B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5929/2019
Arrêt du 19 avril 2021 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire concernant B._______.
F-5929/2019 Page 2 Faits : A. A., ressortissante érythréenne née en 1985, est arrivée en Suisse le 1 er juin 2014, accompagnée de sa fille C., née en 2011, et y a déposé une demande d’asile. A._______ avait laissé dans son pays son fils B., né en 2007, qu’elle avait confié à sa mère et à sa sœur. B. Par décision du 20 août 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM a rejeté la demande d’asile de A., mais lui a reconnu la qualité de réfugiée, qu’elle a également octroyée par regroupement familial à sa fille C.. L’exécution du renvoi des intéressées ayant été considérée comme illicite, le SEM a prononcé leur admission provisoire. Le 26 septembre 2017, A. a donné naissance à une fille, prénom- mée D., dont la paternité a été reconnue le 27 mars 2018 par E., un ressortissant érythréen qui avait déposé une demande d’asile en Suisse le 26 janvier 2017, demande que le SEM a rejetée et prononcé le renvoi de l’intéressé, qu’elle a toutefois mis au bénéfice de l’admission provisoire le 28 juin 2019. C. Par lettre du 19 septembre 2018, A._______ a sollicité, auprès de l’Office de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM) l’inclusion dans son admission provisoire de son fils B.. Elle a indiqué en outre que E. l’avait rejointe en Suisse en 2017, y avait déposé une demande d’asile et faisait ménage commun avec elle. Elle a précisé enfin qu’ils étaient tous deux au bénéfice des prestations sociales de l’Hospice général, mais qu’ils espéraient trouver un emploi. D. Le 27 août 2019, l’OCPM a transmis cette demande au SEM, tout en la préavisant négativement, dès lors que l’intéressée était toujours sans em- ploi et sans revenu depuis son arrivée en Suisse et ne remplissait dès lors pas la condition des ressources financières de l’art. 85 al. 7 LEI. E. Par courrier du 20 janvier 2020, le SEM a informé A._______ qu’il envisa- geait de rejeter sa demande, car elle ne remplissait pas la condition des
F-5929/2019 Page 3 ressources financières posée par l’art. 85 al. 7 LEI (RS 142.20) et lui a donné l’occasion de se déterminer à ce sujet. Ce courrier a été retourné au SEM par la Poste avec la mention « non ré- clamé ». F. Par décision du 9 octobre 2019, le SEM a rejeté la demande de regroupe- ment familial déposée par A., au motif qu’elle et ses deux enfants résidant en Suisse dépendaient de manière importante et prolongée de l’assistance sociale, que l’intéressée n’avait pas démontré être en mesure d’acquérir son indépendance financière à court terme et ne remplissait dès lors pas la condition des ressources suffisantes requise par l’art. 85 al. 7 LEI. L’autorité inférieure a par ailleurs retenu que l’examen de sa requête sous l’angle de l’art. l’art. 8 CEDH n’était pas susceptible de changer son appréciation de la cause. G. A. a recouru contre cette décision le 11 novembre 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son an- nulation et à l’admission de sa requête de regroupement familial en faveur de son fils B.. La recourante a d’abord allégué être en mesure d’atteindre son indépendance financière en Suisse, dès lors qu’elle avait terminé un cours de français de niveau A2 à l’oral et espérait intégrer le marché du travail à moyen terme. Elle a exposé ensuite qu’elle avait tou- jours gardé un contact étroit avec son fils B., qu’elle avait dû lais- ser en Erythrée lorsqu’elle avait quitté ce pays, dès lors qu’elle était alors enceinte de sa fille C._______ et ne pouvait assumer une sortie d’Erythrée avec son fils, alors âgé de trois ans. La recourante a soutenu enfin que l’intérêt supérieur de son fils était de la rejoindre en Suisse, en se prévalant de la protection de la vie familiale consacrée par l’art. 8 CEDH, ainsi que de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme en la cause El Ghatet c/ Suisse. H. Le 18 décembre 2019, la recourante a transmis au Tribunal une attestation d’aide sociale établie par l’Hospice général de Genève, selon laquelle elle bénéficiait depuis le 19 juin 2014 d’une aide mensuelle de 2'656.05 frs, ainsi qu’une copie de son « passeport de langues » selon lequel elle avait atteint un niveau B1 en français, tant à l’oral qu’à l’écrit.
F-5929/2019 Page 4 I. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 23 janvier 2019, l’autorité inférieure a notamment rappelé que l’art. 3 par. 1 cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107) ne fondait pas de prétention directe à l’octroi d’une autorisation de séjour et relevé en outre que B._______ avait passé toute son enfance et le début de son adolescence dans un pays culturellement très différent de la Suisse, où son intégration « ne se- rait pas évidente ». J. Invitée à se déterminer sur la réponse du SEM, la recourante n’a pas fait usage de son droit de réplique. K. Le 17 décembre 2020, le Tribunal a invité la recourante à lui communiquer tous compléments d’informations utiles sur l’évolution de sa situation per- sonnelle, familiale et professionnelle. L. Dans ses déterminations du 15 janvier 2021, la recourante a indiqué que sa situation personnelle et professionnelle n’avait pas changé, mais qu’elle était atteinte dans sa santé depuis le 11 avril 2020 et n’était, de ce fait, pas en mesure d’entreprendre une activité lucrative, comme il ressortait d’une attestation médicale du 23 décembre 2020 qu’elle a versée au dossier. M. Le 16 février 2021, la recourante a encore versé au dossier une attestation médicale établie le 5 février 2021 par le Dr F._______ du Service de né- phrologie des HUG à Genève, dont il ressort qu’elle présente « une insuf- fisance rénale terminale nécessitant un traitement d’épuration par hémo- dialyse à raison de 3 séances par semaine d’une durée de 4h par séance », que son atteinte rénale était irréversible et que son traitement ne pouvait pas être interrompu « à moins qu’elle ne puisse bénéficier d’une greffe rénale pour laquelle elle est en cours de bilan ». Il ressort en outre de cette attestation médicale que l’hémodialyse constitue un traitement éprouvant et que l’intéressée présente de ce fait une incapa- cité de travail totale.
F-5929/2019 Page 5 N. Invitée à se déterminer sur les déterminations et les nouvelles pièces ver- sées au dossier, l’autorité intimée a maintenu sa position. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de regroupement familial avec des personnes admises provisoirement prononcées par le SEM - lequel cons- titue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF, voir également l’arrêt du TF 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 4.1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2).
F-5929/2019 Page 6 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étran- gers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). 3.2 En matière de droit inter-temporel, le TAF a retenu que le droit appli- cable était celui en vigueur au moment où l’autorité inférieure rendait sa décision, dès lors qu’en cas de modification législative intervenue durant la procédure devant l'autorité administrative de première instance et en par- ticulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au moment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent un comportement futur (cf. notamment les arrêts du TAF F-2435/2019 du 11 août 2020 consid. 3 et F-1442/2019 du 11 juin 2020 consid. 3). 3.3 La décision litigieuse ayant été prononcée après l’entrée en vigueur du nouveau droit, le Tribunal fera donc application de la LEI et de l’OASA dans leur teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2019, étant précisé que la ques- tion du droit inter-temporel n’a pas d’incidence sur l’issue de la présente procédure de recours. 4. 4.1 En vertu de l’art. 85 al. 7 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement fami- lial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l’admission provisoire, aux conditions suivantes :
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F-5929/2019 Page 8 5. 5.1 Dans le cas d’espèce, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que les délais prévus par l'art. 85 al. 7LEI et l'art. 74 al. 3 OASA ont été respectés. Les liens familiaux entre la recourante et son fils B._______ ne sont par ailleurs pas remis en cause. Il reste dès lors à examiner si la recourante remplit les conditions du regroupement familial au sens de l’art. 85 al. 7 let. let. a à e LEI, en particulier celle du logement approprié et celle de l’autonomie financière. 5.2 L’autonomie financière est en général admise lorsque les personnes concernées disposent de revenus à partir desquels elles ne pourraient plus prétendre aux prestations d’assistance allouées sur la base des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS), comme déjà rappelé dans par le TAF son arrêt du 26 juillet 2017 en la cause F-2043/2015 consid. 5.2). Pour l’examen de la question de la dépendance à l’aide sociale au sens de l’art. 85 al. 7 LEI, il y a certes lieu de prendre en considération la situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire (cf. art. 74 al. 5 OASA ; cf. également ATF 139 I 330 consid. 3.1 let. f). Il n’en demeure pas moins que l’intérêt public peut fonder le refus du regroupement familial de réfugiés reconnus admis provisoirement en Suisse lorsqu’un tel refus vise à préve- nir le risque que les intéressés dépendent de manière importante et pro- longée des prestations de l’assistance publique (cf. ATF 139 I 330 consid. 3.2 et 4.1). Dans ce contexte, il convient de prendre en considération non seulement la situation financière actuelle des intéressés, mais également les perspec- tives d’évolution de cette situation à moyen et à long terme, au regard de leur statut particulier de réfugiés admis provisoirement, ainsi que des ef- forts qu’ils ont entrepris jusque-là pour s’intégrer en Suisse et ne plus dé- pendre des prestations d’aide sociale (cf. arrêt du TAF en la cause F- 2043/2015 du 26 juillet 2016 consid. 5.2 et jurisprudence citée). 6. 6.1 L’examen du dossier amène le Tribunal à constater que A._______ sé- journe en Suisse depuis le 1 er juin 2014 et qu’elle n’y a depuis lors jamais travaillé et y a bénéficié, de manière ininterrompue, des prestations d’aide sociale.
F-5929/2019 Page 9 6.2 Il apparaît certes que, depuis son arrivée en Suisse, le recourante a entrepris quelques démarches susceptibles de faciliter sa potentielle inté- gration professionnelle dans ce pays, notamment en suivant des cours de français, dont elle a obtenu le niveau B1. Il ressort néanmoins du Budget d’aide sociale établi par l’Hospice général de Genève que l’intéressée a perçu, de manière ininterrompue, un montant mensuel moyen de 2'656.05 frs et qu’elle n’a jamais exercé d’activité lucrative en Suisse. Il ressort de ce qui précède qu’en six ans de séjour en Suisse, la recourante n’a jamais exercé d’activité lucrative, ne serait-ce qu’à temps partiel et qu’elle n’a au surplus pas établi qu’elle y aurait entrepris, de manière cons- tante et durable, les multiples recherches d’emploi que sa situation néces- sitait, afin d’assurer, du moins en partie, son indépendance financière dans ce pays. Si la recourante connaît certes de graves ennuis de santé depuis le 11 avril 2020, lesquels l’empêchent depuis lors d’envisager l’exercice d’une activité professionnelle, il n’en demeure pas moins qu’elle a été, précédemment, et durant près de cinq ans, entièrement prise en charge par l’assistance publique et n’a pas démontré avoir entrepris tous les efforts nécessaires pour se prendre en charge financièrement. Le Tribunal constate par ailleurs que la recourante n’a, ni allégué, ni dé- montré, que E., père de sa fille D., assumerait actuelle- ment sa prise en charge financière, ainsi que celle de ses enfants, et qu’elle ne serait, en conséquence, plus dépendante des prestations de l’aide so- ciale. Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que la recourante ne remplit pas la condition de non dépendance à l’aide sociale de l’art. 85 al. 7 let. c LEI. 6.3 Dans la mesure où la condition de l’indépendance financière n’est en l’espèce clairement pas remplie, le Tribunal estime superflu d’examiner si la requérante serait susceptible de remplir les autres conditions cumula- tives posées au regroupement familial au sens de l’art. 85 al. 7 LEI. 7. 7.1 Dans l’argumentation de son recours, A._______ a soutenu que la dé- cision attaquée consacrait une violation de son droit à la protection de la vie privée et familiale fondé sur l’art. 8 CEDH.
F-5929/2019 Page 10 7.2 L'art. 8 par. 1 CEDH peut conférer un droit à la délivrance d'une autori- sation de séjour aux enfants mineurs d'un ressortissant étranger bénéfi- ciant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit) à la condition qu'ils entretiennent avec ce parent des relations étroites, effectives et in- tactes (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et les références citées). L'art. 8 par. 1 CEDH ne saurait toutefois conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la dé- cision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (cf. arrêts du TF 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.1 ; 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 con- sid. 2.1 et les réf. citées). 7.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, peuvent également se pré- valoir de l’art. 8 CEDH les personnes qui ne disposent pas d’un droit de présence assuré en Suisse, mais dont la présence dans ce pays constitue une situation de fait qu’il s’impose de prendre en considération (cf. arrêt du TAF du 26 juillet 2017 en la cause F-2043/2015 consid. 6.2 et jurisprudence citée). En conséquence, compte tenu de la durée du séjour en Suisse de la re- courante, ainsi que du fait que l’admission provisoire dont elle y bénéficie ne risque pas d’être levée à brève échéance, le Tribunal est amené à lui reconnaître un droit de présence effectif au sens de l’art. 8 CEDH. 7.4 Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1 p. 46; 139 I 330 consid. 2 p. 335 ss et les arrêts cités). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (cf. arrêts 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1; 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les références citées).
F-5929/2019 Page 11 Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et fami- liale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités com- pétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts pu- blics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s. et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial, il convient de te- nir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences aux- quelles le droit interne soumet celui-ci (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6 p. 292 s.; arrêt 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées au regroupement familial ne soient réali- sées (arrêts 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1; 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.2). 7.5 En l’espèce, il apparaît que, selon ses déclarations, A._______ a quitté l’Erythrée en 2011 en y laissant son fils B._______ chez sa mère et à sa sœur et qu’elle a ensuite vécu quelques années au Soudan, avant d’arriver illégalement en Suisse le 1 er juin 2014. Nonobstant les ennuis de santé de la recourante déjà évoqués, le Tribunal doit constater que, depuis son arrivée en Suisse en 2014, l’intéressée n’a jamais exercé aucune activité lucrative et a vécu exclusivement grâce aux prestations d’assistance publique. Dans ces circonstances, le Tribunal est, à l’instar du SEM, amené à conclure que le refus d'autoriser la venue en Suisse de B._______ est légitime et proportionné sous l'angle de l'art. 8 CEDH et correspond à l'intérêt public visant à limiter l'octroi d'autorisations de séjour aux seules personnes qui ne dépendent pas de l'assistance pu- blique de manière durable et significative. Il convient de relever au surplus que le fait qu’un enfant puisse bénéficier de meilleures conditions d’existence en Suisse que dans son pays n’est pas en lui-même suffisant à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH (cf. à cet égard ATF 139 I 330 E. 2.2 f.; le consi- dérant 7.1 (non publié dans l’ATAF 2017 VII/4 de l’arrêt du TAF du 26 juillet 2017 en la cause F-2043/2015), et s’agissant de la jurisprudence de la CEDH, l’arrêt du Tribunal fédéral 2C 1062/2018 du 27 mai 2019, consid. 2.4, en référence à l’arrêt de la CEDH en l’affaire El Ghatet c/ Suisse du 8 novembre 2016 [Nr. 56971/10].
F-5929/2019 Page 12 Aussi est-ce en vain que la recourante se prévaut de l‘arrêt de la CEDH en la cause El Ghatet pour prétendre au regroupement familial de son fils. 8. Le Tribunal relève enfin que la recourante ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de la CDE pour faire venir son fils en Suisse. En effet, celles-ci ne confèrent aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour déductible en justice (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, et la jurisp. cit.; 135 I 153 consid. 2.2.2; 126 II 377 consid. 5), ni a fortiori de droit à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial (cf. Message sur l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant du 29 juin 1994, FF 1994 V 1 ss, spéc. ad art. 10 CDE, p. 35 et 76). Au demeurant, un grief qui, comme en l'espèce, tend à reprocher au SEM de n'avoir pas suffisamment pris en considération les intérêts de l'enfant, se confond avec celui tiré de la violation de l'art. 8 CEDH et, partant, d'une mauvaise pesée des intérêts en présence. 9. Il ressort de ce qui précède que l’autorité inférieure n'a ni violé le droit fé- déral, ni commis un abus ou excès de son pouvoir d'appréciation, en reje- tant la demande de regroupement familial de la recourante. En outre, on ne saurait également retenir que la décision entreprise serait inopportune. Le recours doit en conséquence être rejeté. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par décision du 17 janvier 2020, le Tribunal a toutefois mis la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, si bien qu’il n’est pas perçu de frais.
dispositif page suivante
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé) – à l'autorité inférieure (dossiers N [...] et N[...] en retour) – à l’Office de la population et des migrations du canton de Genève (annexe : dossier cantonal en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :