B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6258/2023

A r r ê t d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 2 5 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gregor Chatton, Aileen Truttmann, juges, Duc Cung, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Jean Donnet, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation ; décision du SEM du 11 octobre 2023.

F-6258/2023 Page 2 Faits : A. A.a Le 14 septembre 2011, A., ressortissant ukrainien né en 1996, est entré en Suisse et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. Il est titulaire d’une autorisation d’établissement depuis le 30 juin 2017. A.b Le 3 avril 2020, il a déposé, par l’intermédiaire de son avocat, une demande de naturalisation ordinaire auprès de l’Office cantonal genevois de la population et des migrations (ci-après : OCPM). L’affaire est parvenue au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), le 12 octobre suivant, avec un préavis positif en vue de la délivrance de l’autorisation fédérale de naturalisation. B. B.a Entre la réception du cas et 2022, le SEM a échangé avec le Service de renseignement de la Confédération (ci-après : SRC), l’Office fédéral de la police (ci-après : fedpol) ainsi que le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE). Sur demandes de l’intéressé, le SEM a indiqué, les 23 février et 24 mars 2022, que des investigations étaient en cours auprès des autorités précitées. Les 5 et 6 avril 2022, il a consulté les dossiers du SRC et de fedpol dans leurs locaux. B.b A la suite du courrier de A. daté du 2 mai 2022, l’autorité inférieure lui a fait parvenir, le 25 mai suivant, les prises de position – le cas échéant caviardées – du SRC du 11 mars 2021 et de fedpol des 17 mars 2021 et 22 mars 2022 ainsi que les notices relatives à la consultation desdits dossiers. En date du 12 août 2022, elle a transmis au prénommé le préavis du DFAE daté du 15 juillet précédent et l’a informé ne pas être en mesure de lui octroyer l’autorisation fédérale de naturalisation, en lui impartissant un délai au 10 octobre 2022 pour indiquer s’il souhaitait maintenir ou retirer sa requête. Ce délai a été prolongé jusqu’au 15 décembre. B.c Les 15 et 22 décembre 2022, puis le 11 avril 2023, l’intéressé a fait usage de son droit d’être entendu, en déclarant maintenir sa demande de naturalisation et en réfutant l’argumentation du SEM.

F-6258/2023 Page 3 B.d En date du 19 mai 2023, l’autorité inférieure a communiqué la prise de position actualisée de fedpol du 17 avril précédent à A.. Donnant suite au courrier du 26 mai 2023 de celui-ci, elle lui a transmis, les 7 et 16 juin suivants, une copie du document requis ainsi que la détermination du 9 juin 2023 de fedpol. B.e Le 28 juillet 2023, le prénommé a adressé ses observations, par lesquelles il a invité le SEM à reconsidérer son avis défavorable. B.f Après avoir consulté une nouvelle fois le dossier de fedpol en date du 13 juillet 2023, l’autorité inférieure a fait parvenir à l’intéressé, le 25 août suivant, la notice y relative, en indiquant maintenir son préavis négatif et en l’invitant à se déterminer à cet égard. B.g Le 15 septembre 2023, concrétisant la possibilité qui lui avait été donnée, A. a, de nouveau, conclu à ce que le SEM revoie sa position. B.h Par décision du 11 octobre 2023, notifiée le lendemain, l’autorité inférieure a refusé d’octroyer l’autorisation fédérale de naturalisation à l’endroit de l’intéressé. C. C.a Le 13 novembre 2023, A._______ a, par l’entremise de son mandataire, interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a conclu, avec suite de frais et de dépens, à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ont été produits à l’appui du recours, outre une procuration ainsi que la décision attaquée et le bordereau des pièces du dossier de première instance, le contrat de travail du prénommé, la lettre de résiliation de ses rapports de travail et un extrait du registre du commerce suisse en lien avec la société B._______, les originaux des extraits en ukrainien et en anglais de l’USR (Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations) – qui constitue le registre du commerce ukrainien, géré par le Ministère de la justice – et de YouControl – qui est un système analytique générant un profil pour chaque entreprise en Ukraine à partir de données publiques – relatifs aux sociétés dont il est,

F-6258/2023 Page 4 respectivement était, ayant-droit économique, un extrait du registre du commerce (...) et une attestation au sujet de la société C._______, le courrier du SEM du 16 octobre 2023, la déclaration fiscale de l’intéressé sur l’année 2022 ainsi qu’une lettre que celui-ci a lui-même rédigée à l’attention du TAF et des autorités suisses. C.b Par décision incidente du 12 décembre 2023, le recourant a été invité à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 1'500 francs. Le paiement de l’avance de frais requise a été effectué le 27 décembre suivant. C.c Invité à se prononcer sur le recours, le SEM a déposé sa réponse le 8 février 2024, par laquelle il a conclu au rejet de celui-ci. C.d Appelé à se déterminer à son tour, l’intéressé a répliqué le 21 mars 2024. Il a, en substance, déclaré persister dans ses conclusions et a transmis, sous forme de copies, les registres des bénéficiaires effectifs de toutes les sociétés dont il est ayant-droit économique, lesquels ont été établis par les administrateurs de celles-ci – en ukrainien avec une traduction en anglais. C.e Concrétisant la possibilité de dupliquer, l’autorité inférieure a, en date du 1 er mai 2024, préconisé, une nouvelle fois, le rejet du recours. C.f Sur invitation du Tribunal, l’intéressé a déposé sa triplique le 12 juin 2024, par laquelle il a contesté la position de l’autorité intimée. Cette écriture a été portée à la connaissance de cette dernière le 26 juin suivant. C.g Le 26 mars 2025, le SEM a transmis au TAF un courriel reçu de fedpol, auquel était jointe une dénonciation anonyme à l’encontre de la famille du recourant. C.h Les 17 avril et 4 juillet 2025, le Tribunal a interpellé le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après : MROS) pour obtenir des renseignements supplémentaires à cet égard. C.i Répondant au courrier de l’intéressé du 3 juillet 2025, la juge instructeure l’a informé, le 10 juillet suivant, que la présente procédure était en cours d’instruction et que le nécessaire serait mis en œuvre pour qu’un arrêt puisse intervenir dans les prochains mois. C.j Le 15 juillet 2025, le MROS a indiqué ne pas être en droit de fournir d’informations relatives au recourant.

F-6258/2023 Page 5 C.k Par écrit du 1 er septembre 2025, ce dernier a sollicité le prononcé d’un arrêt jusqu’au 30 octobre suivant. C.l En date du 8 septembre 2025, une copie du courrier du 26 mars 2025 reçu du SEM ainsi que de l’échange d’écritures entre le MROS et le TAF, le cas échéant caviardé, a été transmis à l’intéressé à titre d’information. Il a, par ailleurs, été signalé qu’un arrêt serait rendu dans les prochains mois. C.m Le 20 novembre 2025, le recourant a requis le retranchement du dossier du courriel adressé le 14 mars 2025 par fedpol à l’autorité intimée et a demandé à savoir si des actes d’instruction étaient en cours. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions de refus d'octroi de l'autorisation fédérale à la naturalisation ordinaire prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après : TF), les décisions de dernière instance fédérale rendues en matière d’autorisation fédérale à la naturalisation ordinaire – contrairement aux décisions de dernière instance cantonale rendues dans ce domaine (cf. ATF 146 I 195 consid. 1.1) – ne tombent pas sous le coup de la clause d’exclusion prévue à l’art. 83 let. b LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est, en principe, ouverte contre le présent arrêt (art. 1 al. 2 LTAF ; cf. ATF 149 I 91 consid. 2). 1.3 Les recours contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale (art. 47 de la loi du 20 juin 2024 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]). Ainsi, à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

F-6258/2023 Page 6 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2), y compris en matière de naturalisation ordinaire (cf. arrêt du TF 1C_117/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1). 3. 3.1 En matière d’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation ordinaire, la première condition matérielle est une intégration réussie (art. 11 let. a LN). Cette dernière se manifeste en particulier par le respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 12 al. 1 let. a LN), soit le respect de l’ordre juridique suisse (cf. SEM, Manuel Nationalité pour les demandes dès le 1.1.2018 [ci-après : Manuel Nationalité], chap. 4, ch. 422/711 p. 19, < https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/weisungen-kreis schreiben/buergerrecht.html >, consulté le 26.09.2025). L’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité (OLN, RS 141.01) précise « les seuils d’une intégration suffisante » (cf. Message du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [Loi sur la nationalité, LN], FF 2011 2639, 2646), y compris s’agissant de la notion de respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 4 al. 1 OLN). L’art. 4 al. 2 OLN indique quelles sont les peines et mesures démontrant que l’intégration de la personne n’est pas réussie sous cet angle. 3.2 En outre, la LN exige du requérant qui prétend à la naturalisation ordinaire qu’il ne mette pas en danger la sûreté intérieure et extérieure du pays (art. 11 let. c LN).

F-6258/2023 Page 7 3.2.1 Par menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, on entend toute menace contre des biens juridiques importants, tels que l’intégrité corporelle, la vie ou la liberté de personnes ou l’existence et le fonctionnement de l’Etat, que représente la personne concernée en participant à des activités dans les domaines mentionnés à l’art. 6 al. 1 let. a ch. 1 à 5 de la loi du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens, RS 121) ou à des activités du crime organisé, en les soutenant, en les encourageant ou en y assumant un rôle de recruteur (art. 3 OLN). 3.2.2 Cette notion juridique indéterminée se réfère, en particulier, à des activités mettant en danger la primauté du pouvoir étatique dans les domaines militaire et politique, telles que le terrorisme ou l’extrémisme violent, des actes de renseignements interdits, la criminalité organisée ou des actes et projets mettant sérieusement en danger les relations actuelles de la Suisse avec d'autres Etats ou cherchant à modifier par la violence l'ordre étatique établi (cf. arrêt du TF 1C_329/2024 du 28 janvier 2025 consid. 4.1 ; ATAF 2019 VII/5 consid. 6.3.2). Elle inclut également la menace pour les relations internationales de la Suisse, et ce quelle que soit leur organisation politique (cf. ATAF 2022 VII/3 consid. 8.5). Le maintien des bonnes relations avec les autres Etats est ainsi un critère entrant en ligne de compte dans l’examen d’une éventuelle mise en danger de la sécurité nationale, ce que la doctrine reconnaît comme un intérêt public légitime (cf. TEICHMANN/CAMPRUBI, Einreiseverbote von fedpol zur Wahrung der inneren und äusseren Sicherheit – ein verfassungsrechtlicher Balanceakt, Sicherheit & Recht 1/2022 p. 10 et la réf. citée). Selon le Conseil fédéral, la sécurité extérieure est concernée lorsqu’est menacée notamment l’entente cordiale avec d’autres pays (cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1). De manière plus générale, les problématiques d'ordre migratoire sont susceptibles de peser sur les relations diplomatiques de l'Etat et peuvent ainsi créer une menace pour la sécurité extérieure de la Confédération, ce qui contribue alors à justifier que l'étranger mis en cause ne puisse pas se voir octroyer un statut aussi favorable que la nationalité suisse (cf. ATAF 2019 VII/5 consid. 6.3.2.1). 3.2.3 Pour examiner le respect de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, le SEM communique les demandes de naturalisation pour consultation au SRC, qui lui fait connaître sa prise de position (art. 1 al. 1 let. a et 32 de l’ordonnance du 16 août 2017 sur le Service de renseignement [ORens, RS 121.1] en relation avec son annexe 3 ch. 9.2.1 ; cf. SEM, Manuel Nationalité, chap. 3, ch. 323/2 p. 62 ; ATAF 2019 VII/5 consid. 6.2). Conformément à l’art. 8 al. 3 let. c de l’ordonnance

F-6258/2023 Page 8 du 7 mars 2003 sur l’organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS, RS 172.214.1), le SRC constitue en effet le centre de compétences de la Confédération pour les affaires de renseignement et opérations policières préventives de sécurité intérieure et extérieure. Si l’avis du SRC ne lie pas le SEM, celui-ci ne s’en écartera toutefois que s’il existe des raisons valables de le faire, notamment lorsque les conclusions du SRC ne sont pas compréhensibles, soit en raison d’une motivation insuffisante, soit en présence de contradictions internes (cf. arrêt du TAF F-3219/2020 du 24 janvier 2022 consid. 7.6 et réf. cit.). 3.2.4 Dans la mesure où la naturalisation d’un étranger est susceptible d’entraîner une mise en danger des relations de la Suisse avec d'autres Etats, le SEM peut requérir du DFAE une prise de position. Il peut également solliciter d’autres services (tels que fedpol ou le Ministère public de la Confédération [ci-après : MPC]) des prises de position ou des rapports sur l’octroi éventuel de la naturalisation à cet étranger (cf. SEM, ibid.). En effet, les sources d’information sur lesquelles l’autorité administrative peut se fonder pour procéder à l’établissement des faits dans l’instruction d’une affaire comprennent non seulement les connaissances spécifiques propres de cette autorité, les éléments de fait relevant de la notoriété et les moyens de preuve mentionnés à l’art. 12 PA (documents, renseignements des parties, renseignements ou témoignages de tiers, visite des lieux et expertises), mais sont également susceptibles de résider dans les renseignements recueillis auprès d’autres autorités (cf. ATAF 2019 VII/5 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-5963/2020 du 17 décembre 2021 consid. 9.3). 3.3 Le SEM reste dans l'obligation de procéder à sa propre évaluation des constatations émises par les autorités spécialisées, ainsi qu'à un examen de l’ensemble des conditions de naturalisation sur la base des pièces de son propre dossier, et ce dans le respect du droit d’être entendu (cf. ATAF 2019 VII/5 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-3219/2020 précité consid. 7.6). L’autorité inférieure ne saurait, en particulier, faire siennes les considérations d’une autre autorité sans motiver concrètement sa position ni se garder de consulter tout ou partie des pièces détenues par d’autres services ou autorités permettant d’établir les éléments déterminants. Ainsi, si les avis émis par les services consultés ne contiennent pas suffisamment d’éléments concrets, il incombe au SEM de requérir les compléments d’information qui s’imposent, afin qu’il puisse se prononcer en pleine

F-6258/2023 Page 9 connaissance de cause sur la base d’un dossier complet (cf. arrêt du TAF F-5963/2020 précité consid. 9.4 et jurisp. cit.). C’est ici le lieu de rappeler que les autorités spécialisées consultées n’ont pas qualité de parties dans la procédure de naturalisation au sens de l’art. 6 PA, le SEM étant compétent pour toutes les affaires relevant de la nationalité suisse (art. 12 al. 2 let. e et 14 al. 1 de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP], RS 172.213.1). 3.4 Il importe encore de souligner que le Tribunal fait preuve de retenue dans le contrôle de l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité inférieure lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, notamment lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales, lorsqu'il s'agit d'apprécier un comportement personnel ou lorsqu'il s'agit de procéder à une évaluation relevant du domaine de la sécurité, ou encore lorsqu'il s'agit de décisions présentant un caractère politique (cf. arrêt du TF 2C_604/2016 du 25 janvier 2017 consid. 3.2 ; ATAF 2019 VII/5 consid. 6.4 et réf. cit.). Cette marge de manœuvre ne revient toutefois pas à limiter le pouvoir d’examen du juge à l’arbitraire (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1). 4. 4.1 Dans sa décision, l’autorité intimée a relevé que l’intéressé détenait des participations financières dans plusieurs entreprises affiliées au groupe D., lequel était une entité d’affaires en Ukraine créée à l’origine autour de E.. Si cette banque est passée en mains étatiques en 2016, ledit groupe est dirigé par trois hommes d’affaires, dont F._______ et G.. Selon le SEM, la banque précitée réclamerait à ces derniers la somme de 1,9 milliard de dollars et des intérêts jusqu’à 2,5 milliards de dollars ainsi que des actifs (2,5 milliards de dollars) leur appartenant et qui auraient été gelés par un tribunal anglais en 2017. L’autorité inférieure a, en outre, exposé que G. faisait l’objet de plusieurs procédures pénales et civiles (p.ex. aux Etats-Unis et au Royaume-Uni), que des actifs énergétiques de celui-ci avaient été temporairement nationalisés en 2022, que sa maison avait été perquisitionnée en 2023 et sa nationalité ukrainienne retirée. Les deux hommes d’affaires précités seraient, de surcroît, sous enquête en Suisse dans le cadre de la procédure pénale sur la faillite frauduleuse de E., en cours auprès du MPC. Le SEM a, de plus, souligné que le recourant possédait des participations dans une entreprise sise à H., dans laquelle la sœur du prénommé était représentée, et que son père I._______ était actif au sein d’un parti

F-6258/2023 Page 10 politique en Ukraine qui était proche de G.. Il a également fait remarquer que l’intéressé avait, avec sa mère, acquis le groupe J., lequel était auparavant la propriété de G.. Il a dès lors mis en doute la réputation professionnelle et financière du recourant, au vu des liens que ce dernier entretenait, par le biais de ces participations dans diverses sociétés, avec le prénommé. Se fondant par ailleurs sur les prises de position du DFAE, de fedpol et du SRC, le SEM a conclu que la naturalisation du recourant était de nature à compromettre l’intégrité ainsi que la réputation de la Suisse et contraire à la sécurité et à l’ordre publics. 4.2 A l’appui du recours, l’intéressé a argué que son père s’était distancé de G. et qu’en tout état de cause, une approche « en bloc » de la naturalisation (Sippenhaft) n’était, selon le TF, pas admissible. En outre, il a soutenu que ni G._______ ni le groupe D._______ ne détenaient de participations ou étaient des ayants-droits économiques dans les sociétés pour lesquelles il était lui-même au bénéfice de tels droits. En effet, il se serait défait, il y a plusieurs années déjà, des entreprises qui avaient des liens indirects avec des sociétés dont le prénommé était ayant-droit économique. Il a également nié tout lien tant avec G._______ par l’intermédiaire du groupe J._______ qu’avec la sœur de ce dernier à travers la société C.. En effet, cette dernière n’en était plus la gérante au moment où il y avait acquis des parts de la société précitée. Par ailleurs, il a expliqué ne jamais avoir eu de contact direct avec K., qui est l’administrateur de la société dans laquelle il avait été employé jusqu’en 2023 et qui est dans le viseur de fedpol pour des actes de blanchiment d’argent et de corruption. Il a conclu que le SEM avait retenu, à tort, qu’il mettait en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, respectivement la sécurité et l’ordre publics. En procédant de la sorte, l’autorité inférieure avait du reste violé les principes d’interdiction de l’arbitraire et d’égalité de traitement. 4.3 Dans sa réponse, l’autorité intimée a persisté à soutenir que le recourant avait fait affaire avec le dénommé K.. Elle a également maintenu que l’intéressé avait (eu) des liens, par le biais de la société C., avec la sœur de G.. Elle a, en outre, retenu que les extraits joints au recours ne suffisaient pas à démontrer que les entreprises en question n’étaient pas liées au groupe D.. De même, le fait que le recourant ait obtenu, à un jeune âge et grâce à son père, ses parts dans ces sociétés – lesquelles étaient certes dotées d’une structure complexe – ne saurait remettre en cause les liens commerciaux avec G._______.

F-6258/2023 Page 11 4.4 Par sa réplique, l’intéressé a transmis de nouveaux moyens de preuve pour démontrer l’absence de tout lien avec le prénommé et/ou son entourage. Il a, par ailleurs, expliqué que le SEM avait confondu deux personnes au nom de [nom de famille commun à K._______ et T.] et que les installations présentes dans la station de L. étaient exploitées par de nombreuses sociétés différentes. 4.5 Dans le cadre de sa duplique, l’autorité inférieure a exposé avoir transmis au recourant tous les documents qui étaient en sa possession et sur lesquels elle s’était basée pour statuer. Elle a également relevé que les attestations annexées à la réplique, produites avec une traduction en anglais, n’avaient pas de caractère officiel et avaient été établies pour les besoins de la cause. 4.6 Dans sa triplique, l’intéressé a insisté sur le fait que la décision du SEM n’était fondée sur aucun élément concret, alors qu’il s’était lui-même efforcé d’apporter le plus de contre-preuves possible. Il a, de plus, indiqué être disposé, sur réquisition du Tribunal, à transmettre les originaux desdites attestations ainsi que leur traduction dans une langue officielle. 5. En l’espèce, il convient d’examiner si c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que la condition de l’intégration réussie en lien avec le respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 11 let. a en relation avec l’art. 12 al. 1 let. a LN), respectivement de l’absence de mise en danger de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 11 let. c LN), n’était pas réalisée. 5.1 Tout d’abord, tant le SRC que le DFAE ont émis un préavis négatif quant à la naturalisation de l’intéressé. Par les faits qu’il a, à son tour, relevés à l’appui de ses différentes prises de position, fedpol s’est également exprimé en défaveur d’une telle naturalisation. Pour fonder leur détermination, le SRC, le DFAE et fedpol ont, en particulier, mis en avant plusieurs sociétés qui lieraient le recourant à G., lequel est toujours sous le coup de procédures judiciaires dans différents pays. Il s’agit des sociétés M., N., O. et P.. En procédure de première instance (cf. observations du 15 décembre 2022, pièce SEM 36), puis dans son recours, l’intéressé a admis avoir été ayant- droit économique des sociétés précitées à travers l’entreprise Q.. Il a cependant expliqué, moyens de preuve à l’appui, avoir vendu ses parts au sein de cette dernière en date du 17 novembre 2021. De surcroît, dans le tableau établi par fedpol et transmis au recourant le 25 août 2023 (cf. pièce SEM 51), il est mentionné que ce dernier n’est plus actif dans ces

F-6258/2023 Page 12 quatre sociétés depuis 2020, respectivement 2022, et que sa participation au sein de celles-ci est de 0% au 29 mars 2023. Le nom de l’intéressé n’apparaît du reste pas sur les extraits de l’USR relatifs aux quatre sociétés en question. Dans ces circonstances, pour pouvoir se fonder en toute connaissance de cause sur les prises de position des services et du département consultés, il appartient à l’autorité intimée de recueillir des informations complémentaires à même d’établir pour quels motifs et sur quelles bases des liens entre le recourant et les quatre sociétés précitées, respectivement leurs ayants-droits seraient encore d’actualité. En effet, conformément à la jurisprudence constante (cf. supra, consid. 3.3), le SEM demeure tenu de diligenter les mesures d’instruction nécessaires en relation avec les avis des autorités spécialisées et de procéder à sa propre appréciation du cas, sur la base de l’ensemble des éléments d’actualité à sa disposition. 5.2 Afin de démontrer les participations que le recourant possèderait, à ce jour, dans des entreprises qui seraient détenues par le groupe D., respectivement par G., ou à tout le moins proches de ce dernier, le SEM s’est fondé sur un tableau établi par fedpol sur la base du registre du commerce ukrainien. Dans ce document, les entreprises sont classées en trois catégories, selon qu’elles appartiennent audit groupe, entretiennent des liens avec lui ou ont un rapport avec lui. Or, l’intéressé a produit des extraits notamment de l’USR, soit précisément ledit registre du commerce, pour démontrer qu’il n’avait de liens ni avec ledit groupe ni avec le prénommé. L’autorité intimée a alors estimé que, dans la mesure où le groupe D._______ n’était pas une entité juridique en tant que telle – ce qui est avéré –, l’absence de la mention de ce dernier dans les extraits relatifs aux sociétés dont le recourant était ayant-droit économique ne permettait pas de parvenir à une telle conclusion. Ce raisonnement du SEM n’est guère soutenable. L’autorité inférieure ne pouvait retenir une chose et son contraire en s’appuyant sur les mêmes documents, à savoir que les extraits du registre du commerce ukrainien – produits par le recourant – ne suffisent pas pour exclure tout lien avec le groupe D., pour ensuite considérer que de tels liens existent au vu du tableau établi pourtant sur la base de ces mêmes extraits – par fedpol. Par ailleurs, le Tribunal relève que seuls les extraits de YouControl concernant M., N., O. et P._______ comportent la mention du groupe D._______ ou de la E._______ (cf. annexes n os 36 à 39 au recours), ce qui tendrait à corroborer l’absence de liens des entreprises dont l’intéressé a allégué être ayant-droit économique avec les deux entités précitées. Vu ce qui précède, l’autorité intimée n’ayant pas apporté d’indications complémentaires sur dit tableau, il n’est pas possible de déterminer de quelle manière ni sur quelles

F-6258/2023 Page 13 bases concrètes les entreprises qui y figurent ont été réparties dans les trois catégories précitées. De plus, il sied de constater que la liste des sociétés établie par fedpol et le catalogue dressé par l’intéressé dans son recours et contenant les entités dont il est ayant-droit économique en Ukraine ne se recoupent pas. Il est ainsi nécessaire de savoir, au préalable, pour quels motifs et sur quels fondements précis sont inscrits et répertoriés les noms des entreprises mentionnées sur le tableau en question. De telles informations faisant défaut, il n’est, en l’état, pas possible de se déterminer sur ce point. 5.3 Quant à la société C., il n’est pas contesté que l’intéressé en est bénéficiaire depuis le 16 novembre 2021. Il ressort certes des documents invoqués par le SEM et datés du mois de novembre 2014 (cf. pièce SEM 45, citée à l’appui de la réponse, et ses annexes) que R., la sœur de G., était la gérante de cette entreprise au moment de leur établissement. Il ne saurait toutefois en être déduit que la prénommée a assumé cette fonction jusqu’en novembre 2021. Lorsqu’elle a évoqué l’acquisition du château S. dans le paragraphe suivant de sa réponse, l’autorité intimée a du reste relevé que la prénommée était gérante de dite société en 2014, sans pour autant s’attarder sur la question de savoir jusqu’à quand elle l’était restée. 5.4 S’agissant de l’engagement politique de I., le père du recourant, dans un parti qui serait proche de G., il est rappelé que le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt de principe (cf. ATF 149 I 91 consid. 4), que la seule existence de liens familiaux étroits entre un candidat à la naturalisation et une personne présentant une menace pour la sécurité du pays ne suffisait pas pour motiver un refus. Celui-ci supposait bien davantage que, dans le cadre d’un contrôle individuel, le candidat à la naturalisation soit personnellement impliqué dans la menace ou si, consciemment et significativement, il y a participé ou en a tiré profit (cf. ATF 149 I 91 consid. 4.2). Le cas alors traité par le TF concernait R., son mari et un de leurs fils, soit des membres de la famille de l’oligarque en question. En l’espèce, en admettant que les liens entre I. et G._______ – qui n’appartiennent déjà eux-mêmes pas à la même famille – soient avérés, reprocher au recourant les contacts entretenus par son père va encore au-delà de la constellation familiale objet dudit ATF et ne saurait donc être admis. 5.5 Au demeurant, bien qu’aucune partie ne réfute le fait que la pièce confidentielle transmise par erreur sans caviardage (cf. pièce SEM 50) n’ait pas été mentionnée dans la décision attaquée, il convient de relever la

F-6258/2023 Page 14 confusion de noms entre T., avec qui l’intéressé a fait affaire en 2021, et K., un ancien employeur de celui-ci qui est connu de fedpol et faisait l’objet, en 2023, d’investigations pour blanchiment d’argent, corruption, falsification de documents et escroquerie. Dans le même sens, réduire la station de ski L._______ au « groupe J._______ », à la tête duquel le recourant et sa mère auraient succédé à G., semble pour le moins approximatif au vu de la multitude d’entreprises qui fournissent des services sur ce vaste domaine (cf. décision, ch. 4 p. 5 ; cf. aussi les explications apportées à ce sujet dans la réplique). 5.6 Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il n’est pas possible, en l’état, de se prononcer définitivement sur la question de savoir si le recourant respecte ou non la sécurité et l’ordre publics au sens de l’art. 12 al. 1 let. a LN, respectivement si sa naturalisation est susceptible de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse au sens de l’art. 11 let. c LN. 5.6.1 En effet, après examen des arguments retenus par le SEM, il appert que ceux qui pourraient être admis sont principalement fondés sur les préavis des autorités consultées et, en particulier, le tableau établi par fedpol. Or, en l’absence d’éléments suffisamment tangibles à la base de l’établissement de ces documents et étayant leur contenu, il appartient à l’autorité intimée de solliciter des informations complémentaires auprès des autorités consultées, conformément à la jurisprudence constante, sans quoi elle ne peut statuer en toute connaissance de cause (cf. supra, consid. 3.3). Cela se justifie d’autant plus que le recourant, qui est amené à prouver l’absence de liens avec le groupe D. ou G._______ – soit un fait négatif – s’est efforcé de produire de nombreuses pièces en ce sens, dont des extraits du registre du commerce ukrainien. 5.6.2 Dans ces circonstances, le Tribunal n’est, à l’heure actuelle, pas en mesure de se prononcer de manière définitive sur la naturalisation ordinaire de l’intéressé. C’est le lieu ici de souligner que l’appréciation de la menace pour la sûreté de la Suisse doit reposer sur des exigences relativement strictes, dans la mesure où le droit de la nationalité représente un rattachement durable et juridiquement contraignant à l’Etat suisse, qui comporte la garantie d’une sécurité de séjour définitive (art. 25 al. 1 Cst. [RS 101]), ainsi que d’une protection diplomatique et consulaire à l’étranger (cf. ATAF 2019 VII/5 consid. 6.3.2.2). Or, toutes les autorités spécialisées consultées (SRC, fedpol et DFAE) se sont, à ce jour, positionnées de manière défavorable vis-à-vis d’une naturalisation du recourant. Par ailleurs, il est rappelé que le Tribunal doit, en l’espèce, également observer

F-6258/2023 Page 15 une certaine retenue dans son pouvoir d'examen et ne saurait s’écarter sans nécessité de la conception de l'autorité inférieure, laquelle dispose d'un important pouvoir d'appréciation (cf. supra, consid. 3.4). 6. 6.1 Par conséquent, il y a lieu d'admettre le présent recours, d’annuler la décision du 11 octobre 2023 et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction, au sens des considérants, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 6.2 Afin de pouvoir se fonder sur leurs avis, le SEM devra requérir, au regard de ce qui a été relevé ci-dessus (cf. supra, consid. 5.1), des compléments d’information, respectivement des prises de position actualisées, auprès du SRC, de fedpol et du DFAE au sujet des liens qu’ils ont retenus entre le recourant – à travers notamment les entreprises M., N., O._______ ainsi que P._______ – et le groupe D., respectivement G.. Il incombera, en particulier, à l’autorité intimée d’obtenir de fedpol des renseignements supplémentaires sur le tableau que celui-ci a établi, notamment pour quelle raison une société y figure et de quelle manière elle est classée dans une certaine catégorie, et le tout sur quelles bases concrètes (cf. supra, consid. 5.2). L’autorité inférieure veillera ensuite à respecter le droit d’être entendu de l’intéressé avant de statuer à nouveau. Si elle devait alors toujours considérer que les conditions prévues à l’art. 11 let. a en lien avec l’art. 12 al. 1 let. a LN, respectivement à l’art. 11 let. c LN, ne sont pas réalisées, elle expliquera, de manière claire, sur quels éléments concrets elle se fonde, pièces à l’appui, ainsi que son raisonnement pour aboutir à une telle conclusion. Dans ce cadre, elle exposera notamment les motifs précis pour lesquels elle aura retenu l’existence de liens entre le recourant et le groupe D., respectivement G.. 6.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 2C_647/2021 du 1 er novembre 2021 consid. 2.2 ; 8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4). 7. 7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du

F-6258/2023 Page 16 Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n’y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), l’avance de frais versée par l’intéressé devant lui être restituée. 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 7.3 En l'espèce, le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le conseil de l’intéressé, l'indemnité à titre de dépens mise à la charge du SEM est fixée, ex aequo et bono, à un montant de 3'500 francs (art. 8 ss FITAF).

(dispositif page suivante)

F-6258/2023 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 11 octobre 2023 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, le Tribunal restituera au recourant le versement de 1'500 francs effectué à titre d'avance en date du 27 décembre 2023, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Un montant de 3'500 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à la charge du SEM. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au Secrétariat général du Département fédéral de justice et police (DFJP), à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

F-6258/2023 Page 18 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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