B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5954/2022

Ar r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 25 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Susanne Genner, juges, Loucy Weil, greffière.

Parties

A._______, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, Avenue de Beauregard 10, 1700 Fribourg, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Rejet de la demande de reconnaissance du statut d'apatride ; décision du SEM du 29 novembre 2022.

F-5954/2022 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), d’origine kurde, est né le (...) 2002 dans le camp de réfugiés de (...), en Irak. Le 18 octobre 2021, il a déposé une demande d’asile en Suisse, qui a été rejetée par décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) du 29 décembre 2021. L’exécution de son renvoi étant toutefois inexigible, le prénommé a été mis au bénéfice de l’admission provisoire. B. Le 24 mars 2022, l’intéressé a déposé une demande de reconnaissance du statut d’apatride en mains de l’autorité inférieure. Il y a exposé, en substance, être le fils de Kurdes de Turquie réfugiés en Irak et n’avoir ni la nationalité turque, ni la nationalité irakienne. Par courrier du 8 juillet 2022, le SEM a relevé que la demande apparaissait vouée à l’échec, dans la mesure où l’intéressé pouvait se prévaloir de la nationalité turque et qu’il lui incombait d’entreprendre les démarches utiles pour se faire reconnaître comme tel. Il lui appartenait également de démontrer qu’il n’avait pas la nationalité irakienne, ni ne pouvait l’obtenir. Dans des lignes circonstanciées du 29 août 2022, l’intéressé a exercé son droit d’être entendu et soutenu être dans l’impossibilité d’obtenir l’une et l’autre des nationalités susmentionnées. C. Par décision du 29 novembre 2022, le SEM a rejeté la demande de l’intéressé. D. Le 23 décembre 2022, le recourant a déféré l’acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce que la qualité d’apatride lui soit reconnue. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Après que le Tribunal lui a imparti un bref délai pour régulariser son recours en produisant un mémoire dûment signé, le recourant a déposé un mémoire de recours valable le 5 janvier 2023. Par décision incidente du 6 janvier 2023, le Tribunal a admis partiellement la demande d’assistance judiciaire, soit dispensé le recourant du paiement de l’avance des frais de procédure présumés.

F-5954/2022 Page 3 Aux termes de son préavis du 2 février 2023, le SEM a maintenu sa précédente appréciation et conclu au rejet du recours. Par réplique du 17 mars 2023, l’intéressé a précisé ses moyens et persisté dans les conclusions prises au pied de son mémoire de recours. A la demande du recourant, le Tribunal l’a assuré le 19 septembre 2024 qu’il ferait tout son possible pour qu’un arrêt soit rendu entre la fin de l’année 2024 et le mois de mars 2025.

Droit : 1. Les décisions en matière de reconnaissance du statut d’apatride rendues par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF), qui statue comme instance précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 2 LTF [RS 173.110]). La procédure est régie par la PA, à moins que la LTAF n’en dispose autrement (art. 37 LTAF). Cela étant, le présent recours est recevable (art. 48, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, respectivement du droit international directement applicable – auquel appartient la Convention relative au statut des apatrides (RS 0.142.40) –, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l’inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu’une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Appliquant le droit d’office, le Tribunal n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, il prend en considération l’état de fait au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

F-5954/2022 Page 4 3. 3.1 Dans un grief formel, qu’il convient d’examiner en priorité (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2), le recourant a reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte des obstacles à la reconnaissance de sa nationalité turque, pourtant invoqués dans sa demande, et de ne pas avoir examiné la cause sous l’angle de l’art. 8 CEDH (RS 0.101). L’autorité inférieure n’aurait donc pas satisfait à son devoir d’examen et aurait violé le droit d’être entendu de l’intéressé, à forme d’une motivation insuffisante de la décision attaquée. 3.2 Avant de prendre une décision, l’autorité apprécie tous les allégués importants qu’une partie a avancés en temps utile (cf. art. 32 al. 1 PA). Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l’obligation faite à l’administration de motiver ses décisions (cf. art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. notamment l’arrêt du TAF F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.4 et les réf. cit.). 3.3 En l’occurrence, le SEM s’est en effet abstenu d’examiner les moyens de l’intéressé ayant trait à l’impossibilité de se voir reconnaître la nationalité turque. Il a exposé, dans la décision attaquée, les raisons pour lesquelles ces considérations n’étaient selon lui pas déterminantes, à savoir le fait que le recourant avait acquis la nationalité turque par naissance et n’était, partant, pas apatride au sens de la Convention relative au statut des apatrides. Cette motivation est certes succincte. Il n’en demeure pas moins que l’autorité inférieure a tenu compte des griefs du recourant, lequel a d’ailleurs saisi les éléments qui l’ont guidée, comme en témoigne son mémoire de recours. Qu’elle n’y ait pas fait droit n’emporte aucune violation de son droit d’être entendu, mais relève de l’examen de la cause au fond (cf. consid. 6 infra). Le SEM a du reste admis l’existence d’un intérêt digne de protection du recourant à ce qu’il soit statué sur sa demande, en ce sens qu’il est entré en matière sur celle-ci (cf. décision attaquée ch. I) ; l’intéressé ne peut donc rien tirer de plus de la jurisprudence rendue par le Tribunal en lien avec l’art. 8 CEDH (dans laquelle il a été souligné que refuser d’entrer en matière sur une demande de reconnaissance du statut d’apatride portait atteinte au droit à la vie privée : arrêt du TAF F-1297/2017

F-5954/2022 Page 5 du 14 décembre 2021 consid. 4). En conséquence, aucune violation du droit d’être entendu du recourant n’est constatée, son grief étant rejeté. 4. 4.1 A teneur de l’art. 1 er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. 4.2 Selon la jurisprudence constante du TF, l’art. 1 al. 1 de la Convention doit être interprété en ce sens que, par apatrides, il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n’ont aucune possibilité de la recouvrer. A contrario, cette convention n’est pas applicable aux personnes qui abandonnent volontairement leur nationalité ou refusent, sans raisons valables, de la recouvrer ou d’en acquérir une, alors qu’elles ont la possibilité de le faire, dans le seul but d’obtenir le statut d’apatride. Il appartient au requérant qui peut prétendre à une nationalité d’entreprendre toutes les démarches utiles pour se voir délivrer cette nationalité et les documents d’identité y afférents (ATF 147 II 421 consid. 5.3 et les réf. cit.). Toujours selon la Haute Cour, la définition de l’art. 1 al. 1 de la Convention vise exclusivement les personnes qui, au plan formel, ne possèdent aucune nationalité (apatrides de iure). Elle ne concerne pas les personnes qui, formellement, ont toujours une nationalité, mais auxquelles l’Etat d’origine n’accorde plus sa protection ou qui refusent cette protection (apatrides de facto ; cf. ATF 147 II 421 consid. 5.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2C_111/2023 du 8 mai 2024 consid. 5 ; cf. également les arrêts du TAF F-3315/2022 du 7 mai 2024 consid. 4.3 et F-1297/2017 du 14 décembre 2021 consid. 5.2 et les réf. cit.). 4.3 En principe, tous les réfugiés reconnus qui devraient retourner dans leur pays d’origine pour acquérir la citoyenneté, ou de manière générale toute personne dont on ne saurait exiger qu’elle s’adresse aux autorités du pays dont elle pourrait acquérir la nationalité en application de sa législation, devraient se voir reconnaître le statut d’apatrides (cf. arrêt du TAF F-1297/2017 du 14 décembre 2021 consid. 5.4). 5. 5.1 Le recourant a exposé que ses parents, des Kurdes de Turquie, étaient réfugiés en Irak depuis 1994. La famille étant très impliquée dans la résistance du peuple kurde en Turquie, ils avaient été contraints de fuir le pays pour préserver leur vie. Un oncle et un demi-frère du recourant

F-5954/2022 Page 6 avaient en effet été assassinés par l’armée turque, en 1994 et 2018 respectivement, son père ayant été personnellement visé par l’armée. Ils n’avaient plus eu le moindre contact avec l’Etat turc depuis leur départ, étant précisé que la mère de l’intéressé ne disposait d’aucun lien juridique avec la Turquie – faute d’avoir jamais été enregistrée dans les registres d’état civil – et que ni leur mariage, ni leurs enfants n’avaient été annoncés en Turquie. Le recourant était pour sa part né en Irak, dans le camp de réfugiés de (...), puis s’était établi près de la ville de (...) dans le Kurdistan irakien. Il ne parlait pas turc et n’avait jamais été annoncé en Turquie, dont il ne possédait pas la nationalité. Cela étant, le recourant a soutenu être dans l’impossibilité objective de s’adresser aux autorités turques, vu son statut de réfugié en Irak et son appartenance à une famille d’opposition recherchée ; le risque d’arrestation était trop important. Il lui était de surcroît impossible de produire les documents d’état civil utiles à l’obtention de la nationalité turque, faute d’avoir jamais été enregistré dans les registres turcs. Quant à la nationalité irakienne, le recourant a exposé que son père avait cherché à l’obtenir à plusieurs reprises, en vain. L’intéressé et les siens demeuraient dès lors réfugiés statutaires en Irak, sans aucune possibilité d’obtenir la nationalité du pays d’accueil. Le recourant a finalement fait valoir que le SEM avait réservé une issue favorable à une demande similaire de reconnaissance du statut d’apatride. 5.2 Le SEM a rejeté la demande de reconnaissance du statut d’apatride du recourant au motif que ce dernier, né de parents turcs, était citoyen turc à l’aune de la loi turque sur la nationalité. Le fait que sa naissance n’avait pas été annoncée aux autorités turques ne le rendait pas apatride de iure, l’intéressé ayant la possibilité d’entamer des démarches en Suisse ou en Turquie aux fins de faire reconnaître sa nationalité. Les divers arguments avancés par l’intéressé n’étaient donc pas déterminants pour la reconnaissance du statut d’apatride, dans la mesure où ils ne concernaient que la justification ou la reconnaissance de sa nationalité turque, et non pas son acquisition à la naissance. 6. 6.1 De jurisprudence constante, est apatride celui qui ne possède aucune nationalité au sens formel (apatride de iure ; cf. consid. 4.2 supra). Il sied dès lors d’examiner, avant toute autre considération, si le recourant détient formellement la nationalité turque.

F-5954/2022 Page 7 6.2 6.2.1 Le droit turc de la nationalité, qui fait l’objet de la loi n° 5901 du 29 mai 2009, suit pour l’essentiel le principe de la filiation (jus sanguinis). Ainsi, selon l’art. 7 de cette loi, l’enfant né en Turquie ou hors de Turquie de parents mariés dont l’un au moins est turc est un ressortissant turc (al. 1). L’enfant né hors mariage d’une mère turque et d’un père étranger est turc (al. 2). L’enfant né hors mariage d’un père turc et d’une mère étrangère acquiert la nationalité turque si les conditions matérielles et formelles d’établissement de la filiation sont réalisées (al. 3). Conformément à l’art. 6 de la loi, l’acquisition de la nationalité turque par la naissance s’effectue sans autre formalité et déploie ses effets dès la naissance. Selon l’art. 36 de la loi, la preuve de la nationalité turque n’est soumise à aucune condition de forme (al. 1). En cas de doute sur la nationalité turque d’une personne, il convient de s’adresser au Ministère de l’intérieur (al. 3 ; cf. traduction non officielle de la loi : <refworld.org/legal/legislation/natlegbod/2018/ en/20483> [consulté le 4.11.2024]). Conformément aux art. 8 à 10 de l’ordonnance sur la nationalité, l’inscription à l’état civil d’une personne majeure vivant à l’étranger et dont la naissance n’a pas été annoncée est possible s’il est établi, au terme d’un examen par le Ministère de l’intérieur, qu’elle a acquis la nationalité turque par filiation. Une demande doit être déposée à cet effet, accompagnée d’un dossier établissant la nationalité de l’intéressé. En l’absence d’informations ou de preuves suffisantes, la demande sera rejetée (cf. le texte de l’ordonnance en turc : <mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/21.5.2010 139.pdf> [consulté le 4.11.2024]). 6.2.2 La filiation ne pose guère de difficulté lorsque les parents sont dûment mariés, la paternité du mari étant alors présumée (cf. art. 285 du code civil turc, dont une traduction est disponible : < rm.coe.int/turkish-civil- code-family-law-book/1680a3bcd4> [consulté le 4.11.2024]). En Turquie, le mariage est obligatoirement civil (art. 143 du code civil turc). La réalité des nombreux mariages religieux a néanmoins contraint le législateur à adopter par le passé des lois temporaires dites d’amnistie, permettant aux époux mariés religieusement d’enregistrer leur mariage sur le plan civil. La plus récente de ces lois a été en vigueur jusqu’en 1996. Dans la pratique, de tels enregistrements ont également été effectués alors que de telles lois n’étaient pas en vigueur (cf. CHRISTIAN RUMPF/HANSWERNER ODENDAHL, Türkei, p. 30, in : Bergmann/Ferid/Henrich, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht). Cela étant, le père peut reconnaître sa paternité tant qu’il n’existe pas d’autre lien de paternité (cf. art. 295 du code civil turc).

F-5954/2022 Page 8 6.3 En l’occurrence, il est constant que le père du recourant détient la nationalité turque, une copie d’un ancien document d’identité turc ayant d’ailleurs été produite avec le recours (cf. annexe 4 au recours). La mère du recourant, originaire comme son époux de la région de (...) en Turquie (cf. audition sur les motifs d’asile, Q34, Q57), n’aurait quant à elle jamais disposé de documents d’identité turcs, faute d’avoir été annoncée aux autorités. Le mariage des précités et la naissance de leurs enfants, dont le recourant, n’auraient pas davantage été annoncés en Turquie. Plusieurs documents ont été versés au dossier, soit des cartes de séjour irakiennes et des certificats du UNHCR confirmant le statut de réfugié statutaire du recourant et des siens – dits documents faisant état d’une nationalité turque (cf. annexe 5 au recours). Le recourant a par ailleurs précisé avoir encore de la famille en Turquie, avec laquelle ses parents n’auraient que peu de contacts ; pour sa part, il n’en aurait aucun (cf. audition sur les motifs d’asile, Q13-Q16). Il apparaît ainsi que le recourant est né hors de Turquie de parents turcs, vraisemblablement unis par un mariage religieux (vu les allégations suivant lesquelles ledit mariage n’aurait pas été annoncé aux autorités). La validité de cette union est douteuse, la Turquie ne reconnaissant que le mariage civil (cf. consid. 6.2.2 supra). Quoiqu’il en soit, la reconnaissance, respectivement l’enregistrement de ce mariage en Turquie n’est pas déterminant dans le cas particulier. Est bien plutôt décisif le fait que la filiation du recourant avec des ressortissants turcs ne semble pas soulever de questions. Tel est d’autant moins le cas qu’elle ressort des documents émis par le HCR en Irak (cf. annexe 5 au recours). Sur le vu de ce qui précède, le constat suivant s’impose : le recourant, dont les deux parents sont turcs, a acquis la nationalité turque à la naissance par filiation (cf. les hypothèses de l’art. 7 de la loi turque sur la nationalité : cf. consid. 6.2.1 supra). Il ne le nie d’ailleurs pas en soi, mais argue plutôt être dans l’impossibilité d’obtenir la reconnaissance de sa nationalité. Il ne saurait donc être admis que le recourant ne possède formellement aucune nationalité ; il apparaît, au contraire, qu’il détient la nationalité turque. 6.4 Le Tribunal ne doute pas du fait que la naissance de l’intéressé n’a certainement pas été annoncée aux autorités turques. En outre, il ne nie pas que le parcours du recourant pour obtenir la reconnaissance de sa nationalité sera complexe et semé d’obstacles – à commencer par la preuve de l’identité de ses parents – et que ses chances d’obtenir in fine gain de cause sont incertaines. Il n’empêche que ces difficultés ne sont à

F-5954/2022 Page 9 priori pas déterminantes, à l’aune de la jurisprudence de notre Haute Cour, pour la reconnaissance du statut d’apatride. En effet, elles ne concernent que la justification ou la reconnaissance de sa nationalité, et ne remettent pas en question l'acquisition, par l'intéressé, de la nationalité turque à sa naissance (cf. arrêts du TAF F-3315/2022 du 7 mai 2024 consid. 6.4 et F-712/2017 du 7 août 2018 consid. 6.1). Plus encore, il n’apparaît pas que le recourant ait effectué une quelconque démarche pour se voir reconnaître sa nationalité auprès de la représentation turque en Suisse ou par l’entremise d’un représentant en Turquie. Or, il n’y a pas de raison d’admettre que de telles démarches ne pourraient être exigées de sa part. Le recourant ne s’est en effet vu reconnaître la qualité de réfugié en Irak qu’à titre dérivé. En Suisse, la reconnaissance de cette qualité lui a été refusée au profit du statut d’admis provisoire, dans la mesure où l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’une crainte fondée au sens de l’art. 3 LAsi (RS 142.31) en Turquie. Tel était d’autant moins le cas qu’il avait rejoint l’Europe en prenant un avion depuis la Turquie, avec sur lui son document d’identité délivré par les autorités kurdes (cf. décision sur l’asile p. 5). Aussi, il n’est pas avéré, sur la base du dossier présenté au Tribunal de céans, que les autorités turques refuseraient catégoriquement de reconnaître la nationalité turque au recourant et de lui délivrer des papiers d’identité. Le fait que l’intéressé ne soit pas, à ce jour, en possession de documents d’identité ne suffit donc pas pour lui reconnaître le statut d’apatride. Quant au dossier N (...) invoqué par le recourant, dans lequel la qualité d’apatride a été reconnue à une personne d’origine kurde de Turquie, il ne peut rien en tirer. Il n’apparaît en effet pas que les causes soient analogues, le Tribunal observant que la personne concernée dans cette autre affaire s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée en Suisse. En outre, même à considérer que la qualité d’apatride ait été reconnue à tort dans cette autre affaire, il n’existe pas de droit à l’égalité de traitement dans l’illégalité, hormis sous certaines conditions qui ne sont clairement pas réalisées ici (cf. notamment l’arrêt du TAF A-4705/2022 du 27 juin 2023 consid. 7.3 et les réf. cit.). 6.5 Dès lors qu’il est retenu que le recourant dispose de la nationalité turque, il n’y a pas lieu d’examiner l’acquisition d’une possible nationalité irakienne – dont le SEM ne s’est du reste pas prévalu dans la décision attaquée. 7. 7.1 Il s’ensuit que le recourant est turc de iure. Cela étant, il n’apparaît pas qu’il ait entrepris, préalablement à l’introduction de la présente procédure,

F-5954/2022 Page 10 les démarches que les autorités suisses étaient raisonnablement en droit d’attendre de lui en vue de faire reconnaître sa nationalité turque. Il n’a en outre pas démontré avoir des raisons valables pour s’opposer à l’engagement de telles démarches. Le recourant ne remplit donc pas, en l’état, les conditions restrictives prévues par la Convention relative au statut des apatrides et la jurisprudence y afférente pour être reconnu en tant qu’apatride. C’est donc à bon droit que le SEM n’a pas réservé une issue favorable à la demande de reconnaissance du statut d’apatride déposée par l’intéressé. 7.2 Il ressort de ce qui précède que par sa décision du 29 novembre 2022, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8. Vu l’issue de la cause, la perception de frais judiciaires serait en principe justifiée. Le recourant a cependant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle le 6 janvier 2023, en sorte qu’il y est renoncé (cf. art. 65 al. 1 PA). Il n’y a au surplus pas lieu d’allouer des dépens (art. 64 al. 1 à contrario PA, art. 7 al. 1 à contrario FITAF [RS 173.320.2] art. 7 al. 3 FITAF).

(Le dispositif est porté à la page suivante.)

F-5954/2022 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil

F-5954/2022 Page 12 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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