B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6086/2019
A r r ê t d u 5 j a n v i e r 2 0 2 2 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Susanne Genner, juges, Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______, représenté par Me Antoine Boesch, Avocat en l'Etude PONCET TURRETTINI AVOCATS, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation et renvoi de Suisse.
F-6086/2019 Page 2 Faits : A. A.a Par requête déposée le 31 mai 2011 auprès de l'Ambassade de Suisse à Téhéran, A., ressortissant iranien né le (...) 1980, a sollicité la délivrance d'une autorisation d'entrée et de séjour pour études d'une durée "de trois ans", dans le but d'entamer − à l'automne 2011 − un cursus visant à l'obtention d'un doctorat en Psychologie sociale auprès de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education de l'Université de Genève. Dans une lettre de motivation et dans une déclaration écrite datées du 31 mai 2011, il s’est formellement engagé à retourner en Iran au terme de ses études. A.b En date du 25 septembre 2011, le prénommé est entré en Suisse à la faveur d'un visa, et a été mis au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour pour études dans le canton de Genève valable jusqu'au 30 sep- tembre 2012, autorisation dont il a sollicité le renouvellement à plusieurs reprises. A.c A l'appui de sa demande de renouvellement du 24 juillet 2013, il a pro- duit une attestation de l'Université de Lausanne (ci-après: l'UNIL) du 11 juil- let 2013 indiquant que, "pour des raisons administratives", il était immatri- culé à la Faculté des Sciences Sociales et Politiques de l'UNIL depuis le 27 mars 2012 en tant que doctorant en Psychologie sociale, mais que la collaboration scientifique en la matière se faisait essentiellement avec la Faculté de Psychologie sociale de l'Université de Genève. A.d Cela nonobstant, compte tenu du fait que l'intéressé résidait toujours dans le canton de Genève, l'Office de la population du canton de Genève (actuellement et ci-après : l'Office de la population et des migrations du canton de Genève ou OCPM) a accepté de renouveler l'autorisation de séjour qu'il lui avait délivrée dans le but d'obtenir un doctorat en Psycholo- gie sociale, la dernière fois jusqu'au 30 septembre 2015. B. B.a Par courrier du 1 er mai 2015, A. a informé l'OCPM qu'il avait entamé un nouveau cursus visant à l'obtention d'un doctorat en Sciences des religions auprès de la Faculté de Théologie et des Sciences des reli- gions de l'UNIL. B.b Invité par l'OCPM à fournir des renseignements au sujet de ce chan- gement d'orientation, il a expliqué, par courriel du 14 juillet 2015, que son directeur de thèse était parti travailler en France peu de temps après le
F-6086/2019 Page 3 début de ses études, qu'il avait opté de continuer sa thèse en Suisse avec d'autres professeurs enseignant aux Universités de Genève et de Lau- sanne, mais que, "après quelques semestres", il avait "finalement décidé" d'entamer un nouveau cursus avec un nouveau professeur dont il se sen- tait plus proche, dans un domaine (les Sciences des religions) dans lequel il avait de bonnes chances de trouver un emploi à son retour en Iran. Il a précisé, dans ce courriel, qu'il comptait achever ce nouveau cursus en trois ans, cursus dont il avait déjà entamé le deuxième semestre ("I am in the second semester"), et s'est engagé à quitter la Suisse "après la fin de ces trois années" d'études, faisant valoir que son avenir se situait en Iran, où vivaient son épouse et ses parents. Il a également produit un justificatif démontrant qu'il résidait toujours dans le canton de Genève. B.c Le 27 août 2015, le prénommé a formellement sollicité de l'OCPM la délivrance d'une autorisation de séjour pour études en lien avec le nouveau cursus qu'il avait entamé. B.d Par courrier du même jour, l'OCPM a avisé l'intéressé qu'il était dis- posé à faire droit à sa demande, sous réserve de l'approbation du Secré- tariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM ou l'autorité inférieure). B.e Le 7 octobre 2015, avec l'approbation du SEM, le prénommé a été mis au bénéfice d'une (nouvelle) autorisation de séjour pour études dans le canton de Genève valable jusqu'au 30 septembre 2016 en vue de l'obten- tion d'un doctorat en Sciences des religions auprès de l'UNIL, autorisation qui a été renouvelée à deux reprises, la seconde fois jusqu'au 30 sep- tembre 2018. B.f Par requête du 30 septembre 2018, l'intéressé a, une nouvelle fois, sol- licité de l'OCPM le renouvellement de l'autorisation de séjour pour études qui lui avait été délivrée en vue de l'obtention d'un doctorat en Sciences des religions, au motif qu'il n'avait pas encore finalisé son mémoire. B.g Par décision du 17 décembre 2018, l'OCPM s'est déclaré disposé à faire droit à cette demande, et a transmis le dossier au SEM, pour appro- bation. B.h Par courrier du 22 janvier 2019, le SEM a invité le prénommé à pro- duire une attestation de l'UNIL et, plus spécialement, de son directeur de thèse indiquant la date probable de la fin de ses études. Or, l'intéressé, bien que le SEM ait réitéré sa demande à plusieurs reprises et lui ait imparti
F-6086/2019 Page 4 un ultime délai − échéant le 31 août 2019 − pour fournir l'attestation re- quise, n'a donné suite à la demande du SEM qu'en date du 24 septembre 2019. Dans l'attestation de son directeur de thèse datée du même jour, ledit professeur indiquait notamment qu'il n'était "pas encore possible de déterminer le moment où sa thèse" serait terminée. Il précisait que, selon son estimation, la remise du mémoire de thèse au jury pourrait avoir lieu "au plus tôt en septembre 2020" et la défense publique de celle-ci "au plus tôt à fin 2020". B.i Par courrier du 18 septembre 2019, le SEM a avisé l'intéressé qu'il en- visageait de refuser l'approbation sollicitée et de prononcer son renvoi de Suisse, en lui accordant le droit d'être entendu. L'intéressé s'est déterminé à ce sujet en date du 1 er octobre 2019 (date d'expédition). C. Par décision du 16 octobre 2019 (notifiée le 18 octobre suivant), le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l'autorisation de séjour pour études de A._______ et a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse. Dite autorité a retenu en substance que les séjours pour formation ou pour formation continue ne pouvaient généralement être autorisés que pour une durée maximale de huit ans et que rien ne justifiait, dans le cas particulier, une dérogation à cette règle générale, dans la mesure où l'intéressé n'avait pas démontré avoir tout mis en œuvre en vue d'achever ce nouveau cursus dans les meilleurs délais, et conservait au surplus la possibilité de finaliser son mémoire de thèse à l'étranger. D. Le 18 novembre 2019, A._______, agissant par l’entremise de son man- dataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou Tribunal), en concluant à l'annulation de celle- ci et à ce que la prolongation de son autorisation de séjour pour études soit approuvée "jusqu'à la défense publique de sa thèse, soit jusqu'au 31 dé- cembre 2020". A l'appui de son recours, il a produit trois documents médicaux censés éta- blir les problèmes de santé que lui-même et son épouse auraient rencon- trés avant le prononcé de la décision querellée, problèmes médicaux qui − selon lui – l'auraient retardé de manière significative dans l'accomplisse- ment de ses études.
F-6086/2019 Page 5 E. Le 29 novembre 2019, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à donner suite à la demande du recourant tendant à la consultation de son dossier, offert la possibilité à l'intéressé de déposer un mémoire complémentaire jusqu'au 14 janvier 2020, en l'invitant par ailleurs à verser dans le même délai une avance en garantie des frais de procédure présumés. Il a également cons- taté que le recours était doté de l'effet suspensif. Par envoi du 3 décembre 2019, l'autorité inférieure a transmis au recourant des copies de son dossier. L'intéressé a payé l'avance de frais requise dans le délai imparti, mais n'a pas présenté de mémoire ampliatif. F. Dans sa réponse du 8 avril 2020, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Invité à présenter sa réplique par ordonnance du 17 avril 2020 (notifiée le 20 avril suivant), le recourant n'a pas réagi. G. Par ordonnance du 29 janvier 2021, le Tribunal, constatant que le recou- rant avait requis la prolongation de son autorisation de séjour pour études "jusqu'au 31 décembre 2020" (cf. let. D supra), l'a invité à faire savoir s'il entendait ou non maintenir son recours et, le cas échéant, à fournir des renseignements - pièces à l'appui - sur l’état d’avancement de sa thèse de doctorat, avec toutes les explications nécessaires à la compréhension de ces pièces. H. Par ordonnance du 23 février 2021, le Tribunal, à la demande du recourant, a accepté de prolonger le délai qu'il lui avait imparti pour fournir les infor- mations requises. Le 19 mars 2021, l'intéressé a transmis au Tribunal de nouveaux documents médicaux censés attester des problèmes médicaux que lui-même et ses proches auraient rencontrés pendant la procédure de recours, sollicitant une nouvelle fois la prolongation du délai qui lui avait été imparti pour fournir les informations requises le 29 janvier 2021. Par ordonnance du 30 mars 2021, le Tribunal lui a accordé un ultime délai à cet effet, échéant le 3 mai 2021. Le dernier jour du délai, le mandataire du recourant a versé en cause une lettre explicative de son mandant (non datée et rédigée en anglais), faisant valoir que celui-ci maintenait son re- cours et comptait finaliser sa thèse "d'ici une année, soit à la fin du se- mestre d'été 2022", de sorte qu'il était opportun d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour pour études jusque-là. Des copies de la ré-
F-6086/2019 Page 6 plique et des écritures ultérieures du recourant ont été transmises le 3 sep- tembre 2021 à l'autorité inférieure à titre d'information. Celle-ci n'a pas ré- agi. I. Les autres faits et moyens de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) rendues par le SEM en matière d’approbation à la délivrance ou à la prolongation (respective- ment au renouvellement) d’autorisations de séjour et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 31 à 33 LTAF [RS 173.32], en particulier l'art. 33 let. d LTAF), qui statue in casu de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et ch. 4 LTF [RS 173.110]; cf. consid. 4.5 infra). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé- cision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Confor- mément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fus- sent-ils incontestés. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurispru- dence citée).
F-6086/2019 Page 7 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019 sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RO 2007 5437), laquelle s’intitule nouvelle- ment loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171). Quant à l'ordonnance relative à l’admis- sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2007 5497), elle a, elle aussi, fait l'objet d'une modification partielle en date du 15 août 2018, laquelle est également entrée en vigueur le 1 er janvier 2019 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). En l’absence de dispositions transitoires contenues dans la LEI et dans l'OASA − dans sa teneur en vigueur à partir du 1 er janvier 2019 − régle- mentant ce changement législatif, le Tribunal, conformément aux principes de droit intertemporel, doit appliquer le droit matériel en vigueur au moment du prononcé de la décision de "l'autorité de première instance" (par quoi il faut entendre l'autorité cantonale de migration compétente (à laquelle ap- partient la compétence décisionnelle en vertu de l'art. 40 al. 1 et de l'art. 99 LEtr ou LEI), à moins que l’application immédiate du nouveau droit matériel réponde à un intérêt public prépondérant (cf. arrêt du TAF F-1445/2019 du 5 juillet 2021 consid. 3.2.1, et la jurisprudence citée). Or tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que les dispositions topiques en la matière (cf. art. 27 LEtr, en relation avec les art. 23 et 24 et les art. 38 à 40 OASA) n’ont pas connu de modifications lors de ce changement législatif (cf. consid. 4.2 et 4.3 infra). Dans ces conditions, dans la mesure où l'OCPM s'est prononcé le 17 dé- cembre 2018 sur la demande de prolongation d'autorisation litigieuse (cf. let. B.g supra), c'est à juste titre que l'autorité inférieure a examiné la présente cause sous l'angle de l'ancien droit, en faisant application de la LEtr, ainsi que de l'OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. 3.2 C'est également à bon droit que la présente cause a été soumise par l'OCPM à l'approbation du SEM, conformément aux art. 40 al. 1 et 99 LEtr et à l'art. 85 al. 2 OASA, disposition qui renvoie à l’ordonnance du Dépar- tement fédéral de justice et police (DFJP) relative aux autorisations sou- mises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 (Ordonnance du DFJP concernant l'approbation, OA-DFJP, RS 142.201.1). En effet, cette ordon- nance prévoit, à l'art. 4 let. b ch. 1 (dans sa teneur en vigueur depuis le 15 avril 2018), que le SEM a la compétence d'approuver la prolongation de
F-6086/2019 Page 8 l'autorisation de séjour d'un ressortissant d'un Etat non membre de l'UE ou de l'AELE admis temporairement en Suisse (en qualité d'étudiant ou de doctorant, par exemple) lorsqu'il est prévisible que le séjour aux fins de formation ou de formation continue se prolongera au-delà de huit ans (art. 23 al. 3 OASA). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par l’intention déclarée de l’autorité cantonale d'autoriser la pour- suite du séjour du recourant en Suisse et peuvent donc s'écarter de l'ap- préciation émise par cette autorité. 4. 4.1 Si l'étranger prévoit un séjour temporaire (tel un séjour temporaire pour formation ou pour formation continue au sens de l'art. 27 LEtr), il doit ap- porter la garantie qu'il quittera la Suisse (cf. art. 5 al. 2 LEtr). 4.2 En vertu de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes: a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagée; b) il dispose d'un logement approprié; c) il dispose des moyens financiers nécessaires; d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévue. 4.3 L'art. 23 OASA prévoit, à l'alinéa 2, que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élé- ment n’indique que la formation ou la formation continue invoquée vise uni- quement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Cette disposition précise, à l'alinéa 3, qu'une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans (1 ère phrase), mais que des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (2 ème phrase). Des dérogations peuvent ainsi être accordées lorsque la formation ou la formation continue présente une structure logique, vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes (cf. ch. 5.1.2 des Directives LEtr d'octobre 2013 [version actualisée le 3 juillet
F-6086/2019 Page 9 2017], dont la teneur a été reprise au ch. 5.1.1.5 des Directives LEI d'octo- bre 2013 [version actualisée le 1 er novembre 2021] publiées sur le site du SEM: www.sem.admin.ch). 4.4 Le séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue étant temporaire, l'étranger doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (cf. art. 5 al. 2 LEtr, dont la teneur a été reprise à l'art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s'applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. Même s'ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, à certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail, le séjour effectué en vue d'une for- mation ou d'une formation continue est temporaire (cf. ch. 5.1.2 des Direc- tives LEtr, dont la teneur a été reprise au ch. 5.1.1.1 des Directives LEI). 4.5 Il importe de souligner que l'art. 27 LEtr, qui est une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), ne confère aucun droit à une autorisation de séjour pour formation ou pour formation continue (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.2; arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2D_56/2019 du 23 oc- tobre 2019 consid. 3 et 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1). Partant, même si l'intéressé remplit toutes les conditions énoncées à l’art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance ou au renouvelle- ment (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour pour études (cf. arrêt du TAF F-4723/2020 du 20 octobre 2021 consid. 9, et la jurisprudence citée), à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 4.6 Ainsi, les autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 al. 1 LEtr), et ne sont pas limitées au cadre légal, tel que défini par l'art. 27 LEtr, en relation avec l'art. 23 OASA. Elles sont néanmoins tenues de respecter le principe de la propor- tionnalité (cf. art. 96 al. 1 et 2 LEtr) et, partant, de procéder − dans chaque cas − à une pesée minutieuse des intérêts (privés et publics) en présence, en tenant compte de la situation personnelle de l'étranger, mais également de l'intérêt public que revêt la mise en œuvre d'une politique migratoire restrictive. On ne saurait en effet perdre de vue qu'en vertu de l'art. 3 al. 3 LEtr, les autorités sont tenues de prendre en compte l'évolution sociodé- mographique de la Suisse lors de l'admission de ressortissants étrangers, et que, sous réserve des obligations découlant du droit international public,
F-6086/2019 Page 10 l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr], FF 2002 3469, p. 3480 ss, ch. 1.2.1 à 1.2.3, et p. 3531, ad art. 3 du projet; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1; cf. arrêt du TAF F-4723/2020 précité consid. 9, et la jurisprudence ci- tée). 5. 5.1 En l'espèce, il appert du dossier que, le 25 septembre 2011, à l'âge de 31 ans, l'intéressé est entré légalement en Suisse, et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études dans le canton de Genève dans le but d'obtenir un doctorat en "Psychologie sociale", cursus qu'il devait achever à l'automne 2015 (cf. let. A.b et A.d supra). Au mois de mai 2015, le recourant a informé l'OCPM qu'il avait entrepris un nouveau cursus visant à l'obtention d'un doctorat en "Sciences des re- ligions" (cf. let. B.a supra), expliquant qu'il avait d'ores et déjà entamé le deuxième semestre de ce cursus (cf. let. B.b supra). Dans la mesure où le recourant s'était formellement engagé à accomplir ce nouveau cursus – dont il avait déjà pratiquement achevé les deux premiers semestres (soit le semestre d'automne 2014/2015 et le semestre de printemps 2015, le- quel avait débuté en février 2015) − en trois ans (à savoir en principe jus- qu'à la fin de l'année 2017), les autorités suisses (soit l'OCPM, avec l'ap- probation du SEM) ont fait droit à ce changement d'orientation à l'automne 2015 (cf. let. B.e supra), alors que l'intéressé était déjà âgé de 35 ans. Elles ont ensuite accepté de prolonger son autorisation de séjour à deux re- prises, la seconde fois jusqu'à la fin du mois de septembre 2018 (cf. let. B.e supra). Par requête du 30 septembre 2018 (qui est à la base de la présente pro- cédure), le recourant a sollicité de l'OCPM le renouvellement de son auto- risation de séjour pour études, requête à laquelle dite autorité a donné une suite favorable le 17 décembre 2018, sous réserve de l'approbation du SEM (cf. let. B.f et B.g supra). 5.2 Par décision du 16 octobre 2019, le SEM, après avoir invité le recourant à fournir des renseignements sur la durée probable de ses études, a refusé d’approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse.
F-6086/2019 Page 11 Dite autorité a retenu en substance que le recourant, qui était entré en Suisse le 25 septembre 2011 dans le but d'obtenir un doctorat en Psycho- logie sociale (fin des études prévue en 2015), avait annoncé en mai 2015 – soit peu de temps avant le terme de ses études – un changement d'orien- tation visant à l'obtention d'un doctorat en Sciences des religions (fin des études prévue en 2018), que − selon l'estimation de son nouveau directeur de thèse – la soumission de sa thèse au jury pourrait avoir lieu au plus tôt en septembre 2020 et la défense publique de celle-ci au plus tôt à la fin de l'année 2020, que rien au dossier ne permettait toutefois de garantir que l'intéressé parviendrait réellement à finaliser sa thèse en 2020, que les sé- jours pour formation ou formation continue ne pouvaient généralement être autorisés que pour une durée maximale de huit ans et que rien ne justifiait, dans le cas particulier, une dérogation à cette règle générale, dans la me- sure où le recourant – qui était désormais âgé de 39 ans et résidait depuis huit ans en Suisse − n'avait pas démontré avoir tout mis en œuvre en vue d'achever dans les meilleurs délais le nouveau cursus doctoral qu'il avait entrepris en Sciences des religions. A cet égard, l'autorité inférieure, se fondant sur une attestation du nouveau directeur de thèse du recourant datée du 24 septembre 2019, a fait valoir que celui-ci s'était adonné à d'autres activités durant les premières années de ses études au lieu de consacrer l'entier de son temps à son travail de recherche. Elle a égale- ment invoqué que l'intéressé s'était absenté de Suisse à de nombreuses reprises au cours de ses études, notamment pendant près de onze mois au cours de la dernière année écoulée (entre l'automne 2018 et l'automne 2019), alors qu'il aurait pu mettre à profit toutes ces absences pour finaliser son mémoire de thèse. Elle a observé, enfin, que l'intéressé conservait la possibilité d'achever la rédaction de son mémoire de thèse à l'étranger, en sollicitant – au besoin – la délivrance d'un visa Schengen en vue de sou- mettre ledit mémoire à son directeur de thèse et au jury concerné. 5.3 Dans son recours du 18 novembre 2019 (act. TAF 1), l'intéressé, agis- sant par l'entremise de son mandataire, a contesté la motivation contenue dans la décision querellée et requis que la prolongation de son autorisation de séjour soit approuvée "jusqu'à la défense publique de sa thèse, soit jusqu'au 31 décembre 2020". Il a fait valoir qu'il était parfaitement injustifié ou, à tout le moins, dispropor- tionné de sanctionner par un renvoi de Suisse "le rallongement imprévu de la durée nécessaire pour terminer sa thèse", dans la mesure où son retard dans l'accomplissement dans ses études était imputable à "des raisons familiales bien compréhensibles". Il a exposé que ses absences de Suisse, "stigmatisées" par l'autorité inférieure, étaient imputables aux "maladies de
F-6086/2019 Page 12 son épouse" (au chevet de laquelle il s'était rendu à plusieurs reprises), aux "maladies de ses parents" ("infarctus de son père, cancer de sa mère") et aux problèmes de santé (d'ordre psychique) qu'il avait lui-même rencon- trés "sachant ses proches souffrants, mais loin de lui", se référant à cet égard (cf. act. TAF, ch. 11) à la détermination circonstanciée qu'il avait adressée en septembre (recte: le 1 er octobre) 2019 à l'autorité inférieure (cf. let. B.i supra). Il a relevé que, durant ses séjours en Iran, il n'avait pas seulement passé du temps avec ses proches, mais avait aussi consacré "une partie" de son temps à "travailler à sa thèse", en particulier à collecter des données et à analyser les données qu'il avait collectées. Il a souligné que, dans la phase actuelle de son travail, il était important qu'il puisse continuer de séjourner en Suisse, "en proche et régulier contact" avec l'UNIL et avec son directeur de thèse. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit trois documents médicaux censés établir les problèmes de santé que lui-même et son épouse au- raient rencontrés avant le prononcé de la décision querellée (act. TAF 1, annexes 11 à 13), problèmes médicaux qui − selon lui – l'auraient retardé de manière significative dans l'accomplissement de ses études. 5.4 Par ordonnance du 29 janvier 2021 (act. TAF 12), le Tribunal, consta- tant que le recourant avait requis que la prolongation de son autorisation de séjour pour études soit approuvée "jusqu'au 31 décembre 2020", l'a in- vité à faire savoir s'il entendait ou non maintenir son recours et, le cas échéant, à produire des pièces idoines attestant des étapes d'avancement de sa thèse de doctorat – semestre après semestre – depuis l'automne 2015 (y compris ses échanges d'écritures avec son directeur de thèse), en apportant toutes les explications nécessaires à la compréhension de ces pièces. Dans la mesure où l'intéressé avait formulé − dans son recours − des réquisitions de preuves tendant à son audition et à celle d'éventuels témoins (qu'il n'avait pas désignés), le Tribunal, après l'avoir avisé que la présente procédure de recours (qui était en principe écrite) ne conférait pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision et que les mesures d'instruction requises n'étaient ordonnées que si elles apparais- saient nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, 134 I 140 consid. 5.3, 130 I 425 consid. 2.1), lui a également donné l'opportunité, par la même ordonnance, de produire des dépositions écrites de tierces personnes étayant ses dires. 5.5 Par acte du 19 mars 2021 (act. TAF 16), le recourant a versé en cause de nouveaux documents médicaux censés attester des problèmes de santé que lui-même et ses proches auraient connus postérieurement au
F-6086/2019 Page 13 dépôt du recours, problèmes médicaux qui − selon lui – l'auraient empêché de poursuivre la rédaction de sa thèse au rythme souhaité pendant la pré- sente procédure de recours. Il a par ailleurs sollicité du Tribunal la prolon- gation du délai qui lui avait été imparti pour fournir les informations requises par ordonnance du 29 janvier 2021. 5.6 Par ordonnance du 30 mars 2021 (act. TAF 17), le Tribunal a accordé au recourant un ultime délai, échéant le 3 mai 2021, pour fournir ces infor- mations. Constatant par ailleurs, au terme d'une motivation circonstanciée, que les documents médicaux versés en cause le 19 mars 2021 étaient dénués de valeur probante et ne pouvaient en l'état être pris en considéra- tion (parce qu'ils avaient été établis en faveur de personnes qui ne pou- vaient pas être identifiées, ou parce qu'ils n'étaient pas datés ni signés ou étaient incomplets, ou encore parce qu'ils contenaient des indications con- tradictoires ou des inscriptions en persan qui n'avaient pas été traduites), le Tribunal a donné au recourant l'opportunité de produire, dans le même délai, de nouveaux documents médicaux, établis en bonne et due forme et dûment traduits, en l'invitant au surplus à expliquer en quoi les problèmes de santé de ses proches vivant en Iran (tels que constatés dans ces nou- veaux documents médicaux) avaient pu affecter son travail de thèse en Suisse. 5.7 Dans ses observations finales du 3 mai 2021 (act. TAF 18), le recourant (par l'entremise de son mandataire) a indiqué qu'il maintenait son recours et qu'il comptait pouvoir finaliser sa thèse "d'ici une année, soit à la fin du semestre d'été 2022", de sorte qu'il était opportun d'approuver la prolonga- tion de son autorisation de séjour pour études jusque-là. Afin d'étayer ses dires, il a fourni une lettre d'explication (non datée et ré- digée par ses soins en anglais). Dans cette lettre, il a exposé en substance qu'il avait d'ores et déjà corrigé et complété (à la demande de son directeur de thèse) les deux premiers chapitres de sa thèse (laquelle comptait cinq chapitres en tout) et que la troisième étape de son travail (qui consistait en l'analyse des données collectées) était en progression. Il a expliqué qu'il n'avait pas encore été en mesure de finaliser sa thèse en raison des pro- blèmes de santé auxquels lui-même et ses proches avaient été confrontés au cours de la présente procédure de recours, alléguant que ses parents avaient dû être hospitalisés à plusieurs reprises, et qu'il avait été infecté par le coronavirus (Covid-19) et avait souffert des séquelles de cette ma- ladie pendant plusieurs mois, à l'instar de son épouse. Il n'a toutefois pro- duit aucun nouveau moyen de preuve à l'appui de ses dires, ni dans le délai imparti, ni même à ce jour.
F-6086/2019 Page 14 6. 6.1 D'emblée, il sied de constater que le refus de l'autorité inférieure de donner son aval à la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant n’est pas fondé sur les conditions énoncées à l’art. 27 al. 1 let. a à d LEtr. 6.2 L'examen du dossier conduit en effet à constater que les universités auprès desquelles le recourant a été immatriculé depuis son arrivée en Suisse (l'Université de Genève, puis l'UNIL) l'ont admis à entreprendre les perfectionnements envisagés, visant d'abord à l'obtention d'un doctorat en Psychologie sociale, puis d'un doctorat en Sciences des religions. Il appert également du dossier que l'intéressé a régulièrement versé en cause, à la demande de l'OCPM, des justificatifs démontrant qu'il disposait d'un loge- ment approprié dans le canton de Genève et des moyens financiers né- cessaires à l'accomplissement de ses études. Or, aucun élément du dos- sier ne permet d'inférer que ces conditions ne seraient désormais plus ré- unies. En outre, rien n'indique que le recourant ne disposerait pas du ni- veau de formation requis (au sens de la lettre d de la disposition précitée), au regard de la formation qu'il a suivie et compte tenu des publications et des projets de recherches auxquels il a participé avant sa venue en Suisse (act. TAF 1, annexe 4). Les universités susmentionnées ont d'ailleurs re- connu son aptitude à suivre les études doctorales entreprises. Les conditions prévues à l'art. 27 al. 1 let. a à c LEtr, de même que celle de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr relative au niveau de formation requis apparais- sent donc réalisées en l'espèce. 6.3 S'agissant plus spécifiquement des qualifications personnelles men- tionnées à l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, il sied de rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, celles-ci sont suffisantes notamment lorsqu’aucun sé- jour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou la formation continue invoquée vise "uniquement" ("lediglich", selon le texte allemand, et "esclusivamente", se- lon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (sur la genèse de l'art. 27 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, cf. le rapport de la Commission des ins- titutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étran- gers diplômés d'une haute école suisse, in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 384 ss, spéc. p. 385; cf. également, parmi d'autres, les arrêts du TAF F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.3 et C-7180/2014 du 7 juillet 2015 con- sid. 6.2, et la jurisprudence citée).
F-6086/2019 Page 15 En l'espèce, il ressort du dossier que, peu de temps avant la fin de son cursus visant à l'obtention d'un doctorat en Psychologie sociale, le recou- rant a opéré un changement d'orientation, en entamant – au cours du se- mestre d'automne 2014/2015 – un nouveau cursus visant à l'obtention d'un doctorat en Sciences des religions (cf. consid. 5.1 supra). Or, malgré ce changement d'orientation, l'intéressé n'a pas consacré l'entier de son temps à ses (nouvelles) études, ainsi qu'il appert de l'attestation de son (nouveau) directeur de thèse du 24 septembre 2019 (cf. consid. 7.4 infra). Cela dit, il ressort également de cette attestation qu'il n'était pas totalement exclu, au mois de septembre 2019, que le recourant achève ses (nou- velles) études à la fin de l'année 2020. Ceci tend à démontrer que la de- mande de l'intéressé du 30 septembre 2018 visant à la prolongation de son autorisation de séjour pour études − demande qui est à la base de la pré- sente procédure (cf. consid. 5.1 supra) − ne relevait pas "uniquement" d'un comportement abusif au sens de l'art. 23 al. 2 OASA, en relation avec l'art. 27 al. 1 let. d LEtr. 6.4 Toutes les conditions énoncées à l'art. 27 al. 1 LEtr apparaissent donc, à première vue, réalisées en l'espèce. 7. 7.1 La question centrale qui se pose, dans le cas particulier, est celle de savoir si les motifs invoqués par le recourant pour expliquer le retard qu'il a pris dans l'accomplissement de ses (nouvelles) études doctorales en Sciences des religions sont suffisants pour justifier une dérogation à la règle générale posée à l'art. 23 al. 3 1 ère phrase OASA, selon laquelle une formation ou une formation continue n'est en principe admise que pour une durée maximale de huit ans. L'examen de cette question revient à vérifier si la décision de refus d'ap- probation querellée du 16 octobre 2019 était conforme au principe de la proportionnalité et opportune au moment de son prononcé et, le cas échéant, à déterminer s'il est opportun, à l'heure actuelle, de refuser d'ap- prouver la prolongation de l'autorisation de séjour pour études de l'inté- ressé, à la lumière des nouveaux éléments ayant été portés à la connais- sance du Tribunal dans le cadre de la présente procédure de recours. 7.2 A titre préliminaire, le Tribunal constate que, dans sa décision, l'autorité inférieure s'est référée à une pratique administrative, selon laquelle il ap- partenait aux autorités d'accorder la priorité aux jeunes étudiants étrangers désireux d'entamer une première formation en Suisse et de n'accorder qu'à titre exceptionnel des autorisations de séjour pour études à des personnes
F-6086/2019 Page 16 étrangères âgées de plus de 30 ans envisageant d'accomplir un perfec- tionnement professionnel (à savoir une formation continue) en Suisse. Or, le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt récent rendu le 24 mars 2021 dans la cause 2D_34/2020 et publié in: ATF 147 I 89, que la pratique ad- ministrative consistant à refuser en principe une autorisation de séjour pour formation ou formation continue aux personnes étrangères de plus de 30 ans (consid. 2.3 et 2.4) violait l'interdiction de la discrimination ancrée à l'art. 8 al. 2 Cst. (consid. 2.9), en ce sens qu'elle ne se justifiait ni par la volonté d'appliquer une pratique migratoire restrictive et d'assurer le départ des étudiants étrangers à la fin de leurs études en Suisse (consid. 2.5 et 2.6), ni par l'intérêt à privilégier la venue en Suisse de jeunes étudiants désireux d'accomplir une première formation (consid. 2.7 et 2.8). Il importe toutefois de souligner que, dans le cadre de la présente cause, les autorités suisses (l'OCPM, avec l'approbation de l'autorité inférieure) n'ont manifestement pas fait usage de la pratique discriminatoire mention- née dans la décision querellée, puisqu'elles ont accepté d'octroyer au re- courant une autorisation de séjour pour formation continue alors que celui- ci était âgé de 31 ans et qu'elles ont, de surcroît, autorisé un changement d'orientation de sa part, alors qu'il était déjà âgé de 35 ans (cf. consid. 5.1 supra). 7.3 En l'espèce, il appert des pièces du dossier que l'autorité inférieure, avant de statuer sur la demande de prolongation d'autorisation litigieuse, avait acheminé le recourant, par courrier du 22 janvier 2019, à produire une attestation de l'UNIL et, plus spécialement, de son directeur de thèse indiquant la date probable de la fin de ses études. L'intéressé n'ayant pas fourni l'attestation requise dans le délai imparti, l'autorité inférieure a réitéré sa demande à trois reprises (le 25 mars, le 3 juillet et le 25 juillet 2019), sans succès. Quand bien même un ultime délai, échéant le 31 août 2019, lui avait été imparti le 25 juillet 2019 pour produire l'attestation requise, l'intéressé n'a donné suite à la demande de l'autorité inférieure qu'en date du 24 septembre 2019, soit tardivement, en versant en cause une attesta- tion de son directeur de thèse datée du même jour. Force est dès lors de constater que, dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure, le recourant a clairement violé son devoir de collaborer (tel qu'il découle de l'art. 90 let. a et b LEtr, en relation avec l'art. 13 al. 1 PA), devoir qui est particulièrement marqué dans le cadre d'une procédure que l'administré introduit lui-même dans son propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a PA; ATF 143 II 425 consid. 5.1, et la jurisprudence citée).
F-6086/2019 Page 17 7.4 Il ressort en outre de l'attestation de son directeur de thèse du 24 sep- tembre 2019 que, si son travail de recherche était alors certes en progres- sion, il n'était "pas encore possible de déterminer le moment où sa thèse" serait terminée. Dans cette attestation, son professeur se bornait en effet à constater que, selon son estimation, la remise du mémoire de thèse au jury pourrait avoir lieu "au plus tôt en septembre 2020" et la défense pu- blique de celle-ci "au plus tôt à fin 2020". Force est dès lors de conclure que, quand bien même le recourant avait opéré un changement d'orientation au cours du semestre d'automne 2014/2015 (cf. consid. 5.1 supra), son professeur n'était pas encore en me- sure – après (près de) cinq ans d'études – de garantir que l'intéressé par- viendrait à finaliser sa thèse de doctorat dans un avenir proche (d'ici à la fin de l'année 2020), ni même d'émettre un pronostic fiable quant à la durée prévisible de ses études. De plus, le directeur de thèse du recourant indiquait, dans son attestation du 24 septembre 2019, que celui-ci, "durant les premières années du tra- vail de recherche", n'avait consacré "qu'une partie de son temps à la re- cherche, ayant d'autres activités à honorer". Cette attestation tend donc à démontrer que l'intéressé, parallèlement au nouveau cursus qu'il avait en- trepris au cours du semestre d'automne 2014/2015 en vue de l'obtention d'un doctorat en Sciences des religions, s'était adonné à "d'autres activi- tés", et ce pendant plusieurs années. Or, le recourant n'a jamais remis en question le contenu de l'attestation de son directeur de thèse du 24 septembre 2019. En outre, il a versé en cause un curriculum vitae (act. TAF 1, annexe 4) dont il ressort précisément qu'il s'était livré à de nombreuses "autres activités" au cours des années 2015 à 2019, au lieu de se consacrer entièrement à ses nouvelles études doc- torales en Sciences des religions. En effet, ainsi qu'il appert de son curri- culum vitae, l'intéressé avait notamment enseigné la psychologie dans une université iranienne au cours de l'année 2015, puis avait contribué à plu- sieurs publications dans le domaine de la psychologie en 2016 et en 2019, tout en participant au cours de l'année 2016 − en qualité d'orateur réfé- rent − à pas moins de cinq congrès internationaux qui s'étaient tenus dans divers pays (France, Suède et Roumanie) dans le domaine de la psycho- logie. Force est dès lors de constater, à l'instar de l'autorité inférieure, que le re- courant, bien qu'il ait opéré un changement d'orientation au cours du se- mestre d'automne 2014/2015, n'a manifestement pas fait preuve de toute
F-6086/2019 Page 18 la diligence requise pour pouvoir mener à bien, dans un délai raisonnable, le nouveau cursus qu'il avait entrepris en vue de l'obtention d'un doctorat en Sciences des religions, et ce au mépris des assurances qu'il avait don- nées aux autorités suisses dans le but de faire admettre ce changement d'orientation (cf. let. B.b supra). Or, en ne consacrant pas l'entier de son temps à son travail de recherche et à la rédaction de son mémoire de thèse, et ce pendant plusieurs années, le recourant a gravement trompé la confiance que les autorités suisses avaient mise en lui à l'automne 2015, lorsqu'elles avaient autorisé exceptionnellement un changement d'orienta- tion, alors qu'il était âgé de 35 ans révolus et séjournait en Suisse déjà depuis plusieurs années. 7.5 Le dossier cantonal révèle par ailleurs que le recourant s'est absenté de Suisse à de nombreuses reprises au cours de ses études. Ainsi que l'autorité inférieure l'a relevé dans son courrier du 18 septembre 2019 (cf. let. B.i supra) et dans sa décision, l'intéressé, entre l'automne 2018
et l'automne 2019, avait présenté pas moins de quatre demandes de visa de retour pour des séjours à l'étranger d'une durée totale de onze mois (les 4 octobre et 3 décembre 2018, et les 29 mars et 16 juillet 2019). De l'avis de l'autorité inférieure, le recourant aurait pu mettre à profit ces absences pour finaliser son mémoire de thèse. Dans son recours (act. TAF, ch. 10 à 13), l'intéressé, sans contester qu'il s'était absenté pendant de nombreux mois au cours des années 2018 et 2019, a fait valoir que ces absences étaient imputables au fait qu'il avait dû se rendre en Iran au chevet de son épouse et de ses parents malades et qu'il avait lui-même connu des pro- blèmes de santé (d'ordre psychique) "sachant ses proches souffrants, mais loin de lui". S'agissant des problèmes de santé rencontrés par ses parents ("infarctus de son père, cancer de sa mère"), le recourant s'est borné à renvoyer à sa détermination du 1 er octobre 2019 (cf. consid. 5.3 supra), dans laquelle il avait expliqué qu'en 2012, son père avait eu une crise cardiaque, et qu'au cours de l'été 2013, sa mère s'était vu diagnostiquer un cancer et avait dû subir une intervention chirurgicale et une chimiothérapie. Force est toute- fois de constater que les problèmes médicaux rencontrés par ses parents en 2012 et en 2013, non seulement ne sont étayés par aucun document médical, mais sont largement antérieurs à la demande qu'il avait déposée le 27 août 2015 en vue d'être autorisé à entreprendre un nouveau cursus doctoral en Sciences des religions (cf. let. B.c supra).
F-6086/2019 Page 19 En ce qui concerne ses propres problèmes de santé et ceux de son épouse, le recourant a annexé à son recours trois certificats médicaux éta- blis en Iran en novembre 2019. Le premier (acte TAF 1, annexe 11) fait état de symptômes (inattention, désorganisation et fatigabilité accrue) qu'il au- rait présentés depuis l'automne 2018, symptômes qui auraient été soignés par une psychothérapie et la prise d'un psychostimulant et dont la dispari- tion aurait été constatée au mois d'août 2019. Les deux autres (act. TAF 1, annexes 12 et 13) indiquent que son épouse était soignée, depuis le début du mois d'avril 2018, pour des troubles psychiques et, depuis l'automne 2018, pour des problèmes physiques (faiblesse générale sévère et hyper- tension), et précisent que, souvent, elle avait dû être prise en charge par des services d'urgence, des hôpitaux et/ou des centres de santé, suite à des crises d'angoisse. Or, il sied de constater que les symptômes décrits dans le premier certificat médical sont relativement fréquents chez les étudiants. On ne saurait en particulier déduire de ce document médical succinct que le recourant aurait été affecté, au cours de l'année ayant précédé le prononcé de la décision querellée, de graves problèmes psychiques de nature à le retarder de ma- nière significative dans l'accomplissement de ses études. S'agissant des deux certificats médicaux concernant son épouse, ils paraissent avoir été établis pour les seuls besoins de la cause, tant ils sont dépourvus de détails significatifs pouvant laisser à penser que les médecins signataires (un gas- tro-entérologue et un psychiatre) auraient rencontré personnellement l'inté- ressée et disposeraient de connaissances approfondies de son dossier médical. Le fait que ces médecins aient tous deux omis de signaler que celle-ci avait donné naissance à un enfant au mois de (...) 2018 (cf. l'acte de naissance y relatif figurant dans le dossier cantonal) ne peut que corro- borer cette appréciation. On relèvera, au demeurant, que l’épouse du re- courant, à supposer qu'elle ait connu des problèmes médicaux consécutifs à son accouchement (ce qui ne ressort pas explicitement des constats mé- dicaux ayant été versés en cause), n'était pas tributaire de la présence constante du recourant à ses côtés, dans la mesure où elle pouvait comp- ter sur le soutien de ses parents et de ses beaux-parents vivant sur place (cf. act. TAF 1, ch. 2 et 3). Dans ce contexte, il importe en outre de souligner que les demandes de visa de retour que le recourant avait présentées durant la période considé- rée (entre l'automne 2018 et l'automne 2019) − à l'exception de celle du 3 décembre 2018 (dans laquelle l'intéressé indiquait vouloir passer trois mois en Iran, à l'occasion des fêtes de fin d'année) − n'étaient pas desti- nées exclusivement à des séjours en Iran, mais aussi à des séjours dans
F-6086/2019 Page 20 d'autres pays, tels le Canada et la Chine (cf. sa demande de visa de retour du 4 octobre 2018), l'Allemagne et la France (cf. sa demande de visa de retour du 29 mars 2019), ainsi que la Grande-Bretagne (cf. ses demandes de visa de retour des 29 mars et 16 juillet 2019). Or, l'intéressé, qui n'a jamais fait valoir − ni a fortiori démontré − que ces séjours à l'étranger étaient requis pour les besoins de son doctorat en Sciences des religions, n'aurait assurément jamais eu l'idée de solliciter l'octroi de visas de retour dans le but de se rendre dans d'autres pays que l'Iran, si lui-même et ses proches (son épouse ou ses parents vivant en Iran) avaient réellement été affectés de graves problèmes de santé. D'ailleurs, si le retard que le recourant avait pris dans l'accomplissement de ses études avait réellement été imputable, dans une mesure significa- tive, à des problèmes de santé auxquels lui-même ou ses proches auraient été confrontés avant le prononcé de la décision querellée, son directeur de thèse − avec lequel il était en contact étroit − n'aurait certainement pas manqué de le signaler dans l'attestation du 24 septembre 2019, et n'aurait pas attribué ledit retard exclusivement aux "autres activités" auxquelles l'intéressé s'était adonné parallèlement à ses études doctorales en Scien- ces des religions (cf. consid. 7.4 supra). Dans ces conditions, si l'on peut certes comprendre que le recourant ait éprouvé le besoin de se rendre plus souvent en Iran pour rendre visite à son épouse depuis la naissance de leur fille en (...) 2018, rien au dossier ne permet de justifier ses absences prolongées de Suisse entre l'automne 2018 (époque à laquelle il a déposé la demande de prolongation d'autori- sation litigieuse) et l'automne 2019 (époque à laquelle l'autorité inférieure a été amenée à statuer), absences qui ont nécessairement entravé sensi- blement la progression de son travail de thèse. 7.6 Pour tenter de justifier le retard qu'il avait pris dans l'accomplissement de ses études après le prononcé de la décision querellée, le recourant s'est prévalu de problèmes de santé que lui-même et ses proches auraient ren- contrés au cours de la présente procédure de recours, problèmes médi- caux qui – selon lui − l'auraient empêché de poursuivre la rédaction de son mémoire de thèse au rythme souhaité. Or, ainsi qu'il ressort des considé- rations qui précèdent (cf. consid. 5.5 à 5.7 supra), l'intéressé n'a jamais transmis au Tribunal des documents médicaux probants étayant ses dires, bien qu'il ait explicitement été invité à le faire (cf. consid. 5.6 supra). On relèvera, enfin, que le recourant n'a jamais fourni les pièces probantes requises par le Tribunal (pas même ses échanges de courriels avec son
F-6086/2019 Page 21 directeur de thèse ou une déposition écrite de ce dernier) attestant des étapes d'avancement de sa thèse de doctorat au cours des dernières an- nées écoulées, et ce malgré les prolongations de délai qui lui ont été ac- cordées par le Tribunal. En effet, comme il a été relevé précédemment (cf. consid. 5.4 à 5.7 supra), l'intéressé s'est borné à produire, à l'appui de ses observations finales du 3 mai 2021, une lettre explicative rédigée par ses soins, dans laquelle il exposait que sa thèse était subdivisée en cinq chapitres, qu'il avait d'ores et déjà corrigé et complété (à la demande de son directeur de thèse) les deux premiers chapitres et que la troisième étape de son travail (qui consistait en l'analyse des données qu'il avait col- lectées) était en progression. Or, dans la mesure où le recourant – après dix ans d'études doctorales en Suisse, dont (près de) sept ans en Sciences des religions − n'a achevé que les deux premiers chapitres de sa thèse de doctorat en Sciences des reli- gions (alors que celle-ci en compte cinq), il est assurément peu probable que l'intéressé sera en mesure de finaliser sa thèse au cours de l'été 2022 (autrement dit au terme du semestre de printemps 2022, qui prend fin en août 2022), ainsi qu'il tente de le faire accroire. 7.7 Dans ces conditions, le Tribunal, après une pesée des intérêts en pré- sence (en particulier de l'intérêt personnel du recourant à pouvoir pour- suivre ses études doctorales en Suisse et de l'intérêt public à une politique migratoire restrictive), parvient à la conclusion que l'autorité inférieure pou- vait légitimement considérer, au moment où elle a statué, que le recourant n'avait pas tout mis en œuvre en vue d'achever dans les meilleurs délais le nouveau cursus doctoral en Sciences des religions qu'il avait entrepris au cours du semestre d'automne 2014/2015, et que rien au dossier ne per- mettait au surplus de garantir que l'intéressé parviendrait à finaliser sa thèse de doctorat dans un avenir proche. Partant, la décision de l'autorité inférieure du 16 octobre 2019 n'était pas disproportionnée, ni inopportune, lors de son prononcé. En outre, dans la mesure où il n'apparaît pas que le recourant – après (près de) sept ans d'études doctorales en Sciences des religions − serait désormais sur le point de finaliser sa thèse de doctorat, la décision querellée s'avère toujours opportune, à l'heure actuelle. 8. 8.1 Dans la mesure où le recourant n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
F-6086/2019 Page 22 8.2 C'est également à juste titre que l'autorité inférieure a ordonné l’exécu- tion de cette mesure, considérant qu'elle était licite, raisonnablement exi- gible et possible (cf. art. 83 al. 1 a contrario LEtr). En effet, le recourant n’a pas invoqué, ni a fortiori démontré que l’exécution de son renvoi en Iran serait contraire à des engagements de la Suisse re- levant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Il n’apparaît pas non plus que l’exécution de cette mesure serait susceptible d’exposer l'intéressé à une mise en danger concrète (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dès lors que celui-ci est retourné à de nombreuses reprises dans son pays d'origine (où vivent notamment son épouse et ses parents) au cours de son séjour en Suisse, y compris pour y travailler (cf. consid. 7.4 supra). Enfin, le recourant n'invoque pas, à juste titre, que son refoulement à destination de l'Iran s'avérerait matériellement impossible (cf. art. 83 al. 2 LEtr). 9. 9.1 Dans la mesure où la décision querellée apparaît conforme au droit (cf. art. 49 PA), le recours doit être rejeté. 9.2 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a contrario FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
F-6086/2019 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant ver- sée le 5 décembre 2019 par l'intéressé. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé); – à l'autorité inférieure, avec dossier (SYMIC [...]) en retour; – à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :