B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6033/2022
A r r ê t d u 2 0 o c t o b r e 2 0 2 3 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Regula Schenker Senn, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.
Parties
D._______, représenté par Maître Stéphane Rey, avocat, Rue Michel-Chauvet 3, Case postale 477, 1211 Genève 12, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée ; décision du SEM du 5 décembre 2022.
F-6033/2022 Page 2 Faits : A. A.a Le 13 septembre 2004, D._______ (ci-après : l’intéressé ou le recou- rant), ressortissant bangladais né en 1983, est entré en Suisse dans le but d’accomplir une formation hôtelière. Par décision du 28 décembre 2006, l’Office des migrations du canton de Lucerne a refusé à l’intéressé une prolongation de son autorisation de sé- jour en vue d’une nouvelle formation et lui a imparti un délai au 31 janvier 2007 pour quitter le territoire suisse. Le 22 janvier 2007, l’intéressé a déménagé dans le canton de Genève et y a déposé une nouvelle demande d’autorisation de séjour pour études. A.b Le 30 octobre 2009, il a épousé, à Genève, E., ressortissante ghanéo-suisse, née en 1964. Aucun enfant n’est issu de cette union. A.c Le 22 septembre 2014, l’intéressé a introduit une requête de naturali- sation facilitée. Les 22 septembre 2014 et 27 mars 2017, les époux ont certifié vivre à la même adresse, sous la forme d’une communauté conju- gale effective et stable, et n’avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. L’intéressé a été informé que de fausses déclarations de sa part au sujet de la qualité de son union conjugale pouvaient entraîner l’annula- tion de sa naturalisation facilitée. Par décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) du 25 avril 2017, entrée en force le 27 mai 2017, l’intéressé a été mis au bé- néfice de la naturalisation facilitée, obtenant le droit de cité cantonal fri- bourgeois et le droit de cité communal de F. (FR). B. B.a L’intéressé et son épouse se sont séparés le 1 er octobre 2018 et leur divorce a été prononcé par le Tribunal de première instance de la Répu- blique et canton de Genève le 23 septembre 2019, devenant exécutoire le 9 novembre 2019. Le 10 novembre 2019, l’intéressé a épousé une ressortissante bangla- daise, née en 2000, au Bangladesh. Par courrier du 19 août 2020, il a dé- posé une demande de regroupement familial en faveur de celle-ci.
F-6033/2022 Page 3 B.b Par dénonciation du 9 mars 2022, le Service des affaires institution- nelles, des naturalisations et de l’état civil du canton de Fribourg (ci-après : SAINEC) a informé le SEM du divorce de l’intéressé. Sur demande du SEM du 17 mars 2022, l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM) a confirmé, par courrier du 31 mars 2022, que l’intéressé avait divorcé. B.c Par courrier du 28 avril 2022, le SEM a informé l’intéressé qu’il se voyait contraint d’ouvrir une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée, ayant constaté que son divorce avait été prononcé, et lui a octroyé la possibilité de se déterminer. L’intéressé s’est déterminé par courrier du 26 juin 2022. En date du 29 août 2022, l’ex-épouse de l’intéressé a répondu aux ques- tions écrites du SEM portant sur les circonstances de leur mariage et de leur divorce. Par courriers du 10 octobre et du 21 novembre 2022, l’intéressé s’est dé- terminé sur les déclarations de son ex-épouse ainsi que sur les circons- tances de leur rencontre. B.d Par décision du 5 décembre 2022, notifiée le lendemain, le SEM a an- nulé la naturalisation facilitée de l’intéressé, ainsi qu’aux enfants qui l’au- raient acquise en vertu de la décision annulée. C. C.a Par acte du 23 décembre 2022, l’intéressé a recouru contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, au maintien de sa naturalisation facilitée et, subsidiaire- ment, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. C.b Par ordonnance du 27 janvier 2023, le Tribunal a invité le recourant à remplir le formulaire « Demande d’assistance judiciaire », en y joignant les moyens de preuve utiles. Aucune suite n’a été donnée à cette ordonnance.
F-6033/2022 Page 4 Par ordonnance du 22 mars 2023, le Tribunal a une nouvelle fois invité le recourant à remplir le formulaire « Demande d’assistance judiciaire », en y joignant les moyens de preuve utiles. Par acte du 24 avril 2023, le recourant a retourné le formulaire « Demande d’assistance judiciaire », accompagné de différents documents. Par décision incidente du 10 mai 2023, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire du recourant et l’a invité à s’acquitter d’une avance sur les frais présumés de procédure de 1'000.- francs, en trois acomptes, de 350.- francs pour le premier et le deuxième et de 300.- francs pour le troisième, ceux-ci devant respectivement être acquittés jusqu’au 12 juin 2023, au 12 juillet 2023 et au 11 août 2023. Les acomptes précités ont été acquittés en temps utile. C.c Dans sa réponse du 19 juillet 2023, le SEM a conclu au rejet du recours et maintenu la décision litigieuse. Par ordonnance du 24 juillet 2023, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 25 août 2023 pour déposer des observations éventuelles. Cette ordonnance a été retournée au Tribunal par La Poste le 3 août 2023 avec la mention « non réclamé ». Par acte du 25 août 2023, le recourant a déposé sa réplique ainsi que pro- duit des moyens de preuves complémentaires. Par ordonnance du 1 er septembre 2023, le Tribunal a transmis la réplique du recourant du 25 août 2023 à l’autorité inférieure, pour information. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (art. 14 al. 1 de l’ordonnance sur l’organisation du Dé- partement fédéral de justice et police [Org DFJP ; RS 172.213.1]). Les
F-6033/2022 Page 5 recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'an- nulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir, également, arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Celle-ci a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RO 1952 1115). 3.2 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Comme l’a précisé récemment le TF, le droit applicable à l’annulation de la naturalisation est celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire de l’octroi de la naturalisation (cf. arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 2 ; 1C_442/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3).
F-6033/2022 Page 6 3.3 En l’occurrence, tant la signature de la déclaration de vie commune que la décision de naturalisation facilitée ont pris place sous l’empire de l’ancien droit. C’est donc l’aLN qui trouve application in casu s’agissant des conditions de fond à l’annulation de la naturalisation, les conditions matérielles à l’annulation de celle-ci n’ayant, au demeurant, pas changé dans le nouveau droit. 3.4 Cela étant, la condition de l’assentiment de l’autorité du canton d’origine exigée par l'art. 41 al. 1 aLN, auquel le nouveau droit a renoncé, doit être considérée, selon le TF, comme une condition de forme à l’annulation de la naturalisation, de sorte que, dès l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'assentiment du canton d'origine n'est plus nécessaire (cf. arrêt du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4). Dans le cas d’espèce, le SEM n’avait donc plus l’obligation d’obtenir l’assentiment du canton d’origine, dès lors que tant l’ouverture de la procédure d’annulation que le prononcé de la décision litigieuse sont intervenues postérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau droit. 4. 4.1 En vertu de l’art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili- tée, s’il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s’il y réside depuis une année (let. b) et s’il vit depuis trois ans en communauté conju- gale avec un ressortissant suisse (let. c). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent exister, non seulement au moment du dépôt de la demande, mais égale- ment lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’an- cienne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l’existence formelle d’un mariage (à savoir une union conjugale au sens de l’art. 159 al. 1 CC), mais implique de surcroît une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réci- proque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale, telle que définie ci-dessus, suppose donc l’existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d’une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l’avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit, la ferme intention des époux de pour- suivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation.
F-6033/2022 Page 7 Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu’au prononcé de la décision de natura- lisation. La séparation des époux ou l’introduction d’une procédure de di- vorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l’absence d’une telle volonté lors de l’octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 ; 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.1). 4.3 On ne saurait en outre perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral enten- dait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la déci- sion de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la na- turalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable [à savoir une communauté de destins] ; art. 159 al. 2 et 3 CC), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modi- fication de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis aLN). 5.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas rem- plie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astu- cieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néan- moins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indi- cations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1). Tel est notamment le cas si le
F-6033/2022 Page 8 requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_208/2020 du 24 juillet 2020 con- sid. 4.2 et 1C_24/2020 24 juillet 2020 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 5.3 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. notamment l’arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités). 5.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS .273, applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap- port aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêt du TF 1C_428/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.1.2). 5.5 Si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que, au moment déterminant, l'union ne revêtait pas la stabilité et l'intensité requises et que l'intéressé a donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'a délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 141 III 241 consid. 3.2.2 et les références citées ; arrêt du TF 1C_428/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.1.2).
F-6033/2022 Page 9 Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans entre la déclaration de la vie commune et la séparation des époux (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_104/2021 du 7 juillet 2021 consid. 4.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un en- chaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêts du TF 1C_206/2021 du 19 août 2021 con- sid. 3.1 in fine ; 1C_104/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1 in fine; cf. éga- lement arrêt du TAF F-4148/2021 du 28 mars 2023 consid. 6.4 in fine). Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs an- nées de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 con- sid. 3.4 et la jurisprudence citée). De même, un ménage uni depuis plu- sieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf., en ce sens, arrêts du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 ; 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3). 5.6 Cela dit, s'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'apprécia- tion des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raison- nable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et suscep- tible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir
F-6033/2022 Page 10 également les arrêts du TF précités 1C_46/2023 consid. 4.1 et 1C_428/2022 consid. 4.1.2). 6. 6.1 Il y a tout d’abord lieu de vérifier si les conditions formelles de la natu- ralisation facilitée sont réalisées. Pour rappel, l’art. 41 al. 1bis aLN prévoit que la naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où cette autorité a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d’instruction communiqué à la personne naturalisée, soit toutes les mesures visant à constater les faits ainsi que celles permettant au recourant de s'exprimer pour faire valoir son droit d'être entendu. 6.2 En l’occurrence, l’autorité inférieure a eu connaissance du fait détermi- nant pour engager une procédure d’annulation au plus tôt le 17 mars 2022, date de réception de la dénonciation du 9 mars 2022 du SAINEC consta- tant le laps de temps entre la naturalisation et la dissolution du mariage (cf. dossier K, p. 96). Le 31 mars 2022, l’OCPM a confirmé cette information (cf. dossier K, p. 107 s.). Le recourant a quant à lui été averti de l’ouverture d’une procédure d’annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 28 avril 2022 et la décision querellée a été rendue le 5 décembre 2022. Partant, les délais de prescription, relatifs et absolus, prévus à l’art. 41 al. 1bis aLN ont été respectés. 7. 7.1 Dans ses différentes écritures, l’autorité inférieure a tout d’abord relevé que la séparation des ex-époux avait eu lieu seize mois après l’octroi de la naturalisation du recourant et avait abouti, sans aucune tentative de sauver le couple, au prononcé d’un divorce avec accord complet. De plus, onze jours après le prononcé du divorce, le recourant s’était remarié avec une ressortissante étrangère, originaire tout comme lui du Bangladesh, de trente-six ans sa cadette. Par ailleurs, le recourant séjournait illégalement à Genève lors de son mariage avec sa première épouse, laquelle était plus âgée de dix-neuf ans. Enfin, l’autorité inférieure a estimé que la bonne in- tégration socio-professionnelle et le fait que le recourant remplirait les con- ditions de séjour prévues pour l’octroi d’une naturalisation ordinaire étaient sans pertinence. Dès lors, l’autorité inférieure a considéré comme établie la présomption selon laquelle les époux ne vivaient plus une communauté conjugale telle qu’exigée lors de l’octroi de la naturalisation facilitée.
F-6033/2022 Page 11 Le SEM a également souligné les incohérences entre les explications du recourant pour justifier la séparation et les propos tenus par son ex-épouse ainsi que ceux figurant dans la requête de divorce. De plus, il a considéré que le recourant n’était pas parvenu à établir l’existence d’un évènement extraordinaire postérieur à la naturalisation qui expliquerait une soudaine rupture, mais, bien au contraire, que la séparation résultait des difficultés financières rencontrées par le couple, difficultés déjà existantes au moment de la naturalisation. 7.2 Pour sa part, le recourant a rappelé que son mariage avec son ex- épouse avait duré plus de dix ans, ce qui démontrait le sérieux de sa vo- lonté conjugale. Il a également affirmé que le divorce était dû à des ten- sions financières, causées par la fin du droit aux indemnités de chômage de son épouse, ainsi que par l’éloignement géographique y faisant suite, son épouse ayant déménagé dans une propriété lui appartenant en France pour réduire les coûts. Il a dès lors considéré que son épouse l’avait quitté, sans que lui-même ne soit responsable de ce choix. Enfin, il a relevé que la procédure de divorce avait été introduite en juillet 2019, soit 27 mois après l’obtention de la naturalisation facilitée. Dès lors, il a estimé que l’ap- plication de la présomption jurisprudentielle par le SEM était arbitraire, compte tenu de la durée du mariage et du laps de temps avant la sépara- tion définitive, qu’il place à l’introduction de la procédure de divorce. A cet égard, il a considéré qu’en faisant preuve de mauvaise volonté, il aurait pu contraindre son ex-épouse à attendre deux ans après la séparation de fait pour déposer une demande unilatérale de divorce, soit une durée de 41 mois après l’octroi de la naturalisation. Le recourant a également souligné qu’au moment de l’octroi de la natura- lisation facilitée, ni lui, ni son ex-épouse n’avaient eu l’intention de divorcer. Enfin, il a précisé qu’il comptait divorcer de sa nouvelle compagne, épou- sée au Bangladesh le 10 novembre 2019, et qu’il avait d’ores et déjà mis un terme à la procédure de regroupement familial. 8. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturali- sation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 8.1 Par décision du 25 avril 2017, entrée en force le 27 mai 2017, le recou- rant a obtenu la nationalité suisse, après avoir contresigné des déclarations de vie commune, dont la dernière le 27 mars 2017, confirmant la stabilité
F-6033/2022 Page 12 du mariage. Au mois de septembre 2018, l’ex-épouse de l’intéressé a quitté le domicile conjugal, ce que les ex-époux ont tous deux reconnu dans le cadre de la procédure par-devant le SEM. Quant au divorce, il a été pro- noncé le 23 septembre 2019 par le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève et est devenu définitif et exécutoire le 9 novembre 2019. 8.2 Il s’est donc écoulé moins de dix-neuf mois entre la signature de la dernière déclaration de vie commune (27 mars 2017) et la séparation de fait des époux (septembre 2018), dix-sept mois entre la décision de natu- ralisation (25 avril 2017) et la séparation de fait des époux, et neuf mois entre cette séparation et le dépôt d’une demande de divorce avec accord complet (24 juin 2019). En ce sens, les éléments précités et leur enchaî- nement chronologique rapide permettent de faire application de la pré- somption jurisprudentielle que l’union ne revêtait pas la stabilité et l’inten- sité requises et que le recourant avait sciemment donné de fausses indi- cations à l’autorité ou l’avait délibérément laissée dans l’erreur sur des faits qu’il savait essentiel (cf. supra consid. 5.5). On mentionnera également la rapidité avec laquelle le recourant a rencon- tré sa nouvelle compagne et décidé de l’épouser, le mariage étant inter- venu le 10 novembre 2019, soit le lendemain de l’entrée en force du juge- ment de divorce du 23 septembre 2019. A cet égard, les affirmations du recourant, selon lesquelles cette nouvelle union n’aurait pas fonctionné et qu’il envisageait de divorcer de sa nouvelle épouse, sont sans pertinence. Le Tribunal relèvera également que la question de savoir lequel des deux ex-époux a choisi de divorcer est sans importance, seule la séparation de fait entrant en ligne de compte. 8.3 Il convient également d’examiner si d’autres éléments viennent éven- tuellement renforcer cette présomption jurisprudentielle. 8.3.1 Tout d’abord, il appert qu’invités par le SEM à lui indiquer quelles étaient les raisons ayant mené à la séparation et au divorce, l’intéressé et son ex-épouse ont tous deux indiqué avoir rencontré des difficultés à payer les factures, en particulier l’assurance-maladie de l’ex-épouse. A cet égard, le Tribunal relèvera les déclarations du recourant, lequel a affirmé que son ex-épouse a vu son droit aux indemnités chômage s’éteindre, ce qui aurait eu un impact négatif sur le couple. Ces déclarations sont toutefois contre- dites par la requête commune en divorce avec accord complet du 24 juin 2019 et le jugement de divorce du 23 septembre 2019, dont il ressort que l’ex-épouse n’a jamais travaillé pendant le mariage ou cotisé à la
F-6033/2022 Page 13 prévoyance professionnelle (dossier K, p. 162, pt. 19). Enfin, il ressort du dossier de l’autorité cantonale que, lors de l’octroi de la naturalisation faci- lité, le couple vivait du salaire de l’intéressé ainsi que des revenus locatifs du bien possédé par son ex-épouse, l’ex-épouse n’exerçant pas d’activité professionnelle (dossier K, p. 62 ss). Dès lors, les déclarations du recou- rant, s’agissant des raisons ayant mené à la séparation, peuvent être sé- rieusement remises en cause. 8.3.2 Ces différents éléments viennent corroborer le fait que la séparation et le divorce résultent d’une dégradation progressive de l’union conjugale, dont on peut présumer qu’elle a débuté avant que l’intéressé eût été natu- ralisé. A cet égard, la durée du mariage importe peu, tout comme la question de savoir lequel des ex-époux a décidé que l’ex-épouse irait habiter en France ou proposé le divorce (cf. notamment arrêt du TF 1C_762/2021 du 1 er mars 2022 consid. 5.5). 8.4 Fort de ces considérations, il convient d’examiner si le recourant est parvenu à rendre vraisemblable, soit la survenance – postérieurement à sa naturalisation – d’un événement extraordinaire de nature à entraîner une détérioration rapide du lien conjugal, soit l’absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la dé- claration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) ou lors de sa naturalisation. 8.4.1 A ce titre, le recourant n’invoque aucun événement extraordinaire de nature à entraîner une détérioration rapide du lien conjugal, pas plus que son ex-épouse, et le Tribunal n’en perçoit pas à la lecture du dossier. Cette possibilité peut dès lors d’ores et déjà être écartée. 8.4.2 S’agissant ensuite de l’absence de conscience de la part du recou- rant de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) ou lors de sa naturalisation, celle-ci ne saurait être retenue. En effet, comme déjà relevé, il apparaît que la cause des dissensions au sein du couple ayant mené à la séparation puis au divorce est de nature financière. Indé- pendamment de la cause de ces difficultés et tout en soulignant que, tant le dossier de naturalisation que celui devant l’instance civile remettent en cause l’activité salariée de l’ex-épouse du recourant, telle qu’alléguée par celui-ci et donc son droit à des indemnités de chômage, aucun effort n’a été entrepris de part et d’autre pour tenter de sauver le couple. Ainsi, le
F-6033/2022 Page 14 recourant aurait pu suivre son épouse en France voisine, diminuant d’au- tant les charges du couple, celle-ci étant propriétaire, ou chercher d’autres alternatives. Dès lors, sur la base de ces différents éléments, il ne saurait être retenu que le recourant n’avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple. 8.4.3 Enfin, le Tribunal rappellera que le fait que le recourant puisse solli- citer la naturalisation ordinaire, en vertu des dispositions applicables de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN ; RS 141.0), n'empêche pas le retrait de la naturalisation facilitée lorsque celle-ci a été obtenue fraudu- leusement. La naturalisation ordinaire et la naturalisation facilitée se distin- guent en effet non seulement dans leurs conditions d'octroi, mais aussi quant à la procédure applicable et aux autorités compétentes. Par consé- quent, les conditions d'octroi de la naturalisation ordinaire ne peuvent pas être examinées dans la présente procédure (cf. arrêt du TF 1C_161/2018 du 18 février 2019 consid. 5). 8.5 Au vu de ce qui précède, ce n’est donc pas de manière contraire au droit que le SEM s’est fondé sur la présomption de fait, fondée sur l’enchaî- nement chronologique et rapide des événements, selon laquelle l’union for- mée ne présentait déjà plus l'intensité et la stabilité requises lors de la si- gnature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée. C’est donc à bon droit que l’autorité inférieure a an- nulé la naturalisation facilitée du recourant, en application de l’art. 41 al. 1 aLN. Se considérant suffisamment informé, le Tribunal renonce, par appré- ciation anticipée des preuves, à procéder à d’autres mesures d’instruction complémentaires, notamment à l’audition de l’intéressé et de son ex- épouse. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 décembre 2022, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss FI- TAF). Pour la même raison, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7ss FITAF).
F-6033/2022 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant versée les 1 er
juin, 30 juin et 4 juillet 2023. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale concernée.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
F-6033/2022 Page 16 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :