B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6052/2023
Ar r ê t d u 5 j u i l l e t 2 024 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Sebastian Kempe, Gregor Chatton, juges, Cendrine Barré, greffière.
Parties
A., représenté par B., Association Astrée, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en matière de dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30, al. 1, let. b LEI) et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 4 octobre 2023.
F-6052/2023 Page 2 Faits : A. A.a Au mois d’août 2018, A., ressortissant du Nigéria né en 1981, est entré en Suisse et y a rejoint son cousin C., ressortissant italien d’origine nigériane et propriétaire d’un garage dans le canton de Vaud. A.b Le 9 octobre 2018, A._______ a été entendu par la police. A cette occasion, il a en substance déclaré qu’il avait quitté le Nigéria en (...) 2016 pour la Libye, où il avait été kidnappé, détenu et torturé durant six mois. Il avait ensuite réussi à s’échapper et à rejoindre l’Italie, où il avait déposé une demande d’asile. Après le rejet de cette demande et alors qu’il avait interjeté recours contre la décision y relative, il avait rejoint son cousin en Suisse, sur l’insistance de ce dernier. Il avait alors été forcé de travailler dans son garage sept jours sur sept pendant deux mois, logé et dormant à même le sol dans le garage dans des conditions précaires et en étant régulièrement privé de nourriture. Son cousin l’aurait régulièrement frappé et menacé de mort, et l’avait également forcé à signer une reconnaissance de dette, par laquelle A._______ s’engageait notamment à lui céder la maison de sa mère au Nigéria. Le 9 octobre 2018, les deux hommes s’étaient disputés et C._______ avait alors frappé son cousin au visage et avait menacé de le tuer. A.c Le 26 juillet 2019, et après avoir obtenu un délai de réflexion, le prénommé, par l’intermédiaire de l’association Astrée, a demandé au Service de la population du canton de Vaud (SPOP) une autorisation de séjour en tant que victime de traite d’êtres humains (ci-après : TEH ou traite) suite à la plainte pénale déposée contre C.. L’autorisation de séjour de courte durée (dans le sens de l’art. 30 al. 1 let. e LEI en lien avec l’art. 36 OASA) a été régulièrement renouvelée jusqu’au 31 juillet 2022, avec approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). A.d Par jugement du 24 août 2022 rendu par le Tribunal de police de X., C._______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, injures, menaces, d’incitation qualifiée à l’entrée, à la sortie ou séjour illégaux et d’emploi d’étranger sans autorisation. Il a été condamné à une peine privative de liberté de huit mois ainsi qu’à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, l’exécution de ces peines étant suspendue avec un délai d’épreuve de deux ans. Une expulsion pénale de cinq ans a également été prononcée. A._______ a quant à lui été condamné à une
F-6052/2023 Page 3 peine pécuniaire de 60 jours-amende pour entrée, séjour et travail illégaux, l’exécution de cette peine étant suspendue avec un délai d’épreuve de deux ans. Son cousin a également été condamné à lui verser 5'000 francs à titre de tort moral, A._______ étant renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus. Les deux hommes ont formé appel de ce jugement. A.e Par arrêt du 7 mars 2023, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis les appels. Elle a libéré C._______ du chef d’accusation d’injure et de l’aggravante pour incitation à l’entrée, au séjour ou au travail illégaux. Examinant l’opportunité de prononcer une expulsion pénale facultative, elle y a renoncé. La peine pécuniaire prononcée a été annulée, tandis que la peine privative de liberté de huit mois, sa suspension et le délai d’épreuve de deux ans ont été confirmés. Le montant dû à A._______ à titre de tort moral a été réduit à 2'000 francs. B. Après avoir donné le droit d’être entendu à l’intéressé, le SEM a refusé, par décision du 4 octobre 2023, d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, lui a fixé un délai de départ au 15 décembre 2023 et a inscrit le renvoi dans le Système d’information Schengen (SIS II). En substance, il a estimé que A._______ n’avait pas démontré avoir été victime de TEH et qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’un cas de rigueur basé sur l’art. 30 al. 1 let. b LEI. C. Le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) par acte du 3 novembre 2023. A titre préalable, il a requis la constatation de l’effet suspensif au recours ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. A titre principal, il a conclu à l’annulation et à la réforme de la décision attaquée, dans le sens que son statut de victime de traite d’êtres humains soit reconnu et qu’une autorisation de séjour au vu de sa situation personnelle lui soit octroyée. A titre subsidiaire, il a requis l’annulation de la décision et le renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision, le SEM devant se prononcer sur sa qualité de victime de traite d’êtres humains, sur sa situation personnelle et, le cas échéant, l’octroi d’une autorisation de séjour. Par décision incidente du 20 novembre 2023, le Tribunal a constaté que le recours avait effet suspensif de par la loi et a admis la demande d’assistance judiciaire partielle formulée par le recourant.
F-6052/2023 Page 4 Par préavis du 7 décembre 2023 et réplique du 12 janvier 2024, les parties ont en substance maintenu leurs conclusions respectives. Par courrier du 19 avril 2024, le SPOP a transmis divers documents au Tribunal, dont un double d’une demande de visa de retour formulée par le recourant pour se rendre au Bénin, un visa de retour valable du 22 avril au 21 mai 2024 et un visa de retour valable du 17 mars au 16 avril 2023. Droit : 1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions du SEM en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (cf. art. 31 et 33 let. d de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie en principe par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) (cf. art. 37 LTAF). L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal constate les faits d’office (art. 12 PA). Appliquant d’office le droit fédéral, il n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. Selon l’art. 99 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), en relation avec l’art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l’approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité
F-6052/2023 Page 5 administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours (cf. à ce sujet arrêt F-2182/2021 du 6 juin 2024 consid. 5 ss) ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges. Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation (art. 86 al. 5 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). En l’occurrence, l’autorité intimée avait la compétence d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur du recourant, en application de l’art. 85 OASA et de l’art. 5 let. d et g de l’Ordonnance du 13 août 2015 du DFJP concernant l’approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1). Il s’ensuit que le SEM et, à fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par le préavis du SPOP et peuvent parfaitement s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. 4. Dans son recours, le recourant se prévaut uniquement de l’art. 14 al. 1 let. a de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (CTEH, RS 0.311.543), soulignant ne pas contester le refus d’octroi d’une autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. pce TAF 1 p. 6). L’objet du litige est ainsi limité à l’examen de l’art. 14 al. 1 let. a CTEH (en lien avec l’art. 30 al. 1 let. b LEI), étant précisé que le recourant ne pourrait de toute façon pas se prévaloir d’un cas de rigueur dans l’hypothèse où le statut de victime de TEH devait ne pas lui être reconnu (cf. consid. 9 infra). Comme on le verra ci-après (cf. consid. 7.2 infra), il convient toutefois de recourir à des dispositions du droit interne qui permettent de concrétiser l’art. 14 al. 1 let. a CTEH, dans la mesure où celui-ci requiert, en tant que condition cumulative d’application, la présence d’une situation de nécessité, sans préciser plus avant cette notion. 5. 5.1 Sur le plan formel, le recourant a tout d’abord fait valoir que la décision attaquée n’était pas claire. Ainsi, le SEM semblait mélanger l’examen de sa qualité de victime au sens de la CTEH et l’analyse sous l’angle de sa situation personnelle. Or, une telle simplification n’était pas correcte, dès lors que l’examen du cas de rigueur répondait à des critères moins sévères en lien avec l’intégration, lorsque la personne en cause était reconnue victime de TEH (pce TAF 1 p. 5 n° 2 à 4). Le recourant a ensuite relevé que le SEM avait procédé à un établissement incomplet de l’état de fait et n’avait pas examiné toutes les circonstances pertinentes. En substance, il a reproché au SEM de s’être uniquement fondé sur l’appréciation des juges pénaux pour retenir qu’il ne possédait pas la qualité de victime de TEH. Or l’examen de sa qualité de victime
F-6052/2023 Page 6 devait s’effectuer en l’espèce à l’aune de la vraisemblance prépondérante, les juges pénaux appliquant d’autres principes de procédure, en particulier le principe in dubio pro reo. La même cognition était en outre de mise pour l’analyse de sa situation personnelle. Dans ce contexte, il avait fait part de ses craintes quant aux risques de représailles ainsi que de l’absence de protection disponible dans son pays d’origine. Or, le SEM n’avait pas traité ces éléments dans sa décision (cf. pce TAF 1 p. 6 n° 5 ss.). 5.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). L'obligation de motiver est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. notamment arrêt du TAF F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.4). En outre, la question de savoir si une décision est suffisamment motivée ou non ne se détermine pas à l’aune d’un tiers qui ne participe pas à la procédure. En d’autres mots, il n’est pas absolument nécessaire que la décision soit compréhensible d’elle-même et pour chacun. Il suffit que la partie en cause, compte tenu de ses connaissances particulières, puisse comprendre sur quelles réflexions se fonde l’administration (cf. arrêt du TAF F-13/2022 du 30 août 2023 consid. 3.2).
F-6052/2023 Page 7 5.3 En l’occurrence, il est vrai que le SEM, dans la décision entreprise, n’a pas traité en détails des éléments constitutifs de la traite d’êtres humains. On déduit cependant de son argumentation qu’il a fait siennes les conclusions des autorités pénales ne retenant pas la qualité de victime de TEH du recourant. Ainsi, il a relevé que l’intéressé n’avait pas fourni de preuves sur certains points, rappelant que la personne se prétendant victime de TEH était soumise à un devoir de collaboration accru et devait rendre vraisemblable son statut de victime, ce qu’il n’était pas parvenu à faire in casu. En outre, il a retenu que la situation personnelle de l’intéressé ne justifiait pas la poursuite de son séjour en Suisse et que les motifs invoqués à ce titre n’étaient pas convaincants. Dans ce contexte, force est de constater que le recourant, que ce soit devant le SEM ou le Tribunal, n’a pas fourni d’éléments de preuve supplémentaires et se prévaut principalement d’une appréciation différente des faits examinés par les autorités pénales. En outre, il ne sollicite pas du TAF que des mesures d’instruction concrètes soient mises en œuvre pour confirmer ses déclarations. Ainsi, il n’apparaît pas que les faits aient été constatés de manière incomplète tant en se basant sur les déclarations du recourant qu’en examinant l’entier des actes de la cause. La question de savoir si le recourant doit être considéré comme une victime de TEH ne relève pas de la constatation des faits mais de l’application du droit et sera traitée dans le cadre de l’examen au fond. Comme on le verra ci-après (cf. consid. 8), les constatations des autorités pénales, les déclarations divergentes du recourant ainsi que le peu d’éléments probants produits par ce dernier représentaient des motifs suffisants, en l’espèce, pour lui dénier la qualité de victime de TEH au degré de la vraisemblance prépondérante. 5.4 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal retient que l’autorité intimée n’a ni établi l’état de fait de manière incomplète ni apprécié les moyens de preuve de manière erronée. La motivation présentée, bien que minimale, est par ailleurs suffisante. Les griefs d’ordre formel du recourant sont ainsi rejetés. 6. 6.1 Dans son recours, l’intéressé a considéré que les éléments retenus dans l’analyse du SEM faisaient l’objet d’une erreur d’appréciation. En substance, il a prétendu que le fait de ne pas avoir obtenu gain de cause devant les autorités pénales ne saurait à lui seul lui faire perdre sa qualité de victime de TEH. Le doute devait profiter à l’accusé en procédure pénale et les juges de la Cour d’appel ayant relevé que les éléments matériels de la traite et de l’usure n’avaient pas pu être prouvés, son cousin avait été acquitté de ces chefs d’accusation. Sans remettre en question les
F-6052/2023 Page 8 décisions pénales, il a estimé qu’il remplissait les conditions de la traite (travail forcé) selon l’art. 4 CTEH dans la mesure où son cas était examiné sous l’angle de la vraisemblance prépondérante. Il a ainsi fait valoir qu’il avait été recruté sur la base d’une tromperie et d’un abus d’une situation de vulnérabilité, son cousin lui ayant fait miroiter des conditions de vie sereines et aisées. Ce dernier l’avait également hébergé durant la durée de l’exploitation. L’hébergement couplé à la tromperie et aux fausses promesses était déjà un élément constitutif de traite conformément à l’art. 4 CTEH. Il avait également été poussé au travail forcé, n’ayant pas de réel choix acceptable de quitter son lieu de travail. Il ne disposait pas de permis de séjour et ne connaissait pas le système suisse, de sorte qu’il n’avait pu qu’accepter ce qui lui avait été offert. En outre, il avait subi des violences, notamment physiques, de la part de son cousin pour lesquelles ce dernier avait été condamné. Même si les conditions de travail, notamment concernant le versement ou non d’un salaire, n’avaient pas pu être établies en procédure pénale, on pouvait considérer que sa situation était constitutive de travail forcé, sous réserve de la vraisemblance des faits allégués. Concernant sa situation de détresse personnelle, le recourant a tout d’abord fait valoir qu’il craignait des représailles de la part de son cousin pour l’avoir dénoncé. Ainsi, il avait été mandaté en 2009 au Nigéria pour réceptionner un container appartenant à son cousin. Celui-ci avait alors enjoint à ses associés d’éliminer toute personne s’approchant du container, ce qui témoignait de sa cruauté. Alors que lui-même était emprisonné en Libye, son cousin avait refusé de payer la somme nécessaire pour le faire sortir de prison. L’intéressé a ensuite relevé qu’il avait été forcé à travailler dans les champs durant six mois dans des conditions déplorables. Arrivé en Italie et déçu par la non intervention de son cousin, il avait déposé une demande d’asile. Son cousin lui avait cependant ordonné de le rejoindre pour travailler avec lui, comme cela avait été convenu. Il lui avait rappelé que c’était lui qui avait payé son voyage et l’avait menacé, disant qu’il le retrouverait même en Afrique et qu’il le tuerait. En plus des agressions physiques, il l’avait menacé de mort à plusieurs reprises. Lors de la procédure pénale, il lui avait reproché d’avoir détruit sa réputation dans la communauté nigériane. Pour ces raisons, le recourant a signalé qu’il craignait de subir des représailles de la part de son cousin et se sentait en sécurité en Suisse. A l’inverse, le système judiciaire nigérian n’était pas à même de lui garantir une protection efficace. Originaire d’un milieu précaire et ne disposant pas de formation, il gagnait le minimum nécessaire à sa subsistance avant son départ. Venant d[e] (région du Nigéria), il risquait de
F-6052/2023 Page 9 subir des persécutions et aurait plus de difficultés à trouver un emploi. En cas de retour, il craignait d’être à nouveau exploité ou de subir des représailles. En Suisse, il avait suivi des cours intensifs de français et effectuait des missions temporaires afin de compléter ses indemnités de chômage. 6.2 Par préavis du 7 décembre 2023, le SEM a pour l’essentiel maintenu ses conclusions, relevant que le recours ne lui permettait pas une appréciation différente des circonstances sous l’angle de l’art. 30 LEI. L’intéressé a maintenu ses conclusions par réplique du 12 janvier 2024. 7. 7.1 L’art. 14 al. 1 let. a CTEH présente un caractère « self executing » (arrêt du TF 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 4). Il convient donc, dans un premier temps, de présenter les conditions d’application de cette disposition. 7.1.1 L’art. 14 al. 1 let. a CTEH prévoit qu'une autorisation de séjour doit être accordée à la victime de traite des êtres humains si l'autorité estime que le séjour s'avère nécessaire en raison de la situation personnelle de l'intéressée. Cette disposition doit être interprétée à la lumière de l'art. 4 CEDH (interdiction de l’esclavage et du travail forcé), de telle sorte que l'autorité compétente doit accorder une autorisation de séjour si elle estime que la situation personnelle de la victime de TEH l'impose (cf. arrêt du TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.1 et les réf. cit.). Comme l’a souligné le Tribunal fédéral, l'art. 14 al. 1 let. a CTEH confère à l’autorité un large pouvoir d’appréciation dans l’évaluation de la situation personnelle de la personne concernée, nonobstant le droit à la délivrance d’une autorisation de séjour prévu par cette disposition. En particulier, la reconnaissance du statut de victime de traite d’êtres humains ne suffit pas en soi pour prétendre à une régularisation des conditions de séjour en Suisse : encore faut-il que la situation de détresse personnelle impose la délivrance d’une autorisation de séjour (cf. arrêts du TF 2C_483/2021 précité consid. 8 ; 2C_334/2022 précité consid. 6 ; sur les dispositions d’exécution y relatives en droit suisse cf. consid. 7.2 infra). 7.1.2 La CTEH précise, à son art. 4 let. a, que l’expression de « traite d’êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le
F-6052/2023 Page 10 consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes. La traite des êtres humains dans le sens de la disposition précitée se compose donc de trois éléments constitutifs : 1) un acte (ce qui est fait) : « le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes »; 2) un moyen (comment l'acte est commis) : « la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre »; 3) un objectif d'exploitation (pourquoi l'acte est commis) : « l'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes ». Pour qu'il y ait traite des êtres humains, il faut en principe la réunion d'éléments appartenant aux trois catégories reprises ci-dessus (action - moyen - but) (cf. arrêt du TF 2C_483/2021 précité consid. 7.1.1). La notion de « travail forcé » ne figure pas dans la CTEH. Selon l’interprétation du Tribunal fédéral, le terme « travail forcé ou obligatoire » désigne tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré. La peine peut aller jusqu'à la violence ou la contrainte physique, mais peut également revêtir une forme plus subtile, d'ordre psychologique, telle que la dénonciation de travailleurs en situation illégale à la police ou aux services d'immigration (cf. arrêt du TF 2C_483/2021 précité consid. 7.1.2) 7.1.3 La personne étrangère qui se prétend victime de traite des êtres humains est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, son statut de victime. Pour ce faire, elle doit étayer ses allégués par des preuves, qui peuvent être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents (cf. arrêt du TF 2C_483/2021 précité consid. 7.1.3 et les réf. cit.). Le Tribunal applique ainsi aux personnes se prétendant victimes de TEH le même degré de preuve que pour les cas de violences domestiques selon l’art. 50 al. 1 let. b LEI, soit celui de la vraisemblance prépondérante (cf. ATAF 2021 VII/6 consid. 6.2.1.3 - 6.2.1.4).
F-6052/2023 Page 11 7.2 En droit interne, les dispositions qui suivent donnent le cadre général permettant de procéder à l’examen du cas de rigueur en lien avec l'art. 14 al. 1 let. a CTEH (cf. consid. 7.1.1 supra). 7.2.1 Selon l’art. 30 al. 1 LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). La LEI ne contient ainsi pas de disposition spécifique pour concrétiser l’art. 14 al. 1 let. a CTEH. Selon le Tribunal fédéral, il convient par conséquent de se référer aux règles existantes pour les cas de rigueur, soit aux art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA ainsi que la jurisprudence développée dans le cadre de l’art. 50 LEI, lequel porte également sur un droit à séjourner en Suisse en présence de cas de rigueur personnel (cf. arrêt du TF 2C_334/2022 précité consid. 6.2 ; ATAF 2021 VII/6 consid. 5.4.2). 7.2.2 L’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour l’examen d’un cas de rigueur. Sont mentionnés à ce titre les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI, la situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants, la situation financière, la durée de la présence en Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. En lien avec les victimes de TEH, l’art. 36 al. 6 OASA précise ce qui suit : « Une prolongation du séjour peut être autorisée en présence d’un cas individuel d’une extrême gravité (art. 31). Il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou des témoins de la traite d’êtres humains. L’octroi d’une admission provisoire (art. 83 LEI) est réservé. ». 7.2.3 Selon les directives édictées par le Secrétariat d'État aux migrations, il sied de prendre en considération dans l'évaluation de la détresse de la personne concernée la situation particulière des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains. Lors de l'examen et de la pondération des critères prévus à l'art. 31 OASA, une attention particulière sera accordée à de telles circonstances. On tiendra, par exemple, compte d'atteintes graves à la santé qui ne peuvent être traitées de manière adéquate dans le pays de provenance (la santé de la victime est menacée), des obstacles auxquels se heurte la réinsertion dans le pays de provenance ou du risque de voir la victime retomber entre les mains de trafiquants d'êtres humains. S'il ressort de la pondération des éléments constitutifs d'un cas individuel d'une extrême gravité qu'un retour ne peut être raisonnablement exigé, la demande de séjour pour motifs humanitaires peut être approuvée, même si le degré d'intégration en Suisse est jugé insuffisant (cf. Directives LEI,
F-6052/2023 Page 12 ch. 5.7.2.5, p. 106s., état au 1 er juin 2024, disponibles sous www.sem. admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, site consulté le 17 juin 2024). 8. 8.1 Il convient en premier lieu d’examiner si le recourant peut se prévaloir de la qualité de victime de TEH. 8.2 Dans son jugement du 24 août 2022, le Tribunal de police a relevé que les deux cousins présentaient des versions diamétralement opposées et que l’examen de leur crédibilité était difficile, chacun ayant eu des déclarations variables, voire contradictoires, en cours d’enquête. Concernant le recourant, ce dernier prétendait avoir été contraint de venir en Suisse alors qu’il avait déclaré aux médecins que sa venue était le résultat d’un accord entre sa famille et celle de son cousin. En outre, il avait dit à son psychologue qu’il avait été invité en Suisse par son cousin, ce qui divergeait des déclarations antérieures. Il ressortait du dossier que des contacts entre les deux hommes avaient eu lieu avant l’arrivée du recourant en Suisse depuis l’Italie, ainsi qu’entre leurs familles au Nigéria. On ne voyait pas comment le recourant aurait pu être contraint de venir en Suisse depuis l’Italie, où il pouvait décider ou non de sa venue. Il semblait plus crédible qu’il ait choisi de se replier chez son cousin en Suisse, au vu de l’issue improbable du recours quant à sa demande d’asile en Italie. Cette possibilité avait par ailleurs été discutée dans la famille au Nigéria. Son cousin avait certes profité de sa situation précaire et de son manque d’autorisation de séjour pour le faire travailler sans rémunération, si ce n’est un peu de nourriture et un semblant de logement. Les conditions de travail (rythme et horaires) n’avaient pas pu être établies. Quoi qu’il en soit, le recourant était libre de ses mouvements et avait la possibilité de quitter les lieux. A l’appui d’un constat médical et de témoignages, il a été retenu qu’il avait été frappé et menacé par son cousin le 9 octobre 2018. Aucune reconnaissance de dettes n’avait cependant été retrouvée, malgré des perquisitions complètes. La culpabilité du cousin était lourde, ce dernier ayant profité de la présence illégale et du statut précaire du recourant pour l’inciter à venir chez lui et le faire travailler sans autorisation, et n’hésitant pas à le violenter. Les juges ont cependant retenu que le recourant n'avait pas été contraint de venir en Suisse et, qu’après son arrivée, il y était libre de ses mouvements (cf. pce SEM 12 p. 182-186). La Cour d’appel a en substance confirmé l’appréciation des juges précédents sur ces points. Le recourant était libre de ses mouvements en Suisse et pouvait quitter les lieux. Des voisins avaient eu l’occasion de le
F-6052/2023 Page 13 voir en dehors du box en l’absence de son cousin. De plus, ce dernier n’était pas toujours présent au garage et laissait très souvent le recourant seul, parfois durant plusieurs jours. L’intéressé disposait par ailleurs d’un téléphone, avec lequel il pouvait appeler ses amis, sa famille ou la police. On ne pouvait pas retenir que le recourant ait été contraint de venir en Suisse, dès lors qu’il séjournait auparavant en Italie et avait rejoint la Suisse par ses propres moyens, personne n’étant allé le chercher sur place. Le seul fait que son cousin l’ait accueilli à la gare en Suisse n’était pas suffisant. C’était donc en toute conscience et volonté que le recourant était entré et avait séjourné illégalement en Suisse (cf. pce SEM 12 p. 139- 141). Les juges de la Cour d’appel ont également confirmé la condamnation du cousin pour incitation à l’entrée, au séjour ou au travail illégaux mais ont en revanche supprimé l’aggravante d’enrichissement illégitime. S’il était évident que l’intéressé avait agi dans un but d’enrichissement, il avait toujours affirmé qu’aucune rémunération n’avait été prévue, qu’il devait apprendre son métier au recourant, le loger et le nourrir. Le rythme et les horaires de travail n’avaient pas pu être définis, l’un des deux hommes alléguant une exploitation, l’autre la fénéantise du travailleur. Ce dernier était par ailleurs souvent seul, notamment lorsque son cousin était en (pays), et pouvait par conséquent faire ce qu’il voulait de son temps. Un doute devait ainsi être retenu quant à l’illicéité de l’enrichissement (cf. pce SEM 12 p. 153-154). 8.3 Il ressort en substance des jugements pénaux exposés ci-dessus que le recourant a travaillé sans autorisation durant deux mois, a été logé dans des conditions insalubres et a été frappé et menacé par son cousin à tout le moins à une reprise, comme il ressort du constat médical du 11 octobre 2018. Cependant, le caractère forcé du travail effectué n’a pas pu être déterminé et la venue en Suisse de l’intéressé a été considérée comme volontaire. Il ressort par ailleurs des jugements pénaux que l’infraction de traite ne figurait pas parmi celles retenues dans l’acte d’accusation (cf. pce SEM 12 p. 202). Le recourant a requis des deux instances pénales successives de retenir cette infraction, ainsi que celle d’usure. Le Tribunal de police a considéré qu’au vu des faits contenus dans l’acte d’accusation et quelle que soit la version retenue en définitive, les éléments constitutifs n’étaient pas remplis en l’espèce, particulièrement en ce qui concernait la notion d’exploitation du travail et/ou d’avantage patrimonial (cf. pce SEM 12 p. 200). La Cour d’appel s’est réservé le droit de retenir ces infractions mais a estimé que les éléments matériels de la cause étaient insuffisants pour retenir les infractions de traite d’êtres humains et d’usure (cf. pce SEM 12 p. 141).
F-6052/2023 Page 14 L’intéressé fait principalement valoir que les éléments du dossier doivent être appréciés sous l’angle de la vraisemblance prépondérante et que son cas constitue en l’occurrence une situation de traite. Quand bien même l’appréciation des preuves doit se faire à l’aune de la vraisemblance prépondérante, la personne concernée est néanmoins soumise à un devoir de coopération accru (cf. supra consid. 7.1.3). Or le recourant n’apporte aucun élément nouveau ou suffisamment pertinent qui permettrait de s’écarter de l’appréciation des autorités pénales. Il conteste certes le contenu du constat médical du 11 octobre 2018, lequel indique que sa famille et celle de son cousin se seraient entendues en juillet 2018 sur sa venue en Suisse (cf. pce TAF 1 p. 11). Il avait déjà contesté cette affirmation lors de son audition par le Ministère public le 11 février 2021 (cf. pce TAF 1 annexe 8 p. 3). Le constat médical en question précise que la consultation a été rendue difficile en raison de la mauvaise compréhension de la langue et que les déclarations du patient étaient rapportées sous réserve de la traduction effectuée (cf. pce TAF 1 annexe 6). Il ressort cependant des jugements pénaux que le recourant aurait également déclaré à son psychologue qu’il avait été invité en Suisse (cf. pce SEM 12 p. 141 [Cour d’appel] et p. 185 [Tribunal de police]). Le recourant ne fait pas de remarques à ce sujet. De plus, il n’indique pas en quoi les autorités pénales auraient mal interprété les moyens de preuve figurant dans leur dossier. A ce titre, rien n’indique que le recourant ait fait usage de la possibilité de porter le jugement de la Cour d’appel devant le Tribunal fédéral. Même en analysant la présente affaire sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, le Tribunal ne décèle aucune raison de s’écarter des conclusions des autorités pénales en lien avec le statut de victime de TEH. 8.4 Le Tribunal relève également que le récit du recourant varie sur plusieurs points, notamment sur les circonstances de son départ du Nigéria. Ainsi, lors de son audition par la police en date du 9 octobre 2018, il a déclaré avoir quitté le Nigéria en (...) 2016 en raison de persécutions. Il avait été blessé (...) lors d’une attaque en (...) 2016 et avait décidé de quitter le pays pour sa propre survie (cf. pce TAF 1 annexe 4 p. 2). Ce récit correspond à celui présenté dans sa demande d’octroi d’autorisation de séjour du 26 juillet 2019 (cf. pce SEM 2 p. 4). Ces deux documents laissent par ailleurs entendre que ce n’est qu’après son arrivée en Italie que son cousin lui aurait proposé de le rejoindre en Suisse (cf. pce TAF 1 annexe 4 p. 3-4 ; pce SEM 2 p. 4). Cependant, lors de l’exercice de son droit d’être entendu du 30 mai 2023, l’intéressé a indiqué au SEM qu’après la mort de sa mère en 2016, son cousin lui avait proposé de le rejoindre en Suisse pour travailler avec lui et de payer son voyage (cf. pce TAF 1 annexe 10 p.
F-6052/2023 Page 15 2), récit qu’il réitère dans son mémoire de recours (cf. pce TAF 1 p. 2). Lors de l’audience devant la Cour d’appel le 7 mars 2023, il a déclaré qu’il avait ouvert sa propre entreprise de (...) au Nigéria puis s’être rendu en Italie sur demande de son cousin (cf. pce SEM 12 p. 166). Ainsi, il n’est pas clair, d’après les différentes déclarations du recourant, s’il a quitté son pays en raison de persécutions puis a reçu une offre de son cousin pour le rejoindre en Suisse, ou si cette option avait été convenue dès le départ. 8.5 D’autres contradictions ressortent également des déclarations du recourant, ce qui jette le doute sur sa crédibilité. Devant les policiers, il a indiqué qu’il avait rejoint la Libye où il avait été kidnappé, détenu et torturé durant six mois. Il avait réussi à s’échapper et avait rejoint l’Italie où il avait déposé une demande d’asile. Concernant le financement de son voyage depuis le Nigéria jusqu’en Libye, il a déclaré n’avoir rien dû payer car il n’avait pas d’argent. Il avait contacté son cousin depuis la Libye afin que ce dernier paye une caution pour lui permettre de sortir de prison, ce que celui-ci avait refusé (cf. pce TAF 1 annexe 4 p. 3). Lors de l’exercice de son droit d’être entendu devant le SEM, il a prétendu que son cousin lui avait indiqué qu’il préparerait les documents nécessaires pour arriver en Europe et lui aurait fait parvenir 20'000 nairas pour rejoindre la Libye (cf. pce TAF 1 annexe 10 p. 2). Lors de l’audition devant le Ministère public, il a indiqué que ce n’était qu’après son arrivée en Suisse que son cousin lui avait appris avoir payé 450'000 nairas pour son voyage (cf. pce TAF 1 annexe 8 p. 2). Dans son recours, il affirme que son cousin l’avait informé avant son départ du Nigéria qu’il paierait directement les passeurs pour son transfert par mer depuis la Libye (cf. pce TAF 1 p. 2 ; cf. également pce TAF 1 annexe 10 p. 2). Au sujet des pressions subies, le recourant a prétendu lors du dépôt de sa demande d’autorisation de séjour que son cousin exerçait une pression psychologique sur lui au moyen d’un rituel « juju » (rituel vaudou ; pour une explication détaillée, cf. ATAF 2016/27 consid. 8 [contexte de la prostitution forcée des femmes nigérianes]). Cependant, interrogé sur ce point par la police, l’intéressé a indiqué n’avoir jamais fait l’objet de menaces de ce type, quand bien même l’attitude de son cousin lui faisait parfois penser que ce dernier pourrait user de sorcellerie contre lui (cf. pce TAF 1 annexe 4 p. 9). Lors de cette audition, les policiers ont également demandé au recourant s’il pensait qu’avec le document qu’il avait été forcé de signer, son cousin pourrait vraiment prendre possession de la maison de sa mère. L’intéressé a répondu que non car la maison n’était pas à son nom mais à celui de son père, et a précisé qu’il pensait que son cousin utilisait cet
F-6052/2023 Page 16 argument pour causer une pression psychologique (cf. pce TAF 1 annexe 4 p. 10). Au demeurant, le Tribunal rappelle qu’aucun document de ce type n’a été retrouvé lors des perquisitions effectuées (cf. supra consid. 8.2). 8.6 Il ressort de tout ce qui précède que les raisons et circonstances du voyage du recourant depuis le Nigéria ne sont pas claires et varient d’un récit à l’autre. L’intéressé n’apporte, au stade du recours, aucun élément de preuve supplémentaire permettant d’étayer les faits. Pour l’essentiel, il se borne à requérir une appréciation différente des éléments figurant au dossier. Le Tribunal ne remet pas en cause les conditions dans lesquelles l’intéressé a vécu et travaillé durant deux mois en Suisse ni le fait que son cousin ait abusé de sa situation précaire et l’ait frappé et menacé, à tout le moins à une reprise. Les contradictions et imprécisions relevées ci-dessus mettent néanmoins à mal sa crédibilité et ne permettent pas, même sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, de justifier que le Tribunal s’écarte de l’appréciation faite par les autorités pénales quant à l’existence d’une situation de traite dans le cas d’espèce. 8.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le recourant n’a pas démontré à satisfaction sa qualité de victime de TEH. 9. 9.1 Quand bien même le statut de victime de TEH devrait être reconnu au recourant, ce dernier ne remplirait pas les conditions à l’octroi d’une autorisation de séjour conformément à l’art. 14 al. 1 let. a CTEH. Comme relevé supra (cf. consid. 7.1.1 et 7.2.3), une telle autorisation ne peut être octroyée que si l’autorité estime que le séjour s’avère nécessaire en raison de la situation personnelle de l’intéressé. 9.2 En l’occurrence, le recourant est arrivé en Suisse en août 2018, soit il y a moins de six ans. Il y a bénéficié d’une autorisation de séjour de courte durée du 27 août 2019 au 31 juillet 2022 en raison de la procédure pénale ouverte contre son cousin. On ne saurait ainsi retenir que l’intéressé a longuement séjourné en Suisse. De plus, il est arrivé dans ce pays à l’âge de 37 ans. Les années de séjour en Suisse ne sauraient ainsi contrebalancer celles vécues jusqu’alors dans son pays d’origine, de son enfance jusqu’à l’âge adulte. 9.3 En ce qui concerne la situation professionnelle et financière du recourant, ce dernier a notamment travaillé d’octobre 2019 à janvier 2020 en tant que manutentionnaire, pour un taux variant entre 50 et 100% (cf. pce SEM 11 p. 118 [certificat de travail, juillet 2020] ; cf. également pce
F-6052/2023 Page 17 SEM 2 p. 11 [certificat de travail, janvier 2020]). Il a ensuite entrepris une formation professionnelle de cariste dont il a réussi l’examen pratique mais échoué la partie théorique (pce SEM 11 p. 115-117). Il a effectué un stage de quatre jours dans un EMS et s’est, avec le soutien de l’ORP, inscrit à un cours de formation de la Croix-Rouge en tant qu’auxiliaire de santé (pce SEM 11 p. 111 ; dossier cantonal, « assignation à un cours » du 7 avril 2021). Il a travaillé un mois en tant que nettoyeur remplaçant (pce SEM 11 p. 112-114) puis durant deux mois au sein d’une agence de placement en tant que marqueur sur route (pce SEM 11 p. 110 [certificat de travail, décembre 2021]). Depuis le mois de novembre 2021 – respectivement septembre 2022 –, il a été engagé en tant qu’aide de cuisine par deux agences de placement et effectue des missions temporaires (cf. pce SEM 11 p. 108-109 [certificats de travail intermédiaires des 14 et 21 février 2023]). Les fiches de salaire versées à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire font état d’un salaire net de 3'036 fr. 25 entre le 1 er mai et le 4 juin 2023, de 2'726 fr. 30 entre le 5 juin et le 2 juillet 2023, de 2'583 fr. 25 entre le 3 et le 30 juillet 2023, de 1'237 francs entre le 7 et le 27 août 2023, et de 1'463 fr. 65 entre le 4 septembre et le 1 er octobre 2023 (cf. pce TAF 1 annexe 3 pce 2), soit un salaire mensuel net moyen de 2'209 fr. 29 environ. Il a touché des indemnités de chômage à tout le moins au mois d’août 2023 (cf. pce TAF 1 annexe 3 pce 2 p. 31). Selon un décompte chronologique du 4 octobre 2022 (cf. dossier cantonal), il a bénéficié du Revenu d’insertion (RI) pour un montant total de 63'081 fr. 05 entre le 1 er septembre 2019 et le 31 août 2022. Selon une attestation du Centre social régional du 25 octobre 2023, il a continué à toucher le RI à tout le moins jusqu’au 30 avril 2023 (cf. pce TAF 1 annexe 1). Les certificats de travail et l’évaluation de stage obtenus par le recourant sont positifs et mettent notamment en avant son caractère agréable et son efficacité dans l’accomplissement de ses tâches (cf. pce SEM 2 p. 11, pce SEM 11 pp. 108-111 et 118). Ces efforts sont certes à saluer. Toutefois, même dans l’hypothèse où le recourant pourrait se prévaloir de la qualité de victime de TEH, ils ne sauraient justifier à eux seuls l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 9.4 Sur le plan de l’intégration sociale, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait fait l’objet de nouvelles condamnations en Suisse depuis celle prononcée à son encontre par jugement du 24 août 2022 et confirmée par arrêt de la Cour d’appel. L’intéressé a suivi 480 heures de cours de français de février à août 2019, ainsi qu’un cours de français pour l’emploi à raison de 20 périodes par semaine de décembre 2019 à février 2020 (pce SEM 11 p. 119-122). Selon une attestation datée du 13 février 2020, il présentait un niveau de français A2.2 à l’oral et A1.1 à l’écrit, pour un niveau global
F-6052/2023 Page 18 A1.2 (cf. pce SEM 120). Il a au surplus versé un courrier de soutien rédigé par sa « marraine » le 29 mai 2023 (pce SEM 11 p. 92). Si ces éléments sont certes positifs, ils ne sont cependant pas suffisants, en soi, pour reconnaître à l’intéressé un droit à obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 9.5 Sur le plan familial, l’intéressé ne fait pas valoir que des membres de sa famille vivraient en Suisse. Il ressort de certaines auditions que sa sœur vivrait au Bénin. En date du 10 avril 2024, il a requis et obtenu un visa de retour auprès du SPOP afin de rendre au Bénin pour assister aux funérailles de son frère, décédé dans ce pays (cf. pce TAF 12). 9.6 Le recourant n’a pas fait part d’éventuels problèmes de santé. S’il ressort de certains documents qu’il aurait entamé un suivi thérapeutique suite au conflit l’ayant opposé à son cousin (cf. pce SEM 2 p. 3 [demande d’autorisation de séjour du 26 juillet 2019] ; pce SEM 12 p. 185 [jugement du 24 août 2022] et 141 [arrêt du 7 mars 2023]), aucun certificat médical en ce sens ne figure au dossier. 9.7 Finalement, le recourant n’a pas fait part d’obstacles à sa réintégration au Nigéria. A ce titre, ses déclarations selon lesquelles il se retrouverait dans une situation économique précaire en cas de retour, notamment en raison de son origine, ne sont étayées par aucun moyen de preuve et rien n’indique qu’il serait plus concerné par ces difficultés que le reste de la population sur place. Il a également allégué qu’il pourrait être victime de représailles de la part de son cousin, ce dernier ayant déclaré pouvoir le retrouver partout en Afrique. Par ailleurs, le système judiciaire nigérian ne serait pas à même de le protéger. Le Tribunal relève qu’il ne s’agit là que de simples allégations. L’intéressé n’a ainsi jamais prétendu ou démontré que son cousin ferait partie d’un réseau lui permettant de le retrouver facilement ou d’exercer des représailles à son encontre. En l’état, rien ne démontre que le recourant ne pourrait pas obtenir de protection de la part du système judiciaire nigérian pour une querelle d’ordre privée l’opposant à son cousin. De plus, ce dernier, à l’issue de la procédure pénale d’appel, n’a pas été expulsé de Suisse où il vit depuis plus de vingt ans, possède la nationalité italienne, est au bénéfice d’un permis d’établissement et exerce une partie de son activité professionnelle en (pays) (cf. pce SEM 12 p. 158). Rien ne laisse ainsi penser qu’il aurait l’intention ou un intérêt à poursuivre le recourant jusqu’au Nigéria. En l’état, il n’y a pas lieu de penser que l’intéressé présenterait un risque de re-victimisation ou serait exposé à des obstacles insurmontables en cas de retour.
F-6052/2023 Page 19 9.8 Sur le vu de ce qui précède et au terme d’un examen de l’ensemble des circonstances, le Tribunal retient que, même s’il fallait reconnaître au recourant la qualité de victime de TEH en l’espèce, sa situation personnelle ne serait pas constitutive d’un cas de rigueur au sens de l’art. 14 al. 1 let. a CTEH en lien avec les dispositions d’exécution topiques du droit interne. 10. Dans la mesure où l’intéressé n’obtient pas d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, le SEM était fondé à ordonner l’exécution de cette mesure, puisque le recourant n’a pas démontré l’existence d’obstacles à son retour au Nigéria. Le dossier ne fait pas non plus apparaître que l’exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI. 11. 11.1 Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 4 octobre 2023 est conforme au droit. De plus, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 11.2 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par décision incidente du 20 novembre 2023, l’intéressé a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, de sorte qu’il n’a pas à payer les frais de procédure. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer des dépens à l’intéressé (art. 64 al. 1 PA a contrario). 12. En l’espèce, le Tribunal statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. consid. 7.1 supra ; art. 1 al. 2 LTAF, a contrario art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
F-6052/2023 Page 20 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
F-6052/2023 Page 21 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :