B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 08.04.2024 (2C_22/2024)

Cour VI F-5960/2022

A r r ê t d u 6 d é c e m b r e 2 0 2 3 Composition

Aileen Truttmann (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Susanne Genner, juges, Farinoush Naji, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Zoubair Toumia, Etude Zoubair Toumia, Chemin du Chêne 20, Case postale, 1020 Renens VD, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande de réexamen d'une décision de refus d’approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission.

F-5960/2022 Page 2 Faits : A. A., ressortissant tunisien né le (...) (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) est entré en Suisse le 9 mai 2005. A la suite de son mariage du 1 er juillet 2005 avec une citoyenne suisse, il a obtenu une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Une enfant, B., est née le (...) de cette union. B. Suite à la séparation des époux en avril 2007, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a approuvé, par décision du 28 mai 2009, la prolongation de l’autorisation de séjour du requérant. C. Le divorce des époux a été prononcé le 19 novembre 2009. Le 30 juin 2011, l’autorisation de séjour de l’intéressé est arrivée à échéance. D. Le 31 octobre 2014, ce dernier a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) sans pour autant donner suite aux demandes de complément d’informations des autorités. Le SPOP a dès lors, par décision du 10 juillet 2015, constaté l’échéance de l’autorisation de séjour du requérant et prononcé son renvoi de Suisse. E. E.a Le 4 octobre 2018, le requérant a sollicité l’octroi d’un titre de séjour auprès du SPOP au titre de regroupement familial au motif que sa fille réside en Suisse. Le 5 mai 2020, le SPOP a déclaré qu’il était favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur du requérant et a transmis le dossier au SEM. Ce dernier a refusé de donner son approbation par décision du 12 janvier 2021 et a imparti un délai au 15 avril 2021 à l’intéressé afin de quitter la Suisse. E.b Par arrêt du 12 avril 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours formé par l’intéressé contre la décision du SEM.

F-5960/2022 Page 3 E.c Le 4 août 2022, le Tribunal fédéral a également rejeté le recours formé par l’intéressé contre l’arrêt précité. E.d Le 22 août 2022, le SEM a imparti à l’intéressé un délai au 31 octobre 2022 pour quitter la Suisse. F. Le 31 octobre 2022, l’intéressé a, par l’intermédiaire de son mandataire, sollicité du SEM le réexamen de sa décision du 12 janvier 2021, ce que ce dernier a refusé de faire par décision du 22 novembre 2022. G. Le 23 décembre 2022, l’intéressé a formé recours contre la décision précitée devant le Tribunal, concluant à la reconsidération de la décision du SEM dans le sens d’une approbation et de l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et, à titre subsidiaire, à la reconsidération de la décision querellée dans le sens d’une approbation et de l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur assortie d’une convention d’intégration et, plus subsidiairement, au renvoi de l’affaire au SEM pour nouvelle décision. H. Par décision incidente du 12 janvier 2023, le Tribunal a autorisé le recourant, à titre de mesures provisionnelles, à poursuivre son séjour en Suisse durant la présente procédure. I. A l’occasion d’un double échange d’écritures, le SEM a maintenu sa décision du 22 novembre 2022 et proposé le rejet du recours. Quant au recourant, il a persisté dans les conclusions de son recours. J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA rendues par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour rendues par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont

F-5960/2022 Page 4 susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). L'intéressé, qui a participé à la procédure de réexamen devant le SEM, est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à sa modification. Il a ainsi qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et remplit les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), de sorte qu’il est recevable. 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020/VII 4 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-5560/2021 du 2 août 2021 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. Le recourant fait valoir un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (ATF 139 I 189 consid. 3 ; arrêt du TAF F-5854/2020 du 14 février 2022 consid. 3). 3.1 Le recourant reproche plus particulièrement au SEM de ne pas avoir examiné l’application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI quand bien même il avait invoqué cette disposition dans sa demande de réexamen et se plaint ainsi d’une violation de son droit d’être entendu. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre

F-5960/2022 Page 5 compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et 2010/3 consid. 5). L'autorité ne doit pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 148 III 30 consid. 3.1 ; 137 II 266 consid. 3.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. Il y a toutefois violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; 143 II 65 consid. 5.2). En l’occurrence, la demande du 31 octobre 2021 de l’intéressé portait sur le réexamen de la décision du SEM du 12 janvier 2021. L’autorité s’est ainsi uniquement penchée, et ce de manière circonstanciée, sur la question de savoir si, premièrement, les faits invoqués étaient nouveaux et, deuxièmement, s’ils étaient susceptibles de conduire à une nouvelle appréciation de la situation. Le SEM étant arrivé à la conclusion que le fait invoqué n’avait pas modifié de manière importante les circonstances retenues dans sa décision du 12 janvier 2021, il n’a, à juste titre, pas examiné les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Le grief doit dès lors être rejeté. 4. 4.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est arrivé à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours qui a rendu l’arrêt sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, 2 e édition., n° 967 à 968 et 1414 ss ; sur la distinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, voir également l’arrêt du TAF F-2641/2021 du 13 avril 2022 consid. 4.1 parmi d’autres). La demande de réexamen − définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité

F-5960/2022 Page 6 administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force − n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA (qui prévoit le droit de demander la révision des décisions), 8 et 29 al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA (notamment des faits, respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées notablement depuis que la première décision a été rendue ou de la décision sur recours (ATF 146 I 185 consid. 4.1 ; 136 II 177 consid. 2.1 ; ATAF 2019 I/8 consid. 4.2. ; 2010/5 consid. 2.1.1 et les références citées). 4.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par ana- logie en matière de réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont perti- nents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle apprécia- tion de la situation (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et ATF 131 II 329 consid. 3.2). La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force ou d'obtenir une nouvelle appréciation de faits ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 146 I 185 consid. 4.1). La procédure extraordinaire ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. notamment arrêts du TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1, 2C_908/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2.1 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1). Aussi, il appartient à l'intéressé non seulement d'alléguer la modification de l'état de fait ou les motifs de révision ou de réexamen mais également à la rendre à tout le moins vraisemblable et de produire des moyens de preuves aptes à le démontrer (arrêts du TF 2C_393/2019 du 18 septembre 2019 consid. 3.2 ; 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3 ; arrêt du TAF F-3164/2021 9 décembre 2022 consid. 2.3). Il sied de préciser que seuls peuvent être pris en considération, à titre de motifs de réexamen

F-5960/2022 Page 7 (dont l'examen incombe à l'autorité ayant rendu la première décision), les changements de circonstances notables postérieurs à la décision matérielle sur recours ayant mis fin à la procédure ordinaire, ainsi que les faits et moyens de preuve nouveaux et importants (arrêt du TAF F- 4990/2021 du 26 septembre 2022 consid. 3.3). 5. 5.1 A l’appui de son recours, l’intéressé invoque une violation du respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst) ainsi que du principe de la proportionnalité. Il reproche en substance au SEM de ne pas avoir tenu compte, d’une part, de l’intensification des liens avec sa fille résultant de l’exercice conjoint de l’autorité parentale conjointe et de la garde alternée mis en place par la convention de modification du jugement de divorce du 30 septembre 2022 et d’autre part, de son comportement prétendument « irréprochable », au motif que ses condamnations pénales (ordonnances pénales des 15 janvier 2010, 19 mai 2011, 11 février 2014, 13 janvier 2017 et le 1 er juillet 2019) n’attestent pas d’un comportement délictueux grave. Il fait également valoir l’impossibilité pour lui d’exercer son droit aux relations personnelles sur sa fille depuis l’étranger. 5.2 Le SEM est entré en matière sur la demande de réexamen considérant qu’un fait nouveau était invoqué. Il a toutefois rejeté cette dernière au motif que les faits invoqués étaient récents et qu’ils ne démontraient pas de manière suffisante l’existence de liens familiaux particulièrement forts entre le requérant et sa fille. 6. En l’occurrence, il faut admettre, comme l’a fait le SEM, que l’instauration de la garde alternée constitue une circonstance nouvelle. C’est dès lors à juste titre que le SEM est entré en matière sur la demande de réexamen. Il s’agit cependant encore d’examiner ici si ce fait nouveau est susceptible de conduire à une nouvelle appréciation de la situation. 6.1 Le Tribunal constate d’abord que la convention produite par le recourant ne fait état d’aucune précision quant aux modalités de la garde alternée et à la répartition concrète des charges de sa fille. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément démontrant une intensification effective des liens affectifs entre le recourant et sa fille (tels que des photos de vacances, des échanges de messages ou la participation du recourant aux réunions scolaires, etc.). La simple conclusion d’un contrat de bail, comme celui produit par l’intéressé dans lequel la fille de ce dernier figure comme

F-5960/2022 Page 8 colocataire, ne saurait établir à elle seule une modification substantielle de la relation entretenue, seule une modification effective pouvant entrer en ligne de compte. Le Tribunal relève ensuite que, dans son courrier du 20 mai 2022 versé au dossier, la fille du recourant mentionnait notamment que « [...] le contact entre mon père et moi-même n’a jamais été rompu. Nous avons toujours été en contact l’un avec l’autre. Encore plus depuis 2018, depuis nous sommes encore plus proches ». Il résulte ainsi de ces déclarations que la relation entre le recourant et sa fille n’a pas connu de grands changements depuis la conclusion de la convention susmentionnée. Par conséquent, en l’absence de développement notable, une modification de la décision de refus d’approbation de l’octroi d’une autorisation de séjour ne saurait entrer en ligne de compte, étant rappelé que la procédure de réexamen ne doit pas permettre une nouvelle interprétation des faits à la base de la décision litigieuse. 6.2 Quant à l’argument portant sur le prétendu comportement « irréprochable » du recourant, cet élément a fait l’objet d’un examen approfondi tant par le Tribunal (arrêt du TAF du 12 avril 2022 F-686/2021 consid. 7.12 à 7.14) que par le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 4 août 2022 2C_404/2022 consid. 7.4.4). Ce point n’est pas remis en cause par le fait nouveau soulevé par le recourant dans sa demande de réexamen et n’a guère de pertinence en l’espèce. 6.3 S’agissant enfin de l’argument tiré de l’impossibilité d’exercer son droit aux relations personnelles sur sa fille depuis l’étranger, le Tribunal constate que ce point n’est que la conséquence de la décision du SEM du 12 janvier 2021, confirmée par le Tribunal (arrêt du TAF du 12 avril 2022 F-686/2021), puis par le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 4 août 2022 2C_404/2022) et n’est donc pas pertinent en l’espèce. 7. En définitive, il ne s’avère qu’aucun fait nouveau suffisamment déterminant, ni aucun changement de circonstances suffisamment notable, propres à entraîner une modification de la décision de refus d’approbation de l’octroi d’une autorisation de séjour et de renvoi prononcée à l’égard du recourant, ne ressortent du dossier de la cause. Dans ces conditions, en rendant sa décision 22 novembre 2022, le SEM n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA).

F-5960/2022 Page 9 Par conséquence, le recours est rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

F-5960/2022 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance versée le 13 février 2023. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Aileen Truttmann Farinoush Naji

F-5960/2022 Page 11 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-5960/2022 Page 12 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf...)

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06.12.2023
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25.03.2026