B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6108/2023

A r r ê t d u 2 6 m a r s 2 0 2 5 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Sebastian Kempe, Susanne Genner, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______,
  3. C._______, toutes représentées par Maëlle Guitton, Centre Social Protestant (CSP), Rue du Village-Suisse 14, Case postale 171, 1211 Genève 8, recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée en Suisse pour des motifs hu- manitaires en faveur de A., B. et C._______; décision du SEM du 4 octobre 2023.

F-6108/2023 Page 2 Faits : A. En date du 14 février 2023, A., née le (...) 1956, ainsi que ses filles B., née le (...) 1998, et C., née le (...) 2000, toutes trois ressortissantes afghanes (ci-après : les intéressées, les requérantes ou les recourantes), ont déposé auprès de l’Ambassade de Suisse à Islamabad (ci-après : la Représentation) une demande de visa de long séjour pour motifs humanitaires. A.a Par trois décisions du 21 mars 2023, la Représentation a refusé l’octroi d’un visa pour motifs humanitaires en faveur des intéressées par le biais d’un formulaire-type. Par courrier du 20 avril 2023, D. (la fille resp. la sœur des requé- rantes) a déposé, auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), une opposition contre les décisions de la Représentation précitées. Elle a fait valoir que la vie des membres de sa famille était gravement me- nacée en Afghanistan du fait de leur appartenance à l’ethnie hazara. De plus, son père, son frère et son oncle avaient été tués par les Talibans. Sa mère et ses sœurs avaient donc fui au Pakistan, où elles résidaient désor- mais sans statut légal, courant le risque d’être renvoyées en Afghanistan. Enfin, D._______ a fait valoir que son propre ex-mari (lui-même Taliban) exposait sa famille à des menaces de mort. A.b Le 5 juin 2023, le Centre social protestant (CSP) de Genève, repré- sentant les recourantes, a repris et complété l’opposition du 20 avril 2023. Le CSP a souligné que D._______ avait obtenu l’asile en Suisse du fait des menaces qui pesaient sur elle à cause de son ex-mari; pour ce motif également, le SEM devait octroyer des visas humanitaires aux recou- rantes. Dans un courrier adressé le 28 septembre 2023 au SEM, les recourantes ont développé des arguments en lien avec la nouvelle pratique de l’autorité inférieure (reconnaissance du statut de réfugié aux femmes afghanes). B. Par décision du 4 octobre 2023, le SEM a rejeté l’opposition précitée et a confirmé le refus d’octroi de visas pour motifs humanitaires, prononcé par la Représentation, en faveur de A., B. et C._______. C. Par acte du 7 novembre 2023, les intéressées ont interjeté recours auprès

F-6108/2023 Page 3 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision précitée du SEM. Elles ont conclu, sous suite de dépens, à son annulation et à l’octroi des visas requis. Elles ont également conclu à l’oc- troi de l’assistance judiciaire totale en leur faveur. D. Par décision incidente du 15 novembre 2023, le Tribunal a partiellement admis la requête d’assistance judiciaire des recourantes, les a exemptées du paiement des frais de la procédure, a rejeté la requête tendant à la dé- signation de Maëlle Guitton (CSP) en tant que défenseur d’office et a invité l’autorité inférieure à déposer sa réponse. E. Dans ses observations du 14 décembre 2023, le SEM a proposé de rejeter le recours, estimant que les intéressées ne présentaient pas un profil à haut risque qui les placerait dans une situation de danger imminent en Afghanistan ou au Pakistan. Invitées par ordonnance du 22 décembre 2023 à déposer leurs éventuelles observations, les recourantes se sont déterminées par courriers des 22 février, 5 mars et 2 mai 2024. En dates des 28 février et 15 mai 2024, le Tribunal a transmis au SEM un double des courriers des recourantes du 22 février respectivement du 2 mai 2024, pour information. Par ordonnance du 9 décembre 2024, le Tribunal a également transmis au SEM un double du courrier des recourantes du 5 mars 2024, tout en infor- mant les parties que la cause était en principe gardée à juger, mais que l’opportunité était accordée à l’autorité inférieure de se déterminer sur le dossier de la cause. Le 16 décembre 2024, l’autorité inférieure a proposé, une nouvelle fois, le rejet du recours. Par ordonnance du 23 décembre 2024, le Tribunal a transmis aux recou- rantes une copie de la prise de position du SEM du 16 décembre 2024 et les a invitées à produire leurs éventuelles observations conclusives. En date du 21 janvier 2025, les recourantes ont déposé leurs observations. Par ordonnance du 30 janvier 2025, le Tribunal a transmis à l’autorité infé- rieure un double des déterminations conclusives des recourantes du

F-6108/2023 Page 4 21 janvier 2025, pour information, tout en informant les parties que la cause était en principe gardée à juger.

Droit : 1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d’autorisation d’entrée en Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourantes ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et 2014/1 consid. 2). 3.

3.1 En tant que ressortissantes afghanes, les recourantes sont soumises à l’obligation de visa pour l’entrée en Suisse, conformément à l’art. 9 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visa (OEV, RS 142.204). Les intéressées projetant un séjour de longue durée en Suisse, c’est à bon droit que leur demande n’a pas été examinée à l’aune

F-6108/2023 Page 5 de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1).

3.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf., à ce sujet, ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), l’étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d’un visa de long sé- jour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts es- sentiels d’une importance équivalente (p. ex. l’intégrité sexuelle) sont di- rectement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'ori- gine ou de provenance. La personne concernée doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière – c’est-à-dire être plus particulière- ment exposée à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population (ATAF 2024 VII/1 consid. 7.4 ; cf. arrêt du TAF F-5646/2018 du 1 er novembre 2018 consid. 5.3.2, non publié in ATAF 2018 VII/5), de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l’octroi d’un visa d’entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).

3.3 La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d’origine (cf. ATAF 2024 VII/1 consid. 7.3 ; ATAF 2018 VII/5 précité ibid.). D’autres critères peuvent également être pris en compte, en particulier l’existence de relations étroites avec la Suisse, l’impossibilité pratique et l’inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d’intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid. et les références citées ; FÉLIX/SIEBER/CHATTON, Le « nouveau » visa humanitaire national : précision de cette notion à la lumière de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Asyl 3/2019, p. 11 ss). 3.4 Lorsque la personne concernée se trouve déjà dans un Etat tiers ou lorsque, après un séjour dans un tel Etat, elle est volontairement retournée dans son pays d’origine et qu’elle a eu une nouvelle fois la possibilité de se rendre dans l’Etat tiers, il faut en règle générale partir du principe qu’il n’existe plus de danger, si bien que l’octroi d’un visa humanitaire pour la

F-6108/2023 Page 6 Suisse n’est plus indiqué (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 ; 2015/5 consid. 4.1.3 ; arrêt du TAF F-4139/2022 du 19 juin 2023 consid. 3.2). 4.

4.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEI), dont la maxime inquisitoire ancrée à l’art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l’autorité établit les faits d’office, définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA ; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner l’autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_1056/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.1 ; arrêt du TAF F-1077/2022 du 21 février 2024 consid. 5.2.1 [prévu pour publication]). En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger (cf. ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêt du TAF F-3702/2022 du 13 novembre 2023 consid. 7.1). Il est d’ailleurs dans l’intérêt de l’étranger de collaborer à l’établissement des faits pertinents, du fait qu’il risque, à défaut, de devoir supporter l’absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC ; cf. ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6 ; arrêt du TAF F-1077/2022 précité consid. 5.2.5 et 5.3). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l’étranger d’alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu’il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. arrêts du TAF F-1077/2022 précité consid. 5.2.2 et 5.2.4 et F-2107/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.3). 4.2 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l’étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d’une menace directe, sérieuse et concrète d’une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l’autorité, sur la base d’éléments objectifs, en a acquis la conviction (cf. arrêt TAF F-1077/2022 précité consid. 5.4.2). Une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut qu’il n’y ait aucun doute sérieux ou, du moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATF 148 III 134 consid. 3.4.1). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui

F-6108/2023 Page 7 applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l’authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur (art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009] ; ATAF 2024 VII/1 consid. 7.6 ; arrêts du TAF F-1077/2022 précité consid. 5.4.2 et F-3702/2022 du 13 novembre 2023 consid. 7.2). 4.3 Le degré de la preuve applicable en matière d’asile (art. 7 LAsi [RS 142.31]) n’est ainsi pas suffisant pour établir l’existence d’une mise en danger manifeste (cf. arrêt du TAF F-1198/2022 du 3 février 2023 consid. 6.1.5). En d’autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurisprudence applicable en matière d’asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1). En effet, bien qu’il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l’asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être pris en compte dans le cadre de l’examen des visas humanitaires (cf. ATAF 2015/5 consid. 2 ; arrêt du TAF F-4114/2023 du 31 octobre 2024 consid. 4.3). 5. En l’occurrence, il convient d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a retenu que les intéressées ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent résultant d’une menace directe, sérieuse et concrète justifiant l’octroi de visas nationaux pour motifs humanitaires en leur faveur. 5.1 Les recourantes ont soutenu, en premier lieu, que leur vie serait grave- ment et directement menacée en Afghanistan. Les membres de l’ethnie hazara – à laquelle elles appartenaient – étaient persécutés et visés par de nombreux attentats, en particulier depuis la prise de pouvoir des Tali- bans. De plus, deux hommes de la famille des recourantes (soit le père et l’oncle – resp. le mari et le beau-frère – soupçonnés à tort d’être affiliés à l’organisation anti-talibane X., alors qu’ils étaient uniquement des commerçants transportant des fournitures pour cette organisation), ainsi que le frère resp. le fils, avaient été tués par les Talibans, qui étaient éga- lement à la recherche des intéressées. En outre, l’ex-mari de D. (un Taliban avec lequel elle avait été forcée de se marier) exposait les re- courantes à des menaces de mort (et des menaces de mariage forcé) en Afghanistan, dans un esprit de vengeance. A cet égard, les intéressées ont insisté sur le fait que D._______ avait obtenu l’asile en Suisse - ensuite d’un programme de réinstallation du HCR - du fait des menaces de mort

F-6108/2023 Page 8 proférées contre elle, en Afghanistan, par son ex-mari et au vu de sa situa- tion de vulnérabilité, ce qui justifiait également la délivrance de visas hu- manitaires en leur faveur. En deuxième lieu, les recourantes ont rappelé avoir dû fuir au Pakistan, où elles résidaient désormais sans statut légal (leur visa étant échu) et sans soutien masculin. Elles couraient le risque d’être renvoyées de force en Afghanistan, où elles seraient soit capturées et exécutées par les Talibans, soit mariées de force à des Talibans. En troisième lieu, les recourantes ont soutenu que la nouvelle pratique de l’autorité inférieure en matière d’asile (reconnaissance de la qualité de ré- fugié aux femmes afghanes) justifiait également l’octroi de visas humani- taires en leur faveur. A l’appui de leurs écritures, elles se sont principalement référées à des rapports (notamment d’ONG) et des articles de presse traitant de la situation des Hazaras en Afghanistan, des exactions de la branche pakistanaise des Talibans ainsi que des renvois forcés d’Afghans séjournant illégalement au Pakistan. Elles ont également versé en cause une photographie d’une lettre de menace des Talibans, adressée à A._______, accompagnée de sa traduction en français. 5.2

5.2.1 D’entrée de cause, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’appartenance à l’ethnie hazara (qui ne fait pas l’objet d’une persécution collective en Afghanistan) n’est pas de nature à démontrer, à elle seule, l’existence d’un risque individuel et concret pour la vie ou l’inté- grité physique, y compris au regard de la prise de pouvoir par les Talibans (arrêt du TAF F-1451/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.6 non publié in ATAF 2024 VII/1; arrêts du TAF F-1915/2023 du 18 mai 2024 consid. 6.2.5 et F-4214/2022 du 15 janvier 2024 consid. 6.2.5). A cet égard, les sources citées par les recourantes et les situations qui y sont documentées sont sans lien direct avéré avec leur situation personnelle ; les rapports en ques- tion ne permettent donc pas de conclure à leur mise en danger spécifique. 5.2.2 Les seules pièces versées en cause, individualisées et tendant à éta- blir l’existence d’éventuels motifs humanitaires, consistent en une photo- graphie d’une lettre de menace des Talibans, sa traduction en français et une photocopie des visas pakistanais (échus depuis le mois d’avril 2022) des recourantes. Force est cependant de constater que ces pièces ne

F-6108/2023 Page 9 revêtent qu’une très faible valeur probante. En particulier, l’authenticité d’une lettre de menace – qui est facilement disponible sur le marché noir – ne peut être évaluée si elle est produite en copie (cf. arrêts du TAF F-4133/2024 du 15 novembre 2024 consid. 5.3 et E-831/2022 du 26 juillet 2023 consid. 2.6). A l’instar de l’autorité inférieure, il s’agit de reconnaître également que les déclarations des intéressées relatives à l’assassinat de leurs proches et aux menaces proférées par l’ex-mari de D._______ ne sont étayées par aucun moyen de preuve. Au surplus, les contradictions et incohérences émaillant les récits de D._______ et des recourantes (au sujet des circons- tances du décès du chef de famille et de la composition de la fratrie) nui- sent à la crédibilité de leurs propos (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4114/2023 du 31 octobre 2024 consid. 5.2). 5.2.3 En outre, bien que le Tribunal ne remette pas en question le profil à risque présenté par D., il juge que ce profil n’est pas suffisant pour constituer une menace directe, sérieuse et concrète sur les recourantes, par effet réflexe, faute d’élément probant au dossier tendant à démontrer le contraire. Le statut de réfugiée en Suisse de D. n’est ainsi pas un argument décisif pour l’octroi d’un visa humanitaire en faveur de ses proches, de surcroît par le biais d’une menace par ricochet (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-502/2023 du 8 mai 2024 consid. 6.1.4 ; cf. également infra, consid. 6.3). L’appartenance des intéressées à une famille dont les hommes auraient eu des contacts avec l’organisation anti-talibane X._______ ne saurait – pour le même motif – infléchir le raisonnement du Tribunal, ce d’autant moins que les déclarations des recourantes au sujet des menaces subies se sont révélées vagues et peu cohérentes (cf. supra, consid. 5.2.2). Quant au profil des recourantes elles-mêmes, il n’apparaît pas qu’il soit de nature à attirer l’attention des Talibans. Il l’est d’autant moins que celles-ci ont déclaré, lors de leur audition par la Représentation au mois de février 2023, n’avoir jamais été actives pour l’armée ou les services secrets, et n’avoir jamais appartenu à un groupe armé. Il ne ressort d’ailleurs pas du dossier de la cause que les intéressées auraient exercé des activités sensibles, sur le plan professionnel ou politique, permettant de conclure qu’elles seraient exposées à de potentielles représailles de la part des Talibans (cf., notamment, Focus Afghanistan : Verfolgung durch Taliban – Potentielle Risikoprofile, 15 février 2022, p. 14 ss, disponible sous www.sem.admin.ch > Affaires internationales & retour > Informations sur

F-6108/2023 Page 10 les pays d’origine > Asie et Proche-Orient [site consulté en février 2025] ; arrêt du TAF F-4114/2023 du 31 octobre 2024 consid. 6.1). 6. 6.1 Bien que le Tribunal ne méconnaisse pas la dégradation de la situation des femmes et des filles en Afghanistan depuis la prise de pouvoir des Talibans en août 2021 – et nonobstant le fait que les requérantes d’asile afghanes puissent être considérées comme victimes de persécution, il sied de rappeler que la seule appartenance au sexe féminin ne suffit pas pour l’obtention d’un visa humanitaire. Quoi qu’il en soit, les recourantes n’ont pas établi être plus menacées dans leur vie ou leur intégrité physique, en cas de retour dans leur pays d’origine, que leurs compatriotes afghanes (cf. ATAF 2024 VII/1 consid. 7.1, 7.4 et 8.4 ; arrêts du TAF F-4133/2024 du 15 novembre 2024 consid. 5.2 et F-502/2023 du 8 mai 2024 consid. 6.2). 6.2 Par voie de conséquence, le Tribunal retient que les allégations des recourantes ainsi que les pièces produites ne suffisent pas à démontrer une menace directe, sérieuse et concrète contre elles, en cas de retour dans leur pays d’origine. On rappellera, dans ce contexte, le devoir de collaborer des intéressées à l’établissement des faits ainsi que le degré de preuve plus élevé s’agissant de l’octroi de visas humanitaires que celui applicable durant la procédure d’asile (cf. supra, consid. 4.1 et 4.3). 6.3 Enfin, quand bien même le désir des recourantes de rejoindre leur fille resp. sœur D._______ est compréhensible, la seule présence de cette dernière en Suisse ne saurait suffire à justifier l’octroi d’un visa humanitaire aux intéressées (cf. arrêt du TAF F-5298 du 8 janvier 2024 consid. 6.5). Par surabondance, sous peine de vider de son sens l’objectif humanitaire du visa du même nom, l’on ne saurait admettre que celui-ci vise à permettre le regroupement familial des ascendants de réfugiés reconnus en Suisse (au sujet de la restriction du champ des bénéficiaires de l’asile familial sous l’angle de l’art. 51 LAsi, cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.3). 7. Dès lors que les recourantes ne présentent pas un profil à risque vis-à-vis du régime des Talibans en Afghanistan, il n’y a pas lieu d’admettre qu’elles puissent faire l’objet de représailles de la part de ceux-ci au Pakistan – même si leur visa est échu – et qu’elles s’y trouveraient donc dans une situation de détresse particulière justifiant l’intervention des autorités suisses. Par ailleurs, étant donné qu’elles ne sont pas parvenues à établir qu’elles encourraient un danger imminent en cas de retour dans leur pays

F-6108/2023 Page 11 d’origine, le Tribunal peut se dispenser de se prononcer sur le risque d’expulsion du Pakistan vers l’Afghanistan. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier de la cause que les autorités pakistanaises auraient pris des mesures concrètes en vue d’un potentiel renvoi des intéressées vers l’Afghanistan (cf., en ce sens, arrêts du TAF F-4133/2024 du 15 novembre 2024 consid. 5.1 et F-4006/2023 du 29 avril 2024 consid. 7). 8. Il s'ensuit que, par sa décision du 4 octobre 2023, l’autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visas humanitaires (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les intéressées ayant toutefois été mises au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais de procédure. Les recourantes n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA).

(dispositif - page suivante)

F-6108/2023 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

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