B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5914/2018

Arrêt du 4 mai 2020 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Daniele Cattaneo, juges, Catherine Zbären, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Virginie Rodigari, Etude Dal Col, Piguet et Rodigari / Avocats, avenue Charles Ferdinand Ramuz 99, case postale 607, 1009 Pully, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

F-5914/2018 Page 2 Faits : A. Au cours de l’été 2005, A., ressortissant tunisien né le [...] 1980, a fait la connaissance de sa future épouse B._____ (née [...]), une ressor- tissante suisse née le [...] 1970, alors que cette dernière s’était rendue en vacances en Tunisie avec un collègue de travail qui était également le frère de A.. B. Le 10 juillet 2006, le prénommé a requis un visa auprès de l’Ambassade de Suisse à Tunis dans le but de rendre visite à son frère et à sa future épouse, présentée alors comme une amie de ce dernier (cf. dossier K p. 43 ss). Le 4 septembre 2006, sur préavis négatif de l’Ambassade de Suisse à Tu- nis – qui a considéré qu’il s’agissait « plutôt d’un moyen détourné pour ve- nir durablement dans notre pays » – la demande de visa de l’intéressé a été refusée (cf. dossier K p. 46 ss). C. Le 1 er octobre 2009, A._____ a requis un visa auprès de l’Ambassade de Suisse à Tunis afin de pouvoir se marier en Suisse avec B.______ (cf. dossier K p. 62 ss). Le 9 mars 2010, il a conclu mariage à Z._______ (cf. dossier K p. 6). D. Le 26 mai 2015, l’intéressé a déposé une demande de naturalisation faci- litée fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse (cf. dossier K p. 40). Le 10 décembre 2015, il a été auditionné par le SPOP au sujet de ladite demande (cf. dossier K p. 22 ss). Le 21 mars 2016, le prénommé et son épouse ont contresigné une décla- ration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'at- tention de l'intéressé a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annu- lée, conformément au droit en vigueur (cf. dossier K p. 10).

F-5914/2018 Page 3 E. Par décision du 24 mars 2016, entrée en force le 5 mai 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a accordé la naturalisation facili- tée à l’intéressé (cf. dossier K p. 3 ss). F. Le 14 novembre 2016, A._______ et sa femme ont cosigné une convention sur les effets accessoires du divorce (cf. dossier K p. 88 ss) et déposé le même jour une requête commune de divorce avec accord complet au sens de l’art. 111 CC (cf. dossier K p. 85). Le jugement de divorce a été rendu le 15 mars 2017 et est devenu définitif et exécutoire le 2 mai 2017. Il ressort de ce jugement qu’aucun enfant n’est issu de l’union du couple [nom com- mun de A.________ et B.] (cf. dossier K p. 72 et 84 ss). G. Le 22 août 2017, A. a épousé en Tunisie une ressortissante de ce pays, née le [...] 1992 (cf. dossier K p. 76). H. Par courriel du 5 mars 2018, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a signalé le cas du prénommé au SEM (cf. dossier K p. 41 ; voir aussi p. 76 s.). Par communication du 6 mars 2018, le SEM a ouvert la présente procé- dure en invitant l’intéressé à se déterminer au sujet d’une éventuelle annu- lation de sa naturalisation facilitée (cf. dossier K p. 66 s.). I. Par courrier du 19 mars 2018, il a principalement exposé que l’union con- jugale à la base de sa naturalisation facilitée avait été un mariage d’amour et que le divorce découlait de l’absence de descendance dans le cadre de cette union (cf. dossier K p. 70 ss). J. Par courrier du même jour, A._______ a requis du SEM qu’il fasse le né- cessaire afin que sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa seconde épouse C._______, alors enceinte, soit traitée au plus vite par les autorités cantonales compétentes (cf. dossier K p. 74). Par appel téléphonique du 17 avril 2018, le prénommé a porté à la con- naissance du SEM qu’il allait se rendre à l’étranger durant deux ou trois

F-5914/2018 Page 4 mois et que le courrier le concernant pouvait lui être adressé à l’adresse de son ex-épouse (cf. dossier K p. 100). Le 12 mai 2018, il est devenu le père de D., fille mise au monde par sa seconde épouse (cf. dossier K p. 137). K. Le 12 juillet 2018, l’ex-épouse de l’intéressé a été entendue par la police dans le cadre de la procédure d’annulation de la naturalisation de son ex- mari. Elle a déclaré qu’elle avait fait sa connaissance en été 2005 et qu’après plusieurs séjours en Tunisie, ils avaient décidé de se marier en 2008 et de fonder une famille. Elle a ajouté qu’elle n’était pas au courant du fait que A. ne disposait d’aucune autorisation de séjour en Suisse avant leur mariage et que sa première demande de visa avait été rejetée. Elle a par ailleurs précisé qu’ils n’avaient jamais eu recours à la médecine pour tenter d’élucider cette absence de descendance et que la possibilité d’une éventuelle adoption n’était pas entrée en ligne de compte, en raison de la culture de son époux. Elle a en outre déclaré que ses pro- blèmes conjugaux remontaient au début de l’année 2015 – compte tenu du fait qu’elle n’avait pas réussi à avoir d’enfant avec son mari – et qu’il s’était rendu à plusieurs reprises en Tunisie durant leur mariage, parfois sans elle. Elle a finalement expliqué que son mariage connaissait des tensions au moment de la naturalisation discutée, mais qu’ils pensaient rester mariés (cf. dossier K p. 109 ss). Par correspondance du 31 juillet 2018, l’intéressé a été invité à se pronon- cer sur les déclarations de son ex-épouse et à faire part de ses dernières déterminations (cf. dossier K p. 123). Par télécopie du 14 août 2018 (cf. dossier K pce 22 p. 126-129 étant pré- cisé que la lettre originale parviendra au SEM le 21 août 2018 [cf. dossier K pce 25] et lettre du 10 septembre 2018 [cf. dossier K pce 28]), l’intéressé a principalement répété que le mariage qui avait été à l’origine de sa natu- ralisation était un mariage d’amour et qu’une partie de lui-même était tou- jours liée à sa première épouse. Il a également transmis une lettre de cette dernière confirmant qu’ils s’étaient mariés par amour et dans le but de fon- der une famille (cf. dossier K pce 22 p. 124-125 [télécopie] et pce 24 [lettre originale]). L. Par décision du 12 septembre 2018, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______.

F-5914/2018 Page 5 Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a en particulier souligné qu’en Tunisie, l’âge moyen au premier mariage était de 26,6 ans pour les femmes et de 32,3 ans pour les hommes, soit un écart d’âge entre les sexes de 5,7 ans. Le SEM a également relevé que l’inté- ressé s’était déjà vu refuser un visa et qu’il ne disposait d’aucune condition de séjour durable en Suisse avant de se marier avec une ressortissante de ce pays de dix ans son aînée. Il a par ailleurs souligné que moins de 17 mois [recte : 8 mois] après l’octroi de la naturalisation discutée et en l’ab- sence de toute autre mesure conservatoire, l’intéressé avait introduit une requête de divorce commune avec accord complet et que 13 mois [recte : 4 mois] après son divorce, il avait épousé une ressortissante tunisienne de 22 ans plus jeune que son ex-épouse suisse. Aussi, l’intéressé n’aurait ap- porté aucun élément permettant d’écarter les éléments retenus ci-dessus en invoquant un évènement extraordinaire postérieur à la naturalisation fa- cilitée propre à entraîner une soudaine rupture. M. Par acte du 15 octobre 2018, l’intéressé a formé recours auprès du Tribu- nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision du SEM du 12 septembre 2018, en concluant principalement à l’admission du recours et à la réformation de la décision attaquée, en ce sens que la naturalisation facilitée entrée en force le 5 mai 2016 demeure entièrement valable, y compris en faveur des enfants du recourant, notamment de D., née le [...] 2018 et subsidiairement à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans le cadre de son mémoire de recours, il a déposé une demande d’assistance judiciaire totale et de restitution de l’effet suspensif. Dans la motivation de son pourvoi, le recourant a fait valoir que le SEM avait constaté de manière inexacte les faits en ne prenant pas en compte la lettre de B. qui avait été rédigée en réponse au courrier de l’ad- ministration du 31 juillet 2018. Il a également fait valoir que les modalités de l’art. 41 al. 1 aLN – en lien avec l’art. 50 LN – n’avaient pas été respec- tées, dès lors que le SEM n’aurait pas obtenu l’assentiment du SPOP avant de rendre sa décision. Il a finalement invoqué une violation du droit sous l’angle des art. 36 et 41 aLN. N. Par décision incidente du 2 novembre 2018, le Tribunal de céans a refusé

F-5914/2018 Page 6 la demande d’assistance judiciaire totale au recourant, considérant le re- cours comme étant d’emblée voué à l’échec après un examen prima facie du dossier. O. Appelée à se déterminer, l’autorité inférieure a proposé le rejet du recours par préavis du 14 décembre 2018. Elle a expliqué les raisons pour les- quelles le recourant se prévalait en vain de la violation du droit d’être en- tendu. Quant à la question d’une éventuelle descendance commune, elle s’est basée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral pour rappeler que celle- ci devait être abordée au plus tard lors de la conclusion du mariage. Fina- lement, elle a relevé que les faits intervenus après le 15 novembre 2016 n’étaient d’aucune utilité dans le cadre de la présente affaire. P. Par réplique du 4 mars 2019, le recourant a déclaré qu’il s’était montré par- faitement transparent dans le cadre de sa procédure de naturalisation fa- cilitée et qu’il n’avait « aucunement caché la réalité des difficultés conju- gales liées au désir [d’avoir] un enfant avec son épouse ». En outre, il a mis en avant le fait que son ex-épouse avait fait part au SEM de son ma- laise et de sa pudeur lors de son audition. Il a également produit des lettres de ses proches témoignant de leur amour. Finalement, il a rappelé que le motif formel relatif à l’assentiment des autorités cantonales suffisait à ad- mettre le recours. Q. Par duplique du 21 mars 2019, le SEM a souligné que ladite réplique n’était pas de nature à remettre en cause la décision querellée. Au surplus, il s’est rapporté à cette dernière et à sa réponse du 14 décembre 2018 qu’il a in- tégralement maintenues. Ledit document a été porté à la connaissance du recourant. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM (art. 33 let. d LTAF) est l'autorité fédérale compétente en matière d'acqui- sition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l’Ordonnance

F-5914/2018 Page 7 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police du 17 no- vembre 1999 ; Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité pré- cédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can- tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir d’examen. Conformément à la maxime inquisitoriale, il cons- tate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée). 3. 3.1 En première ligne, le recourant a allégué que la décision entreprise était incomplète respectivement inexacte, étant donné que le SEM n’avait pas tenu compte, ni même mentionné dans celle-ci, que son ex-épouse avait transmis à l’administration une lettre explicative ; or, celle-ci était pourtant déterminante pour l’issue de la cause et il n’était pas envisageable que le SEM, opérant par sélection, exclue de son raisonnement des faits parlant en faveur de la personne concernée ; en outre, l’autorité intimée aurait commis un autre vice formel, dès lors qu’il avait expressément requis d’être auditionné avant que l’acte attaqué ne soit rendu (cf. pce TAF 1 p. 3) ; le SEM n’avait toutefois pas donné suite à sa demande et n’avait même pas mentionné celle-ci dans l’acte attaqué, respectivement n’avait pas ex-

F-5914/2018 Page 8 posé les raisons pour lesquelles son audition n’avait pas été jugée néces- saire. Ce faisant, le recourant a fait valoir que l’autorité intimée avait en- freint ses droits découlant de l’art. 29 Cst. Les griefs précités doivent donc être examinés en premier lieu, dès lors qu’une violation de la garantie du droit d’être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision atta- quée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend plusieurs facettes dont notamment le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration ainsi que le droit d'obtenir une décision mo- tivée. En procédure administrative fédérale, ces aspects de l’art. 29 Cst. sont consacrés par les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Cela étant, il convient de remarquer que le droit d'être entendu donne à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuelle- ment, l'attaquer en connaissance de cause. Elle peut ainsi passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence. A cet égard, l'on ne saurait exiger des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nom- breuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours ; il suffit que les explications, bien que sommaires, per- mettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF C-3657/2013 du 12 décembre 2014 consid. 3.3 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2C_269/2018 du 23 avril 2019 consid. 2). Au demeurant, si le droit d'être entendu au sens des art. 29 al. 2 Cst. et 29 ss PA comprend notamment le droit pour l'administré de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa si- tuation juridique, il n'implique en revanche pas le droit d'une partie d'exiger d'être entendue oralement par l'autorité de décision (cf. ATF 140 I 68 con- sid. 9.6.1; arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). En par- ticulier, l’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lors- que les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières

F-5914/2018 Page 9 ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 con- sid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 3.3). Dans ce contexte, on relèvera que l’état des faits sera incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let b PA uniquement si des circonstances de fait et des moyens de preuve déterminants n’ont pas été pris en compte par l’admi- nistration (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.3 En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant a été invité à participer à l’audition de son ex-épouse, ce à quoi celui-ci a donné suite (cf. dossier K p. 113). Le SEM a ensuite accordé le droit d’être entendu au recourant par acte du 31 juillet 2018. Ce dernier a réagi en produisant no- tamment une prise de position de lui-même et de son épouse (cf. dossier K p. 124 ss et p. 131 ss ; voir aussi supra let. K). Contrairement à ce que prétend le recourant, la prise de position de son ex-épouse a été mention- née dans la décision attaquée (cf. dossier K p. 144 chif. 19s.), de sorte que cet élément a été pris en compte par l’autorité intimée. En outre, l’intéressé avait été formellement informé du fait que le SEM ne procèderait pas à de nouvelles auditions, mais qu’il lui était loisible de ver- ser au dossier toute déclaration de tiers qu’il jugerait encore pertinente (cf. acte de l’autorité intimée du 16 août 2018 [dossier K p. 130]). Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime que c’est à bon droit que le SEM a considéré que ladite audition n’était pas indispensable dans la mesure où l’autorité inférieure était déjà en possession de tous les ren- seignements et précisions nécessaires pour connaître de l’issue de la pré- sente cause et que l’audition en question, quand bien même elle préciserait l’étendue des relations entre le recourant et son ex-épouse pendant la pro- cédure de naturalisation, n’influerait pas de façon déterminante sur l’issue du litige. Aussi, s’il est vrai que la motivation de la décision attaquée est brève, il n’en demeure pas moins qu’elle est suffisante. Par conséquent, il y a lieu de constater que le SEM pouvait procéder à une appréciation anti- cipée des preuves. Force est dès lors d’admettre que le moyen tiré d’une violation du droit d’être entendu invoqué par le recourant s’avère mal fondé. Il n’y a également pas lieu de retenir une constatation inexacte des faits en l’espèce. 4. Le 1 er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la natio- nalité suisse (LN, RS 141.0) qui a remplacé la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (ci-après :

F-5914/2018 Page 10 aLN ; RO 1952 1115). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la requête (al. 2). En l’occurrence, les faits pertinents pour l’annulation de la naturalisation facilitée de l’intéressé se sont produits en partie avant l’entrée en vigueur du nouveau droit (soit le dépôt de la demande de naturalisation facilitée, la signature de la déclaration de vie commune, l’octroi de la naturalisation, la séparation et le divorce des conjoints), en partie après cet événement (l’ou- verture de la procédure en annulation de la naturalisation et l’ensemble des actes y relatifs). Il se pose donc la question de savoir quel est le droit ap- plicable in casu. Dans un arrêt récent, le TAF a retenu que, pour être « déterminant », le fait particulier doit être décisif et propre à signaler au recourant qu’un change- ment de son statut quo juridique est envisagé, c’est-à-dire qu’une procé- dure pouvant mener à la modification de sa position juridique a été ouverte. Dans le cadre d’une procédure juridique en annulation de la naturalisation, c’est donc la date de la notification au recourant de l’ouverture d’une pro- cédure d’annulation de la naturalisation à son encontre qui est détermi- nante. En outre, pour des raisons de sécurité et de prévisibilité du droit, lorsqu’une telle procédure est initiée, il est essentiel, pour le justiciable comme pour les autorités compétentes, que soient fixées et connues dès ce moment les règles applicables, matérielles comme procédurales, ainsi que le périmètre d’action de l’Etat à l’égard des administrés (arrêt F- 2870/2018 du 15 avril 2020 consid. 3.4 s.). Le Tribunal ne décèle aucun motif suffisamment pertinent pour remettre en question cette jurisprudence. En l’espèce, comme on l’a vu, la procédure en annulation de la naturalisa- tion facilitée a été ouvert après l’introduction du nouveau droit (cf. supra let. H). C’est donc ce dernier qui s’applique. A titre superfétatoire, le Tribunal observera que, contrairement à ce que semble croire le recourant, l’application de l’aLN ne conduirait de toute fa- çon pas à une issue différente dans la présente affaire. En effet, les condi- tions matérielles prévues pour l’annulation de la naturalisation facilitée sont restées les mêmes sous l’ancien droit et sous le nouveau droit (cf. infra consid. 5 s.). Cela n’a pas échappé au recourant qui se prévaut unique- ment d’un critère formel, en prétendant que le canton n’aurait pas donné son accord à l’annulation de la naturalisation facilitée comme l’exigeait l’art.

F-5914/2018 Page 11 41 aLN, condition qui était uniquement valable sous l’ancien droit. Or, cette affirmation n’est pas conforme à la réalité. En effet, il ressort clairement du dossier que les autorités cantonales ont donné leur assentiment, par acte concluant, à l’annulation de la naturalisation de l’intéressé. Ainsi, par cour- riel du 5 mars 2018 intitulé « Dénonciation de la naturalisation facilitée », le SPOP a signalé au SEM la dissolution du mariage du recourant (cf. dos- sier K p. 41). Par acte du 13 mars 2018 (cf. dossier K p. 76), le SPOP a encore indiqué au recourant qu’une procédure en annulation de la natura- lisation facilitée était en cours auprès du SEM, démontrant ainsi qu’il ap- prouvait les démarches entreprises par l’autorité intimée. Le grief d’ordre formel mis en avant par le recourant ne saurait dès lors convaincre. 5. 5.1 En vertu de l’art. 21 LN, quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s’il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint suisse (let. a) et s’il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b). 5.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’ancien- ne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 21 al. 1 let. a et al. 2 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une commu- nauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie ef- fective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-des- sus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir («ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille»), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un in- dice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurispru- dence citée ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).

F-5914/2018 Page 12 5.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'ins- titution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un res- sortissant suisse ou d’un Suisse de l’étranger, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette con- ception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (ré- duction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou d’un Suisse de l’étranger, le législa- teur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en ef- fet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que dé- finie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 6. 6.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, en relation avec l’art. 14 al. 1 de l’Org DFJP, le SEM peut annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas rem- plie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et

F-5914/2018 Page 13 trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astu- cieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néan- moins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indi- cations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du TF 1C_298/2019 du 21 octobre 2019 consid. 3.1, 2 ème par., et les réf. cit.). 6.2 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurispru- dence citée; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/ 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273, applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap- port aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée).

F-5914/2018 Page 14 La jurisprudence reconnaît que l'enchaînement chronologique des événe- ments est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_142/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.3, 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2, 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie com- mune et la séparation des époux (cf. arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 oc- tobre 2017 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-2454/2018 du 29 jan- vier 2019 consid. 5.4 in fine). 6.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be- soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con- joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé- nement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie com- mune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 con- sid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée). 7. Au préalable, le Tribunal constate que les conditions formelles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 al. 1 LN sont réalisées en l'espèce. Ainsi, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 24 mars 2016, entrée en force le 5 mai 2016, a été annulée par l'autorité infé- rieure le 12 septembre 2018. L’autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d’annulation de la naturali- sation facilitée au plus tôt le 5 mars 2018, date du signalement du cas par le canton (cf. dossier K p. 41). Par courrier du 6 mars 2018, l’autorité infé- rieure avait signifié au recourant l’ouverture d’une procédure en annulation

F-5914/2018 Page 15 de naturalisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d’être entendu à cet égard (cf. dossier K p. 66 s.). Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés, étant rappelé – bien que cela ne soit plus pertinent sous l’angle de la nouvelle LN applicable à la présente cause – que les autorités cantonales ont donné leur approbation à l’annulation de la naturalisation facilitée (cf. supra consid. 4, 4 ème par.). 8. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturali- sation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 8.1 Dans le cas particulier, il appert du dossier que le recourant a épousé le 9 mars 2010 B., une ressortissante suisse. L’intéressé a présenté une demande de naturalisation facilitée le 26 mai 2015. Le 21 mars 2016, il a contresigné une déclaration de vie com- mune confirmant la stabilité de son mariage. Par décision du 24 mars 2016, entrée en force le 5 mai 2016, la nationalité helvétique a été octroyée à A.. Le prénommé et sa femme ont déposé une requête commune de divorce avec accord complet au sens de l’art. 111 CC et cosigné, le 14 no- vembre 2016, une convention sur les effets accessoires du divorce (cf. dossier K p. 88 ss). Celle-ci a abouti le 2 mai 2017 (cf. dossier K p. 72). 8.2 Il s’est donc écoulé moins de 8 mois entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation du couple. Ce laps de temps - qui se situe largement en-deçà du seuil des 2 ans - permet d’appliquer la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclara- tion de vie commune, la communauté conjugale n’était plus stable et orien- tée vers l’avenir (cf. arrêt 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3, dans lequel le Tribunal fédéral a admis l’application de la présomption alors que 22 mois s’étaient écoulés entre la signature de la déclaration de vie com- mune et la séparation des époux ; voir aussi arrêt du TF 1C_142/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.3).

F-5914/2018 Page 16 9. Cette présomption est en outre sensiblement renforcée par d’autres élé- ments du dossier. 9.1 En effet, il ressort des actes de la cause que le couple connaissait de sérieuses difficultés depuis le début de l’année 2015 (cf. dossier K p. 111), soit avant le dépôt de la requête de naturalisation facilitée. 9.1.1 A ce sujet, l’intéressé avait admis que son couple avait été exposé à des tensions depuis 2015 (cf. dossier K p. 23 et pce TAF 1 p. 5), soit bien avant d’avoir signé le formulaire certifiant qu’il formait une communauté conjugale effective et stable et qu’il n’avait aucune intention de se séparer ou de divorcer. 9.1.2 Pour sa part, B._______ a déclaré que les tensions au sein du couple provenaient du fait qu’elle ne « pouvai[t] pas lui donner d’enfant » (cf. dos- sier K p. 111). 9.2 Ensuite, on cherche en vain au dossier des tentatives de thérapies communes. Or, vu les difficultés auxquelles était en proie le couple, on peine à comprendre pour quelle raison une telle démarche n’a jamais été envisagée pour tenter de sauver le couple, avant que celui-ci dépose une requête de divorce commune. 9.3 S’agissant de la raison pour laquelle le couple a décidé de se séparer, soit l’absence de descendance commune, il y a lieu de relever deux choses. Premièrement, on constatera que le recourant ne pouvait envisa- ger la continuité de son mariage sans la naissance d’une progéniture com- mune avec son ex-épouse. Ainsi, il paraît curieux que, malgré l’âge avancé de B._______ en matière de natalité et de l’absence durable de tout signe de grossesse, le couple n’ait entrepris aucune démarche médicale dans le but de faciliter une éventuelle conception. Deuxièmement, selon la juris- prudence du Tribunal fédéral, l’éventuelle descendance commune et les conséquences qui en découlent sont des questions qui doivent être abor- dées au plus tard lors de la conclusion du mariage (cf. arrêt du TF 1C_228/2009 consid. 4). Or, les personnes concernées n’ont pas jugé utile de se concerter à ce sujet avant de se marier, ce qui plaide fortement en défaveur des arguments du recourant. On rappellera par ailleurs que B._______ était âgée de 40 ans lorsqu’elle s’est mariée avec le recourant et que ces deux derniers avaient conscience qu’il serait difficile de procréer dans ces conditions.

F-5914/2018 Page 17 9.4 On relèvera encore le peu de temps qui s’est écoulé entre le divorce du recourant avec B._______ et son nouveau mariage avec C., une compatriote. En effet, 5 mois seulement après le prononcé de son di- vorce, il a épousé le 22 août 2017 une ressortissante tunisienne 22 ans plus jeune que son ex-épouse. 9.5 En outre, le fait que le recourant et son ex-épouse continuent à vivre sous le même toit, que cette dernière passe ses vacances auprès de la sœur de A. et qu’ils partagent toujours des activités communes n’y change rien. Ces événements ponctuels ne suffisent en effet pas à eux seuls à établir que leur union était encore stable, intacte et dirigée vers l’avenir au moment de l’obtention par l’intéressé de la naturalisation facili- tée. On rappellera que de jurisprudence constante, les éventuels liens d'amitié ou de sympathie entre les conjoints ne sont pas suffisants en vue de fonder une communauté conjugale réellement vécue (cf. arrêt du TF 2C_682/2012 du 7 février 2013 consid. 3.2 et arrêt du TAF F-7601/2016 du 14 septembre 2018 consid. 7.1). 9.6 En définitive, bien que l’ex-épouse de l’intéressé ait déclaré à plusieurs reprises qu’ils s’étaient mariés par amour (cf. notamment dossier K p. 125 et 132) et que le recourant ait versé en cause des lettres de leurs proches témoignant de leur amour (cf. pce TAF 15 p. 2), les éléments exposés ci- dessus constituent un faisceau d’indices d’une forte intensité permettant de conclure que la communauté conjugale des intéressés n’était ni stable, ni tournée vers l’avenir au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée au recourant et que le couple était en proie à d’importantes difficultés de longue date. 10. 10.1 Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n’était plus stable et orientée vers l’avenir, en rendant vraisemblable soit la survenance

  • postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du ma- riage) et lors de sa naturalisation (cf. supra, consid. 5.3 et la jurisprudence citée).

F-5914/2018 Page 18 10.2 Il est reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une communauté conju- gale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4, 2 ème

par., et les réf. cit.). En particulier, il est difficilement concevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années et a été envisa- gée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la décision de naturalisation, se résignent, suite à l’appa- rition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de quelques mois, à moins que ne survienne un événement ex- traordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal. 10.3 Dans son recours et ses observations ultérieures, l’intéressé s’est pré- valu du fait que son ex-épouse n’avait pas réussi à avoir d’enfant. Or, contrairement à ce que semble penser l’intéressé, il ne s’agit pas d’un événement extraordinaire survenu après la signature de la déclaration con- cernant la communauté conjugale (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F- 4390/2016 du 4 novembre 2017 consid. 7.2.3 confirmé par arrêt du TF 1C_694/2017 du 8 mars 2018 consid. 3). Il avait en effet admis que son couple avait été exposé à des tensions autour de cette problématique dès 2015 (cf. dossier K p. 23 et pce TAF 1 p. 5). Ainsi, le recourant avait cons- cience, lors de la signature de la déclaration sur la communauté conjugale, que sa femme, alors âgée de 46 ans, aurait plus de difficultés qu’une femme de 20 ans à tomber enceinte. 10.4 En outre, pour les mêmes raisons, il convient de conclure que le re- courant ne pouvait ignorer, en mars 2016, que son couple ne représentait plus une union stable et tournée vers l’avenir. En effet, les éléments mis en évidence ci-avant (cf. infra consid. 9 ss) per- mettent de conclure que le recourant ne pouvait concevoir de ne pas avoir d’enfant. Ainsi, même s’il a indiqué qu’il souhaitait avoir des enfants et ad- mis qu’il s’agissait d’un point de tension dans son couple (cf. notamment pce TAF 15), il avait déclaré, en décembre 2015, qu’ils étaient « prêts à faire ce qu’il fa[llai]t pour cela » et qu’ils envisageaient également ensemble

F-5914/2018 Page 19 l’adoption (cf. dossier K p. 23). Or, comme vu précédemment (cf. infra con- sid. 9.4), ils n’ont effectué aucune démarche médicale pour faciliter une grossesse. Par ailleurs, aucune pièce au dossier ne laisse à penser qu’ils auraient entamé une procédure d’adoption, ce qui corrobore les propos de B._______ selon lesquels une adoption n’était pas envisageable en raison de la culture de l’intéressé (cf. dossier K p. 113). On reprochera également au recourant de ne pas avoir attiré l’attention de l’administration sur le fait que l’absence de progéniture commune mettrait fin à leur relation, respec- tivement remettrait en cause sa pérennité à ses yeux. Par conséquent, les circonstances évoquées par l’intéressé ne suffisent pas à faire passer à l’arrière-plan le faisceau d’indices permettant de retenir que le processus de dégradation des rapports conjugaux avait débuté bien avant la signature de la déclaration commune du 21 mars 2016. En consé- quence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'en- chaînement chronologique des événements survenus avant et après la na- turalisation du recourant, selon laquelle l'union formée par ce dernier et son ex-épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 11. On rappellera qu’en vertu de l'art. 36 al. 4 LN, sauf décision expresse, l'an- nulation fait également perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Cette disposition a pour but d'empêcher que des naturalisations qui ont été obtenues en trompant les autorités ne puissent subsister. Il découle toute- fois de sa formulation et des travaux préparatoires ayant présidé à son élaboration que l'annulation de la naturalisation ne doit pas nécessaire- ment s'étendre à l'ensemble des membres de la famille visés par la déci- sion annulée. Dans la mesure où la disposition précitée ne contient aucune indication quant aux critères à appliquer pour apprécier si l'extension de l'annulation de la naturalisation aux membres de la famille doit (ou non) être considérée comme disproportionnée, il appartient aux autorités com- pétentes de les définir dans leur pratique, en s'inspirant du but et de l'esprit de la Loi sur la nationalité. Il y a notamment lieu de considérer qu'une telle extension est incompatible avec le sens et la finalité de cette loi lorsque les membres de la famille visés par l'annulation de la naturalisation obtenue frauduleusement sont majeurs et remplissent manifestement les conditions de la naturalisation ordinaire. En revanche, le simple fait qu'aucun compor- tement déloyal ne puisse leur être reproché ne saurait constituer en soi un

F-5914/2018 Page 20 élément déterminant, sous peine de vider la disposition précitée de son sens (cf. arrêts du TAF F-6657 du 8 novembre 2019 consid. 12.1.1 et C-7389/2008 du 13 juillet 2009 consid. 8.2 et la jurisp. cit. ; cf. également Manuel Nationalité pour les demandes jusqu’au 31.12.2017, chapitre 6 : Annulation de la naturalisation, ch. 6.6). En l’espèce, il y a lieu de déterminer si l’annulation de la naturalisation de A._______ fait également perdre la nationalité à sa fille, D._______ (née le 14 mai 2018 de la nouvelle union conjugale du prénommé [cf. dossier K p. 137]). A cet égard, le TAF observe que ni les motifs invoqués dans le recours, ni les pièces figurant au dossier ne laissent apparaître d'élément qui justifierait de s'écarter de la norme prévue par la disposition mention- née. En particulier, il n'a pas été invoqué dans le cadre de la procédure de recours et il n'apparaît pas davantage au vu de la législation tunisienne (cf. art. 6 ss du Code de la nationalité tunisienne, consulté sur le site internet : http://www.refworld.org/docid/527237944.html) que cette enfant soit mena- cée d'apatridie, de sorte qu'il ne se justifie pas en l'espèce de s'écarter de la norme prévue par l’art. 41 al. 3 LN (cf. arrêts du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2; 1C_121/2014 du 20 août 2014 consid. 3). La décision est donc également conforme au droit sous cet angle. 12. Compte tenu de ce qui précède, et bien que le Tribunal ne remette pas fondamentalement en question le fait que les intéressés aient eu des sen- timents réciproques au cours de leur vie commune, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que l’intéressé avait fait, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des déclarations mensongères respectivement avait dissimulé des faits essentiels quant à la stabilité et l’effectivité de sa communauté conjugale. Par sa décision du 12 septembre 2018, l'autorité inférieure n'a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop- portune (art. 49 PA). Cela vaut également en rapport avec l’annulation de la naturalisation facilitée de D._______. En conséquence, le recours est rejeté. 13. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 7

F-5914/2018 Page 21 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(Dispositif à la page suivante)

F-5914/2018 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de Fr. 1’500.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l’avance de frais versée le 28 novembre 2018. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier K 697 561 en retour) – au Service de la population du canton de Vaud, pour information

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären

F-5914/2018 Page 23 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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Schweiz
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CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-5914/2018
Entscheidungsdatum
04.05.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026