B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 27.05.2025 (1C_4/2025)
Cour VI F-6238/2023
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 2 4 Composition
Aileen Truttmann (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Claudia Cotting-Schalch, juges, Dominique Tran, greffière.
Parties
X._______, représenté par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et théologiens Mobiles, Binzenstrasse 20, 4058 Basel, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de naturalisation facilitée ; décision du SEM du 7 novembre 2023
F-6238/2023 Page 2 Faits : A. Le 3 septembre 2016, X._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), ressortissant algérien né en 1989, a épousé Y._______ , ressortissante suisse par filiation née en 1992. Deux enfants, de nationalité suisse, sont nés de cette relation, en octobre 2016 et juillet 2018. B. Le 11 juillet 2022, l’intéressé, désormais au bénéfice d’une autorisation d’établissement, a déposé auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) une demande de naturalisation facilitée, fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse. C. Le 7 octobre 2022, sur demande du SEM, l’intéressé a produit un certain nombre de documents, dont un extrait récent du registre des poursuites de son épouse contenant plusieurs inscriptions. Invité par le SEM à s’expliquer, l’intéressé a indiqué par courrier du 28 décembre 2022 qu’il s’agissait de dettes personnelles de son épouse, que cette dernière avait contractées durant son précédent mariage. Donnant suite à la requête du SEM, l’intéressé a encore fourni, par courrier du 16 février 2023, des informations sur sa situation financière et celle de son épouse. Il s’est par ailleurs à cette occasion également engagé à payer les dettes communes au couple et a transmis les extraits du registre des poursuites et du casier judiciaire le concernant, tous deux vierges. Le 9 mars 2023, l’autorité inférieure a suspendu la procédure de naturalisation facilitée de l’intéressé dans l’attente du paiement des dettes communes au couple. Le 27 mars 2023, l’intéressé a apporté la preuve de ce que les dettes avaient été soldées. D. Suite aux vérifications d’usage effectuées par le SEM, il s’est avéré que l’intéressé avait été condamné en 2016 et 2017 par le Ministère public du canton du Jura pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires ainsi que pour séjour illégal au sens de la LEI. Sur demande de SEM, l’intéressé a transmis, le 21 avril 2023, une copie des jugements pénaux prononcés à son encontre.
F-6238/2023 Page 3 E. Mandatées par le SEM par courrier du 5 mai 2023, les autorités cantonales jurassiennes ont rendu leur rapport d’enquête sur l’intéressé le 18 août 2023. Il en ressort que l’intégration de ce dernier ne peut être considérée comme réussie en raison de son manque de connaissances générales de la Suisse. F. Par courrier du 12 octobre 2023, le SEM a émis un préavis négatif. Il ajoutait que l’intéressé avait la possibilité, soit de solliciter la suspension de la procédure pendant une durée de six mois pour mettre à jour ses connaissances générales, soit de retirer sa demande. En cas de maintien de la demande, le SEM précisait qu’il rendrait une décision susceptible de recours. G. Par l’entremise de son mandataire, l’intéressé a répondu par courriel du 16 octobre 2023 qu’il maintenait sa demande et souhaitait recourir devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). H. Par courrier du 25 octobre 2023, le SEM a confirmé son préavis négatif et a offert à l’intéressé de retirer sa demande ou de requérir une décision formelle. I. Par courrier du 27 octobre 2023, joignant à l’appui une lettre de son épouse ainsi qu’un courriel provenant de son mandataire, l’intéressé a requis la notification d’une décision formelle. J. Par décision du 7 novembre 2023, le SEM a formellement rejeté la demande de naturalisation facilitée de l’intéressé, principalement au motif que ce dernier ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration réussie. K. Par acte du 15 novembre 2023, l’intéressé, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours à l’endroit de la décision précitée auprès du Tribunal, concluant principalement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et, subsidiairement, à une acceptation de la demande de naturalisation facilitée.
F-6238/2023 Page 4 L. Dans sa réponse du 22 décembre 2023, l’autorité inférieure s’est limitée à confirmer sa décision et à conclure au rejet du recours.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière d’octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF en relation avec l’art. 47 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits, est ainsi recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 L’art. 21 LN dispose que quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s’il remplit les conditions suivantes : (a) il vit
F-6238/2023 Page 5 depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint ; (b) il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année ayant précédé le dépôt de la demande. Selon l’art. 20 al. 1 LN, les critères d’intégration fixés à l’art. 12 al. 1 et 2 LN doivent également être respectés dans le cas d’une naturalisation facilitée. Aux termes de l’art. 12 al. 1 LN, une intégration réussie se manifeste en particulier par (a) le respect de la sécurité et de l’ordre publics, (b) le respect des valeurs de la Constitution, (c) l’aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l’oral et à l’écrit, (d) la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation et (e) l’encouragement et le soutien de l’intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l’autorité parentale. 3.2 Les critères d’intégration énumérés à l’art. 12 al. 1 LN sont cumulatifs (cf. arrêt du TAF F-5233/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2 et les réf. citées). Ainsi, le non-respect de l’un des critères par un requérant permet à l’autorité de faire l’économie de l’examen des autres (cf. p. ex. arrêt du TF 1C_480/2022 du 10 février 2023 consid. 4.2). 3.3 En outre, de jurisprudence constante, toutes les conditions de la naturalisation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la délivrance de la décision de naturalisation (cf. arrêt du TAF F-5233/2022 du 5 septembre 2023 consid.5.2 et les réf. citées). 3.4 En l’espèce, il s’agit plus particulièrement d’examiner la condition du respect de la sécurité et de l’ordre publics, l’autorité ayant motivé sa décision par le défaut de réalisation de celle-ci. 3.5 L’intégration repose en premier lieu sur le respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 12 al. 1 let. a LN), par quoi en entend le respect de l’ordre juridique suisse (cf. Manuel sur la nationalité, ch. 422/711, p. 19). L’OLN précise « les seuils d’une intégration suffisante » (cf. Message, p. 2646), en particulier s’agissant de la notion de respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 4 al. 1 OLN). L’art. 4 al. 2 OLN indique quelles sont les peines et mesures qui démontrent que l’intégration de la personne n’est pas réussie. C’est en particulier le cas lorsque l’inscription au casier judiciaire porte sur une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus
F-6238/2023 Page 6 de trois mois ou un travail d’intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale (let. d). 3.6 Afin d'assurer l'application uniforme de la législation fédérale en la matière, le SEM a édité le Manuel sur la nationalité, qui lui sert de guide pour le traitement des dossiers de naturalisation (cf. Manuel Nationalité pour les demandes dès le 1.1.2018 [ci-après : Manuel sur la nationalité], publiés sur le site internet www.sem.admin.ch Publications & services Directives et circulaires V. Nationalité [site internet consulté en novembre 2024]). Celui-ci prévoit que lorsque l’inscription porte sur des éléments mentionnés à l’art. 4 al. 2 let. a à e OLN, l’intégration est lacunaire et la volonté de s’intégrer est insuffisante. 3.7 Le respect de la sécurité et de l’ordre publics et des valeurs suisses fait alors défaut et la naturalisation doit être exclue tant que l’inscription figure au casier judiciaire informatisé (VOSTRA), soit dans l’extrait destiné aux autorités (cf. Manuel sur la nationalité, ch. 422/113, p. 25). A ce titre, les jugements prononçant une peine privative de liberté assortie d’un sursis ou d’un sursis partiel qui n’a pas été révoqué, une peine pécuniaire, un travail d’intérêt général ou une amende relevant du droit pénal des adultes sont effacés du casier judiciaire après une période de dix ans (art. 38 al. 3 let. d de la loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (LCJ, RS 330 ; arrêt du TAF A-4098/2023 du 21 février 2024 consid. 3.5.2.1). Par ailleurs, le Manuel sur la nationalité ne prévoit pas la possibilité d’octroyer une naturalisation facilitée avant l’échéance du délai d’épreuve et du délai d’attente (même en présence de condamnations pénales mineures et si toutes les autres conditions de naturalisation sont réunies), et ne fait pas mention – dans ce contexte – d’un examen de la situation « dans son ensemble » (cf. arrêt du TAF F-791/2021 du 9 janvier 2023 consid. 4.5 et les réf. citées). Les condamnations pénales, en particulier celles inscrites au casier judiciaire, représentent donc globalement un obstacle à la naturalisation. 4. 4.1 En l’espèce, le recourant a été condamné, par ordonnances pénales des 18 février 2016 et 30 janvier 2017, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende avec un délai d’épreuve de deux ans, respectivement à une peine complémentaire de 30 jours avec un délai d’épreuve de deux ans, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et séjour illégal au sens de la LEI (RS 142.20).
F-6238/2023 Page 7 4.2 La situation du recourant relève ainsi expressément de l’art. 4 al. 2 let. d OLN, celui-ci ayant été condamné à une peine pécuniaire avec sursis de plus de 90 jours-amende et cette condamnation étant toujours visiblement inscrite dans le casier judiciaire destiné aux autorités (supra consid. 3.7). Dès lors, son intégration ne peut être considérée comme réussie. Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions pour obtenir la naturalisation facilitée. 5. Pour le surplus, le Tribunal relève à toutes fins utiles qu’il ressort du dossier que les connaissances générales de la Suisse du recourant sont lacunaires. En effet, ce dernier n’a obtenu que 20 points sur un total de 42 à l’entretien passé le 17 août 2023. Le recourant ne connaissait notamment ni la Constitution suisse, ni Guillaume Tell, et n’était pas en mesure de nommer l’organe législatif fédéral. Le Tribunal considère ainsi que le processus d’intégration du recourant ne saurait être tenu pour abouti et estime, à l’instar de l’autorité inférieure, que le recourant ne remplit pas les conditions à la délivrance de la nationalité suisse au sens de l’art. 20 al. 1 LN. C’est donc à bon droit que le SEM a refusé d’accorder la naturalisation facilitée au recourant. 6. Au vu de ce qui précède, par sa décision du 7 novembre 2023, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA).
F-6238/2023 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 30 novembre 2023. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Dominique Tran
F-6238/2023 Page 9 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :