B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6091/2025
A r r ê t d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 2 5 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Susanne Genner, Regula Schenker Senn, juges, Duc Cung, greffier.
Parties
A., né le (...) 2007, alias A., né le (...) 2007, alias B., né le (...) 2000, alias C., né le (...) 2007, Somalie, représenté par Charlotte Ugaz, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 5 août 2025 / N (...).
F-6091/2025 Page 2 Faits : A. A.a Le 13 avril 2025, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a alors indiqué, sur le formulaire de données personnelles, le (...) 2007 comme date de naissance. Invoquant une erreur, il a, par la suite, exposé que son année de naissance était 2008. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait formulé une demande de protection internationale en Italie le 10 octobre 2024, puis en France le 30 octobre suivant. A.b En date du 15 mai 2025, l’intéressé a fait l’objet d’une audition pour requérant d’asile mineur non accompagné (ci-après : PA RMNA), en présence de la représentation juridique désignée. Il a alors confirmé être né en date du (...) 2008 et a produit, sous forme de copie, un certificat de scolarité daté du 22 avril 2025. A cette occasion, un droit d’être entendu concernant la compétence de l’Italie et de la France pour le traitement de sa demande d’asile lui a été accordé. A.c Le 11 juin 2025, le SEM a soumis, d’une part, aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]) et, d’autre part, aux autorités françaises une requête aux fins de reprise en charge sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b RD III. A.d Le 24 juin 2025, ces dernières ont accepté dite requête de reprise en charge en vertu de la disposition invoquée. Il ressort de cette réponse une date de naissance fixée au (...) 2000. L’autorité inférieure a communiqué aux autorités italiennes le retrait de sa requête de prise en charge le 30 juin 2025. A.e Sur mandat du SEM, le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a rendu, le 11 juillet 2025, son rapport d’expertise médico- légale relatif à l’estimation de l’âge de l’intéressé.
F-6091/2025 Page 3 A.f Le 28 juillet 2025, l’autorité inférieure a signalé qu’elle envisageait de considérer le requérant comme majeur ainsi que de modifier sa date de naissance au 1 er janvier 2007 – avec mention de son caractère litigieux – et lui a imparti un délai pour prendre position. A.g L’intéressé a fait usage de son droit d’être entendu le 4 août 2025, par lequel il a notamment conclu à la reconnaissance de sa minorité. A.h Par décision du 5 août 2025, notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de A._______, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure, dont était chargé le canton de Genève (cf. ch. 1 à 4 du dispositif). Il a, par ailleurs, refusé de procéder à la saisie des données personnelles telle que demandée dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC) et y a modifié la date de naissance du requérant pour retenir le 1 er janvier 2007, tout en mentionnant les autres données d’identité en tant qu’alias (cf. ch. 7 et 8 du dispositif). De plus, il a constaté l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours et la remise des pièces soumises à l’obligation de production (cf. ch. 5 et 6 du dispositif). B. B.a Le 13 août 2025, le prénommé a, par l’entremise de la représentation juridique, interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a sollicité, à titre préalable, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, l’octroi de l’effet suspensif, l’assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du versement d’une avance de frais. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ainsi qu’à la rectification de sa date de naissance au (...) 2008 avec la mention de son caractère litigieux et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction ainsi qu’à ladite rectification. A été jointe au recours, outre des documents figurant déjà au dossier de première instance, la copie d’un acte de naissance établi le 29 juillet 2025. B.b Par ordonnance du 14 août 2025, l’exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. B.c Le 20 août 2025, considérant que ledit recours portait tant sur la non- entrée en matière sur la demande d’asile que sur les données personnelles
F-6091/2025 Page 4 saisies dans le SYMIC, la juge instructeure a prononcé que celui-ci avait effet suspensif, a admis la requête d’assistance judiciaire partielle et a invité l’autorité inférieure à déposer sa réponse. C. En date du 22 août 2025, l’intéressé a, également par l’intermédiaire de la représentation juridique, adressé au Tribunal un second recours. A l’appui de celui-ci, il a demandé, à titre préalable, la restitution de l’effet suspensif ainsi que la rectification de sa date de naissance au (...) 2008 avec la mention de son caractère litigieux jusqu’à l’entrée en force d’une décision à cet égard, l’assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d’une avance de frais. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à ladite rectification et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction. D. Le 25 août 2025, le recourant a été attribué au canton de Vaud. E. Le 28 août 2025, le SEM a fait parvenir au TAF sa réponse, par laquelle il a conclu au rejet du recours déposé le 13 août précédent. F. F.a Par décision incidente du 5 septembre 2025 – prononcée sous la référence F-6432/2025 –, la juge instructeure a rappelé que le recours avait effet suspensif et que la demande d’assistance judiciaire partielle avait été admise. Elle a également indiqué que la procédure F-6091/2025 portait désormais uniquement sur la non-entrée en matière sur la demande d’asile et que le contentieux relatif aux données personnelles saisies dans le SYMIC était traité dans le cadre de la procédure F-6432/2025. En outre, elle a rejeté la requête tendant à la rectification de la date de naissance au (...) 2008 avec la mention de son caractère litigieux, jusqu’à l’entrée en force d’une décision à cet égard. Il a, par ailleurs, été relevé que l’instruction du recours F-6432/2025 serait poursuivie dès que l’issue de la procédure F-6091/2025 serait connue. F.b Par ordonnance du même jour, rendue dans le dossier F-6091/2025, le SEM a été enjoint à veiller à ce que le recourant, prétendument mineur, soit traité en tant que tel jusqu’à l’issue de dite procédure de recours et celui-ci invité à transmettre sa réplique.
F-6091/2025 Page 5 G. Le 15 septembre 2025, l’intéressé a, en substance, déclaré persister dans ses conclusions prises à l’appui du présent recours. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Par un grief d’ordre formel, le recourant a reproché à l’autorité intimée d’avoir manqué à son devoir d’instruction en lien avec sa minorité alléguée. Il a également fait grief au SEM ne pas avoir instruit les faits relatifs à la traite des êtres humains à suffisance et de ne pas s’être déterminé sur ce point dans sa décision. 2.2 En l’espèce, le Tribunal, qui dispose de tous les éléments de fait pertinents pour statuer, peut se dispenser d’examiner plus avant ce grief formel, dans la mesure où l’intéressé obtient gain de cause du point de vue matériel (cf. infra, consid. 3 ss). Il est néanmoins relevé que l’autorité intimée a admis, par sa réponse, avoir omis de se prononcer sur la question relative à la traite des êtres humains dans la décision querellée. 3. 3.1 Sur le plan matériel, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 3.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III.
F-6091/2025 Page 6 3.3 En vertu de l'art. 8 par. 4 RD III – qui prévoit un critère de responsabilité pouvant, par renvoi de l’art. 7 par. 3 RD III, être invoqué dans le cadre d’une procédure de reprise en charge tel qu’en l’espèce (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3) –, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et sœurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. La Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : CJUE) a interprété la disposition qui équivaut à l’actuel art. 8 par. 4 RD III, en ce sens qu’en présence d’un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille ne se trouve légalement sur le territoire d’un Etat membre et qui a déposé des demandes d’asile dans plus d’un Etat membre, l’Etat membre compétent est celui dans lequel se trouve ce mineur après y avoir déposé une demande d’asile (cf. arrêt de la CJUE du 6 juin 2013 C-648/11 MA, BT et DA / Royaume-Uni, ECLI:EU:C:2013:367, par. 66). 3.4 Pour déterminer la qualité de mineur d’un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement de l’intéressé dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_641/2023 du 11 avril 2024 consid. 2.1.2 ; ATAF 2019 I/6 consid. 5.5). Si des indices laissent supposer qu’un requérant prétendument mineur a atteint l’âge de la majorité, une expertise visant à déterminer son âge peut être ordonnée (art. 17 al. 3 bis LAsi et 7 al. 1 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de l’âge déclaré (cf. arrêt du TF 1C_641/2023 précité consid. 2.1.2 ; ATAF 2023 VI/4 consid. 6.5 ; 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence constante, il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s’il entend en déduire un droit, sous peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. arrêt du TF 1C_641/2023 précité consid. 2.1.2 ; ATAF 2023 VI/4 consid. 6.3). 4. 4.1 En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant n’a produit aucune pièce d’identité au sens de l’art. 1a let. c OA 1. En effet, il a transmis uniquement une copie de son acte de naissance et une photographie d’une
F-6091/2025 Page 7 attestation scolaire. En l’absence de preuve formelle, il reste donc à apprécier les autres éléments parlant en faveur, comme en défaveur, de la minorité alléguée par l’intéressé. Dans ce contexte et en vertu de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 3.4), l’absence de pièces d’identité ne saurait, contrairement à ce qu’a retenu le SEM, constituer en elle-même un indice en défaveur de la vraisemblance de l’âge avancé. 4.2 4.2.1 Le Tribunal relève tout d’abord qu’à la suite de la décision incidente du 20 août 2025, l’autorité intimée a, à juste titre, retenu, conformément à l’ATAF 2018 VI/3, que « les résultats de l’expertise [n’étaient] effectivement pas déterminants au sens de la jurisprudence » et que « la majorité et la minorité [étaient] toutes les deux possibles » (cf. réponse p. 1), revenant ainsi sur sa position selon laquelle l’issue du rapport représentait « un indice fort de [la] majorité » (cf. décision p. 8). Nonobstant cette conclusion, le SEM a estimé que les résultats de l’analyse des dents et de la clavicule constituaient un indice que la majorité avait très probablement été atteinte. 4.2.2 Dans le rapport sur l’analyse dentaire, il est certes indiqué que la probabilité que le recourant ait atteint la majorité est élevée, avec des valeurs à cet égard supérieures à 90%. Quant à l’âge osseux au niveau des articulations sternoclaviculaires, il correspond à un stade, pour lequel les âges minimum et maximum sont de 17,6 ans respectivement 36,5 ans. La grande majorité de la fourchette d’âge est ainsi effectivement supérieure à 18 ans. Toutefois, par l’arrêt de principe précité, lequel a été coordonné au sein de toutes les cours concernées et publié aux ATAF, le Tribunal a conclu que la valeur probante des évaluations médicales de l’âge était déterminée en fonction de l’âge minimal (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Or, l’âge minimum issu du CT-scanner des articulations sternoclaviculaires est, tel qu’évoqué, inférieur à 18 ans. De plus, des âges minimaux sont disponibles en relation avec les résultats de l’orthopantomogramme et tous se situent également en dessous de 18 ans (15,72, 16,51 et 17,38 ans). 4.2.3 Au demeurant, les experts ont, d’une part, exclu l’âge déclaré et, d’autre part, conclu qu’il était possible que le recourant soit âgé de moins de 18 ans. 4.2.4 Dans ces conditions et en application de la jurisprudence issue dudit arrêt de principe, l’expertise médico-légale quant à l’âge ne permet pas de se prononcer sur la minorité ou la majorité de l’intéressé, celles-ci étant toutes les deux possibles (cf. ibid.). Partant, elle ne saurait, en aucun cas, être considérée comme un indice en faveur de la majorité.
F-6091/2025 Page 8 4.3 S’agissant des déclarations du recourant lors de son audition, le SEM a estimé qu’elles manquaient de spontanéité, de substance et de logique. 4.3.1 Le Tribunal constate que, sur la base des propos de l’intéressé, la chronologie suivante peut être établie quant à la temporalité de sa vie en Somalie : le père du recourant serait décédé en 2013 ; postérieurement à cet événement, l’intéressé aurait déménagé vers une autre ville du pays, plus précisément en septembre 2017, dans laquelle il aurait habité deux ou trois ans ; dès 2020, il aurait vécu auprès de sa tante, près de la frontière avec le Kenya, environ trois ans ; il aurait fini par quitter la Somalie le 5 février 2024 (cf. procès-verbal de la PA RMNA, pièce SEM 14, n os 1.07 p. 4 et 3.01 p. 8). Il y a ainsi lieu de considérer qu’au regard des dates énoncées, le récit du recourant apparaît tout à fait cohérent et plausible. De plus, vu le caractère essentiellement fermé des questions posées, un manque de spontanéité saurait difficilement être reproché à celui-ci. 4.3.2 Il en va de même des questions au sujet de la famille de l’intéressé. A ce propos, le Tribunal relève que celui-ci a été en mesure de nommer son clan et son sous-clan, puis a répondu aux questions posées sur ledit clan (cf. pièce SEM 14, n o 1.04 p. 3). Le recourant a également énuméré les membres de sa famille vivant en Somalie (cf. pièce SEM 14, n o 3.01 p. 8). Certes, il a alors déclaré ignorer l’activité professionnelle de son oncle. Conformément aux allégations du recours, cela pourrait cependant plutôt tendre à confirmer qu’ayant vécu entre ses 13 et 16 ans chez son oncle et sa tante, il se souciait encore peu des occupations relatives à la vie d’adulte. 4.3.3 Tel que relevé par le SEM, les réponses données aux questions sur la procédure d’asile en France sont, quant à elles, peu précises (cf. pièce SEM 14, n o 2.06 p. 7 s.). Cela étant, il ne ressort, en tout état de cause, pas du dossier sur la base de quelles investigations les autorités de ce pays se sont fondées pour déterminer le (...) 2000 en tant que date de naissance et, par voie de conséquence, la majorité du recourant. 4.4 C’est ensuite à juste titre que l’autorité intimée a retenu que le recourant avait indiqué, sur le formulaire de données personnelles, le (...) 2007 comme date de naissance. Au cours de la PA RMNA, puis dans son recours, l’intéressé a expliqué que, n’ayant pas dormi les deux nuits précédant son arrivée en Suisse, il était épuisé et confus au moment de remplir ledit formulaire. Par la suite, il aurait contacté sa mère, qui lui aurait parlé, pour la deuxième fois de sa vie, de sa date de naissance, soit le (...) 2008. A cet égard, il sied de relever que la date de naissance n’a que peu
F-6091/2025 Page 9 d’importance pratique et culturelle en Somalie et que les informations concernant l’âge proviennent souvent de la transmission orale par les parents et autres membres de la famille (cf. Landinfo [Norwegian Country of Origin Information Centre], Query response – Somalia : Date of birth, age and calendar, 17.02.2021, p. 1 s., < https://landinfo.no/wp- content/uploads/2021/04/Query-response-Somalia-Date-of-birth-age-and- calendar-17032021.pdf >, consulté le 28.10.2025). Dans ce contexte, une erreur sur l’année, liée notamment à la fatigue engendrée par le voyage migratoire, ne saurait être exclue d’emblée. 4.5 Concernant les documents versés à la cause, le Tribunal souligne que le certificat de naissance a été établi seulement en date du 29 juillet 2025 – soit après l’audition – et que l’attestation scolaire a été transmise sous forme de copie, ce qui réduit d’autant leur force probante. Dans ces conditions, ces pièces constituent tout au plus un indice sur l’âge du recourant. Elles méritent néanmoins d’être prises en compte, à ce titre, dans l’appréciation globale des éléments à disposition (cf. en ce sens, arrêts du TAF F-7034/2025 du 25 septembre 2025 consid. 3.5 ; F- 2521/2025 du 17 avril 2025 consid. 5.4). Il sied ainsi de constater que ledit certificat – établi pour les besoins de la présente procédure – indique le (...) 2008 comme date de naissance, soit celle alléguée par l’intéressé. Par rapport à l’attestation scolaire, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a considéré que, se limitant à indiquer que ce dernier était un élève de l’établissement en 2017, elle ne fournissait aucune indication sur son âge précis. 4.6 Au vu de ce qui précède, la conclusion à laquelle le SEM a abouti en relation avec l’âge de l’intéressé ne résiste pas à l’examen. A l’inverse, il convient, au regard de l’ensemble des éléments à disposition en l’espèce et, en particulier, des déclarations cohérentes de A._______ au sujet de son âge, de constater que celui-ci est parvenu à rendre sa minorité vraisemblable, étant rappelé qu’il s’agit de déterminer, dans le cadre de la présente procédure, si le prénommé est mineur ou majeur et non sa date de naissance exacte. Or, la minorité doit être considérée comme vraisemblable lorsqu'il existe certains éléments qui plaident en sa faveur, même si le Tribunal estime encore possible que le requérant d’asile soit déjà majeur (cf. ATAF 2023 VI/4 consid. 6.3 et jurisp. cit.). En application de l’art. 8 par. 4 RD III, c’est dès lors la Suisse qui est responsable pour le traitement de la demande d’asile de l’intéressé.
F-6091/2025 Page 10 5. Par conséquent, il y a lieu d’admettre le présent recours, d’annuler les chiffres 1 à 4 du dispositif de la décision du SEM du 5 août 2025 et de lui renvoyer la cause en l’invitant à examiner la demande d’asile du recourant en procédure nationale. Dans ces circonstances, le Tribunal peut se dispenser de se prononcer sur les autres griefs du recours. 6. 6.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), indépendamment de l’octroi de l’assistance judiciaire partielle par décision incidente du 22 août 2025. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Cela dit, le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure Dublin et l’intéressé disposant d'une représentante juridique désignée dont émane le recours, il n’est pas alloué de dépens (art. 111a ter LAsi).
(dispositif page suivante)
F-6091/2025 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les chiffres 1 à 4 du dispositif de la décision du 5 août 2025 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour examen en procédure nationale de la demande d’asile du recourant. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :