B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5937/2025
A r r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 2 5 Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Turquie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 30 juillet 2025.
F-5937/2025 Page 2 Faits : A. Le 17 juin 2025, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations diligentées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait formulé une demande de protection internationale en France le 17 novembre 2023. B. Le requérant a été entendu dans le cadre d’un entretien individuel, le 9 juillet 2025, au sujet de la possible compétence de la France pour le traitement de sa demande d’asile ainsi que l’établissement des faits médicaux. C. Le 24 juillet 2025, les autorités françaises ont admis la requête aux fins de reprise en charge présentée, le 11 juillet précédent, par le SEM sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), en se fondant sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III. D. Par décision du 30 juillet 2025, notifiée le jour même, le SEM, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Le 7 août 2025, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles ainsi que l’octroi de l’effet suspensif et a conclu, sur le fond, à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision, le tout avec suite de frais et de dépens.
F-5937/2025 Page 3 F. Par ordonnance du 8 août 2025, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 2.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu’en l’espèce, il n’y a aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 RD III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). A cet égard, le Tribunal relève que la fiancée alléguée du recourant est titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse (cf. dossier [...]) et que la relation invoquée n’entre pas dans la définition de « membres de la famille » prévue à l’art. 2 let. g RD III. Ainsi, l’éventuelle incidence de la relation avec dite fiancée ne sera examinée que sous l’angle de l’art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101 ; cf. infra, consid. 3.3). 2.3 L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
F-5937/2025 Page 4 dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III). 2.4 En l’occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l’art. 23 par. 2 RD III, les autorités françaises compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé dans le délai fixé à l’art. 25 par. 1 RD III. Ainsi, la France a reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile du recourant. Ce dernier a du reste explicitement indiqué ne pas contester, sur le principe, dite responsabilité. 2.5 Par ailleurs, les arguments invoqués par le recourant quant à un risque de refoulement en chaîne après son transfert en France sont sans pertinence sur l’issue de la présente cause. En effet, le SEM ayant constaté, à bon droit, que cet Etat était responsable de la procédure d’asile de l’intéressé et dans la mesure où il est notoire que celle-ci y est exempte de défaillances systémiques (cf. p.ex. arrêts du TAF F-4926/2025 du 8 juillet 2025 ; F-4466/2025 du 4 juillet 2025), il n’appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur la question d’une éventuelle violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt de la CJUE du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21 et C-281/21, points 129 à 142 et ch. 2 du dispositif, ECLI:EU:C:2023:934). 3. 3.1 Pour s’opposer à son transfert, l’intéressé a, en substance, fait valoir la présence de sa fiancée en Suisse. 3.2 Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).
F-5937/2025 Page 5 3.3 3.3.1 Le Tribunal relève qu’un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. D'après une jurisprudence constante, les relations visées par cette norme sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts du TF 2C_584/2022 du 29 juillet 2022 consid. 3.1 ; 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1). 3.3.2 En l’espèce, le recourant a exposé, lors de l’entretien Dublin, avoir fait connaissance avec sa fiancée par téléphone cinq ou six mois plus tôt, l’avoir rencontrée à son arrivée en Suisse et y avoir entamé une procédure de mariage. A l’appui du recours, il a ajouté voir sa fiancée les week-ends, que celle-ci contribuait à certaines de ses dépenses et qu’il risquait, en cas de retour en France en qualité de requérant d’asile débouté, d’être renvoyé vers son pays d’origine, respectivement de s’y retrouver en situation illégale, ce qui mettrait en péril leur projet de mariage. Il ressort certes du dossier qu’une procédure préparatoire de mariage a été initiée en Suisse le 26 juin 2025. Rien ne permet toutefois d’admettre qu’un mariage serait imminent, l’Office de l’état civil compétent s’étant limité à indiquer, en date du 8 août 2025, que certains documents avaient déjà été déposés et que la procédure suivait actuellement son cours. Même s’il est tout à fait compréhensible que les intéressés souhaitent continuer à pouvoir vivre dans le même pays, il n'y a pas lieu de considérer que leur relation – dans le cadre de laquelle ils se sont rencontrés physiquement pour la première fois il y a deux mois et n’ont jamais fait vie commune – a atteint le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale ni qu'elle reflète des liens personnels étroits, au sens de la jurisprudence précitée. Au demeurant, il sera loisible au recourant de poursuivre les démarches relatives à la procédure préparatoire de mariage depuis l’étranger, respectivement de solliciter, tel qu’évoqué dans le mémoire, une autorisation de séjour en vue du mariage. S’agissant de l’octroi d’un éventuel délai pour déposer une telle demande, force est de constater que celle-ci peut être introduite par la fiancée putative de l’intéressé et qu’il s’agit une procédure indépendante de la présente procédure d’asile, qui ne relève de surcroît pas de la compétence du TAF.
F-5937/2025 Page 6 3.3.3 Le recourant ne pouvant se prévaloir d'une vie familiale protégée par l'art. 8 CEDH, son transfert vers la France n'emporte pas violation de cette disposition. 3.4 Il s’ensuit que le transfert de l’intéressé en France n’est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l’état de fait pertinent et n’a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d’appréciation en refusant d’admettre l’existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d’asile menée par la Suisse. 4. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 5. 5.1 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 8 août 2025 sont caduques. 6. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Celui-ci n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
F-5937/2025 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :