B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6055/2024

Arrêt du 9 mars 2025 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Basil Cupa, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______,
  3. C._______,
  4. D._______, tous représentés par Sabrina Sbai, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourants,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 17 septembre 2024.

F-6055/2024 Page 2 Faits : A. En date du 12 août 2024, A., née le (...) 1988, ressortissante sy- rienne, et ses enfants B., né le (...) 2006, ressortissant irakien, alias E., né le (...) 2006, ressortissant syrien, C., né le (...) 2009, ressortissant irakien, alias F., né le (...) 2009, ressortis- sant syrien et D., né le (...) 2014, ressortissant irakien, alias G., né le (...) 2014, ressortissant syrien, ont déposé une demande d’asile en Suisse. B. Une comparaison des empreintes digitales avec les données du système européen « Eurodac » a fait apparaître que les intéressés avaient déposé une demande d’asile en Roumanie le 29 juillet 2024. C. L’enregistrement des données personnelles des intéressés par le Secréta- riat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) s’est déroulé le 20 août 2024. D. Lors de leur audition Dublin par le SEM, qui s’est déroulée le 23 août 2024 en présence de leur représentante juridique, les requérants ont été enten- dus dans le but de déterminer l’Etat compétent pour l’examen de leur de- mande d’asile. Interrogés sur leur état de santé, ils ont en particulier évo- qué des maux de tête, des problèmes de vue et des problèmes d’ordre gynécologique (kystes), s’agissant de A., des problèmes au ni- veau du nez et des pieds, s’agissant de D._______ (par l’intermédiaire de sa mère), et des problèmes de sommeil, s’agissant de B._______ et de C._______. La représentante juridique a demandé l’instruction d’office de l’état de santé de tous les membres de la famille. Le 23 août 2024, le SEM a soumis aux autorités roumaines une demande aux fins de la reprise en charge des intéressés, conformément à l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi- nation de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de pro- tection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un res- sortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III).

F-6055/2024 Page 3 E. Le 28 août 2024, les autorités roumaines ont accepté de reprendre en charge les intéressés en application de l’art. 18 par. 1 let. b RD III. F. Par décision du 17 septembre 2024, notifiée le lendemain en mains de la représentation juridique, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des re- quérants, a prononcé leur renvoi vers la Roumanie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel re- cours. G. Le 25 septembre 2024, les requérants ont interjeté recours par l’entremise de leur mandataire auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant, sur le plan procédural, à ce que le recours soit déclaré recevable en la forme et que la cause soit examinée au fond, à ce que l’exemption du versement d’une avance de frais soit accordée et à ce que l’assistance judiciaire partielle soit également accordée. Ils ont aussi conclu à l’octroi de l’effet suspensif. Quant au fond, ils ont conclu à l’admis- sion du recours, à l’annulation de la décision attaquée et à l’entrée en ma- tière sur leur demande d’asile, ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 septembre 2024, l’exécution du transfert des recourants a été provisoirement suspendue par le Tribunal. Par décision incidente du 9 octobre 2024, le juge instructeur a accordé l’effet suspensif au recours du 25 septembre 2024 et a admis la demande d’assistance judiciaire partielle, renonçant à la perception d’une avance de frais. En outre, il a transmis un double de l’acte de recours au SEM et l’a invité à déposer sa réponse et à produire tout certificat ou rapport médical portant sur l’état de santé (gynécologique) de A.. H. Le 31 octobre 2024, l’autorité intimée a transmis sa réponse, par laquelle elle a proposé le rejet du recours, précisant qu’elle n’avait pas encore reçu de rapport médical en lien avec les problèmes gynécologiques de A..

F-6055/2024 Page 4 I. Par ordonnance du 18 novembre 2024, le Tribunal a transmis un double de la réponse de l’autorité inférieure aux recourants et les a invités à pro- duire leur réplique ainsi qu’un rapport médical établi ensuite de la consul- tation gynécologique de A._______ prévue au mois d’octobre 2024. Le 12 décembre 2024, les intéressés ont produit leurs observations ainsi que quatre rapports médicaux. Par ordonnance du 23 décembre 2024, le Tribunal a transmis à l’autorité inférieure un double des observations des recourants du 12 décembre 2024, informant les parties que la cause était, en principe, gardée à juger.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont sus- ceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), étant précisé que la recourante 1 agit pour elle-même et ses enfants mineurs. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est rece- vable. 1.4 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106

F-6055/2024 Page 5 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invo- qués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et 2014/24 con- sid. 2.2 ; arrêt du TAF F-221/2024 du 23 février 2024 consid. 2.2). 3. Les recourants s’étant prévalus d’une violation de la maxime inquisitoire et de leur droit d’être entendus, il convient d’examiner en premier lieu le bien- fondé de ces griefs d’ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2), dans la mesure où la violation du droit d’être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision atta- quée (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et 2007/27 consid. 10.1). 3.1 En vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure ad- ministrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon la- quelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves néces- saires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (ATAF 2022 I/6 consid. 4.2.1 et 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019 pp. 5 et 6). Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par

F-6055/2024 Page 6 l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3). 3.2 S’agissant du droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., et concré- tisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, celui-ci comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments perti- nents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en pren- dre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). L'auto- rité est fondée à mettre un terme à l'instruction – et ne viole donc pas le droit d’être entendu – lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du TF 2C_697/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1). Quant à l’obligation de motiver, déduite du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l’art. 35 PA, celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de ma- nière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et ATAF 2013/34 consid. 4.1). L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. Il y a toutefois violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et 122 IV 8 consid. 2c ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3 Pour l’essentiel, A., C. – et dans une certaine mesure D._______ – ont reproché à l’autorité intimée d’avoir instruit de manière insuffisante leur état de santé. Ce manquement aurait conduit à une moti- vation déficiente de la décision attaquée sur ce point – et donc à une vio- lation de leur droit d’être entendus.

F-6055/2024 Page 7 3.3.1 Il ressort du dossier de la cause que, lors de son entretien Dublin, C._______ s’est plaint de douleurs aux ganglions, de problèmes de som- meil et de peurs nocturnes. Il a indiqué ne pas avoir parlé de ses problèmes à l’infirmerie du centre. Dans un rapport médical du 11 septembre 2024, un pédiatre a rapporté les résultats du check-up effectué sur l’intéressé. Il a indiqué l’absence d’hypertrophie des amygdales palatines et a diagnos- tiqué un stress post-traumatique avec angoisses nocturnes. En outre, le Tribunal relève que son frère D._______ a également fait l’objet d’un exa- men médical le 11 septembre 2024, à l’occasion duquel ont été diagnosti- qués une obstruction nasale, une plaie en voie de guérison sur la cuisse, un saignement gingival mineur et un retard pondéral. 3.3.2 Durant leur procédure d’asile, les intéressés ont pu librement exposer leurs problèmes de santé et bénéficier d’un encadrement médical, ce dont le SEM a dûment tenu compte dans sa décision querellée. Les faits médi- caux pertinents ont été établis à satisfaction de droit et ont permis au SEM de se prononcer en toute connaissance de cause sur l’état de santé des intéressés. Dans ces conditions, l’autorité intimée n’avait pas l’obligation d’entreprendre d’autres mesures d’instruction ou d’attendre l’issue de pro- chaines consultations médicales, puisque le simple fait que d’ultérieurs rendez-vous médicaux aient été fixés en Suisse ne saurait empêcher le prononcé (respectivement la confirmation par le Tribunal) d'une décision de non-entrée en matière Dublin (cf. arrêts du TAF F-221/2024 du 23 fé- vrier 2024 consid. 3.3.2, F-1801/2023 du 1 er mai 2023 consid. 3.4.2 et F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 4.3.4). Le SEM a correctement instruit la cause et exposé les raisons qui l’ont amené à prononcer le transfert de C._______ et D._______ vers la Rou- manie, en rappelant et appréciant les arguments exposés par les intéres- sés en lien avec leur situation médicale. L’autorité intimée a, en particulier, estimé que leurs problèmes de santé n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils feraient obstacle à un transfert vers cet Etat. L’argumentation juridique de l’autorité inférieure permet donc de comprendre sur quels motifs elle s’est fondée pour statuer, indépendamment de savoir si elle l’a fait à tort ou à raison. La décision attaquée était donc suffisamment motivée pour que C._______ et D._______ – dûment représentés – en saisissent la portée et puissent l’attaquer en toute connaissance de cause, au moyen d’un mé- moire de recours circonstancié (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; arrêts du TAF F-1801/2023 du 1 er mai 2023 consid. 3.4.2 et F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.2).

F-6055/2024 Page 8 C’est dire que le SEM n’a commis de négligence procédurale ni dans l’ins- truction du dossier ni dans la motivation de la décision litigieuse, s’agissant de l’état de santé des deux intéressés. 3.3.3 Durant son entretien Dublin, A._______ a déclaré avoir besoin d’une opération au dos. Elle s’est plainte de maux de tête et de problèmes de vue. Elle a également évoqué des problèmes de nature gynécologique, soit des kystes à I'utérus, dont les médecins devaient encore confirmer le ca- ractère bénin ou non. Enfin, elle a fait état de problèmes de sommeil. Elle a indiqué avoir parlé de ses problèmes à l’infirmerie du centre, et un autre rendez-vous avait été fixé pour qu’elle puisse expliquer sa situation plus en détail. En date du 28 août 2024, un médecin généraliste d’un centre Medbase, à Corcelles (NE), a diagnostiqué des céphalées chroniques et des lombal- gies chroniques non déficitaires. Il a prescrit plusieurs médicaments, signa- lant également qu’une IRM devrait être organisée pour exclure une cause secondaire aux céphalées. Le praticien a conclu son rapport en indiquant : « merci d’organiser une consultation gynécologique ». 3.3.4 S’il ne ressort pas du dossier de la cause que l’intéressée aurait bé- néficié de consultations médicales portant sur ses problèmes psycholo- giques et gynécologiques avant que le SEM ne rende sa décision de non- entrée en matière, le 17 septembre 2024, la question de savoir si l’autorité inférieure aurait commis une négligence procédurale, s’agissant des me- sures d’instruction supplémentaires qui auraient été nécessaires pour se prononcer en toute connaissance de cause sur son état de santé (cf. en particulier arrêt du TAF E-3286/2023 du 19 juillet 2023 consid. 2.5 [condi- tions dans lesquelles le SEM doit/peut surseoir à statuer lorsque l’intéressé sollicite un suivi psychologique]), souffre de demeurer indécise. En effet, à la suite des mesures d’instruction initiées par le Tribunal pour clarifier l’état de santé de A._______, celle-ci a été en mesure de produire trois rapports psychologiques (datés des 14 octobre [2 rapports] et 8 no- vembre 2024) et un rapport établi par un gynécologue (daté du 28 octobre 2024). Il en ressort qu’elle souffre d’un épisode dépressif sévère et d’un état de stress post-traumatique, pathologies pour lesquelles une médica- tion et un suivi thérapeutique ont été prescrits. Sur le plan gynécologique, l’intéressée a bénéficié de plusieurs examens (palpations mammaires, échographie, PAP test, stix urinaire, etc.), a été déclarée «en bonne santé habituelle» et n’a pas souhaité d’antalgie pour ses douleurs abdominales.

F-6055/2024 Page 9 Au vu des rapports médicaux versés en cause durant la procédure de re- cours, il s’avère que l’intéressée a pu librement exposer ses problèmes de santé et bénéficier d’un encadrement médical, tout en se voyant prescrire les traitements nécessaires, de sorte que les faits médicaux pertinents sont – désormais – établis à satisfaction de droit par les pièces figurant au dos- sier. C’est dire qu’un éventuel vice procédural devrait être considéré comme réparé, dans la mesure où un renvoi à l'autorité inférieure aurait de toute manière constitué une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable («prozessualer Leerlauf» ; cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). Au demeurant, une telle gué- rison demeure possible même si l’autorité de recours ne peut pas statuer en opportunité, comme c’est le cas du Tribunal en matière d’asile (cf. su- pra, consid. 2.1), lorsque le requérant ne démontre pas la pertinence du renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour des motifs d’opportunité ni les raisons s’opposant à la réparation du vice par l’autorité de recours (cf., dans le même sens, arrêt du TF 1C_333/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2 et arrêt du TAF F-2563/2022 du 11 décembre 2023 consid. 3.3.2.2), ce qui est le cas en l’espèce. 3.4 Les recourants reprochent également à l’autorité inférieure d’avoir failli à son devoir d’instruction, s’agissant de leurs conditions de vie et des mal- traitances subies en Roumanie. Ce manquement aurait conduit à une mo- tivation déficiente de la décision attaquée sur ce point - et donc à une vio- lation du droit d’être entendus des intéressés. 3.4.1 En application des art. 8 LAsi et 13 PA et des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC), il incombe aux intéressés de démontrer les faits qu’ils allèguent (cf. arrêt du TAF F-1801/2023 du 1 er mai 2023 consid. 3.5). Or, comme ils n’ont pas produit de pièces avec un lien direct et avéré avec leurs allégués portant sur les conditions de vie en Roumanie, il ne pouvait être attendu ni exigé du SEM qu’il diligentât des mesures d’instruction com- plémentaires – voire qu’il tentât d’obtenir de la Roumanie des garanties individuelles dans le cadre de la présente procédure Dublin (cf. infra, con- sid. 6.5). 3.4.2 Partant, l’état de fait a été correctement établi et la décision litigieuse reflète, à cet égard, de manière fidèle les déclarations peu circonstanciées des recourants. Dans cette mesure, le SEM a correctement exposé les rai- sons qui l’ont amené à prononcer le transfert des requérants vers la Rou- manie, en rappelant et appréciant les arguments exposés par ceux-ci en cours de procédure, estimant par ailleurs qu’il n’y avait pas de raisons

F-6055/2024 Page 10 sérieuses de penser qu’il existait, en Roumanie, des défaillances systé- miques au sens de l’art. 3 par. 2 al. 2 RD III. La décision litigieuse apparaît donc motivée de manière suffisamment in- dividualisée à cet égard, étant souligné qu’il ne saurait être exigé des auto- rités administratives, qui doivent se montrer expéditives et sont appelées à rendre de nombreuses décisions («administration de masse»), qu'elles les motivent d’une façon aussi développée qu'une autorité de recours (cf. arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1). 3.5 Les intéressés font également valoir que leur droit d’être entendus n’au- rait pas été respecté, dans la mesure où leur entretien Dublin, mené le 23 août 2024, a été consigné sous la forme d’un résumé et qu’ils n’auraient pas eu la possibilité de s’expliquer en détail. 3.5.1 Il sied tout d’abord de rappeler qu’à teneur de l’art. 5 par. 6 RD III, l’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formu- laire-type. 3.5.2 En l’occurrence, les recourants n’ont pas fait part d’éléments de leurs déclarations qui n’auraient pas été retranscrits par l’autorité inférieure et il n’apparaît pas qu’une consignation plus précise des questions et réponses eût été nécessaire. Au surplus, les recourants (tout comme leur manda- taire) ont dûment signé le compte-rendu de leur audition Dublin, confirmant ainsi que « les indications susmentionnées [leur] ont été lues par [leur] re- présentant juridique, phrase par phrase, et traduites dans une langue qu’[ils comprennent] » et « qu’[ils ont] compris ces déclarations et qu’[ils ont] pu s’exprimer librement » (cf. arrêt du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 3.5.2). Ainsi, l’argument des recourants portant sur la transcription de leurs décla- rations tombe à faux. 3.6 Pour ces motifs, la décision querellée satisfait aux exigences jurispru- dentielles précitées et les griefs formels doivent être intégralement rejetés. Au surplus, les recourants remettent en cause l’appréciation à laquelle a procédé l’autorité inférieure. Ceci ressort de l’examen au fond et sera exa- miné dans les considérants ci-après.

F-6055/2024 Page 11 4. 4.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3]). 4.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internatio- nale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l’Etat membre responsable est engagé aus- sitôt qu’une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1). L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection in- ternationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le terri- toire d’un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b RD III). En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consul- tation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que les intéressés avaient déposé une demande d’asile en Roumanie le 29 juillet 2024. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités roumaines compétentes, le 23 août 2024 (soit dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge des intéressés, en application de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 28 août 2024 (soit dans le respect du délai de l’art. 25

F-6055/2024 Page 12 par. 1 du règlement Dublin III), la Roumanie a expressément accepté de reprendre en charge les intéressés, sur la base de cette même disposition. La Roumanie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes d’asile, ce qui n’est pas remis en cause en l’occurrence. 5. Dans leur pourvoi et pour l’essentiel, les intéressés contestent la décision du SEM en invoquant la violation de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 CEDH, 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), ainsi qu’en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1. 5.1 Il y a lieu d’examiner, en vertu de l’art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Roumanie des défaillances sys- témiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des deman- deurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union euro- péenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000). 5.1.1 Dans ce contexte, il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH, à la CCT et à la CDE et, à ce titre, en applique les dispositions. Cet Etat est présumé respecter la sécu- rité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protec- tion conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection inter- nationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Par- lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci- après : directive Accueil] ; cf. arrêt du TAF F-5909/2024 du 1 er novembre 2024 consid. 6). 5.1.2 Il sied encore de souligner que ni la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : la Cour EDH) ni la Cour de justice de l’Union euro- péenne (ci-après : CJUE) n’ont à ce jour retenu l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil en Rou- manie, au sens de l’art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III (cf.

F-6055/2024 Page 13 arrêts du TAF F-3962/2023 du 4 avril 2024 consid. 5.3 et F-1537/2023 du 31 août 2023 consid. 7). 5.2 La présomption de sécurité n’est cependant pas irréfragable et doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l’Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la pro- cédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile au sens de l’art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l’Etat requérant doit renoncer au transfert. Les arguments avancés par les recourants ne sauraient tou- tefois suffire à remettre en cause cette présomption. 5.2.1 S’agissant des rapports et articles cités dans le recours, qui souli- gnent l’aspect (très) problématique de l’hébergement et de l’accès aux soins des requérants d’asile en Roumanie, le Tribunal estime que ces pièces ne permettent pas de conclure à l’existence de défaillances systé- miques dans cet Etat (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-3962/2023 du 4 avril 2024 consid. 5.4 [rapport Asylum Information Database [AIDA] sur la Rou- manie]). Quoi qu’il en soit, ces documents – de portée générale – se révè- lent sans lien direct avéré avec la situation personnelle des intéressés. Quant à l’arrêt du TAF D-5711/2023 du 8 juillet 2024, cité par les recou- rants, il n’établit nullement que la Roumanie présenterait une surcharge massive de son système d’asile entraînant un risque de traitement inhu- main ou dégradant. Il s’agit au surplus d’un arrêt de cassation, rendu dans une constellation différente de celle de la présente cause (décision d’asile négative en Roumanie et état de santé insuffisamment établi par les auto- rités suisses). Le Tribunal a également souligné, à plusieurs reprises, que l’arrêt D-5711/2023 concerne une situation très particulière, dont l’on ne saurait tirer des généralités (cf., en particulier, arrêts du TAF F-7998/2024 du 23 décembre 2024 consid. 3.6 et F-5680/2024 du 17 sep- tembre 2024 consid. 4.2). 5.2.2 Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de considérer que la Roumanie présente des défaillances systémiques susceptibles d’imposer à la Suisse de renoncer au transfert des intéressés. Partant, l’application de l’art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l’espèce. 6. Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III et de l’art. 29a al. 3 OA 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internatio- nale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride,

F-6055/2024 Page 14 même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour exa- miner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lors- que le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les- dits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf., parmi d’autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur la nature facultative de l’art. 17 par. 1 RD III, cf., néanmoins, arrêts de la CJUE C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]). 6.1 S’agissant des conditions d’accueil et d’hébergement, le Tribunal ne dispose, comme déjà relevé ci-dessus, d’aucun élément tangible pour con- clure que les intéressés seraient soumis à des traitements inhumains ou dégradants à leur retour en Roumanie dans le cadre d’une procédure Du- blin. En particulier, ils n’ont pas démontré que lesdites conditions d’accueil revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité constituant un traitement contraire à l’art. 3 CEDH, respectivement à l’art. 3 CCT (cf. décision du Comité contre la torture n° 1095/2021 du 18 juillet 2024 [transfert Dublin vers la Roumanie]). Ils n’ont pas non plus apporté d’indices objectifs, con- crets et sérieux qu’ils seraient privés durablement de tout accès à des con- ditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil et qu’ils ne pourraient pas bénéficier de l’aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits. Au surplus, il leur appartiendrait de faire valoir leurs griefs auprès des autorités roumaines compétentes. 6.2 En ce qui concerne l’état de santé des recourants, le Tribunal se déter- mine comme suit. 6.2.1 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf., notamment, arrêts de la Cour EDH Paposhvili contre Belgique [Grande chambre] du 13 décembre 2016, req. n o 41738/10 et Savran c. Danemark [Grande chambre] du 7 dé- cembre 2021, req. n o 57467/15, par. 122 à 139), le retour forcé d’une per- sonne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de des- tination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C- 578/16, § 66 à 68 ainsi qu’ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 con- sid. 7.1).

F-6055/2024 Page 15 La Roumanie est, en tout état de cause, liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médi- caux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le trai- tement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il convient de rappeler, à cet égard, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur de- mande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 6.2.2 En l’occurrence, le Tribunal considère qu’aucun élément au dossier ne permet d’inférer qu’en cas de transfert vers cet Etat, les recourants ris- queraient d'être exposés à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé, nonobstant les craintes exprimées selon lesquelles ils n’au- raient pas accès aux soins nécessaires en Roumanie. En effet, force est de constater que les examens médicaux subis en Suisse, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles ne pourraient pas être traitées dans cet Etat. En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous traitement médical, dont les recourants sont atteintes – et dont le Tribunal ne remet pas en cause l’importance – ne sauraient faire obstacle à l’exé- cution de leur transfert vers la Roumanie. 6.2.3 Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues roumaines, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate des recourants (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), ceux-ci ayant donné leur accord écrit à la transmission d’informations médicales. En outre, si après leur retour dans ce pays, les intéressés devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si la Roumanie devait violer ses obligations d’assis- tance, ou de toute autre manière porter atteinte à leurs droits fondamen- taux, il appartiendrait aux requérants, le cas échéant, de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités compétentes, en usant des voies de droit idoines (cf. art. 26 directive Accueil). 6.3 Par ailleurs, A._______ fait valoir que son transfert et celui de ses en- fants mineurs serait contraire à l’art. 3 CDE.

F-6055/2024 Page 16 En l’occurrence, les enfants seront transférés en Roumanie avec leur mère, qui assurera leur prise en charge et leur apportera le soutien néces- saire. De plus, l’art. 3 CDE n’impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d’asile examinée par l’Etat of- frant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leur(s) enfant(s) (cf. arrêt du TAF F-4083/2022 du 11 novembre 2022 consid. 6.3). Le trans- fert ne se révèle ainsi pas non plus contraire à l’intérêt supérieur des en- fants. 6.4 A._______ a également invoqué, durant la procédure de première ins- tance, la présence en Suisse de son frère majeur H.______, ressortissant syrien, né le (...) 1976, au bénéfice d’une admission provisoire. 6.4.1 L’art. 8 par. 1 CEDH est une norme conventionnelle qui, selon la jurisprudence, vise essentiellement à protéger les relations familiales existant entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, et dont la mise en œuvre suppose, s'agissant des relations familiales qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple entre parents et enfants majeurs ou entre frères et sœurs), l’existence d’un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, par exemple en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent est en mesure de prodiguer (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 et 144 II 1 consid. 6.1).

6.4.2 En l’espèce, il s’agit de reconnaître, à l’instar de l’autorité inférieure, qu’aucun lien de dépendance tel que décrit par la jurisprudence ne ressort du dossier de la cause, de sorte que l’intéressée ne saurait se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à son transfert – et celui de ses enfants – vers la Roumanie.

6.5 En résumé, les recourants n’ont pas renversé la présomption selon laquelle la Roumanie respecte ses obligations tirées du droit international public. Ils n’ont pas davantage démontré que leurs conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. Leur transfert vers cet Etat n’est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée. Point n’était donc besoin, pour l’autorité inférieure, de requérir des autorités roumaines des garanties s’agissant de leurs conditions d’hébergement ou – cas échéant – de leur accès à une

F-6055/2024 Page 17 procédure d’asile (cf. arrêts du TAF F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 6.3 et D-5548/2021 du 4 janvier 2022 consid. 9.3).

7.1 Le Tribunal considère encore que le SEM a bien pris en compte les faits allégués par les recourants, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 7.2 Le Tribunal rappelle ici que le résultat de l'examen d'une application potentielle de la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires res- sortit à l'opportunité, qui ne peut plus être examinée sur le fond par l'auto- rité de recours. Le pouvoir d'examen du Tribunal étant restreint, celui-ci ne peut que vérifier si le SEM a exercé correctement son pouvoir d'apprécia- tion, en ayant établi de manière complète l'état de fait et procédé à un exa- men exhaustif de toutes les circonstances pertinentes (cf., à ce sujet, les arrêts du TAF F-221/2024 du 23 février 2024 consid. 11.8.1 et F-6193/2020 du 17 décembre 2020 consid. 5.3), et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité. Pour cette raison, le SEM a l'obligation d'indiquer, de manière explicite, dans ses dé- cisions, les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 7.3 En l’occurrence, le SEM s’est prononcé de manière convaincante, dans la décision attaquée, sur les raisons pour lesquelles il estimait qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la demande des intéressés à titre humani- taire. Il a tenu compte de l’ensemble des éléments pertinents (notamment la potentielle vulnérabilité des intéressés), concluant à l’absence de fac- teurs qui rendraient leur transfert problématique de ce point de vue. Ce faisant, le SEM n’a pas violé l’interdiction de l’arbitraire, ni les principes de l'égalité de traitement ou de la proportionnalité. 7.4 S’agissant de ce dernier point, le Tribunal rappelle que, si la durée de la procédure de détermination de la responsabilité, respectivement la du- rée de la présence en Suisse, peut effectivement constituer l’un des fac- teurs à prendre en compte dans l’examen de l’ensemble des circonstances susceptibles de conduire à la reconnaissance d’un cas humanitaire (cf. le principe de célérité exposé au considérant 5 du préambule du règlement Dublin III), il s’agit pour l’autorité de procéder à une appréciation de la si- tuation dans son ensemble ; chaque facteur, pris isolément, ne conduit en

F-6055/2024 Page 18 général pas à la reconnaissance d’un cas humanitaire (cf. JEAN-PIERRE MONNET, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in : Breitenmoser/Gless/Lagodny [éd.], Schengen et Du- blin en pratique, Questions actuelles, 2015, pp. 426 ss.). Plus un cas d’es- pèce présente de facteurs graves et/ou défavorables à un transfert, plus la liberté d’appréciation laissée à l’autorité se trouve restreinte en vertu du principe de proportionnalité, et plus grandes doivent être les chances de reconnaissance de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 8.4.2). 7.5 En l’occurrence, la durée de la présence en Suisse des intéressés (moins de huit mois depuis le dépôt des demandes d’asile) n’est pas signi- ficativement longue. Leur situation médicale ne révèle aucune vulnérabilité extrême ou accrue qui requerrait impérativement qu’ils demeurent en Suisse. Les intéressés n’ont en outre pas de liens particulièrement étroits avec la Suisse et il n’y a aucune raison de douter qu’ils pourront bénéficier en Roumanie du soutien et de la protection nécessaires. S’agissant enfin des enfants, il ne peut être admis que ceux-ci soient à ce point intégrés en Suisse que leur intérêt privé devrait l’emporter sur l’intérêt de la Suisse à un transfert vers l’Etat Dublin compétent (cf. arrêt du TAF E-1684/2022 du 11 janvier 2023 consid. 8.4.2). Le Tribunal – qui ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'auto- rité inférieure – peut dès lors seulement constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et qu’il a exercé son pou- voir d’appréciation conformément à la loi. 8. En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons huma- nitaires (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C’est à raison que l’autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, en ap- plication de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Roumanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 9. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la

F-6055/2024 Page 19 charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. b et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire présentée à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 9 octobre 2024 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure.

(dispositif – page suivante)

F-6055/2024 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité canto- nale.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

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