B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-622/2023

A r r ê t du 5 m a i 2 0 25 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Christa Preisig, Claudia Cotting-Schalch, juges, Loucy Weil, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Marion Pourchet, avocate, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), autorité inférieure.

Objet

Rejet de la demande de reconnaissance du statut d'apatride ; décision du SEM du 30 décembre 2022.

F-622/2023 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), d’origine kurde, est née le (...) 1985 en Turquie. Elle a quitté cet Etat dans son enfance pour l’Irak, où elle a obtenu le statut de réfugiée. Le 15 juillet 2019, l’intéressée, accompagnée de son époux, de leurs trois (beaux-)enfants et de son beau-frère, a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) du 27 septembre 2019, la précitée et sa famille se sont vus reconnaître la qualité de réfugiés et ont obtenu l’asile. B. Le 2 septembre 2022, l’intéressée a introduit une requête de reconnaissance du statut d’apatride en mains de l’autorité inférieure. Elle y a exposé, en substance, n’avoir ni la nationalité turque, ni la nationalité irakienne, et être dans l’impossibilité de les obtenir. Des requêtes similaires ont été introduites à cette même date par son beau-frère et son beau-fils. C. Par décision du 30 décembre 2022, le SEM a rejeté la demande de l’intéressée, estimant qu’elle avait acquis la nationalité turque à sa naissance. Les demandes de ses proches ont suivi le même sort. D. Le 2 février 2023, la recourante a déféré l’acte précité en mains du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce que la qualité d’apatride lui soit reconnue. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Des recours similaires ont été déposés ce même jour par son beau-frère et son beau-fils. Par décision incidente du 29 mars 2023, le Tribunal a fait droit à la demande d’assistance judiciaire de l’intéressée, l’a dispensée du paiement des frais de procédure et a nommé Me Marion Pourchet en qualité de mandataire d’office. Aux termes de son préavis du 3 avril 2023, le SEM a maintenu sa précédente appréciation et conclu au rejet du recours. Par réplique du 10 mai 2023, la recourante a, à son tour, persisté dans ses conclusions.

F-622/2023 Page 3 Droit : 1. Les décisions en matière de reconnaissance du statut d’apatride rendues par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF), qui statue comme instance précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 2 LTF à contrario [RS 173.110]). La procédure est régie par la PA, à moins que la LTAF n’en dispose autrement (art. 37 LTAF). Cela étant, le présent recours est recevable (art. 48, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, respectivement du droit international directement applicable – auquel appartient la Convention relative au statut des apatrides (RS 0.142.40 ; ATAF 2021 VII/8 consid. 4.1) –, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l’inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu’une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Appliquant le droit d’office, le Tribunal n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, il prend en considération l’état de fait au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Par un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2), la recourante reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte des obstacles à la reconnaissance de sa nationalité turque, qu’elle avait pourtant invoqués dans sa demande, et de ne pas avoir examiné la cause sous l’angle de l’art. 8 CEDH (RS 0.101). L’autorité inférieure n’aurait donc pas satisfait à son devoir d’examen et aurait violé le droit d’être entendue de l’intéressée, à forme d’une motivation insuffisante de la décision attaquée. 3.2 Avant de prendre une décision, l’autorité apprécie les allégués importants qu’une partie a avancés en temps utile (cf. art. 32 al. 1 PA). Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l’obligation faite à

F-622/2023 Page 4 l’administration de motiver ses décisions (cf. art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. notamment l’arrêt du TAF F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.4 et les réf. cit.). 3.3 En l’occurrence, le SEM s’est en effet abstenu d’examiner les moyens de l’intéressée ayant trait à l’impossibilité de se voir reconnaître la nationalité turque. Il a exposé, dans la décision attaquée, les raisons pour lesquelles ces considérations n’étaient selon lui pas déterminantes, à savoir le fait que la recourante avait acquis la nationalité turque par naissance et n’était, partant, pas apatride au sens de la Convention relative au statut des apatrides. Cette motivation est certes succincte. Il n’empêche que l’autorité inférieure a évoqué les griefs de l’intéressée (cf. let. B) et pris position à leur endroit (cf. ch. 4.2 à 4.4). Qu’elle n’y ait pas fait droit n’emporte aucune violation du droit d’être entendu, mais relève de l’examen de la cause au fond (cf. consid. 6 infra). La recourante a d’ailleurs saisi les éléments qui ont guidé l’autorité inférieure, comme en témoigne son mémoire de recours. Le SEM a du reste admis l’existence d’un intérêt digne de protection de la recourante à ce qu’il soit statué sur sa demande, en ce sens qu’il est entré en matière sur celle-ci (cf. décision attaquée ch. I) ; l’intéressée ne peut donc rien tirer de plus de la jurisprudence rendue par le Tribunal en lien avec l’art. 8 CEDH (dans laquelle il a été souligné que refuser d’entrer en matière sur une demande de reconnaissance du statut d’apatride portait atteinte au droit à la vie privée, même si cette personne bénéficiait déjà du statut de réfugié : arrêt du TAF F-1297/2017 du 14 décembre 2021 consid. 4). En conséquence, aucune violation du droit d’être entendue de la recourante n’est constatée, son grief étant rejeté. 4. 4.1 A teneur de l’art. 1 er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. 4.2 Selon la jurisprudence constante du TF, l’art. 1 al. 1 de la Convention doit être interprété en ce sens que, par apatrides, il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n’ont aucune possibilité de la recouvrer. A contrario, cette

F-622/2023 Page 5 Convention n’est pas applicable aux personnes qui abandonnent volontairement leur nationalité ou refusent, sans raisons valables, de la recouvrer ou d’en acquérir une, alors qu’elles ont la possibilité de le faire, dans le seul but d’obtenir le statut d’apatride. Il appartient au requérant qui peut prétendre à une nationalité d’entreprendre toutes les démarches utiles pour se voir délivrer cette nationalité et les documents d’identité y afférents (ATF 147 II 421 consid. 5.3 et les réf. cit.). Toujours selon la Haute Cour, la définition de l’art. 1 al. 1 de la Convention vise exclusivement les personnes qui, au plan formel, ne possèdent aucune nationalité (apatrides de iure). Elle ne concerne pas les personnes qui, formellement, ont toujours une nationalité, mais auxquelles l’Etat d’origine n’accorde plus sa protection ou qui refusent cette protection (apatrides de facto ; cf. ATF 147 II 421 consid. 5.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2C_111/2023 du 8 mai 2024 consid. 5 ; ATAF 2021 VII/8 consid. 5.2 et les réf. cit. ; cf. également l’arrêt du TAF F-3315/2022 du 7 mai 2024 consid. 4.3). 4.3 En principe, tous les réfugiés reconnus qui devraient retourner dans leur pays d’origine pour acquérir la citoyenneté, ou de manière générale toute personne dont on ne saurait exiger qu’elle s’adresse aux autorités du pays dont elle pourrait acquérir la nationalité en application de sa législation, devraient se voir reconnaître le statut d’apatrides (cf. ATAF 2021 VII/8 consid. 5.4). 5. 5.1 En l’espèce, la recourante a exposé, dans sa demande, être née dans un village de la province de (...), en Turquie. Ses parents, qui n’avaient jamais possédé de documents d’identité turcs, s’étaient mariés religieusement et n’avaient pas contracté d’acte de mariage civil. Sa naissance n’avait pas été annoncée aux autorités turques, de sorte qu’elle ne figurait pas dans les registres d’état civil de cet Etat. Alors qu’elle était encore enfant, la recourante et sa famille avaient quitté la Turquie pour l’Irak, où ils avaient obtenu le statut de réfugiés et transité par de nombreux camps. Elle s’était enfin établie, avec son époux et leurs (beaux-)enfants, dans le camp de (...). Eu égard à sa possible nationalité turque, la recourante a concédé qu’elle pouvait en principe s’en prévaloir à l’aune de la loi turque sur la nationalité, en sa qualité d’enfant de parents turcs. Considérant toutefois que ni le mariage de ses parents, ni sa naissance n’avaient été annoncés aux autorités, elle était dans l’impossibilité de l’obtenir. L’intéressée a

F-622/2023 Page 6 également souligné qu’il lui était impossible d’entreprendre des démarches auprès des autorités turques étant donné sa qualité de réfugiée. De telles démarches lui feraient en outre courir le risque d’être arrêtée, au vu des liens étroits unissant sa famille au PKK et de sa provenance du camp de (...). Elle s’est référée, à cet égard, à son audition fédérale sur les motifs d’asile. Quant à la nationalité irakienne, l’intéressée a allégué que le gouvernement irakien, seul compétent à l’exclusion des autorités du Kurdistan irakien, refusait de l’octroyer aux réfugiés kurdes. Elle a produit, à cet appui, une fiche de renseignements de l’analyse-pays de l’Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés (OSAR). 5.2 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure a relevé que conformément à la loi turque sur la nationalité, toute personne née de parent(s) turc(s) ou née sur sol turc et ne pouvant acquérir d’autre nationalité par le biais de ses parents acquérait la nationalité turque par naissance. Il s’ensuivait que la recourante avait acquis cette nationalité à sa naissance. Les considérations en lien avec la reconnaissance de sa citoyenneté et l’obtention de documents d’identité n’y changeaient rien, en tant qu’elles ne permettaient pas de retenir que l’intéressée aurait été formellement privée ou déchue de sa nationalité. 5.3 Dans son mémoire de recours, l’intéressée s’est opposée à l’appréciation faite par le SEM de la loi turque sur la nationalité. Citant des dispositions d’exécution, elle a argué que l’obtention de la nationalité supposait que la naissance de l’enfant soit annoncée à l’état civil – ce qui n’avait pas été fait en l’espèce. Une procédure de reconnaissance de la nationalité pour les personnes majeures vivant à l’étranger, dont la naissance n’avait pas été annoncée, était certes prévue dans l’ordonnance sur la nationalité. La recourante n’était néanmoins pas à même de procéder en ce sens, faute de posséder des moyens de preuve de son rattachement à la Turquie. Persistant au surplus dans les moyens soulevés dans sa demande, l’intéressée a encore fait valoir qu’à teneur de l’art. 59c LEI (RS 142.20), elle avait l’interdiction de se rendre en Turquie. 5.4 Les parties ont toutes deux maintenu leur position respective dans leurs écritures subséquentes. Ainsi, le SEM a soutenu, dans son préavis du 3 avril 2023, que les arguments de l’intéressée ne concernaient que la justification ou la reconnaissance de sa nationalité turque et ne remettaient pas en question l’obtention de celle-ci à la naissance. Dans sa réplique du 10 mai 2023, la recourante a plaidé qu’elle ne pouvait être considérée

F-622/2023 Page 7 comme une ressortissante turque, faute de lien juridique avec cet Etat et de possibilité de mener à bien la procédure d’obtention de la nationalité. 6. 6.1 De jurisprudence constante, est apatride celui qui ne possède aucune nationalité au sens formel (apatride de iure ; cf. consid. 4.2 supra). Il sied dès lors d’examiner, en premier lieu, si la recourante détient formellement la nationalité turque. 6.2 Le droit turc de la nationalité, qui fait l’objet de la loi n° 5901 du 29 mai 2009, suit pour l’essentiel le principe de la filiation (jus sanguinis). Ainsi, selon l’art. 7 de cette loi, l’enfant né en Turquie ou hors de Turquie de parents mariés dont l’un au moins est turc est un ressortissant turc (al. 1). L’enfant né hors mariage d’une mère turque et d’un père étranger est turc (al. 2). L’enfant né hors mariage d’un père turc et d’une mère étrangère acquiert la nationalité turque si les conditions matérielles et formelles d’établissement de la filiation sont réalisées (al. 3). En outre, suivant l’art. 8 de la loi, l’enfant né en Turquie, mais n’ayant pas acquis la nationalité de sa mère étrangère ou de son père étranger, acquiert la nationalité turque par naissance. Conformément à l’art. 6 de la loi, l’acquisition de la nationalité turque par la naissance s’effectue sans autre formalité et déploie ses effets dès la naissance. Selon l’art. 36 de la loi, la preuve de la nationalité turque n’est soumise à aucune condition de forme (al. 1). En cas de doute sur la nationalité turque d’une personne, il convient de s’adresser au Ministère de l’intérieur (al. 3 ; cf. traduction non officielle de la loi : <refworld.org/legal/legislation/natlegbod/2018/en/20483> [consulté le 21.03.2025]). Conformément aux art. 8 à 10 de l’ordonnance sur la nationalité, l’inscription à l’état civil d’une personne majeure vivant à l’étranger et dont la naissance n’a pas été annoncée est possible s’il est établi, au terme d’un examen par le Ministère de l’intérieur, qu’elle a acquis la nationalité turque par filiation. Une demande doit être déposée à cet effet, accompagnée d’un dossier établissant la nationalité de l’intéressé. En l’absence d’informations ou de preuves suffisantes, la demande sera rejetée (cf. le texte de l’ordonnance en turc : <mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/21.5.2010 139.pdf> [consulté le 21.03.2025]). 6.3 En l’occurrence, les parents de la recourante n’auraient jamais disposé de documents d’identité turcs. Mariés religieusement, ils n’auraient pas contracté d’union civile, qui aurait pu être enregistrée en Turquie. La naissance de leurs enfants, dont la recourante, n’aurait pas davantage été

F-622/2023 Page 8 annoncée dans cet Etat. Des cartes de séjour irakiennes de la recourante et des siens ont été versées au dossier (cf. dossier asile pce 54), à l’exclusion de tout autre document d’identité. L’intéressée a par ailleurs précisé ne plus avoir de famille en Turquie, l’ensemble de ses proches se trouvant en Irak (ou en Suisse ; cf. audition sur les motifs d’asile, Q9). Il apparaît ainsi que la recourante est née en Turquie de parents turcs, unis par un mariage religieux. Il s’ensuit qu’elle a acquis la nationalité turque à la naissance par filiation (cf. les hypothèses de l’art. 7 de la loi turque sur la nationalité, voire de l’art. 8 de cette même loi : cf. consid. 6.2 supra) – ce qu’elle ne nie d’ailleurs pas en soi. Il ne saurait donc être admis que la recourante ne possède formellement aucune nationalité, mais, bien plutôt, qu’elle est turque de jure. Ceci implique que l’intéressée peut, à priori, prétendre à la nationalité turque et qu’il lui appartient d’entreprendre toutes les démarches utiles pour se voir délivrer – ou refuser de manière circonstanciée – les documents d’identité y afférents (cf. arrêts du TF 2C_621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.3 et 2C_763/2008 du 26 mars 2009 consid. 3.3 s.). 6.4 Cela étant, la recourante plaide être dans l’impossibilité d’obtenir la reconnaissance de sa nationalité en excipant, en particulier, de son statut de réfugiée. A cet égard, le Tribunal observe que la qualité de réfugiée a été reconnue à l’intéressée et sa famille par décision du 27 septembre 2019, du chef d’un risque de persécution des autorités en cas de retour en Turquie. Il ne peut dès lors être exigé de la recourante qu’elle prenne contact avec les autorités de son Etat d’origine, et encore moins qu’elle s’y rende, sauf à mettre sa sécurité en péril (cf. ATF 147 II 421 consid. 9.2 [s’agissant d’une personne admise provisoirement pour des motifs de sécurité]). En outre, comme relevé à juste titre dans le mémoire de recours, l’art. 59c al. 1 LEI lui interdit de se rendre dans son Etat d’origine ou de provenance. Ce qui précède ne remet certes pas en question l’acquisition ex lege de la nationalité turque à la naissance, sa seule reconnaissance étant ici en jeu. Il n’en demeure pas moins que la recourante est actuellement dans l’impossibilité d’effectuer quelque démarche que ce soit pour l’obtenir, en ce sens qu’elle dispose de raisons valables de ne pas prendre les mesures nécessaires pour obtenir sa nationalité turque (cf. arrêts du TAF F-5954/2022 du 6 janvier 2025 consid. 6.4 et F-3315/2022 du 7 mai 2024 consid. 6.4 pour des exemples contraires). Cette situation doit être assimilée à celle d’un demandeur qui dispose d’un droit à la naturalisation dans un Etat tiers (en l’occurrence la Syrie), mais dont on ne peut exiger

F-622/2023 Page 9 qu’il s’y rende pour mener à bien la procédure d’acquisition de la nationalité, pour des motifs de sécurité (cf. ATF 147 II 421 consid. 9.2 ; ATAF 2021 VII/8 consid. 5.4 et 7.2). Le Tribunal fédéral a retenu, à cet égard, qu’un droit potentiel à la naturalisation ne suffisait pas à nier une situation d’apatridie ; il fallait plutôt s’assurer que la personne puisse exercer effectivement ce droit dans la pratique et bénéficier des droits attachés à la nationalité – ce qui n’était pas le cas en l’occurrence (cf. ATF 147 II 421 consid. 7.5). Il en va de même en l’espèce, étant relevé qu’il n’apparaît pas que l’intéressée bénéficie des droits liés à la nationalité turque. Le Tribunal ne peut donc retenir que la recourante est considérée par la Turquie comme étant sa ressortissante par application de sa législation, au sens de l’art. 1 de la Convention relative au statut des apatrides. En outre, le Tribunal ne décèle pas de raisons suffisamment pertinentes pour remettre en question les allégations de l’intéressée en lien avec son parcours de vie très particulier (cf. consid. 5.1 supra). Celui-ci a fait obstacle à ce que la nationalité turque lui soit formellement reconnue suite à sa naissance. 6.5 La question d’une éventuelle acquisition de la nationalité irakienne pourrait finalement se poser, étant donné les nombreuses années de résidence de la recourante dans cet Etat. Le Tribunal observe cependant qu’une telle hypothèse paraît exclue (cf. Fiche de renseignements de l’analyse-pays de l’OSAR, produite en annexe à la demande de reconnaissance du statut d’apatride [pce SEM 1]), un voyage de la recourante en Irak à cette fin étant de toutes les manières exclu (pour les raisons évoquées au considérant précédent). Le SEM ne fait du reste pas valoir que l’intéressée disposerait d’un droit à la nationalité irakienne. 6.6 Il s’ensuit que la recourante, quoique née turque, n’a jamais été en mesure de faire reconnaitre cette nationalité auprès des autorités de son pays d’origine vu les particularités de son parcours de vie. Cette impossibilité perdure à ce jour, étant donné sa qualité de réfugiée. Par ailleurs, il n’apparaît pas qu’elle puisse prétendre à une autre nationalité. Aucun Etat ne la considère donc comme sa ressortissante, la recourante remplissant, en l’état, les conditions prévues par la Convention relative au statut des apatrides pour être reconnue en tant que telle. Aussi, le recours est admis.

F-622/2023 Page 10 Des arrêts semblables sont rendus ce même jour à l’endroit des recours déposés par le beau-frère et le beau-fils de la recourante (cf. causes F-625/2023 et F-626/2023). 7. 7.1 Etant donné l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, en relation avec les art. 1 à 3 FITAF [RS 173.320.2]). La recourante s’était du reste vu octroyer l’assistance judiciaire totale par décision incidente du 29 mars 2023. 7.2 La recourante a en outre droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 FITAF). A cet égard, sa mandataire a produit, avec le mémoire de recours, une note d’honoraires pour un montant de 1'777.10 francs, frais et TVA inclus, correspondant à 8 heures de travail pour un tarif horaire de 200 francs (cf. annexe 7 au recours). Vu ce décompte de prestations, l’écriture supplémentaire (réplique) qui a été déposée par la suite et le degré de difficulté de l’affaire, le montant réclamé est admissible.

(Le dispositif est porté à la page suivante.)

F-622/2023 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Le statut d’apatride est reconnu à la recourante. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Un montant de 1'777.10 francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à la charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil

F-622/2023 Page 12 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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