B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6257/2020
A r r ê t d u 16 d é c e m b r e 2 0 2 1 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Daniele Cattaneo, Claudia Cotting-Schalch, juges, Cendrine Barré, greffière.
Parties
A._______, représenté par Bart Burba, PBM Avocats, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-6257/2020 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant italien, est né en 1974 en Suisse et bénéficiait d’une autorisation d’établissement jusqu’au 20 avril 2017. B. Entre 2001 et 2016, il a fait l’objet de 6 condamnations pénales en Suisse : – le 13 décembre 2001, à une peine privative de liberté de 2 ans et 6 mois pour homicide par négligence, exposition, délit (complicité), crime et contravention contre la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) ; – le 7 mars 2005, à une peine d’emprisonnement de 10 jours et à une amende de 500 francs pour violation grave des règles de la circulation routière (Loi fédérale sur la circulation routière ; LCR, RS 741.01), délit et contravention contre la LStup ; – le 6 avril 2006, à 10 jours d'arrêts et à une amende de 20 francs pour violation des règles de la circulation routière, conduite malgré interdiction (cycle) et conduite d'un véhicule défectueux (ordonnance absente du dossier de l’autorité intimée ; cf. cependant l’extrait de casier judiciaire) ; – le 3 avril 2009, à une peine privative de liberté de 13 mois et à une amende de 300 francs pour fabrication de fausse monnaie (cas de très peu de gravité), mise en circulation de fausse monnaie, induire la justice en erreur, conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire, crime et contravention contre la LStup, délit contre la Loi sur les armes (LArm, RS 514.54) ; l’exécution de la peine, suspendue au profit d’un traitement institutionnel des addictions, a été reprise après l’abrogation de la mesure le 27 août 2009 ; – le 26 novembre 2015, à une peine privative de liberté de 100 jours et à une amende de 300 francs : conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance- responsabilité civile, usurpation de plaques de contrôle et contravention selon l'art. 19a
de la LStup ;
F-6257/2020 Page 3 – le 21 novembre 2016, à une peine privative de liberté de 20 mois pour délit et crime contre la LStup (grande mise en danger de la santé), et contravention selon l'art. 19a de la LStup. C. Le 20 avril 2017, le Chef du Département de l'économie et du sport du canton de Vaud a révoqué l’autorisation d’établissement de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai immédiat pour quitter le pays. A._______ a par la suite été incarcéré et remis aux autorités italiennes le 26 mai 2020. D. Par décision du 28 juillet 2020, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d’entrée d’une durée de 12 ans, valable jusqu’au 27 juillet 2032, à l’encontre du prénommé. Le SEM a retenu en substance qu’au vu des condamnations pénales de l’intéressé, ce dernier constituait une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre et la sécurité publics de nature à justifier une mesure d’interdiction d’entrée au sens des art. 67 LEI et 5 Annexe I ALCP. Il a en outre relevé qu’il n’était pas possible de poser un pronostic favorable compte tenu de la délinquance chronique de l’intéressé. Par ailleurs, celui-ci était célibataire et n’avait pas d’enfants, de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH. Enfin, il convenait de mentionner que l'exercice du droit d'être entendu n'a pas pu lui être octroyé, son adresse étant inconnue des autorités lors du prononcé de l’interdiction d’entrée. E. Par acte du 10 décembre 2020, A._______, par l’entremise de son mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu préalablement à la restitution du délai de recours et de l’effet suspensif, principalement à l’annulation de la décision querellée, subsidiairement à la réduction de la durée de l’interdiction d’entrée et encore plus subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure. F. Par décision incidente du 26 janvier 2021, le Tribunal a déclaré la demande de restitution du délai de recours sans objet puisque celui-ci avait été introduit dans le délai prescrit par la loi, rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif au recours et a invité le recourant à payer une avance sur
F-6257/2020 Page 4 les frais de procédure présumés de 1'200 francs. La somme requise a été versée par l’intéressé le 16 février 2021. G. Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure a conclu, dans sa réponse du 2 mars 2021, à son rejet. Au sujet du droit d’être entendu, celle- ci a souligné qu’il ne ressortait pas du dossier que la mère de l’intéressé, domiciliée en Suisse, le représentait en matière administrative. Ainsi, faute d’adresse connue à l’étranger, il n’appartenait pas au SEM de transmettre un envoi à la mère de l’intéressé. Le SEM a par ailleurs relevé que l’impossibilité pour le recourant de mener durablement une vie en Suisse découlait de la révocation de son autorisation d’établissement et de son renvoi par les autorités vaudoises, et non de la mesure d’éloignement querellée. Dans sa réplique du 18 mars 2021, le recourant a indiqué persister dans ses conclusions. H. Par ordonnance du 6 août 2021, le Tribunal a invité le recourant à produire, en sus des extraits des casiers judiciaires suisse et italien le concernant, des informations actualisées sur sa situation en Italie tant au niveau social, professionnel, familial et financier ainsi que toute documentation susceptible de démontrer un revirement biographique dans ce pays, notamment en rapport avec sa dépendance aux stupéfiants. I. Par courrier du 6 octobre 2021, le recourant a indiqué être seul et démuni en Italie. Il serait hébergé temporairement par sa tante en Calabre. Son revenu, provenant d’activités non déclarées, n’excéderait pas 400 euros par mois, payés au comptant car il n’aurait pas de compte bancaire en Italie. Quant à sa consommation de drogue, il serait abstinent depuis 2018 et n’aurait plus aucun traitement ou suivi. A l’appui de son écrit, il a produit l’extrait de son casier judiciaire suisse daté du 24 septembre 2021. Par pli du 20 octobre 2021, le recourant a transmis au Tribunal un extrait vierge de son casier judiciaire italien. J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue ici comme autorité précédant le Tribunal fédéral, dès lors que le recourant est un ressortissant italien (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF et, parmi d’autres, l’arrêt du Tribunal fédéral [ci- après : TF] 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 5). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Dans un grief formel qu’il convient de traiter en premier lieu, le recourant s’est prévalu d’une violation de son droit d’être entendu dès lors qu'il n'a pas pu se déterminer avant que l'autorité inférieure ne prononce sa décision. Il reproche par ailleurs au SEM de ne pas avoir entrepris de démarches afin de l’informer de la procédure et lui donner l’occasion de
F-6257/2020 Page 6 s’exprimer à ce sujet alors que l’adresse de sa mère, chez qui il logeait en Suisse, figurait au dossier. 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). S'agissant du droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf., notamment, ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les réf. cit.). 3.2 En l’espèce, il appert que l’autorité inférieure n’a pas entendu l’intéressé avant de rendre sa décision et n’a pas procédé à la notification de celle-ci lors de son prononcé. Le SEM a, pour sa part, indiqué dans la décision attaquée que l’exercice du droit d'être entendu n’avait pas pu être octroyé à l'intéressé puisque l'adresse de ce dernier à l’étranger était inconnue des autorités. Il a expliqué par la suite qu’il ne ressortait aucunement des pièces au dossier que la mère du recourant, domiciliée en Suisse, le représentait en matière administrative. Le recourant renvoie à son extrait de casier judiciaire du 21 juillet 2020 où il est indiqué qu’il possédait une adresse (c/o) au domicile de sa mère (cf. pce TAF 1 annexe 3). Cependant, cette information figurait déjà sur un extrait de casier judiciaire datant du 9 février 2017 (cf. pce SEM 2 p. 93). Entretemps, la
F-6257/2020 Page 7 décision de révocation de l’autorisation d’établissement de l’intéressé a été rendue le 20 avril 2017 et a été notifiée à l’adresse personnelle du recourant (cf. pce SEM 2 p. 94). Par ailleurs, il appert que le SEM n’a eu connaissance du départ de l’intéressé vers l’Italie, ainsi que des faits sur lesquels se fonde l’interdiction d’entrée, qu’en juin 2020 au plus tôt (cf. pce SEM 1 p. 10). La décision querellée a été rendue alors que le prénommé avait déjà été transféré en Italie (cf. pce SEM 1) et ce dernier n’a pas indiqué d’adresse de notification à l’étranger ni fourni de procuration en faveur de sa mère. Le SEM s’est ainsi trouvé dans l’impossibilité de lui octroyer un droit d’être entendu avant le prononcé de la décision. Le Tribunal relève également qu’il ressort de la décision de révocation du 20 avril 2017 que l’intéressé avait été informé en octobre 2016 par le Service de la population de l’intention de ce Service de proposer la révocation de ladite autorisation et de proposer également au SEM le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse. Or le recourant n’a pas réagi à ce courrier (cf. pce SEM 2 p. 97). Ainsi, bien que l’interdiction d’entrée ait été décidée 4 ans plus tard, le prénommé pouvait s’attendre au prononcé d’une telle mesure, notamment à l’approche de son renvoi de Suisse. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de conclure à une violation de l’art. 29 Cst. in casu. 3.3 En tout état de cause, même s’il avait fallu admettre une violation du droit d’être entendu du recourant, elle devrait être considérée comme guérie. En effet, l’intéressé a pu valablement faire valoir ses arguments de manière circonstanciée dans le cadre de la présente procédure de recours (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-5294/2019 du 23 août 2021 consid. 4.3). Par conséquent, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est dénué de pertinence. 4. 4.1 Selon l’art. 67 al. 2 let. a LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI).
F-6257/2020 Page 8 4.2 S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). 4.3 En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). 4.4 L’interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEI) ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre à nouveau des infractions (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4 ; Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. arrêt du TAF F-6546/2017 du 10 août 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.). L’autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et
F-6257/2020 Page 9 respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 5. 5.1 Dans la mesure où le recourant, en tant que citoyen italien, est un ressortissant communautaire, il convient de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée à son encontre est conforme à l'ALCP (RS 0.142.112.681). 5.2 L’ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEI demeure applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]), tout en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). 5.3 Dès lors qu'une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon laquelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêt du TF 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1). Conformément à la jurisprudence ayant été développée par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP (jurisprudence qui s'appuie sur celle de la CJUE), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). 5.4 Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE [JO P 56 du 4 avril 1964, p. 850]) ; des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. En outre, la seule existence d'antécédents
F-6257/2020 Page 10 pénaux ne permet pas non plus de conclure automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (art. 3 par. 2 de ladite directive). Il faut dès lors procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une « menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité » pour l'ordre et la sécurité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Selon les circonstances, la jurisprudence de la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions d'une pareille menace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 in fine, et la jurisprudence de la Cour de justice citée ; arrêts du TF 2C_247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.1 et 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3). C’est donc le risque concret de récidive - respectivement de commettre de nouvelles infractions - qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important et les actes délictueux commis graves (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la Cour EDH) - en présence notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, étant précisé que la commission d’infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf., notamment, ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les réf. cit.). Un tel risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêts du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 4.3, 2C_741/2013 du 8 avril 2014 consid. 2.3 in fine, 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5).
F-6257/2020 Page 11 5.5 Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI, que le ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP représente une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP (ATF 139 II 121 consid. 5.4 ; arrêt du TF 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 4.3 in fine). 6. En premier lieu, il convient d’examiner si l’interdiction d’entrée est justifiée dans son principe. Le Tribunal constate, à l’instar de l’autorité intimée, que le recourant a fait l’objet de 6 condamnations en l’espace de 15 ans, totalisant 5 ans et 7 mois de détention. En particulier, il a été condamné en 2001 à 2 ans et 6 mois de peine privative de liberté pour homicide involontaire, à 13 mois de peine privative de liberté en 2009 pour fabrication de fausse monnaie et diverses violations de la LStup, de la LCR et de la LArm, ainsi qu’à 20 mois de peine privative de liberté en 2016 pour crime contre la LStup (cf. supra Let. B). A noter que l’exécution de la peine prononcée en 2009 avait été suspendue au profit d’un traitement institutionnel des addictions mais avait été reprise suite à l’échec de cette mesure (cf. pce SEM 2 p. 78). Ces diverses condamnations ont conduit à la révocation de son autorisation d’établissement en avril 2017. Quand bien même sa dernière condamnation remonte à 2016, l’intéressé était encore incarcéré en mai 2020, lorsqu’il a bénéficié de la libération conditionnelle. Il a alors été transféré vers l’Italie et est resté sous le coup d’un délai d’épreuve jusqu’au 26 mai 2021. Au vu des infractions commises par le recourant et des circonstances susmentionnées, le Tribunal retient que celui-ci présente bien une menace réelle et actuelle pour l’ordre et la sécurité publics (au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI, en relation avec l'art. 77a al. 1 let. a OASA). Par conséquent, le prononcé d’une interdiction d’entrée à son encontre se justifiait pleinement. 7. Il convient, dans un deuxième temps, d'examiner si le recourant présente une menace grave au sens de l’art. 67 al. 3 LEI, justifiant le prononcé d’une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à 5 ans. 7.1 Le recourant fait valoir que l’autorité a fait fi du droit à l’oubli, compte tenu du fait que la majorité des infractions ont été commises avant 2010. Par ailleurs, les infractions en question, pour la majeure partie des
F-6257/2020 Page 12 violations de la LCR et de la LStup, étaient principalement liées à ses problèmes d’addiction, lesquels faisaient partie du passé. En outre, depuis 2016, il n’avait plus commis d’infractions, ce qui démontrait sa capacité à s’adapter à l’ordre établi et neutralisait la menace actuelle qui lui était reprochée. Le SEM, tout en mentionnant un risque élevé de récidive, n’étayait en rien ce point de vue, lequel était dans les faits contredit par l’absence d’infractions commises par sa personne. Il souhaitait par ailleurs régler ses dettes et bénéficiait d’une perspective d’emploi en Suisse, ce qui lui permettrait de se stabiliser et atteindre ce but (pce TAF 1 annexe 6). Dans de telles circonstances, on ne saurait considérer qu’il représente une menace grave ou caractérisée pour la Suisse. 7.2 Quoiqu’en dise le recourant, on ne saurait relativiser la gravité des infractions qu’il a commises. S’il est vrai que sa première condamnation remonte à 20 ans, celle-ci s’inscrit dans un continuum de consommation de stupéfiants dont le prénommé n’a pas démontré s’être complètement détaché. 7.2.1 L’intéressé a tout d’abord été condamné en 2001 à 2 ans et 6 mois de détention suite à un homicide par négligence (cf. pce SEM 2 pp. 11 à 39). En 1998, au domicile de son cousin, lui aussi consommateur de drogues dures, il a accepté de préparer une injection d’héroïne pour un ami. Ce dernier était consommateur occasionnel de drogues dures, fumait de l’héroïne mais ne s’en injectait pas. Suite à la prise de la substance, cette personne a fait deux malaises successifs, reprenant conscience suite aux gifles, massages cardiaques et respiration artificielle pratiqués par le recourant, son cousin et un autre ami. La victime est néanmoins décédée le lendemain. Les accusés avaient alors tenté de transporter le corps vers une voiture pour s’en débarrasser. Remarqués par des voisins, ils avaient finalement appelé les services de secours qui n’avaient pu que constater le décès, dû à une intoxication aiguë combinée à l’héroïne, à la méthaqualone et à la cocaïne. En 2005, il a été condamné à 10 jours d’emprisonnement et 500 francs d’amende pour violation grave des règles de la circulation routière et contravention à la LStup. A cette occasion, il a notamment été constaté que le recourant avait régulièrement consommé de l’héroïne depuis sa sortie de prison et qu’il avait, le jour de son interpellation, acheté et revendu ladite substance. Concernant les infractions à la LCR, il avait circulé à une vitesse de 80 km/h au lieu de 50 km/h et, à une autre occasion, roulé à 135 km/h sur un tronçon d’autoroute limité à 100 km/h. Au moment de cette
F-6257/2020 Page 13 condamnation, il avait déjà fait l’objet d’un avertissement et de deux retraits de permis pour excès de vitesse (cf. pce SEM 2 pp. 40 à 42). En 2006, l’intéressé a été condamné à 10 jours d’arrêts et 20 francs d’amende pour violation des règles de la circulation routière, conduite malgré une interdiction et conduite d’un véhicule défectueux (cf. pce SEM 2 p. 92 [extrait du casier judiciaire]). Par jugement du 3 avril 2009, l’intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de 13 mois et à une amende de 300 francs. Il s’est tout d’abord rendu coupable de fabrication (cas de très peu de gravité) et de mise en circulation de fausse monnaie dans le but d’acquérir des stupéfiants. Il a également commis un délit à la LArm en détenant une matraque en bois d’une longueur totale de 45 cm et un couteau à ouverture d’une seule main muni d’une lame de 9 cm. Le Tribunal a néanmoins retenu une erreur sur l’illicéité concernant le couteau. Le recourant a conduit un véhicule en état de somnolence provoqué par un médicament prescrit pour pallier le manque d’héroïne. En dernier lieu, il a été reconnu coupable d’infraction grave et de contravention à la LStup, pour trafic de stupéfiants portant sur une quantité d’héroïne pure de 18,37 grammes, quantité dépassant la limite du cas grave (cf. pce SEM 2 pp. 43 à 68). En 2015, le recourant a été condamné à 100 jours de peine privative de liberté ainsi qu’à 300 francs d’amende pour diverses infractions à la LCR et contravention à la LStup. A cette occasion, l’intéressé avait circulé sans être titulaire du permis de conduire nécessaire, avec le motocycle de son père, à l’insu de ce dernier. Le motocycle était équipé d’une plaque de contrôle dérobée sur un autre véhicule, n’avait plus de permis de circulation et n’était plus couvert par une assurance responsabilité civile. Le recourant était alors sous l’influence conjuguée de benzodiazépines, de méthadone et d’opiacées, étant relevé qu’il avait régulièrement consommé de l’héroïne ainsi que de la cocaïne (cf. pce SEM 2 pp. 69 à 71). Le 21 novembre 2016, l’intéressé a été condamné à 20 mois de peine privative de liberté, peine complémentaire à celle du 26 novembre 2015, pour contravention, délit et crime (grande mise en danger de la santé) contre la LStup, les faits incriminés s’étant déroulés entre 2012 et 2014. Il a été établi que le recourant avait, d’une part, consommé de l’héroïne et de la cocaïne, d’autre part, avait vendu et prévu de vendre 143,98 grammes d’héroïne pure (cf. pce SEM 2 pp. 73 à 88).
F-6257/2020 Page 14 7.2.2 Il ressort du jugement du 3 avril 2009 (cf. pce SEM 2 pp. 43 à 68) que le recourant a commencé à vendre des stupéfiants dès 1997 pour financer sa propre consommation. Lors de sa première condamnation, il avait reçu la possibilité de poursuivre l’exécution de sa peine en régime de semi- liberté moyennant des analyses régulières. Malgré plusieurs avertissements du Service pénitentiaire, il avait néanmoins consommé de l’héroïne et avait purgé la fin de sa peine en détention. Il avait présenté une consommation épisodique jusqu’en 2006 mais avait rechuté par la suite. Il avait tenté à plusieurs reprises de se sevrer par lui-même, notamment par le biais de voyages à l’étranger. Avant ledit jugement, l’intéressé avait entamé de manière anticipée l’exécution de sa peine de traitement institutionnel. Cependant, suite à plusieurs fugues et consommations de stupéfiants, cette mesure avait pris fin. Au moment du jugement, le recourant se déclarait abstinent à l’héroïne et à la cocaïne mais suivait un traitement de substitution par méthadone. Une expertise conduite en 2007 indiquait que le risque qu’il commette de nouvelles infractions était fortement corrélé à une rechute dans la toxicomanie. Les juges ont retenu que la culpabilité du recourant était sérieuse. Celui- ci s’était livré à un trafic d’héroïne sur plusieurs années, pour une quantité représentant 537 ventes. La quantité d’héroïne vendue, soit environ 18 grammes de drogue pure, dépassait d’une fois et demie la limite du cas grave. L’intéressé avait agi sans scrupules, continuant à approvisionner des personnes cherchant à décrocher. C’est également sans scrupules qu’il avait fabriqué et écoulé de la fausse monnaie, notamment auprès de dealers, et qu’il avait conduit en état d’incapacité. Il a cependant été relevé que l’intéressé avait agi principalement pour financer sa propre consommation et non par appât du gain. A l’issue du jugement, l’exécution de la peine prononcée a été suspendue au profit d’un traitement institutionnel. Cette mesure a néanmoins été abrogée par la suite et la peine suspendue exécutée. 7.2.3 Lors du jugement du 21 novembre 2016 (cf. pce SEM 2 pp. 73 à 88), dont la première audience a eu lieu le 26 octobre 2015, le recourant a indiqué consulter un médecin généraliste depuis novembre 2014, lequel lui prescrivait de la méthadone. Il cherchait des arrangements afin de rembourser ses dettes, notamment ses frais de justice, et était resté abstinent quelques mois dans le but de récupérer son permis de conduire. Il avait néanmoins rechuté par la suite. A sa demande, la procédure pénale a été suspendue afin de mener une nouvelle expertise psychiatrique et a repris le 21 novembre 2016. L’expertise a reconduit les diagnostics posés par l’expertise précédente de 2007 – laquelle faisait suite à une première expertise en 1999 (cf. pce SEM 2 p. 65) –, à savoir un syndrome de dépendance aux opiacés, avec traitement de substitution et utilisation de
F-6257/2020 Page 15 la substance, l’utilisation nocive pour la santé de substances psychoactives multiples (alcool, cocaïne, cannabis) et un trouble de la personnalité mixte à traits immatures et dyssociaux. Le risque de récidive en lien avec des infractions à la LStup était élevé. Un traitement visant l’abstinence pourrait faire diminuer ce risque mais l’expertisé n’exprimait ni demande d’aide ni volonté d’abstinence. Les tentatives antérieures de traitement, institutionnel ou ambulatoire, ayant échoué, un traitement imposé aurait peu de chances d’aboutir. L’intéressé a déclaré toujours suivre un traitement de méthadone et consommer à nouveau de l’héroïne. Bénéficiaire du revenu d’insertion (RI) depuis l’âge de 26 ans, il avait des dettes à hauteur de 30'000 francs. Les juges ont relevé que le recourant était un multirécidiviste au regard de la LStup et s’était installé durablement dans la délinquance. S’il s’était adonné au trafic de stupéfiants principalement pour financer sa propre consommation, il avait vendu une quantité importante de stupéfiants en quelques mois (143,98 grammes d’héroïne pure). Il avait également récidivé en matière d’infractions à la LCR alors qu’il se savait renvoyé devant le Tribunal. L’intéressé avait également tendance à se poser en victime et n’avait pas su saisir les différentes occasions qui lui avaient été données de suivre un traitement. 7.3 7.3.1 Les délits commis par le recourant étaient certes principalement liés à sa propre consommation et il ne ressort pas du dossier qu’il ait occupé une place élevée dans le trafic d’héroïne. Il convient néanmoins de relever que son parcours pénal s’étend sur un laps de temps non négligeable de 15 années. Quand bien même l’intéressé s’est adonné au trafic de stupéfiants principalement pour financer sa propre consommation, la quantité de drogue écoulée est loin d’être négligeable. Entre 2005 et 2007, il a vendu pour 18 grammes d’héroïne pure. Du 20 décembre 2013 au 17 juin 2014, il a vendu et prévu de vendre 143, 98 grammes d’héroïne pure. Cette quantité dépasse de loin la limite du cas grave, fixée à 12 grammes en ce qui concerne l’héroïne (cf. ATF 145 IV 312 consid. 2.1 ; arrêt du TF 2C_944/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.3.2). Les juges pénaux ont également retenu la culpabilité sérieuse de l’intéressé, le fait qu’il ait agi sans scrupules et qu’il se soit durablement installé dans la délinquance. A ce titre, il convient de relever qu’il n’a jamais bénéficié du sursis et que la suspension d’exécution de peine qui lui avait été octroyée a été abrogée (voir à ce propos les différents jugements rendus, ainsi que les extraits du casier judiciaire).
F-6257/2020 Page 16 L’intéressé a également conduit à plusieurs reprises sous l’effet de stupéfiants et malgré des avertissements et retraits de permis, mettant potentiellement en danger la vie d’autrui. A ce titre, et quand bien même ce crime est trop ancien pour être retenu comme déterminant dans la présente affaire, on ne saurait oublier que les agissements du recourant ont conduit au décès d’une personne en 1998 (cf. let. B et consid. 7.2.1 supra). Ceci appelle d’autant plus à la prudence dans l’évaluation de la menace présentée par l’intéressé. Le Tribunal relève également que la dernière condamnation prononcée est la deuxième plus élevée en terme de quotité de la peine, ce qui plaide en défaveur d’une réelle prise de conscience. 7.3.2 Il est à souligner, en faveur du recourant, que ses dernières infractions ont été commises en 2015, que sa dernière condamnation remonte à 2016, qu’il n’a plus commis d’infractions depuis lors, qu’il a bénéficié de la libération conditionnelle le 26 mai 2020 et, en l’absence de preuve contraire, a passé avec succès le délai d’épreuve échéant au 26 mai 2021 (cf. pce TAF 1 annexe 3). Son casier judiciaire italien est vierge de toute inscription (cf. pce TAF 16), ce qui doit cependant être relativisé au vu du court laps de temps passé dans ce pays. Cela étant, ces éléments positifs ne sont pas suffisants pour nier la présence d’une menace caractérisée in casu. En effet, il appert que le recourant a régulièrement récidivé, que ce soit en matière d’infractions à la LCR ou à la LStup, soit deux domaines particulièrement susceptibles de porter atteinte à la santé, voire à la vie d’autrui. S’il affirme aujourd’hui regretter ses erreurs et souhaiter bénéficier d’une deuxième chance (cf. pce TAF 1 annexe 5), il ressort également du dossier (et principalement des jugements de 2009 et 2016) qu’il a déjà eu l’occasion de bénéficier de traitements institutionnels contre les addictions et a également tenté de se sevrer par lui-même. Ces différentes tentatives n’ont cependant pas abouti. Si le recourant affirme aujourd’hui être abstinent depuis 2018 (cf. pce TAF 14), aucun moyen de preuve ne vient étayer ses dires, alors que le Tribunal l’y avait expressément invité (sur le devoir de collaborer cf. consid. 8.3 infra). Au vu de la forte corrélation existant entre son addiction et les infractions commises, le Tribunal ne saurait reconnaître un revirement biographique si important en l’absence d’éléments probants, et ce d’autant moins que des troubles psychiques liés à la toxicomanie ont été diagnostiqués chez l’intéressé (cf. supra consid. 7.2.3). Or, ceux-ci sont susceptibles de favoriser le risque de récidive.
F-6257/2020 Page 17 7.4 Par conséquent, le Tribunal considère que le recourant présente une menace grave et caractérisée pour la sécurité et l’ordre publics. Le prononcé par le SEM d’une interdiction d’entrée de plus de 5 ans était ainsi justifié. 8. 8.1 Il reste encore à déterminer si la mesure d’éloignement querellée, d’une durée de 12 ans, satisfait aux principes généraux de procédure, en particulier à ceux de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et art. 36 al. 3 Cst.) et de l’égalité de traitement (cf. art. 8 al. 1 Cst.). 8.2 Lorsque l’autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et art. 96 LEI), il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1). 8.3 Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. arrêt du TF 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 et les réf. cit.). 8.4 Le recourant a reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte de ses intérêts privés, à savoir le fait qu’il soit né en Suisse, qu’il n’ait jamais vécu en Italie, qu’il ne parle que très peu la langue italienne et qu’il n’ait aucune famille proche dans ce pays, ses parents et son frère vivant en Suisse. Il n’aurait ainsi aucune attache avec l’Italie ni aucune perspective d’avenir dans ce pays. Après son transfert depuis la Suisse, il aurait fini à la rue
F-6257/2020 Page 18 avant d’être hébergé de manière temporaire par une tante. Il lui arriverait de trouver des emplois non déclarés lui procurant un revenu n’excédant pas 400 euros par mois (cf. pce TAF 14). 8.5 A titre liminaire, il convient de relever que l’impossibilité pour le recourant de résider durablement en Suisse ne résulte pas de la mesure d’éloignement litigieuse mais découle du fait qu’une décision de révocation de son autorisation d’établissement, assortie d’une décision de renvoi, a été prononcée à son encontre en date du 20 avril 2017. 8.6 8.6.1 Pour ce qui est de l’intérêt public à appliquer une mesure d’éloignement envers le recourant, celui-ci ressort de la gravité des infractions commises par celui-ci sur une longue période et des biens juridiques touchés, à savoir la santé et la vie d’autrui, ainsi que de l’absence de pronostic favorable lié au risque élevé de récidive (cf. supra consid. 7.3). Si l’intéressé affirme aujourd’hui être abstinent depuis 2018, il ne l’a aucunement prouvé, alors que le Tribunal l’y avait expressément invité. De plus, rien ne permet de retenir qu’il aurait pris pied sur le marché du travail italien et serait ainsi en mesure de stabiliser sa situation. En outre, le recourant souffre de troubles psychiques liés à la toxicomanie qui sont de nature à augmenter le risque de récidive, et ce d’autant plus qu’il n’a pas démontré bénéficier d’un quelconque traitement ou suivi. Finalement, il convient de relever que le temps écoulé depuis les dernières infractions commises et depuis la dernière condamnation doit être relativisé, dès lors que le recourant n’a été remis en liberté qu’en mai 2020 avec un délai d’épreuve courant jusqu’au 26 mai 2021. La remise en liberté définitive de l’intéressé date ainsi d’il y a 6 mois, ce qui est peu au regard des 15 années qu’a duré son parcours pénal. La mesure d’éloignement prononcée est donc apte et nécessaire pour atteindre le but de protection de la sécurité et de l’ordre publics. 8.6.2 En ce qui concerne l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, il convient de relever que ce dernier est né en Suisse et y a vécu jusqu’à ses 46 ans. Sa famille proche, à savoir ses parents et son frère, vivent également en Suisse, et le recourant, célibataire, n’a pas indiqué avoir d’enfants. N’ayant jamais vécu en Italie, il indique n’avoir aucune
F-6257/2020 Page 19 perspective dans ce pays, alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en Suisse. En tant que ressortissant italien, l’intéressé peut se prévaloir de l’intérêt public à la libre circulation des ressortissants communautaires. 8.6.3 Néanmoins, ces circonstances doivent être fortement relativisées dans le cas d’espèce. Bien que le recourant soit né et ait grandi en Suisse, il appert qu’il n’a jamais pu atteindre une indépendance professionnelle ou financière dans ce pays. En effet, bien qu’étant au bénéfice d’un CFC de vendeur, il indiquait en 2015 ne plus avoir travaillé depuis au moins 10 ans (cf. pce SEM 2 p. 85). Il serait dépendant du revenu d’insertion depuis l’âge de 26 ans et présentait en 2016 des dettes pour près de 30'000 francs (cf. supra consid. 7.2.3). En 2017, le montant total d’assistance versé en sa faveur se montait à près de 232'000 francs (cf. pce SEM 2 p. 89). De plus, la promesse d’embauche versée au dossier est sujette à caution, dès lors qu’elle précise qu’un engagement dépendrait notamment d’un besoin en personnel (cf. pce TAF 1 annexe 6). On ne saurait ainsi en retenir une promesse définitive d’engagement. S’il a affirmé souhaiter rembourser ses dettes (cf. pce TAF 1 annexe 5), il n’a fourni aucune pièce démontrant qu’il aurait entrepris des démarches en ce sens. Quand bien même les proches du recourant vivent également en Suisse, ceux-ci sont tous majeurs et le recourant n’a pas démontré présenter un lien de dépendance particulier avec l’un d’eux. De plus, bien que sa mère ait indiqué, lors de l’audience du 26 octobre 2015, qu’elle parlait avec son fils presque tous les jours et que ce dernier s’occupait beaucoup de son père, dont l’état de santé l’angoissait (cf. pce SEM 2 p. 84), ces éléments n’ont plus été avancés ni corroborés lors de la présente procédure. Le recourant n’a d’ailleurs pas fait valoir, devant le Tribunal de céans, qu’il entretiendrait des liens particuliers avec ses proches résidant en Suisse, ni qu’il disposerait d’un quelconque réseau social dans ce pays. Le Tribunal relève par ailleurs que la présence de sa famille proche en Suisse n’a pas empêché l’intéressé de s’installer durablement dans la délinquance. 8.7 L’intéressé, s’il a indiqué avoir fini dans la rue à son arrivée en Italie, a pu être hébergé par une tante, ce qui démontre qu’il n’est pas totalement dépourvu d’un réseau familial dans ce pays. Bien qu’il ait indiqué ne rien connaître du système social, politique et administratif italien et n’avoir trouvé que des emplois non déclarés (cf. pce TAF 14), il est cependant raisonnable d’envisager qu’il puisse, avec le soutien notamment de sa
F-6257/2020 Page 20 tante, bénéficier des prestations sociales accessibles en Italie, voire de trouver un emploi régulier, dès lors qu’il est ressortissant de ce pays. 8.8 Le manque total d’intégration du recourant en Suisse et la menace prononcée émanant de sa personne permettent de faire passer à l’arrière- plan les éléments parlant en sa faveur, à savoir notamment le fait que les infractions commises étaient liées à sa consommation personnelle et qu’il est né dans ce pays où il a vécu 46 années. A l’instar du SEM, le Tribunal conclut que la mesure d’éloignement d’une durée nettement supérieure au seuil minimal de 5 ans est justifiée in casu. Toutefois, sur le vu de la jurisprudence rendue en la matière (cf. arrêts du TAF F-1984/2019 du 15 juin 2021 ; F-5188/2017 du 27 septembre 2019) et compte tenu des circonstances inhérentes à la présente affaire (absence d’infractions depuis 2015, naissance et très long séjour en Suisse, présence de parents dans ce pays), il convient de réduire la durée de l’interdiction d’entrée à 10 ans. 9. 9.1 Il ressort de ce qui précède que le recours est partiellement admis et la décision du SEM du 28 juillet 2020 est réformée, en ce sens que la durée de l’interdiction d’entrée prononcée est réduite à 10 ans, soit jusqu’au 27 juillet 2030. 9.2 Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 2 ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). 9.3 Obtenant partiellement gain de cause, il convient également d’accorder au recourant des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF). Dès lors que le mandataire n’a pas produit un décompte de ses prestations, le Tribunal fixera les dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). 9.4 Au vu de l’ensemble des circonstances du cas et de l’ampleur du travail accompli par le mandataire, un montant réduit de 400 francs (1/6 de 2'400 francs), TVA comprise, apparaît comme équitable pour indemniser le travail effectué. (Dispositif à la page suivante)
F-6257/2020 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. Les effets de l’interdiction d’entrée du 28 juillet 2020 sont réduits au 27 juillet 2030. 3. Les frais de procédure réduits de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de 1'200 francs versée le 16 février 2021, dont le solde de 200 francs sera restitué au recourant par la Caisse du Tribunal, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. L’autorité inférieure versera au recourant un montant de 400 francs, à titre de dépens réduits. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure ainsi qu’à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
F-6257/2020 Page 22 Destinataires : – le recourant (Acte judiciaire ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) – l’autorité inférieure (n° de réf. Symic [...]) – le Service de la population du canton de Vaud (SPOP), pour information.
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :