B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6138/2023

A r r ê t d u 2 a v r i l 2 0 2 4 Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Oliver Collaud, greffier.

Parties

  1. A._______, né le (...) 1993,
  2. B._______, née le (...) 1994,
  3. C._______, née le (...) 2020,
  4. D._______, né le (...) 2020, tous ressortissants de Turquie, représentés par Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 1 er novembre 2023 / N (...).

F-6138/2023 Page 2 Faits : A. Le 2 octobre 2023, B._______ et son époux, A., ont déposé des demandes d’asile en Suisse pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs C. et D._______, par ailleurs jumeaux. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que les prénommés avaient été interpellés en Croatie le 28 juillet 2023 et avaient déposé une demande d’asile dans ce pays le même jour. C. Par procurations signées le 6 octobre 2023, les requérants ont mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande (ci-après : la représentation juridique) pour les représenter dans le cadre de la procédure d’asile. Le même jour, des autorisations de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi que des autorisations de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par les requérants. D. Les parents requérants ont été entendus le 11 octobre 2023 dans le cadre d’entretiens individuels « Dublin » sur l’éventuelle compétence de la Croatie pour le traitement de leurs demandes d’asile ainsi que sur l’établissement des faits médicaux, étant par ailleurs invités à faire valoir d’éventuels obstacles qui pourraient s’opposer à l’exécution du transfert de leurs enfants. A l’issue de ces entretiens, la représentation juridique a notamment sollicité l’instruction d’office de l’état de santé des membres de la famille. E. Le même jour, le SEM a transmis à la Croatie des requêtes aux fins de reprise en charge des requérants fondées sur les demandes d’asile déposées dans ce pays par les intéressés le 28 juillet 2023. A teneur des pièces mises à disposition par le SEM, ces demandes ne portent ni signature ni dates.

F-6138/2023 Page 3 Par communications du 25 octobre 2023, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge les intéressés en vue de poursuivre la détermination de l’Etat responsable pour les demandes d’asile déposées. F. Par décision du 1 er novembre 2023, notifiée le jour même, le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile déposées en Suisse, se fondant sur la compétence de la Croatie pour mener la suite de la procédure, a prononcé le transfert des intéressés vers ce pays et a ordonné l’exécution de cette mesure par le canton de Fribourg, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Le dossier sur la base duquel le SEM a statué ne contenait, outre les procès-verbaux des entretiens individuels « Dublin », pas de documents relatifs à l’état de santé des requérants. Une note versée au dossier du SEM en référence à la décision du 1 er novembre 2023 mentionne que les problèmes médicaux invoqués jusqu’alors n’étaient pas de nature à justifier la transmission d’un rapport médical à la Croatie. G. Le 1 er novembre 2023 également, la représentation juridique a transmis au SEM quatre extraits des journaux des soins, datés du 4 octobre 2023 et concernant, pour deux d’entre eux, la mère de famille et, les deux autres, un enfant chacun. Ces pièces ont été versées au dossier du SEM le 7 novembre 2023. H. Agissant le 8 novembre 2023 par l’entremise de la protection juridique, les intéressés ont saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) d’un recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière du SEM. Au niveau procédural, ils ont sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif, la dispense du paiement d’une avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire partielle. Sur le fond, ils ont conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée en matière sur leurs demandes d’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. Dans leur mémoire de recours, les intéressés ont entre autres soulevé, sur un plan formel, la violation de la maxime inquisitoire, en particulier en lien avec l’état de santé de la mère et des enfants. Les recourants ont notamment produit deux nouveaux extraits des journaux de soins du père et de l’un des enfants.

F-6138/2023 Page 4 I. Par ordonnance du 9 novembre 2023, le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert des intéressés à titre de mesures superprovisionnelles. J. Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa détermination du 1 er décembre 2023, soutenant en substance que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son appréciation et que la seule pièce médicale pertinente en sa possession était une ordonnance médicale, datée du 9 novembre 2023 (et versée au dossier du SEM le 28 novembre 2023), relative à un épisode de constipation d’un des enfants. Dans leur réplique du 22 janvier 2024, les intéressés ont, pour l’essentiel, persisté dans les moyens et conclusions de leur mémoire de recours, produisant notamment de nouveaux extraits des journaux de soins de la mère et des enfants. Le 1 er février 2024, les intéressés ont produit spontanément des formulaires F2 remplis le 9 janvier 2024, relatifs à un enfant chacun et faisant état de cauchemars réguliers et d’une demande de consulter un pédopsychiatre. Dans sa duplique du 16 février 2024, le SEM a maintenu ses conclusions du 1 er décembre 2023, se référant en outre aux considérants de la décision entreprise. Par ordonnance du 4 mars 2024, le Tribunal a communiqué la duplique du SEM aux recourants et a signifié la clôture de l’échange d’écritures. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés – en fonction de leur pertinence pour la résolution du litige – dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),

F-6138/2023 Page 5 devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. A titre liminaire, il convient d’examiner les griefs formels soulevés par les recourants. En effet, ceux-ci ont reproché à l’autorité intimée d’avoir manqué à son devoir d’instruction en lien avec l’état de santé de la mère et des enfants, et plus spécialement sous l’angle des atteintes psychiques. Selon les intéressés, ce manquement aurait conduit à une constatation incomplète et inexacte des faits pertinents. Il aurait également abouti à une motivation déficiente de la décision attaquée, en particulier quant à la prise

F-6138/2023 Page 6 en charge médicale des personnes vulnérables en Croatie, et donc à une violation du droit d’être entendu. 3.1 3.1.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; 141 I 60 consid. 5.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1). 3.1.2 L’établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 3e éd. 2013, n o 1043 p. 369 s.). 3.1.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

F-6138/2023 Page 7 connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 et 2012/23 consid. 6.1.2). 3.2 3.2.1 En l’espèce, le Tribunal observe en premier lieu qu’au cours des entretiens individuels « Dublin », les deux parents ont fait état de préoccupations concrètes concernant l’état de santé psychique de leurs enfants (témoins des violences policières subies), affectés notamment par des troubles du sommeil et des cauchemars. De plus, tant le père que la mère ont indiqué être très affectés psychologiquement eux-mêmes, l’intéressée ayant eu un traitement médicamenteux antidépresseur (Selectra 75mg) en Turquie qui n’a été ni poursuivi ni substitué depuis son arrivée en Suisse. Il ressort de l’extrait du journal de soins du 4 octobre 2023 concernant A._______ – produit dans le cadre du recours – que ce dernier souffre de troubles du sommeil et de cauchemars suite aux violences policières qu’il allègue au demeurant avoir subi en Croatie, mais qu’il refuse un « suivi psy ». S’agissant de B., l’extrait de son journal de soins du 4 octobre 2023 indique également des troubles et des cauchemars suite à des violences policières alléguées et la nécessité de prendre un rendez-vous pour une évaluation psychologique. Selon l’extrait de dit journal du 27 novembre 2023, la recourante a sollicité un « rdv psy » en raison de troubles du sommeil et d’angoisses grandissantes et il y a été noté qu’un tel rendez-vous serait programmé. Il ressort du rapport médical succinct établi le 2 février 2024, versé au dossier du SEM mais non transmis au Tribunal, que l’intéressée souffre d’un état de stress post-traumatique, de troubles de l’adaptation et d’un épisode dépressif léger à moyen sans idéation suicidaire. Les extraits des journaux de soins du 4 octobre 2023 concernant C. et D._______ demandent de prévoir des consultations pédiatriques pour eux. B._______ a sollicité à nouveau de telles consultations pour ses enfants, le 19 octobre 2023, et, le 9 janvier 2024, elle a demandé qu’ils soient vus par un pédopsychiatre. Ce même dernier jour, des formulaires F2 ont été établis pour les enfants. Selon le rapport médical du 11 février 2024 à propos de C._______, l’intéressée présente une discrète pâleur cutanéo-muqueuse, une insuffisance pondérale, une anxiété avec répercussion clinique, des troubles du sommeil, une baisse

F-6138/2023 Page 8 de l’appétit et une anomalie oculaire motrice avec reflet cornée. Ce document conclut notamment à la nécessité d’un avis pédopsychiatrique et d’une surveillance somatique. Le rapport du même jour à propos de son frère indique une forte pâleur cutanéo-muqueuse, une insuffisance pondérale importante, une anxiété probable et un probable stress post traumatique. La nécessité d’un avis pédopsychiatrique a également été indiquée. Ces deux rapports, mentionnés dans des formulaires d’annonce de cas médicaux versés au dossier du SEM, n’ont également pas été transmis au Tribunal. Cela étant, les documents médicaux versés au dossier attestent que des avis pédopsychiatriques sont nécessaires, mais n’ont pas été réalisés à ce jour. 3.2.2 Dans ce contexte, conformément à la maxime inquisitoriale, l’état de santé psychique enfants nécessite, à l'évidence, que des mesures d'instruction complémentaires soient menées par le SEM, comme relevé à bon droit à l’appui du recours et des écrits subséquents. En l’espèce, il est clair que l’autorité intimée ne connaissait pas la condition psychique exacte ni des enfants ni de leur mère au moment de rendre sa décision et qu’elle a dès lors statué sur la base d'un état de fait incomplet, respectivement inexact. Les arguments développés dans le cadre de la réponse au recours et de la duplique ne sauraient, par ailleurs, être suivis. Certes, les pièces médicales disponibles ne mentionnent pas la nécessité d’un suivi médical rapproché ou d’une prise en charge urgente. Toutefois, il manque précisément, en l’état, une évaluation pédopsychiatrique menée par un spécialiste et, a fortiori, un diagnostic définitif. C’est également à mauvais escient que le SEM a retenu que les intéressés avaient eu suffisamment de temps pour étayer leurs problèmes de santé. En effet, il ressort du dossier que les recourants ont continuellement, depuis leur arrivée en Suisse, sollicité une prise en charge sur le plan psychologique en particulier de leurs enfants, comme l’attestent du reste les procès-verbaux des entretiens « Dublin » des parents et les différents extraits des journaux de soins versés à la cause. Il ne saurait ainsi leur être reproché de ne pas avoir produit de rapport médical plus circonstancié, ce d’autant moins que l’obtention de documents médicaux dans les CFA répond à certaines règles strictes et que le SEM a statué moins d’un mois après le dépôt des demandes d’asile des intéressés. Dans ce contexte, le Tribunal ne peut que se montrer préoccupé, particulièrement s’agissant de jeunes enfants, du temps écoulé en l’espèce entre la demande de prise en charge et sa concrétisation effective. 3.2.3 Or, la connaissance précise de l'état de santé psychique des recourants – non seulement la nature exacte de leurs éventuels troubles,

F-6138/2023 Page 9 mais aussi leur degré de gravité – est décisive pour apprécier l'exécution de leur transfert en Croatie et, le cas échéant, les possibilités de traitement adéquat et d'accès à des soins essentiels sur place. Elle l’est d’autant plus que les affections psychiques dont souffriraient les intéressés seraient liées, en particulier, à leur séjour dans cet Etat. 3.2.4 En l'absence d'informations médicales actuelles, complètes et circonstanciées, émanant d'un spécialiste, et notamment d’un diagnostic (précis), l’autorité inférieure n'était pas fondée à retenir que les problèmes de santé allégués, qui seraient par ailleurs liés à des maltraitances subies en Croatie, n'étaient pas de nature à faire obstacle à un transfert des intéressés vers ce pays. 3.3 Partant, c’est à juste titre que les recourants ont reproché au SEM d’avoir manqué à son devoir d’instruction, ce qui a conduit à un établissement incomplet, respectivement inexact, de l'état de fait pertinent et donc à une motivation viciée. 4. Au vu de ce qui précède, il appartient à l’autorité intimée de diligenter les mesures d'instruction nécessaires afin d’établir, de manière exacte et complète, la situation médicale des recourants, celles-ci dépassant en l'espèce l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 ème éd. 2022, n o 3.123b p. 229). Dans ces conditions, ce dernier n’est, en l’état, pas en mesure d'examiner les autres griefs (matériels) invoqués dans le recours. 5. Par conséquent, il y a lieu d'admettre le présent recours, d’annuler la décision du 1 er novembre 2023, pour violation du droit fédéral et établissement vicié de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction, au sens des considérants, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Il incombera, en particulier, à l’autorité intimée de procéder à des mesures d'instruction complémentaires visant à clarifier l’état de santé psychique de la mère de famille et des enfants, notamment en veillant à ce que ceux-ci puissent avoir accès à des consultations chez un spécialiste et en ordonnant la production de rapports médicaux complets et circonstanciés à cet égard. Ces documents devront notamment décrire, de manière détaillée et compréhensible, le diagnostic, les traitements prescrits, ainsi

F-6138/2023 Page 10 que les conséquences pour les intéressés au cas où ils ne pourraient pas leur être garantis, et indiquer si ceux-ci sont aptes à voyager. Le cas échéant, il appartiendra également, le moment venu, au SEM d’examiner l'accès effectif pour les recourants à un suivi médical et aux soins nécessaires en Croatie. Cela étant, il pourra ensuite statuer à nouveau, dans le délai de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, en toute connaissance de cause. A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 2C_647/2021 du 1 er novembre 2021 consid. 2.2 ; 8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4) 6. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis, au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n’est, par ailleurs, motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). Dans la mesure où le présent arrêt met fin au litige, les requêtes assorties au recours et tendant à l’octroi de l’effet suspensif ainsi qu’à la dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet. 7. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n’y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La requête d’assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours n’a dès lors plus d’objet. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Cela dit, le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure Dublin et les recourants disposant dès lors d'une représentante juridique désignée d’office dont émane le recours, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 111a ter LAsi).

F-6138/2023 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 1 er novembre 2023 est annulée et la cause est renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il est statué sans frais judiciaires ni dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud

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