B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6329/2018

A r r ê t d u 1 5 j u i n 2 0 2 0 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Andreas Trommer, Fulvio Haefeli, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

X._______ et Y._______, les deux représentées par Maître Yann Arnold, avocat, Étude Benoît & Arnold, Rue des Eaux-Vives 49, Case postale 6213, 1211 Genève 6, recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement.

F-6329/2018 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : la recourante 1), ressortissante tunisienne, née le (...) 1980, a épousé Z., ressortissant tunisien, né le (...) 1982, en date du 8 août 2003 en Tunisie. Le (...) 2004, Y. (ci-après : la recourante 2), ressortissante tunisienne, est née de cette union. B. Les recourantes 1 et 2 – accompagnées de Z._______ – sont entrées en Suisse au mois d’août 2007 au bénéfice d’un visa Schengen délivré par les autorités françaises. C. Par jugement du 8 janvier 2009, devenu définitif et exécutoire le 12 février 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce du couple, tout en donnant acte à Z._______ de son engagement à verser à la recourante 1, à titre de contribution d’entretien, la somme de Fr. 300.- par mois. Le 20 mars 2009, la recourante 1 a été interpellée à son départ de Suisse à Genève-Aéroport. Le rapport de contrôle établi à cette occasion par la police fait état de son séjour illégal en Suisse. D. Le 8 septembre 2010, l’intéressée et sa fille sont à nouveau entrées en Suisse au bénéfice d’un visa Schengen délivré par les autorités françaises. E. Par courrier du 19 mars 2012, la recourante 1 a déposé auprès de l’Office cantonal de la population de Genève (actuellement : Office cantonal de la population et des migrations [OCPM]) une demande d’autorisation de séjour en vue de mariage. Le 18 octobre 2012, l’OCPM lui a délivré une attestation en vue de la préparation de son mariage avec W., ressortissant suisse, né le (...) 1956. Le 11 décembre 2012, à A. (GE), la recourante 1 et W._______ se sont mariés.

F-6329/2018 Page 3 Le 8 avril 2013, des autorisations de séjour ont été délivrées à la recourante 1 (regroupement familial auprès de son époux) et à la recourante 2 (regroupement familial auprès de sa mère). Lesdites autorisations ont été régulièrement prolongées jusqu’au 10 décembre 2017. F. Le couple s’est séparé en date du 1 er juin 2016. Le 8 juin 2016, la recourante 1 a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Par jugement du 23 août 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé les époux à vivre séparés et a donné acte à W._______ de ce qu’il s’engageait à verser à la recourante 1, à titre de contribution d’entretien, la somme de Fr. 2’500.- par mois dès le 1 er juillet 2016. G. En date du 10 octobre 2017, la recourante 1 a sollicité l’octroi d’une autorisation d’établissement auprès de l’OCPM. H. Par décision du 21 février 2018, l’OCPM a transmis au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) les dossiers des recourantes pour approbation à l’octroi anticipé, en leur faveur, d’une autorisation d’établissement (art. 34 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), subsidiairement à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Par courrier du 18 avril 2018, le SEM a informé la recourante 1 qu’il approuvait la prolongation de son autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais qu’il refusait d’approuver l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en sa faveur et en faveur de sa fille, compte tenu de la dépendance temporaire de la recourante 1 à l’aide sociale entre les mois de juin et septembre 2016 pour un montant total de Fr. 6'750.-. Le SEM a informé les intéressées que si elles souhaitaient une décision formelle susceptible de recours, elles devaient l’indiquer dans les plus brefs délais. Enfin, le SEM a indiqué à l’OCPM que les conditions de séjour de la recourante 2 pouvaient être réglées, dans sa propre compétence, au titre du regroupement familial. Les autorisations de séjour délivrées aux intéressées – au titre des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr) s’agissant de la

F-6329/2018 Page 4 recourante 1 et au titre du regroupement familial s’agissant de la recourante 2 – ont par la suite été prolongées jusqu’au 10 décembre 2020. Par courrier du 24 avril 2018, l’intéressée a requis du SEM, par l’entremise de son mandataire, un délai pour faire valoir son droit d’être entendue avant la prise d’une décision formelle quant à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement. Par écrit du 26 avril 2018, le SEM a rappelé à la recourante 1 avoir approuvé la prolongation de son autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en sa faveur et en faveur de sa fille. L’autorité intimée a imparti un délai à l’intéressée pour faire valoir ses observations. Par courriers des 28 mai et 23 août 2018, l’intéressée a fait parvenir ses observations au SEM. A cette occasion, elle a notamment sollicité de l’autorité intimée la motivation, dans une décision formelle, des raisons pour lesquelles l’application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr lui avait été refusée. Par courrier du 26 septembre 2018, l’autorité inférieure a relevé que «toute contestation de l’approbation rendue par le SEM au mois d’avril (2018) aurait dû faire l’objet d’un recours dans les délais prévus par la loi», tout en précisant que l’intégration de la recourante 1 ne pouvait être considérée comme réussie au sens de l’art. 50 al.1 let. a LEtr. I. Par décision du 4 octobre 2018, notifiée le lendemain, le SEM a refusé d’approuver l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en faveur des recourantes. J. J.a Agissant par l’entremise de leur mandataire, les recourantes ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par acte du 5 novembre 2018, contre la décision du SEM du 4 oc- tobre 2018, en concluant principalement à l’octroi (recte : l’approbation à l’octroi) anticipé d’une autorisation d’établissement en leur faveur et subsi- diairement à l’approbation à la prolongation de leur autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Invitée à prendre position sur le recours des prénommées, l’autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 18 février 2019.

F-6329/2018 Page 5 J.b Par ordonnance du 11 mars 2019, le Tribunal a transmis aux recou- rantes un double de la réponse du SEM du 18 février 2019. Les intéressées ont produit leur réplique le 9 avril 2019, qui a été transmise par le Tribunal à l’autorité inférieure en date du 16 avril 2019. Dans sa duplique du 30 avril 2019, le SEM a persisté dans son argumen- tation et a maintenu sa proposition de rejet du recours. Le 9 mai 2019, les recourantes ont versé au dossier de la cause des pièces supplémentaires. J.c Par ordonnance du 16 mai 2019, le Tribunal a porté à la connaissance des recourantes une copie de la duplique de l’autorité inférieure du 30 avril 2019 et à la connaissance de l’autorité inférieure une copie des pièces pro- duites par les recourantes le 9 mai 2019. En date du 1 er juillet 2019, les recourantes ont versé au dossier de la cause des pièces supplémentaires, dont le Tribunal a transmis une copie à l’auto- rité intimée par ordonnance du 5 juillet 2019. Le 28 janvier 2020, le Tribunal, interpellé par les recourantes sur les suites données à leur recours, les a informées que la présente procédure abouti- rait d’ici la fin de l’année 2020. J.d Par ordonnance du 14 mai 2020, le Tribunal a informé les parties que l’objet du litige consistait dans le refus d’approbation à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en faveur des recourantes et dans le refus d’approbation à la prolongation de leur autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, tout en leur impartissant un délai pour faire valoir leurs éventuelles observations à ce sujet. Le 15 mai 2020, l’autorité intimée a indiqué n’avoir aucune observation complémentaire à formuler et a maintenu sa proposition de rejet du re- cours. Par ordonnance du 26 mai 2020, le Tribunal a porté à la connaissance des recourantes une copie des observations de l’autorité inférieure du 15 mai 2020. Le 1 er juin 2020, les recourantes ont produit leurs observations.

F-6329/2018 Page 6 K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement rendues par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement. Quant aux décisions en matière de refus d’approbation à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour prononcées par le SEM, elles sont également susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; arrêt du TF 2C_448/2019 du 15 mai 2019 consid. 3 et la réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 S’agissant de la qualité pour recourir des intéressées, le Tribunal se prononce comme suit. 1.3.1 Conformément à l'art. 48 al. 1 let. c PA, a qualité pour recourir contre une décision quiconque a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. L'intérêt n'est en principe réputé digne de protection que s'il subsiste, au moment où statue l'autorité de recours, un intérêt ac- tuel et pratique à l'admission du recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés. L'intérêt est pratique lorsque le préjudice causé par la dé- cision existe concrètement encore à ce moment et peut être écarté par une admission du recours (ATAF 2010/27 consid. 1.3.2 et 2010/13 consid. 3.2). 1.3.2 Dans la mesure où la décision litigieuse porte sur l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en faveur des intéressées, celles-ci ont un intérêt digne de protection à son annulation. Cela étant, les recourantes ont subsidiairement conclu à l’approbation à la prolongation de leur autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1

F-6329/2018 Page 7 let. a LEtr, de sorte qu’il s’agit également d’examiner si elles ont un intérêt actuel et pratique à l’admission de leur recours sous cet angle. 1.3.3 La jurisprudence a souligné qu’il n’existe, dans le domaine migratoire, qu’une «autorisation de séjour» (l’objet de la procédure resp. l’objet du li- tige), qui elle-même trouve son fondement dans diverses dispositions lé- gales (la motivation ; arrêts du TF 2C_471/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.3, 2C_1140/2015 du 7 juin 2016 consid. 2.2.1, 2C_961/2013 du 29 avril 2014 consid. 3.4 et 2C_1226/2013 du 11 mai 2015 consid. 2.3). Par voie de conséquence, la délivrance d’une autorisation de séjour en- traîne en principe la perte de l’intérêt actuel et pratique du recourant à ob- tenir l’annulation d’une (autre) décision lui refusant l’octroi d’une telle auto- risation pour un motif différent (arrêts du TF 2C_478/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.1 et 2C_1226/2013 consid. 2.4; décision de radiation du TAF F-6142/2019 du 16 janvier 2020). A plus forte raison, les recourantes, qui sont déjà au bénéfice d’une autorisation de séjour en cours de validité au titre des raisons personnelles majeures respectivement au titre du re- groupement familial, n’ont-elles aucun intérêt actuel, dans le cadre de la présente procédure, à ce que le Tribunal examine leurs griefs portant sur la disposition légale qui a conduit l’autorité inférieure – respectivement l’autorité administrative cantonale – à régulariser leurs conditions de séjour en Suisse. 1.3.4 Enfin, la question de savoir si l’octroi d’une autorisation de séjour à un titre moins stable laisserait subsister un intérêt à requérir l’octroi d’une autorisation de séjour à un titre plus pérenne – laissée ouverte au consid. 5.1 de l’arrêt du TAF F-1734/2019 – n’a pas besoin d’être examinée plus avant en l’espèce. En effet, l’autorisation de séjour déjà délivrée à chacune des recourantes a un caractère durable, de sorte qu’elles ne peuvent faire valoir aucun pré- judice dans la présente procédure. Ainsi, les conditions de séjour de la re- courante 1 ont été réglées en vertu de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr et celles de sa fille – à la lecture du code SYMIC indiqué sur la copie de son titre de séjour figurant au dossier – sous l’angle de l’art. 44 LEtr, l’intéressée pou- vant également se prévaloir de l’art. 8 CEDH (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; arrêt du TAF C-1568/2012 du 9 décembre 2013 consid. 6. Sur l’application de l’art. 50 LEtr en faveur de l’enfant d’un «premier lit» d’un conjoint séparé, voir néan- moins arrêt du TF 2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.4 et arrêt du TAF F-4884/2017 du 19 novembre 2019 consid. 5.4).

F-6329/2018 Page 8 1.3.5 Partant, la conclusion subsidiaire des recourantes tendant à l’appro- bation à la prolongation de leur autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr est irrecevable (arrêts du TF 2C_478/2018 du 15 no- vembre 2018 consid. 2.1 et 2C_1226/2013 du 11 mai 2015 consid. 2.4 ; arrêts du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 5.1 et E-1910/2017 du 18 octobre 2017). 1.3.6 Dans cette mesure limitée, les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Dans la mesure où un grief de violation du droit d’être entendu par l’autorité inférieure semble ressortir du recours du 5 novembre 2018, le Tribunal ap- portera les précisions suivantes, quand bien même les arguments des re- courantes concernent – sur ce point – uniquement la (non) motivation de la décision d’approbation à l’octroi de leur autorisation de séjour, auquel elles ne disposent plus d’un intérêt actuel dans le cadre de la présente procédure (consid. 1.3.3 à 1.3.5 supra). 3.1 L’obligation de motiver, déduite du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l’art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81

F-6329/2018 Page 9 consid. 2.2 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2.1 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1). 3.2 Il s’agit d’abord de souligner que l’OCPM, qui a transmis au SEM les dossiers des intéressées pour approbation à l’octroi en leur faveur d’une autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, a accepté – à plus forte raison – qu’une telle autorisation leur soit octroyée sous l’angle de la let. b de cette même disposition, qui s’applique à titre subsi- diaire lorsque les conditions de la let. a ne sont pas réunies (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêt du TAF C-5258/2013 du 8 octobre 2015 consid. 5.8 et 6.2). Ce, d’autant plus que l’autorité administrative cantonale se doit d’ap- pliquer aux faits de la cause toute disposition légale topique (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3). 3.3 Dans ce contexte, bien qu’il eût été préférable que l’autorité inférieure informât les intéressées qu’elle envisageait de statuer sous l’angle de la let. b de cette disposition, le Tribunal retient ensuite que même si celles-ci disposaient encore d’un intérêt actuel à l’octroi d’une (nouvelle) autorisa- tion de séjour dans le cadre de la présente procédure, il s’agirait d’admettre que dans la mesure où le SEM a mentionné, dans son courrier du 26 sep- tembre 2018, les raisons pour lesquelles il estimait que les conditions de l’art. 50 al.1 let. a LEtr n’étaient pas remplies, une violation de leur droit d’être entendues par l’autorité inférieure devrait être considérée comme ayant été réparée. Le Tribunal rappelle à ce propos que le SEM, donnant suite à une proposition d’approbation de l’autorité cantonale, est tenu d’examiner les conditions permettant à l’étranger de séjourner en Suisse quelle que soit la base légale (ATF 137 I 195 consid. 2.3 ; arrêt du TF 2C_800/2019 consid. 3.4.4 et arrêt du TAF F-1734/2019 consid. 4.2, 4.3.4 et 5.5). Dans cette hypothèse enfin, étant donné que l’autorité cantonale pouvait s’attendre à ce que le SEM fasse application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, il n’aurait pas été nécessaire que l’autorité inférieure interpelât l’OCPM avant de statuer (cf. arrêt du TAF F-1734/2019 consid. 4.3.4 in fine). 3.4 Il s’ensuit que le grief implicitement tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté. 4. 4.1 Le 1 er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre

F-6329/2018 Page 10 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrés en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 4.2 Selon la jurisprudence, en cas de modification législative intervenue durant la procédure devant l'autorité administrative de première instance et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au mo- ment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe à régler un comportement futur (cf., notamment, ATF 139 II 263 consid. 6 et 139 II 243 consid. 11.1). Cela étant, une autorité judiciaire de recours doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision atta- quée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d'ordre pu- blic, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l'intervalle. Ainsi, un changement de loi intervenu au cours d'une pro- cédure de recours devant un tribunal administratif n'a en principe pas à être pris en considération, à moins qu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics pré- pondérants (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3; arrêt du TAF F-3383/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.2). Une autre exception se conçoit dans l'hypothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de la décision prise selon l'ancien droit, ainsi que dans l'hypothèse où la nouvelle règlementation est plus favorable à l'admi- nistré que l'ancien droit (sur ces questions : arrêt du TAF F-4686/2018 du 25 mai 2020 consid. 3.2 et 3.3). 4.3 En l'occurrence, l'autorité inférieure a rendu sa décision sous l'empire de l'ancien droit. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nou- velles dispositions. 4.3.1 L'art. 34 al. 4 LEtr (LEI) dans sa nouvelle teneur met encore un accent supplémentaire sur l'apprentissage de la langue, considéré comme un élé- ment central de l'intégration, en exigeant que l'étranger soit apte à « bien »

F-6329/2018 Page 11 communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (cf. Mes- sage relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration] du 8 mars 2013 [ci-après : Message du CF Intégration], FF 2013 2131, 2151). Cela signifie concrètement qu’il doit prouver qu’il possède des connais- sances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du Cadre de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe et des compétences écrites du niveau A1 au mini- mum (cf. art. 62 al. 1bis de l'OASA dans sa nouvelle teneur). L’art. 77d OASA (novelle) précise, quant à lui, de quelle manière les compétences linguistiques sont attestées et les exigences de qualité auxquelles les at- testations de compétences linguistiques (certificat, diplôme ou autres) doi- vent répondre (cf., à ce sujet, Rapport explicatif de la Modification de l’or- donnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lu- crative du 2 août 2018, art. 77d OASA, p. 20 s., consultable sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Actualité > Projets de législation en cours

Projets de législation terminés > Paquet 2 : Modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA] et révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers [OIE] ; voir aussi Directives et commentaires du SEM - I. Domaine des étrangers [ci-après : Directives LEI], version actualisée au 1 er novembre 2019, ch. 3.3.1.3, p. 43 ss, consultable sur le site du SEM : www.sem.ad- min.ch, sous Publications & services > Directives et circulaires > I. Do- maine des étrangers [sites consultés en juin 2020]). Bien que le Conseil fédéral ait, à plusieurs reprises, souligné le rôle central que joue l’acquisition de compétences linguistiques dans le processus d’in- tégration des étrangers (cf. Message du CF Intégration, p. 2139 et 2151), cette circonstance ne constitue pas un intérêt public qualifiable de prépon- dérant ou majeur qui justifierait une application immédiate du nouveau droit, dès lors que ces modifications ne visent pas à protéger des biens juridiques essentiels de la population, tels que la vie ou la santé, ou à ga- rantir plus généralement la sécurité publique ou le respect des libertés fon- damentales des individus (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 in fine ; arrêt du TAF F-4686/2018 consid. 3.4.1). 4.3.2 Le Tribunal appliquera donc la LEtr, l’OASA et l’OIE dans leur teneur et leurs dénominations en vigueur avant le 1 er janvier 2019. En vertu de l’art. 40 LEtr, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées notamment en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr).

F-6329/2018 Page 12 En date du 1 er juin 2019 est entrée en vigueur la modification de l'art. 99 LEtr (LEI) relatif à la procédure d'approbation (RO 2019 1413, FF 2018). Cette modification législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l’art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l’art. 99 1 e phrase LEtr (cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4). En l’espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en faveur des intéressées, en application de l'art. 85 OASA et de l’art. 3 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision de l’autorité cantonale du 21 février 2018 de délivrer aux recourantes une autorisation d’établisse- ment fondée sur l’art. 34 al. 4 LEtr. 5.

5.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation (art. 33 LEtr). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans con- ditions (art. 34 al. 1 LEtr). Le droit de présence fondé sur une autorisation d'établissement est ainsi le plus stable qui soit pour un étranger (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 143 ; arrêt du TAF F-1734/2019 consid. 6.3). En vertu de l'art. 34 LEtr, qui est une disposition de nature potestative, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Peu- vent en revanche se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'éta- blissement, à certaines conditions, les conjoints ou enfants étrangers de moins de douze ans de citoyens helvétiques ou de titulaires d'une autori- sation d'établissement (art. 42 al. 3 et 4 et art. 43 al. 2 et 3 LEtr), ainsi que les ressortissants de pays ayant conclu un traité d'établissement avec la Suisse (MINH SON NGUYEN, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ad art. 34 LEtr p. 325 et p. 327 ss. ; voir également MARC SPESCHA, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka [éd.], Kommentar zum Migrations- recht, Zurich 2015, ad art. 34 LEtr, p. 133 ; HUNZIKER/KÖNIG, in :

F-6329/2018 Page 13 Caroni/Gächter/Thurnheer [éd.], Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 34 LEtr, p. 281 ss). 5.2 Dans le cas d’espèce, le deuxième époux de la recourante 1 est un ressortissant suisse. Ensuite de la célébration de leur mariage, le 11 dé- cembre 2012, des autorisations de séjour ont été délivrées à celle-ci (re- groupement familial auprès de son époux) ainsi qu’à sa fille (regroupement familial auprès de sa mère) en date du 8 avril 2013. A la date de séparation du couple (1 er juin 2016), l’intéressée ne pouvait se prévaloir que d’un séjour d’un peu plus de trois ans au bénéficie d’une autorisation de séjour, alors que l’art. 42 al. 3 LEtr requiert un séjour légal ininterrompu de cinq ans. Sa fille, issue d’un «premier lit» et âgée de plus de douze ans, ne peut davantage prétendre à la délivrance d’une autorisa- tion d’établissement sur la base de l’art. 42 al. 4 LEtr. Compte tenu du fait que la séparation des époux – qui remonte à quatre ans – doit être consi- dérée comme définitive (arrêt du TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 con- sid. 3.1), ce n’est plus l’art. 42 al. 3 LEtr qui s’applique, mais l’art. 34 LEtr (cf. art. 50 al. 3 LEtr). En outre, en tant que citoyennes tunisiennes, les recourantes ne peuvent se prévaloir d’aucun traité ou accord d’établisse- ment qui leur conférerait un droit à l’octroi d’une autorisation d’établisse- ment (voir Directives du SEM, version au 1 er novembre 2019, publiées sous: www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circu- laires > I. Domaine des étrangers, ch. 0.2.1.3.2 et 3.5.2.1 [site internet con- sulté en juin 2020]). 5.3 En vertu de l'art. 34 al. 2 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger, pour autant qu'il ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au béné- fice d'une autorisation de séjour (let. a), et qu'il n'existe aucun motif de ré- vocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du re- quérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (cf. art. 60 OASA). L'art. 34 al. 4 LEtr prévoit, quant à lui, qu'une autorisation d'établissement peut être accordée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. Cette possibilité d'octroyer une autorisation d'établissement déjà après cinq ans aux étrangers qui se sont intégrés avec succès est susceptible

F-6329/2018 Page 14 d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ch. 1.3.6.3 p. 3508). Conformément à l’art. 54 al. 2 LEtr (dans sa version valable jusqu’au 1 er janvier 2019), les autorités tiennent compte du degré d’intégration de l’étranger lors de l’octroi d’une autorisation d’établis- sement (art. 34 al. 4 LEtr). 5.4 Les conditions posées à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établisse- ment en cas d'intégration réussie au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr figurent – de manière non exhaustive – à l'art. 62 OASA. Selon le premier alinéa de cette disposition, l'autorisation d'établissement peut être octroyée en cas d'inté- gration réussie, notamment lorsque l'étranger : respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de con- naissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Cadre européen commun de réfé- rence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe, les connaissances d'une autre langue nationale pouvant également être prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c). En outre, l’examen de la de- mande d’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement tient compte du degré d’intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans (al. 2). 5.5 La notion d'intégration réussie qui figure dans le titre et dans le texte de l'art. 62 al. 1 OASA, comme dans la version allemande de l'art. 34 al. 4 LEtr ("erfolgreiche Integration"), apparaît également à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Pour des raisons de cohérence interne à la loi, il se justifie de consi- dérer que la notion d'intégration réussie de cette dernière disposition – en relation avec l'art. 77 al. 4 OASA – recouvre globalement les mêmes as- pects que ceux évoqués aux art. 34 al. 4 LEtr et 62 OASA (cf. arrêt du TAF F-4152/2016 du 27 juin 2018 consid. 4.5 ; GONSETH/CHATTON, La notion d’intégration dans la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal admi- nistratif fédéral, in : Achermann/Boillet/Caroni/Epiney/Künzli/Uebersax [éd.], Annuaire du droit des migrations 2018/2019, Berne 2019, p. 109). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr qui peut être reprise, la notion d'intégration réussie doit être examinée à l'aune d'une appréciation globale des circonstances, les auto- rités compétentes disposant d'un large pouvoir d'appréciation dans l'appli- cation des critères d'intégration (cf., entre autres, arrêt du TF 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1). Toutefois, comme les droits conférés par une autorisation d'établissement sont plus étendus que ceux conférés, notamment, par une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEtr (cf. arrêt

F-6329/2018 Page 15 du TAF F-1734/2019 consid. 6.3), il se justifie que les exigences liées au niveau d'intégration pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement soient plus élevées (cf. arrêts du TAF F-1335/2018 du 4 octobre 2018 con- sid. 4.3 et F-4152/2016 du 27 juin 2018 consid. 4.5; cf. aussi HUNZIKER/KÖ- NIG, op. cit., p. 290). 6. 6.1 En l’occurrence, il n’est nullement contesté que les intéressées rem- plissent la condition du séjour ininterrompu de cinq ans au bénéfice d’une autorisation de séjour prévue par l’art. 34 al. 4 LEtr. Par ailleurs, elles n’ont fait l’objet d’aucune poursuite ou acte de défaut de biens durant leur séjour en Suisse (cf. décision du SEM du 4 octobre 2018 [p. 5] et extraits du re- gistre des poursuites des 10 avril 2018, 4 octobre 2017, 14 décembre 2016, 11 juillet 2016 et 11 janvier 2012). S’agissant du comportement en Suisse de la recourante 1, il y a lieu de relever qu’elle y a séjourné illégalement, avec sa fille, durant près de deux ans (cf. fiche-analyse de l’autorité inférieure du 12 avril 2018 [p. 3]), soit à compter de l’expiration des visas Schengen qui leur ont été délivrés en 2007 et 2010. Ce comportement, s’il est répréhensible, remonte à une di- zaine d’années et peut – déjà pour ce motif – être relativisé. En outre, dès l’officialisation, courant 2012, de la procédure en vue du mariage de la re- courante 1 avec son fiancé suisse, puis après la célébration de ce mariage et consécutivement à la séparation du couple, les intéressées n’ont plus contrevenu aux prescriptions en matière de droit des étrangers. En effet, la recourante 1 n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale ni en lien avec son séjour illégal, ni par la suite, comme l’a du reste relevé l’autorité inférieure dans sa décision (cf. décision du SEM du 4 octobre 2018 [p. 5]; cf. également extrait du casier judiciaire du 23 juin 2015 et certificat de bonne vie et mœurs du 25 juin 2015). Fort de ce constat, le Tribunal exa- minera de manière plus approfondie si la recourante 1 peut prétendre à une intégration suffisante du point de vue de ses connaissances linguis- tiques (consid. 6.2 infra), sur les plans professionnel et économique (con- sid. 6.3 infra) ainsi que sur le plan social (consid. 6.4 infra), avant d’envisa- ger la situation de la recourante 2 (consid. 6.5 infra). 6.2 En ce qui concerne les connaissances linguistiques, l’art. 34 al. 4 LEtr requiert des «bonnes connaissances d'une langue nationale», ce qui, d’après l’art. 62 al. 1 let. b OASA, correspond à des connaissances de la langue parlée au lieu du domicile du niveau A2 au minimum.

F-6329/2018 Page 16 En l’occurrence, la recourante 1 a participé avec succès à deux formations de perfectionnement «français écrit B2 (avancé)» respectivement «fran- çais niveau C1 (supérieur)» du B._______ en 2013/2014 et en 2015/2016 (cf. certificats des 25 février 2014 et 4 mars 2016). Elle a également obtenu un résultat de 99 points (sur 134) dans une évaluation informatisée de ses connaissances de français (expression écrite, compréhension de l’écrit ; grammaire, orthographe/conjugaison, vocabulaire) menée par C._______ (cf. attestation du 24 mars 2014). Il convient ainsi d’admettre que la recou- rante 1 remplit la condition des connaissances linguistiques prévue à l’art. 34 al. 4 LEtr. 6.3 S’agissant de l’intégration économico-professionnelle de l’intéressée, il y a lieu de constater ce qui suit. 6.3.1 Elle a travaillé depuis le mois de janvier 2015 en tant qu’aide admi- nistrative et monitrice auprès de la Maison de quartier D._______ (E.), après y avoir effectué un stage administratif durant les mois de mai 2014 et juin 2014 (cf. attestations des 2 juillet 2014, 12 octobre 2015, 30 juin 2016 et 13 octobre 2016 ; fiches de salaire pour la période de mars 2016 à novembre 2018). Elle a également œuvré en qualité de monitrice d’encadrement au sein de la Fondation F., entre les mois de juillet 2015 et juillet 2016 (cf. attestation du 1 er novembre 2016). Durant les mois d’avril et mai 2016, l’intéressée a suivi une «formation pour les fonctions d’encadrement des activités du temps libre» auprès de la Haute école de travail social de G._______ (cf. attestation du 23 mai 2016). Le 29 juin 2016, la recourante 1 a obtenu un diplôme d’aide-comptable, délivré par la Fondation H._______ (G.), à l’issue d’une formation de 220 périodes. Entre les mois de décembre 2016 et juin 2017, elle a effectué un stage auprès de la fiduciaire I., à J., avant d’y être engagée – grâce à une allocation d’initiation au travail (AIT) de six mois – en tant qu’aide-comptable à partir du mois de novembre 2017, à un taux de 50% et pour un salaire mensuel brut de Fr. 2'250.- (cf. contrat de stage du 6 décembre 2016, promesse d’embauche du 6 octobre 2017, contrat de tra- vail du 11 octobre 2017, fiches de salaire de janvier 2018, février 2018 et mars 2018, attestation du 24 avril 2018, formulaire «allocations d’initiation au travail – Bilan» du 8 mai 2018). En parallèle à cet emploi, elle a poursuivi son activité au sein de la Maison de quartier D. à un taux d’occu- pation compris entre 5% et 10 %. A compter du 1 er juillet 2018, son taux

F-6329/2018 Page 17 d’activité auprès de I._______ a été porté à 60%, pour un salaire mensuel brut de Fr. 2'880.- (cf. observations du 28 mai 2018 [p. 5] et du 23 août 2018 [p. 3] à l’autorité inférieure ainsi que contrat de travail à durée indé- terminée du 1 er juillet 2018 ; fiches de salaire pour la période septembre 2018 – novembre 2018). Depuis le 1 er juillet 2019, son taux d’activité au- près de I._______ a été porté à 80%, pour un salaire mensuel brut de Fr. 4’000.- (cf. avenant au contrat de travail à durée indéterminée du 29 mars 2019). La recourante 1 perçoit en outre de Z._______ une somme mensuelle de Fr. 300.- à titre de contribution d’entretien (cf. récépissés et extraits de comptes bancaires pour la période de janvier 2015 à janvier 2019). En revanche, il ne ressort pas du dossier de la cause que W._______ verserait régulièrement à la recourante 1 la somme mensuelle convenue de Fr. 2’500.- à titre de contribution d’entretien. 6.3.2 Il apparaît donc que la recourante 1, depuis de nombreuses années, a manifesté sa volonté de participer à la vie économique. Son parcours professionnel, consolidé par plusieurs stages et formations, a suivi une évolution favorable, notamment en terme de salaire. Sa volonté d’assurer son autonomie financière est d’ailleurs illustrée par son actuel revenu, qui paraît suffisant pour lui permettre de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille (cf. arrêt du TAF F-3419/2018 du 29 avril 2019 consid. 9.2). 6.3.3 Dans la décision entreprise du 4 octobre 2018, le SEM a toutefois retenu en défaveur de l’intéressée sa dépendance à l’aide sociale, entre les mois de juin 2016 et septembre 2016, pour un montant total de Fr. 6'753,70.- (cf. attestations de K._______ [G._______] des 5 juillet 2016, 9 décembre 2016, 26 septembre 2017 et 21 février 2018). Certes, le recours d'une personne étrangère à l'aide sociale peut constituer un indice traduisant un manque de participation à la vie économique au sens de l'art. 62 al. 1 let. c OASA. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en lien avec l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période rela- tivement longue (cf. arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 con- sid. 3.2 et 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1).

En l’espèce, il faut cependant admettre que l'intéressée a su renverser le cours des choses (cf. en ce sens arrêt du TF 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.4 et arrêt du TAF F-3518/2017 du 12 avril 2019 consid. 9.2).

F-6329/2018 Page 18 Le soutien financier qui lui a été accordé, à la suite immédiate de la rupture de sa seconde union, n’a été que temporaire et remonte à quelque quatre ans. Il s’agit, de manière plus générale, de tenir également compte du fait qu’elle a dû assumer (seule) la prise en charge de sa fille (cf. recours du 5 novembre 2018 [p. 15], courriel de Z._______ du 16 janvier 2018 et at- testation notariée du 12 juin 2012 ; arrêts du TAF C-5587/2013 du 24 avril 2015 consid. 7.5 et C-6067/2012 du 20 septembre 2013 consid. 6.7).

L’intéressée a néanmoins pris les mesures nécessaires pour s’assurer aussi rapidement que possible une situation financière stable, notamment en terminant sa formation d’aide-comptable, obtenant ainsi un diplôme qui lui a permis d’être engagée – d’abord en tant que stagiaire, puis au béné- fice d’un contrat de travail à durée indéterminée – par la fiduciaire I.. En considération de l’ensemble des éléments du dossier, tout porte à croire qu'à l'avenir, elle pourra continuer à exercer son activité lu- crative régulière et ainsi assurer son indépendance financière. Il convient enfin de reconnaître avec le mandataire que l’on ne saurait re- procher à l’intéressée de n’avoir pas procédé au remboursement de l’aide sociale perçue, dans la mesure où K. a précisément renoncé à exiger le remboursement des aides financières versées (cf. recours du 5 novembre 2018 [p. 5] et observations du 23 août 2018 [p. 4] ainsi que cour- riel de K._______ du 21 février 2017; arrêt du TAF F-4686/2018 consid. 7.3.1). 6.3.4 Dans de telles circonstances et bien que l’on puisse être plus exi- geant vis-à-vis d’une personne requérant l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement, il y a lieu d’admettre que l’intéressée peut, à l’heure ac- tuelle, se prévaloir d’une intégration professionnelle et financière réussie. 6.4 Sur le plan social, il appert que la recourante 1 est active dans la vie associative du canton de Genève, où elle a su se constituer un important réseau. En 2014, elle s’est engagée en tant que bénévole auprès de l’as- sociation de la Maison de quartier de L._______, avant d’être élue tréso- rière au sein du comité de gestion de l’association en avril 2015, fonction à laquelle elle a renoncé au mois de mars 2018 ensuite de son déména- gement dans une autre commune (cf. attestation du 2 octobre 2015 [qui décrit l’intéressée comme «engagée, compétente, joyeuse et disponible»], attestation du 12 octobre 2016, attestation du 30 avril 2018, lettre de sou- tien du 3 mai 2018 [qui décrit l’intéressée comme «entièrement intégrée dans la vie locale et citoyenne de notre pays»]).

F-6329/2018 Page 19 Durant les mois de septembre 2014 et octobre 2014, elle a effectué un stage dans le cadre du festival M._______ (cf. attestation du 23 octobre 2014). En parallèle à son activité salariée pour la Maison de quartier D._______ (consid. 6.3.1 supra), elle participe bénévolement à un projet de soutien aux familles migrantes développé par cette institution (cf. lettre de soutien du 26 avril 2018, qui souligne la polyvalence et la bonne intégration de l’intéressée). 6.5 Quant à la recourante 2, force est de constater qu’au vu de son par- cours scolaire, son intégration est réussie au sens de l’art. 62 OASA. En juin 2019, à l’issue de sa 10 e année (section littéraire scientifique, profil langues vivantes), elle s’est vu délivrer un certificat (qui souligne «la qualité de son travail et de son comportement ») et a été promue en 11 e année avec une moyenne générale de 5,2. En particulier, ses moyennes en fran- çais (5,2) et en allemand (5,8) attestent de bonnes connaissances de deux langues nationales. Sa maîtresse de classe a souligné le sérieux du travail fourni tout au long de l’année scolaire (cf. bulletin scolaire de cycle d’orien- tation – N._______ du 24 juin 2019, bulletin d’évaluation du comportement en fin d’année du 21 juin 2019 et certificat d’études de juin 2019). Plus généralement, le parcours de la recourante 2 – scolarisée en Suisse dès 2010 – s’est déroulé de manière positive, que ce soit au regard des notes qu’elle a obtenues ou du comportement qu’elle a adopté (cf. évalua- tion informative du 15 octobre 2018, dans laquelle sa maîtresse de classe souligne que l’intéressée est «une élève sympathique qui obtient de très bons résultats» ; cf. attestation de l’établissement O._______ du 18 oc- tobre 2011 et copie du dossier élève de l’intéressée, attestation de l’éta- blissement de L._______ du 4 juillet 2016 [qui indique qu’elle a obtenu de «bonnes moyennes annuelles» et qu’elle «entretient de bonnes relations avec ses camarades et enseignants»] et bulletin de promotion au cycle d’orientation de l’enseignement secondaire I du 16 juin 2017 [qui fait état d’une moyenne en français II de 5,5 pour l’année scolaire 2016-2017, ainsi que d’une moyenne de mathématiques de 5,2]). 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable, la décision attaquée annulée et l’octroi anticipé d’une auto- risation d’établissement en faveur des recourantes approuvé.

F-6329/2018 Page 20 Compte tenu de l’issue du présent litige, et dans la mesure où la condition du séjour en Suisse d’au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, au sens de l’art. 34 al. 2 let. a LEtr, n’est clairement pas remplie en l’espèce (consid. 5.3 supra), il n’est pas nécessaire de se pencher plus avant sur la question de savoir si l’élargissement du champ d’examen récemment imposé par le Tribunal fédéral (arrêt du TF 2C_800/2019) vaut également lorsque l’approbation à l’octroi d’une autori- sation d’établissement - quels qu’en soient les motifs - est en jeu (cf. arrêt du TAF F-1734/2019 consid. 4.3.4). 8.

8.1 En tant qu’elles ne succombent qu’en lien avec une conclusion subsi- diaire, tout en obtenant gain de cause quant à leur conclusion principale (consid. 1.3.5 supra), les recourantes – qui ont au surplus été mises au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 5 février 2019 – n’ont pas à supporter de frais de procédure, pas plus que l'autorité inférieure (art. 63 al. 1 et 2 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). 8.2 L'octroi de l'assistance judiciaire totale ne dispense pas la partie déboutée de l'obligation de payer une indemnité à titre de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 et 2 PA à celle ayant, totalement ou partiellement, obtenu gain de cause (cf. arrêt du TAF C-5974/2013 du 8 juillet 2015 consid. 12.2). En effet, sachant que la partie mise au bénéfice de l'assistance judiciaire est tenue, en cas de retour à meilleure fortune, de rembourser l'indemnité à titre de frais et honoraires qui a été versée à son défenseur d'office (art. 65 al. 4 PA), il ne serait ni justifié ni équitable de lui faire supporter cette obligation de remboursement si et dans la mesure où elle a obtenu gain de cause (arrêt du TAF F-2015/2016 du 31 août 2017 consid. 9.3). Il convient dès lors d'allouer aux recourantes une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité de première instance (qui succombe presque entièrement), pour les frais «indispensables et relativement élevés» qui leur ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA ainsi qu’art. 6a et 7 al. 1 FITAF; cf. ATF 131 II 200 consid. 7.2). 8.3 L'autorité appelée à fixer les dépens sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont

F-6329/2018 Page 21 indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (art. 8 al. 2 a contrario FITAF ; cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 271 n. 4.84). En outre, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3). 8.3.1 Le mandataire a produit une note d’honoraires le 9 mai 2019 et une note d’honoraires actualisée le 21 janvier 2020, chiffrant ses prestations à un montant total de Fr. 4'116,80.- pour 19 heures 35 minutes de travail. Eu égard à des cas similaires, le Tribunal estime qu’il y a lieu de réduire l’ampleur des prestations facturées. Il s’agit en particulier de tenir compte du fait que le mandataire défendait déjà les intérêts des recourantes durant une partie de la procédure de première instance, procédure dans laquelle ce dernier a présenté une argumentation en partie similaire à celle qu'il a avancée par-devant le Tribunal (arrêt du TAF F-2191/2016 du 19 avril 2018 consid. 10).

En outre, le temps consacré à la rédaction de la réplique du 9 avril 2019 (7 heures pour 8 pages) paraît disproportionné, rapporté au temps consa- cré à la rédaction du recours du 5 novembre 2018 (6 heures pour 23 pages).

Il sied de réduire le temps consacré à certaines autres activités, également détaillées dans la note d’honoraires du 21 janvier 2020 (cf. trois courriels envoyés le même jour [30 avril 2019] par le mandataire à ses clientes).

Enfin, concernant le tarif horaire, il y a lieu de retenir celui qui a été avancé par le mandataire, soit Fr. 200.- (art. 10 al. 2 FITAF).

8.3.2 Dès lors, compte tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et des opérations indispensables effectuées par le mandataire professionnel, le Tribunal arrête à Fr. 2’500.- (TVA comprise) le montant dû à titre de dé- pens. Il sera précisé que ce montant reste dans le cadre des dépens stan- dards octroyés par le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral dans des affaires relevant du droit des étrangers qui présentent des diffi- cultés particulières comme cela était le cas en l'espèce (cf. arrêt du TAF F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 10.2).

Pour des raisons d’économie de procédure, il convient enfin de porter à la connaissance de l’autorité inférieure une copie des observations des

F-6329/2018 Page 22 recourantes du 1 er juin 2020, en même temps que survient la présente no- tification.

(dispositif et voies de droit - pages suivantes)

F-6329/2018 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable. 2. La décision entreprise est annulée. L'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur des recourantes est approuvé. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Un montant de 2’500 francs est alloué aux recourantes à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – aux recourantes, par l’entremise de leur mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour (annexe : copie des observations des recourantes du 1 er juin 2020) – en copie, à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, avec dossier en retour

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

F-6329/2018 Page 24 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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