B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision attaquée devant le TF
Cour VI F-597/2018
A r r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 2 0 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Andreas Trommer, juges, José Uldry, greffier.
Parties
A._______, représentée par Maître David Métille, avocat, metropole AVOCATS, Rue des Terreaux 10, Case postale 530, 1001 Lausanne, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de naturalisation facilitée.
F-597/2018 Page 2 Faits : A. En 2003, A., née le (...) 1962, ressortissante marocaine, a fait la connaissance de B., né le (...) 1947, ressortissant suisse. Le 13 avril 2004, l’intéressée a déposé une demande de visa en vue du mariage auprès de l’Ambassade de Suisse au Maroc. Le 16 juillet 2004, elle a con- tracté un mariage, à C., avec B.. B. Le 29 septembre 2009, l’intéressée a introduit une demande de naturalisa- tion facilitée au sens de l’ancien art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RS 141.0, RO 1952 1115). Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l’intéressée et son époux ont contresigné, le 6 octobre 2010, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'atten- tion des époux a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de natu- ralisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pourrait ultérieurement être annu- lée. Par décision du 2 novembre 2010, entrée en force le 4 décembre 2010, l’intéressée a été mis au bénéfice d’une naturalisation facilitée. C. Le 5 avril 2011, l’intéressée et son époux ont introduit une requête com- mune de divorce avec accord complet et requis la ratification de la conven- tion sur les effets accessoires du divorce du 4 avril 2011, précisant que l’époux de l’intéressée consentait à ce que celle-ci continuât de résider au domicile commun (cf. dossier SEM, pce 78). Le jugement de divorce a été prononcé le 27 juin 2011, constatant qu’au- cun enfant n’était issu de l’union conjugale, soumise au régime de la sépa- ration des biens par contrat de mariage du 20 juillet 2005 (cf. dossier SEM, pce 72). Environ une année après le prononcé du divorce, l’intéressée a quitté définitivement le domicile conjugal (cf. dossier SEM, pce 129).
F-597/2018 Page 3 D. Le 25 janvier 2017, le Service des affaires institutionnelles, des naturalisa- tions et de l’Etat civil du canton de Fribourg (ci-après : le SAINEC) a signalé au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) qu’il soupçonnait un éventuel abus en matière de naturalisation facilitée. Le 4 mai 2017, le SEM a informé l’intéressée qu’une procédure en matière d’annulation de naturalisation facilitée était ouverte, invité cette dernière à faire part de ses observations ainsi que son ex-époux à faire savoir s’il était disposé ou non à être entendu en présence de son ex-épouse et/ou de son mandataire. Par courrier reçu le 11 mai 2017, l’ex-époux de l’intéressée a indiqué qu’il n’était pas disposé à être entendu. Par pli du 25 mai 2017, l’intéressée a fait part de ses observations. Elle a principalement exposé avoir fait la connaissance de son ex-mari lors d’une visite à sa famille en 2003. Elle a ajouté n’avoir découvert que celui-ci était endetté et avait subi une vasectomie qu’après leur mariage et qu’il avait refusé de déménager pour une ville offrant plus d’opportunités profession- nelles alors qu’elle était au chômage en 2010 et 2011. Elle était alors tom- bée malade suite à ces événements, avant de trouver un nouvel emploi lui permettant de quitter le domicile conjugal, dans lequel, bien que divorcée, elle avait vécu seule jusqu’alors. E. Le 17 juillet 2017, le SEM a informé l’intéressée que les autorités canto- nales vaudoises allaient auditionner son ex-époux et qu’il lui appartenait de prendre contact avec le Service de la population du canton de Vaud, Secteur des naturalisations (ci-après : le SPOP), si elle désirait assister à cette audition (cf. pce SEM p. 108). Celle-ci n’a pas donné suite à ce cour- rier. Le 11 septembre 2017, l’ex-époux de l’intéressée a été entendu sur les cir- constances de son mariage et de son divorce. Il a déclaré qu’il avait fait connaissance de son ex-épouse en 2003 lors des noces d’un ami, qu’il l’avait vue environ une fois par mois pendant deux ans avant de l’épouser, qu’il comptait avoir des enfants avec elle, bien qu’il eût subi une vasectomie après la naissance de ses deux premiers enfants, ajoutant qu’il avait as- suré à l’intéressée que ses fonctions reproductrices pourraient être réta- blies par une intervention chirurgicale. Il s’était alors soumis, en vain, à deux interventions chirurgicales en 2005 et 2006. Il a également ajouté qu’après ces échecs, « la motivation [du couple] n’était plus la même »
F-597/2018 Page 4 mais qu’ils avaient toutefois décidé de poursuivre leur vie amoureuse. L’in- téressée avait aussi fait une dépression à cause de conflits vécus avec ses collègues et perdu son travail. Dans l’impossibilité d’avoir des enfants com- muns, leurs sentiments s’étaient « atténués petit à petit » et la « situation s’[était] détériorée progressivement ». Il a également précisé qu’ils avaient opté pour le régime matrimonial de la séparation des biens au vu de ses dettes et qu’au moment de la signature de la communauté conjugale, même si leur « couple n’allait pas fort », ils « n’av[aient] pas l’intention de [se] séparer ». Il a également déclaré qu’aucun évènement extraordinaire apte à entraîner une soudaine rupture n’était intervenu après la naturalisa- tion de son ex-épouse. Le 13 septembre 2017, le SEM a communiqué le procès-verbal de l’audi- tion susmentionnée à l’intéressée, l’a invitée à faire part de ses remarques et à verser au dossier toute pièce pertinente. Celle-ci a fait part de ses observations par courrier du 24 octobre 2017, notamment par rapport à l’audition de son ex-époux. Elle a expliqué que les souvenirs de son ex-époux avaient été altérés par le temps, qu’avant de venir en Suisse, elle disposait d’une situation stable au Maroc et qu’elle s’était rendue légalement en Suisse pour se marier. Les problèmes conju- gaux étaient dus au fait que le couple ne pouvait pas avoir d’enfant, qu’elle avait découvert l’endettement de son ex-époux en 2005, ce qui les privait de la possibilité d’adopter, relevant qu’elle avait aidé son ex-époux à régler une partie de ses dettes. Toutefois, un agent de l’Office des poursuites était venu à leur domicile en janvier 2011 et leur avait déclaré que les dettes de son ex-époux d’élevaient encore à environ 200'000 francs, ce qui avait « accéléré la demande de divorce ». Elle était tombée en dépression et avait été suivie par un psychiatre suite à ces événements, ajoutant qu’après son divorce, elle avait continué à vivre au domicile de son ex-époux jusqu’à ce qu’elle ait trouvé un emploi. En date du 4 décembre 2017, les autorités cantonales compétentes ont donné leur assentiment à l’annulation de la naturalisation facilitée de l’inté- ressée. F. Par décision du 12 décembre 2017, le SEM a annulé la naturalisation faci- litée de l’intéressée G. Par pli du 9 janvier 2018, Maître David Métille, avocat, a informé le SEM
F-597/2018 Page 5 qu’il représentait les intérêts de l’intéressée et a requis une copie du dos- sier de sa mandataire, qui lui a été transmise le 11 janvier 2018. H. Par acte du 29 janvier 2017, l’intéressée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en concluant principalement à l’annulation de la décision du SEM du 12 dé- cembre 2017, respectivement à ce que sa naturalisation facilitée ne lui soit pas retirée, sous suite de frais et dépens. I. Par préavis du 5 mars 2018, l’autorité inférieure, appelée à se prononcer sur le recours, a indiqué qu’aucun élément n’était propre à remettre en question la décision querellée et qu’elle la maintenait intégralement. Elle a rappelé que la mauvaise situation financière de l’ex-mari de la recourante ainsi que la stérilité de celui-ci étaient connues avant la requête de natura- lisation et que leur union conclue en 2004 avait été soumise au régime de la séparation des biens. Par ordonnance du 13 juin 2018, le Tribunal a transmis le préavis susmen- tionné à la recourante, lui a imparti un délai pour se déterminer et l’a invitée à fournir des informations supplémentaires. Le 31 août 2018, la recourante a produit une réplique à la réponse du SEM du 5 mars 2018. Elle a notamment relevé que son ex-époux lui avait caché une grande partie de ses dettes, qu’elle l’avait aidé dans le règlement de celles-ci et que la découverte de l’ampleur réelle de ces dettes avait conduit à la dégradation de son état de santé. Elle a ajouté que plusieurs proches les avaient vus heureux entre 2004 et 2011, témoignages à l’appui, et que le dernier voyage du couple remontait à 2009. Cette réplique a été trans- mise au SEM pour éventuelles observations par ordonnance du 5 sep- tembre 2018. Par pli du 12 septembre 2018, le SEM a indiqué maintenir intégralement sa décision du 12 décembre 2017 et sa réponse du 5 mars 2018. Le 14 septembre 2018, le Tribunal a transmis cette duplique à la recourante et l’a invitée à se déterminer sur son contenu. J. Le 9 octobre 2018, la recourante a fait part de ses déterminations sur la duplique susmentionnée. Elle a principalement maintenu les arguments et
F-597/2018 Page 6 conclusions prises à l’appui de son recours et joint deux témoignages sup- plémentaires de proches du couple. Ces déterminations ont été transmises à l’autorité inférieure pour éventuelles observations par ordonnance du 11 octobre 2018. Par courrier du 15 octobre 2018, le SEM, estimant que les faits justifiant une annulation de la naturalisation facilitée de la recourante avaient été établis à satisfaction, s’est abstenu d’émettre des observations complé- mentaires. Ce courrier a été transmis à la recourante, pour information, le 24 octobre 2018. K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l’Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions ren- dues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peu- vent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tri- bunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la cons- tatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une auto- rité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
F-597/2018 Page 7 décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision atta- quée avec plein pouvoir d’examen. Conformément à la maxime inquisito- riale, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des consi- dérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée). 3. La décision attaquée a été rendue en application de la Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou Loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952, qui a été abrogée par la Loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. Selon les dispositions transitoires, la présente cause reste toutefois soumise à l’ancien droit, dès lors que les faits déterminants ayant entraîné la perte de la nationalité suisse se sont produits avant le 1 er janvier 2018 (cf. art. 50 al. 1 LN ; arrêt du TAF F-4144/2016 du 31 juillet 2018 consid. 3). 4. 4.1 En vertu de l’art. 27 al. 1 aLN, l’étranger ayant épousé un ressortissant suisse résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation faci- litée s’il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), dont l’année ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b), et s’il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint suisse (let. c). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais égale- ment lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’ancien- ne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de sur- croît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une com- munauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que
F-597/2018 Page 8 définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la de- mande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichte- ter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/16 con- sid. 4.4, et la jurisprudence citée ; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 no- vembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 4.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'ins- titution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un res- sortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assu- rer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC). Mal- gré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du ma- riage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation hel- vétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 con- sid. 4.4, et la jurisprudence citée). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la pers- pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de natu- ralisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institu- tion de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutu- mera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions ré- gissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à
F-597/2018 Page 9 la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l’art. 14 al. 1 Org DFJP, le SEM peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimula- tion de faits essentiels. Il est à noter que les conditions matérielles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissi- mulation de faits essentiels) correspondent à celles du nouvel art. 36 al. 1 LN. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été ob- tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom- peur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurispru- dence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurispru- dence citée ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).
F-597/2018 Page 10 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273, applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap- port aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée). La jurisprudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2 et 1C_98/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.3). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-5342/2015 du 5 décembre 2018 consid. 11.2). 5.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be- soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il
F-597/2018 Page 11 n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con- joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé- nement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie com- mune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 132 II 113 consid. 3.2 ; arrêts du TF 1C_142/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.2 et 1C_588/2017 consid. 5.2). 6. 6.1 Au préalable, le Tribunal constate que les conditions formelles d’annu- lation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 2 novembre 2010, entrée en force le 4 décembre 2010, a été annulée par l'autorité inférieure le 12 décembre 2017, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine compétente (cf. art. 41 al. 1 aLN). L’autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une pro- cédure d’annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 30 jan- vier 2017, lors de la réception du rapport d’enquête du SAINEC rédigé le 25 janvier 2017, date à laquelle les autorités fribourgeoises ont annoncé au SEM que le divorce de la recourante avait été prononcé et était entré en force le 29 août 2011 (cf. pce SEM p. 61). Par courrier du 4 mai 2017, l’autorité inférieure avait signifié à la recourante l’ouverture d’une procé- dure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d’être entendue à cet égard. 6.2 Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 41 al. 1bis aLN, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), ont donc été respectés. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturali- sation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7. 7.1 Dans le cas particulier, la recourante a déposé une demande de visa en vue du mariage auprès de l’Ambassade de Suisse au Maroc le 13 avril 2004 et a épousé un Suisse le 16 juillet 2004. Le 29 sep- tembre 2009, elle a présenté une demande de naturalisation facilitée. Par
F-597/2018 Page 12 décision du 2 novembre 2010, entrée en force le 4 décembre 2010, elle a obtenu la nationalité helvétique, après avoir contresigné, en date du 6 oc- tobre 2010, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité du ma- riage. Les époux ont introduit, le 5 avril 2011, une requête commune en divorce avec accord complet et requis la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 4 avril 2011 (cf. dossier SEM, pce 72). Le divorce prononcé le 27 juin 2011 est entré en force le 29 août 2011. La recourante avait ainsi signé sa déclaration de vie com- mune seulement six mois avant l’introduction de la requête commune de divorce avec accord complet. De surcroît, la naturalisation de la recourante a également été octroyée environ six mois avant le prononcé du jugement de divorce (cf. dossier SEM, pces 3 et 71ss). 7.2 Les éléments susmentionnés et leur enchaînement chronologique ra- pide, à savoir le court laps de temps - qui se situe nettement en-deçà du seuil des deux ans - séparant la déclaration commune, l'octroi de la natu- ralisation facilitée, le dépôt d'une requête commune de divorce avec accord complet et le prononcé du jugement de divorce, sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la signature de la décla- ration commune et lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir et la natu- ralisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères, respecti- vement en dissimulant des faits essentiels (cf. arrêt 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et consid. 4.2 supra). 7.3 Cette présomption est en outre renforcée par d’autres éléments du dos- sier. 7.3.1 Tout d’abord, la recourante a admis que le couple avait rencontré des difficultés dès 2005 déjà, à la découverte des premières dettes de son ex- époux ainsi qu’à la connaissance du fait que leur couple ne pourrait pas avoir d’enfant (cf. dossier SEM, pce 144). Cette détérioration progressive de l’union conjugale a également été corroborée par les propos de son ex- époux, qui a déclaré que « la situation s’[était] détériorée progressivement depuis qu[’ils] sav[aient] qu[’ils] n’aur[aient] pas d’enfants ensemble » (cf. dossier SEM, pce 119). Son ex-époux a également indiqué qu’aucun évé- nement particulier qui aurait mis en cause leur relation conjugale n’était intervenu après l’octroi de la naturalisation (cf. dossier SEM, pces 121 et 122), ce qui incite à penser que le processus de détérioration de l’union conjugale avait déjà commencé avant la déclaration commune et l’octroi de la naturalisation facilitée.
F-597/2018 Page 13 7.3.2 Par ailleurs, la stérilité de l’ex-mari de la recourante, bien qu’il ait subi deux interventions chirurgicales en 2005 respectivement en 2006, qui a notamment entraîné l’abandon du projet de descendance du couple, était connu de la recourante avant que celle-ci ne déclarât former une commu- nauté conjugale effective (cf. dossier SEM, pces 118, 119 et 144). 7.3.3 En outre, les problèmes de santé invoqués par la recourante remon- tent au plus tard à 2010. En effet, le certificat médical du 28 février 2018, bien qu’il ne revête pas la forme d’un rapport médical complet, atteste qu’elle a été suivie en 2010 et 2011 pour des problèmes neurologiques et psychiques (dépression) ayant joué un rôle important dans la séparation du couple (cf. Réplique du 31 août 2018, annexe pce 16). Le fait que ceux- ci étaient dus à d’importants problèmes conjugaux indique qu’ils existaient vraisemblablement avant la signature de la déclaration commune signée en octobre 2010. L’ensemble de ces éléments permet de retenir qu’il est ainsi peu crédible que l’union conjugale en cause avait encore été, comme la recourante et son ex-époux l’ont prétendu, tournée vers l’avenir lors de la signature de la déclaration en octobre 2010. 7.4 En définitive, les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d’indices suffisants permettant de conclure que la communauté conjugale des intéressés n’était ni stable, ni tournée vers l’avenir au moment de l’oc- troi de la naturalisation facilitée et que le couple était en proie à d’impor- tantes difficultés à cette époque, et ce depuis quelques années déjà. 8. Il convient encore d'examiner si la recourante est parvenue à renverser cette présomption, en rendant vraisemblable soit la survenance - posté- rieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de cons- cience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation (cf. consid. 5.3 supra, et la jurisprudence citée). 8.1 Il est reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une communauté conju- gale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux,
F-597/2018 Page 14 généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6 et 1C_270/2018 du 6 no- vembre 2018 consid. 3.4). Il est, en particulier, inconcevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années comme dans le cas d’espèce, et a été envisagée par chacun des époux comme une com- munauté de destins, que les intéressés, après la décision de naturalisation, se résignent, suite à l’apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de quelques mois, à moins que ne sur- vienne un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégra- dation aussi rapide du lien conjugal. 8.2 Comme évoqué plus haut (cf. consid. 7.1 supra), l’intéressée a signé sa déclaration de communauté environ six mois avant de déposer une de- mande commune de divorce avec accord complet, respectivement huit mois avant le prononcé du divorce. Il ressort des pièces du dossier que la recourante a reconnu que le couple avait rencontré des problèmes conju- gaux (« gros problèmes de notre couple », cf. dossier SEM, pce 144) dès 2005, lorsqu’elle a su qu’elle ne pourrait pas avoir d’enfant avec son ex-époux, à savoir déjà plusieurs années avant la signature de la déclara- tion de vie commune et à la découverte partielle des dettes de son ex- époux (cf. consid. 7.3 supra). La recourante a aussi souligné que le couple avait, « au début », mené une vie heureuse mais qu’« au fil du temps », elle a découvert ce « dont [son ex-époux] ne [lui] a[vait] pas parlé et [lui] a[vait] caché », à savoir le fait qu’il avait subi une vasectomie et qu’il était surendetté. Elle a également ajouté qu’elle avait aidé son ex-mari à régler ses dettes d’impôt, effectuant des heures de ménage à côté de son travail de caissière, que, ne trouvant pas de travail proche du lieu de résidence du couple, elle avait été au chômage entre 2010 et 2011 et que son état de santé s’était dégradé (dépression, migraines) suite à ces problèmes (cf. recours, annexe pce 9). Elle a ensuite argué qu’en 2011, la découverte de l’état des dettes de son ex-époux d’un montant de 200'000 francs, lors de la visite d’un collaborateur de l’Office des poursuites, avait « accéléré la demande de divorce » (cf. dossier SEM, pce 145), ce qui avait eu un grave impact sur sa santé, irrémédiablement brisé le lien de confiance du couple, conduit à la procédure commune de divorce et ainsi précipité la séparation définitive du couple (cf. recours p. 5 et 6). 8.3 A suivre l’argumentation de la recourante, la déliquescence de son couple serait postérieure à sa naturalisation facilitée. 8.3.1 Il s’agit en premier lieu de souligner que les ex-époux n’ont pris au- cune mesure concrète ou fait appel à une aide extérieure avant de déposer
F-597/2018 Page 15 une requête commune en divorce avec accord complet, seulement six mois après la déclaration de vie commune. Il apparaît donc que le processus de délitement du lien conjugal s’est ef- fectué lentement, « au fil du temps » ou « progressivement » (cf. dossier SEM, pces 68 et 119), et que la communauté conjugale n’était plus stable et orientée vers l’avenir déjà au moment de l’octroi de la naturalisation fa- cilitée. 8.3.2 La détérioration importante de l'état de santé de la recourante, qui serait intervenue entre la signature de la déclaration de vie commune, en octobre 2010, et l’introduction de la demande de divorce commune avec accord complet, en avril 2011, a été documenté par certificat médical du 28 février 2018 (cf. Réplique du 31 août 2018, annexe pce 16). Ce certificat atteste que la recourante « a été suivie (...) en 2010 et 2011 pour des pro- blèmes neurologiques (vasculaires, migraine, parésie) et psychiques (an- xiété, stress, problèmes conjugaux importants) qui [ont] joué un rôle impor- tant dans la séparation et le divorce du couple ». Entendu par la Police cantonale vaudoise le 11 septembre 2017, l’ex-époux de la recourante, qui n’avait dans un premier temps pas souhaité être en- tendu, a déclaré qu’au moment de la naturalisation, le couple « n’avait pas l’intention de se séparer, même [s’il] n’allait pas fort ». Il a ajouté qu’« il ne s’[était] rien passé entre fin 2010 et début 2011 », que leur « couple était fini » et qu’aucun évènement extraordinaire n’était intervenu après la natu- ralisation de l’intéressée, qui aurait à ce point mis en cause la communauté conjugale que la séparation serait devenue inévitable. La recourante n’a, à cette occasion, pas souhaité poser de questions complémentaires (cf. dos- sier SEM, pces 131 et 132). Il est à relever que la recourante s’est plainte d’avoir souffert de problèmes de santé suite à la découverte, en janvier 2011, des dettes de 200'000 francs de son ex-mari (cf. dossier SEM, pce 145), alors que le certificat médical susmentionné indique que les consul- tations ont débuté en 2010 déjà, soit avant la connaissance de ces dettes supplémentaires (cf. dossier SEM, pce 145 et déterminations du 9 octobre 2018, p. 3, par. 1), ce qui met à mal les déclarations de la recourante et laisse à penser que ses problèmes de santé étaient tout du moins anté- rieurs à 2011. En outre, le fait que les problèmes psychiques de la recou- rante étaient dus à d’importants problèmes conjugaux (cf. certificat médical du 28 février 2018) laisse à penser que leur existence était antérieure à la signature de la déclaration commune, à savoir au plus tard en 2010. De même, la découverte en 2011 de dettes supplémentaires, dont une partie de celles-ci était déjà connue par la recourante, n’aurait pu conduire, à
F-597/2018 Page 16 elles-seules, à la dégradation de l’état de santé de la recourante et à la rupture du lien conjugale, dans la mesure où les problèmes de santé évo- qués par la recourante existaient déjà. Cette découverte a ainsi eu pour effet, tout au plus, de péjorer un état de santé préexistant. 8.3.3 A cela s’ajoute le fait que la recourante n’a pas amené d’éléments démontrant l’existence de projets concrets et sérieux du couple, posté- rieurs à la déclaration concernant la communauté conjugale (en octobre 2010) et à la décision d’octroi de la naturalisation (entrée en force en dé- cembre 2010), susceptibles de convaincre le Tribunal de la stabilité de leur union et de son caractère tourné vers l’avenir. Les nombreuses lettres de soutien de leurs proches ne permettent pas non plus de démontrer la sta- bilité de l’union conjugale, étant donné qu’il est très difficile pour des tiers de se rendre compte de l’ampleur des problèmes que rencontre un couple. Il en va de même pour leurs voyages communs, le dernier en Italie datant de juillet 2009, soit antérieur à la signature de la déclaration commune, puisque l’on pourrait admettre que les ex-époux ont passé du temps en- semble, malgré les difficultés rencontrées dans le couple. 8.4 Au vu de l’ensemble des pièces du dossier et en procédant à une ap- préciation globale des preuves, le Tribunal estime ainsi que les circons- tances invoquées par la recourante sont antérieures à la déclaration de vie commune du 6 octobre 2010 et ne sauraient constituer un événement ex- traordinaire entraînant la détérioration rapide du lien conjugal : les difficul- tés rencontrées par le couple ainsi que les problèmes de santé allégués par la recourante, qui ont conduit à une irrémédiable et progressive dégra- dation du lien conjugal, ne sauraient être considérées comme constitutives d’un élément libérateur au sens de la jurisprudence. Pour les mêmes raisons, il convient de conclure que la recourante ne pou- vait ignorer, en octobre 2010, que son couple ne représentait plus une union stable et tournée vers l’avenir. Elle n’a de surcroît pas rendu vrai- semblable que les problèmes rencontrés par le couple étaient mineurs et qu’elle n’aurait pas pu en mesurer l'importance. 8.5 En conclusion, le Tribunal considère que les époux ne formaient plus une communauté conjugale effective, stable et orientée vers l’avenir au moment de la signature de leur « Déclaration concernant la communauté conjugale », le 6 octobre 2010, et que le processus de dégradation des rapports conjugaux avait débuté bien avant cette date.
F-597/2018 Page 17 Par ailleurs, la recourante n’est pas parvenue à rendre vraisemblable la survenance - postérieurement à sa naturalisation facilitée - d'un événe- ment extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal. Sur le vu de l’ensemble des éléments du dossier, il n’est au surplus pas crédible que l’intéressée, faisant état de « gros problèmes » dès 2005 (cf. consid. 8.2 supra), n’ait pas été consciente - au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisa- tion - que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présen- tait pas l’intensité et la stabilité requises. 8.6 En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation de la recourante, selon laquelle l'union formée par l’intéressée et son époux ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 9. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que l’intéressée avait fait, lors de la procédure de naturalisation fa- cilitée, des déclarations mensongères quant à la stabilité et l’effectivité de sa communauté conjugale. Par sa décision du 12 décembre 2017, l'autorité inférieure n'a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop- portune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dé- pens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante)
F-597/2018 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'200 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 22 février 2018. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. [..] en retour) – au Service de l’Etat civil et des naturalisations du canton de Fribourg, Secteur des naturalisations, pour information – au Service de la population du canton de Vaud, Secteur des naturalisations, pour information – au Service cantonal des naturalisations du canton de Genève, pour information
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton José Uldry
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
F-597/2018 Page 19 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :