B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6004/2020

A r r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 2 2 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

X._______, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement.

F-6004/2020 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : le requérant ou recourant), ressortissant syrien, né le (...) 1992, est entré en Suisse le 19 juillet 2000, accompagné de son père, de sa mère ainsi que de ses trois sœurs. Après divers aléas de pro- cédure, l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM, et, depuis le 1 er janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : le SEM]), auquel le dossier de la cause avait été transmis par les autorités vaudoises en vue de l’octroi d’une admission provisoire – ensuite d’un rejet définitif de leur demande d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur – a refusé, par décision du 10 mai 2010, de mettre les intéressés au béné- fice d’un tel statut. Par décision du 18 octobre 2011, l’ODM a reconsidéré sa décision, et a admis provisoirement le requérant ainsi que les autres membres de sa famille, dès lors que l’exécution de leur renvoi en Syrie n’était pas exigible. Le requérant a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur par décision du SEM du 3 août 2015. B. B.a Le 22 avril 2020, le requérant a formulé auprès des autorités vaudoises une demande d’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en sa fa- veur. Durant l’instruction de sa demande, il a produit une copie de ses di- plômes, de son extrait du registre des poursuites, ainsi que de ses bulletins de salaire. B.b Le 6 août 2020, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a communiqué au requérant qu’il était disposé à accéder à sa requête ten- dant à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en sa faveur, et a transmis au SEM son dossier pour approbation. B.c Par courrier du 12 août 2020, le SEM a informé le requérant qu’il envi- sageait de refuser la proposition cantonale de lui octroyer à titre anticipé une autorisation d’établissement, considérant que la stabilité de sa situa- tion professionnelle et économique n’était pas établie à pleine satisfaction. Le SEM lui a toutefois donné la possibilité de se déterminer, et l’a invité à produire des pièces relatives à sa situation financière ainsi que ses attes- tations fiscales, ce que le requérant a fait, par courriers des 17 et 29 sep- tembre 2020. C. Par décision du 29 octobre 2020, le SEM a refusé son approbation à l’octroi

F-6004/2020 Page 3 anticipé d’une autorisation d’établissement en faveur du requérant, en ap- plication de l’art. 34 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), et fixé la date à partir de laquelle l’autorité cantonale pourrait statuer librement sur l’octroi d’une autorisation d’établissement au 2 août 2025. D. En date du 28 novembre 2020 (date du timbre postal), le requérant a inter- jeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu, en substance, à l’annu- lation de la décision attaquée, ainsi qu’à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en sa faveur. E. Par décision incidente du 4 décembre 2020, le Tribunal a imparti un délai au recourant afin qu’il s’acquitte d’une avance sur les frais de procédure, laquelle a été versée le 13 janvier 2021. F. Invitée à se prononcer sur le recours du 28 novembre 2020, l’autorité infé- rieure, dans sa réponse du 24 février 2021, a conclu au rejet du recours, celui-ci ne permettant pas de conclure de manière probante que le recou- rant ait fait preuve d’une stabilité suffisante sur le plan économique lui per- mettant d’obtenir une autorisation d’établissement à titre anticipé. Cette ré- ponse a été portée à la connaissance du recourant par ordonnance du 3 mars 2021, pour observations, possibilité dont le recourant n’a pas fait usage. G. Par ordonnance du 22 octobre 2021, le Tribunal a invité le recourant à lui faire parvenir des informations complémentaires et actualisées sur sa si- tuation, notamment financière et professionnelle. Par courrier du 19 novembre 2021, le recourant a fourni les moyens de preuves précités. Ce courrier a été transmis à l’autorité inférieure en date du 20 décembre 2021, pour information. H. Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit ci-après.

F-6004/2020 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - sont sus- ceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; arrêt du Tribunal fédéral [ci- après : TF] 2C_448/2019 du 15 mai 2019 consid. 3 et réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juri- diques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Aux termes de l’art. 12 PA, l’autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon l’art. 13 PA, les parties sont tenues de collaborer à l’établissement des faits (cf. également art. 90 LEI).

F-6004/2020 Page 5 4. 4.1 En vertu de l’art. 40 LEI, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédé- ration sont réservées, notamment, en matière de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEI). Conformément à l’art. 85 al. 2 de l'ordonnance du 24 oc- tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), le Département fédéral de justice et police (ci-après : le DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d’approbation. En vertu de l’art. 3 let. d de l’or- donnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux déci- sions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.201.1), l’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement en vertu de l’art. 34 al. 4 LEI est soumis au SEM pour ap- probation. 4.2 En l’espèce, l’autorité inférieure avait ainsi la compétence d'approuver l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en faveur de l’intéressé. Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision des autorités cantonales compétentes de délivrer de manière anticipée au recourant une autorisation d’établissement. 5. 5.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue l’autorisation de séjour de l’autorisation d’établissement. La première est octroyée pour un séjour de plus d’une année, dont le but est déterminé. Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation (cf. art. 33 LEI). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans condition (cf. art. 34 al. 1 LEI). En vertu de l'art. 34 LEI, qui est une disposition de nature potestative, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. En revanche, peuvent notamment se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une auto- risation d'établissement les ressortissants de pays ayant conclu un traité d'établissement avec la Suisse (MINH SON NGUYEN, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ad art. 34 LEtr p. 325 et p. 327 ss. ainsi que HUNZI- KER/KÖNIG, in : Caroni/Gächter/Thurnheer [éd.], Handkommentar zum

F-6004/2020 Page 6 Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 34 LEtr, p. 281 ss). En tant que ressortissant syrien, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité ou accord d’établissement qui lui conférerait un droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (voir Directives du SEM, version au 15 décembre 2021 [ci-après : directives LEI], publiées sous: www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, ch. 0.2.1.3.2 et 3.5.2.1 [site consulté le 7 janvier 2022]). 5.2 Selon l’art. 34 al. 2 LEI, l’autorité compétente peut octroyer une autori- sation d’établissement à un étranger s’il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour (let. a), s’il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI (let. b) et si l’étranger est intégré (let. c). L’art. 34 al. 4 LEI prévoit qu’une autorisation d’établissement peut être accordée de manière anticipée, soit au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour, lorsque l’étranger remplit les conditions de l’art. 34 al. 2 let. b et c LEI (absence de motif de révocation et intégration donnée) et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée à son lieu de domicile. Il sied de relever que la loi ne fait ainsi plus de distinction entre une « bonne intégration » et une « intégration réussie » (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2013 relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration] [ci-après : Message CF Intégration], FF 2013 2131, 2151). Cette possibilité d’octroyer une autorisation d’établissement déjà après cinq ans est susceptible d’encourager les étrangers dans leurs ef- forts d’intégration (cf. ibid. ; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3508). 5.3 Les conditions posées à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établisse- ment sont précisées à l'art. 62 OASA. 5.3.1 Selon le premier alinéa de cette disposition, les critères d’intégration déterminants sont ceux définis à l’art. 58a al. 1 LEI. Y figure un catalogue de critères clairs et exhaustifs, à savoir le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compé- tences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’ac- quisition d’une formation (let. d) (cf. Message CF Intégration, FF 2013 2131, 2160). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA. Dans l'examen des critères d'intégration, les autorités compétentes dispo- sent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du TF 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1). Par ailleurs, plus le statut juridique sollicité

F-6004/2020 Page 7 confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d’intégration sont élevées (cf. arrêts du TAF F-573/2021 du 14 juin 2021 consid. 4.3.1 et F-4686/2018 du 25 mai 2020 consid. 5.4 et réf. cit.). 5.3.2 Aux termes de l’art. 62 al. 1bis OASA, l’étranger est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum. 5.3.3 S’agissant de l’intégration économico-professionnelle, il convient de rappeler que les critères de l’art. 58a al.1 let. d LEI sont de nature alterna- tive, comme il ressort de la lettre de la disposition, ainsi que des débats parlementaires (cf., sur ce sujet, arrêt du TAF F-573/2021 du 14 juin 2021 consid. 6.2.3.1 et réf. cit.). En vertu de l’art. 77e al. 2 OASA, une personne acquiert une formation au sens de l’art. 58a al. 1 let. d LEI lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue. Sur ce sujet, les directives du SEM indiquent que l’acquisition d’une formation ou d’un perfectionnement s’entend comme étant la participation à une formation formelle (initiale ou continue), finalisée par les diplômes suivants : certificat fédéral de capa- cité, attestation fédérale ou de formation professionnelle, certificat d’école de culture générale, maturité professionnelle, spécialisée ou gymnasiale, diplôme ou brevet fédéral, diplôme de haute école spécialisée, bachelor, master ou doctorat. La volonté d’acquérir une formation est démontrée sur présentation d’une attestation de la formation en cours (attestation de l’ins- titut de formation, contrat d’apprentissage), ou de participation à des cours et/ou des stages de formation continue (cf. Directives LEI, ch. 3.3.1.4.2 [site consulté le 23 décembre 2021]). 6. 6.1 Dans sa décision du 29 octobre 2020, le SEM a retenu que le recourant ne pouvait se prévaloir d’une intégration suffisamment poussée, notam- ment sur le plan professionnel, pour justifier l’octroi anticipé d’une autori- sation d’établissement en sa faveur, dès lors qu’il n’aurait pas démontré, au cours de son séjour en Suisse, une volonté suffisamment affirmée de participer à la vie économique. Le SEM a, en particulier, fait état de ses revenus, qu’il jugeait particulièrement modestes, et retenu que ceux-ci ne permettaient pas à l’autorité inférieure de préjuger à satisfaction d’une cer- taine stabilité professionnelle et économique lui permettant d’assurer dura- blement son indépendance financière. Enfin, elle a considéré que le recou- rant n’avait pas démontré par des éléments concrets au dossier avoir dé- veloppé en Suisse une vie associative particulière.

F-6004/2020 Page 8 6.2 A l’appui de son recours du 28 novembre 2020, l’intéressé a, en subs- tance, indiqué qu’il vivait en Suisse depuis l’âge de huit ans, soit une ving- taine d’années consécutives. S’agissant de son intégration économico-pro- fessionnelle, il a rappelé avoir effectué la quasi-totalité de ses études en Suisse, du primaire, jusqu’à la maturité fédérale, et avoir obtenu par la suite un Bachelor en droit. Il a également souligné avoir toujours travaillé lorsque cela était possible en parallèle de ses études, et fait état des bonnes rela- tions qu’il a pu entretenir avec ses supérieurs et collègues de travail. Con- cernant sa situation professionnelle actuelle, en plus d’avoir créé sa propre entreprise et d’y employer trois à quatre personnes, le recourant a rappelé qu’il était financièrement entièrement indépendant, et qu’il n’avait jamais perçu de prestations de l’assistance sociale. A ce propos, le fait que le re- venu qu’il se versait soit plutôt modeste ne justifiait pas, selon lui, que l’on remette en cause son intégration, dès lors qu’il s’agissait plutôt d’un choix commercial que d’une contrainte ; pour le surplus, il a soutenu que malgré la situation économique désastreuse, liée à la pandémie de coronavirus, il avait réussi à assurer un revenu à ses employés ainsi qu’à lui-même, sans avoir besoin de recourir à aucune aide. S’agissant de son intégration so- ciale, le recourant se réunirait régulièrement avec ses amis, qui seraient tous de nationalité suisse. Son centre de vie, aussi bien professionnel que privé, serait donc en Suisse. Dès lors, au vu de l’ensemble des éléments précités, son intégration ne pouvait être niée. Le recourant a conclu en indiquant qu’il lui était important que son intégration soit reconnue à sa juste valeur, celle-ci étant la concrétisation de son sentiment d’apparte- nance à la société suisse. Dans ses observations du 19 novembre 2021, le recourant a informé le Tribunal qu’il avait commencé une formation, en parallèle de son emploi de gérant à temps partiel d’un « A._______ » à la gare de B._______, en vue de l’obtention d’un Certificat d’assistant en gestion du personnel. Il a éga- lement indiqué fréquenter hebdomadairement un fitness ainsi qu’un club de boxe. Pour le surplus, il a rappelé les éléments mentionnés à l’appui de son recours, notamment le fait qu’il a toujours travaillé en parallèle de ses études afin de garantir son indépendance financière et subvenir à ses be- soins, et a insisté sur son sentiment d’intégration et d’appartenance à la culture helvétique. 7. 7.1 En l’occurrence, le recourant réside en Suisse de manière ininterrom- pue au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis le 3 août 2015. Si la

F-6004/2020 Page 9 durée de 5 ans n’était certes pas encore atteinte lors du dépôt de sa re- quête d’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement, soit le 22 avril 2020, elle l’était, en tout état de cause, au moment où le SPOP a transmis le dossier au SEM pour approbation, soit le 6 août 2020. Il y a donc lieu de conclure que la première condition de l’art. 34 al. 4 LEI est ainsi réalisée, ce qui n’est pas contesté par l’autorité inférieure. Il convient donc à présent d’examiner si le recourant répond aux critères d’intégration énoncés à l’art. 58a al. 1 LEI, respectivement si le dossier révèle des motifs de révo- cation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI. 7.2 Le Tribunal relève ensuite que le recourant ne fait l’objet d’aucune ins- cription au casier judiciaire, d’aucune poursuite ainsi que d’aucun acte de défaut de biens. S’agissant de ses compétences linguistiques, s’il est vrai qu’il n’a produit aucun certificat de langue à proprement parler, force est toutefois de constater que l’obtention d’un certificat d’études secondaires, le (...), de la maturité suisse, le (...), ainsi que d’un Bachelor en droit suisse, le (...), ont requis plus que des connaissances de base du français et que le recourant, qui se représente lui-même dans la présente procédure, s’est parfaitement exprimé en français, tant dans son recours que dans ses écri- tures subséquentes, ce qui démontre un niveau de français dépassant les niveaux requis (cf., en ce sens, arrêt du TAF C-2179/2013 du 20 août 2014 consid. 7.2). Ces éléments ne sont du reste pas non plus remis en cause par l’autorité inférieure. 7.3 S’agissant de l’intégration sociale, le recourant vit en Suisse de ma- nière ininterrompue depuis le 19 juillet 2000, soit depuis qu’il est âgé de huit ans. Au moment de l’obtention de son permis de séjour (en date du 3 août 2015), il totalisait quinze ans de séjour effectif sur le territoire helvé- tique, et y avait passé la plupart de son enfance ainsi que l’entièreté de son adolescence, soit une période déterminante de son existence. Au moment de sa requête d’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement, en avril 2020, l’intéressé avait déjà passé la majorité de son existence, soit vingt années, sur le territoire suisse. Dès lors, l’affirmation de l’autorité inférieure, selon laquelle le recourant n’a pas démontré par des éléments concrets au dossier avoir développé en Suisse une vie associative particulière – ce qui serait révélateur d’une intégration non suffisamment poussée – ne saurait être suivie. Le Tribunal considère, en effet, qu’au vu de la durée particuliè- rement prolongée de son séjour en Suisse, et du fait qu’il y a passé la majeure partie de son enfance et la totalité de son adolescence, le recou- rant dispose nécessairement d’attaches sociales non négligeables dans ce pays. Y ayant passé les trois quarts de son existence, il est également

F-6004/2020 Page 10 supposé connaître le mode de vie helvétique (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-6168/2016 du 3 décembre 2018 consid. 6.2.4). 7.4 Le recourant remplissant les trois premiers critères d’intégration de l’art. 58a al. 1 LEI, il convient à présent d’examiner celle-ci sous l’angle de l’art. 58a al. 1 let. d LEI, soit la participation à la vie économique ou l’acqui- sition d’une formation. 7.4.1 S’agissant de la participation à la vie économique, il convient de re- lever ce qui suit. 7.4.1.1 Durant sa formation universitaire, le recourant a travaillé à temps partiel, dès le 1 er septembre 2016, en tant que collaborateur de vente au sein de l’enseigne C._______ de D.. Ce dernier y fut d’ailleurs très apprécié pour son travail par ses supérieurs hiérarchiques et ses collègues (cf. certificat de travail intermédiaire du 28 mars 2019, pce 3 recours). Une fois l’obtention de son Bachelor universitaire en droit, délivré le (...), le re- courant a fondé, le (...), avec sa sœur, une société à responsabilité limitée, E., pour laquelle il est associé gérant. Le 8 novembre 2019, sa société a signé un contrat d’agence avec le groupe F., et exploite depuis lors un point de vente « A. » à la gare de B.. A ce titre, le groupe F. reverse mensuellement une commission d’agence à la société du recourant ; celle-ci s’élevait à CHF 14'608,05 en novembre 2020, CHF 15'257,97 en octobre 2020 et CHF 15'696,61 en septembre 2020. Dans le cadre de cette activité, le recourant emploie ac- tuellement trois employés, dont le taux d’activité ne ressort pas des pièces versées au dossier, en leur versant des salaires mensuels bruts pour la période allant entre août 2021 et octobre 2021, d’un montant de CHF 250.- pour son premier employé, d’un montant variant entre CHF 2'128,70 et CHF 1'603,30 pour son deuxième employé, ainsi que d’un montant variant entre CHF 4'094,80 et CHF 3'412,45 pour son troisième employé. S’agis- sant du salaire brut que le recourant perçoit pour lui-même, en travaillant à temps partiel, celui-ci variait entre CHF 3'100.- et CHF 2'850.- pour la pé- riode allant entre août 2020 et novembre 2020, et varie actuellement entre CHF 2'300.- et CHF 2'800.- pour la période allant entre mai 2021 et octobre 2021. Le fait que le recourant a perçu des prestations d’aide sociale de l’Etablis- sement Vaudois d’accueil des migrants (EVAM), entre les mois de mai 2012 et de septembre 2013, ne saurait être déterminant dans le cadre de la présente analyse, et c’est d’ailleurs à juste titre que le SEM n’en a pas

F-6004/2020 Page 11 fait état dans la décision querellée. En effet, ainsi que l’a reconnu le Tribu- nal, une brève période d’inactivité et de dépendance à l’aide sociale re- montant à plusieurs années n’est pas suffisante pour nier en soi la réussite de l’intégration économique (arrêt du TAF F-4686/2018 du 22 mai 2020 consid. 7.3.4). Ce raisonnement vaut d’autant plus que, dans la présente cause, le recourant avait encore été au bénéfice d’une admission provi- soire lorsqu’il avait perçu ces prestations, et que cette circonstance n’avait pas fait obstacle à la délivrance, au mois d’août 2015, d’une autorisation de séjour. Depuis l’octroi de ladite autorisation de séjour, l’intéressé n’a plus bénéficié de prestations d’aide sociale, celui-ci étant indépendant fi- nancièrement depuis le 1 er octobre 2013 (cf. dossier SEM p. 103). Finalement, le fait que le recourant perçoive des subsides pour les primes d’assurance-maladie ne saurait être retenu en sa défaveur, les subsides n’étant pas considérés comme des prestations d’aide sociale (ATF 141 II 401 consid. 5.1 et 135 II 265 consid. 3.7). 7.4.1.2 Il ressort de ce qui précède que le reproche formulé par l’autorité inférieure, dans sa décision du 29 octobre 2020, selon lequel les revenus perçus par le recourant ne permettaient pas de préjuger à satisfaction d’une certaine stabilité professionnelle et économique lui permettant d’as- surer durablement son indépendance financière, ne saurait être suivi. En effet, plus de vingt mois après le dépôt de sa requête d’octroi anticipé d’autorisation d’établissement, le recourant continue d’exploiter son entre- prise et de percevoir des revenus se trouvant dans un même ordre de gran- deur, ce qui démontre une stabilité professionnelle et économique suffi- sante, lui permettant de s’assurer un revenu régulier. Sa société semble également être suffisamment stable financièrement pour qu’il puisse conti- nuer à y engager plusieurs personnes. En outre, en retenant à l’encontre de l’intéressé que celui-ci n’aurait déclaré aux autorités fiscales que des revenus « particulièrement modestes » au cours des cinq dernières an- nées (cf. décision du SEM, p. 3), l’autorité inférieure semble perdre de vue que le recourant a toujours exercé des activités lucratives à temps partiel, et non à temps plein, en raison des différentes formations qu’il a suivies et qu’il suit actuellement, ce qui ne saurait lui être reproché, la formation étant un critère d’intégration expressément prévu par la loi (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-573/2021 du 14 juin 2021 consid. 6.2.3.4). A ce propos, il convient de rappeler qu’en matière d’intégration, l’autorité compétente doit tenir compte de la participation à la vie économique ou de l’acquisition d’une formation (art. 58a al. 1 let. d LEI ; cf. supra consid. 5.3.3). En consé- quence, il ne fait aucun doute que le recourant a manifesté sa volonté d’as- surer son autonomie financière, ses revenus actuels étant suffisants pour

F-6004/2020 Page 12 lui permettre de subvenir à ses besoins, bien qu’il ne travaille qu’à temps partiel (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-6329/2018 du 15 juin 2020 consid. 6.3.2 et réf. cit. ; à propos de l’acquisition d’une formation, cf. infra consid. 7.4.2). 7.4.2 S’agissant de la formation du recourant, il convient tout d’abord de rappeler que celui-ci a été scolarisé en Suisse depuis l’âge de huit ans, et a achevé avec succès l’école obligatoire ainsi que l’école secondaire. Il a ainsi obtenu son certificat d’études secondaires le (...), ainsi que son cer- tificat de maturité, (...), dans le canton de Vaud. Sa scolarisation en Suisse s’est déroulée de manière positive, comme l’attestent les évaluations de ses professeurs s’agissant de son comportement, où le recourant a été décrit comme un élève parfaitement intégré au sein de sa classe ainsi qu’au système scolaire suisse, qui a su fournir un travail régulier et cons- ciencieux, et dont les efforts tant du point de vue de l’adaptation aux exi- gences que ceux de l’intégration se devaient d’être soulignés (cf. dossier cantonal, attestations de scolarité du 19 mars 2004, du 2 juin 2006 et du 4 juin 2007 ; voir, en ce sens, arrêt du TAF F-6329/2018 du 15 juin 2020 consid. 6.5). Il a par la suite entamé des études de droit, et a obtenu un Bachelor universitaire délivré par l’Université de G._______ le (...). Depuis septembre 2021, le recourant a entamé une formation auprès de l’institut H._______, d’une durée de 36 mois, afin d’obtenir un certificat d’assistant en gestion du personnel. Dans ce contexte, il ne fait aucun doute que le recourant, déjà titulaire d’une formation universitaire, est en cours d’acqui- sition d’une formation au sens des dispositions vues précédemment (cf. supra consid. 5.3.3). En conséquence, le recourant a mené de front ses formations passées ainsi que sa formation actuelle et ses activités lucra- tives ; dès lors, il a démontré non seulement sa volonté de se former, mais aussi de participer activement à la vie économique (cf., en ce sens, arrêt du TAF C-2179/2013 du 20 août 2014 consid. 7.3.1). Il convient de plus d’admettre que, grâce aux formations acquises et à celle à venir, le recou- rant continuera très vraisemblablement à exercer une activité lucrative lui permettant d’assurer son indépendance financière (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-573/2021 du 14 juin 2021 consid. 6.2.3.3). 7.4.3 Partant, c’est à tort que le SEM a dénié au recourant une intégration économico-professionnelle suffisamment poussée pour pouvoir se préva- loir de l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement. A cet égard, le Tribunal relève que, quoi qu’en dise l’autorité inférieure, une telle conclu- sion en l’espèce ne remet pas en cause le principe selon lequel les exi- gences en matière d’intégration sont d’autant plus élevées que les droits conférés par le statut juridique de l’étranger concerné sont importants

F-6004/2020 Page 13 (cf. supra consid. 5.3.1). En effet, le recourant vit en Suisse depuis l’âge de huit ans et y a effectué la quasi-totalité de sa scolarité. Par la suite, il a mené des études universitaires en droit, et a obtenu son Bachelor, tout en travaillant à temps partiel en parallèle de ses études, emploi qu’il a accom- pli à la satisfaction de ses employeurs. Il a, par la suite, et seulement quelques semaines après l’obtention de son titre universitaire, créé sa propre entreprise, et exploite un « A._______ » à la gare de B._______, activité pour laquelle il se verse un revenu régulier, en tant qu’associé gé- rant, qui lui est suffisant pour subvenir à ses besoins, bien qu’il exerce cette activité uniquement à temps partiel, et dans le cadre de laquelle il emploie trois personnes. Dès lors, l’on ne saurait reprocher au recourant, comme l’a fait l’autorité inférieure, de ne pas avoir démontré, au cours de son sé- jour en Suisse, une volonté suffisamment affirmée de participer à la vie économique, celui-ci ayant, d’une part, acquis plusieurs formations et con- tinuant à en suivre, et, d’autre part, ayant quasiment toujours subvenu à ses besoins, en travaillant en parallèle de ses études afin d’assurer son autonomie financière. 7.5 Par ailleurs, il n’existe en l’état aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI, et aucun élément présent dans le dossier ne permet de penser que le recourant serait susceptible de remplir l’un desdits motifs dans les prochaines années, ce qui confirme son degré élevé d’intégration (art. 34 al. 4 LEI, en relation avec l’art. 34 al. 2 let. b LEI). 7.6 Dès lors, il y a lieu de constater que le recourant remplit l’ensemble des conditions posées par l’art. 34 al. 4 LEI pour prétendre à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement, et que le SEM a outrepassé son pou- voir d’appréciation, notamment s’agissant de l’examen de son intégration économique. 8. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision du SEM du 29 octobre 2020 et d’approuver l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en faveur de l’intéressé, conformément à la proposition des autorités vaudoises. 9. 9.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n’a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).

F-6004/2020 Page 14 9.2 Le recourant, au bénéfice d’une formation juridique et non assisté d’un avocat, n’a pas allégué que la présente procédure de recours lui aurait occasionné des frais relativement élevés, de sorte qu’il ne saurait pré- tendre à l'octroi de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif – page suivante)

F-6004/2020 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 29 octobre 2020 est annulée. L’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en faveur du recourant est approuvé. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, le Tribunal restituera au recourant l’avance de frais de CHF 1'000.-, versée en date du 13 janvier 2021. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure, ainsi qu’au Service de la population du canton de Vaud.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

Expédition :

F-6004/2020 Page 16 Destinataires :

  • recourant (recommandé ; annexe : formulaire «adresse de paiement» à retourner au Tribunal, dûment rempli)
  • autorité inférieure (n° de réf. SYMIC [...])
  • Service de la population du canton de Vaud (pour information ; annexe : dossier cantonal en retour)

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