B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5978/2016

A r r ê t d u 2 8 j u i n 2 0 1 9 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Martin Kayser, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.

Parties

A._______, représenté par le Centre Social Protestant (CSP) La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

F-5978/2016 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant algérien né le 17 décembre 1969, a rencon- tré sa future épouse en 2004 à Paris à une date dont ils ne se souviennent pas, alors qu’il était en transit dans cette ville. A.b Le 21 mars 2007, le prénommé a contracté mariage à Pully avec B., ressortissante suisse née le 25 février 1950 de 19 ans, son aînée. A._______ était son troisième conjoint, B._______ ayant été mariée une première fois d’avril 1970 à décembre 1993 avec un ressortissant suisse dont elle a eu des enfants, puis du 21 juillet 1994 au 28 octobre 2002, avec un ressortissant marocain avec lequel elle n’a pas eu d’enfant et qui a obtenu la nationalité suisse de manière facilitée (cf. demande de naturalisation facilitée de A._______ du 4 juin 2012, dossier naturalisation). Lors de son troisième mariage, B._______ était au bénéfice d’une rente AI partielle et touchait l’aide sociale (cf. procès-verbal d’audition de B._______ du 21 juin 2016, dossier naturalisation). Suite à sa troisième union, son conjoint a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour déli- vrée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après le SPOP- VD). A.c En date du 4 juin 2012, A._______ a déposé, auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM; dès le 1 er janvier 2015 : SEM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage (art. 27 de la loi sur la natio- nalité, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 [aLN, voir RO 1952 1115 et modifications législatives ultérieures]). Par mail du 9 juillet 2012, il a relancé le SEM pour le traitement de sa requête. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 6 mai 2013, une déclaration écrite aux termes de la- quelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'atten- tion du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation faci- litée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annu- lée, conformément au droit en vigueur.

F-5978/2016 Page 3 B. Par décision du 6 juin 2013, entrée en force le 8 juillet 2013, l'ODM a ac- cordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là-même les droits de cité de l'épouse du prénommé. C. Le 17 novembre 2014, A. et son épouse ont déposé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Ils y ont joint une convention, aux termes de laquelle ils entendaient vivre séparés à partir du 1 er octobre 2014 pour une durée in- déterminée et ont conclu à la ratification de cette convention par le Tribunal. D. Le 21 avril 2015, A._______ et son épouse ont adressé au Tribunal une requête commune en divorce, qui a abouti le 23 juillet 2015 au prononcé du divorce, définitif et exécutoire dès le 15 septembre 2015. E. Le 23 décembre 2015, A._______ a épousé en Algérie une compatriote, C., née le 8 février 1988. Par courrier du 1 er mars 2016, le Service de l’état civil et des naturalisations du canton de Berne a signalé au SEM qu’il n’excluait pas un abus en ma- tière de naturalisation de la part de A.. F. Le 15 mars 2016, le SEM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait d'ouvrir une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 8 juillet 2013, conformément à l'art. 41 aLN, compte tenu notamment de sa séparation le 1 er octobre 2014, du jugement de divorce devenu définitif le 15 septembre 2015 et de son remariage avec une jeune compatriote le 23 décembre 2015. Un délai a été fixé à l'intéressé pour lui permettre de for- muler ses déterminations et produire les documents relatifs à la procédure de divorce. F.a Par courrier du 14 avril 2016, A., par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué que c’est son ex-épouse qui avait pris unilatéralement la décision de la séparation au moment de sa retraite et qu’elle l’en avait in- formé peu avant la séparation officielle. Quant à sa nouvelle épouse C., c’est sa famille qui la lui avait présentée en Algérie. Ayant eu un très bon contact, ils avaient décidé de se marier rapidement afin de pouvoir vivre ensemble. Il assure toutefois, qu’il ne la connaissait pas

F-5978/2016 Page 4 lorsqu’il vivait avec sa première épouse. Il a joint à son écrit des lettres de soutien de ses ex belle-mère et belle-sœur et de collègues de travail, fai- sant état de son honnêteté et de sa bonne intégration, notamment profes- sionnelle. F.b Par courrier du 18 avril 2016, l’intéressé a produit une lettre de soutien rédigée par son ex-épouse le même jour. En soulignant qu’il n’était pour rien dans la fin de la relation, les raisons exactes de celle-ci étant dues au nouveau statut de retraitée de son ex-conjointe ainsi qu’à l’impossibilité de celle-ci de se montrer en mauvaise santé devant lui. L’intéressé a joint à son courrier plusieurs photos des vacances qu’il avait passées avec son ex-épouse, dont leurs dernières vacances ensemble, un séjour de 5 jours en Hollande, réservé en novembre 2013 et qui a eu lieu en mars 2014, soit postérieurement à leur déclaration commune. F.c A la demande du SEM, B._______ a été entendue le 21 juin 2016 par le préposé aux naturalisations du canton de Vaud sur les circonstances de leur rencontre et de leur séparation. A cette occasion, elle a indiqué qu’elle avait rencontré son conjoint en 2004 à Paris à une date dont elle ne se souvenait pas. Celui-ci ne disposait pas d’un statut dans cette ville, mais y était en transit. Elle a indiqué que c’est lui qui avait pris l’initiative de la demander en mariage et qu’il était très serviable, qu’il travaillait et qu’elle pouvait compter sur lui. Par ailleurs, elle a mentionné que ce n’est pas son absence de statut en Suisse qui avait accéléré la conclusion de leur ma- riage, car, elle le connaissait depuis trois ans avant de l’épouser. Comme motif de la séparation, elle n’a fait état d’aucun problème particulier dans le couple, mais a indiqué qu’une fois sa retraite venue, elle avait souhaité rester seule et comme il était jeune, c’est elle qui lui avait demandé de refaire sa vie ; elle s’était décidée un mois avant leur séparation définitive, qui a eu lieu le 1 er octobre 2014. Au début 2015, ils avaient décidé de di- vorcer. Elle a mentionné qu’avant son mariage, elle était au bénéfice d’une rente AI partielle pour un problème de dos et qu’elle vivait de l’aide sociale. Elle a encore indiqué que son mari s’était rendu durant le mariage en Al- gérie et qu’elle ne l’avait accompagné qu’à une seule reprise. A cette oc- casion, elle n’avait cependant pas rencontré les parents de son ex-conjoint et n’avait jamais eu de contact avec eux, ceux-ci ne parlant pas le français. Enfin, elle a déclaré qu’elle trouvait scandaleux que l’autorité veuille retirer la nationalité suisse à son ex-conjoint, car c’était un homme bien sous tous rapports qui ne méritait pas ce traitement, d’autant moins qu’il pourra dé- poser une demande de naturalisation ordinaire en 2017.

F-5978/2016 Page 5 F.d Par courrier du 16 juillet 2016, B._______ a indiqué, à la demande du SEM, qu’après leur rencontre, son ex-conjoint se serait installé à Evian, où il faisait des marchés et nettoyait des jardins, puis, 8 mois avant leur ma- riage, il serait venu vivre chez elle à Lausanne. F.e Par lettre du 19 juillet 2016, le SEM a transmis au recourant copie du procès-verbal d’audition et du courrier du 16 juillet 2016 de son ex-épouse et lui a fixé un délai pour lui faire part de ses éventuelles remarques à ce sujet et pour fournir toute pièce qu'il jugerait pertinente. Par courrier du 2 août 2018, A._______ a maintenu ses observations en soulignant que la séparation du couple était due à la seule initiative de son ex-épouse. G. Sur requête du SEM, les autorités compétentes du canton de Berne ont donné, le 16 août 2016, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée au prénommé. H. Par décision du 30 août 2016, le SEM a prononcé l'annulation de la natu- ralisation facilitée accordée au prénommé. En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité in- férieure a retenu en substance que le mariage de l'intéressé n'était, au mo- ment du prononcé de la naturalisation, pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la juris- prudence. Par ailleurs, le SEM a relevé que trois mois après son divorce, l’intéressé avait épousé une ressortissante algérienne née en 1988, soit trente-huit ans plus jeune que son ex-épouse, et qu’il n'avait apporté, dans le cadre du droit d'être entendu, aucun élément de preuve susceptible de renverser la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement rapide des dits événements, que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. L'autorité fédérale a donc conclu que la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimula- tion de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 aLN étaient remplies. I. Par écrit daté du 28 septembre 2016, posté le 29 septembre 2016, A._______, agissant par l'entremise de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou

F-5978/2016 Page 6 le TAF), en concluant principalement à l’admission du recours et à l'annu- lation du prononcé querellé. A l'appui de son pourvoi, le recourant a affirmé que la décision du SEM était arbitraire. En effet, il convenait d’analyser s’il avait menti ou dissimulé des faits essentiels lors de la déclaration commune du 6 mai 2013. Or, selon A., le SEM n’avait retenu que des éléments à charge à son endroit, tel la différence d’âge du couple, qui aurait dû être analysée au moment de la conclusion du mariage et non pas à ce stade de la procé- dure. Le recourant reproche au SEM d’avoir occulté le fait qu’il aurait pu être trompé sur les intentions de son ex-épouse, après la retraite. J. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans son préavis du 7 décembre 2016. Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant, par courrier du 24 jan- vier 2017, a indiqué qu’il avait passé toutes les fêtes de Noël avec son ex- épouse et la famille de celle-ci, y compris en 2013-2014. Par ailleurs, il avait effectué des voyages avec elle, en particulier en Algérie en août 2012, puis en Hollande en mars 2014. Il a joint des photos de ces fêtes et va- cances et a souligné qu’au moment où il avait signé la déclaration com- mune avec son ex-épouse, leur volonté de poursuivre la communauté con- jugale était intacte. Le 17 février 2017, ces écritures ont été transmises pour information au SEM. K. Par courrier du 28 janvier 2019, A. a précisé à la demande du Tribunal, que sa deuxième épouse était venue le rejoindre en Suisse au titre du regroupement familial et qu’ils avaient eu une fille D._______, née le 18 juillet 2017 à Lausanne, qui a obtenu la nationalité suisse. L. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

F-5978/2016 Page 7 En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an- nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu- nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La décision attaquée a été rendue en application de la Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou Loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la Loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. Selon les dispositions transitoires, la présente cause reste toutefois soumise à l’ancien droit, dès lors que les faits déterminants ayant entraîné la perte de la nationalité suisse se sont produits avant le 1 er jan- vier 2018 (cf. art. 50 al. 1 LN). 3.2 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili- tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju- gale avec un ressortissant suisse (let. c).

F-5978/2016 Page 8 Il est à noter que les conditions relatives à la durée de résidence (respec- tivement du séjour) et à la durée de la communauté conjugale (respective- ment de l’union conjugale) n’ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 21 al. 1 LN). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). 3.3 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’ancien- ne Loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à sa- voir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une com- munauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-des- sus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehe- wille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la com- munauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la juris- prudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la du- rée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2010/16 con- sid. 4.4, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 no- vembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 3.4 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'ins- titution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un res- sortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assu- rer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective

F-5978/2016 Page 9 de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communé- ment admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au con- joint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la juris- prudence citée). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la pers- pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de natu- ralisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institu- tion de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutu- mera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions ré- gissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 4. 4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l’art. 14 al. 1 Org DFJP, le SEM peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongè- res ou par la dissimulation de faits essentiels. Il est à noter que les conditions matérielles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissi- mulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur avant le 1 er mars 2011 (RO 1952 1115) et à celles du nouvel art. 36 al. 1 LN. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été ob- tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom- peur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse »,

F-5978/2016 Page 10 constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurispru- dence citée).Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en com- munauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurispru- dence citée; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/ 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273), applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal de céans (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'ad- ministré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint natu- ralisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF préci- tés 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurispru- dence citée).

F-5978/2016 Page 11 4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be- soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con- joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé- nement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie com- mune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 con- sid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an- nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réali- sées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée à A._______ le 6 juin 2013 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 30 août 2016, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la dis- position précitée (cf. également, à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016 consid. 4, et réf. cit.), avec l'assen- timent de l’autorité cantonale compétente (Berne). En outre, il appert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans com- mence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée (art. 41 al.1 bis aLN). 6. Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux condi- tions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence dévelop- pée en la matière. 6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu que l'enchaînement logique et chronologique des événements fondait la présomption de fait que A._______ avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 aLN étaient réunies.

F-5978/2016 Page 12 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chro- nologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion iden- tique. 6.2 Ainsi, il ressort du dossier que le recourant, après avoir rencontré son épouse alors qu’il était en transit à Paris (sans titre de séjour), est entré en Suisse sans autorisation, le 8 juin 2005 (selon la copie de son autorisation d’établissement, dossier naturalisation) ou 8 mois avant la conclusion du mariage (selon le courrier de son ex-épouse du 16 juillet 2016, dossier na- turalisation) et a séjourné illégalement à Lausanne jusqu’au 21 mars 2007, date à laquelle il a contracté mariage à Pully (VD) avec une ressortissante helvétique de 19 ans son aînée. Il a ainsi été mis au bénéfice d’une autori- sation de séjour au titre du regroupement familial. 6.3 Le 4 juin 2012, A._______ a introduit une demande de naturalisation facilitée. Le 6 mai 2013, il a cosigné avec son épouse la déclaration relative à la stabilité de leur union. Par décision du 6 juin 2013, entrée en force le 8 juillet 2013, le SEM lui a conféré la nationalité suisse. Le 1 er octobre 2014 (soit quatorze mois plus tard), l’intéressé a quitté définitivement le domicile conjugal (cf. demande conjointe de mesures protectrices de l’union conju- gale du 18 novembre 2014). Le 21 avril 2015, les époux ont déposé une requête commune de divorce auprès du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, qui, en date du 23 juillet 2015, a prononcé leur divorce, devenu définitif et exécutoire le 15 septembre 2015. A cela s’ajoute que le 23 dé- cembre 2015, soit 3 mois et 8 jours plus tard, A._______ a contracté ma- riage avec une compatriote, née en 1988, soit dix-huit ans plus jeune que lui et trente-huit ans plus jeune que son ex-épouse, qui est venue en Suisse le rejoindre au titre du regroupement familial et avec laquelle il a eu une fille, prénommée Aya, née le 18 juillet 2017 à Lausanne. Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide – notam- ment la séparation des époux intervenue quatorze mois après l’entrée en force de la naturalisation facilitée – sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration com- mune et lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l'art. 27 aLN (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 1C_23/2019 consid. 3.3, 1C_82/2018 du 31 mai 2018 consid. 4.3, 1C-362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3, 1C_503/2015 du 21 janvier 2016 consid. 3.2 et les arrêts cités). 6.4 A cela s’ajoute que certaines circonstances ressortant du dossier sont de nature à confirmer le bien-fondé de cette présomption.

F-5978/2016 Page 13 6.4.1 Ainsi, on relèvera que le mariage contracté le 21 mars 2007 à Pully avait bien pour effet de régulariser les conditions de séjour de A._______ qui n’avait pas de statut ni à Paris, où il a déclaré avoir séjourné durant quatre ans, soit de 2001 à juin 2005, ni en Suisse, où il a séjourné sans autorisation, depuis le 8 juin 2005, selon la date d’entrée figurant sur son autorisation d’établissement, ou durant 8 mois avant la conclusion de son mariage, selon les déclarations de son ex-épouse (cf. courrier de B._______ du 16 juillet 2016, dossier naturalisation). 6.4.2 On mettra également en avant la célérité avec laquelle l'intéressé a déposé sa demande de naturalisation facilitée le 4 juin 2012, à savoir sep- tante-cinq jours après l'échéance du délai relatif à la durée du séjour légal en Suisse (cf. art. 27 al. 1 let. a aLN) et son mail du 7 juillet 2012 au SEM relançant l’autorité pour le traitement de sa requête (cf. dossier naturalisa- tion). Un tel empressement suggère en effet que le prénommé avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec une citoyenne de ce pays (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal adminis- tratif fédéral C-4883/2015 du 15 décembre 2015 consid. 6.2 in fine et la référence citée). 6.4.3 Ensuite, le fait que, malgré le seul voyage que les intéressés aient effectué ensemble en Algérie en 2012, A._______ n’a pas pris la peine de présenter son ex-épouse à ses parents et à sa famille est représentatif du fait qu’il semblait ne pas considérer son ex-épouse comme la femme de sa vie. De plus, durant son mariage, elle n’a jamais entretenu aucun contact avec eux (cf. descriptif du voyage par B._______ et procès-verbal d’audi- tion de la prénommée du 21 juin 2016, dossier naturalisation). Aussi, même si une rencontre entre le conjoint de la personne naturalisée et ses beaux- parents n’est pas une condition sine qua non à un mariage stable en ma- tière de naturalisation facilitée, il y a lieu de retenir cette circonstance en défaveur du recourant. 6.4.4 En outre, le fait que l’intéressé n'ait jamais allégué - ni, a fortiori, dé- montré - que le couple aurait pris des mesures concrètes en vue de tenter de sauver son mariage, avant ou après l’introduction des requêtes com- munes en mesures protectrices de l’union conjugales et de divorce, est un autre indice permettant, prima vista, de supposer que les liens qui unis- saient le couple avaient été fragilisés depuis une longue période (cf. infra consid. 7.1). 6.4.5 Quant à l’argument de A._______ selon lequel son ex-épouse était la seule à vouloir mettre un terme à leur relation, il ne saurait convaincre.

F-5978/2016 Page 14 En effet, il ressort des pièces du dossier que le recourant et son ex-épouse ont déposé ensemble une requête commune en mesures protectrices de l’union conjugale, puisqu’ils ont à nouveau déposé ensemble une requête commune de divorce avec accord complet. Au demeurant, dans le juge- ment de divorce du 23 juillet 2015, il a été prévu que A._______ prendrait à sa charge les frais du jugement de divorce, ce qui est représentatif du fait que la fin de cette union conjugale l’agréait (si ce divorce lui avait été imposé, comme il le prétend, il n’aurait pas pris en charge les frais de ju- gement ou seulement une partie de ceux-ci). 6.5 Finalement, le remariage de A._______, 3 mois et 8 jours après l’entrée en force de son jugement de divorce, avec une ressortissante algérienne de trente-huit ans plus jeune que son ex-épouse et avec laquelle il a eu un enfant, renforce la présomption de fait selon laquelle la communauté con- jugale des époux n’était plus stable et orientée vers l’avenir déjà au mo- ment de la signature de la déclaration commune. 7. Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser cette présomption, en rendant vraisemblable soit la survenance - postérieure- ment à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à en- traîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation (cf. consid. 4.3 supra, et la jurisprudence citée). 7.1 En l’occurrence, il est reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant sur- gir entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une com- munauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rap- ports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1, 5A.25/2005 du 18 octobre 2005 consid. 3.1 et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 con- sid. 2.2, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du TF 1C_493/ 2010 du 28 février 2011 consid. 6, 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 5 et 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2). En particulier, il est diffi- cilement concevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années comme dans le cas d’espèce, et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés,

F-5978/2016 Page 15 après la décision de naturalisation, se résignent, suite à l’apparition de dif- ficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de quelques mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal. 7.2 A cet égard, A._______ a soutenu, dans ses observations des 14 avril et 18 avril 2016 au SEM et son mémoire de recours que la détérioration rapide de la relation conjugale était due au nouveau statut de retraitée de son ex-épouse, ainsi qu’à son impossibilité de se montrer en mauvaise santé devant lui. Le prénommé a joint à son courrier du 18 avril 2016 une lettre manuscrite établie le même jour par son ex-épouse ayant le contenu suivant : « ...Lorsque j’ai pris la retraite, j’ai pris conscience que nos rythmes de vie n’étaient plus les mêmes. J’avais envie de voyager très souvent et pas faire à manger. A cela s’est ajouté que j’ai commencé à avoir des problèmes de santé (vessie etc.) et je n’ai pas supporté qu’il me voit ainsi. Pour toutes ses (sic) raisons, j’ai décidé très rapidement que je ne voulais plus vivre en couple». 7.3 Au vu des explications précitées et malgré le soutien inconditionnel de B._______ en faveur de son ex-conjoint, le Tribunal ne peut considérer que l’âge de la retraite de la prénommée, le 25 février 2014, date de ses 64 ans, comme un événement extraordinaire permettant d’expliquer une dé- sunion aussi rapide du lien conjugal. En effet, il est rappelé que lors de son mariage avec A._______ et durant son mariage avec celui-ci, B._______ était au bénéfice d’une rente AI, et de l’aide sociale. Elle était ainsi déjà inactive au moment de la conclusion de son mariage et durant celui-ci. Ainsi, le fait qu’elle ait touché une rente AVS et des prestations complé- mentaires, en lieu et place de sa rente AI et de l’aide sociale à partir de février 2014, n’a entrainé chez elle aucun changement de statut, mais uni- quement un changement de la source de ses revenus. Par ailleurs, au mo- ment de la déclaration commune du 6 mai 2013, B._______ et son conjoint savaient parfaitement que la prénommée prendrait sa retraite moins de 10 mois plus tard: ils ont cependant tous deux clairement déclaré que leur mariage était tourné vers l’avenir. Aussi, le Tribunal peine à croire que la retraite de B._______ en février 2014 ait pu conduire, au 1 er octobre 2014, à la séparation définitive d’un couple uni depuis près de sept ans et six mois. A cela s'ajoute qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, comme relevé ci-avant (consid. 6.4.4), que les époux aient tenté de sauver leur communauté conjugale après l'octroi de la naturalisation facilitée, ces der- niers choisissant de vivre définitivement séparés dès le 1 er octobre 2014 et n'ayant plus jamais repris une vie commune depuis lors. Ce défaut mani-

F-5978/2016 Page 16 feste de volonté de sauver une union qui était prétendument encore effec- tive et tournée vers l'avenir quatorze mois auparavant semble bien plutôt confirmer que le couple n'avait plus l'intention de maintenir une commu- nauté conjugale stable et orientée vers l’avenir déjà durant la période pré- cédant l'octroi de la naturalisation facilitée. 7.4 Il s’ensuit que le Tribunal considère que les explications présentées par le recourant pour tenter de justifier la dégradation rapide du lien conjugal (tout serait dû à la seule faute de son ex-épouse, qui aurait décidé unilaté- ralement, abruptement et irrévocablement de se séparer de lui lorsqu’elle a atteint l’âge de la retraite, sans qu’il n’y ait jamais eu de problèmes de couple auparavant), ne sauraient revêtir les caractéristiques de faits sus- ceptibles de renverser la présomption de fait établie plus haut, dans la me- sure où ces allégations ne sont guère convaincantes pour les motifs rele- vés ci-avant. 8. Il sied encore de déterminer si le recourant a rendu vraisemblable qu’il n’avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple au mo- ment de la signature de la déclaration de vie commune (6 mai 2013) et lors de sa naturalisation (6 juin 2013). B._______ a précisé qu’il n’y avait jamais eu de tensions au sein du couple (cf. procès-verbal d’audition du 21 juin 2016, dossier naturalisation). A._______ a souligné que durant toute la période de vie commune avec son ex-épouse, il a passé des vacances avec elle, il a participé aux fêtes de famille de son ex-épouse, en particulier les fêtes de Noël, y compris celle de l’année 2013-2014, et il a toujours été appréciée non seulement par son ex-épouse, avec laquelle il a conservé des relations d’amitié après le divorce, mais également par toute la famille de celle-ci, soit son ex-belle- fille, son ex-beau-fils, son ex-belle-mère et son ex-belle-sœur, qui témoi- gnent par écrit en sa faveur (cf. courrier du 13 janvier 2017). Ainsi, lors de sa déclaration du 6 mai 2013, ni lui ni son épouse ne pouvaient imaginer que la séparation définitive de leur couple aurait lieu le 1 er octobre 2014. A ce propos, il y a lieu de rappeler le contexte de la rencontre des intéres- sés à Paris en 2004. A., issu d’une famille algérienne nombreuse, y séjournait non pas en transit comme l’affirme son ex-épouse, mais depuis 2001 et jusqu’en juin 2005 (cf. procès-verbal d’audition de B. du 21 juin 2016, formulaire de demande de naturalisation facilitée de A._______ du 4 juin 2012, dossier naturalisation). Sa vie de sans papier à Paris ne devait pas être facile. Puis, il a rencontré B._______, elle-même

F-5978/2016 Page 17 mère et grand-mère, qui avait fait sa vie en étant mariée durant 23 ans à un premier conjoint suisse, puis durant plus de huit ans à un deuxième conjoint d’origine marocaine, qui a obtenu la nationalité suisse de manière facilitée. En B., A. a rencontré une personne bienveillante et compréhensive. Son mariage le 21 mars 2007 lui a permis d’obtenir un statut, de trouver rapidement du travail et d’assurer son indépendance fi- nancière. Le SEM a également souligné que l’ex-épouse de l’intéressé avait dix-neuf ans de plus que lui. Si cet élément n’est pas seul déterminant en l’espèce (étant précisé que des généralisations sur les mœurs d’un pays étranger ne peuvent être utilisées qu’avec retenue et en tant qu’un indice parmi d’autres [cf., pour comparaison, arrêts 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.3 et 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.3.2]), il s’agit tout de même d’un indice, d’autant plus que la deuxième épouse de A._______ est de trente-huit ans plus jeune que la première. La nouvelle orientation dans sa vie de couple ne s’est certainement pas conçue et pro- duite du jour au lendemain et n’autorise pas à suivre l’argumentation selon laquelle le recourant n’aurait pas eu conscience de la dégradation subite de son premier mariage. Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé, en application de l'art. 41 aLN et avec l'assentiment du canton d'origine, la naturalisation facilitée octroyée au recourant. 9. Les arguments avancés par l’intéressé en lien avec sa bonne intégration en Suisse sont sans pertinence pour l'issue du présent litige, dès lors que celui-ci est limité au seul examen des conditions dans lesquelles il a obtenu la naturalisation facilitée (dans le même sens, cf. les arrêts du Tribunal fé- déral 1C_503/2015 du 21 janvier 2016 consid. 3.3 in fine, 1C_702/2013 du 12 juin 2014 consid. 2 et 1C_363/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4.3). 10. En vertu de l'art. 41 al. 3 aLN, sauf décision expresse, l'annulation fait éga- lement perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont ac- quise en vertu de la décision annulée. Il en va ainsi de D._______, née le 18 juillet 2017 à Lausanne. Cela étant, il n’y a pas de raison de renoncer à l’extension de l’annulation de la naturalisation facilitée à cette dernière. A cet égard, le Tribunal observe qu’il n’apparaît pas, au regard de la légi- slation algérienne, que la prénommée soit menacée d’apatridie. En effet,

F-5978/2016 Page 18 aux termes de l’art. 6 de l’ordonnance no 70-86 du 15 décembre 1970 por- tant Code de la nationalité algérienne, modifiée et complétée par l’ordon- nance no 05-01 du 27 février 2005, est algérien l’enfant né d’un père algé- rien ou d’une mère algérienne (source : site internet https://www.jo- radp.dz/TRV/FNat.pdf [consulté en avril 2019]). Il s’ensuit que la fille du recourant aura la possibilité d’acquérir la nationalité algérienne dans la me- sure où elle ne lui a pas déjà été octroyée. En conséquence, il ne se justifie pas, en l’espèce, de s’écarter de la norme prévue par l’art. 41 al. 3 aLN. 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 30 août 2016, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

F-5978/2016 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d’un montant de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant ver- sée le 7 novembre 2016. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’intermédiaire de son mandatai (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossier K 622 548 en retour.

Le président du collège : La greffière :

Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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28.06.2019
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25.03.2026