B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6334/2020
A r r ê t du 1 4 j a n v i e r 2 0 2 1 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, José Uldry, greffier.
Parties
Maître A._______, avocat, (...), (...), requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Requête relative à la notification de l'arrêt F-848/2019 du 27 octobre 2020.
F-6334/2020 Page 2 Vu la décision du 9 janvier 2019, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein pour une durée de 6 ans à l’encontre de B., ressortissant tunisien, né le (...) 1984, et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 18 février 2019, par lequel B., par l’entremise de son mandataire – à savoir le requérant dans la présente cause –, a contesté la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), ainsi que les requêtes d’assistance judi- ciaire totale et en restitution de l’effet suspensif qu’il contenait, la décision incidente du 14 mars 2019, par laquelle le Tribunal a rejeté les requêtes susmentionnées mais a octroyé l’assistance judiciaire partielle à B., l’arrêt F-848/2019 du 27 octobre 2020, par lequel le Tribunal a rejeté le recours du 18 février 2019, n’a pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens et a notifié cet arrêt à B., au domicile élu de son avocat, le courrier du 6 novembre 2020, par lequel le requérant a, en substance, communiqué au Tribunal qu’il avait quitté l’Etude d’avocats dans laquelle il travaillait, laquelle lui avait dès lors transmis l’arrêt du 27 octobre 2020, et indiqué que son mandat avait pris fin, dans la mesure où le Tribunal avait refusé de désigner un mandataire d’office en sa personne en faveur de son client, si bien que l’arrêt précité n’avait pas été valablement notifié, le courrier du 11 novembre 2020, par lequel le Tribunal a indiqué au requé- rant que ni son changement d’Etude d’avocats ni sa résiliation de mandat n’avaient été communiqués, que le fait de refuser la désignation d’un dé- fenseur d’office ne suffisait pas à conduire à la résiliation d’un mandat entre un recourant et son mandataire, qu’il y avait dès lors lieu de constater que l’arrêt du 27 octobre 2020 avait été notifié en bonne et due forme et qu’il incombait ainsi au requérant de le transmettre à son (ancien) client, pre- nant note de la cessation des rapports de mandat pour le futur, le courrier du 24 novembre 2020, par lequel le requérant a communiqué, en substance, qu’il refusait, en se fondant sur les articles du Code des obli- gations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) concernant la bonne foi ainsi que sur des commentaires et jurisprudences y relatifs, de considérer que l’arrêt susmentionné lui avait été valablement notifié et qu’il sollicitait, en cas de
F-6334/2020 Page 3 refus du Tribunal de notifier cet arrêt à son ex-mandant, qu’une décision sujette à recours soit rendue, et considérant 1. que la notification correcte de l’arrêt F-848/2019 précité aux parties étant susceptible d’influer sur les effets juridiques de ce dernier (cf. arrêt du Tri- bunal fédéral [ci-après : TF] 6B_466/2020 du 4 septembre 2020 con- sid. 2.3), lequel est entré en force en l’absence de voies de recours, il y a lieu de qualifier de décisionnel le ch. 3, 1 er et 2 ème tirets, de l’arrêt du Tribu- nal (cf., a contrario, arrêt du TF 2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 2.2, notamment confirmé in arrêt du TF 2C_742/2016 du 26 janvier 2017 con- sid. 4), que la requête de l’ancien mandataire du recourant en la cause F-848/2019 tendant à ce que le Tribunal constate, dans une décision sujette à recours, que l’arrêt susmentionné a été valablement notifié (à défaut de notifier l’ar- rêt directement à son ancien mandant), doit ainsi être requalifiée – quand bien même elle émane d’un avocat breveté dont l’on pourrait s’attendre qu’il observât les règles de procédure idoines – soit de requête en révision, soit de requête en rectification du ch. 3, 1 er tiret, du dispositif de l’arrêt du Tribunal de céans, qu’il sera ajouté qu’une requête portant sur le prononcé d’une décision constatatoire, telle que semblerait le requérir l’intéressé, est en règle gé- nérale irrecevable, car subsidiaire au rendu d’une décision de nature for- matrice ou condamnatoire (cf., notamment, ATF 141 II 113 consid. 1.7; ar- rêt du TF 1C_457/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.2), 2. 2.1. que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts (cf. art. 45 LTAF), que les dispositions de la LTF (RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du TAF (cf. art 45 LTAF),
F-6334/2020 Page 4 que n’ayant pas fait l'objet de l'arrêt mis en cause (F-848/2019) par la pré- sente demande, il est douteux que le requérant, qui a entretemps cessé d’assurer la défense des intérêts du destinataire de l’arrêt, ait qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA ; cf. consid. 4 infra), que, quoi qu’il en soit, les conditions de la révision ne seraient manifeste- ment pas remplies, que seule pourrait entrer en ligne de compte la let. d de l’art. 121 LTF, selon laquelle la révision d’un arrêt du Tribunal peut être demandée si, par inad- vertance, le Tribunal n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier, que, conformément à l’art. 124 al. 1 let. b LTF, la demande de révision doit être déposée, pour violation d’autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète de l’arrêt, 2.2. qu’à titre subsidiaire, selon l'art. 129 al. 1 LTF, applicable par analogie à l'interprétation et à la rectification des arrêts du Tribunal administratif fé- déral (art. 48 al. 1 LTAF), le Tribunal interprète ou rectifie son arrêt, à la demande écrite d'une partie ou d'office, si le dispositif de l'arrêt en question est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradic- toires entre eux ou avec les motifs, ou encore s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul (cf. arrêt du TF 2G_2/2013 du 18 octobre 2013 con- sid. 4.1 ; arrêts du TAF A-6433/2017 du 12 décembre 2017 consid. 1 et F-962/2017 du 30 août 2017 consid. 1.1), que la qualité pour formuler une demande d'interprétation ou de rectification appartient aux parties, comme la lettre de la loi le prévoit (art. 129 LTF), de sorte que, dans ce cadre aussi, l’on peut fortement douter de la qualité pour agir de l’ancien mandataire de la personne intéressée, qu’en principe, cette procédure n'est soumise à aucun délai (cf. arrêt du TF 6G_3/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2 ; arrêt du TAF A-5381/2020 du 12 novembre 2020 consid. 1), que les cas dans lesquels l'arrêt est manifestement peu clair étant excep- tés, la recevabilité des demandes d'interprétation et de rectification n'est admise que de façon restrictive (cf. arrêts du TF 9G_1/2007 du 27 mars 2007 consid. 2 et 4C.86/2004 du 7 juillet 2004 consid. 1.4 ; arrêts du TAF F-962/2017 du 30 août 2017 consid. 1.2 et A-659/2010 du 15 fé- vrier 2010 consid. 2.2),
F-6334/2020 Page 5 que la nécessité du besoin d'interprétation et/ou de rectification doit impé- rativement être décrite dans le cadre de la requête, la simple allégation, selon laquelle la formulation d'un arrêt serait incompréhensible pour une partie n'étant, à cet égard, pas suffisante (cf. arrêt du TF 4C.86/2004 du 7 juillet 2004 consid. 1.4 ; arrêt du TAF A-6433/2017 du 12 décembre 2017 consid. 1.1), que l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, les considérants d'un arrêt ne pouvant faire l'objet d'une interprétation et/ou d'une rectification que si et dans la mesure où il est nécessaire de recourir aux motifs de la décision pour déterminer le sens de son dispositif (cf. arrêt du TF 5C_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1 ; arrêts du TAF A-659/2010 du 15 février 2010 consid. 2.1 et A-6878/2009 du 9 décembre 2009 con- sid. 1), que les demandes d'interprétation et/ou de rectification qui visent la modi- fication du contenu de l'arrêt ou un nouvel examen matériel du cas d'es- pèce ne sont pas recevables (cf. ATF 130 V 320 consid. 3.1 ; arrêts du TAF A-659/2009 du 15 février 2010 consid. 2.2 et A-6878/2009 du 9 dé- cembre 2009 consid. 1.1) qu’il n'est pas non plus possible d'initier, par ce biais, une discussion géné- rale sur les considérants de l'arrêt, en particulier sur les concepts de droit ou les termes utilisés (cf. arrêt du TAF A-659/2010 du 15 février 2010 con- sid. 2.2), qu’il n'est, enfin, pas question de répondre à des questions qui ne se sont pas posées dans l'arrêt à interpréter et que le Tribunal n'avait donc pas à résoudre (cf. arrêt du TF 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1 ; arrêt du TAF A-1755/2009 du 15 avril 2009 consid. 1.2), 3. que, dans sa demande du 24 novembre 2020, le requérant a argué que le Tribunal, en lui transmettant l’arrêt F-848/2019 du 27 octobre 2020, n’avait pas valablement notifié cet arrêt au motif qu’il inférait des circonstances qu’il ne représentait plus les intérêts de B._______, qu’il incombait dès lors, d’après le requérant, au Tribunal de notifier l’arrêt en question et qu’en cas de refus, il sollicitait une décision sujette à recours, que le requérant a relevé à cet égard que le Tribunal se prévalait de la protection conférée aux tiers de bonne foi par l’art. 34 al. 3 CO,
F-6334/2020 Page 6 que le tiers de bonne foi était en effet protégé si la révocation des pouvoirs de représentation ne lui avaient pas été communiquée, que toutefois, si cette révocation avait été communiquée au tiers, ce der- nier ne pouvait plus invoquer sa bonne foi, précisant que la révocation n’était soumise à aucune exigence de forme, que la problématique ne consistait pas à savoir comment la révocation des pouvoirs avait été communiquée mais si, selon les circonstances, le tiers pouvait douter des pouvoirs de représentation, que l’effet de la représentation ne se produisait que si la bonne foi du tiers était suffisamment établie (cf. ATF 120 III 97), que, quand bien même la bonne foi du tiers était présumée, si le tiers avait des doutes sur l’existence des pouvoirs de représentation, il lui appartenait de se renseigner et de faire preuve de l’attention requise selon les circons- tances (cf. ATF 119 II 23 consid. 3c/aa), qu’en l’occurrence, par décision incidente du 14 mars 2019, le Tribunal avait refusé la désignation d’un défenseur d’office à son client, que, le même jour, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) avait communiqué que son client avait été renvoyé en Tunisie par vol spé- cial du 12 mars 2019, qu’à suivre le requérant, à compter de la mi-mars 2019, le Tribunal ne pou- vait dès lors plus croire de bonne foi qu’il (le requérant) représentait les intérêts de son client, que, selon l’expérience générale de la vie, aucun avocat ne continuait de s’occuper des affaires de son client si celui-ci s’était fait expulser de Suisse, qu’ainsi, le Tribunal aurait dû se renseigner sur cette incertitude avant de notifier l’arrêt du 27 octobre 2020, la bonne foi du TAF n’étant pas invocable au titre de l’art. 33 al. 3 CO, que, partant, l’arrêt F-848/2019 du 27 octobre 2020 n’avait pas été vala- blement notifié, 4. qu’en tant qu’il conviendrait de considérer la présente requête comme une demande de révision ou, dans la mesure où le Tribunal n’aurait pas pris en
F-6334/2020 Page 7 considération des faits pertinents qui ressortent du dossier pour notifier l’arrêt F-848/2019 du 27 octobre 2020, il est hautement douteux, comme déjà retenu s’agissant des conditions de recevabilité, que le requérant, qui a déclaré au Tribunal par courrier du 6 novembre 2020 qu’il avait cessé d’occuper, puisse se prévaloir de la qualité pour former une demande une demande de révision – à l’instar d’une demande d’interprétation et/ou de rectification – dans la mesure où il n’apparaît pas que celui-ci eût, à titre personnel, la qualité pour recourir contre l’arrêt rendu le 27 octobre 2020 dans la cause F-848/2019, ni un intérêt personnel à se plaindre d’une no- tification viciée, que, quoi qu’il en soit, ce n’est pas par inadvertance que le Tribunal, ayant pris en considération les faits pertinents du dossier, a notifié l’arrêt précité au requérant, qu’en outre, aux termes de l’art. 6 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public, que de plus, s’agissant d’une procédure afférente à une contestation de droit public (droit des migrations), les dispositions de droit public fédéral, matériel comme procédural, évincent les règles de droit privé qui leur se- raient contraires (cf. p. ex., pour les critères de délimitation entre le droit privé et le droit public, ATF 138 II 134 consid. 4 ; arrêt du TF 2C_404/2012 du 11 février 2013 consid. 4.1.1 et arrêt du TAF A-1153/2015 du 17 sep- tembre 2015 consid. 4.1), que cela dit, les dispositions du Code des obligations avancées par le re- quérant tendent à réglementer les rapports de mandat entre particuliers soumis au droit privé, tandis que les rapports avec l’autorité administrative sont gouvernés par les règles de procédure fixées, notamment, dans la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’il y a ainsi lieu de faire application en matière administrative de l’art. 11 al. 3 PA, qui prescrit que tant que la partie ne révoque pas la pro- curation, l’autorité adresse ses communications au mandataire (cf., à ce propos, arrêts du TF B 142/2005 du 9 janvier 2007 consid. 3.1, publié in ATF 133 V 147, et 2C_869/2013 du 19 février 2014 consid. 4.1, qui précise qu’« [e]n cas d'ambiguïté, la sécurité du droit implique que la notification au mandataire de la partie au sens de l'art. 11 al. 3 PA sera réputée régu- lière »),
F-6334/2020 Page 8 qu’au vu de ce qui précède, le fait pour le requérant de ne pas s’être vu nommé défenseur d’office en faveur de son client et que celui-ci eut été renvoyé dans son pays ne suffisait pas encore à conduire automatique- ment à la résiliation du mandat de représentation qui les liait, que le Tribunal pouvait dès lors, même en cas d’ambiguïté – si tant est qu’elle existât –, notifier valablement l’arrêt du TAF F-848/2019 du 27 oc- tobre 2020 à l’avocat de B._______, celui-ci ayant omis de communiquer non seulement son changement d’Etude, mais également sa résiliation de mandat, qu’en tant qu’il conviendrait de considérer la présente requête comme une demande d’interprétation et/ou de rectification, dans la mesure où elle vise à modifier le dispositif de l’arrêt précité, en particulier la partie relative aux destinataires de cet arrêt, et que le requérant se plaint d’un défaut de noti- fication de l’arrêt en question, le Tribunal retiendra que le dispositif de son arrêt du 27 octobre 2020 est clair, qu’il n’est ni incomplet, ni équivoque, que ses éléments ne sont pas contradictoires entre eux ou avec les motifs et qu’il ne contient aucune erreur de rédaction ou de calcul, 5. que les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter la re- quête de l’intéressé, dans la mesure où elle serait recevable, que celle-ci soit du reste assimilée à une requête en révision ou à une demande d’in- terprétation et/ou de rectification, que les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1, 1 ère phrase PA), qu’en l’occurrence, ladite partie est le requérant à titre personnel, qu’en l’espèce, les frais de procédure se montent, compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, à 500 francs (cf. l'art. 63 al. 1 PA et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF [FITAF, RS 173.320.2]), qu‘étant donnée l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario), qu’au vu de la matière concernée, à savoir la révision respectivement l’in- terprétation et/ou la rectification d’une décision en matière d’interdiction d’entrée sur laquelle le Tribunal a statué définitivement, et quoiqu’en pense
F-6334/2020 Page 9 le requérant, aucune voie de recours au Tribunal fédéral n’est ouverte (cf. art. 83 let. c ch. 1 a contrario LTF), (dispositif à la page suivante)
F-6334/2020 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête, qu’elle soit interprétée comme une demande en révision ou en interprétation ou rectification, est rejetée, dans la mesure où elle est rece- vable. 2. Les frais de procédure de 500 francs sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : – au requérant (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement) – à l'autorité inférieure (ad n° de réf. Symic [...]), pour information
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton José Uldry