B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6323/2020
Arrêt du 1 er novembre 2021 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Regula Schenker Senn, juges, Rahel Affolter, greffière.
Parties
A._______, représenté par Franck-Olivier Karlen, Étude Franck-Olivier Karlen, Rue Louis-de-Savoie 51, Case postale 368, 1110 Morges 1, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-6323/2020 Page 2 Faits : A. A., ressortissant sénégalais né en 1975, est arrivé en Suisse le 10 octobre 2007 au bénéfice d’un visa en vue d’épouser B., une res- sortissante helvétique née en 1963. Leur mariage a été célébré le 5 dé- cembre 2007. B. Le 31 mars 2015, l’intéressé a introduit une requête de naturalisation faci- litée fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse. Le 24 janvier 2016, les époux ont certifié vivre à la même adresse sous la forme d’une communauté conjugale effective et stable, et n’avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. C. Le prénommé a obtenu la nationalité suisse par décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après le SEM ou l’autorité inférieure) du 26 janvier 2016, entrée en force le 27 février 2016. D. Les époux se sont séparés le 26 mars 2017. En juin suivant, une ordon- nance de mesures protectrices de l’union conjugale (ci-après les MPUC), ratifiée en appel le 20 septembre 2017, a réglé les modalités de leur sépa- ration, avant que leur mariage soit dissous le 15 juillet 2019 sur requête unilatérale en divorce de la ressortissante helvétique. E. Par courrier du 26 novembre 2019, les autorités vaudoises ont informé le SEM du divorce des intéressés, proposant l’examen du cas sous l’angle d’une éventuelle obtention frauduleuse de la naturalisation suisse. F. Le 2 décembre 2019, l’autorité inférieure a informé l’intéressé qu’une pro- cédure en matière d’annulation de sa naturalisation facilitée avait été ou- verte à son encontre, compte tenu de la séparation des conjoints interve- nue peu de temps après l’obtention de la nationalité helvétique. G. Le prénommé a exercé son droit d’être entendu en date du 3 février 2020, exposant en substance que son ex-épouse était à l’origine de leur sépara- tion survenue de manière inattendue plus d’une année après l’obtention de sa naturalisation.
F-6323/2020 Page 3 H. Le 8 juillet 2020, la police cantonale vaudoise a procédé à l’audition de l’ex- épouse de l’intéressé. En date du 19 août 2020, l’intéressé a pris position sur le procès-verbal de cette audition. Sur requête du SEM, l’ex-beau-père du prénommé a répondu à une liste de questions en date du 1 er septembre 2020. L’intéressé s’est déterminé à ce sujet le 27 octobre 2020. I. Par décision du 11 novembre 2020, le SEM a annulé la naturalisation faci- litée accordée au prénommé. L’autorité inférieure a en particulier retenu que l’enchaînement chronologique des faits permettait de fonder la pré- somption que la naturalisation de l’intéressé avait été obtenue frauduleu- sement et que l’intéressé n’avait pas fait valoir la survenance d’un événe- ment extraordinaire survenu après l’octroi de la naturalisation susceptible d’expliquer la dégradation rapide du lien conjugal. J. Le 14 décembre 2020, A._______ (ci-après le recourant) a recouru, par l’entremise de son mandataire, contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à son annulation, subsidiairement au renvoi du dossier à l’autorité inférieure. En substance, le recourant a inféré qu’il ne s’était pas marié par intérêt, soulignant à cet égard qu’il avait déposé sa demande de naturalisation fa- cilitée plusieurs années seulement après qu’il en aurait eu le droit, et a mis en avant son rôle de père envers les enfants issus d’un précédent mariage de son ex-épouse. Par ailleurs, il a accusé cette dernière de faire des dé- clarations mensongères, mue par un désir de vengeance. Il a fait grief au SEM d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation, d’avoir constaté les faits de manière inexacte et d’avoir violé le droit fédéral. A l’appui de son pourvoi, il a versé en cause des copies de photos, des contrats de travail, divers certificats médicaux ainsi que plusieurs témoi- gnages écrits. K. Par réponse du 21 janvier 2021, le SEM a souligné que le recourant n’avait pas remis en cause les déclarations de son ex-épouse. Compte tenu de la célérité avec laquelle cette dernière avait demandé le divorce dès leur sé- paration, l’autorité inférieure a estimé qu’il y avait lieu de retenir que leur
F-6323/2020 Page 4 mariage n’était ni stable, ni effectif au moment de sa naturalisation. Par ailleurs, l’autorité intimée a observé que l’intéressé ne figurait pas en com- pagnie de son ex-épouse sur les copies des clichés allégués. Par consé- quent, le SEM a maintenu sa décision du 11 novembre 2020. L. Dans sa réplique du 24 mars 2021, le recourant a contesté formellement les dires de son ex-épouse et a rappelé la durée de son mariage (près de dix ans). Il a soutenu avoir assumé entièrement les tâches ménagères et l’entretien du foyer afin de laisser son ex-épouse se consacrer à sa vie professionnelle. M. Par duplique du 9 avril 2021, le SEM a mis en avant que la seule durée du mariage n’était pas déterminante. Il a par ailleurs assimilé le rôle du recou- rant au sein de son mariage à celui d’un garçon au pair. N. Les autres éléments contenus dans la procédure de recours seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l’ordonnance du 17 no- vembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions ren- dues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peu- vent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tri- bunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF).
F-6323/2020 Page 5 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. A titre préliminaire, il sied de noter que le 1 er janvier 2018 est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). 3.1 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'ac- quisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vi- gueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). 3.2 Le fait déterminant au sens de l'art. 50 al. 1 LN doit être compris comme étant le moment auquel le SEM est objectivement en mesure de prendre connaissance de l'état de fait propre à ouvrir la procédure en annulation de la naturalisation facilitée (cf. arrêts du TAF F-809/2021 du 23 août 2021 consid. 3.4 ; F-1034/2019 du 7 décembre 2020 consid. 3.6 et les réfé- rences citées). 3.3 En l'occurrence, la procédure relative à l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant a été initiée en novembre 2019, lorsque l'autorité cantonale a dénoncé le cas de l'intéressé au SEM. Dans ces con- ditions, le nouveau droit régit la présente procédure, comme l’a justement appliqué le SEM dans la décision entreprise. 4. 4.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse
F-6323/2020 Page 6 pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la de- mande (let. b). 4.2 Une communauté conjugale selon la LN suppose l'existence, au mo- ment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de natu- ralisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit sub- sister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la dé- cision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 et 135 II 161 consid. 2). 4.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'ins- titution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un res- sortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du CC sur le droit du mariage, à savoir une union con- tractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du ma- riage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de rési- dence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 4.4 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la pers- pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de natu- ralisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la naturalisation fa- cilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « so- lide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordi- naire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987 FF 1987 III 285, pp. 300 ss ; ATAF 2010/16 consid. 4.3).
F-6323/2020 Page 7 4.5 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus nécessiter l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ob- tenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits es- sentiels. 4.6 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas rem- plie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astu- cieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néan- moins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indi- cations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1). 4.7 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; arrêt du TF 1C_588/2017 consid. 5.1 et la jurisprudence citée rendue sous l'ancien droit mais qui conserve toute sa pertinence). 4.8 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'auto- rité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'ad- ministration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments relevant de la
F-6323/2020 Page 8 sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. 4.9 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fon- der la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleuse- ment (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). Par enchaînement rapide des événe- ments, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (cf. les arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.2 in fine et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2 et la jurisprudence citée). 4.10 Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se dévelop- pent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événe- ment extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 et 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3). 4.11 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2) mais encore de son propre intérêt, de renverser cette pré- somption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'exis- tence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vrai- semblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses pro- blèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune
F-6323/2020 Page 9 (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également les arrêts du TF 1C_161/2018 consid. 4.2 et 1C_436/2018 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). 5. 5.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'an- nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. 5.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la pré- sente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la na- turalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 5.3 A cet égard, le Tribunal constate en premier lieu que le court laps de temps séparant la décision de naturalisation (le 27 février 2016) et la sé- paration (le 26 mars 2017, cf. jugement du Tribunal d’arrondissement de Lausanne TD17.044449 du 15 juillet 2019 consid. 2 ratifiant la convention de divorce des intéressés), soit au maximum 13 mois, est de nature à fon- der la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de na- turalisation, la communauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir (cf. consid. 4.9 supra et, pour comparaison, arrêts du TAF F-5583/2015 du 2 novembre 2017 consid. 7.3 ; TF 1C_104/2021 du 7 juillet 2021 consid. 2.2). 6. Il sied ainsi de déterminer si le recourant est parvenu à faire admettre l'exis- tence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son ex-épouse en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, soit l'absence de cons- cience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. consid. 4.11 supra). 6.1 En l’occurrence, le Tribunal estime que le recourant a rendu vraisem- blable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expli- quer une détérioration rapide du lien conjugal postérieur à la décision d'oc- troi de la naturalisation. En effet, il ressort des pièces versées au dossier que l’ex-épouse de l’inté- ressé a déménagé en septembre 2016, compte tenu de la démolition pro- chaine de leur logement, alors que ce dernier a continué de résider à la même adresse jusqu’en décembre 2016. Il importe de préciser à ce sujet que des raisons purement organisationnelles ont mené l’ex-couple à loger
F-6323/2020 Page 10 à deux adresses différentes, qui par ailleurs étaient situées sur la même rue (six allées d’écart). En effet, le recourant n’a pas immédiatement suivi son ex-épouse en raison de son activité de concierge au sein du même immeuble, duquel il a dû s’assurer de la surveillance jusqu’à sa démolition (cf. certificat de travail du 10 décembre 2016). Au terme de son emploi, il a à son tour emménagé dans le nouveau logement conjugal jusqu’en mars 2017, où les ex-époux se sont séparés. Au vu des pièces figurant au dossier, il appert ainsi que l’existence tempo- raire de domiciles séparés, due à la démolition de l’immeuble et non pas à d’éventuels conflits importants au sein du couple, a eu une incidence im- portante sur la stabilité du lien conjugal. Durant cette période, l’ex-épouse du recourant s’est rendue compte qu’elle n’était plus heureuse au sein de son mariage. Cette appréciation est confirmée par l’affirmation de l’ex- épouse selon laquelle « le fait de changer de maison, d’avoir une cassure dans [sa] vie, ça a été un élément déclenchant, une prise de conscience » précipitant leur rupture (cf. audition du 8 juillet 2020, p. 9). 6.2 Le dossier contient par ailleurs d’autres éléments permettant d’inférer qu’à la période déterminante, soit entre le dépôt de la demande de natura- lisation et la décision du SEM accordant la citoyenneté helvétique à l’inté- ressé, l’union des ex-conjoints revêtait la stabilité et l’intensité requises. En effet, le recourant a notamment versé en cause des courriels contenant des suggestions de nouveaux logements à son ex-épouse compte tenu de la démolition prochaine de leur immeuble (cf. courriels du 15 mars 2016 et 28 avril 2016). Il en ressort que le couple avait la ferme intention durant cette période, soit en printemps 2016 et donc après l’octroi de la naturali- sation facilitée au recourant, de maintenir la vie commune. 6.3 A cela s’ajoutent plusieurs témoignages attestant l’authenticité de leur communauté conjugale, antérieurement (cf. lettre de référence du 3 oc- tobre 2015 « il m’a toujours donné une image d’un mari attentionné et ai- mant » ; également lettre de l’ex-beau-père du 1 er octobre 2015), ainsi que postérieurement à la naturalisation du recourant (cf. témoignage de l’ex- employée de maison du 21 décembre 2019 « il s’agissait d’une famille nor- male et harmonieuse dont la séparation m’a surprise » ; également un autre témoignage du 4 janvier 2020). 6.4 En outre, le Tribunal ne saurait accorder un poids prépondérant aux déclarations de l’ex-épouse de l’intéressé. En effet, plusieurs éléments amènent à considérer avec circonspection ses déclarations dès lors
F-6323/2020 Page 11 qu’elles ne correspondent pas aux informations ressortant des autres pièces versées au dossier. Cette dernière s’efforce à donner un caractère opportuniste à la commu- nauté conjugale alors que son père écrivait en 2015 que le couple fonc- tionnait « normalement » et que son ex-gendre participait « aux activités familiales d’une manière [...] importante » (cf. lettre de sa main du 1 er oc- tobre 2015). On ne saurait également passer sous silence que la première allégation d’un mariage de complaisance remonte à sa demande unilaté- rale de divorce, en tant qu’argument pour ne pas partager ses avoirs de prévoyance (cf. demande précitée du 27 mars 2019, p. 13), ce qu’elle n’a par ailleurs pas obtenu et a dû verser au recourant 220'000 francs (cf. ju- gement du Tribunal d’arrondissement de Lausanne TD17.044449 du 15 juillet 2019 ratifiant la convention de divorce des intéressés). La procédure de divorce semble avoir laissé une atmosphère conflictuelle entre les ex- époux, à laquelle des considérations financières ne sont pas étrangères (cf. audition du 8 juillet 2020, pp. 5-6, « A._______ a obtenu une pension de mars 2017 à décembre 2018 inclus pour un montant total de CHF 43'400.- alors qu’il était apte à travailler », et p. 11 « je ne me rendais pas du tout compte de ce que voulait dire de rester marié si longtemps avec quelqu’un pour le juge, la justice » ; arrêt de la Cour d’appel civile du canton de Vaud HC/2017/877 du 28 septembre 2017 ratifiant la convention de MPUC des intéressés). Il en découle que les dires de l’ex-épouse décrivant tantôt une erreur, tantôt un mariage de complaisance, ne sauraient être retenus sans autre au vu du contexte dans lesquelles ils ont été avancés. De surcroît, il appert que l’ex-épouse a prétendu n’avoir « jamais vu [les] papiers ni été au courant » de la naturalisation du recourant (cf. audition du 8 juillet 2020, p. 8), néanmoins se souvient avoir apposé sa signature à la demande de naturalisation du 31 mars 2015 ainsi qu’à la déclaration de l’union conjugale du même jour (cf. audition du 8 juillet 2020, p. 11). De même, elle a soutenu ne pas avoir apposé sa signature à la déclaration de l’union conjugale ultérieure du 24 janvier 2016 et a précisé que l’écriture de son nom n’était pas la sienne (cf. audition du 8 juillet 2020, p. 11). Il sied toutefois de relever que le lieu et la date de ladite déclaration ne sont ma- nifestement pas de la plume du recourant, laissant supposer qu’elle l’a complétée et signée. Par surabondance, l’intéressée a allégué que le recourant ne s’occupait nullement de ses enfants issus d’une précédente union. Cependant, les écrits de son père viennent contredire cette version, dans la mesure où ce
F-6323/2020 Page 12 dernier souligne que son soutien à l’égard du recourant se fonde notam- ment sur une surveillance des filles « faite avec disponibilité, attention et doigté » (cf. lettre du 30 janvier 2017 de l’ex-beau-père). De plus, le recou- rant déclarait en 2015 qu’il considérait les filles de son ex-épouse « comme les siennes », et qu’elles le considéraient parfois « comme leur papa » (cf. rapport d’enquête du 10 juillet 2015). Sur la base du dossier, le Tribunal retiendra une garde occasionnelle des enfants par le recourant, qui s’est vu s’accroître dès 2013, lorsque l’ex-belle-mère et l’employée de maison ont réduit, respectivement cessé de fournir une aide à l’ex-couple (cf. lettre du 30 janvier 2017 de l’ex-beau-père ; témoignage de l’ex-employée de maison du 21 décembre 2019). Puis, en 2015, ce dernier a disposé d’un véhicule lui permettant également de s’occuper d’une partie des transports des filles (cf. lettre de l’ex-beau-père précitée). Enfin, il sied de relever qu’elle a fait venir de son propre chef le recourant en Suisse en vue de leur mariage et a été son épouse pendant près de dix ans. Il n’est partant pas crédible qu’elle n’eut « pas le temps de réfléchir » sur la portée de leur union, dès lors qu’il lui était loisible de divorcer à tout moment, comme elle l’avait par ailleurs déjà fait pour son mari précédent au début 2007. Compte tenu de l’ensemble de ses éléments et eu égard notamment aux déclarations incohérentes de l’ex-épouse, contredites notamment par des témoignages écrits fournis par son père, le Tribunal estime que la version des faits présentée lors de son audition doit être fortement relativisée. 6.5 S’agissant des arguments du SEM liés à la différence d’âge entre les époux, l’irrégularité des relations conjugales et la distribution des tâches, le Tribunal considère que ces éléments ne permettent pas de remettre en question l’existence d’une véritable union conjugale durant de nombreuses années. Le Tribunal ne saurait ainsi retenir sur la seule base des relations conju- gales non conventionnelles entre les parties que leur union n’était pas in- tacte, d’autant moins que cela a été constant dès la conclusion de leur mariage. Du reste, lorsque l’ex-épouse a décrit ses attentes par rapport à son mariage, elle a déclaré « que A._______ soit avec moi. Que je ne sois pas seule avec mes enfants. Qu'il m'aide dans mon quotidien » (cf. audition du 8 juillet 2020, p. 4). Ainsi, le Tribunal retient que l’intention de s’assurer mutuellement fidélité et assistance telle que requise en matière de natura- lisation était intacte au moment déterminant. Il s’agit notamment en l’occur- rence d’un mariage d’amour, ce que les intéressés ont chacun confirmé.
F-6323/2020 Page 13 En effet, le recourant a notamment soutenu avoir toujours été sincère dans sa relation (cf., entre autres, déterminations du recourant du 27 octobre 2020), respectivement son ex-épouse a déclaré l’avoir vraiment aimé (cf., audition du 8 juillet 2020, p. 10 ; également sa demande unilatérale en di- vorce du 27 mars 2019, ch. 23). La répartition des tâches mise en place par les époux, dans laquelle cha- cun participait à la tenue du foyer, le recourant en s’occupant des tâches ménagères et son ex-épouse en se consacrant à sa carrière profession- nelle, ne parle pas en défaveur de l’existence de communauté de vie ef- fective et étroite. La qualification de « garçon au pair » par le SEM semble au contraire discriminatoire, stigmatisante et méconnaît la variété crois- sante des répartitions de tâches au sein des foyers. Par conséquent, le recourant est parvenu à faire admettre qu'il n'avait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son ex-épouse en rendant vraisemblable que la rupture avec son ex-épouse a été soudaine et postérieure à l’obtention de sa naturalisation suisse, bien qu’il s’agisse d’un cas limite. 6.6 Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal considère que le recourant a rendu vraisemblable des circonstances sur- venues postérieurement à sa naturalisation, soit la prise temporaire de do- miciles séparés ayant conduit à une prise de conscience chez son ex- épouse qu’elle n’était plus heureuse dans son couple, qui sont à l’origine de la séparation des conjoints et qu’ils formaient une communauté conju- gale stable et tournée vers l’avenir au moment de la naturalisation de l’in- téressé. 7. En outre, le Tribunal estime que même dans l'hypothèse où l'on devait ad- mettre que l'union conjugale des intéressés ne pouvait objectivement plus être qualifiée de stable et orientée vers l'avenir au moment de la naturali- sation facilitée du recourant, ce dernier a rendu vraisemblable qu’il n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune et de la décision de natura- lisation. Le Tribunal considère en effet que les éléments apportés par le recourant, et plus particulièrement les recherches d’un nouveau logement commun, le témoignage de l’ex-beau-père et les certificats médicaux at- testant une dépression de l’intéressé comme suite d’une rupture soudaine et inattendue (cf. résumé d’investigation du 19 juin 2019 ; attestation du 28
F-6323/2020 Page 14 janvier 2020) permettent de retenir que l’existence d’éventuels différends ne laissaient pas présager une séparation. 8. Au vu de ce qui précède, il appert que la décision attaquée viole l’art. 36 al. 1 LN. Il convient donc d’annuler la décision entreprise. 9. Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est annulée et ce également en tant qu'elle faisait perdre la nationalité suisse aux membres de la famille de l'intéressée qui l'ont acquise en vertu de la déci- sion annulée. 10. Obtenant gain de cause, le recourant n’a pas à supporter de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase a contrario PA), pas plus que l’autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). En outre, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 7 et 20 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]. En l’absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l’ensemble des circons- tances du cas, de l’importance de l’affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l’ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d’un montant de 2000 francs à titre de dépens (y compris supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
F-6323/2020 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de Fr. 1'200.- versée le 5 janvier 2021 est restituée au recourant par la caisse du Tribunal, dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Un montant de Fr. 2'000.- est alloué au recourant, à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter
Expédition :
F-6323/2020 Page 16 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
F-6323/2020 Page 17 Destinataires : – le recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) – l'autorité inférieure (n° de réf. [...], dossier en retour) – l’autorité cantonale (en copie)