B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5905/2023
Ar r ê t d u 1 9 m a i 2 0 2 5 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Aileen Truttmann, Susanne Genner, juges, Cendrine Barré, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Lassana Dioum, PBM Avocats SA, Avenue de Champel 29, Case postale, 1211 Genève 12, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Réexamen d'une décision de refus d'approbation à l’octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 25 septembre 2023.
F-5905/2023 Page 2 Faits : A. A.a En octobre 2002, A., ressortissant nigérian né en 1970, est entré en Suisse et y a déposé une demande d’asile. Celle-ci a été rejetée le 29 janvier 2003 par l’Office fédéral des réfugiés, décision confirmée par la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) le 18 mars 2003. A.b Le prénommé a épousé une ressortissante suisse en 2007 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. Le couple s’est séparé en 2010. En 2011 est né le fils adultérin d’A., de nationalité française et nigériane, et en 2013 sa fille adultérine, de nationalité française. Le prénommé a reconnu les deux enfants. A.c Le 19 août 2010, A._______ a adressé à l’Office cantonal de la population du canton de Genève (OCP, devenu entretemps l’Office de la population et des migrations [OCPM]) une demande de prolongation de son autorisation de séjour. Le 3 juillet 2012, ledit Office a préavisé favorablement cette demande au vu de la naissance du fils de l’intéressé et a transmis le dossier à l’Office fédéral des migrations (ODM) pour approbation. Par décision du 23 février 2013, l’ODM (devenu par la suite le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a rejeté la demande de prolongation, décision confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) le 21 mai 2015 (arrêt C-1621/2013). A.d Par jugement du 6 mars 2014, entré en force le 6 mai 2014, le tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé la nullité absolue du mariage contracté en 2007 par A.. A.e Le 9 décembre 2015, A. a adressé au SEM, via l’OCPM, une demande de reconsidération de la décision du 23 février 2013. Le SEM a rejeté cette demande, dans la mesure de sa recevabilité, le 8 février 2017. L’OCPM a prononcé le renvoi du recourant le 14 juillet 2017. Le 3 août 2017, l’intéressé a adressé une nouvelle demande de reconsidération au SEM, lui demandant d’adapter sa décision du 8 février 2017. Le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande par décision du 17 janvier 2018, retenant en substance que la situation de l’intéressé n’avait pas fondamentalement changé depuis l’arrêt du Tribunal du 21 mai 2015. Le recours interjeté contre cette décision de non-entrée en matière a été rejeté par le Tribunal le 17 janvier 2020 (arrêt F-1065/2018).
F-5905/2023 Page 3 B. Le 31 juillet 2023, l’intéressé a formé une nouvelle demande de reconsidération auprès de l’OCPM, requête transmise au SEM pour compétence. Par décision du 25 septembre 2023, le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande. C. A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal le 26 octobre 2023. A titre préalable, il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire et, à titre principal, l’annulation de la décision de non-entrée en matière du 25 septembre 2023, l’admission de la demande de reconsidération du 31 juillet 2023 et l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. A titre subsidiaire, il a demandé à ce que la décision attaquée soit annulée et que la cause soit renvoyée au SEM pour nouvelle décision. Par décision incidente du 9 février 2024, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle, le recours paraissant dénué de chances de succès. Invité à s’acquitter d’une avance de frais, le recourant s’est exécuté le 7 mars 2024. Par préavis du 9 avril 2024, le SEM a intégralement maintenu ses conclusions et proposé le rejet du recours. Dans sa réplique du 6 mai 2024, le recourant s’est en substance référé aux conclusions de son recours, relevant qu’il participait à l’entretien de ses enfants, tant sur le plan affectif que financier, que le droit de visite exercé était extrêmement bénéfique à leur bon développement, qu’un renvoi de Suisse aurait des conséquences dramatiques pour sa famille et qu’il présentait une intégration particulièrement poussée en Suisse. Droit : 1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions du SEM en matière de refus d'approbation à l'octroi ou à la prolongation d’autorisation de séjour et de renvoi (cf. art. 31 et 33 let. d de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]) et statue en principe définitivement dès lors que, au vu de ce qui suit, l’art. 8 CEDH n’apparaît manifestement pas applicable (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
F-5905/2023 Page 4 172.021). L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. En l’occurrence, la partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal constate les faits d’office (art. 12 PA). Appliquant d’office le droit fédéral, il n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 Une fois que la décision est entrée en force, soit qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un recours soit qu'un recours contre celle-ci ait été déclaré irrecevable, il est possible d'adresser une demande de réexamen à l'autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue. Cette requête - non soumise à des exigences de délai ou de forme - n'est pas expressément prévue par la PA ; la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions de l'autorité de recours, et des art. 8 et 29 al. 2 Cst. (RS 101 ; cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur à l'entrée en force de chose jugée de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (demande de reconsidération qualifiée ; cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2). Elle doit également se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt matériel sur recours, mais qui concerne des faits antérieurs, lesquels ont été allégués en procédure ordinaire mais ont été considérés comme non prouvés (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 13.1). Selon la jurisprudence en matière de révision, applicable par analogie en matière de réexamen, les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent
F-5905/2023 Page 5 entraîner la révision, respectivement le réexamen, que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 144 V 258 consid. 2.1). 3.2 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. La procédure extraordinaire ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 136 II 177 consid. 2.1). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou jurisprudence ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. ATAF 2019/33 consid. 4.2.3 ; arrêt du TAF F-5960/2022 du 6 décembre 2023 consid. 4.2). C'est, en outre, à la partie requérante qu'incombe le devoir de substantification (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 ; arrêt du TAF F-3164/2021 du 9 décembre 2022 consid. 2.3). Ainsi, cette dernière ne peut se borner à alléguer un fait nouveau ou un changement de circonstances, mais il lui appartient de le rendre à tout le moins vraisemblable et de produire des moyens de preuve aptes à le démontrer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_393/2019 du 18 septembre 2019 consid. 3.2). 4. Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, l'intéressé peut seulement recourir en alléguant que celle-ci a dénié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond. L'autorité de recours ne peut, en cas d'admission du recours, qu'inviter l'autorité inférieure à examiner la demande au fond (cf. ATF 144 II 184 consid. 1.1). En effet, l'objet du litige, délimité par les conclusions de la partie, est limité par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée, à savoir l'objet de la contestation. Dans la mesure où les conclusions du recours sortent de l'objet de la contestation et donc du litige, elles ne sont pas recevables (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3). Ainsi, l'objet du présent litige ne peut porter que sur le bien-fondé de la décision du 25 septembre 2023 de non-entrée en matière sur la demande de reconsidération. Les conclusions tendant à l’admission de la demande de reconsidération du 31 juillet 2023 et à l'octroi d’une autorisation de séjour en Suisse sont dès lors irrecevables.
F-5905/2023 Page 6 5. 5.1 Par décision du 25 septembre 2023, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de reconsidération du recourant. Il a relevé qu’il s’agissait de la troisième requête déposée par l’intéressé, lequel semblait, comme l’avait constaté le Tribunal en 2020, incapable d’accepter les décisions rendues à son encontre et de se plier à son obligation de quitter le pays. Il a ensuite retenu que les éléments invoqués ne pouvaient conduire à une nouvelle appréciation de la cause. Le simple écoulement du temps et une évolution normale de l’intégration ne constituaient pas des éléments nouveaux susceptibles d’entraîner un changement notable des circonstances. Le SEM a pris acte du courrier du SPMI du 5 novembre 2020, fixant les modalités du droit de visite et le calendrier de visites de novembre 2020 à janvier 2021, relevant qu’il s’agissait là d’une application concrète du droit de visite tel que décidé par le Tribunal de première instance le 2 mars 2017. Il a également pris note de l’accord transactionnel conclu le 14 avril 2021 ainsi que des rapports périodiques rédigés par les curateurs, des décomptes de salaire versés en cause, du contrat de travail du (...) 2018, de la preuve des paiements des contributions d’entretien du mois de juin 2021 au mois de juin 2023 ainsi que des photographies remises par le recourant. Si ces éléments permettaient de reconnaître une certaine implication financière et affective envers ses enfants, ils n’étaient cependant pas pertinents en l’espèce dès lors que, comme l’avait relevé le Tribunal dans son arrêt de 2015, le recourant devait justifier d’un droit de visite particulièrement large pour se prévaloir de l’art. 8 CEDH. Or l’intéressé ne disposait toujours pas de l’autorité parentale ou de la garde sur ses enfants et ne vivait pas avec eux. Les modalités fixées par le SPMI en 2020 ne faisaient pas naître de droit de visite plus large, de sorte que la situation n’avait pas fondamentalement changé depuis les arrêts du Tribunal en 2015, puis en 2020. Quand bien même le recourant avait débuté une nouvelle activité professionnelle et était indépendant financièrement, le SEM a relevé que l’intéressé bénéficiait déjà d’un emploi fixe lors de la décision prise en 2013. La situation était ainsi comparable à celle connue en procédure ordinaire et avait été prise en compte tant par le SEM que par le TAF. La voie du réexamen n’était ainsi pas ouverte. 5.2 Le recourant se prévaut tout d’abord d’une constatation inexacte de l’état de fait. Selon lui, la demande de reconsidération déposée le 31 juillet 2023 serait la deuxième déposée en dix ans, et non la troisième. La précédente demande, déposée le 3 août 2017, ne constituait pas une demande de réexamen mais une requête d’adaptation de la décision de rejet du SEM du 8 février 2017, causée par une mauvaise communication avec son précédent mandataire. Elle n’était que la conséquence d’un
F-5905/2023 Page 7 manquement et c’était également pour cette raison qu’elle était intervenue six mois après le prononcé de la décision du 8 février 2017 (cf. pce TAF 1 p. 13). L’autorité intimée se serait ensuite limitée à constater que les éléments invoqués ne suffisaient pas à retenir que sa situation avait changé, sans expliciter son argumentaire. Ce faisant, elle n’avait pas tenu compte de sa nouvelle situation professionnelle et de son revenu annuel substantiellement plus élevé. Elle n’avait également pas tenu compte du fait qu’il ne dépendait plus de l’Hospice général depuis 2019 en raison de la stabilité financière due à son emploi. Indépendamment du fait de savoir si le droit de visite était considéré comme usuel ou non, le SEM n’avait pas tenu compte de son évolution depuis son prononcé et du fait qu’il était strictement respecté. Sa nouvelle activité professionnelle lui permettait également d’honorer son engagement financier vis-à-vis de ses enfants, ce qui n’était pas possible par le passé. La bonne relation entretenue avec la mère de ces derniers avait permis de lever la curatelle d’organisation des relations personnelles, ce qui attestait de l’évolution des liens de l’intéressé avec l’entier de sa famille. Il disposait de plus d’un appartement adapté à l’exercice du droit de visite ainsi que d’un diplôme de langue française. Selon le recourant, le SEM avait excédé son pouvoir d’appréciation, se contentant d’indiquer en un paragraphe en quoi sa situation n’avait pas connu de changement notable et n’examinant que partiellement les conditions de l’art. 8 CEDH en sa faveur. En ne tenant délibérément pas compte de la pertinence et de la suffisance des changements notables intervenus dans sa situation, le SEM avait violé les conditions d’application de l’art. 66 PA. Le recourant s’est finalement prévalu de l’application de l’art. 8 CEDH en sa faveur, au vu des forts liens qu’il entretenait avec ses enfants, liens qu’il ne pourrait pas exercer à distance. Un renvoi dans son pays d’origine l’empêcherait de s’acquitter des contributions d’entretien en leur faveur. Il était également dans l’intérêt supérieur de ses enfants, au sens de l’art. 3 CDE, que leur père demeure à leurs côtés. Il a finalement invoqué sa longue présence en Suisse, sa stabilité économique et son intégration particulièrement poussée. Diverses pièces ont été jointes au mémoire de recours, dont notamment les rapports périodiques rédigés par les curateurs des enfants le 31 mars 2023 (pce TAF 1 annexes 11-12), un lot de photos montrant le recourant
F-5905/2023 Page 8 en compagnie de ses enfants (pce TAF 1 annexe 13), une attestation signée par la mère des enfants concernant l’exercice du droit de visite (pce TAF 1 annexe 14), une attestation rédigée par la logopédiste de la fille (pce TAF 1 annexe 15) ainsi que divers témoignages attestant du lien de l’intéressé avec ses enfants (pce TAF 1 annexe 2 [annexe 26 de la demande de réexamen du 31 juillet 2023]). 6. 6.1 En premier lieu, et contrairement à ce qu’affirme le recourant, il y a bien lieu de retenir que la demande du 31 juillet 2023 constitue, à tout le moins, la troisième demande de reconsidération déposée en dix ans. Le fait de demander à une autorité d’adapter une décision qu’elle a rendue constitue précisément l’un des cas de figure d’une demande de réexamen (cf. supra consid. 3.1 ; cf. également RAPHAËL GANI, in : Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 66 n°11 p. 1027s.). En l’occurrence, la demande formulée le 3 août 2017, intitulée « demande de reconsidération », exposait les bases légales relatives au réexamen – en particulier sous l’angle d’une demande d’adaptation – et priait le SEM d’adapter sa décision du 8 février 2017 au vu d’éléments dont il n’aurait alors pas eu connaissance (cf. pce SEM 8). Il s’agissait donc bel et bien d’une demande de réexamen, en l’occurrence la deuxième déposée par le recourant. Comme retenu par le Tribunal dans son arrêt F-1065/2018 (cf. consid. 4.3), l’intéressé ne peut en outre rien tirer de la mauvaise communication entre son mandataire et lui-même. Dans ces conditions, le grief du recourant tombe à faux, étant relevé qu’il ne s’agit de toute façon pas d’un fait essentiel pour l’issue de la cause. 6.2 Dans son recours, l’intéressé a fait valoir que son fils détenait la nationalité suisse et a versé la copie de la carte d’identité de ce dernier. Sa fille, française, bénéficiait quant à elle d’un permis d’établissement (cf. pce TAF 1 p. 4 et annexes 4-5). La consultation de la base de données SYMIC indique néanmoins que le fils de l’intéressé est toujours enregistré en tant que ressortissant français tandis que sa fille aurait été naturalisée suisse au cours de l’année 2023. Ces éléments n’étant cependant pas de nature à influer sur l’issue de la présente procédure, le Tribunal a renoncé à les clarifier par le biais de l’instruction.
F-5905/2023 Page 9 6.3 6.3.1 Comme déjà relevé par le Tribunal dans son arrêt du 21 mai 2015 (cf. consid. 6.2), le mariage du recourant conclu en 2007 avec une ressortissante suisse a été déclaré nul, de sorte que ce dernier ne pouvait se prévaloir de l’art. 50 LEI. Or, selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger sollicitant un titre de séjour pour la première fois souhaite se prévaloir de son lien avec un enfant disposant d’un droit de séjour en Suisse et pour lequel il ne détient pas l’autorité parentale, l’exercice d’un droit de visite usuel ne saurait être considéré comme suffisant pour constituer un lien affectif particulièrement fort. Dans ce cas, le droit de visite – effectivement exercé – doit être exercé de manière plus intensive qu’un droit de visite usuel. Les autres conditions requises à l’obtention d’une autorisation de séjour, à savoir une relation économique particulièrement forte ainsi qu’un comportement irréprochable, doivent être également être remplies (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et 139 I 315 consid. 2.5). 6.3.2 Contrairement à ce que tente de faire accroire le recourant, on ne saurait retenir que sa situation ait fondamentalement changé en ce qui concerne l’exercice de son droit de visite. L’intéressé dispose d’un droit de visite usuel depuis le 2 mars 2017, à savoir un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires (cf. pce SEM 8 p. 121), ce qui correspond au droit de visite usuel généralement appliqué en Suisse romande (cf. arrêt du TF 5A_312/2021 du 2 novembre 2021 consid. 3.3.2). Dans un courrier du 6 décembre 2017, le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale a confirmé l’accord passé par l’intermédiaire de leur Service, indiquant que le père irait chercher ses enfants le vendredi à 18h et les ramènerait à leur domicile le dimanche à 18h, un weekend de décembre 2017 et deux weekends de janvier 2018, avec un point prévu à la fin janvier (cf. dossier cantonal, courrier du 6 décembre 2017). Par courrier du 20 mars 2018, ce même service a confirmé aux parents les nouvelles modalités du droit de visite, du samedi à 11h30 au dimanche à 18h, à raison d’un weekend par mois de mars 2018 à mai 2018. Il a également été prévu que le recourant accueille ses enfants pour un weekend prolongé de Pentecôte du samedi au lundi au mois de mai 2018, ainsi que durant les vacances de Pâques du 3 au 12 avril 2018 (cf. dossier cantonal, courrier du 20 mars 2018). Par courrier du 5 novembre 2020 adressé aux parents (cf. pce TAF 1 annexe 8), le SPMI a relevé que, suite aux entretiens tenus avec les intéressés, il avait été convenu avec eux que les weekends entiers n’étaient pas envisageables à ce jour. Il a ainsi fixé les modalités suivantes :
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F-5905/2023 Page 11 Cela étant, le recourant semble effectivement soutenir ses enfants dans leurs activités extrascolaires et a notamment payé la cotisation du club de football de son fils en 2022 (cf. pce TAF 1 annexe 10 p. 8). Il n’a cependant pas fourni de nouvelles pièces récentes de ce type. Par ailleurs, l’attestation du 26 juin 2023 – non signée – de la logopédiste de sa fille indique qu’il a amené celle-ci « quelques fois » à ses séances durant l’année scolaire (cf. pce TAF 1 annexe 15). Sur cette base, son engagement ne saurait être considéré comme particulièrement fort. Dans ces circonstances, sans remettre en cause les relations affectives que l’intéressé semble entretenir avec ses enfants - ressortant notamment des photographies fournies -, on ne saurait retenir que lesdites relations soient d’une intensité telle qu’elles puissent constituer un changement notable des circonstances. 6.3.3 En ce qui concerne la contribution d’entretien due à ses enfants, celle-ci se monte à 250 francs par mois et par enfant dès le 1 er décembre 2020 (cf. pce TAF 1 annexe 9). Sur la base des pièces fournies, il appert que le recourant s’est acquitté de cette contribution par versements de 500 francs des mois de juin à décembre 2021, des mois de février à septembre 2022 et des mois de janvier à septembre 2023 (cf. pce TAF 1 annexe 10 et pce TAF 3 annexes 3-4). Le recourant n’a ainsi prouvé, depuis l’accord transactionnel du 14 avril 2021, que le versement de 24 contributions, ce qui ne correspond pas aux exigences fixées. Le Tribunal ne saurait ainsi retenir cet élément comme un changement notable de circonstances. A noter que la contribution à laquelle avait été initialement astreint le recourant le 2 mars 2017 se montait alors à 500 francs par mois et par enfant (cf. pce SEM 8 p. 121), soit le double de ce qu’il verse actuellement. Il est par ailleurs relevé que le recourant a été condamné, par ordonnance pénale du 15 mars 2019, pour violation d’une obligation d’entretien, n’ayant pas versé les contributions dues de novembre 2017 à novembre 2018 (cf. ordonnance pénale du 15 mars 2019, dossier cantonal). Dans la mesure où l’intéressé se prévaut d’une augmentation de son salaire annuel et du fait qu’il n’est plus soutenu par l’Hospice général (cf. pce TAF 1 p. 13), on serait en droit d’attendre qu’il adapte la contribution versée en conséquence. 6.3.4 Dans la mesure où tant le droit de visite exercé sur ses enfants que le lien économique entretenu avec eux n’ont pas connu de changement notable, il était justifié de la part du SEM de ne pas entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant. On ne saurait par ailleurs retenir que l’intéressé ait fait montre d’un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse, dans la mesure où il a été condamné par ordonnance
F-5905/2023 Page 12 pénale du 15 mars 2019 et qu’il s’obstine, depuis le prononcé de l’arrêt du Tribunal le 21 mai 2015 – soit depuis dix années – à ne pas donner suite à l’injonction qui lui a été faite de quitter le territoire. Au vu de l’absence d’un lien affectif particulièrement fort avec ses enfants, le recourant ne peut s’en prévaloir pour obtenir une autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH, sous l’angle de la protection de la vie familiale. Si le Tribunal ne nie pas le lien que semble entretenir le recourant avec ses enfants, il convient de retenir, au vu de tout ce qui précède, que ce dernier n’est pas fort au point de contrevenir à l’intérêt supérieur des enfants selon l’art. 3 CDE. Ces derniers conservent par ailleurs la possibilité de maintenir des contacts avec leur père via les moyens de communication modernes ou par courrier. Au vu de leur âge, soit presque 12 et 14 ans, il n’est pas inenvisageable qu’ils puissent prochainement rendre visite à leur père dans son pays d’origine lors de vacances. 6.4 Finalement, le recourant ne saurait, comme il le prétend, se prévaloir d’une intégration particulièrement poussée en Suisse qui justifierait l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH, sous l’angle de la protection de sa vie privée. S’il est financièrement indépendant, touche un salaire plus élevé depuis octobre 2020 et ne dépend plus de l’Hospice général depuis 2019, il n’a cependant pas connu une ascension professionnelle remarquable et n’a pas acquis en Suisse de connaissances qu’il ne pourrait pas mettre à profit dans son pays d’origine. Son cercle social semble se composer presque exclusivement de sa famille et il n’a présenté qu’une attestation de connaissance du français oral de niveau A2, établie le 20 septembre 2018. Si l’intéressé réside certes en Suisse depuis 2002, il convient de rappeler qu’une année de séjour concernait l’examen de sa demande d’asile – à l’issue de laquelle il a été invité à quitter le pays – et qu’il a bénéficié d’une autorisation de séjour durant cinq ans en raison de son mariage avec une ressortissante suisse, mariage dont la nullité absolue a été prononcée par la suite. La plus grande partie du séjour en Suisse de l’intéressé l’a donc été en situation illégale ou au bénéfice d’une tolérance cantonale. A ce titre, il est rappelé que, par décision incidente du 28 février 2018, le Tribunal avait déjà refusé d’accorder l’effet suspensif au recours (cf. arrêt du TAF F-1065/2018 Let. E.b). De plus, le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de 32 ans, ce qui fait qu’il a passé toute son enfance, sa jeunesse et une grande partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine. Un retour au Nigéria, même au terme d’une longue absence n’apparaît dès lors pas insurmontable.
F-5905/2023 Page 13 7. Au vu de tout ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de reconsidération du recourant du 31 juillet 2023. Par conséquent, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 8. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure sont mis à charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
F-5905/2023 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'500.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 7 mars 2024. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
F-5905/2023 Page 15 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
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