B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 8.06.2020 (1C_449/2019)
Cour VI F-6242/2017
Arrêt du 8 juillet 2019 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Daniele Cattaneo, Gregor Chatton, juges, Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______, [...], recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-6242/2017 Page 2 Faits : A. Suite à une relation de courte durée, A., ressortissante ivoirienne née le [...] 1971, a eu une fille le [...]1997 prénommée C., de na- tionalité française (cf. dossier cantonal p. 76). En 1999, elle a rencontré à Genève B., un ressortissant suisse né le [...] 1965 (cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 4). La prénommée a donné nais- sance à leur premier enfant commun, D., le [...] 2000 à Paris (cf. pce TAF 1 n. 3 ss). En 2002, A._______ est venue vivre à Sciez (en France), à proximité de la frontière suisse, afin de rejoindre son compagnon (pce TAF 1 n. 8 ss) qui travaillait à Genève (cf. pce TAF 1 p. 3 n° 9 ; dossier K pce 6 p. 103 ; dos- sier cantonal p. 6 ; sur le dépôt fictif d’une demande de regroupement fa- milial en Suisse, cf. infra consid. 8.3). Le 5 avril 2003, ces derniers se sont mariés en Valais (cf. dossier K p. 2). Le [...]2004, l’intéressée a mis au monde leur deuxième enfant commun, E._______ (cf. pce TAF 1 n. 11). B. En juin 2008, l’intéressée a déposé une demande de naturalisation en France (cf. pce TAF 1 n. 14 et annexe 4). C. Le 6 juin 2010, A._______ a déposé une demande de naturalisation facili- tée fondée sur son mariage avec un Suisse de l’étranger (cf. pce TAF 1 n. 18 ss et dossier K p. 1, 13 ss et 70). En juillet 2010, celle-ci a fait part de sa volonté d’inclure sa fille C._______ dans ladite demande (cf. dossier K p. 8 et p. 31). D. Le 5 juillet 2010, la prénommée et son époux ont contresigné une déclara- tion écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'at- tention de l'intéressée a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annu- lée, conformément au droit en vigueur (cf. dossier K p. 37).
F-6242/2017 Page 3 E. Par décision du 8 août 2011, entrée en force le 16 septembre 2011, l'Office fédéral des migrations ([ci-après : l’ODM], devenu le 1 er janvier 2015 le Se- crétariat d’Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) a accordé la naturalisa- tion facilitée à l’intéressée, lui conférant par là-même les droits de cité de son conjoint (cf. dossier K p. 3). F. En date du 24 décembre 2012, B._______ a introduit une requête de di- vorce. Celle-ci aboutira le 14 mars 2016, par jugement du Juge aux affaires familiales (cf. pce TAF 1 annexe 7 et dossier K p. 74). G. Le 20 septembre 2016, le Consulat général de Suisse à Lyon a transmis au SEM une copie dudit jugement de divorce (cf. dossier K p. 72). H. Par courrier du 6 octobre 2016, le SEM a fait savoir à l’intéressée qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facili- tée, compte tenu notamment du fait qu’elle avait été suivie pour des troubles anxiodépressifs réactionnels à une conjugopathie, qu’elle avait été hospitalisée en urgence pour risque suicidaire en 2008 et qu’elle avait perdu toute estime d’elle-même suite aux humiliations répétées de son ex- mari (cf. dossier K p. 91 s.). Le 25 octobre 2016, l’assistante sociale en charge de l’intéressée a pris contact téléphoniquement avec le SEM afin d’obtenir des éclaircissements au sujet de la présente procédure. A cette occasion, elle a déclaré que l’ex- époux de l’intéressée n’avait jamais habité en Valais durant leur mariage et qu’il était reconnaissant envers son ex-femme de l’avoir supporté (cf. dossier K p. 93). A._______ a pris position par communication du 31 octobre 2016, expo- sant en particulier qu’outre les violences conjugales qu’elle avait endurées, son ex-mari s’était permis – au courant de l’année 2011 – d’aller rejoindre sa maîtresse habitant à Genève, en y amenant avec lui leurs propres en- fants (cf. dossier K p. 100). I. Le 25 juillet 2017, les autorités cantonales valaisannes ont donné leur as- sentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressée (cf. dos- sier K p. 113).
F-6242/2017 Page 4 J. Par décision du 3 août 2017, le SEM a prononcé l'annulation de la natura- lisation facilitée accordée à A._______ et à sa fille C.. Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a en particulier mis en avant le jugement de divorce duquel il ressort que le ma- riage de la prénommée a été en proie à des problèmes conjugaux persis- tants dont la gravité a nécessité une hospitalisation d’urgence en 2008, en raison de risques suicidaires et qui a entraîné une perte totale d’estime d’elle-même. Il a également relevé que le comportement fautif et récurrent de B. avait débuté plusieurs années avant le dépôt de la requête de la naturalisation facilitée. Finalement, le SEM a considéré que, contrai- rement aux dires de l’intéressée, celle-ci ne vivait pas en une communauté conjugale effective et stable lors de la déclaration de communauté conju- gale du 5 juillet 2010. K. Par acte du 6 novembre 2017, l’intéressée a formé recours auprès du Tri- bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la déci- sion du SEM du 3 août 2017, en concluant préalablement à l’octroi de l’as- sistance judiciaire et principalement à l’annulation de la décision querellée. Dans la motivation de son pourvoi, la recourante a souligné qu’elle n’avait déposé sa demande qu’en juin 2010 seulement, soit une année après que les conditions de la naturalisation facilitée avaient été remplies et qu’elle avait préféré, dans un premier temps, requérir la naturalisation française. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas eu conscience de la gravité de ses pro- blèmes de couple en date du 5 juillet 2010. Elle a aussi précisé que les deux événements décisifs qui avaient causé la dégradation rapide du lien conjugal, à savoir l’adultère et les violences physiques à son encontre, s’étaient produits postérieurement à l’octroi de la naturalisation facilitée. Elle a finalement mis en garde contre l’éventualité que son ex-mari té- moigne dans le seul but de lui nuire. L. Par décision incidente du 29 novembre 2017, le Tribunal de céans a ac- cordé l’assistance judiciaire totale à la recourante et désigné Maître [...] en qualité de mandataire d’office. M. Appelée à prendre position sur ledit recours, l’autorité inférieure en a pro-
F-6242/2017 Page 5 posé le rejet par préavis du 5 décembre 2017. Elle a expliqué que le main- tien d’une naturalisation facilitée obtenue suite à un mariage ne saurait te- nir lieu de compensation ou dédommagement en raison du comportement inadéquat de l’époux suisse, dès lors que ledit comportement était anté- rieur à l’octroi de la naturalisation facilitée. Mentionnant une nouvelle fois le contenu du jugement de divorce, le SEM a considéré que la recourante ne pouvait avoir la conviction que son mariage remplissait les conditions requises en matière de naturalisation facilitée. Il a finalement estimé que l’intéressée ne pouvait se prévaloir de faits extraordinaires propres à en- traîner un soudain délitement de son union. N. Invitée à se déterminer sur la réponse du SEM, la recourante a exercé son droit de réplique par courrier du 1 er mars 2018, soulignant en particulier qu’elle ignorait les relations extra-conjugales de son ex-époux, jusqu’à ce que sa fille C._______ l’en informât en janvier 2012. Quant à l’attitude vio- lente de son mari, elle a expliqué qu’elle pensait qu’il changerait. O. Par communications des 20 septembre 2018 et 15 décembre 2018, la mandataire de la recourante a signalé au Tribunal qu’elle allait prochaine- ment interrompre son activité professionnelle et se retirer du barreau. Elle a ainsi fait parvenir sa note de frais d’honoraires relative à l’activité dé- ployée dans le cadre de cette affaire. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM (art. 33 let. d LTAF) est l'autorité fédérale compétente en matière d'acqui- sition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l’Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police du 17 no- vembre 1999 ; Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité pré- cédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
F-6242/2017 Page 6 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can- tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir d’examen. Conformément à la maxime inquisitoriale, il cons- tate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée). 3. La décision attaquée a été rendue en application de la Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou Loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la Loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. Selon les dispositions transitoires, la présente cause reste toutefois soumise à l’ancien droit, dès lors que les faits déterminants ayant entraîné la perte de la nationalité suisse se sont produits avant le 1 er jan- vier 2018 (cf. art. 50 al. 1 LN ; arrêt du TAF F-4144/2016 du 31 juillet 2018 consid. 3). 4. 4.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 aLN, l’étranger ayant épousé un Suisse de l’étranger peut former une demande de naturalisation facilitée s’il vit depuis six ans en communauté conjugale avec le ressortissant suisse (let. a) et s’il a des liens étroits avec la Suisse (let. b). Il est à noter que les conditions relatives à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l’union conjugale) n’ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 21 al. 2 LN).
F-6242/2017 Page 7 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’ancien- ne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une com- munauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-des- sus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir («ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille»), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un in- dice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurispru- dence citée ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 4.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'ins- titution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un res- sortissant suisse ou d’un Suisse de l’étranger, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette con- ception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (ré- duction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou d’un Suisse de l’étranger, le législa- teur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la
F-6242/2017 Page 8 jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en ef- fet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que dé- finie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l’art. 14 al. 1 de l’Org DFJP, le SEM peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimu- lation de faits essentiels. Il est à noter que les conditions matérielles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissi- mulation de faits essentiels) correspondent à celles du nouvel art. 36 al. 1 LN. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas rem- plie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astu- cieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néan- moins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indi- cations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 con- sid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
F-6242/2017 Page 9 sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurispru- dence citée; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/ 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273, applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap- port aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée). La jurisprudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2, 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffi- samment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signa- ture de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-2454/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.4 in fine).
F-6242/2017 Page 10 5.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be- soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con- joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé- nement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie com- mune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 con- sid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée). 6. Au préalable, le Tribunal constate que les conditions formelles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées en l'es- pèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 8 août 2011, entrée en force le 16 septembre 2011, a été annulée par l'autorité inférieure le 3 août 2017, avec l'assentiment des autorités des cantons d'origine compétentes (cf. art. 41 al. 1 aLN). L’autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d’an- nulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 29 septembre 2016, date de la réception du jugement de divorce (cf. dossier K p. 72). Par courrier du 6 octobre 2016, l’autorité inférieure avait signifié à la recourante l’ouver- ture d’une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son en- contre, tout en lui accordant le droit d’être entendue à cet égard (cf. dossier K p. 91 s.). Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 41 al. 1bis aLN, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), ont donc été respectés. 7. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturali- sation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
F-6242/2017 Page 11 7.1 Dans le cas particulier, il appert du dossier que la recourante a épousé le 5 avril 2003 B., ressortissant suisse. L’intéressée a présenté une demande de naturalisation facilitée le 6 juin 2010. Le 5 juillet 2010, elle a contresigné une déclaration de vie com- mune confirmant la stabilité de son mariage. Dès lors que des documents officiels concernant sa fille aînée C., inclue dans la demande de naturalisation facilitée, ne sont parvenus à l’administration cantonale qu’en date du 4 août 2011 (cf. dossier K p. 7-11), ce n’est que par décision du 8 août 2011, entrée en force le 11 septembre 2011, que la nationalité hel- vétique a été octroyée à A._______. Selon les déclarations de la recourante, elle aurait eu connaissance de l’infidélité de son ex-mari en janvier 2012. Suite à de nouvelles violences conjugales subies (cf. pce TAF 1 annexe 7 p. 6), celle-ci a quitté le domicile conjugal le 14 mai 2012 avec ses enfants et déposé plainte contre son ex- époux (cf. pce TAF 1 n. 33 et dossier cantonal p. 91). Quant à ce dernier, il a déposé le 24 décembre 2012 une requête de divorce, qui a abouti le 14 mars 2016. 7.2 Il s’est donc écoulé 22 mois et 9 jours entre la signature de la déclara- tion de vie commune et la séparation du couple. Or, même si l’on se trouve à la limite supérieure de la jurisprudence rendue en la matière (cf. supra consid. 5.2 in fine), ce laps de temps - qui se situe en-deçà du seuil des 2 ans - permet d’appliquer la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n’était plus stable et orientée vers l’avenir (cf. arrêt 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3, dans lequel le Tribunal fédéral a admis l’appli- cation de la présomption alors que 22 mois s’étaient écoulés entre la si- gnature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux). On notera également que le jour de la signature de la déclaration de vie com- mune n’est pas le seul élément à prendre en considération pour déterminer si la présomption s’applique. Aussi, en l’espèce, il convient également de tenir compte du fait que la naturalisation facilitée a été accordée plus d’une année après la signature de la déclaration, soit en août 2011 (cf. à ce sujet supra consid. 7.1 2 ème paragraphe). Il s’est donc écoulé seulement 10 mois entre l’octroi de la naturalisation facilitée, à savoir le moment déterminant pour juger de la présence d’un mariage stable (cf. supra consid. 4.1 in fine), et la séparation des époux, ce qui parle d’autant plus pour l’application de la présomption in casu.
F-6242/2017 Page 12 8. Cette présomption est en outre sensiblement renforcée par d’autres élé- ments du dossier. 8.1 Tout d’abord, il ressort des actes de la cause que le couple connaissait de sérieuses difficultés depuis plusieurs années avant qu’il se sépare. 8.1.1 Ainsi, dans un certificat médical du 22 février 2012 (dossier K p. 98 ; voir aussi rapport du 28 février 2018 [pce TAF 5 annexe 1]), la Dresse [...], médecin généraliste, a indiqué qu’elle suivait l’intéressée depuis 2003. La patiente avait relaté une situation très conflictuelle avec son mari depuis 2005. Cette même année, un traitement à base d’antidépresseurs avait été mis en place pour cause de troubles anxio-dépressifs réactionnels à une conjugopathie. En 2008, l’intéressée avait été hospitalisée en urgence par le SAMU pour risque suicidaire. Elle avait alors fait part des humiliations verbales répétées dont elle avait été victime. En 2009, plusieurs consulta- tions pour symptômes anxieux majeurs réactionnels avait eu lieu. Lors d’un examen du 3 juin 2009, des coups et blessures avaient été constatés (no- tamment l’arrachement du 3 ème ongle gauche) suite à une altercation avec son mari. La Dresse [..] a conclu que la patiente présentait une perte totale d’estime d’elle-même, des troubles anxieux et un amaigrissement. 8.1.2 On note également que, dans le cadre du divorce des époux, le Tri- bunal de Grande instance de Thonon-les-bains a mandaté le Dr [...], spé- cialiste en psychiatrie, afin de procéder à un examen médico-psycholo- gique des enfants et des parents pour comprendre la cause des difficultés de la famille. Dans un rapport d’expertise du 2 juillet 2013 (pce TAF 1 an- nexe 3), le spécialiste précité a mis en exergue les violences verbales et physiques subies par la recourante de la part de son ex-époux, y compris devant ses enfants, durant de nombreuses années (ibidem p. 5, 15 et 17). Il a notamment relevé que, selon les dires de sa patiente, en 2004 déjà, B._______ avait traité sa femme enceinte de « grosse vache, d’analpha- bète » et l’avait privée d’un lit, de sorte que le médecin gynécologue avait dû intervenir pour qu’il en acquière un adapté aux besoins de son épouse. La recourante avait ainsi refusé qu’il assistât à l’accouchement (ibidem p. 12). Il a aussi indiqué que leur fils D._______ avait exprimé le souhait de ne plus voir son père en raison du fait que celui-ci avait été trop humiliant à l’égard de sa mère, qu’il l’avait notamment traitée de : nègre, femme pas cultivée, malade mentale, comme s’il avait un plaisir à l’humilier et qu’il fai- sait le macaque devant toute la famille pour l’insulter. Il a par ailleurs évo- qué « des scènes de pugilat où [son père] avait bloqué [sa mère] sur le lit » (ibidem, p. 11). E._______ s’était également opposée à une rencontre avec
F-6242/2017 Page 13 son père en raison de son attitude insultante face à sa mère (ibidem p. 13). Sur la base de ces déclarations, l’expert a conclu ce qui suit : « la détério- ration des relations du couple s’est faite avec un mélange d’humiliations de mépris et incontestablement à un moment donné de l’insulte raciste. Lors- que Mr [...] joue le macaque devant sa femme qui est noire qui vient de la Côte d’Ivoire, l’allusion est plus qu’évidente et le geste comme l’expression théâtrale de ce geste est purement raciste et c’est bien ainsi que les en- fants l’ont perçu » (ibidem p. 14). Or, si l’on met en relation ce constat et les déclarations des enfants avec l’historique décrit par la Dresse [...] (cf. supra consid. 8.1.1), tout incite à penser que l’ex-mari n’avait pas subite- ment affiché un comportement déplacé suite à l’octroi de la naturalisation facilitée, mais que cette attitude avait été constante depuis 2005. 8.1.3 Pour sa part, la recourante a elle-même admis qu’elle était bien cons- ciente que tout n’allait pas pour le mieux dans son couple. Elle pensait toutefois que les choses allaient s’améliorer un jour (cf. pce TAF 1 n. 31 et p. 11). Elle a par ailleurs expliqué que sa relation avait toujours été chao- tique, et ce essentiellement en raison de l’attitude de son ex-époux à son égard (cf. pce TAF 1 n. 27). On relèvera également que, dans le cadre de son mémoire de recours, la mandataire de l’intéressée s’est exprimée comme suit : « A aucune reprise, il ne lui a été demandé si tout allait bien dans son couple. Si tel avait été le cas, Madame A._______ aurait effecti- vement dissimulé des faits essentiels aux autorités » (cf. pce TAF 1 n. 25 s.). Ces déclarations permettent donc de conclure qu’il existait un malaise profond au sein du couple, tant lors de la déclaration de vie commune en juillet 2010 que lors de l’octroi de la naturalisation facilitée en août 2011. 8.2 Ensuite, on cherche en vain au dossier des tentatives de thérapies communes, étant relevé que la recourante était suivie par son médecin généraliste pour troubles anxieux et que son ex-mari lui aurait promis qu’il allait en faire de même (cf. pce TAF 5 annexe 2 p. 2). Or, vu les difficultés très importantes auxquelles était en proie le couple, ayant même conduit, en 2008, à une hospitalisation de l’intéressée – qui ne souffre pourtant d’aucune affectation psychiatrique (cf. rapport d’expertise du 2 juillet 2013 [pce TAF 1 annexe 3 p. 3-6]) – pour risque suicidaire, on peine à com- prendre pour quelle raison une telle démarche n’a jamais été envisagée pour tenter de sauver le couple. Si cela devait tenir au refus catégorique de l’ex-mari, cela ne pourrait que démontrer le peu d’importance que re- présentait pour lui son mariage avec A._______ et mettrait d’autant plus en évidence la fragilité du couple depuis de nombreuses années.
F-6242/2017 Page 14 8.3 Quant au reproche fait à B._______ d’avoir fait de fausses déclarations auprès de l’administration valaisanne en prétendant que toute sa famille était domiciliée à Saint-Léonard, il ne s’agit pas d’un élément pertinent dans la présente affaire pour laquelle seul l’état des faits en août 2011 est déterminant. Quoi qu’il en soit, et contrairement à ce que prétend la recou- rante (cf. pce TAF 1 p. 4), celle-ci a signé en mars 2004 un document indi- quant qu’elle résidait à Saint-Léonard (cf. dossier cantonal p. 3, p. 8 s.). Ainsi, l’argument selon lequel elle aurait contesté être domiciliée en Valais – tant auprès des autorités françaises que valaisannes – ne lui est d’aucun secours. 8.4 En définitive, les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d’indices d’une forte intensité permettant de conclure que la communauté conjugale des intéressés n’était ni stable, ni tournée vers l’avenir au mo- ment de l’octroi de la naturalisation facilitée à la recourante et que le couple était en proie à d’importantes difficultés de longue date. Dans ces circons- tances, le simple fait que l’intéressée n’ait pas déposé une requête de na- turalisation facilitée le plus tôt possible ne saurait avoir un poids prépondé- rant dans la présente affaire. 9. 9.1 Il convient dès lors d'examiner si la recourante est parvenue à renver- ser la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signa- ture de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n’était plus stable et orientée vers l’avenir, en rendant vraisemblable soit la surve- nance - postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordi- naire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'ab- sence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation (cf. supra, consid. 5.3 et la jurispru- dence citée). 9.2 Il est reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une communauté conju- gale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1, 5A.25/2005 du 18 octobre 2005 consid. 3.1 et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 consid. 2.2, jurisprudence
F-6242/2017 Page 15 confirmée notamment par les arrêts du TF 1C_493/ 2010 du 28 février 2011 consid. 6, 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 5 et 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2). En particulier, il est difficilement concevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la décision de naturalisation, se résignent, suite à l’apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de quelques mois, à moins que ne survienne un événe- ment extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi ra- pide du lien conjugal. 9.3 Dans son recours et ses observations ultérieures, l’intéressée a insisté sur le fait que les deux évènements décisifs ayant causé la dégradation rapide du lien conjugal, à savoir l’adultère et les violences physiques, se sont produits, respectivement ont été connus ultérieurement à l’obtention de la naturalisation facilitée (cf. pce TAF 1 p. 11 in fine). 9.4 S’agissant des violences conjugales, la recourante se prévaut en vain de l’épisode du 14 mai 2012 durant lequel elle a été une nouvelle fois vio- lentée physiquement par son ex-mari. Le fait qu’elle ait quitté le domicile conjugal suite à cet événement et que B._______ ait été condamné en date du 18 avril 2013 par le Tribunal Correctionnel de Thonon-les-Bains à une peine de 100 jours-amende de 10 euros pour des faits volontaires sur la personne de A._______ ayant entraîné une incapacité totale de travail de 4 jours (cf. pce TAF 1 n. 34) n’y change rien. En effet, comme vu précé- demment, l’intéressée a été victime de violences conjugales durant de nombreuses années (cf. consid. 8.1), soit bien avant qu’elle obtienne la nationalité suisse. Dans ce contexte, on observera que l’ex-mari ne s’était pas limité à de la violence psychique continue à son égard, mais l’avait également blessée physiquement lors d’une altercation en juin 2009 (cf. supra consid. 8.1.1). Ainsi, le Tribunal de céans ne saurait considérer les actes commis par son ex-mari le 14 mai 2012 comme un événement ex- traordinaire sur le vu des particularités de la présente affaire. 9.5 En ce qui concerne l’infidélité de B., on note que la fille aînée de l’intéressée, à savoir C., a affirmé qu’elle avait effectué des captures d’écrans du téléphone de son beau-père, lorsqu’il était occupé ou sous la douche, et qu’elle avait fini par en avertir sa mère (cf. pce TAF 5 annexe 2). A._______ a quant à elle déclaré, dans un premier temps, qu’elle avait découvert cette relation extra-conjugale en regardant le télé- phone de son ex-mari en janvier 2012 (cf. pce TAF 1 p. 5 n° 32). Celle-ci a toutefois expliqué, dans le cadre de sa réplique, que sa fille avait pris en
F-6242/2017 Page 16 photo les messages explicites que son père avait adressés à sa maîtresse (cf. pce TAF 5 p. 3) et qu’elle l’avait informée de la situation. Or, ces propos sont pour le moins confus, dès lors qu’une fois les déclarations laissent entendre que la recourante aurait découvert l’adultère de son mari en lisant sur le téléphone portable de ce dernier, alors qu’une autre fois, il est indiqué que des captures écran effectuées par C._______ auraient permis à l’inté- ressée de prendre connaissance de la situation. Ces imprécisions sont dif- ficilement compréhensibles. En effet, si l’adultère avait vraiment joué un rôle clé dans la séparation du couple, il ne fait aucun doute que les parties auraient été en mesure de donner des indications claires et concordantes sur ce point. Tel n’est pourtant pas le cas. Cela vaut aussi pour les données temporelles, puisque la recourante a tout d’abord indiqué de façon très vague que son mari se permettait de partir avec ses enfants chez sa maî- tresse « courant 2011 » (dossier K pce 6 p. 99) pour finalement indiquer que ces événements s’étaient déroulés « dans le courant de l’hivers 2011- 2012 » (pce TAF 5 p. 3). Le Tribunal se doit donc de conclure, en l’état du dossier, qu’il est nullement démontré que ce n’est qu’après l’octroi de la naturalisation facilitée en août 2011 que la recourante a découvert que son mari entretenait une liaison adultérine. Cela étant, même s’il fallait admettre que l’intéressée n’a eu connaissance de l’infidélité de son mari qu’après août 2011, cette circonstance ne pourrait être considérée comme constitutive d’un élément libérateur au sens de la jurisprudence. En effet, il y a lieu de conclure in casu que le couple n’était plus stable et tourné vers l’avenir depuis de nombreuses années (cf. aussi infra consid. 9.6), ce qui faisait de toute façon obstacle à l’octroi de la na- turalisation facilitée au moment déterminant. Ainsi, le Tribunal estime que, au vu de l’ensemble des circonstances inhé- rentes au cas d’espèce et en procédant à une appréciation globale des preuves, la relation extra-conjugale de B._______ ne représente qu’un élé- ment s’additionnant aux sérieuses difficultés déjà rencontrées par le couple depuis tant d’années et qui ont conduit à une irrémédiable et progressive dégradation du lien conjugal, étant souligné que celle-ci existait déjà lors de l’octroi de la naturalisation facilitée en août 2011. 9.6 En outre, pour les mêmes raisons, il convient de conclure que la recou- rante ne pouvait ignorer, tant en juillet 2010 qu’en août 2011, que son couple ne représentait plus une union stable et tournée vers l’avenir.
F-6242/2017 Page 17 En effet, les éléments mis en évidence ci-avant (cf. supra consid. 8) per- mettent de conclure que le couple était de longue date en proie à des diffi- cultés insurmontables. En particulier, l’attitude tout à fait inadmissible du mari face à son épouse constituait une circonstance suffisamment impor- tante pour nier la présence d’un couple tourné vers l’avenir lors de l’octroi de la naturalisation facilitée. Il y a d’ailleurs lieu de reprocher à la recou- rante de ne pas avoir d’elle-même indiqué à l’administration les profondes difficultés du couple lors du dépôt de la demande de naturalisation. Dans de telles circonstances, l’argumentation de l’intéressée, selon la- quelle elle avait toujours cru que son ex-mari pourrait changer et qu’elle s’était appliquée à croire en la réussite de son mariage, à tel point qu’elle était probablement aveuglée par son combat et ne se rendait probablement pas compte que son union était probablement vouée à l’échec si B._______ n’acceptait pas de modifier son attitude (cf. pce TAF 1 p. 11) ne saurait convaincre. Bien au contraire, les propos très prudents exprimés ci- dessus mettent en évidence le manque de conviction de la recourante lorsqu’elle mentionne les années de vie commune qu’elle a passées avec son ex-mari. Ainsi, les circonstances évoquées par l’intéressée ne suffisent pas à faire passer à l’arrière-plan le faisceau d’indices permettant de retenir que le processus de dégradation des rapports conjugaux avait débuté bien avant la signature de la déclaration commune du 5 juillet 2010. En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation de la recourante, selon laquelle l'union formée par cette dernière et son époux ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 10. On rappellera qu’en vertu de l'art. 41 al. 3 aLN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Cette disposition a pour but d'empêcher que des naturalisations qui ont été obtenues en trompant les autorités ne puissent subsister. Il découle toute- fois de sa formulation et des travaux préparatoires ayant présidé à son élaboration que l'annulation de la naturalisation ne doit pas nécessaire- ment s'étendre à l'ensemble des membres de la famille visés par la déci- sion annulée. Dans la mesure où la disposition précitée ne contient aucune
F-6242/2017 Page 18 indication quant aux critères à appliquer pour apprécier si l'extension de l'annulation de la naturalisation aux membres de la famille doit (ou non) être considérée comme disproportionnée, il appartient aux autorités com- pétentes de les définir dans leur pratique, en s'inspirant du but et de l'esprit de la Loi sur la nationalité. Il y a notamment lieu de considérer qu'une telle extension est incompatible avec le sens et la finalité de cette loi lorsque les membres de la famille visés par l'annulation de la naturalisation obtenue frauduleusement sont majeurs et remplissent manifestement les conditions de la naturalisation ordinaire. En revanche, le simple fait qu'aucun compor- tement déloyal ne puisse leur être reproché ne saurait constituer en soi un élément déterminant, sous peine de vider la disposition précitée de son sens (cf. arrêt du TAF C-7389/2008 du 13 juillet 2009 consid. 8.2 et la ju- risp. cit. ; cf. également Manuel Nationalité pour les demandes jusqu’au 31.12.2017, chapitre 6 : Annulation de la naturalisation, ch. 6.6). En l’espèce, C., qui avait été englobée dans l’octroi de la natura- lisation discutée et qui dispose également de la nationalité française, ne remplit pas les conditions d’une naturalisation ordinaire, ne serait-ce que d’un point de vue de l’exigence de la durée d’un séjour de 12 ans en Suisse (cf. notamment pce TAF 1 p. 3 s., pce TAF 1 annexe 3 p. 4 et dossier K p. 7 ss et p. 103). Ainsi, rien ne justifie de s'écarter de la norme prévue par la disposition mentionnée, de sorte que la décision est donc également con- forme au droit sous cet angle. 11. Compte tenu de ce qui précède, et bien que le Tribunal ne remette pas fondamentalement en question le fait que les intéressés aient eu des sen- timents réciproques au cours de leur vie commune, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que l’intéressée avait fait, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des déclarations mensongères respectivement avait dissimulé des faits essentiels quant à la stabilité et l’effectivité de sa communauté conjugale. Par sa décision du 3 août 2017, l'autorité infé- rieure n'a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop- portune (art. 49 PA). Cela vaut également en rapport avec l’annulation de la naturalisation facilitée de C.. En conséquence, le recours est rejeté. 12.
F-6242/2017 Page 19 12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce- pendant, par décision incidente du 29 novembre 2017, le Tribunal a mis l’intéressée au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, de sorte qu’il est renoncé à percevoir des frais de procédure. 12.2 Il sied également d'allouer à Maître [...], en sa qualité de mandataire d'office, une indemnité à titre de frais et honoraires (cf. art. 65 al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense des intérêts de la recourante sont indemnisés à ce titre (cf. art. 8 al. 2 a contrario FITAF). En l’état, la mandataire de l’intéressée a adressé au Tribunal une note de frais et honoraires (cf. pce TAF 10), détaillant les opérations effectuées dans le cadre de l’exercice de son mandat de représentation et qu’elle a chiffrées à 17 heures et 50 minutes (cf. pce TAF 10). Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie repré- sentée. L'autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur d'office sur la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure les tâches alléguées se sont avérées indispensables à la représentation de la partie recourante (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, n° 4.84). En outre, le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Le Tribunal de céans relève que, même si la FITAF ne contient pas expres- sément de tarifs réduits pour les avocats commis d'office (cf. MOSER ET AL., op. cit., n° 4.24), on ne saurait perdre de vue, lors de la fixation du barème applicable au sens de l'art. 10 al. 1 FITAF, que, dans le canton de Genève, le montant octroyé dans ce cadre est en principe de Fr. 200.- par heure pour un chef d'étude (cf. arrêt du TAF C-1383/2014 du 19 mai 2015 consid. 12.4), ce qui est le cas en l’occurrence (cf. art. 16 al. 1 let. b et c du règle- ment sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ ; RS- GE E 2 05.04]). Compte tenu de ces circonstances et du fait que la man- dataire n’est pas spécialisée dans le domaine du droit des étrangers (cf.
F-6242/2017 Page 20 [...], consulté en juin 2019), le Tribunal administratif fédéral estime en l'es- pèce justifié de fixer le tarif horaire à Fr. 200.-. Compte tenu de l'ampleur du travail effectué par la mandataire commis d'office et de la complexité de la cause, le Tribunal estime que le temps qui aurait été indispensable à l'élaboration du mémoire de recours (12 pages), de la réplique (3 pages) et des courriers des 20 septembre 2018 (1 page) et 15 décembre 2018 (2 pages), peut être fixé à 10 heures. Au tarif horaire de Fr. 200.-, le Tribunal fixe l'indemnité due à la mandataire de la recourante à titre d'honoraires à Fr. 2'250.- (débours et TVA compris), ce qui apparaît comme équitable en l'espèce. Dans ce contexte, on préci- sera que ce montant reste dans le cadre des dépens standards octroyés par le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral dans des affaires relevant du droit des étrangers qui ne présentent pas de difficultés particu- lières comme cela était le cas en l'espèce. Si la recourante devait revenir à meilleure fortune, elle aurait l'obligation de rembourser au Tribunal les frais et honoraires versés à son défenseur d'of- fice (cf. art. 65 al. 4 PA). 13. Finalement, en ce qui concerne la notification du présent arrêt, on relèvera que, par courriers des 20 septembre 2018 et 15 décembre 2018, Maître [...], alors représentante de la recourante, a indiqué au Tribunal qu’elle al- lait interrompre son activité professionnelle le 31 décembre 2018 et sollici- tait la relève de son mandat de défenseur d’office. Dans le dernier courrier cité, elle a précisé ce qui suit : « mon successeur ne manquera pas de vous prévenir de son mandat. Dans le cas contraire, veuillez noter que toute élection de domicile en mon Etude est désormais révoquée de sorte qu’il conviendra de notifier votre jugement directement en mains de Ma- dame A._______». Or, aucune communication ultérieure au 15 dé- cembre 2018 n’a été adressée au Tribunal. Dès lors, il convient de procé- der conformément aux instructions données par Maître [...] dans son cour- rier du 15 décembre 2018. (Dispositif page suivante)
F-6242/2017 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de Fr. 2'250.- est allouée à Maître [...] à titre d'honoraires et de débours. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de l’Ambassade de Suisse à Lyon, par voie diplomatique – à l’Ambassade de Suisse à Lyon, pour information et transmission du présent arrêt à la recourante – à Maître [...] (annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli) – à l'autorité inférieure (dossier K [...] en retour) – au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information, dossier cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
F-6242/2017 Page 22 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :