B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-602/2023

A r r ê t d u 2 n o v e m b r e 2 0 2 3 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Constance Leisinger, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______, les deux représentés par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 24 janvier 2023 / N (...).

F-602/2023 Page 2 Faits : A. A.a En date du 12 octobre 2022, A., née le (...) 1997 (ci-après : la requérante ou recourante 1), et son fils, B., né le (...) 2021, alias (...), né le (...) 2021, alias (...), né le (...) 2021 (ci- après : le requérant ou recourant 2), tous deux ressortissants congolais (Kinshasa), ont déposé une demande d’asile en Suisse. D’après le résultat de la recherche effectuée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) dans la base de données européenne d’em- preintes digitales « Eurodac », le 17 octobre 2022, les prénommés avaient été interpellés en situation irrégulière en Croatie, le 6 octobre 2022. Le 19 octobre 2022, deux procurations relatives aux pouvoirs de représen- tation de la Protection juridique de Caritas Suisse ont été signées par les requérants. A.b En date du (...) octobre 2022, la requérante 1 a été prise en charge médicalement pour des douleurs lombaires chroniques et des douleurs pel- viennes faisant suite à un abus sexuel intervenu deux mois auparavant au Congo. De l’ibuprofène et du dafalgan lui ont été prescrits à la sortie, de même que des séances de physiothérapie, si celles-ci étaient réalisables depuis le centre. Sur le plan gynécologique, une consultation en policli- nique a été planifiée. Le (...) octobre 2022, l’intéressée a consulté pour des douleurs abdomi- nales d’origine indéterminée. Le médecin lui a prescrit du dafalgan, du mé- fénacide et du fluomizin. Le (...) novembre 2022, elle a bénéficié d’un trai- tement dentaire (détartrage et polissage). A.c Le 15 novembre 2022, la requérante 1 a été entendue dans le cadre d’un entretien individuel Dublin en présence de sa représentante juridique. Elle a déclaré avoir quitté son pays d’origine pour le Burundi en août 2022. Après avoir traversé plusieurs pays qu’elle ne connaissait pas, elle était arrivée en Croatie, où les policiers l’avaient arrêtée et séparée de son fils pendant plusieurs heures sans raison. Ils avaient prélevé ses empreintes digitales de force et lui avaient fait signer des documents qu’elle ne com- prenait pas, sous la menace de ne pas lui rendre son fils. Ils l’avaient bous- culée et menacée avec une matraque pour la faire avancer. Elle avait été ensuite placée dans un cachot, où elle avait dû dormir par terre, seule avec des hommes et sans intimité. Elle n’avait reçu que très peu de nourriture et de boisson. Lorsqu’elle avait pu récupérer son fils, celui-ci avait de la

F-602/2023 Page 3 diarrhée et des vomissements, mais aucune aide médicale ne lui avait été apportée. Au bout de deux jours, on lui avait remis un papier l’enjoignant à quitter le pays dans les sept jours. Elle a précisé ne pas avoir de famille, ni de permis de séjour dans un autre Etat membre. Elle a indiqué ne pas aller bien sur le plan psychologique, avoir des troubles du sommeil et être triste. Elle a ajouté se sentir sale, notamment en raison des violences physiques et sexuelles subies dans son pays d’origine en août 2022. Elle avait aussi des douleurs au dos depuis longtemps. Son fils était, quant à lui, constipé, mangeait mal, avait les yeux qui coulaient, la toux pendant la nuit et vomis- sait. Il avait aussi des problèmes de motricité à la jambe gauche. Enfin, elle a précisé préférer mourir en Suisse plutôt que de retourner en Croatie. La représentante juridique a requis l’application de la clause humanitaire et demandé que, pour des auditions ultérieures, l’intéressée fût auditionnée par un auditoire exclusivement féminin en raison des violences subies et de sa situation médicale. A.d Le 16 novembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates une demande de prise en charge des requérants, conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Con- seil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermina- tion de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protec- tion internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortis- sant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci- après : règlement Dublin III ou RD III). Le 16 janvier 2023, les autorités croates ont accepté la prise en charge des intéressés sur la base de la même disposition. A.e Différentes pièces médicales ont été ajoutées au dossier. La requé- rante 1 a notamment consulté pour une infection génitale et urinaire à ré- pétition et pour des douleurs dorsales importantes, pour lesquelles elle a reçu un traitement. Elle a aussi consulté pour une toux grasse et des maux de gorge ainsi que des difficultés à dormir. Le requérant 2 a, pour sa part, été pris en charge pour une toux persistante, de la fièvre et des vomisse- ments. Il ressort par ailleurs de formulaires F2 établis les (...) et (...) décembre 2022 que la requérante 1 présentait un probable trouble de stress post-traumatique (TSPT). B. Par décision du 24 janvier 2023 (notifiée le lendemain), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants, a prononcé leur transfert vers la Croatie

F-602/2023 Page 4 et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet sus- pensif à un éventuel recours. C. En date du 1 er février 2023, les intéressés, agissant par le biais de leur mandataire, ont interjeté recours contre la décision susmentionnée par-de- vant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Ils ont conclu, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à ce que la Suisse fût déclarée compétente pour le traitement de leur demande d’asile ou, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Ils ont requis d’être exemptés du versement d’une avance de frais, à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et sollicité le prononcé de mesures provisionnelles ur- gentes et l’octroi de l’effet suspensif. Le 2 février 2023, l’exécution du transfert des intéressés vers la Croatie a été provisoirement suspendue par mesures superprovisionnelles. C.a Par décision incidente du 8 février 2023, le Tribunal a admis la de- mande tendant à l’octroi de l’effet suspensif ainsi que celle d’assistance judiciaire partielle. L’autorité inférieure a été invitée à produire un mémoire de réponse. Le 10 février 2023, les recourants ont versé au dossier des documents complémentaires, qui ont été portés à la connaissance de l’autorité infé- rieure, dont, en substance, un certificat médical daté du (...) janvier 2023 et signé par la psychologue X._______, établissant que la recourante 1 souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique ainsi que d’autres troubles liés à son parcours migratoire. En outre, il était indiqué que la poursuite du traitement psychologique de l’intéressée était indispensable pour écarter tout risque suicidaire et que le fils de cette dernière était éga- lement fragilisée psychologiquement, mettant dès lors la recourante 1 dans une situation d’extrême vulnérabilité. Dans sa réponse du 27 février 2023, l’autorité inférieure s’est déterminée et a proposé le rejet du recours. Invités par le Tribunal à déposer leurs observations, les recourants ont, en date du 14 avril 2023, produit un mémoire de réplique avec diverses pièces médicales en annexe, faisant état de rendez-vous pédopsychiatriques agendés.

F-602/2023 Page 5 C.b Invitée par ordonnance du 11 mai 2023 à se déterminer sur les moda- lités de prise en charge effective des personnes vulnérables en Croatie, notamment de celle des femmes seules avec de jeunes enfants, ainsi que d’indiquer au Tribunal s’il existait dans ce pays des structures d’accueil adaptées à cet effet, l’autorité inférieure s’est déterminée par préavis du 25 mai 2023 et a maintenu sa proposition de rejet du recours. Par ordonnance du 5 juin 2023, le Tribunal a imparti un délai aux intéressés afin de déposer leurs éventuelles observations en lien avec l’écriture pré- citée du SEM. Par courrier du 13 juin 2023, les recourants se sont déterminés. Par ordonnance du 26 juin 2023, le Tribunal a transmis les observations des intéressés à l’autorité inférieure et a indiqué que, en principe, la cause était gardée à juger. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradi- tion déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour

F-602/2023 Page 6 établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 3. Les recourants s’étant prévalus d’une violation de leur droit d’être enten- dus, il convient d’examiner en premier lieu le bienfondé de ce grief d’ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). 3.1 L'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa déci- sion de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, les moyens de preuve et les griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ;138 IV 81 consid. 2.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_114/2021 du 6 octobre 2021 consid. 4.1). 3.2 En substance, les recourants ont reproché à l’autorité intimée d’une part, de ne pas avoir suffisamment instruit la situation récente et actuelle qui prévaut en Croatie pour les personnes sollicitant une protection inter- nationale, notamment au sujet de l’existence effective de structures adap- tées à la prise en charge de personnes vulnérables dans ce pays. Ils ont allégué qu’une violation systématique des normes communautaires en la matière était à l’œuvre dans ce pays. Ils ont considéré que l'autorité infé- rieure avait largement repris un argumentaire général et abstrait, à savoir usé, sans tenir compte des nombreux témoignages et informations éma- nant principalement de rapports d’ONG décrivant la situation en Croatie. D’autre part, ils ont reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit, ni établi l’état de fait pertinent de manière correcte et complète au sujet de leur état de santé respectif, en ne se référant pas à des informations mé- dicales actuelles, précises et circonstanciées émanant d’un spécialiste. La décision attaquée révélait ainsi un manque de motivation sous ces angles. 3.3 Il ressort du dossier de la cause que l’instance inférieure a analysé, tant au travers de sa décision litigieuse que dans son mémoire de réponse du 27 février 2023, l’état actuel de la procédure d'asile et les conditions

F-602/2023 Page 7 d'accueil des personnes sollicitant une protection internationale en Croatie, ainsi que les divers certificats médicaux produits au dossier de la cause. Au sujet de la situation en Croatie, le SEM s’est principalement basé sur le rapport le plus récent de l’Ambassade de Suisse dans ce pays qu’elle avait à sa disposition au moment de la rédaction de la décision attaquée. Ainsi, les explications de l'instance inférieure concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants d'asile en Croatie montrent qu'elle s'est penchée sur la situation dans ce pays, tout comme l’analyse et l’évo- cation des divers problèmes de santé et rapports médicaux des recourants démontrent qu’elle s’est exprimée sur l’état de santé de ces derniers. On ne saurait dès lors lui reprocher un manque de motivation. Savoir par contre si le SEM a insuffisamment tenu compte des particularités de la si- tuation des recourants dans sa décision, respectivement n'a pas effectué une évaluation suffisamment individualisée des risques liés à un transfert vers la Croatie, principalement quant aux modalités de prise en charge ef- fective des personnes vulnérables dans ce pays et quant à l’existence de structures d’accueil adaptées à cet égard, ressort plutôt de l'examen au fond. Le Tribunal en traitera donc plus loin dans ses considérants (cf. infra, consid. 6 s.). 3.4 Au vu de ce qui précède, le grief procédural des recourants s'avère infondé. 4. 4.1 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du

F-602/2023 Page 8 requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 4.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internatio- nale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l’Etat membre responsable est engagé aus- sitôt qu’une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). 4.3 Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l’es- pèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l’art. 7 par. 1 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2). Selon l’art. 13 par. 1 RD III, lorsqu’il est établi sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 4.4 En l’occurrence, lors de son entretien individuel Dublin du 15 novembre 2022, la recourante 1 a détaillé son parcours migratoire précisant, en subs- tance, avoir été arrêtée par la police croate lors de son passage dans ce pays et séparée pendant plusieurs heures de son fils sans raison, suite de quoi elle avait dû donner « de force » ses empreintes digitales aux autorités de ce pays (cf. supra, Faits A.c). Dites empreintes ressortent de la consul- tation de la base de données centrale européenne d’empreintes digitales « Eurodac », entreprise par le SEM le 17 octobre 2022. Au bout de deux jours en Croatie, lors desquels la recourante 1 a allégué avoir subi, elle et son fils, de mauvais traitements infligés par les policiers croates, ces der- niers lui auraient donné un papier avec ordre de quitter le territoire sous sept jours (cf. supra, FAITS A.c). Néanmoins, vu les informations à dispo- sition, c’est tout de même à juste titre que l’autorité intimée a invoqué le critère de compétence prévu à l’art. 13 par. 1 RD III à l’appui de sa requête

F-602/2023 Page 9 de prise en charge des requérants, adressée à la Croatie en date du 16 novembre 2022, soit dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III. Le 16 janvier 2023, soit dans le respect du délai de deux mois prévu à l’art. 22 par. 1 RD III, les autorités croates ont admis cette requête en se basant sur la même disposition, signalant ainsi au SEM qu’elles reconnaissaient leur compétence au sens de la réglementation Dublin pour traiter la demande d'asile des recourants. 5. Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des de- mandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union euro- péenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 5.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé- gradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.1.1 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé- dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela- tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci- après : directive Accueil]). 5.1.2 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du trans- fert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes mini- males de l'Union européenne, constitutive de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.

F-602/2023 Page 10 Dans un récent arrêt de référence en lien avec la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (cf. arrêt de référence du Tribu- nal E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que, lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le RD III, le point principal à exa- miner consiste à déterminer si le requérant d'asile y a effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement s'il a pu avoir accès à une telle procédure. Dans ce contexte, la question de savoir s'il lui a auparavant été extrêmement difficile d'atteindre le territoire croate n'est plus déterminante (cf. arrêt E-1488/2020 précité, consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a cons- taté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux orga- nismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin auraient été expulsées de manière illégale de ce pays (cf. arrêt de référence précité, consid. 9.4.4). En conséquence, l'arrêt en question conclut qu'il n'existe pas à l'heure ac- tuelle d'indices suffisants permettant de considérer que les personnes ren- voyées – dans le cadre d’un transfert Dublin – en Croatie risquent d'être expulsées de manière illégale de ce pays, sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il a dès lors été jugé d'autant moins probable que cela puisse se produire de manière systématique (cf. arrêt E-1488/2020 précité, consid. 9.4.4). 5.2 Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment qu’il s’agisse d’un cas de prise ou de reprise en charge (cf. arrêt E-1488/2020 précité, consid. 9.4.4 in fine et consid. 9.5). Le seul rapport de l’OSAR du 13 septembre 2022, cité par les intéressés dans leur recours, ne suffit pas à remettre en question les conclusions prises dans l’arrêt de référence pré- cité. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits décou- lant du principe de non-refoulement (cf. arrêt E-1488/2020 précité con- sid. 9.5). 5.3 Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de vio- lation systématique des normes communautaires en la matière, la pré- somption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile dans le contexte d’une prise en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Ainsi, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

F-602/2023 Page 11 5.4 S’agissant des reproches des recourants selon lesquels le SEM n’au- rait pas instruit suffisamment la situation actuelle en Croatie quant aux con- ditions d’accueil et à l’accès à la procédure d’asile, le Tribunal relève que cette autorité a entrepris, par le biais de l’Ambassade suisse, des dé- marches auprès de différents partenaires pour déterminer s’il y avait des défaillances systémiques dans le système de l’asile croate et, plus spécifi- quement, concernant les requérants d’asile transférés de la Suisse vers la Croatie dans le cadre du règlement Dublin III (cf. décision du 24 janvier 2023 pp. 5-6 et mémoire de réponse du SEM du 27 février 2023). Il ne peut donc pas être reproché à l’autorité inférieure de ne pas avoir investigué cette question (cf., aussi, arrêts du TAF F-5661/2022 du 6 avril 2023 consid. 5.3 ; F-5005/2022 du 22 février 2023 consid. 6.4 et F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 4.3.2). 6. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection interna- tionale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apa- tride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 6.2 Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit ad- mettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de pro- tection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui in- combe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). 6.3 Dans leur recours, les intéressés se sont opposés à leur transfert en Croatie, au motif qu’ils auraient été victimes de mauvais traitements à leur arrivée dans ce pays (cf., pour les détails, FAITS A.c). Ils redoutent ainsi d’être, à nouveau, soumis à des traitements dégradants, voire inhumains, s’ils devaient être transférés en Croatie. A ce titre, le Tribunal considère que les déclarations des recourants rela- tives aux circonstances de leur arrivée sur le sol croate ne sauraient à elles seules suffire à démontrer qu’ils seraient ou risqueraient d’être soumis à

F-602/2023 Page 12 des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Croatie. Sans cautionner nullement les mauvais traitements dont les recourants au- raient été victimes de la part des policiers croates, on ne saurait ignorer que l’intéressée et son fils sont entrés illégalement sur le territoire croate et n’y sont demeurés que très peu de temps (soit apparemment deux jours), sans y requérir l’asile. On ne saurait dès lors assimiler leur situation initiale à celle à laquelle ils seront confrontés à leur retour dans le cadre de la procédure Dublin. Dans son arrêt de référence E-1488/2020 précité, le Tribunal est en effet parvenu à la conclusion que l’on pouvait continuer de présumer que les requérants d’asile, revenus en Croatie dans le cadre de la procédure Dublin, avaient accès à une procédure d’asile et à des condi- tions d’accueil conformes aux règles européennes en la matière. 6.4 S’agissant des reproches des recourants à l’encontre du SEM de ne pas avoir instruit suffisamment la question des modalités de prise en charge effective des personnes vulnérables dans le cadre des procédures Dublin en Croatie, et plus particulièrement quant à l’existence de structures d’accueil adaptées pour une femme seule avec un jeune enfant dans ce pays, le Tribunal retient ce qui suit. 6.4.1 Dans la décision querellée, le SEM a renvoyé aux droits contenus dans la directive accueil, dont les recourants devraient bénéficier en cas de transfert en Croatie, afin d’établir que ces derniers seraient pris en charge par les autorités de ce pays, précisant par ailleurs que leurs traite- ments médicaux respectifs n’étaient pas suffisamment lourds ou particu- liers pour qu’ils ne pussent être poursuivis en Croatie (cf. décision du SEM du 24 janvier 2023, pp. 7-8). En se basant sur les dispositions topiques de la directive Accueil, l’autorité inférieure est parvenue à la conclusion qu’au- cun élément ne pouvait faire penser qu’un retour en Croatie des recourants les mettrait dans une situation existentielle critique. Enfin, dans son préavis du 27 février 2023, le SEM a confirmé sa décision de non-entrée en matière et indiqué qu’aucun motif ne justifiait d’appliquer la clause de souveraineté au sens de l’art. 17 par. 1 RD III dans le cas d’espèce.

6.4.2 Dans leur courrier du 14 avril 2023, les recourants ont, quant à eux, soulevé que la Croatie manquait cruellement de structures d’accueil adap- tées permettant une prise en charge effective des personnes vulnérables et que son « système » souffrait de difficultés à l’échelle nationale. Dès lors, ils ont soutenu que la poursuite de leur procédure d’asile dans ce pays irait à l’encontre du bien-être du recourant 2, âgé de moins de deux ans, et violerait dès lors l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 19889 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), notamment au vu de la détresse

F-602/2023 Page 13 psychologique de ce dernier (cf. supra, FAITS C.a). Ils ont également rap- pelé les nombreuses violences et traumatismes vécus par la recourante 1 dans son pays d’origine et au travers de son parcours migratoire.

6.4.3 Le SEM, invité par le Tribunal à se déterminer sur la question de la prise en charge des personnes vulnérables et l’existence de structures adaptées sur le sol croate, a, par préavis du 25 mai 2023, renvoyé à l’arrêt de référence du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 et souligné que, selon cet arrêt, il fallait partir du principe que la procédure d’asile et les conditions d’accueil en Croatie ne présentaient pas de défaillances systémiques ren- dant les transferts généralement inadmissibles. Le SEM a également re- levé que la recourante 1 n’avait pas démontré qu’il existerait un risque con- cret et sérieux que les autorités croates refusent de l’accueillir et d’exami- ner sa demande d’asile.

6.4.4 Dans leur écriture du 13 juin 2023, les recourants ont fait valoir que, même si le TAF avait considéré dans son arrêt de référence qu’il n’y avait pas de défaillances systémiques en Croatie, notamment en ce qui concer- nait les requérants d’asile transférés dans le cadre de la procédure Dublin, il n’en demeurait pas moins que plusieurs rapports récents attestaient que la situation en Croatie était toujours problématique, notamment à l’égard de la prise en charge des personnes vulnérables et atteintes psychique- ment. Il y avait en particulier toujours des défaillances tant dans l’identifi- cation que dans l’accès à des soins adaptés pour les personnes vulné- rables.

6.4.5 Le Tribunal considère, tout comme l’autorité inférieure, qu’il peut être présumé que la Croatie respectera ses obligations internationales, notam- ment celles de garantir l’accueil et une prise en charge adaptée de la re- courante et de son fils. On notera que la Croatie est également partie à la CDE et, à ce titre, tenue d’en respecter les dispositions, notamment de garantir la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 CDE), de même que son droit d’accéder à des soins (art. 24 CDE ; cf. également les art. 11 et 13 de la Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe du 18 octobre 1961 (STE n° 35), acceptés par la Croatie et garantissant le droit à la protection de la santé et le droit à l’assistance sociale et médi- cale). Le fait que la recourante ait déclaré avoir été séparée de son fils lors de son arrivée sur le territoire croate ne saurait par conséquent suffire à démontrer qu’elle ne sera pas prise en charge de manière adaptée avec son fils à son retour en Croatie dans le cadre de la procédure Dublin. Il lui faudra toutefois entamer les démarches nécessaires pour introduire une demande d’asile en Croatie, afin de pouvoir y bénéficier avec son fils des

F-602/2023 Page 14 prestations d’accueil prévues par la directive Accueil. On relèvera, en outre, que si, contre toute attente, les recourants devaient estimer, après leur transfert, que la Croatie violerait ses obligations d’assistance à leur égard ou porterait atteinte d’une autre manière à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits (respectivement de se plaindre d’éventuels comportements incorrects de la part de représentants des autorités) directement auprès des instances compétentes de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1, en relation avec les art. 17 à 19 de la directive Accueil).

6.4.6 Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure de n’avoir pas suffisamment instruit le dossier et violé le droit sur ce point.

6.5 Les recourants ont également reproché à l’autorité inférieure de ne pas avoir suffisamment instruit leur dossier sous l’angle des aspects médicaux. Ils considèrent par ailleurs que leur état de santé s’oppose à un transfert vers la Croatie. Ils ont, en outre, fait valoir que l’organisation Médecins du Monde, qui était responsable des soins médicaux dans les centres d’ac- cueil à Zagreb, avait dû interrompre ses services depuis le 22 mai 2023 par manque de financement. 6.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction si- gnificative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH, Paposhvili c. Belgique, du 13 décembre 2016, Grande Chambre, req. 41738/10, par. 183). Dans ce contexte, il importe de souligner que la Cour EDH a jugé à plu- sieurs reprises que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert a été ordonné ne cons- tituait pas en soi un obstacle à la mise en œuvre d'une mesure d'éloigne- ment (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux

F-602/2023 Page 15 autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement mé- dical nécessaire (cf. arrêt de la Cour EDH, A.S c. Suisse, du 30 juin 2015, req. 39350/13, par. 34, ainsi que la jurisprudence citée ; sur ces questions, cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). 6.5.2 Dans sa décision du 24 janvier 2023, le SEM a énuméré les diffé- rentes pièces médicales qu’il avait réceptionnées et relevé que la recou- rante souffrait notamment d’un état de stress post-traumatique et qu’elle était traitée avec une médication anxiolytique et un suivi thérapeutique à une semaine. S’agissant des problèmes de motricité à la jambe gauche du fils de cette dernière, mentionnés à l’occasion de l’entretien Dublin, il a constaté qu’il n’avait pas reçu de pièce médicale, alors que les recourants se trouvaient dans un Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) depuis le 12 octobre 2022. Tout en précisant qu’il ne minimisait pas la situation médicale des recourants, le SEM a estimé que celle-ci n’était pas grave au point de justifier le traitement de leur demande d’asile en Suisse. Il a con- sidéré que le suivi pour leurs troubles psychologiques et somatiques ne représentait pas une prise en charge médicale à ce point lourde et particu- lière qu’elle ne saurait être poursuivie en Croatie. 6.5.3 A l’appui de leur recours et de leurs écritures, les recourants ont pro- duit un certificat médical, daté du (...) janvier 2023, dont il ressort que l’état de la recourante nécessite un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré (avec médication), en raison d’un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique et de symptômes importants (troubles du sommeil, symp- tômes anxio-dépressifs importants, reviviscences traumatiques, flash- backs etc.). La psychologue précise également que la poursuite du traite- ment est « indispensable afin d’écarter un risque suicidaire » et relève que la recourante est seule avec un enfant en bas-âge, qui est lui-même fragi- lisé psychologiquement (troubles du sommeil, terreurs nocturnes, anxiété). Les autres pièces médicales produites attestent de la prise en charge mé- dicale des recourants en Suisse. 6.5.4 Bien que le Tribunal ait ouvert l’instruction, force est de constater que les pièces complémentaires produites par les recourants ne démontrent pas que l’autorité inférieure aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en se considérant suffisamment informée pour se prononcer sur la capacité à être transférés de ces derniers. On ne saurait dès lors lui reprocher un manque manifeste d’instruction sur ce point. Sans minimiser les problèmes de santé des recourants, le Tribunal considère que ceux-ci ne sont pas d’une gravité et d’une spécificité telles à s’opposer à un transfert vers la Croatie. Ce pays est en effet présumé garantir une prise en charge

F-602/2023 Page 16 médicale des requérants d’asile. Il convient de souligner à ce titre que l’or- ganisation « Médecins du Monde » a repris ses activités en Croatie à partir du 1 er août 2023. L’argument avancé selon lequel elle n’est plus active en Croatie n’est dès lors plus d’actualité (arrêts du TAF F-4770/2023 du 18 septembre 2023 consid. 6.9 ; F-5583/2022 du 4 septembre 2023 con- sid. 7.6). De plus, d’autres organisations sont présentes en Croatie, comme le Jesuit Refugee Service ou la Croix-Rouge croate, auxquelles les recou- rants pourront s’adresser en cas de besoin (cf. arrêts du TAF E-875/2023 du 28 septembre 2023 consid. 6.10.2 ; F-1802/2023 du 23 juin 2023 con- sid. 6.3). Les arguments avancés par les recourants ne sauraient dès lors suffire à convaincre le Tribunal que la Croatie ne se conformerait pas à ses obligations tirées de la directive Accueil. Il reviendra toutefois aux recou- rants, comme il a été relevé ci-dessus, d’entreprendre les démarches né- cessaires à l’ouverture d’une procédure d’asile à leur retour sur le territoire croate. Compte tenu toutefois de la vulnérabilité des intéressés, telle que consta- tée notamment par le personnel soignant, il incombera par contre aux auto- rités chargées de l’exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les informations médicales nécessaires afin d’assurer une prise en charge adéquate des recourants à leur arrivée en Croatie, en application des art. 31 et 32 RD III. Cas échéant, il appartiendra à l’autorité inférieure de prendre, lors de l’organisation du transfert, les mesures idoines visant à prévenir tout acte de violence de la recourante envers elle-même ou envers autrui, en prévoyant au besoin que les recourants soient accompagnés - pendant le transport - du personnel médical adéquat, disposant du maté- riel, des ressources et des médicaments nécessaires. 6.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le transfert des recourants vers la Croatie ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international. 6.7 Finalement, le Tribunal constate que le SEM a pris en compte les faits allégués par les recourants susceptibles de constituer des "raisons huma- nitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM. 6.8 On rappellera au demeurant que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils sou- haitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur de- mande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 et 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

F-602/2023 Page 17 7. Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert vers la Croatie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réali- sée (cf. art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA). Les intéressés ayant été toutefois mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, il sera statué sans frais. Les recourants n’ont par ailleurs pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif à la page suivante)

F-602/2023 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités croates sur les spécificités médicales du cas d'espèce. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

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02.11.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026