B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5969/2018

A r r ê t d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 9 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Gregor Chatton, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Alain Renz, greffier.

Parties

X._______, représenté par Maître Anne-Sophie Brady, Etude d'avocats Collaud, Fauguel et Brady, Rue de Romont 18, Case postale 344, 1701 Fribourg, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-5969/2018 Page 2 Faits : A. Le 24 mars 2016, X., ressortissant du Kosovo né le 21 juillet 1994, a fait l’objet d’un contrôle routier à Y. (VS) par des agents du Corps des gardes-frontières de l’Administration fédérale des douanes. Lors dudit contrôle, le prénommé s’est légitimé avec une carte d’identité tchèque fal- sifiée et un permis de conduire tchèque contrefait a été découvert dans ses effets personnels. Lors de son audition du même jour par la police cantonale valaisanne, X._______ a indiqué être arrivé en Suisse en train depuis l’Allemagne trois semaines auparavant et avoir été hébergé par sa sœur dans le canton de Fribourg, puis par son oncle dans le canton du Valais. Il a reconnu avoir acheté les faux documents trouvés en sa possession auprès d’un inconnu au Kosovo. Il a indiqué que sa vraie carte d’identité et son permis de con- duire se trouvaient chez sa sœur, qui allait présenter ces pièces à la police valaisanne, et qu’il n’avait pas l’intention de rester en Suisse, mais plutôt de repartir chez lui au Kosovo après les fêtes de Pâques. Au terme de son audition, l’intéressé a été rendu attentif au fait qu’il devait quitter la Suisse avant le 29 mars 2016. Le prénommé a également signé le même jour le formulaire « Droit d’être entendu concernant les mesures d’éloignement » et a renoncé à faire une quelconque déclaration au sujet de son renvoi ou d’une éventuelle interdiction d’entrée. B. Par ordonnance du 4 juillet 2016, le Ministère public du canton du Valais a condamné X._______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans et fixé le montant du jour-amende à 10 francs, ainsi qu’à une amende de 500 francs, pour faux dans les certificats et sé- jour illégal. C. Par décision du 28 juillet 2017, le SEM a prononcé à l’endroit de X._______ une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein, valable jusqu’au 27 juillet 2020, entraînant une publication de refus d’entrée dans le Système d’information Schengen (ci-après : SIS). En outre, l’autorité de première instance a informé le prénommé qu'un éventuel recours formé contre sa décision n'aurait pas effet suspensif. Dans cette décision, le SEM a retenu qu’au vu de la condamnation pénale du 4 juillet 2016, l’intéressé avait at- tenté à la sécurité et à l’ordre publics au sens de l’art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RO 2007 5437 ; depuis le 1 er

F-5969/2018 Page 3 janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI, RS 142.20]) et qu’aucun intérêt privé n’était susceptible de l’em- porter sur l’intérêt public à ce que les entrées en Suisse du prénommé fus- sent dorénavant contrôlées. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 21 septembre 2018. D. Agissant par l'entremise de son avocate, X._______ a recouru, par acte du 18 octobre 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri- bunal ou le TAF) contre la décision du SEM du 28 juillet 2017 en concluant à son annulation et à la radiation de l’inscription de la mesure d’éloigne- ment dans le SIS. Dans l'argumentation de son recours, l’intéressé a no- tamment indiqué qu’il avait contracté mariage le 28 décembre 2016 au Ko- sovo avec une compatriote résidant en Slovénie et que les autorités slo- vènes avaient refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de la déci- sion d’interdiction d’entrée prononcée à son endroit, de sorte qu’il avait dû quitter la Slovénie pour retourner au Kosovo. Le recourant a relevé que son épouse, qui vit en Slovénie depuis 1999, est bien intégrée dans son pays de résidence, où elle exerce une activité lucrative, et n’a que de faibles attaches au Kosovo, de sorte qu’un retour dans son pays d’origine n’est pas envisageable. L’intéressé a invoqué la protection de l’art. 8 CEDH concernant le respect de sa vie privée et familiale et a fait valoir en consé- quence que l’inscription de la mesure d’éloignement dans le SIS l’empê- chait concrètement de vivre auprès de son épouse et lésait ainsi la protec- tion accordée par l’article précité. E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 15 janvier 2019. Invité à se déterminer sur le préavis du SEM, le recourant, par courrier du 21 février 2019, a indiqué au Tribunal qu’il n’avait aucune observation com- plémentaire à formuler. F. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé- rants en droit ci-après.

F-5969/2018 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. La décision querellée a été rendue en application de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (LEtr, RO 2007 5437). Or, le 1 er janvier 2019 sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de cette loi, laquelle a - par la même occasion - connu un changement de dénomination, en ce sens qu’elle s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20, RO 2018

F-5969/2018 Page 5 3171). Est également entrée en vigueur, le même jour, la modification par- tielle du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). Les dispositions applicables à la présente cause n’ont pas subi de modifi- cations susceptibles d’influer sur l’issue de celle-ci, dès lors que le contenu de l’art. 67 al. 2 let. a LEtr (sur lequel se fonde la décision querellée) a été repris textuellement au nouvel art. 67 al. 2 let. a LEI et que le nouvel art. 77a al. 1 let. a et al. 2 OASA (qui a remplacé l’art. 80 al. 1 let. a et al. 2 OASA en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018) n’a subi qu’une modification de nature rédactionnelle (cf. le Rapport explicatif du 7 novembre 2017 con- cernant la modification de l’OASA, p. 17 ad art. 77a et p. 25 ad art. 80, consultable sur le site du SEM : www.sem.admin.ch). A défaut d’intérêt pu- blic prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions, le Tribunal de céans, en l’absence de dispositions transitoires contenues dans la LEI et l’OASA réglementant ce changement législatif, doit ainsi appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de pre- mière instance a statué (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Dans le présent arrêt, il appliquera donc la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l’ancienne dénomination (LEtr), et citera l’OASA selon sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. arrêts du TAF F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1 et F-5751/2017 du 27 mars 2019 consid. 2.3). 4. 4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé- jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]). 4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou

F-5969/2018 Page 6 suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, elles constituent le terme générique des biens juri- diquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représenta- tions non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité pu- blique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). 4.3 Aux termes de l'ancien art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volon- taire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie pu- blique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne con- cernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ancien art. 80 al. 2 OASA). 4.4 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Mes- sage LEtr, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de sé- journer et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une viola- tion grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment l'arrêt du TAF F-1880/2017 du 3 avril 2018 consid. 4.4.3 et réf. cit.). 4.5 Dans cette hypothèse, l'autorité compétente examine selon sa libre ap- préciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'en- semble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportion- nalité (cf. ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländer- recht, 2 ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).

F-5969/2018 Page 7 4.6 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement dé- terminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 5. En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à l'encontre de X._______. Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison des infractions commises par le prénommé, tant en matière pénale qu’en ma- tière de droit des étrangers (cf. ordonnance pénale du 4 juillet 2016) et de la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics, qui en découlait. 5.1 A titre préliminaire, le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juri- diques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est ressortissant d'un Etat de l’Union européenne ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, le recourant est un ressortissant du Kosovo, soit originaire d’un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d’un pays tiers n’a pas besoin d’avoir atteint de manière grave l’ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d’entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 5.2 En l’état, le Tribunal retient que le recourant est entré en Suisse et y a séjourné durant trois semaines au mois de mars 2016 (cf. procès-verbal du 24 mars 2016, réponse 3), sans être au bénéfice d’un visa ou d’une quelconque autorisation, raison pour laquelle il a été notamment con- damné pour séjour illégal. En outre, il a été aussi sanctionné pour faux dans les certificats après s’être légitimé durant un contrôle routier en Valais au moyen d’une carte d’identité et d’un permis de conduire tchèques falsi- fiés (cf. consid. B) Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le seul fait d'en- trer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions en droit des étrangers justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement à l’endroit de l’étranger concerné (cf. notamment l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5161/2016 du 11 septembre 2017 consid. 4.2 in fine et les références citées).

F-5969/2018 Page 8 L’autre infraction relevée dans l’ordonnance pénale du 4 juillet 2016 (faux dans les titres) est expressément sanctionnée par le code pénal suisse (art. 252 CP) et constitue donc indéniablement une violation des prescrip- tions légales, au sens de l’ancien art. 80 al. 1 let. a OASA, portant atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, justifiant donc aussi le prononcé d’une mesure d’éloignement. 5.3 A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son com- portement délictueux a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. 5.4 Dans la mesure où l’autorité intimée a renoncé à prononcer une me- sure d’éloignement d’une durée supérieure à cinq ans à l’endroit de l’inté- ressé, il ne s’avère pas nécessaire en l’occurrence d’examiner si ce dernier représente une menace qualifiée pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse au sens de l’art. 67 al. 3 deuxième phrase LEtr. 6. 6.1 Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entre- tienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la na- tionalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit cer- tain [cf. notamment arrêt du TF 2C_233/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.1; ATF 135 I 153 consid. 2.1, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, ATF 130 II 281 consid. 3.1 et la jurisprudence citée]). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire, cf. notamment ATF 135 I 143 précité consid. 1.3.2 et ATF 129 II 11 consid. 2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. notamment ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt du TF 2C_537/2015 du 19 juin 2015 consid. 3.1.1).

F-5969/2018 Page 9 6.2 Dans le cas d’espèce, l'impossibilité pour le recourant de séjourner dans le pays de résidence de son épouse, à savoir la Slovénie, ne résulte pas de l’interdiction d’entrée objet du recours, mais découle primairement du fait que les autorités slovènes auraient refusé, selon ses allégations, de lui délivrer un titre de séjour (cf. mémoire de recours, p. 4). Il est à relever qu’il demeure de la compétence des Etats membres d'auto- riser la personne concernée à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS). Selon cette disposition, si le titre de séjour est délivré, la partie contractante signalante procède alors au retrait du signalement, mais peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement (cf. infra consid. 9.2). En l’occurrence, l’intéressé n’a fourni aucune décision des autorités slo- vènes compétentes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour pour vivre auprès de son épouse kosovare résidant en Slovénie en raison de la me- sure d’éloignement prononcée à son endroit. De même, il n’a pas démontré n’avoir pas pu contester cette décision auprès desdites autorités afin de pouvoir mener une vie familiale auprès de sa conjointe en application de l’art. 8 CEDH. En conséquence, il appartient au recourant, s’il entend s'éta- blir en Slovénie auprès de son épouse, de solliciter formellement une auto- risation de séjour auprès des autorités slovènes et, en cas de refus d’octroi de ladite autorisation, d’en contester la teneur auprès des autorités slo- vènes compétentes. ll s'ensuit que l'appréciation de la situation du recourant opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure vise seulement à examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit complique de façon disproportionnée le maintien de ses relations avec les membres sa famille résidant en Suisse. Or, force est de constater que le recourant n’a pas établi qu’il se trouverait dans un état de dépendance défini par la jurisprudence susmentionnée vis- à-vis des membres de sa famille résidant en Suisse. Aussi est-ce en vain qu’il fonde son argumentation sur l’art. 8 CEDH pour s’opposer à l’interdiction d’entrée objet du recours. 6.3 Il ressort de ce qui précède que la mesure d'interdiction d'entrée pro- noncée le 11 mai 2016 est parfaitement justifiée dans son principe.

F-5969/2018 Page 10 7. Cela étant, il convient encore d’examiner si la durée de la mesure d'éloi- gnement prise par le SEM satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. Dans le cadre de cet examen-là, l'autorité dispose toujours d'un plein pouvoir d'examen. 7.1 En effet, toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et 96 LEtr) qu'au regard de l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et 130 II 176 consid. 3.4.2). Lorsque l'autorité administrative pro- nonce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 ; ATAF 2016/33 consid. 9.2 et les réf. cit. dans un cas ALCP). 7.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et les réf. cit.). 7.3 En l'espèce, il appert que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant (séjour illégal, faux dans les titres) ne sauraient être contestés (cf. supra consid. 5.2) et que l'infraction aux prescriptions de droit des étrangers doit être qualifiée de grave (cf. supra consid 4.4). Or, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises par les étrangers en termes de séjour illégal, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées dans ce domaine. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3242/2016 du 9 août 2017 consid. 5.4 et les réfé- rences citées). Quant au fait de détenir une carte d’identité et un permis de conduire falsifiés, un tel comportement, même s’il ne met pas en danger des biens juridiques tels que la vie, la santé, la liberté ou la propriété, cons- titue à l’évidence une infraction spécifiquement réprimée par le CP, du fait qu’elle met en péril la confiance que l’on accorde, dans les relations juri- diques, à un document attestant l’identité d’une personne (cf. mutatis mu- tandis [faux dans les titres] ATF 132 IV 59 consid. 5.1). Le prononcé d’une

F-5969/2018 Page 11 interdiction d’entrée paraît donc en adéquation avec la règle de l’aptitude et de la nécessité (cf. aussi supra consid. 7.2). Dans ces conditions, l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse doit être qualifié d’important. 7.4 Dans le cadre de l’analyse du principe de proportionnalité au sens étroit, l’intérêt privé du recourant à pouvoir venir en Suisse est un élément qui doit être examiné. Le Tribunal ne saurait toutefois accorder une impor- tance prépondérante aux intérêts privés de l’intéressé liés à la présence en Suisse de membres de sa famille, soit sa sœur, son oncle et son cousin. En effet, ces relations ne constituent pas des attaches familiales étroites avec la Suisse, susceptibles d’être protégées par l’art. 8 CEDH (cf. notam- ment ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). Il est à relever également que le recourant pourra toujours garder le contact avec lesdits membres de sa famille par des moyens autres que sa présence physique en Suisse, tels des échanges réguliers par Internet et téléphone, voire des visites par ces derniers auprès de l’intéressé hors de Suisse. Il est encore à noter que le fait que l’épouse du recourant, qui est de natio- nalité kosovare, réside légalement en Slovénie n’est pas à lui seul déter- minant pour que ce dernier puisse en tirer un droit quelconque dans le cadre de la mesure d’éloignement prononcée à son endroit. Les circonstances précitées doivent en outre être mises en balance avec l'intérêt public à maintenir le recourant éloigné du territoire helvétique au vu du nombre et de la gravité des infractions commises (arrêt du TF 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 6.2). Or, force est de consta- ter que l’interdiction d’entrée prononcée à l’endroit du recourant est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse. Il en va de l'intérêt étatique au respect de l'ordre établi et de la législation en vigueur (arrêt du TAF F-3614/2016 du 16 avril 2018 consid. 8.6). Dès lors, et au vu de ce qui précède, les intérêts privés avancés par le recourant ne sauraient être considérés comme prépondérants par rapport à l'intérêt public à son éloignement. 7.5 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 28 juillet 2017 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en

F-5969/2018 Page 12 Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportion- nalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf., par exemple, arrêt du TAF F-2293/2017 du 27 avril 2018). 7.6 Enfin, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr. 8. Le SEM a par ailleurs ordonné l’inscription de l’interdiction d’entrée dans le SIS. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer dans l’Espace Schengen jusqu’au 27 juillet 2020. 8.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer- née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau- taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes; code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de- meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi

F-5969/2018 Page 13 l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schen- gen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communau- taire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). 8.2 Compte tenu des infractions pénales retenues à l’encontre de l’inté- ressé, le Tribunal considère que le signalement au SIS se justifie et satisfait au principe de la proportionnalité (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. arrêt du TAF F-530/2017 du 1 er décembre 2017 consid. 5.4 et les réf. cit.). Il est encore à noter que si le recourant devait être à l’avenir en possession d’un titre de séjour valable en Slovénie pour vivre auprès de son épouse, il lui incomberait à ce moment-là d’intervenir auprès des autorités compé- tentes afin d’obtenir la levée de son inscription dans le SIS. 9. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que l’autorité in- férieure, en rendant sa décision du 28 juillet 2017, n’a ni violé le droit fédé- ral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

F-5969/2018 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 28 novembre 2018. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son avocate (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour.

Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz

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