B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5947/2017
A r r ê t d u 1 1 a v r i l 2 0 1 8 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Philippe Weissenberger, Antonio Imoberdorf, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
X., agissant également au nom de sa fille Y., toutes deux représentées par Gabriella Tau, Caritas Suisse, Boulevard de Pérolles 55, Case postale 11, 1705 Fribourg, recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (inclusion dans l'admission provi- soire) concernant Z._______.
F-5947/2017 Page 2 Faits : A. A.a X., ressortissante érythréenne née le (...) 1982, veuve depuis 2000, a quitté son pays d’origine au mois d’avril 2012, afin de rejoindre son fils, V., ressortissant érythréen né le (...) 1998, au Soudan. Dans ce dernier pays, elle a retrouvé son fils et fait la connaissance de Z., ressortissant érythréen né le (...) 1989, avec qui elle a vécu pendant deux ans à Khartoum. Au mois de mai 2014, alors qu’elle était enceinte de ce dernier, elle a quitté le Soudan avec son fils. Z. est demeuré quant à lui à Khartoum. Le 24 juin 2014, X._______ est entrée illégalement en Suisse avec son fils en vue d’y solliciter le même jour l’asile. A.b Le (...) 2014, l’intéressée a donné naissance à sa fille, Y., res- sortissante érythréenne. A.c Par décision du 24 avril 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM) a rejeté la demande d’asile précitée en application de l’art. 54 LAsi (RS 142.31), mais a reconnu la qualité de réfugiée à la prénommée en raison de l’illicéité de son renvoi en Erythrée et l’a mise, ainsi que ses deux enfants, au bénéfice de l'admission provisoire. N’ayant pas fait l’objet d’un recours, cette décision est entrée en force le 28 mai 2015. B. B.a Le 30 mai 2017, X., par l’entremise de sa mandataire, a dé- posé auprès du SEM une demande de regroupement familial fondée sur l’art. 51 LAsi visant à autoriser Z._______, père de son deuxième enfant, à les rejoindre en Suisse. B.b Suite à un échange d’écritures avec l’intéressée, le SEM a informé cette dernière, par lettre du 8 juin 2017, qu’elle ne pouvait pas fonder sa requête sur l’art. 51 LAsi dans le cas d’espèce, dans la mesure où elle se trouvait au bénéfice d’une admission provisoire, que seul l’art. 85 al. 7 LEtr (RS 142.20) était applicable et que la demande devait être déposée auprès de l’autorité cantonale compétente conformément à l’art. 74 al. 1 de l'ordon- nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). L’autorité précitée a encore précisé que les exigences de l’art. 85 al. 7 LEtr en terme de délai n’étaient pas remplies et que les liens conjugaux et de filiation n’étaient pas démon- trés, tout en invitant l’intéressée à lui communiquer son intention de pour- suivre ou non la procédure sous l’angle de l’art. 74 OASA.
F-5947/2017 Page 3 B.c Par courrier du 22 juin 2017, X._______ a confirmé sa demande de regroupement familial en faisant valoir que même si les conditions de l’art. 85 al. 7 LEtr n’étaient pas remplies dans le cas d’espèce, le SEM avait l’obligation d’interpréter cette disposition légale en conformité avec l’art. 8 CEDH et la Convention du 20 nombre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107) et de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par courrier complémentaire du 27 juin 2017, la prénommée a versé au dossier son acte de mariage (daté du 10 novembre 2013) avec Z._______ et a souligné à nouveau que les exigences de l’art. 85 al. 7 LEtr (délai de ca- rence de trois ans, indépendance financière) devaient être relativisées eu égard à l’application du droit international et au pouvoir d’appréciation de l’autorité selon l’art. 96 LEtr. B.d Le 28 juin 2017, le SEM a transmis la demande de regroupement fa- milial (inclusion dans l’admission provisoire) présentée en faveur de Z._______ au Service de la population et des migrations du canton de Fri- bourg (ci-après SPoMi). B.e Le 4 juillet 2017, le SPoMi a adressé au SEM sa prise de position né- gative, dans laquelle il a constaté que les conditions légales requises par l’art. 85 al. 7 LEtr, relatives au délai de carence de trois ans et à l’autonomie financière de la requérante, n’étaient pas respectées. B.f Par lettre du 20 juillet 2017, le SEM a avisé X._______ qu’il envisageait de rejeter sa demande fondée sur la disposition légale précitée, tout en lui donnant l’occasion de faire part de ses éventuelles observations dans le cadre du droit d’être entendu. B.g Par courrier du 10 août 2017, la prénommée a fait valoir que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), le SEM avait l’obligation d’examiner si le délai de carence de trois ans prévu à l’art. 85 al. 7 LEtr était compatible avec le droit international public et que son époux était disposé à se soumettre à un test ADN pour établir le lien de filiation avec Y.. C. Par décision du 19 septembre 2017, le SEM a refusé l’entrée en Suisse de Z. et a rejeté la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l’admission provisoire déposée le 30 mai 2017, motif pris que les con- ditions légales requises par l’art. 85 al. 7 LEtr, relatives au délai de carence de trois ans et à l’autonomie financière de la requérante, n'étaient pas rem- plies. En outre, le SEM a procédé, selon l’art. 8 CEDH, à une pondération
F-5947/2017 Page 4 générale des intérêts en présence et a estimé que compte tenu du fait que l’intéressée était totalement dépendante de l’aide sociale, l’intérêt public l’emportait sur son intérêt privé à voir délivrer immédiatement en faveur de son époux une autorisation d’entrée et de séjour au titre du regroupement familial. L’autorité de première instance a également relevé qu’une évolu- tion favorable de l’état de santé de la requérante était envisageable, que cette dernière pourrait alors entreprendre des démarches en vue d’une in- sertion sociale et professionnelle en Suisse et qu’elle gardait la faculté de déposer une nouvelle demande de regroupement familial à l’échéance du délai de carence de trois ans prévu à l’art. 85 al. 7 LEtr. D. Par acte du 20 octobre 2017, X._______, agissant par l’entremise de sa mandataire en son nom et celui de sa fille, a recouru contre la décision précitée du SEM, en concluant à l’annulation de cette décision, à l’admis- sion de la demande d’inclusion dans l’admission provisoire, à la délivrance d’une autorisation d’entrée en Suisse en faveur de son époux et à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Dans l’argumentation de son recours, la prénommée a exposé les circonstances de sa fuite d’Erythrée, puis du Soudan en direction de la Suisse. Elle a aussi relaté les incidences de sa séparation d’avec son mari sur le bien-être de ses enfants (troubles du comportement) et sur son état de santé à elle (état de stress post-trauma- tique, épisode dépressif moyen accompagné de réaction mixte anxio-dé- pressive avec syndrome somatique, troubles mixtes de la personnalité), attestés par différentes pièces (rapports des 3 et 7 avril 2017 établis par une éducatrice de maternelle, rapport médical du 6 mars 2017, complété le 2 mai 2017), et a précisé que de ce fait, elle se trouvait dans une inca- pacité totale de travail pour une durée indéterminée. La recourante a re- connu qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’art. 85 al. 7 LEtr, mais a réitéré les propos contenus dans ses observations des 22 juin et 10 août 2017, à savoir que le SEM avait l’obligation d’interpréter cette disposition légale en conformité avec la jurisprudence relative à l’art. 8 CEDH et à la CDE et de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, sans quoi un refus de regroupement familial basé strictement sur le fait qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’article précité équivalait à un empêchement au droit à une vie familiale avec son époux, respectivement père de sa fille. Par ailleurs, elle a fait grief au SEM d’avoir insuffisamment motivé la décision querellée en ne se prononçant pas sur la question de l’intérêt supérieur de l’enfant et d’avoir ainsi commis une violation de son droit d’être entendue. En outre, l’intéressée a fait valoir qu’en tant que femme réfugiée seule avec une enfant à charge, elle était nettement désavantagée en comparaison avec d’autres réfugiés titulaires comme elle d’une admission provisoire et
F-5947/2017 Page 5 demandant l’inclusion dans leur titre de séjour de membres de leur famille nucléaire alors qu’il s’agissait d’hommes seuls sans enfant à leur charge, ce qui constituait une violation de l’art. 2 let. f de la Convention internatio- nale du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discri- mination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108). Enfin, la recourante a invoqué le caractère discriminatoire de la non-application de l’art. 51 LAsi au cas d’espèce. E. Par décision incidente du 9 novembre 2017, le Tribunal a renoncé à la per- ception d’une avance de frais et a informé la recourante qu’il serait statué sur la demande d’assistance judiciaire partielle dans la décision finale eu égard à sa situation pécuniaire. F. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans son préavis du 16 novembre 2017. Invitée à se déterminer sur le préavis précité, X._______, par courrier du 25 janvier 2018, a indiqué que son état de santé psychique demeurait fra- gile et qu’elle avait de la peine à gérer ses deux enfants. Elle a insisté sur le fait que la présence de son époux était nécessaire, non seulement pour la soutenir, mais aussi pour la santé psychique et l’éducation de sa fille. Elle a aussi relevé qu’eu égard à son incapacité de travail à plein temps pour une durée indéterminée, les probabilités qu’elle devienne financière- ment indépendante étaient « quasi nulles » et qu’elle ne pourrait pas rem- plir la condition d’indépendance à l’aide sociale mentionnée à l’art. 85 al. 7 LEtr, alors que la venue de son mari pourrait permettre à la famille de sortir de l’assistance publique, après que ce dernier eut appris la langue fran- çaise et trouvé un emploi. G. Invité à déposer une duplique, l'autorité intimée a indiqué, le 8 février 2018, que les observations du 25 janvier 2018 ne contenaient pas de nouveaux moyens de preuve susceptibles de modifier son appréciation du cas. Un double de la duplique précitée a été porté à la connaissance des inté- ressées, le 14 février 2018, pour information. H. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
F-5947/2017 Page 6 la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé- rants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de regroupement familial avec des personnes admises provisoirement en Suisse prononcées par le SEM - lequel consti- tue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X., agissant également au nom de sa fille mineure, Y., a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Les recourantes peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédé- ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours constate les faits d'office, conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA). Par ailleurs, elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessie- ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24, ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3.
F-5947/2017 Page 7 3.1 Dans le mémoire de recours (cf. p. 8), X._______ a reproché au SEM de ne pas s’être déterminé sur « le grief de l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment de la recourante 2 [Y.], à vivre avec son père», ce qui constituerait une violation du droit d’être entendu. Ce moyen doit être exa- miné en premier lieu vu la nature formelle de cette garantie constitution- nelle dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision atta- quée. 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam- ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob- tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). En particulier, l'art. 30 al. 1 PA prévoit que l'autorité entend les parties avant qu'une déci- sion ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objec- tions de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3). Par ailleurs, en ce qui concerne le devoir de motivation des décisions, celui-ci est suffisant lorsque l'intéressé est en mesure d'apprécier la portée de l'acte le concernant et de le déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. En règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présen- tés. La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lors- que l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (cf. notamment arrêts du TF 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 con- sid. 3). 3.3 En l’espèce, la recourante et sa fille ont parfaitement saisi les éléments qui ont guidé l’autorité inférieure dans sa motivation, comme en témoigne le recours. Par ailleurs, cette autorité était en droit de ne pas se déterminer sur certains des arguments évoqués, du moment où elle ne les estimait pas pertinents. Il en va ainsi de l’argumentation relative à l’application de la CDE et de la CEDH, alors même que X. reconnaissait ne pas remplir les conditions légales de l’art. 85 al. 7 LEtr sur lequel était fondée sa demande de regroupement familial. Enfin, il convient de noter que ni la CEDH, ni la CDE ne confèrent de manière absolue un droit d’entrée et de
F-5947/2017 Page 8 séjour à un étranger. Il y a dès lors lieu de rejeter le grief de la violation du droit d’être entendu. Au demeurant, la fille mineure est représentée par sa mère, qui pouvait faire valoir ces motifs à tous les stades de la procédure. Le Tribunal reviendra toutefois ci-dessous sur l’application des conventions précitées dans le cas d’espèce. 4. 4.1 Dans le mémoire de recours (cf. p. 10), X._______ se plaint du fait que l’application de l’art. 85 al. 7 LEtr à la place de l’art. 51 al. 4 LAsi présente- rait un caractère discriminatoire dans son cas. 4.2 Il est à noter que l’art. 51 LAsi a pour vocation de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu’il existait au moment de la fuite, pour autant que les membres possèdent la même nationalité que le réfugié (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1, et réf. citée). Cette dernière disposition prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. En vertu de l'al. 4 de cette disposition, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l’étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. L’art. 51 LAsi constitue une « disposition spé- ciale », permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les condi- tions un statut plus favorable que celui ordinaire d'une autorisation canto- nale de séjour fondée sur les prescriptions de la LEtr. Par conséquent, cette disposition, et singulièrement ses al. 1 et 4, ne sauraient être inter- prétés de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers reste applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1, et jurisprudence citée). Il concerne donc uniquement les membres de la famille de réfugiés qui ont obtenu l’asile en Suisse, à l’exclusion de toutes autres catégories d’étrangers, et n’est dès lors pas applicable aux membres de la famille d'une personne reconnue comme réfugiées au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse, telle que la prénommée : en effet, cette dernière n’a pas obtenu l’asile en Suisse, mais uniquement la reconnaissance de la qualité de réfugiée en raison de l’illicéité de son renvoi en Erythrée (cf. art. 54 LAsi), raison pour laquelle elle a été mise au bénéfice de l'admission provisoire. Cela ressort d’ailleurs de la systématique de la loi, l’art. 51 LAsi se trouvant à la section 1 du Chapitre 3 de la LAsi intitulé « Octroi de l’asile ». Or, la disposition topique permettant le regroupement familial avec
F-5947/2017 Page 9 une personne admise provisoirement en Suisse, y compris les réfugiés ad- mis provisoirement, consiste en l’art. 85 al. 7 LEtr (cf. notamment arrêts du TAF E-4646/2015 du 8 décembre 2015 consid. 4.4.4 et 7.1; E-7057/2014 du 31 août 2015 consid. 4.3.1 et 5.2.3; E-3880/2014 du 9 octobre 2014). Dès lors que le législateur a sciemment fait une distinction entre les per- sonnes qui ont obtenu l’asile et celles qui ont obtenu la qualité de réfugié, le grief de discrimination ne saurait être retenu et le cas d’espèce ne saurait être examiné autrement que sous l’angle d’une demande de regroupement familial au sens de l’art. 85 al. 7 LEtr. 5. 5.1 En vertu de l'art. 85 al. 7 LEtr, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement, y compris les réfugiés admis provisoirement, peuvent bénéficier du regroupement fami- lial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l’admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils dis- posent d'un logement approprié (let. b) et que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c). Conformément à l’art. 24 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure permettant aux conjoints et enfants célibataires de moins de 18 ans d'un étranger admis provisoirement en Suisse d'obtenir le même statut sur la base de l'art. 85 al. 7 LEtr est réglée à l'art. 74 OASA (cf. notamment ATF 141 I 49 consid. 3.5.1 in fine; arrêt du TAF F-8197/2015 du 13 mars 2017). Selon le premier alinéa de cette dernière disposition, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doivent être déposées auprès de l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers (art. 88 al. 1 OASA). Le second alinéa de l’art. 74 OASA prévoit que l’autorité cantonale trans- met la demande accompagnée de son avis au SEM. Ce dernier précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies. 5.2 Conformément au texte clair de la loi, les conditions fixées par l'art. 85 al. 7 LEtr au regroupement familial de personnes admises provisoirement sont cumulatives. Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la dispo- sition en cause ne confère pas, en tant que tel, un droit à une admission provisoire, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'ap- préciation (cf. notamment arrêt du TF 2C_628/2012 du 29 juin 2012 consid.
F-5947/2017 Page 10 3.1; arrêts du TAF F-7288/2014 du 5 décembre 2016 consid. 4.2; D-489/2013 du 26 août 2013 consid. 3). 5.3 Les conditions prévues par l’art. 85 al. 7 LEtr en vue du regroupement familial du conjoint et des enfants d’une personne admise provisoirement en Suisse (vie commune, logement, absence de dépendance à l'aide so- ciale) sont les mêmes que celles de l'art. 44 LEtr régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. notamment arrêt du TF 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 con- sid. 1.1.1; arrêt du TAF F-7288/2014 précité consid. 4.3). Dans ces circons- tances, il se justifie en principe de se référer à la jurisprudence et à la doc- trine rendue en rapport avec l'art. 44 LEtr pour interpréter la disposition de l’art. 85 al. 7 LEtr (cf. notamment arrêts du TAF F-7288/2014 précité con- sid. 4.3; D-489/2013 précité consid. 4.3). Il en va de même des délais pré- vus par l’art. 74 al. 3 OASA en ce qui concerne la présentation de la de- mande, cette dernière disposition reprenant les délais prescrits par l’art. 47 LEtr (cf. notamment PETER BOLZLI, in Spescha / Thür / Zünd / Bolzli / Hruschka, Kommentar Migrationsrecht, 4 ème éd., 2015, ad art. 85 LEtr, p. 342, n o 15; CESLA AMARELLE, in Amarelle / Christen / Nguyen, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 34; RUEDI ILLES, in Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 85 LEtr, p. 825, n o 33). 6. En l'occurrence, il appert que X._______ a été mise au bénéfice d'une ad- mission provisoire en Suisse par décision du SEM du 24 avril 2015, de sorte que le délai d'attente de trois ans exigé par l'art. 85 al. 7 LEtr n’était pas encore échu lorsque la prénommée a sollicité le 30 mai 2017 le re- groupement familial avec son époux et qu’il ne l’est toujours pas à ce jour. Dans la mesure où la condition requise liée audit délai d’attente n’est pas remplie, il ne serait point nécessaire d’examiner, dans le cadre de la pré- sente procédure, si les conditions d'application matérielles et cumulatives de l'art. 85 al. 7 let. a à c LEtr seraient aussi remplies in casu (cf. consid. 5.2). Toutefois, vu la proximité de l’échéance (24 avril 2018) du délai de carence de trois ans, le Tribunal de céans peut quand même examiner les autres conditions précitées, ce d’autant que le SEM lui-même s’est pro- noncé à ce propos en considérant que la prénommée était totalement dé- pendante de l’aide sociale et ne remplissait donc pas l’une des conditions d’application de l’article précité.
F-5947/2017 Page 11 7. X._______ ne conteste pas, comme relevé ci-dessus, qu’elle ne remplit pas les critères de l’art. 85 al. 7 LEtr. Par contre, elle invoque l’application de l’art. 8 CEDH et de la CDE pour demander à ce que son époux et père de sa fille soit inclus dans son admission provisoire au titre du regroupe- ment familial. 7.1 Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, respectivement 13 al. 1 Cst., pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs en- fants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2.; 137 I 113 consid. 6.1). L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146). Tel est le cas lorsqu’une relation familiale étroite et effective avec une personne au bénéfice d’un droit de résider durablement en Suisse est empêchée sans qu’il soit pos- sible, respectivement exigible de poursuivre la vie familiale dans un autre endroit (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.1 et 139 I 330 consid. 2.1). L’existence d’un droit de présence durable suppose en principe que la personne con- cernée ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse. Cela étant, le Tribunal fédéral admet exceptionnellement qu’une simple autorisation an- nuelle confère un droit de présence durable, à condition que l’étranger con- cerné puisse se prévaloir d’une intégration sociale et professionnelle parti- culièrement intense (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_360/2016 du 31 jan- vier 2017 consid. 5.1 et les références citées). En outre, selon une juris- prudence récente, le Tribunal fédéral a jugé que, même si la situation fa- miliale pouvait se modifier en cas de levée de l'admission provisoire oc- troyée au parent de l'étranger qui invoquait l'art. 8 CEDH, cette situation apparaissait comme suffisamment stable et durable compte tenu du nombre d'années qu’un parent avait déjà passées en Suisse (le père était en effet en Suisse depuis dix ans, au bénéfice d'une autorisation de séjour, et la mère depuis sept ans, toutefois seulement depuis un an au bénéfice d'une admission provisoire) ; le Tribunal fédéral a ainsi admis que la famille possédait de fait un droit de présence en Suisse qui permettait à l'étranger de se prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_36/2016
F-5947/2017 Page 12 du 31 janvier 2017, consid. 5.2 et références citées ; cf. aussi arrêt du Tri- bunal administratif fédéral F-2043/2015 du 26 juillet 2017 consid. 6.2 et jurisprudence citée). 7.2 Selon l’art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Les personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue, mais dont la demande d’asile présentait des motifs d’exclusion (motifs subjectifs survenus après la fuite du pays d’origine ou de provenance), obtiennent en Suisse l’admission provisoire (cf. art. 83 al. 8 LEtr en relation avec les art. 53 et 54 LAsi). Les réfugiés reconnus, qu’ils soient au bénéfice d’une admission provisoire ou de l’asile, ne peuvent en règle générale plus retourner dans leur pays d’origine et cela non seulement de manière temporaire, mais aussi à long terme (cf. le rapport du Conseil fédéral adopté le 12 octobre 2016 intitulé "Admission provisoire et personnes à protéger : analyse et possibilités d’action", plus particulièrement p. 9, 18ss et 30ss [www.sem.admin.ch>Publication et ser- vices>Rapports divers, consulté en avril 2018]). Leur séjour en Suisse doit être considéré dans la plupart des cas comme une réalité de fait (cf. MAR- TINA CARONI/TOBIAS GRASDORF-MEYER/LISA OTT/NICOLE SCHEIBER, Migra- tionsrecht, 3. Aufl. 2014, p. 289 et suivantes). Le législateur a déjà constaté qu’une grande partie des réfugiés au bénéfice d’une admission provisoire restent en Suisse et qu’il y a lieu d’examiner chaque cas particulier par rapport à la durée du séjour (cf. références citées dans l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2043/2015 précité, consid. 6.3). En raison de l’as- souplissement croissant par le Tribunal fédéral du concept de droit de pré- sence de fait, de la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme à ce propos et de l’analyse du Conseil fédéral (cf. rapport précité), il parait indiqué, en cas de demande de regroupement familial dé- posée par des réfugiés (au bénéfice d’une admission provisoire) en faveur de leur conjoint ou de leurs enfants mineurs, d’admettre un droit de pré- sence de fait et de prendre en considération la durée du séjour au stade de la pesée des intérêts (cf. ibid.). Il importe de préciser ici qu’il ne s’agit pas de présumer de l’existence d’un droit au regroupement familial, mais simplement d’assurer que le droit du requérant à la protection de sa vie familiale soit pris en considération de manière convenable dans le cadre de l’examen des exigences posées par la loi pour un tel regroupement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_674/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.3 avec renvoi à l’arrêt 2C_320/2013 du 11 décembre 2013 consid. 3.3.3). Les
F-5947/2017 Page 13 autres éléments spécifiques du cas d’espèce – particulièrement les cir- constances concernant la séparation de la famille, les possibilités de con- tacts dans un état tiers ainsi que le maintien du séjour en Suisse au regard de la situation dans le pays d’origine – seront également pris en considé- ration dans le cadre de la pesée des intérêts au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du F-2043/2015 du 26 juillet 2017 consid. 6.3 et référence citées). 7.3 Eu égard à la reconnaissance du statut de réfugié de la recourante, mise au bénéfice d’une admission provisoire, ainsi qu'en raison du fait qu'une levée de ladite admission n’est pas prévisible dans un proche ave- nir, il peut être admis que, dans le cas d’espèce, elle possède de fait – au sens des considérants mentionnés ci-avant – un droit de présence en Suisse qui lui permet de se prévaloir de l'art. 8 CEDH. 7.4 Dès lors, il y a lieu d’examiner, en procédant à une pondération de tous les éléments en présence, si le refus de la demande de regroupement fa- milial de la recourante en faveur de son époux porte atteinte à l’art. 8 CEDH. 8. 8.1 La CEDH ne saurait conférer de manière absolue un droit d’entrée et de séjour, respectivement un droit à séjourner dans un État déterminé ou l’obtention d’un titre de séjour particulier. Au contraire, il s’avère que des mesures mettant fin ou refusant le séjour dans le champ d’application de l’art. 8 CEDH sont autorisées lorsqu’elles sont prévues par la loi ou pour- suivent un but légitime au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH ou encore lorsqu’elles apparaissent nécessaire dans une société démocratique (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.1 et 135 I 153 consid. 2.1). Dans les cas qui con- cernent tant la vie familiale que l’immigration, l’obligation d’accepter la pré- sence d’un membre étranger de la famille sur le territoire ou d’y autoriser son séjour dépend des circonstances du cas particulier. Il y a lieu alors de procéder à une appréciation globale de la situation, en prenant en consi- dération le degré de l’atteinte à la vie familiale dans le cas concret, la ques- tion de savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé que la vie familiale soit vécue dans le pays d’origine ou dans un état tiers, ainsi que la nature des liens reliant la personne à l’état de résidence (ou existant dans celui- ci). Il importe par ailleurs de tenir compte d’éventuels motifs s’opposant à une autorisation, tels que ceux liés à la régulation de l’immigration (séjour illégal), à la protection de l’ordre public (criminalité) ou encore au bien-être
F-5947/2017 Page 14 économique du pays (dépendance à l’aide sociale). Enfin, il apparait parti- culièrement important d’examiner si, compte tenu de leur statut en droit des étrangers, les personnes concernées peuvent raisonnablement s’at- tendre à pouvoir mener leur vie de famille dans l’état signataire de la con- vention. Si ce n’est pas le cas, l’art. 8 CEDH ne peut contraindre un état contractant à tolérer la présence des membres de la famille qu’en présence de circonstances particulières, voire exceptionnelles (cf. références citées dans l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2043/2015 du 26 juillet 2017, consid. 7.1). Dans la mesure où des enfants sont concernés, il y a lieu d’accorder un poids important à l’intérêt supérieur de l’enfant, en prenant en considération les circonstances particulières du cas relatives notam- ment à l’âge, à la situation dans le pays d’origine et au degré de la dépen- dance vis-à-vis des parents. Dans ce contexte, le simple fait que l’enfant se trouverait dans une meilleure situation dans un autre état ne saurait être déterminant (cf. ibid.). 8.2 Selon ses indications, X._______ a quitté son pays d’origine au mois d’avril 2012, puis a séjourné au Soudan pendant deux ans avant d’entrer illégalement en Suisse le 24 juin 2014. Suite à son départ d’Erythrée, qui était volontaire compte tenu du fait qu’elle souhaitait rejoindre son fils qui était parti au Soudan (cf. procès-verbal du 25 juillet 2014, ch. 7.01 et déci- sion du SEM du 24 avril 2015 entrée en force), l’autorité inférieure a toute- fois reconnu des motifs d’asile subjectifs au sens de l’art. 54 LAsi. L’inté- ressée a laissé son époux à Khartoum (cf. procès-verbal précité, ch. 1.14 et décision du SEM du 19 septembre 2017). Du fait de sa décision de quit- ter le pays où elle vivait avec son époux, la recourante devait inévitable- ment s’attendre à une séparation de longue durée avec ce dernier et ne pas pouvoir compter sur un regroupement familial inconditionnel (cf. en ce sens jugement de la CourEDH Konstatinov v. The Netherlands du 26 avril 2007 [Nr. 16351/03] § 48). En particulier, dans les cas de motifs d’asile subjectifs intervenus après le départ du requérant d’asile, comme c’est le cas en l’espèce, faire dépendre l’entrée dans un état contractant de cer- taines conditions ne constitue pas d’emblée une violation de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. CHRISTOPH GRABENWARTER/KATHARINA PABEL, Europäische Menschenrechtskonvention, 6. éd. 2016, § 22 N. 76 et réf. citées). Afin d’autoriser le regroupement familial, l’intégration de la personne requé- rante doit être en bonne voie et il y a lieu de s’assurer que la réduction de la dépendance à l’aide sociale soit concrètement prévisible. Cet élément important n’est manifestement pas réalisé en l’espèce (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_674/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.2). Bien que la recourante séjourne en Suisse depuis le mois de juin 2014, il est à noter qu’elle ne peut pas se prévaloir d’une intégration sociale et professionnelle
F-5947/2017 Page 15 particulièrement intense. En effet, l’intéressée ne s’exprime « que très sommairement » en français (cf. rapport de l’assistante sociale de Caritas du 12 avril 2017) et a « du mal » à comprendre cette langue (cf. lettre du 7 avril 2017 de l’éducatrice de maternelle de l’enfant de l’intéressée). En outre, depuis le prononcé du SEM du 10 octobre 2014, la recourante n’a jamais pu exercer une activité lucrative en raison de problèmes psy- chiques, se trouve dans une incapacité totale de travailler (cf. certificat mé- dical du 2 mai 2017) et est entièrement assistée par le Service d’aide aux réfugiés de Caritas Suisse (cf. attestation de Caritas suisse du 20 octobre 2017). Aussi, au vu de sa situation médicale, il existe un sérieux risque que la dépendance à l’aide sociale de la recourante se poursuive sur le long terme, l’espoir d’une diminution en l’état de cette dépendance étant loin d’être assuré. Compte tenu des circonstances spécifiques du cas, le Tribu- nal est amené à considérer qu’il existe un intérêt public prépondérant au refus du regroupement familial (cf. en ce sens ATF 139 I 330 consid. 3.2 et 4.1). Les intérêts privés allégués sont certes compréhensibles, mais il n’existe pas de circonstances particulières qui permettent de passer outre l’intérêt public en l’état du dossier. S’agissant du bien des enfants de l’inté- ressée, il est à noter que l’aîné, V., n’a aucun lien de filiation avec Z., qu’il est actuellement majeur et ne vit que « partiellement » avec sa mère, préférant vivre auprès d’amis (cf. rapport de l’assistante so- ciale de Caritas du 25 janvier 2018). Quant à la fille mineure de la recou- rante, Y._______, le Tribunal relève qu’aucun lien de filiation n’a été établi de manière formelle et qu’en tout état de cause, même si celui-ci était dé- montré, l’enfant n’a jamais cohabité avec son père, puisque l’intéressée a donné naissance à la prénommée après son arrivée en Suisse. Certes, la recourante fait état de difficultés à éduquer seule son enfant, en raison de son état de santé et de trouble de comportement de sa fille (cf. certificat médical du 2 mai 2017) et des avantages qu’apporterait la présence de son époux à ses côtés. Toutefois, il est à noter que l’intéressée n’est pas livrée à elle-même, puisqu’elle bénéficie d’un suivi médical (cf. rapport mé- dical du 6 mars 2017) et d’aide pour la prise en charge et l’éducation de sa fille (cf. attestation du 22 janvier 2018 de l’éducation familiale à Fribourg). Enfin, la recourante peut maintenir des contacts hebdomadaires avec son époux demeuré au Soudan (cf. rapport médical du 6 mars 2017, anam- nèse). A cela s’ajoute que les perspectives pour le conjoint de trouver un emploi après l’apprentissage de la langue française demeure, en l’état, pu- rement hypothétique et ne diminue en rien le risque qu’il tombe lui aussi à charge de l’assistance publique, la recourante n’ayant pas démontré que son conjoint bénéficiait d’une formation ou d’offres en vue d’exercer en Suisse une activité lucrative suffisante à couvrir les besoins de sa famille.
F-5947/2017 Page 16 8.3 Eu égard au risque sérieux d’une dépendance à l’aide sociale continue sur le long terme, sans espoir concret en l’état d’une diminution de cette dépendance, il existe un intérêt public important justifiant un refus au re- groupement familial. Les intérêts privés allégués sont certes compréhen- sibles, mais ne l’emportent pas - du moins tant que la situation (financière et médicale de l’intéressée, garanties quant à une possible intégration de l’époux) ne s’améliore pas - sur l’intérêt public, ce d’autant que les contacts avec l’époux demeurant au Soudan sont possibles. Il s’ensuit que, dans le cas d’espèce, il n’y a pas de violation de l’art. 8 CEDH. 8.4 Quant aux exigences posées par la CDE, il est à noter que, comme relevé ci-dessus (consid. 3.3), cette convention n'accorde ni à l'enfant, ni à ses parents un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine). De surcroît, la recourante ne peut rien tirer de la CEDEF, ni en dé- duire en particulier un droit direct à une prestation déterminée. 9. Il s’ensuit que, par sa décision du 19 septembre 2017, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Compte tenu de l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procé- dure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), mais il sera toutefois exceptionnellement renoncé à la perception de ces frais (cf. art. 6 let. b FITAF). Dès lors, la demande d’assistance judiciaire partielle déposée dans le recours est devenue sans objet.
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F-5947/2017 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. La demande d’assistance judiciaire partielle est devenue sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé : – aux recourantes, par l’entremise de leur mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information, ad dossier FR.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :