B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6138/2024
A r r ê t d u 1 4 j u i l l e t 2 0 2 5 Composition
Aileen Truttmann (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Gregor Chatton, juges, Coralie Dorthe-Chatton, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision du SEM du 16 septembre 2024.
F-6138/2024 Page 2 Faits : A. Le 12 août 2024, A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante), ressortissante syrienne née le (...) 1959, et son petit-fils mineur B., né le (...) 2018 (ci-après, pris dans leur ensemble : les intéressés ou les recourants), ont déposé une demande d’asile en Suisse. B. Par courrier du 9 août 2024, les intéressés, par l’intermédiaire de leur mandataire, ont sollicité du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) leur attribution au canton de Fribourg, où résident la fille, le beau-fils ainsi que la petite-fille de la recourante, respectivement la tante, l’oncle et la cousine de B.. C. Le 2 septembre 2024, l’intéressée a été entendue sur ses motifs d’asile. Elle a à cette occasion notamment mentionné la présence à Fribourg de sa fille, C._______. D. Par décision du 16 septembre 2024, notifiée le surlendemain au moyen d’un formulaire standardisé, le SEM a attribué les intéressés au canton de Saint-Gall. Par décision du 17 septembre 2024, le SEM a informé la requérante que sa demande d’asile et celle de son petit-fils seraient traitées dans le cadre d’une procédure étendue. E. Le 27 septembre 2024, les intéressés, par l’entremise de leur mandataire, ont recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Dans le cadre de leur recours, ces derniers concluent, principalement, à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants, et, subsidiairement, à l’annulation de la décision querellée ainsi qu’à leur attribution au canton de Fribourg. Par décision incidente du 3 octobre 2024, la juge instructeure a admis la demande d’assistance judiciaire partielle dont le recours était également assorti.
F-6138/2024 Page 3 F. Dans le cadre de l’échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d’attribution cantonale des demandeurs d’asile (cf. l’art. 31 LTAF et l’art. 105 LAsi en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi). Il statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n’en disposent autrement (art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 in fine LAsi) prescrits par la loi. 1.4 Un recours contre une décision incidente d’attribution cantonale n’est ouvert que pour violation du principe de l’unité de la famille (art. 27 al. 3 in fine LAsi ; cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.1 et 1.3.2). Il s’agit-là d’une condition de recevabilité du recours, respectivement d’une limitation du pouvoir de cognition du Tribunal (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-8237/2024 du 26 février 2025 et réf. cit.). 1.5 Dans la mesure où les intéressés invoquent une violation du principe de l’unité de la famille au sens de l’art. 27 al. 3 LAsi, leur recours est recevable. 2. Dans son recours, l’intéressée reproche en premier lieu à l’autorité intimée de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision du 16 septembre 2024 et d’avoir ainsi violé son droit d’être entendue.
F-6138/2024 Page 4 2.1 Il convient d’examiner ce grief formel d’entrée de cause puisqu’il est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). 2.2 La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation de la décision entreprise que l’autorité administrative s’est penchée sur les éléments évoqués et en a apprécié la pertinence (art. 32 al. 1 PA ; cf. arrêts du TAF F-4798/2019 du 10 octobre 2019 consid. 3.2 ; F-615/2015 du 31 janvier 2018 consid. 3.1.3). L’obligation de motiver a une portée spécifique en matière d’attribution cantonale de requérants d’asile, étant donné que, dans la pesée des intérêts en présence, la situation familiale doit être prise en compte. Dans la mesure où la loi accorde un poids particulier au principe de l’unité de la famille, qui est une émanation des art. 13 Cst. et 8 CEDH, le SEM doit analyser concrètement la demande et motiver sa décision d’attribution, lorsque le requérant invoque ce principe pour demander expressément et de manière motivée à être attribué à un canton déterminé en raison de ses relations familiales (cf. EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, art. 27 n o 13 p. 243). Dans ce cas de figure, une décision par formule standardisée ne satisfait pas aux exigences découlant du devoir de motivation et viole, par conséquent, le droit d'être entendu (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.3). 2.3 Une éventuelle violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque l’administré a la possibilité de s’expliquer devant une autorité de recours qui peut examiner librement l’état de fait et le droit. Toutefois, une
F-6138/2024 Page 5 telle réparation doit rester exceptionnelle et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui ne présente pas un caractère particulièrement grave ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.4 En l’occurrence, par courrier du 9 août 2024, l’intéressée a sollicité du SEM son attribution, ainsi que celle de son petit-fils, au canton de Fribourg, indiquant que sa fille, C._______, titulaire d’une autorisation de séjour, résidait dans ce canton. La recourante s’est ainsi prévalue du principe de l’unité de la famille et de l’existence d’un lien de dépendance avec la famille de sa fille dès son arrivée en Suisse, estimant que, compte tenu des évènements traumatisants qu’elle avait vécus dans le cadre du conflit syrien et de sa fuite du pays, il était primordial qu’elle puisse être entourée de ses proches. Elle a également signalé la présence de sa famille dans le canton de Fribourg lors de l’enregistrement de ses données personnelles à son arrivée au Centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry (ci- après : CFA) ainsi que lors de son audition sur ses motifs d’asile le 2 septembre 2024. Or, la décision querellée ne fait aucune mention des éléments précités. Rendue au moyen d’un formulaire standardisé, elle ne contient aucune motivation propre au cas d’espèce. Il n’en ressort ainsi nullement que l’autorité intimée se serait livrée à une analyse individualisée de la situation familiale des intéressés. Une telle manière de procéder est à l’évidence contraire aux exigences jurisprudentielles précitées et constitue une violation du droit d’être entendus des intéressés, ce que l’autorité intimée a par ailleurs reconnu. Cela étant, la recourante a eu l’occasion de contester son attribution au canton de Saint-Gall dans le cadre de la présente procédure. Invité à déposer une réponse dans le cadre de l’échange d’écritures, le SEM a pallié son manquement, et a précisé que, de son point de vue, aucun élément du dossier ne permettait de constater une relation de dépendance particulière entre les intéressés et leur famille à Fribourg. La recourante a ensuite eu la possibilité de faire valoir, par une réplique et le dépôt d’observations, tous ses arguments et moyens à cet égard devant le Tribunal, qui peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l’autorité inférieure. Partant, il a pu être remédié au défaut de motivation au stade du recours, tout en évitant un
F-6138/2024 Page 6 renvoi à l’autorité inférieure qui aurait inutilement allongé, en l’espèce, la procédure. 2.5 Dans ces conditions, la violation du droit d’être entendu mise en évidence dans la présente affaire peut être exceptionnellement considérée comme réparée en l’espèce. Il sera toutefois tenu compte, le cas échéant, de cette guérison dans le cadre de l’examen des frais de procédure et des dépens alloués (cf. infra consid 4). 3. Il convient maintenant d’examiner si la décision de l’autorité inférieure d’attribuer l’intéressée et son petit-fils au canton de Saint-Gall est conforme au principe de l’unité de la famille, tel que consacré par l’art. 8 CEDH. 3.1 Il sied de rappeler à cet égard que les enfants majeurs ne sont en principe pas couverts par la notion de famille telle qu’interprétée au regard de l’art. 8 CEDH et reprise à l’art. 1a OA 1. Il en va de même des relations entre oncle/tante et neveu/nièce (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1). Par conséquent, seule une relation de dépendance particulière entre l’intéressée et sa fille, C. , respectivement entre B. et sa tante, permettrait de retenir une violation du principe de l’unité de la famille. 3.2 Selon la jurisprudence, il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1) nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci- après : TF] 2C_5/2017 du 23 juin 2017 consid. 2 et jurisp. cit. ; arrêt du TAF F-745/2023, F-747/2023 du 27 février 2023 consid. 4.3). 3.3 A l’appui de son mémoire, l’intéressée a fait grief au SEM de ne pas l’avoir attribuée, avec son petit-fils, au canton de Fribourg, où réside sa fille, respectivement la tante de son petit-fils. Elle soutient qu’en raison de sa santé fragile et de la souffrance psychologique due à sa séparation du reste de sa famille, elle dépendrait de sa fille et ne serait pas en état d’assurer la prise en charge de son petit-fils. Plus particulièrement, elle estime ne pas être en mesure d’assurer la charge quotidienne consistant à veiller à sa propre santé en se rendant à ses rendez-vous médicaux et d’assumer simultanément la responsabilité de B._______. À ce titre, elle
F-6138/2024 Page 7 considère qu’elle ne pourra notamment pas le soutenir de manière adéquate dans le cadre de sa scolarisation et qu’il serait absurde qu’elle serve de personne de contact entre l’enfant et l’école. Elle reproche ainsi au SEM de ne pas avoir suffisamment pris en considération l’intérêt de B._______ qui, séparé de ses parents et de ses frères et sœurs, bénéficierait grandement du soutien de sa tante, de son oncle et de sa cousine D., qui sont les seuls membres de sa famille présents en Suisse et avec lesquels il entretiendrait de ce fait une relation de dépendance émotionnelle étroite. L’intérêt supérieur de B., au sens de l’art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), commanderait dès lors de l’attribuer au canton de Fribourg, auprès de sa tante, bien intégrée en Suisse. 3.4 S’agissant de son état de santé, l’intéressée se réfère aux rapports médicaux dressés dans le cadre de sa prise en charge par le CFA, lesquels font état de divers symptômes liés à son hypertension artérielle. Elle met également en évidence une attestation médicale établie le 27 décembre 2024, indiquant un apaisement de ses symptômes lorsqu’elle séjourne auprès de sa famille à Fribourg. Toutefois, le Tribunal constate qu’aucun élément ne permet de conclure que l’intéressée aurait besoin d’une assistance particulière que seule sa fille serait en mesure de lui prodiguer. Cette dernière n’a en effet nullement démontré que ses difficultés médicales seraient suffisamment graves pour créer un lien de dépendance au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il ne ressort en effet pas du mémoire de recours ou des pièces figurant au dossier que celle-ci aurait perdu son autonomie et aurait besoin de soins et d’une prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie courante (par exemple pour s’habiller, pour se laver, pour se nourrir, etc.). Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de conclure qu’en son état actuel, l’intéressée serait dans l’incapacité de s’occuper seule de son petit-fils, ou que son état de santé nécessiterait une vigilance telle qu’elle puisse compromettre la prise en charge de l’enfant. À cet égard, la recourante a encore relevé qu’en cas d’urgence liée à son hypertension artérielle, l’enfant serait démuni. Bien que le souhait de la précitée de bénéficier d’un soutien direct de sa fille soit parfaitement compréhensible, de telles situations hypothétiques ne sauraient en tout état de cause fonder la reconnaissance d’un rapport de dépendance au sens de la jurisprudence relative à l’art. 8 CEDH.
F-6138/2024 Page 8 3.5 Le Tribunal ne nie pas que la proximité géographique de leur famille favoriserait l’acclimatation des intéressés, offrirait un cercle de soutien plus solide à B._______ dans le cadre de sa scolarisation et permettrait d’apporter une certaine sécurité aux recourants sur le plan affectif. Toutefois, un soutien uniquement moral ne suffit pas pour admettre un rapport de dépendance particulier au sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. arrêts du TAF F-745/2023, F-747/2023 précité consid. 4.3 ; F-5921/2022 du 4 janvier 2023 consid. 3.3). Dans le même sens, d’éventuels problèmes d’organisation, qui pourraient en l’occurrence être liés à des difficultés dans la compréhension de la langue ou de la culture, ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l’assistance de proches parents (cf. arrêt du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1). 3.6 S’agissant plus particulièrement de B._______, le Tribunal constate en outre qu’il ne ressort pas du dossier qu’il ait tissé des liens étroits avec sa tante et sa cousine ou qu’ils aient autrement été en contact avant son arrivée en Suisse. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir l’existence d’une relation de dépendance émotionnelle étroite propre à justifier son attribution au canton de Fribourg. Le Tribunal rappelle au demeurant que l’art. 3 CDE ne confère aucun droit à être attribué à un canton spécifique, ce d’autant moins vu le strict libellé de l’art. 27 al. 3 e phrase LAsi (cf. arrêts du TAF F-5007/2024 du 26 septembre 2024 consid. 4.5 et F-837/2023 du 17 mai 2023 consid. 4.3.3). 3.7 Dans ces circonstances, bien que les motifs avancés par la recourante soient compréhensibles, il y a lieu de retenir que la décision querellée n'est pas contraire à la protection conférée par l’art. 8 CEDH et au principe de l'unité de la famille. 3.8 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 4. 4.1 La demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 3 octobre 2024, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). 4.2 Nonobstant l'issue de la cause et compte tenu des particularités de la présente affaire, les intéressés peuvent, en outre, avoir droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires causés par le litige en lien avec le grief formel soulevé, à bon droit, dans le recours. Comme les recourants n’ont pas allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés
F-6138/2024 Page 9 par la présente procédure, il n’y a toutefois pas lieu de leur en allouer (art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif – page suivante)
F-6138/2024 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton
Expédition :