B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6323/2016

A r r ê t d u 1 9 m a i 2 0 1 7 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Martin Kayser, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Alain Renz, greffier.

Parties

X._______, représenté par Maître Nicolas Bornand, avocat, Etude Bornand & Reber Dubois, Rue de l'Hôpital 11, Case postale 2266, 2001 Neuchâtel 1, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

F-6323/2016 Page 2 Faits : A. A.a Le 27 décembre 2007, X., ressortissant algérien né le 31 jan- vier 1976, a été auditionné par la police du canton de Neuchâtel suite à une interpellation lors d’un contrôle de police, car il était démuni de pièce d’identité. A cette occasion, l’intéressé s’est présenté sous l’identité de Y., ressortissant algérien. En outre, il a déclaré être entré illégale- ment en Suisse au mois d’août 2005 et y avoir séjourné depuis lors sans autorisation. A.b Par décision du 28 décembre 2007, notifiée le même jour, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après SM-NE) a prononcé le renvoi de Suisse du prénommé. Ce dernier n’a cependant pas obtempéré et est demeuré en Suisse. Par la suite, il a été interpellé et auditionné à plusieurs reprises par la police neuchâteloise (3 décembre 2008, 6 juillet, 14 août et 4 décembre 2009, 16 février 2010, 19 avril et 5 août 2011), notamment sur ses conditions de séjour illégal, et a refusé à chaque fois de donner suite à la décision de renvoi prononcée à son endroit. A.c Entre le mois de janvier 2009 et le mois d’octobre 2012, X._______ a fait l’objet de six condamnations, tant sous son nom d’alias que sous sa véritable identité, notamment pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, recel, contravention à la LStup (RS 812.121), lésions corpo- relles simples, menaces et contrainte. A.d Le 22 juillet 2011, X._______ a reconnu sa fille, Z., née le 6 mai 2010, de nationalité suisse, auprès de l’état civil de C.. A.e Le 4 janvier 2012, le SM-NE a délivré à l’intéressé une autorisation de séjour de courte durée (permis L) afin de lui permettre d’épouser la mère de son enfant, V., ressortissante suisse née le 2 novembre 1974. Le 13 février 2012, X. a contracté mariage avec la prénommée auprès de l’état civil précité. Le 22 février 2012, le SM-NE a alors délivré à l’intéressé une autorisation de séjour, valable jusqu’au 12 février 2013, pour regroupement familial en vue de vivre auprès de son épouse. A.f Le 27 septembre 2012, V._______ a déposé une requête urgente de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Tribunal régional des

F-6323/2016 Page 3 Montagnes et du Val-de-Ruz, qui, par décision du 22 octobre 2012, a pro- noncé la suspension de la vie commune, a fixé un délai au 30 novembre 2012 à X._______ pour quitter le domicile conjugal, a attribué à la mère la garde de l’enfant Z._______ et a fixé les modalités du droit de visite du père sur l’enfant précitée, ainsi que le versement par l’intéressé d’une con- tribution d’entretien en faveur de son épouse et de son enfant. A.g Le 8 février 2013, X._______ a annoncé son changement de domicile pour le même jour au contrôle des habitants de la commune de A._______ et a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. A.h Par décision du 26 mars 2013, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a modifié les mesures protectrices de l’union conjugale prises le 22 octobre 2012 en fixant un nouveau droit de visite au prénommé sur sa fille, en instituant une curatelle au sens de l’art. 308 aCC en faveur de cette dernière, désignant comme curatrice une assistante sociale et en précisant le montant du revenu mensuel de l’intéressé à partir duquel la contribution d’entretien en faveur de son épouse et de son enfant serait due. A.i Par décision du 7 septembre 2015, le SM-NE a refusé de prolonger l’autorisation de séjour d’X._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. L’autorité cantonale a en particulier retenu que l’intéressé vivait séparé de son épouse depuis le mois de février 2013, que les liens familiaux entrete- nus par ce dernier avec sa fille ne pouvaient être qualifiés de particulière- ment forts, qu’une curatelle avait été instaurée pour le droit de visite et qu’enfin, au vu du comportement délictueux du prénommé, l’intérêt public à son éloignement l’emportait sur l’intérêt privé de sa fille à bénéficier de sa présence sur sol helvétique. X._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Départe- ment de l’économie et de l’action sociale du canton de Neuchâtel (ci-après DEAS) qui, par décision du 3 mars 2016, a admis ledit recours, annulé la décision du SM-NE et invité celui-ci à prolonger l’autorisation de séjour du prénommé en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Cette autorité de re- cours a retenu en substance que les modalités du droit de visite du recou- rant ne devaient pas, nonobstant l’instauration d’une curatelle, jouer en sa défaveur, que l’autorité intimée n’avait pas remis en doute l’intensité des liens entre le père et la fille en mentionnant que le premier voyait réguliè- rement la seconde, qu’il existait un lien économique particulièrement in- tense entre l’intéressé et sa fille et que l’intérêt privé de ce dernier et de sa

F-6323/2016 Page 4 fille à conserver leurs liens affectifs étroits l’emportait sur les atteintes à l’ordre public imputables au recourant par le passé. A.j Le 17 mars 2016, le SM-NE a informé l’intéressé qu’eu égard à la dé- cision du 3 mars 2016 du DEAS, il soumettait la prolongation de son auto- risation de séjour pour approbation au SEM en application des art. 99 LEtr, 85 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé- jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et 4 let. d de l’ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). A.k Par courrier du 24 mars 2016, le SEM a informé X._______ qu’il envi- sageait de refuser de donner son aval à la proposition cantonale et l’a invité à se déterminer à ce sujet. A.l Suite à une lettre de l’intéressé du 25 avril 2016 contestant la procédure d’approbation du renouvellement de son autorisation de séjour, l’autorité précitée a précisé, dans son courrier du 6 mai 2016, que dite prolongation nécessitait bien l’approbation du SEM conformément à la jurisprudence des autorités fédérales, de la nouvelle ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions pré- alables dans le domaine du droit des étrangers et de la nouvelle teneur de l’art. 85 OASA. A.m Le 25 mai 2016, X._______, par l’entremise de son mandataire, a fait part de ses observations en relevant que le SEM, eu égard à la jurispru- dence du Tribunal fédéral (ATF 141 II 169), ne pouvait pas entamer une procédure d’approbation concernant la prolongation de son autorisation de séjour en raison du fait qu’une instance cantonale de recours avait déjà statué sur sa requête et avait admis son recours. Par ailleurs, l’intéressé a fait valoir en substance qu’il remplissait les conditions de l’art. 50 al. 1 le. b LEtr, puisqu’il existait un lien économique et affectif fort entre lui et son enfant et que les infractions commises, qui remontaient au surplus à 2012, n’atteignaient pas un degré de gravité qui faisait primer l’intérêt public au respect de l’ordre sur l’intérêt privé de son enfant à continuer à entretenir des contacts réguliers avec lui. Pour le surplus, il s’est référé à la décision rendue le 3 mars 2016 par le DEAS.

F-6323/2016 Page 5 B. Par décision du 12 septembre 2016, le SEM a refusé de donner son ap- probation à la prolongation de l’autorisation de séjour d’X._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a re- levé en premier lieu qu’il ressortait clairement des pièces du dossier que la vie commune des époux avait duré moins de trois ans, si bien que les con- ditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’étaient pas remplies. Le SEM a par ailleurs retenu que le prénommé n’avait pas fait valoir de raisons personnelles majeures susceptibles d’imposer la poursuite de son séjour en Suisse au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. A ce sujet, l’autorité inférieure a notamment considéré que les conditions posées à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l’art. 8 CEDH n’étaient pas réali- sées dans le cas particulier, puisque la relation que l’intéressé entretenait avec sa fille sur le plan économique ne pouvait pas être qualifiée de forte au sens de la jurisprudence applicable en la matière et que le prénommé n’avait pas fait preuve en Suisse d’un comportement irréprochable au vu des infractions pour lesquelles il avait été condamné à plusieurs reprises par les autorités pénales helvétiques. Enfin, le SEM a relevé que l'exécu- tion du renvoi de l'intéressé de Suisse était possible, licite et raisonnable- ment exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. C. Par acte du 13 octobre 2016, X._______ a recouru auprès du Tribunal ad- ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, en con- cluant principalement à la nullité de la décision du SEM et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. A titre préalable, il a requis l’assistance judiciaire com- plète. Dans son pourvoi, le recourant a repris le contenu de ses observa- tions du 25 mai 2016 en insistant sur le fait que le SEM aurait dû utiliser la voie du recours pour contester la décision du DEAS, qui lui avait été d’ail- leurs dûment notifiée, et non pas la « court-circuiter » au travers d’une pro- cédure d’approbation. Pour le surplus, le recourant a fait valoir à nouveau qu’il remplissait les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr en se référant notamment aux considérants de la décision du DEAS du 3 mars 2016 por- tant sur ce point. D. Par décision incidente du 16 novembre 2016, le Tribunal a admis la requête d’assistance judiciaire du recourant et désigné Me Nicolas Bornand en qualité d’avocat d’office.

F-6323/2016 Page 6 E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 7 décembre 2016 en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Invité à prendre position sur la réponse du SEM, le recourant n’a fait part d’aucune observation. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvel- lement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela- tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor

F-6323/2016 Page 7 dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2 ème éd., Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Le SEM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision can- tonale. Aux termes de l'art. 85 al. 1 OASA, le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail. Selon l’art. 85 al. 2 OASA, le DFJP déter- mine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préa- lables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procé- dure d'approbation. L'autorité cantonale compétente en matière d'étran- gers peut en outre soumettre une décision au SEM pour approbation afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. art. 85 al. 3 OASA). 3.2 3.2.1 Dans un arrêt de principe du 30 mars 2015 (ATF 141 II 169), le Tri- bunal fédéral a modifié sa jurisprudence relative à la procédure d'approba- tion. La Haute Cour a en particulier jugé qu'il n'existait aucune base légale permettant au SEM de refuser son approbation lorsque l'autorisation liti- gieuse avait fait l'objet d'une décision prise sur recours par une instance cantonale de recours, dès lors que faute de base légale suffisante pour la sous-délégation effectuée par le Conseil fédéral à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA dans sa teneur jusqu’au 1 er septembre 2015, la procédure d'appro- bation par le SEM ne pouvait trouver son fondement aux dispositions pré- citées (cf. ATF précité consid. 4.4 et arrêt du TF 2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2).

F-6323/2016 Page 8 3.2.2 Le Tribunal fédéral a cependant établi une distinction entre les cas dans lesquels l'autorisation litigieuse a fait l'objet d'une décision prise sur recours par une instance cantonale de recours et les situations qui concer- nent la collaboration entre le SEM et les autorités cantonales d'exécution de première instance (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3 et arrêts 2C_634/2014 consid. 3.1 in fine et 3.2 et 2C_967/2014 du 25 avril 2014 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le SEM pouvait, dans l'exercice de son pou- voir de surveillance, émettre des directives administratives aux fins de con- crétiser les dispositions de la LEtr et de fixer à l'attention des autorités d'exécution cantonales les cas à lui soumettre pour approbation (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.2 ; arrêt du TF 2C_565/2014 du 25 avril 2015 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que les autorités cantonales (de pre- mière instance) pouvaient, dans le cadre de l'assistance administrative, soumettre une décision au SEM, afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.2 et arrêt 2C_634/2014 consid. 3.1 in fine). 3.2.3 La situation se présente sous un angle différent lorsque la procédure d'approbation par le SEM fait suite à une décision prise sur recours par une instance cantonale (généralement une autorité judiciaire) admettant le prin- cipe de l'octroi, respectivement la prolongation, d'un titre de séjour. En pa- reille hypothèse, le Tribunal fédéral a retenu dans son arrêt de principe du 30 mars 2015 que la procédure d'approbation par le SEM n'était pas ad- missible lorsque ce dernier pouvait porter la cause devant le Tribunal fédé- ral par la voie du recours des autorités (art. 89 al. 2 LTF). S'il n'est pas d'accord avec la décision de l'autorité cantonale de recours, le SEM doit donc saisir le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public, voire porter au préalable l'affaire devant l'instance cantonale de re- cours dans les cantons où il existe un double degré de juridiction (cf. art. 111 al. 2 LTF). Si le SEM ne fait pas usage de son droit de recours, il ne saurait, au travers de la procédure d'approbation, court-circuiter la décision de l'instance cantonale de recours (cf. ATF 141 II 169, consid. 4.4.3 ; arrêts du TF 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.1.1 et 2C_634/2014 con- sid. 3.2). 3.2.4 La qualité pour former un tel recours est cependant subordonnée à l'existence d'un droit à une autorisation en matière de droit des étrangers (art. 83 let. c ch. 2 LTF; ATF 141 II 169 consid. 4.4.3; arrêts 2C_739/2016 consid. 4.1.1 et 2C_634/2014 consid. 3.2). A défaut d'une telle prétention, le SEM ne peut remettre en cause la décision de l'autorité cantonale de recours que par la voie de la procédure d'approbation. En l'absence d'un droit à une autorisation de séjour, le SEM doit par conséquent conserver la

F-6323/2016 Page 9 possibilité d'ouvrir une procédure d'approbation quand bien même l'autori- sation litigieuse a fait l'objet d'une décision prise sur recours par une ins- tance cantonale de recours (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.4.4). 3.2.5 Le Tribunal fédéral entendait ainsi mettre un terme à une procédure qui conduisait à des résultats insatisfaisants, puisqu'elle permettait au SEM de refuser son approbation à l'octroi d'un titre de séjour pourtant ordonné par une autorité judiciaire cantonale, alors qu'il pouvait utiliser la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral pour s'en plaindre. Cette nouvelle jurisprudence visait également à limiter les décisions con- tradictoires émanant d'autorités judiciaires de même rang, ce qui est le cas lorsque un Tribunal cantonal admet l'octroi d'un titre de séjour, alors que le Tribunal administratif fédéral, confirmant la décision du Secrétariat d'Etat, le refuse (cf. ATF précité, consid. 4.4.3 et 4.4.4 et arrêt 2C_634/2014 con- sid. 3.2 in fine). Il convient toutefois de relever que, dans le cas d’espèce, la décision ren- due le 3 mars 2016 par le DEAS n’émane pas d’une autorité judiciaire can- tonale. Cependant, dans un arrêt ultérieur à l’ATF 141 II 169, le Tribunal fédéral a également pris en considération cette constellation en précisant que si le SEM n’était pas d'accord avec la décision de l'autorité cantonale de recours, il devait saisir le Tribunal fédéral par la voie du recours en ma- tière de droit public, voire porter au préalable l'affaire devant l'instance can- tonale de recours dans les cantons où il existait un double degré de juridic- tion et que, s’il ne faisait pas usage de son droit de recours, il ne saurait, au travers de la procédure d'approbation, court-circuiter la décision de l'ins- tance cantonale de recours (cf. arrêt 2C_634/2014 consid. 3.2). 3.2.6 Certes, comme l’a relevé le SEM dans son courrier du 6 mai 2016 (cf. consid. A.l), l’art. 85 OASA a été modifié par le Conseil fédéral en date du 12 août 2015. En application du nouvel art. 85 al. 2 OASA, le Conseil fédéral a délégué son pouvoir réglementaire au DFJP, lequel a édicté l'ordonnance du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la pro- cédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers. L'ordonnance, ainsi que le nouvel art. 85 OASA, sont entrés en vigueur le 1er septembre 2015 (cf. art. 7 de l'ordonnance; RO 2015 2739 et RO 2015 2741). Toutefois, le nouvel art. 85 OASA et l’ordonnance pré- citée ne règlent que la question du défaut de base légale suffisante pour la procédure d’approbation liée à une sous-délégation de compétence non prévue par la loi, mais sont muets sur le fait que si le SEM ne fait pas usage de son droit de recours, il ne saurait, au travers de la procédure d'appro-

F-6323/2016 Page 10 bation, court-circuiter la décision de l'instance cantonale de recours, pro- blématique relevée par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence précitée, confirmée encore récemment (cf. arrêt TF 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid.4.1.1). 3.3 En l'occurrence, la demande de prolongation de l’autorisation de séjour déposée par l’intéressé le 8 février 2013, fondée sur l’application de l’art. 50 al. 1 LEtr, a fait l'objet d'une décision prise sur recours le 3 mars 2016 par une instance cantonale de recours (in casu le DEAS). Par conséquent, le SEM, à qui une copie de la décision du 3 mars 2016 avait été dûment notifiée, aurait dû porter au préalable l'affaire devant la seconde instance cantonale de recours, soit le Tribunal cantonal neuchâtelois, puisqu’il existe un double degré de juridiction dans ce canton, et, en cas de rejet de son recours, utiliser la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral pour s'en plaindre et non pas court-circuiter la décision de l’instance cantonale de recours au travers de la procédure d’approbation (cf. en ce sens arrêt 2C_634/2014 consid. 3.2). Eu égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus, il s’ensuit que la décision du SEM du 12 septembre 2016 doit être annulée. En effet, compte tenu du fait que les nouvelles dispositions légales prises en 2015 ne sont pas de nature à remettre en cause le point de vue du Tribunal fédéral exposé précédemment (cf. consid. 3.2) et en l’état actuel de la lé- gislation relative à la procédure d’approbation, la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral garde donc toute sa pertinence, quand bien même la dé- cision cantonale émane d’une instance cantonale de recours non judiciaire. Dès lors, l’autorité cantonale d’exécution (en l’occurrence le SM-NE) est en principe tenue de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée par le recou- rant en conformité avec la décision rendue le 3 mars 2016 par l’autorité de recours cantonale de première instance (ici le DEAS), sous réserve de nou- veaux motifs de révocation survenus postérieurement à cette décision (cf. en ce sens arrêt 2C_634/2014 consid. 4 et 5). 4. 4.1 Vu les motifs exposés précédemment, le recours doit par conséquent être admis et la décision attaquée annulée. 4.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).

F-6323/2016 Page 11 4.3 Par décision incidente du 16 novembre 2016, le Tribunal a accordé l’assistance judiciaire en faveur du recourant et a désigné Me Nicolas Bor- nand en qualité d’avocat d’office. Au regard de l’issue de la cause, cette requête d’assistance judiciaire est devenue sans objet. X._______ a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF). Au vu de l'en- semble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le conseil du recourant, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss et 14 al. 2 FITAF, que le versement d’un montant de 2’000 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

F-6323/2016 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du SEM du 12 septembre 2016 est annulée. 2. La cause est renvoyée au Service des migrations du canton de Neuchâtel afin qu’il statue dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Un montant de 2'000 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son avocat (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour – en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, ad dossier NE, pour exécution du ch. 2 du présent dispositif.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Renz

F-6323/2016 Page 13 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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