B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6327/2020
A r r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 2 3 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Regula Schenker Senn, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-6327/2020 Page 2 Faits : A.
A.a Le 4 décembre 2018, X._______ (ci-après : la recourante 1), ressor- tissante du Brésil, née le (...) 1999, est entrée en Suisse. Elle a complété et signé un rapport d’arrivée auprès de la Commune de A._______ (VD) en date du 5 juin 2019. Par courrier du 18 octobre 2019, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a requis de l’intéressée des pièces et informations complémentaires. Le 20 décembre 2019, celle-ci a précisé qu’elle désirait séjourner en Suisse au titre du regroupement familial avec sa mère, Z., ressor- tissante du Brésil, née le (...) 1975. Cette dernière est titulaire d’une auto- risation d’établissement, ensuite de son mariage avec un ressortissant por- tugais, W., né le (...) 1966, également titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. A.b Le 9 juin 2020, le SPOP s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autori- sation de séjour à X., en application de l’article 3 Annexe l ALCP, et a transmis Ie dossier de la cause au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) pour approbation. Le 20 août 2020, le SEM a informé l’intéressée de son intention de refuser de donner son approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour proposée par les autorités cantonales vaudoises, tout en lui donnant l’opportunité de faire valoir ses observations. Par courrier du 18 septembre 2020, X. a transmis ses détermina- tions au SEM dans le cadre du droit d’être entendu. Tout en se prévalant de la protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH, elle a souligné, en substance, qu’elle remplissait également les conditions requises par I’ALCP en matière de regroupement familial et que son comportement n’était pas constitutif d’un abus de droit. EIle a également invoqué sa vul- nérabilité en joignant notamment à ses observations un courrier d’une psy- chologue scolaire indiquant qu’eIle était suivie en raison de troubles an- xieux et dépressifs. B. Par décision du 17 novembre 2020, le SEM a refusé de donner son
F-6327/2020 Page 3 approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de X._______ et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse.
En date du 15 décembre 2020, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Ie Tribunal ou TAF), concluant principalement à la délivrance d’une autorisation de séjour et, subsidiairement, à l’octroi d’une admission provisoire. C.
C.a Par ordonnance du 16 avril 2021, le Tribunal a transmis un double de l’acte de recours du 15 décembre 2020 au SEM et l’a invité à déposer sa réponse. Dans sa réponse du 17 mai 2021, le SEM a proposé le rejet du recours dans toutes ses conclusions et la confirmation de la décision attaquée. Par ordonnance du 19 juillet 2021, le Tribunal a transmis un double de la réponse de l’autorité inférieure à la recourante 1 et lui a imparti un délai pour déposer sa réplique, tout en requérant du SPOP la production du dos- sier cantonal. Le 26 juillet 2021, le SPOP a produit le dossier de la recourante 1 et de sa mère Z.. La recourante 1 a produit ses observations le 13 septembre 2021; celles- ci ont été transmises à l’autorité inférieure par le Tribunal en date du 3 dé- cembre 2021. C.b Par ordonnance d’actualisation du 27 juillet 2022, le Tribunal a informé la recourante 1 que l’instruction de l’affaire avait été confiée à un nouveau juge et l’a invitée à fournir des informations et moyens de preuve supplé- mentaires, portant principalement sur sa situation financière, profession- nelle, familiale et personnelle. Le 26 août 2022, la recourante 1 a produit la plupart des renseignements et pièces requis. Elle a également indiqué avoir donné naissance, le 26 décembre 2021, à l’enfant Y. (ci-après : la recourante 2), de nationalité brésilienne, dont le père était V._______, ressortissant bolivien, né le (...) 1996, titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE.
F-6327/2020 Page 4 Par ordonnance du 12 septembre 2022, le Tribunal a imparti un délai à la recourante 1 pour fournir des renseignements et moyens de preuve com- plémentaires. En date du 23 septembre 2022, la recourante 1 a fourni une partie des renseignements et pièces requis par le Tribunal. Par ordonnance du 3 octobre 2022, le Tribunal a transmis à l’autorité infé- rieure une copie des observations de la recourante 1 des 26 août et 23 septembre 2022, pour information. Par ordonnance du 24 octobre 2022, le Tribunal a imparti un délai à la re- courante 1 pour fournir des renseignements et moyens de preuve complé- mentaires, tout en invitant les parties à se prononcer sur l’opportunité d’étendre la procédure à l’enfant Y.. Le 8 novembre 2022, le SEM a informé le Tribunal qu’il n’avait pas d’ob- jection à l’extension de la procédure à l’enfant. Par ordonnance du 14 no- vembre 2022, le Tribunal a porté lesdites observations à la connaissance de la recourante 1. Le 14 novembre 2022, la recourante 1 a produit une série de pièces et a informé le Tribunal qu’elle estimait nécessaire d’étendre la procédure à l’enfant. Par ordonnance du 21 novembre 2022, le Tribunal a porté lesdites observations à la connaissance de l’autorité inférieure. En date du 21 no- vembre 2022, la recourante 1 a produit une pièce complémentaire. C.c Par décision incidente du 30 novembre 2022, le Tribunal a reconnu la qualité de partie à la recourante 2 et a transmis au SEM une copie de la pièce produite par les recourantes le 21 novembre 2022. Le 8 décembre 2022, les recourantes ont versé au dossier des pièces com- plémentaires, dont le Tribunal a requis la production en original par ordon- nance du 16 décembre 2022. Le 20 décembre 2022, les recourantes se sont exécutées, tout en versant des documents supplémentaires au dossier. Par ordonnance du 9 janvier 2023, le Tribunal a transmis au SEM et au SPOP une copie des courriers des recourantes des 8 décembre et 20 dé- cembre 2022, invité ces deux autorités à déposer leurs observations, prié le SPOP de produire les dossiers de V. et de sa mère U._______ (ressortissante bolivienne, née le [...] 1972, titulaire d’une autorisation de
F-6327/2020 Page 5 séjour UE/AELE) et imparti aux recourantes un délai pour fournir une série de renseignements et moyens de preuve. C.d Le 18 janvier 2023, le SPOP a produit les dossiers de V._______ et de sa mère U._______. Les 27 janvier et 30 janvier 2023, le SEM respectivement le SPOP ont dé- posé leurs observations. Par ordonnance du 8 février 2023, le Tribunal a, d’une part, transmis aux recourantes un double des observations de ces deux autorités et, d’autre part, transmis au SEM un double des observa- tions du SPOP. Le 21 février 2023, les recourantes ont produit un lot de pièces addition- nelles, accompagnées de leurs déterminations, que le Tribunal a trans- mises à l’autorité inférieure par ordonnance du 27 février 2023. Les 9 mars, 4 avril et 15 mai 2023, les recourantes ont versé en cause des pièces supplémentaires, que le Tribunal a transmises pour information au SEM par ordonnances des 16 mars, 20 avril et 22 mai 2023. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d'une autori- sation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue comme autorité précé- dant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
F-6327/2020 Page 6 1.3 X._______, qui agit pour elle-même et sa fille, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Le Tribunal est tenu d'appliquer à l'état de fait constaté la règle juridique qu'il tient pour pertinente. Cela a notamment pour consé- quence qu'il peut, par un raisonnement relevant de la substitution de mo- tifs, admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été avancés par le recourant, ou qu'il peut confirmer la décision attaquée avec une autre argumentation que celle qui a été retenue par l'autorité inférieure. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au mo- ment où il statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2, 2014/1 consid. 2 et 2011/1 consid. 2). 3.
3.1 Dans sa version en vigueur depuis le 1 er juin 2019 (RO 2019 1413), l’art. 99 LEI - en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI - dispose que le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autori- tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité admi- nistrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut égale- ment en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (al. 2). 3.2 En l’espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4 ainsi que l’art. 3 let. f [dans sa version en vigueur depuis le 15 avril 2018] et l’art. 6 let. e [dans sa version en
F-6327/2020 Page 7 vigueur jusqu’au 31 janvier 2023] de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [ci-après : OA-DFJP ; RS 142.201.1]). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par le préavis du SPOP du 9 juin 2020 d’octroyer une autorisation de séjour à l’intéressée et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité can- tonale. 4. L’objet du litige porte sur la question de l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur des recourantes (cf. arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3 et 3.4.4). Il convient donc de se pencher sur les bases légales régissant la poursuite de leur séjour en Suisse. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). Conformément à son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 4.2 En vertu de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, en relation avec l’art. 7 let. d ALPC, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une par- tie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d’un logement approprié (cf. art. 3 par. 1 phr. 2 Annexe I ALCP). Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP) ainsi que les enfants du conjoint (beaux-enfants du ressortissant communautaire) qui remplissent l’une de ces deux conditions (ATF 136 II 65 consid. 3 et 4 ; arrêt du TF 2C_875/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1). Contrairement à la LEI, l’ALCP ne prévoit pas de délai pour demander le regroupement familial. Jusqu’à l’âge de 21 ans, le descendant d’une personne ressortissante d’une partie contrac- tante ou de son conjoint peut donc en tout temps obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. C’est le moment du dépôt de
F-6327/2020 Page 8 la demande de regroupement familial qui est pertinent pour déterminer l’âge de l’enfant (cf. notamment arrêts du TF 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1 et 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.2 ; ATAF 2020 VII/1 consid. 8.1). 4.3 Selon la jurisprudence, même fondé sur l’ALCP, le regroupement fami- lial ne doit pas être autorisé sans réserve. Il faut ainsi que le conjoint du parent regroupant donne son accord. Si le requérant est majeur au moment du dépôt de la demande de regroupement familial – comme cela est le cas en l’espèce –, les questions du respect de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107) et des droits exercés par le parent regroupant sur son descendant sont, en revanche, sans per- tinence. Il faut néanmoins qu’il existe une relation familiale minimale entre le parent en Suisse et le descendant qui a requis le regroupement familial (arrêts du TF 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1 et 2C_428/2010 du 14 juillet 2010 ; arrêts du TAF F-4854/2017 du 2 avril 2019 consid. 6.3, F-4129/2015 du 28 décembre 2016 consid. 6, C-2911/2011 du 30 no- vembre 2012 consid. 6.3 et C-6198/2011 du 25 octobre 2012 consid. 8.5). Comme l’a précisé le Tribunal fédéral, le regroupement familial est, en droit européen, avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des travailleurs, en permettant à ceux-ci de s’intégrer dans le pays d’accueil avec leur famille. Cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient l’exercer conjointement avec leur famille. L’ob- jectif du regroupement familial n’est pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éliminant l’obstacle important que représenterait pour eux l’obligation de se séparer de leurs proches (ATF 130 II 113 consid. 7.1 ; arrêt du TF 2C_875/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1). Le but que doit poursuivre le regroupement familial découlant de l’ALCP est donc de réunir la famille et de lui permettre de vivre sous le même toit (cf. notamment arrêts du TF 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1 et 2C_131/2016 10 novembre 2016 consid. 4.4). 4.4 Selon la jurisprudence, les droits accordés par les art. 3 par. 1 Annexe I ALCP et 7 let. d ALCP le sont par ailleurs sous réserve d’un abus de droit (ATF 136 II 177 consid. 3.2.2 ss). Il y a notamment abus de droit lorsque des indices montrent clairement que le regroupement familial n’est pas motivé par l’instauration d’une vie familiale, mais par des intérêts éco- nomiques, et que la demande de regroupement familial est déposée uni- quement dans le but d’éluder les prescriptions d’admission (cf. arrêt du TF
F-6327/2020 Page 9 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1). Selon le Tribunal fédéral, le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant d'atteindre l'âge limite peut, dans certaines circonstances, constituer un indice d'abus du droit conféré par l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP. Cela vaut en tout cas lorsque les descendants ne sont pas eux-mêmes ressortissants d'une partie contractante. Dans ce cas, l'enfant ne dispose en effet que d'un droit dérivé à une autorisation de séjour qui dépend du droit de séjour originaire de l'un des membres de sa famille et le risque d’un contourne- ment de l’ALCP est plus élevé, étant donné que les conditions de déli- vrance d’une autorisation de séjour au titre de la LEI sont restrictives. Au- delà de l'âge de 21 ans, le descendant lui-même non-ressortissant d'une partie contractante ne dispose en principe plus de droit de séjour en Suisse, à moins qu’il ne soit « à charge ». En pareille situation, plus l'enfant est âgé, plus il est indiqué de s'interroger sur l'intention du requérant. En effet, lorsque l'enfant attend le dernier moment pour bénéficier du regrou- pement familial, il y a lieu de se demander si la requête est motivée princi- palement par l'instauration d'une vie familiale ou par de purs intérêts éco- nomiques ou de convenance personnelle (cf. arrêt du TF 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1). 4.5 S’agissant de la condition du logement approprié au sens de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, le Tribunal fédéral a considéré que la notion de « lo- gement considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région » ne pouvait être tranchée au moyen d'une règle rigide, va- lable pour tout le territoire suisse, mais bien région par région au moyen d'un examen global concret. S'agissant du nombre de pièces et de la sur- face du logement en cause, il y avait lieu de tenir compte d'une part, du marché local du logement, et d'autre part, du nombre de personnes de la famille s'y installant, de la composition de la famille (couple, sexe, âge, infirmités ou besoins spécifiques, notamment des enfants en relation avec une éventuelle cohabitation mixte), ainsi que des possibilités d'aide au lo- gement et des moyens financiers exigibles. Il revenait aux instances can- tonales, celles-ci connaissant bien les conditions locales du marché du lo- gement et bénéficiant donc de la proximité nécessaire à cet examen, de constater que le logement occupé par les étrangers répond à ces critères (arrêt du TF 2C_416/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.2). A ce titre, la doctrine a toutefois précisé qu’en dépit du libellé de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, l’exigence de disposer d’un logement adéquat ne saurait en règle générale pouvoir justifier le refus du regroupement familial (cf. EPINEY/BLASER, in : Amarelle/Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP],
F-6327/2020 Page 10 Berne 2014, art. 7 n° 27 p. 102 et 103 ; voir également arrêt du TAF F-6030/2016 du 8 octobre 2018 consid. 5.4). 5.
5.1 En l’occurrence, l’autorité inférieure a retenu, dans sa décision du 17 novembre 2020, qu’un faisceau d’indices suffisant montrait que la venue en Suisse de X._______ auprès de sa mère n’avait pas pour but premier d’y reconstituer une communauté familiale, mais plutôt d’y trouver de meil- leures conditions d’existence. Le SEM a mis en avant le fait que l’intéres- sée était entrée en Suisse dans le cadre d’un séjour non soumis à autori- sation de 90 jours, mais qu’elle l’avait ensuite prolongé sans y être autori- sée par le SPOP, enfreignant ainsi les prescriptions en matière d’étrangers et mettant les autorités devant le fait accompli. L’autorité inférieure a également relativisé les liens entretenus avec sa mère, au regard de la situation familiale de l’intéressée et de son parcours au Brésil. Dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour, l’intéres- sée avait en effet indiqué que sa mère se trouvait en Suisse depuis treize ans et que son mariage en Suisse remontait à dix ans. Le SEM en a conclu que le relatif court séjour effectué par l’intéressée auprès de sa mère, en Suisse, à l’âge de 11 ans (recte : 12 ans), ne caractérisait pas à lui seul un lien particulier avec celle-ci. De plus, il n’apparaissait pas que l’intéressée aurait conservé avec sa mère un lien minimal durant la longue période pen- dant laquelle elle en avait été séparée, les versements d’argent effectués vers le Brésil durant l’année 2018 ne suffisant pas à établir une telle rela- tion. Il ne ressortait pas du dossier que Z._______ aurait manifesté la volonté de faire venir sa fille auprès d'elle dès la fin de sa scolarité au Brésil, soit dans le courant de l’année 2015. En effet, quelque quatre ans s’étaient écoulés avant l’annonce de son arrivée en Suisse au mois de juin 2019, sans que Z._______ n’eût manifesté dans l’intervalle son intention de re- quérir le regroupement familial. Sur le plan économique, le SEM a observé que X._______ avait fait men- tion des difficultés rencontrées sur le marché de l'emploi au Brésil, et a rappelé que sa volonté de s’engager dans une formation professionnelle, suite à son arrivée en Suisse, pouvait également constituer un indicateur d’une recherche d’indépendance, par opposition à la construction d’une vie de famille effective avec sa mère.
F-6327/2020 Page 11 L’autorité inférieure a donc estimé que l’intention principale de la recou- rante 1 (qui avait vécu séparée de sa mère pendant treize ans, sans que celle-ci n’eût manifesté une volonté avérée de réunir sa fille auprès d’elle) était, par sa demande de regroupement familial formulée tardivement, de s’intégrer au marché du travail. Ainsi, la demande de regroupement familial de l’intéressée n’avait pas été déposée en vue de maintenir une vie fami- liale effective et constituait un abus du droit au regroupement familial prévu par l’ALCP. 5.2 Dans son pourvoi du 15 décembre 2020, la recourante 1 a fait valoir que la décision du SEM contenait plusieurs erreurs de formulation, s’agis- sant notamment de sa scolarité (achevée en 2018 et non en 2015) et du fait qu’elle aurait cherché un emploi au Brésil. L’intéressée a souligné qu’elle avait passé toutes les années de sa petite enfance avec sa mère, jusqu'à ce que cette dernière s’installât en Suisse en 2011. La recourante 1 avait rejoint sa mère en Suisse (juste après son re-mariage) au mois d’août 2011 et y avait été scolarisée, passant six mois auprès de sa mère. Pour des raisons financières, la recourante 1 avait cependant dû retourner «temporairement» au Brésil. Sa mère lui avait régulièrement envoyé de l'argent et elles étaient restées en contact étroit et continu (téléphone, e-mail, Skype, Messenger, WhatsApp). Leur lien affectif et économique était toujours resté intact et le rôle de Z._______ avait été central dans la vie et l'éducation de sa fille. La recourante 1 avait de plus toujours été très proche de son beau-père, W., ainsi que des deux enfants que sa mère avait eues avec celui-ci, soit T. (née le [...] 2009) et S._______ (née le [...] 2013). Au Brésil, la recourante avait souffert de mal- traitances de la part de son père et de sa belle-mère (qui se servaient par ailleurs de l’argent envoyé par Z._______ à sa fille) ; à la fin de sa scolarité (en 2018), la recourante 1 avait tenté de se suicider, avant de venir re- joindre sa mère en Suisse, au mois de décembre 2018, et finalement de- mander le regroupement familial. Le but principal de la recourante 1 était donc de «se reconstruire après les traumatismes vécus, vivre auprès de sa mère qui a[vait] toujours été sa personne de référence et trouver le calme à ses côtés, ainsi qu'aux côtés de son beau-père et de ses [demi-] soeurs avec lesquels elle [menait] finalement [depuis deux ans] une vie de famille harmonieuse et rassurante» (cf. recours, p. 13). En outre, la recourante 1 était suivie psychologiquement en Suisse et un renvoi au Brésil aurait pour conséquence qu’elle se retrouverait livrée à elle-même et en situation de grande vulnérabilité. Sa mère et son beau- père avaient les moyens financiers nécessaires à sa prise en charge. Elle-
F-6327/2020 Page 12 même s’était bien intégrée : en formation à l’Ecole (...), elle parlait couram- ment le français, avait pu effectuer trois stages et s’était constitué un cercle d’amis. Produisant diverses pièces à l’appui de ses allégués, la recourante 1 a estimé remplir les conditions posées à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 3 Annexe I ALCP (et subsidiairement sur l’art. 8 CEDH ou sur les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA), sans commettre aucun abus de droit. 5.3 Dans les écritures ultérieures, la recourante 1 – respectivement les re- courantes – ont produit diverses pièces supplémentaires (attestations sco- laires et de stages, renseignements sur la situation financière de la famille, acte de naissance de la recourante 2, reconnaissance de paternité, infor- mations sur le père de l’enfant, etc.). La recourante 1 a mis en exergue sa (seconde) venue en Suisse dès la fin de sa scolarité en 2018, sa bonne intégration, le fait qu’elle n’avait jamais sollicité l’aide sociale et, enfin, le soutien sans faille (tant financier qu’affectif) accordé par toute sa famille. 6. 6.1 En tant que belle-fille d’un ressortissant communautaire, au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse, la recourante 1, ayant dé- posé sa demande de regroupement familial alors qu’elle était âgée de 20 ans, peut, a priori, se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour fon- dée sur l’art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP, en relation avec l’art. 7 let. d ALCP. Le regroupement familial ne doit toutefois pas être autorisé automa- tiquement ; en outre, l’abus de droit est réservé (cf. supra, consid. 4.4). Il s’agit donc encore de vérifier si les conditions du séjour sont réalisées dans le cas d’espèce, que ce soit au moment de la décision litigieuse (respecti- vement lorsque le recours a été déposé et durant l’échange d’écritures qui s’en est suivi) ou au jour du présent arrêt. 6.2 En l’occurrence, il y a lieu de retenir que le beau-père de la recourante 1 a donné son consentement au regroupement familial (cf. courrier du 25 août 2022). L’intéressée étant majeure, la question de savoir si sa mère exerce bel et bien l’autorité parentale ou plus généralement le droit de s’oc- cuper d’elle n’a, par ailleurs, pas de pertinence dans un tel contexte. Il reste donc à examiner si les conditions relatives au logement et à la relation fa- miliale vécue - d’une intensité minimale - sont respectées. Il s’agira égale- ment d’examiner s’il l’on est en présence d’un abus de droit.
F-6327/2020 Page 13 6.3 S’agissant de la condition du logement, il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2017 précité, qu’une règle rigide applicable pour toute la Suisse, telle que celle établie par le SEM (« nombre de personnes - 1 = taille minimale du logement »), ne peut pas être appliquée pour trancher cette question. Il faut plutôt procéder, région par région, à un examen glo- bal, en tenant compte des critères cités ci-dessus (cf. supra, consid. 4.5), les autorités cantonales - plus à même de se prononcer à ce sujet - dispo- sant à ce titre d’une certaine liberté d’appréciation. En l’occurrence, il y a lieu de constater que la mère et le beau-père de la recourante 1 disposent d’un appartement de 3,5 pièces (cf. copie du bail à loyer, jointe au recours, et figurant également au dossier de l’autorité inférieure et au dossier can- tonal). On déduit du préavis du SPOP du 9 juin 2020, qui s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 3 Annexe I ALCP, sans aucune réserve s’agissant de la condition du logement, qu’il a jugé cette condition comme étant réalisée en l’espèce. Le SEM ne s’est, pour sa part, pas prononcé sur cette question dans sa décision du 17 novembre 2020. Il n’y a dès lors pas de raison de mettre en doute l’appréciation de l’autorité cantonale compétente (cf. arrêt du TAF F-6030/2016 du 8 octobre 2018 consid. 7.3 ; s’agissant des nouvelles conditions de logement des re- courantes, cf. néanmoins infra, consid. 7). 6.4 Bien que l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 CDE), s’agissant de la recourante 1, ne joue plus de rôle dans la présente procédure (cf., au sujet de l’application de l’art. 3 CDE à la recourante 2, infra, consid. 7.3), le Tri- bunal, à titre superfétatoire, relève que la recourante 1 a, dès le dépôt de sa demande de regroupement familial, clairement manifesté sa volonté de vivre sur territoire helvétique auprès de sa mère et son beau-père et que rien ne laisse penser que ledit regroupement familial aurait manifestement été contraire à son intérêt, ce d’autant moins qu’elle peut d’ores et déjà compter sur le soutien de sa famille en Suisse (cf. rapport de la psycho- logue scolaire du 9 septembre 2020, qui mentionne un «environnement familial bienveillant», ainsi que les lettres et dessins des demi-sœurs de la recourante, joints au recours et aux observations du 26 août 2022 ; cf. éga- lement les photographies de la recourante 1 en compagnie de sa mère, son beau-père et ses demi-sœurs, jointes au recours). Par ailleurs – et nonobstant le fait qu’elle ait placé l’autorité devant le fait accompli (cf. infra, consid. 6.8), il ne ressort pas des pièces du dossier que la venue en Suisse de la prénommée constituerait un déracinement ou en- core qu’elle rencontrerait des problèmes particuliers d’intégration. En effet,
F-6327/2020 Page 14 elle a exposé de manière constante et crédible les maltraitances subies au Brésil (cf. également rapport de la psychologue scolaire du 9 septembre 2020). De plus, elle a fréquenté dès le mois d’août 2019 l’Ecole (...), où elle a acquis de très bonnes connaissances de français (cf. également son « passeport des langues » du 2 mars 2023), a effectué plusieurs stages (cf. attestations des 8 novembre 2019, 20 janvier 2020, 3 mars 2020 et 6 juillet 2020) et s’est d’ores et déjà constitué un cercle d’amis (cf. photographies et témoignages joints au recours). 6.5 En ce qui concerne la qualité de la relation entre la recourante 1 et sa mère, le Tribunal relève que X._______ a vécu avec Z., au Brésil, durant ses onze premières années de vie. Z. s’est ensuite instal- lée en Suisse, en 2011. La recourante 1 est venue l’y rejoindre alors qu’elle avait 12 ans et a séjourné durant six mois chez celle-ci et son beau-père. Il ressort du dossier que la mère de la recourante 1 a effectué des envois réguliers d’argent au Brésil, afin de pourvoir à ses besoins (cf. annexe 16 du recours [versements effectués en 2018, la recourante 1 ayant exposé de manière crédible que les virements précédents – alors qu’elle était mi- neure – avaient été faits sur le compte de son père] ; cf. également une partie des 84 captures d’écrans des échanges Messenger entre la recou- rante 1 et sa mère [entre les mois d’octobre 2013 et décembre 2017], évo- quant notamment les versements effectués). Bien que ces envois d’argent ne suffisent pas, selon la jurisprudence, à établir une relation familiale mi- nimale (cf. arrêt du TF 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3), il sied de constater que la recourante 1 a également fait valoir, de manière cré- dible, être restée en contact régulier avec sa mère par le biais notamment des moyens de communication modernes (cf. captures d’écrans Messen- ger sus-évoquées). Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’admettre que la recourante 1 et sa mère ont entretenu une relation durable depuis 2011 et qu’il existe donc bel et bien une relation familiale minimale entre les deux intéressées (cf. arrêt du TF 2C_909/2015 du 1 er avril 2016 consid. 4.3 ainsi qu’arrêts du TAF F-6030/2016 du 8 octobre 2018 consid. 7.4 et F-3978/2021 du 20 avril 2013 consid. 7.5.1). 6.6 Il s’agit d’examiner si la délivrance d’une autorisation de séjour à l’inté- ressée en application de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP serait constitutive d’un abus de droit. En l’occurrence, l’intéressée a déposé sa demande de regroupement familial à l’âge de 20 ans. Cela étant, il est compréhensible que la recourante 1 ait préféré terminer sa scolarité au Brésil avant de se
F-6327/2020 Page 15 rapprocher de sa mère, malgré ses conditions de vie difficiles au pays. Dans ce contexte, ses déclarations selon lesquelles elle était retournée «temporairement» au Brésil après son séjour de six mois en Suisse en 2011, compte tenu du fait que les moyens financiers de sa famille en Suisse n’étaient pas suffisants pour l’entretenir, mais permettaient «de lui garantir une bonne éducation au Brésil», paraissent crédibles (cf. recours, p. 2). En tout état de cause, le seul fait que huit années se soient écoulées entre l’arrivée en Suisse de la mère de la recourante 1 et le dépôt de la demande de regroupement familial ne suffit pas, à lui seul, à admettre un abus de droit, encore moins manifeste (cf. arrêt du TF 2C_909/2015 du 1 er avril 2016 consid. 4.5). Il ne saurait être admis que la démarche de la recourante 1 était motivée par de purs intérêts économiques. A son arrivée en Suisse, elle n’a pas immédiatement cherché un emploi, mais s’est inscrite à l’Ecole (...) (où elle fut représentante de sa classe au Conseil de classe en 2019/2020) avec l’objectif d’apprendre le français, tout en exprimant sa volonté de suivre une formation d’aide-soignante (cf. recours, p. 15 et attestations y rela- tives). Il apparaît donc que le but premier de la demande d’autorisation de séjour de la recourante 1 était de venir s’installer auprès de sa mère et de son beau-père, famille dont elle est actuellement toujours dépendante sur les plans financier et – dans une certaine mesure – émotionnel. Partant, le Tribunal ne décèle aucun élément qui indiquerait l’existence d'un abus de droit en l’espèce. 6.7 Aux termes de l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l’Accord ne peuvent être limités que par des mesures justi- fiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé pu- blique. Or, il ne ressort du présent dossier aucun motif en ce sens. 6.8 En tant que ressortissante brésilienne, la recourante 1 n'était pas sou- mise à l'obligation du visa pour entrer sur le territoire helvétique (ou dans l'Espace Schengen) en vue d'un séjour (sans activité lucrative) n'excédant pas trois mois (cf. art. 1 et 4 par. 1 du règlement [UE] 2018/1806 du Parle- ment européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation [JO L 303 du 28 novembre 2018] et son annexe II, en relation avec les art. 10 al. 1 LEI et 8 al. 3 de
F-6327/2020 Page 16 l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas [OEV, RS 142.204]; cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 5.1). En restant en Suisse, de manière illégale, au-delà du délai de trois mois (« overstay ») pour y requérir la régularisation de ses conditions de séjour au titre du regroupement familial, la recourante 1 a néanmoins mis les auto- rités devant le fait accompli. Cela étant, l’intérêt public à éviter la politique du fait accompli ne saurait, en l’espèce, l’emporter sur l’intérêt privé de la recourante 1 à bénéficier du regroupement familial (cf. mutatis mutandis arrêt du TAF F-3100/2021 du 18 novembre 2022 consid. 7.7 in fine). 6.9 Au vu de ce qui précède, c’est à tort que l’autorité inférieure a consi- déré, dans sa décision du 17 novembre 2020, que la demande de la recourante 1 n’avait pas été introduite dans le but premier de reconstituer une cellule familiale et était abusvie. 7. Cela étant, la situation personnelle et familiale de la recourante 1 a subi une évolution marquée depuis le dépôt du recours. En effet, elle a donné naissance, le 26 décembre 2021, à la recourante 2, dont le père est un ressortissant bolivien titulaire d’une autorisation de sé- jour UE/AELE. Celui-ci a reconnu l’enfant le 20 février 2023 et les deux parents, qui ne sont en l’état pas encore mariés, ont signé, à la même date, une déclaration d’autorité parentale conjointe. De plus, les recourantes n’habitent désormais plus avec la mère et le beau-père de la recourante 1 : elles ont déménagé à B._______ au mois de décembre 2022, où elles logent dans un appartement de 3 pièces et demi avec V._______ (le père de l’enfant) et la mère de ce dernier (cf. observations des 20 décembre 2022 et 21 février 2023 et contrat de bail du 5 décembre 2022). 7.1 Le Tribunal administratif fédéral statue sur la base de l'état de fait dé- terminant au moment où il est appelé à rendre son jugement, soit aussi en fonction des événements qui se sont déroulés entre la décision querellée et l'arrêt sur recours, et qui pourraient en particulier fonder de nouveaux motifs de séjour (cf. supra, consid. 2 ainsi qu’arrêt du TF 1C_117/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1 ; arrêts du TAF F-6741/2018 du 8 février 2021 consid. 6 et 6.1 et F-1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.3). En l’espèce, au vu de la nouvelle constellation familiale de la recourante 1, il ne peut plus être question pour elle de «s’installer avec» son beau-père et sa mère (cf. la formulation de l’art. 3 par. 1, 1 e phrase, Annexe I ALCP
F-6327/2020 Page 17 ainsi qu’arrêt du TF 2C_875/2020 du 2 février 2021 consid. 4.3), mais bel et bien de fonder sa propre famille. C’est dire que le but de son séjour en Suisse a changé, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs dans son écriture du 21 février 2023 («Il n’y a pas de doutes qu’une vie familiale est vraiment vécue» [p. 5]). Il s’agit donc pour le Tribunal d’examiner si les recourantes remplissent désormais les conditions d’octroi d’une (autre) autorisation, en vertu de toutes les bases légales qui entrent logiquement en considération à l'aune des faits et pièces au dossier – étant rappelé que la fin du motif d’un séjour n’exclut pas l’octroi d’une (nouvelle) autorisation si les conditions en sont données (cf. art. 33 al. 2 LEI et 54 OASA ; ATF 140 II 289 consid. 3.6.3 et ATAF 2021 VII/3 consid. 7.4.2, 7.4.3 et 7.5). 7.2
7.2.1 En vertu de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle consti- tue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la pro- tection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés d’autrui (par. 2). Selon la jurisprudence, le requérant doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse pour pouvoir se prévaloir de l’art. 8 CEDH. Le Tribunal fédéral part du principe que la personne résidant en Suisse doit être au bénéfice d’un droit de présence assuré, à savoir avoir la nationalité suisse, être détenteur d’un permis d’établissement ou détenir une autorisation de séjour pour laquelle l’ordre juridique confère un droit (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_194/2019 du 10 mars 2019 consid. 2.2). Une relation étroite et effective au sens de l’art. 8 CEDH est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ou entre parents – même non mariés – et enfants mi- neurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 et 137 I 113 consid. 6.1).
F-6327/2020 Page 18 En l'absence d'un mariage valablement conclu, il convient d'examiner si la personne concernée est engagée dans une relation stable avec son parte- naire justifiant d'admettre un concubinage assimilable à une « vie fami- liale » au sens de l’art. 8 CEDH. De manière générale, la Cour EDH n'a accordé une protection convention- nelle à des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la pré- sence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble. Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Ainsi, des concubins ne peuvent pas déduire un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'en- fants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêt de la Cour EDH Yigit c. Turquie du 2 novembre 2011, requête n° 3976/05, § 93 et 96 ; ATF 135 I 143 consid. 3.1 ; arrêts du TF 2C_722/2019 du 2 sep- tembre 2019 consid. 4.1, 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.1 et 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1; voir aussi ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3). Le Tribunal fédéral a également jugé qu'une coha- bitation d'une année et demie n'avait pas duré suffisamment longtemps pour permettre à la personne concernée de bénéficier du droit au regrou- pement familial tiré de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts du TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010 consid. 3 et 2C_25/2010 du 2 novembre 2010 consid. 6.1). L'existence d'un concubinage stable n'a pas non plus été retenue dans le cas d'un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de mariage et d'enfant commun (cf. arrêt du TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et d'un projet de mariage qui s'est concrétisé, l'existence d'une famille « naturelle » bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (ar- rêt du TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3). 7.2.2 Lorsque des enfants sont concernés, il s’agit de prendre en compte, en particulier, leur intérêt fondamental à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec leurs deux parents (art. 3 et 9 de la Convention relative aux droits de l’enfant [CDE, RS 0.107] ; cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et 143 I 21 consid. 5.5.1). Sur ce point, la Cour EDH rappelle que l’idée selon laquelle l’intérêt supé- rieur des enfants doit primer dans toutes les décisions qui les concernent fait l’objet d’un large consensus, notamment en droit international. Cet in- térêt n’est certes pas déterminant à lui seul, mais il faut assurément lui
F-6327/2020 Page 19 accorder un poids important (cf. en particulier l’arrêt de la Cour EDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10, par. 46, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_76/2017 du 1 er mai 2017 consid. 3.2.4 et 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2). 7.3 En l’occurrence, V._______ est titulaire d’un titre de séjour UE/AELE, découlant d’un droit stable (art. 3 Annexe I ALCP). Les recourantes peu- vent donc se prévaloir de la protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH. V._______ et la recourante 1 ne vivent sous le même toit que depuis le mois de décembre 2022 ; ils ont néanmoins une enfant en commun, de nationalité brésilienne, que son père a reconnue. Les parents ont en outre signé une déclaration d’autorité parentale conjointe. De plus, ils ont établi avoir entamé une procédure de mariage auprès de l’état civil vaudois dès le mois de novembre 2022 (cf. observations des 21 février 2023 et 21 no- vembre 2022), ce qui démontre la stabilité de leur relation (cf. arrêt du TAF C-5055/2011 du 29 avril 2014 consid. 6.3 et, a contrario, arrêt du TF 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.2). En outre, même si la conception et la naissance de la recourante 2 ont eu lieu à un moment où la recourante 1 savait que sa situation migratoire était précaire, on ne saurait négliger le fait que V._______ s’occupe activement de sa fille depuis sa naissance (cf. photographies jointes aux détermina- tions du 23 septembre 2022 et courrier joint aux observations du 14 no- vembre 2022), ce qui plaide en faveur des intéressées (cf. arrêt du TAF F-762/2019 du 25 septembre 2019 consid. 7.3.2). Enfin, l’importance pour la recourante 2, enfant en bas âge, de pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses deux parents doit être sou- lignée (arrêt du TAF F-4480/2021 du 26 novembre 2022 consid. 8.3). Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la relation du couple a donc atteint le degré de stabilité et d’intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale au sens de l’art. 8 CEDH. 7.4 La pesée d’intérêts prévue à l’art. 8 par. 2 CEDH suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus. Sur le plan financier, il appert certes que la recourante 1 a fait l’objet de poursuites pour un montant de CHF 10'841.- (cf. extrait du registre des
F-6327/2020 Page 20 poursuites du 21 octobre 2022). Elle n’a, en revanche, jamais perçu de prestations de l’aide sociale (cf. observations du 26 août 2022). Sa mère et son beau-père, puis le père de son enfant, ont toujours été en mesure de subvenir à ses besoins (cf. notamment les pièces jointes aux observa- tions du 21 février 2023 [salaire mensuel de V._______ – environ CHF 3'000.-], aux observations du 26 août 2022 et au recours du 15 décembre 2020 [salaire mensuel brut cumulé de la mère et du beau-père de la recou- rante 1 – environ CHF 9'200.-]). Quoi qu’il en soit, il ne peut être exigé de la recourante 1 – mère d’une enfant de moins de deux ans et dépourvue d’autorisation idoine – qu’elle subvienne financièrement aux besoins de la famille (cf. arrêt du TF 2C_423/2020 du 26 août 2020 consid. 4.2.1). Bien qu’elle ne réside sur territoire helvétique que depuis quelques années, la recourante 1 a, par ailleurs, démontré une indéniable capacité d’intégra- tion, principalement par la formation suivie à l’Ecole (...) et par le cercle d’amis qu’elle a pu se constituer (cf. supra, consid. 5.2 et 6.4). En outre, aucune atteinte à l’ordre public ne peut être imputée à l’intéres- sée – si ce n’est, marginalement, le fait accompli devant lequel elle a placé les autorités migratoires (cf. supra, consid. 6.7 et 6.8). 7.5 A ce stade final du raisonnement, il sied de souligner qu’en l’occur- rence, les critères de l’art. 31 OASA, qui précisent les conditions d’applica- tion de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (cas d’extrême gravité), relèvent pour la plupart de la pesée d’intérêts déjà effectuée en application de l’art. 8 par. 2 CEDH - à ceci près que l’art. 30 al. 1 let. b LEI est rédigé en la forme po- testative (cf. arrêt du TAF C-5055/2011 du 29 avril 2014 consid. 11.1.1 et 11.2 [concubinage] ainsi que Directives du SEM I. «Etrangers » [www.sem.admin.ch > Publications et services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers [état au 1 er mars 2023] > § 5.6.4 Couple en concubinage avec enfants], site consulté en mai 2023. Voir également NA- DEZHDA NESTERENKO, Die ausländer- und flüchtlingsrechtliche Stellung von in der Schweiz geborenen ausländischen Kindern, in Achermann et al., An- nuaire du droit de la migration 2016/2017, pp. 164 ss.). 7.6 A plusieurs reprises en cours de procédure de recours, la recourante 1 a fait état de ses démarches en vue de l’obtention de la nationalité portu- gaise – qui seraient actuellement sur le point d’aboutir (cf. observations des 23 septembre 2022, 14 novembre 2022, 4 avril 2023 et 15 mai 2023). Cas échéant, l’obtention de cette nationalité permettrait à la recourante 1 de se prévaloir – à nouveau – de l’ALCP, et il incomberait alors à l’autorité
F-6327/2020 Page 21 cantonale d’examiner ses conditions de séjour, ainsi que celles de la re- courante 2, à la lumière de ce nouvel élément. Vu l’écoulement du temps, le devoir de célérité et l’issue du présent litige, nul n’est cependant besoin de surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention d’un passeport de l’Union européenne. 8. Le Tribunal juge donc que l’intérêt des recourantes à ne pas être séparées de leur concubin - respectivement père - l’emporte, dans la présente af- faire, sur tout intérêt public à leur éloignement. Par conséquent, le recours doit être admis par substitution de motifs et la décision attaquée annulée. Statuant lui-même, le Tribunal approuve l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la recourante 1 et de la recou- rante 2 pour une durée d'une année (cf. arrêt du TAF F-2355/2018 du 19 février 2020 consid. 10). Obtenant gain de cause, les recourantes n'ont pas à supporter de frais de procédure, pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF, la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d'octroyer des dépens, dès lors que les recourantes ont agi par l'entremise du Centre Social Protestant (CSP) Vaud qui fournit ses prestations de ma- nière gratuite et ne facture donc ni services ni débours à ses mandants (à ce sujet, cf. notamment les arrêts du TAF F-5290/2019 du 17 janvier 2022 consid. 11 et F-689/2021 du 30 juillet 2021 consid. 10.2.). Dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie et non à son représentant (cf. art. 64 PA), l'on ne saurait retenir, compte tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente procédure a occasionné aux recou- rantes des frais relativement élevés au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, elles ne peuvent dès lors prétendre à l'octroi de dé- pens.
F-6327/2020 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis au sens des considérants 2. La décision attaquée est annulée et l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur des recourantes est approuvé. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée le 29 jan- vier 2021, soit 1'200 francs, sera restituée par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt. 4. Il n'est pas octroyé de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
F-6327/2020 Page 23 Le présent arrêt est adressé : – aux recourantes, par l’entremise de leur mandataire (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure (n° de réf. SYMIC [...] et [...]) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information (dossier en retour)
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lau- sanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour au- tant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :