B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6365/2023

A r r ê t d u 7 j a n v i e r 2 0 2 5 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Claudia Cotting-Schalch, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

X._______, c/o ABS Quentin Boucly, Rue du Grand-Bureau 19, 1227 Les Acacias, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 29 août 2023.

F-6365/2023 Page 2 Faits : A. Le 3 août 2023, X., ressortissant canadien, né le (...) 1991, a été appréhendé à l’aéroport de Zurich. En provenance de France, il s’apprêtait à prendre l’avion à destination de l’Egypte. A l’occasion du contrôle effectué, il a été constaté que l’intéressé était en possession d’un visa étudiant, délivré par la France, et valable jusqu’au 29 décembre 2022. Compte tenu d’un séjour subséquent de 90 jours non- soumis à autorisation (en vertu de la législation Schengen), il avait résidé dans l’Espace Schengen pendant «126 jours de manière illégale». Le même jour, un droit d’être entendu lui a été accordé par la police canto- nale zurichoise, en lien avec le prononcé d’une interdiction d’entrée à son égard. B. Par décision du 29 août 2023, notifiée le 20 octobre 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein, avec effet immédiat et jusqu’au 28 août 2025, à l’en- contre de X.. Le SEM a précisé que cette mesure entraînait une publication du refus d’entrée dans le Système d’information Schengen (SIS), ce qui avait pour effet de l’étendre à l’ensemble du territoire des Etats Schengen. Par ailleurs, le SEM a retiré l’effet suspensif à un éventuel re- cours. C. Par ordonnance pénale du 6 septembre 2023, X._______ a été condamné par le Préfet de l’arrondissement de Bülach à une amende de 350 francs pour entrée illégale en Suisse, commise par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI). Il ne ressort pas du dossier de la cause que l’intéressé ait formé opposition contre cette ordonnance pénale. D. Par recours non-daté, remis à la Représentation suisse au Canada le 20 novembre 2023 et transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) pour raison de compétence, le recourant a contesté la décision d’interdiction d’entrée du 29 août 2023. Il a conclu - alternativement - à la suspension de cette mesure, à la «réduction de [sa] portée [...] de l’ensemble de l’espace Schengen à la Suisse et au Liechtenstein uniquement» ou à sa «levée».

F-6365/2023 Page 3 E. A la demande du Tribunal, le recourant a fourni l’adresse d’un domicile de notification en Suisse par courrier du 25 janvier 2024. Par décision incidente du 8 février 2024, le Tribunal a indiqué que la procédure de recours serait conduite en français et a invité le recourant à payer une avance de frais de 1'000 francs. Le recourant s’est acquitté de cette somme le 4 mars 2024. Invitée à prendre position sur le recours, l’autorité intimée en a proposé le rejet en date du 23 avril 2024. Le recourant n’a pas répliqué aux observations de l’autorité intimée du 23 avril 2024. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM − lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF − sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l’occurrence (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant

F-6365/2023 Page 4 le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l’état de fait existant au mo- ment où il statue (ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3.

3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour est indésirable, est régie par l'art. 67 LEI.

Selon l'art. 67 al. 1 let. c LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 22 no- vembre 2022 (cf. RO 2021 365 et 2022 636), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de ren- voi lorsque celui-ci a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger. A cet égard, le Tribunal a notamment précisé qu’une interdiction d’entrée, au sens de l’art. 67 al. 1 let. c LEI, peut également être rendue en l’absence d’une décision de renvoi prononcée à l’encontre de l'intéressé (cf. arrêt du TAF F-594/2023 du 29 janvier 2024 consid. 7.10).

Aux termes de l’art. 67 al. 3 LEI, l’interdiction d’entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics.

3.2 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un com- portement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher – durant un certain laps de temps – la personne concernée de pénétrer sur le territoire helvétique ou d’y retourner à l’insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d’une interdiction d’entrée implique par conséquent que l’au- torité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstan-

F-6365/2023 Page 5 ces du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir. Dans ce contexte, il sied de relever que le critère du risque de récidive, qui constitue un élément d’appréciation central en présence de ressortissants d'Etats parties à l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), a une portée moindre en présence de ressortissants d'Etat tiers, tels le recourant (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). 3.3 S’agissant des notions de sécurité et d’ordre publics auxquelles se ré- fère l’art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L’ordre public comprend l’ensemble des représen- tations non écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée. La sécu- rité publique, quant à elle, signifie l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l’Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Mes- sage LEtr], FF 2002 3469, 3564). Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'une autorité (let. a). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont mis en danger, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d’entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d’entrée (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2, et la jurisprudence citée). En l’occurrence, l’intéressé a été condamné au mois de septembre 2023 à une amende de 350 francs pour entrée illégale en Suisse, le Préfet de l’arrondissement de Bülach reconnaissant qu’il avait agi par négligence puisqu’il a fait application de l’art. 115 al. 3 LEI. L’inté- ressé a ainsi commis une contravention (cf. art. 12, 106 et 333 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0] ; cf. GAËLLE SAUTHIER, in Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ad. art. 115, n. 37 et 38).

F-6365/2023 Page 6 4. Dans un premier temps, il convient d’examiner si le prononcé d’une inter- diction d’entrée en Suisse à l’encontre de l’intéressé est justifié dans son principe. 4.1 Dans sa décision du 29 août 2023, l’autorité inférieure a retenu qu’à l’occasion du contrôle effectué le 4 août 2023 (recte : le 3 août 2023), il avait été constaté que l’intéressé se trouvait dans l’Espace Schengen bien au-delà du délai pour un séjour non soumis à autorisation. Il avait ainsi sérieusement attenté à la sécurité et à l’ordre publics, au sens de l’art. 67 al. 1 let. c LEI. Dans son recours, l’intéressé a exposé qu’à l’échéance de son visa de long séjour pour études (le 29 décembre 2022), délivré par la France, il était demeuré dans ce pays jusqu’au 3 août 2023 (à l’exception d’un court séjour au Royaume-Uni entre le 5 mars et le 7 mars 2023). Il a indiqué avoir cru, par erreur, que la durée d’un séjour sans visa Schengen était de «6 mois pour chaque entrée individuelle dans l’espace Schengen». Pour cette rai- son, il avait demandé aux autorités françaises d’établir une carte de séjour, mais avait finalement – « avant d’avoir obtenu une réponse » – décidé de « partir de la France », le 3 août 2023. Il a enfin estimé ne pas avoir mis en danger la sécurité et l’ordre publics en faisant escale à Zurich. 4.2 Le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques différents con- cernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé peut se prévaloir ou non de l’ALCP. En l'occurrence, le recourant est un ressor- tissant canadien, soit originaire d’un Etat tiers. Le prononcé querellé s'exa- mine dès lors à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables. De plus, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave à l'ordre et la sécurité publics pour se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5 ; arrêt du TF 2C_967/2021 du 23 janvier 2023 consid. 4.3). 4.3 Les ressortissants canadiens ne sont pas soumis à l'obligation de visa pour un séjour touristique de 90 jours sur une période de 180 jours (ch. 1 de l’Annexe II du règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 [texte codifié ; JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58]). Ils peuvent donc séjourner dans l'Espace Schengen sans visa pendant cette période de trois mois, à compter de la date de leur pre- mière entrée (cf. arrêt du TAF F-4089/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.2).

F-6365/2023 Page 7 Toutefois, les ressortissants canadiens restent soumis à l'obligation de visa pour un séjour d'une durée supérieure à 90 jours (cf. art. 9 al. 1 de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas [OEV, RS 142.204], ainsi que le site du Secrétariat d’Etat aux migrations : www.sem.admin.ch

Publications et services > Directives et circulaires > VII. Visas > Docu- ments de voyage et de visas selon la nationalité (Annexe CH-1, liste 1) > Canada, consulté au mois de novembre 2024). Cela dit, ceux qui bénéficient d'un titre de séjour émis par un Etat membre de l'Espace Schengen sont libérés de l'obligation de requérir la délivrance d'un visa pour un séjour en Suisse de courte durée sans activité lucrative (cf. art. 8 al. 2 OEV et Annexe de la décision d'exécution de la Commission modifiant la décision de la Commission C (2010) 1620 établissant le Ma- nuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés [C(2019) 3464 final], ch. 3.1.1, p. 11, accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch > Publication & services > Directives et cir- culaires > VII. Visas - Séjour jusqu'à 90 jours [réglementation Schengen] Manuel des visas I, source consultée au mois de novembre 2024). 4.4 En l’occurrence, le recourant ne pouvait pas se prévaloir, lors du con- trôle effectué le 3 août 2023 au passage frontière de l’aéroport de Zurich, du privilège accordé par la règlementation Schengen aux ressortissants d’Etats tiers disposant d’un titre de séjour. Il était donc soumis au régime ordinaire de l'obligation de visa applicable aux ressortissants canadiens après un séjour supérieur à 90 jours dans l’Espace Schengen (cf. arrêt du TAF F-4022/2022 du 2 février 2023 consid. 7.3). Dans la mesure où il ne bénéficiait ni d'un titre de séjour d'un Etat Schen- gen en cours de validité, ni d'une autorisation d'entrée valable pour la Suisse, il a bien attenté à la sécurité et à l’ordre publics. En outre, il est ici rappelé que le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-3880/2019 du 12 février 2020 consid. 5.2.4). Le recourant ne conteste pas être demeuré dans l’Espace Schengen plus de cent jours au-delà de la période durant laquelle il était en droit d’y sé- journer sans visa ou autorisation. Il n’a donc manifestement pas respecté la législation en vigueur. C’est ici le lieu de rappeler que la méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en matière de visa ou de sé- jour ne constitue pas un motif de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement (cf. arrêt du TAF F-7015/2023 du 24 octobre 2024 consid. 5.2).

F-6365/2023 Page 8 A cet égard, bien que le comportement délictuel de l’intéressé ait eu lieu principalement en France, il appartient à la Suisse, dans le cadre de l'ap- plication des règles de Schengen, de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1; arrêt du TAF F-5717/2023 du 22 avril 2024 consid. 5.3). Par conséquent, force est d'admettre que le comportement du recourant constitue une atteinte à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 77a al. 1 OASA et que l’interdiction d'entrée prononcée à son encontre est justifiée dans son principe. 5. Il convient, dans un deuxième temps, d’examiner si la mesure d’interdiction d’entrée d’une durée de deux ans respecte le principe de la proportionna- lité. 5.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 et 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'inté- gration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu’il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée

F-6365/2023 Page 9 (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). 5.2 En l’occurrence, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recou- rant de Suisse, le Tribunal constate que le motif principal retenu à l’appui de la mesure d’éloignement prise à son encontre, soit le fait d’avoir sé- journé illégalement dans l’Espace Schengen, ne saurait être contesté. Les infractions en matière du droit des migrations commises par le recou- rant doivent par ailleurs être qualifiées de graves. Même si, lors de son interpellation à l’aéroport de Zurich, il n’avait pas l’intention de séjourner en Suisse, il n’en reste pas moins qu’il avait dépassé la durée autorisée de séjour dans l’Espace Schengen de plus de quatre mois, avant d’entrer de manière illégale en Suisse. Compte tenu également du nombre élevé de contraventions commises dans le domaine de la police des étrangers, les autorités sont contraintes d’intervenir avec sévérité afin d’assurer la stricte application des prescrip- tions édictées en la matière. Il en va de l’intérêt public de l’Etat à voir res- pectés l’ordre établi et la législation en vigueur (arrêt du TAF F-5977/2023 du 5 juin 2024 consid. 7.3). Sous cet angle, la mesure prise à l’encontre du recourant s’avère apte et nécessaire pour le dissuader de commettre à nouveau de telles infractions. Au vu de ce qui précède, l’intérêt public à l’éloignement du recourant doit être qualifié d’important. Concernant l’intérêt privé du recourant, il y a lieu de constater qu’il ne dis- pose d’aucun lien particulier avec la Suisse (pays dans lequel il n’a jamais eu l’intention de résider), ni d’ailleurs avec la France. 5.3 Dès lors, le Tribunal considère que l’interdiction d’entrée prononcée le 29 août 2023 est une mesure nécessaire et adéquate afin de protéger l’ordre public. De plus, compte tenu du comportement de l’intéressé, la me- sure litigieuse est proportionnée. Une interdiction d’entrée d’une durée de deux ans, pour les motifs précités, correspond à la jurisprudence du Tribu- nal dans des cas analogues (cf., notamment, arrêts du TAF F-5799/2019 du 8 février 2021, F-6748/2017, F-6753/2017 du 3 août 2018 et F-919/2018 du 5 juillet 2018).

F-6365/2023 Page 10 5.4 Enfin, le Tribunal ne perçoit pas de raisons humanitaires ou d’autres motifs importants justifiant l’abstention ou la suspension de la mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 5 LEI. 6. Il reste à examiner si la publication de l’interdiction d’entrée au SIS est jus- tifiée, ce que l’intéressé conteste. A cet égard, il fait valoir que cette inscrip- tion aurait des conséquences négatives importantes sur ses opportunités professionnelles en Europe ; il se réfère en particulier au contrat de travail signé en octobre 2023 avec une entreprise sise à Londres et les déplace- ments professionnels en Allemagne qu’implique son engagement. 6.1 L'introduction d'un signalement aux fins de non-admission ou d'inter- diction de séjour dans le SIS s'examine à l'aune des dispositions des art. 20 ss du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'ac- cord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, JO L 312 du 7.12.2018 (SIS), valable depuis le 7 mars 2023 (JO L 27 du 31.1.2023). Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est pro- noncée − comme en l'espèce − à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords con- clus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses Etats membres, cette personne est inscrite au SIS lorsque, en particulier, l’Etat membre a conclu, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle de l’intéressé et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que sa présence sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et que l'Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admis- sion et d'interdiction de séjour (cf. art. 3 ch. 4 et art. 24 par. 1 let. a du règlement [UE] n° 2018/1861). Aux termes de l'art. 24 par. 2 point a du même règlement, les situations couvertes par le par. 1 point a de cet article se produisent lorsqu'un ressortissant de pays tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an, c’est-à-dire lorsque la peine-plafond atteint un an ou plus.

F-6365/2023 Page 11 L’examen de la menace pour la sécurité et l’ordre publics traduit le fait que les Etats membres, en vertu du principe de proportionnalité prévu à l’art. 21 par. 1 du règlement (UE) n° 2018/1861, doivent vérifier si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier un signale- ment dans le SIS (ATF 147 IV 340 consid. 4.6 et 4.8). L’art. 9b de l'ordonnance N-SIS (RS 362.0) prévoit d’ailleurs explicitement qu’avant de saisir un signalement, l’autorité s’assure que le principe de proportionnalité est respecté au regard de l’art. 21 du règlement (UE) n° 2018/1861 (cf., également, l'art. 16 al. 2 let. c et al. 4 let. f de la loi fédé- rale sur les systèmes d’information de police de la Confédération [LSIP, RS 361], ainsi que les art. 6 let. a et 20 de l'Ordonnance N-SIS). 6.2 En l’occurrence, la peine prévue à l’art. 115 al. 3 LEI, base légale de la condamnation prononcée le 6 septembre 2023, n’est qu’une amende ; cette contravention peut être en l’occurrence qualifiée de cas bagatelle. Compte tenu également des inconvénients professionnels que l’inscription de l’interdiction d’entrée au SIS est susceptible de causer au recourant, ce signalement ne respecte pas in casu le principe de proportionnalité (cf. arrêt du TAF F-3436/2024 du 22 juillet 2024 consid. 7). Dans cette me- sure, il n’est pas nécessaire de trancher la question du caractère exemplatif ou exhaustif des situations listées à l’art. 24 par. 2 let. a à c du règlement (UE) n° 2018/1861. Le recours doit donc être admis sur ce point, le SEM étant invité à suppri- mer le signalement SIS de l’intéressé (art. 40 ch. 1 let. a du règlement [UE] n° 2018/1861). 7. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision du 29 août 2023 annulée, en tant qu’elle porte sur l’inscription du recourant au SIS. Le recours est rejeté pour le surplus. 8. Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, son recours n’étant admis que sur la question de son inscription au SIS, des frais de procédure réduits doivent être mis à sa charge (art. 63 al. 1 2 ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). En outre, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA).

F-6365/2023 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. La décision du 29 août 2023 est annulée en tant qu’elle porte sur l’inscrip- tion au SIS. Elle est confirmée pour le surplus. 3. L’autorité inférieure est invitée à supprimer le signalement SIS de l’inté- ressé. 4. Les frais de procédure réduits de 500 francs sont mis à la charge du re- courant et prélevés sur l’avance de frais de 1'000 francs versée le 4 mars 2024. Le solde de 500 francs sera restitué au recourant par le Tribunal. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

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07.01.2025
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25.03.2026