facilité avec laquelle le prévenu était susceptible d'adopter un comportement extrême- ment violent, faisant le choix de la confrontation plutôt que de l’apaisement, ce qui est attesté par les multiples infractions figurant dans ce domaine à son casier judiciaire. 8.3 Il convient de remarquer à cet égard que les infractions particulièrement graves qui ont donné lieu au jugement précité ont été commises par le recourant en 2015, soit postérieurement aux deux avertissements que le SPOP lui avait adressés le 18 avril 2012, puis le 7 janvier 2014, en relation avec le renouvellement de son autorisation de séjour. Le fait que l’intéressé n’ait pas tenu compte de ces avertissements et se soit rendu coupable de délits encore bien plus graves que ceux précédemment commis démontre un flagrant manque de prise de conscience de l’obligation de bon compor- tement qui lui avait été signifiée comme condition au renouvellement de
F-6370/2020 Page 13 son autorisation de séjour et témoigne en outre d’un apparent manque d’in- térêt du recourant à s’assurer, par une bonne intégration, la poursuite de son séjour dans ce pays. 8.4 Il s’impose de souligner enfin que, malgré la durée de son séjour en Suisse, la situation du recourant ne saurait être comparée aux faits ayant fondé les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans les causes Emre contre Suisse du 22 mai 2008, requête n° 42034/04, et Ma- slov c. Autriche du 23 juin 2008, requête n° 1638/03, dans lesquels la Cour européenne des droits de l’homme avait mis l’accent sur l’obligation des Etats à établir un juste équilibre entre les intérêts privés et publics, s’agis- sant des délits commis par de jeunes étrangers ayant passé l’essentiel de leur existence dans leur pays d’accueil. Dans le premier arrêt de la CEDH, il était question d'infractions commises en partie lorsque l'étranger était mineur, puis jeune adulte et leur gravité était nettement moindre, puisque cumulées, les peines privatives de liberté ne représentaient que 18 mois et demi, contre 27 mois pour la seule peine prononcée contre le recourant en 2017, alors que ce dernier était majeur. Dans le second arrêt de la CEDH, les faits de la cause n’étaient également pas comparables, dès lors qu'ils concernaient le séjour d'un étranger qui avait commis des infractions pendant sa minorité et où la Cour avait retenu qu'il fallait prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant lorsque des in- fractions avaient lieu durant cette période de la vie. En conséquence, le recourant ne saurait tirer argument des arrêts de la CEDH précités pour prétendre à la poursuite de son séjour en Suisse. 8.5 Il convient enfin de relever qu'il n'y a pas lieu d'examiner la situation de l’intéressé sous l'angle du cas individuel d’une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, comme celui-ci l’a requis dans le recours. En effet, l’autorisation de séjour dont il était titulaire depuis 2005 et dont le refus de prolongation est l’objet de la présente cause est précisément une autorisa- tion de séjour pour cas personnel d’extrême gravité, laquelle lui avait alors délivrée, comme aux autres membres de sa famille, en application de l’art. 13 let. f OLE. 8.6 En considération de ce qui précède, le Tribunal est ainsi amené à con- clure, au regard de l’activité délictuelle développée en Suisse par le recou- rant, que son intérêt privé à demeurer dans ce pays ne saurait, en l’état, l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement et que c’est donc à bon
F-6370/2020 Page 14 droit que le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. 9. 9.1 Dans la mesure où le recourant n’obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Le recourant soutient que l’exécution de son renvoi ne serait pas raisonna- blement exigible, compte tenu des difficultés d’une réinstallation en Bosnie. 9.2 Aux termes de l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiable- ment dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. 9.3 En l’espèce, l’argument principal avancé par le recourant pour s’oppo- ser à son renvoi est que son éventuel retour en Bosnie serait rendu très difficile car il « ne parle pas la langue » de son pays d’origine. Cette allé- gation ne paraît toutefois guère crédible, dès lors que l’intéressé a toujours vécu en Suisse dans son cadre familial et qu’il est peu plausible que, de- puis leur arrivée dans ce pays en 1997, les membres de sa famille auraient communiqué entre eux essentiellement dans une langue étrangère (soit par exemple en français) et non dans leur langue nationale.
F-6370/2020 Page 15 Le Tribunal relève au surplus que, même si le renvoi du recourant ne sera pas exempt de difficultés de réadaptation aux conditions de vie de son pays d’origine, celles-ci ne sauraient constituer, en tant que telles, un obstacle à l’exécution du renvoi d’un étranger dans la force de l’âge et en pleine ca- pacité professionnelle. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 novembre 2020, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Enfin, aucun dépens ne sera mis à la charge de l’autorité intimée, le recourant n’ayant pas obtenu gain de cause (art. 7 ss FITAF).
(dispositif en page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s’élevant à 1'000.- sont mis à la charge du recou- rant. Ils sont compensés par l’avance versée le 5 janvier 2022. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :
F-6370/2020 Page 17 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
F-6370/2020 Page 18 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. 5440275) – au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe : dossier cantonal en retour)