B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-588/2020
A r r ê t d u 2 1 m a i 2 0 2 1 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Daniele Cattaneo, Andreas Trommer, juges, Cendrine Barré, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Annik Nicod, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-588/2020 Page 2 Faits : A. Le 6 juin 2008, A., ressortissant sénégalais né en 1977, est arrivé en Suisse afin d’y épouser B., ressortissante suisse née en 1971. Le couple s’est marié le (...) 2008. B. Le 6 septembre 2012, le prénommé a déposé une demande de naturalisation facilitée. A cette occasion, les époux ont signé une première déclaration concernant la communauté conjugale, par laquelle ils confirmaient être domiciliés à la même adresse et faire ménage commun. C. En date du 9 novembre 2013, A._______ a déposé une demande d’octroi d’une autorisation d’établissement (permis C) qui lui a été accordée le 17 janvier 2014 (cf. pce SEM 2 p. 41). D. Le couple a signé une nouvelle déclaration concernant la communauté conjugale le 18 mars 2014, par laquelle ils ont à nouveau confirmé former une communauté conjugale effective et stable et n’envisager ni séparation ni divorce. Leur attention a été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. A._______ a obtenu la naturalisation facilitée par décision du 17 avril 2014, entrée en force le 29 mai 2014. E. Le 1 er octobre 2014, B._______ a déménagé chez une connaissance dans une chambre adaptée à ses difficultés de mobilité (pce SEM 15). Les autorités cantonales ont enregistré la séparation officielle du couple le 1 er décembre 2014. Les époux ont déposé une requête de divorce avec accord complet le 16 avril 2015. Par jugement du 18 juin 2015, devenu définitif et exécutoire dès le 25 août 2015, leur divorce a été prononcé.
F-588/2020 Page 3 F. A._______ s’est remarié au Sénégal le (...) mars 2018 avec une ressortissante de ce pays, pour laquelle il a déposé une demande de regroupement familial (cf. pce SEM 2 p. 39). En date du 25 octobre 2018, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) dans le cadre d’une éventuelle ouverture d’une procédure de révocation de naturalisation. G. Par courrier du 5 novembre 2018, le SEM a informé A._______ de l’ouverture d’une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée et lui a donné un délai pour se prononcer. Le prénommé a fait part de ses déterminations au SEM le 7 janvier 2019, faisant principalement valoir que son divorce était le fait d’une décision unilatérale de son épouse. Cette dernière avait subi une détérioration de son état de santé entraînant une perte de mobilité et ne souhaitait pas représenter une charge pour son conjoint. N’ayant pas réussi à infléchir sa volonté, le requérant avait collaboré, contre son gré, à une procédure de divorce à l’amiable (cf. pce SEM 15). Le 23 janvier 2019, le dossier matrimonial des époux a été transmis au SEM par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. H. Le 4 mars 2019, sur demande du SEM, le Services des enquêtes administratives de la Police du Nord vaudois a procédé à l’audition de B., en présence de la mandataire d’A.. Une copie du procès-verbal de cette audition a été transmise au requérant. I. Après que B._______ ait délié certains de ses médecins du secret médical, le SEM a adressé une série de questions à sa médecin traitant. La doctoresse a répondu aux questions par courrier du 30 octobre 2019, transmis ensuite au recourant. Par courrier du 20 novembre 2019, B._______ a remis au SEM des précisions concernant les réponses de sa médecin traitant. J. Par décision du 20 décembre 2019, le SEM a prononcé l’annulation de la
F-588/2020 Page 4 naturalisation facilitée d’A.. L’autorité a en substance retenu l’existence d’une présomption d’obtention frauduleuse de la naturalisation facilitée, dès lors que le requérant ne disposait d’aucune condition de séjour en Suisse avant son mariage, avait déposé sa demande de naturalisation de manière prématurée et s’était séparé de son épouse quatre mois après l’obtention de sa naturalisation. Les époux avaient introduit une requête commune de divorce sept mois plus tard, en l’absence de toute autre mesure conservatrice. L’intéressé s’était ensuite remarié avec une ressortissante sénégalaise de 18 ans de moins que son ex-épouse, différence d’âge encore amplifiée par l’état de santé défaillant de cette dernière. Par ailleurs, le SEM a relevé que le « pétage de plombs » de son ex-conjointe ne saurait être qualifié d’extraordinaire au vu des troubles borderline dont elle avait indiqué souffrir et que ses problèmes de mobilité étaient bien antérieurs à l’octroi de la naturalisation facilitée du requérant. Ce dernier n’avait ainsi pas fait valoir la survenance d’un évènement extraordinaire postérieur à sa naturalisation propre à entraîner une rupture soudaine de son union conjugale ou rendu vraisemblable qu’il n’avait pas pu se rendre compte de la dissension dont souffrait son union. K. A. a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal ou le TAF) en date du 30 janvier 2020. Il a en substance fait valoir que son union était stable et tournée vers l’avenir au moment de la signature de la déclaration d’union conjugale en mars 2014. Tout en reconnaissant l’enchaînement rapide des évènements entre sa naturalisation facilitée et sa séparation, il a contesté le recours à une présomption d’obtention frauduleuse de la naturalisation facilitée, dès lors que les déclarations des époux étaient concordantes. Il a indiqué que le couple avait fait face aux problèmes de santé de son ex-épouse et que cette dernière avait, pour des raisons financières et ce qu’elle qualifiait d’un « pétage de plombs », pris la décision de divorcer, ne souhaitant plus imposer son état à son mari. N’agissant pas dans la confrontation et par égard pour son état de santé, il n’avait pas voulu forcer sa conjointe à supporter sa présence et s’était prêté à une procédure de divorce à l’amiable. L. Par préavis du 6 mars 2020, le SEM a indiqué en substance que les conclusions contenues dans le mémoire de recours n’étaient pas de nature à changer son appréciation.
F-588/2020 Page 5 Dans sa réplique du 28 août 2020, le recourant a réitéré sa critique de l’emploi d’une présomption de fraude à son encontre. Quand bien même une telle présomption serait applicable, le « pétage de plombs » de son épouse constituait la circonstance extraordinaire pouvant expliquer le changement de situation entre la déclaration de communauté conjugale stable et la séparation (cf. pce TAF 8). M. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci- après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l'Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir d'examen. Conformément à la maxime inquisitoriale, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office
F-588/2020 Page 6 le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATAF 2014/1 consid. 2). 3. La décision d’octroi de naturalisation facilitée du 17 avril 2014 a été rendue en application de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. 3.1 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. 3.2 En l’occurrence, bien que le recourant ait été mis au bénéfice de la naturalisation facilitée le 17 avril 2014 (décision entrée en force le 29 mai 2014), tant la décision querellée que le fait déterminant ayant entraîné l’annulation de la naturalisation facilitée, à savoir l’ouverture de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée, se sont produits après le 1 er janvier 2018, soit après l’entrée en vigueur du nouveau droit, si bien qu’il y a lieu d’appliquer ici la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (cf. arrêt du TF 1C_431/2020 du 10 novembre 2020 consid. 3.1). 4. 4.1 En vertu de l’art. 21 al. 1 LN, l’étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s’il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s’il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; 135 II 161 consid. 2). Il est à noter que les conditions de l’ancien droit relatives à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l’union conjugale) n’ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 27 al. 1 aLN).
F-588/2020 Page 7 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’ancienne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du TF 1C_449/2019 du 8 juin 2020 consid. 4.1). 4.3 C’est le lieu de rappeler que lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du CC sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de
F-588/2020 Page 8 naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus nécessiter l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Il est à noter que les conditions matérielles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles de l’art. 41 al. 1 aLN. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du TF 1C_24/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.1 et les réf. cit.). 5.2 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au
F-588/2020 Page 9 principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; arrêt du TF précité 1C_24/2020 ibidem). 5.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. arrêt du TF 1C_24/2020 précité consid. 3.2 et les réf. cit.). 5.4 La jurisprudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n'a plus cours n'a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d'espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_449/2019 précité consid. 4.2, 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2, 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêt du TF 1C_377/2017 précité consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-798/2019 du 19 février 2021 consid. 5.2 in fine). 5.5 S’agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas
F-588/2020 Page 10 besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, et la jurisprudence citée ; arrêt du TF 1C_449/2019 précité consid. 4.2 in fine). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par l’art. 36 LN sont réalisées en l’espèce. 6.1 En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 17 avril 2014, entrée en force le 29 mai 2014, a été annulée par l’autorité inférieure le 20 décembre 2019. 6.2 Le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 30 octobre 2018, date à laquelle le SPOP a porté à la connaissance du SEM que l’ex-épouse de l’intéressé avait déménagé le 1 er octobre 2014, que les époux étaient séparés depuis le 1 er décembre 2014 et que leur divorce était intervenu le 25 août 2015. Le SEM a averti l’intéressé de l’ouverture d’une procédure en annulation de la naturalisation facilitée le 5 novembre 2018, dont ce dernier a accusé réception par le biais de son avocate le 15 novembre 2018. Les délais de prescription (relative et absolue) de l’art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. 7. Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d’examiner en premier lieu si l'enchaînement chronologique des événements est susceptible, dans le cadre de la présente cause, de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, autrement dit que la communauté conjugale formée par le recourant et son épouse ne présentait pas (ou plus), au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation, l'intensité et la stabilité requises par la jurisprudence.
F-588/2020 Page 11 7.1 En l’espèce, le recourant s’est marié avec une ressortissante suisse le (...) 2008. Le 6 septembre 2012, l’intéressé a déposé une demande de naturalisation facilitée. En date du 17 janvier 2014, il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Le 18 mars 2014, les époux ont tous deux signé une déclaration concernant la communauté conjugale, attestant qu’ils vivaient à la même adresse, non séparés, sous la forme d’une communauté conjugale effective et stable et qu’ils n’envisageaient ni séparation ni divorce. Par décision du 17 avril 2014, entrée en force le 29 mai 2014, le recourant a été mis au bénéfice de la naturalisation facilitée. Son épouse a quitté le domicile conjugal le 1 er octobre 2014 et les autorités cantonales ont enregistré la séparation de fait des époux le 1 er décembre 2014. Une requête commune de divorce avec accord complet a été déposée le 16 avril 2015 et le divorce des époux a été prononcé par jugement du 18 juin 2015, jugement devenu définitif et exécutoire le 25 août 2015. Il ressort de ce qui précède que le divorce du recourant a été prononcé une année après l’entrée en force de sa naturalisation facilitée et au terme d’une procédure en divorce par requête commune d’une durée de quatre mois. Le laps de temps séparant la signature de la déclaration de communauté conjugale et la séparation officielle des époux est quant à lui légèrement inférieur à neuf mois. Cet enchaînement chronologique rapide est de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale à la base de la naturalisation facilitée ne remplissait pas (ou plus) les conditions en la matière au moment de la signature de la déclaration de vie commune et que la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement. Cette présomption est renforcée par le fait qu’aucune mesure protectrice de l’union conjugale (ci-après : MPUC) n’a été requise avant le divorce. Le recourant avait affirmé, dans ses déterminations devant le SEM, avoir tenté d’infléchir la volonté de son épouse, laquelle n’avait de son côté pas voulu envisager de reprendre la vie commune (cf. pce SEM 15 p. 133). Il ne s’en est pourtant plus prévalu durant la présente procédure de recours et sa conjointe n’a fait aucune mention de telles tentatives (cf. pce SEM 22). De plus, le recourant n’a pas précisé s’il avait à plusieurs reprises entamé une discussion avec son épouse à ce sujet ou en quoi avaient consisté ces démarches. En outre, les conjoints ont contresigné une requête commune de divorce avec accord complet sur les effets du divorce sans qu'auparavant l'intéressé ne se soit opposé au divorce en cherchant, par le biais de MPUC ou par le recours à un service de conseil conjugal, à sauver son mariage. La requête commune de divorce avec accord complet
F-588/2020 Page 12 a été déposée le 16 avril 2015, soit seulement six mois après le déménagement de l’épouse et quatre mois après leur séparation officielle. Il y a donc lieu de conclure que l’intéressé a rapidement et facilement accepté l'idée de la dissolution du mariage, ce qui plaide en sa défaveur. Le Tribunal constate également que le recourant a déposé sa demande de naturalisation facilitée de manière prématurée le 6 septembre 2012, soit neuf mois avant de remplir la condition des cinq années de séjour en Suisse. Or, un tel empressement suggère qu'il avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec une citoyenne de ce pays (cf. arrêt du TAF F-5096/2017 du 16 novembre 2018 consid. 6.3.1). Les allégations de l’intéressée, selon lesquelles il était pressé de pouvoir voter, donnent certes une explication à sa manière d’agir. Celles-ci ne sont toutefois pas suffisamment convaincantes pour ne pas retenir cette circonstance comme un élément parmi d’autres parlant en défaveur du recourant. Ainsi, les différents éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d’indices propre à renforcer la présomption d’obtention frauduleuse de la naturalisation facilitée. Le fait que, comme le souligne le recourant, le mariage avait été conclu par amour et après réflexion en 2008 n’y change rien. En effet, seul est déterminant le point de savoir si le couple vivait dans une union stable et tournée vers l’avenir lors de la signature de la déclaration de vie commune en mars 2014 et lors de l’octroi de la naturalisation facilitée en avril 2014. 7.2 L’intéressé s’oppose au fait que l’autorité intimée recoure dans son cas à une telle présomption. S’il ne remet pas en cause l’appréciation selon laquelle le laps de temps entre la signature de la déclaration d’union conjugale et sa séparation est bref, il conteste cependant avoir menti au moment de la signature concernant la stabilité de son union et indique que rien ne lui permettait de penser qu’il en aurait été autrement pour son épouse. Exposant les circonstances de sa rencontre avec cette dernière, son mariage et sa séparation, il indique en substance que le couple a rencontré et surpassé de nombreuses difficultés liées notamment à l’état de santé de sa conjointe. Celle-ci, ne souhaitant plus que son mari la voie ainsi, aurait pris la décision unilatérale de divorcer et l’intéressé, ne souhaitant pas lui imposer sa présence, n’aurait pu que prendre acte de cette décision. Le recourant avait d’ailleurs continué à rendre visite et à soutenir son ex-épouse après leur séparation.
F-588/2020 Page 13 7.3 Comme relevé supra (consid. 5.4), la présomption d’obtention frauduleuse de la naturalisation découle premièrement de l’enchaînement chronologique rapide entre l’obtention de la naturalisation et la séparation du couple. Dans le cas d’espèce, cet enchaînement rapide est donné, ce que le recourant ne conteste pas. Le dépôt prématuré de sa demande de naturalisation et le dépôt d’une requête commune en divorce en l’absence de toute tentative de réconciliation ou de reprise de la vie commune constituent des indices venant donner corps à cette présomption. Ainsi, le seul fait que les déclarations des époux sur les circonstances de leur rencontre, de leur mariage et de leur séparation soient concordantes ne permet de renoncer à appliquer une telle présomption. Il appartient au recourant de rendre vraisemblable qu’il n’a pas menti lorsqu’il a déclaré former une union conjugale stable et tournée vers l’avenir (cf. supra consid. 5.5). Dans ce contexte, on relèvera que le témoignage de l’ex-conjoint est certes un élément important à prendre en compte dans l’appréciation globale du cas. Toutefois, contrairement à ce que semble croire le recourant, celui-ci ne saurait être en soi déterminant, quelles que soient les circonstances. En effet, il n’est pas rare que, comme dans la présente affaire, les ex-conjoints restent en bons termes malgré la séparation (cf. pce SEM 22 p. 187). Dans de telles constellations, il se peut que l’ex- conjoint se solidarise avec la personne nationalisée, ce qui est selon les cas susceptible de relativiser la valeur probante de son témoignage (cf., pour comparaison, arrêt du TF 1C_347/2015 du 27 octobre 2015 consid. 2.3 ; arrêt du TAF F-892/2016 du 20 mars 2017 consid. 10.5 et la réf. cit.). Cela vaut notamment lorsque les déclarations de l’ex-conjoint sont difficilement compatibles avec le cours ordinaire des choses, qu’elles restent vagues et ne sont pas sans autre cohérentes. Comme on le verra ci-après, tel est le cas en l’espèce. 8. 8.1 Il convient dès lors d’examiner si le recourant est parvenu à renverser la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n'était plus stable et orientée vers l'avenir, en rendant vraisemblable soit la survenance
F-588/2020 Page 14 8.2 Il est reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4, 2 ème par., et les réf. cit.). En particulier, il est difficilement concevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la décision de naturalisation, se résignent, suite à l'apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation du lien conjugal. 8.3 Dans son mémoire, le recourant fait valoir que son union n’avait rien de précipitée. Il a rencontré son épouse en France en septembre 2005 et s’est marié en Suisse en (...) 2008. Depuis 2009, sa conjointe a rencontré de graves problèmes de santé l’entravant gravement dans sa mobilité. Elle a dès lors dû user de moyens auxiliaires comme des cannes anglaises, une chaise roulante et un lit orthopédique. Les dates précises à partir desquelles elle a dû recourir à ces moyens ne ressortent pas clairement du dossier. Il était néanmoins établi qu’elle avait été mise au bénéfice d’une rente AI dès le (...) mars 2011 et qu’elle s’était présentée à son audition devant la police le 4 mars 2019 en chaise roulante. Dans sa prise de position devant le SEM, l’intéressé a précisé que son épouse avait souffert de dépression et avait dû prendre de plus en plus de médicaments en raison de fortes douleurs (cf. pce SEM 15 p. 132). Le couple avait également connu des périodes d’horaires décalés, le recourant devant se lever tôt pour aller travailler et son épouse dormant le matin sous l’effet des médicaments. Cette dernière aurait de plus dû faire face à une maladie difficile à diagnostiquer dont souffrait son fils (ibidem). Les conjoints avaient cependant surpassé les difficultés liées à l’état de santé de l’intéressée durant une longue période. Les recherches d’un logement permettant à son épouse de se déplacer de manière plus autonome n’avaient pas abouties, en raison notamment des exigences de cette dernière (rez-de- chaussée ou ascenseur), de la couleur de peau du recourant et de la restriction géographique due au fait qu’il ne possédait pas encore de permis de conduire. Dès le 1 er octobre 2014, son épouse aurait alors déménagé dans une chambre chez une connaissance et, sans tenir compte des souhaits de son conjoint, décidé d’y rester, pour des raisons
F-588/2020 Page 15 financières et en raison d’un « pétage de plombs » (cf. pce TAF 1 p. 4). Le recourant, ne souhaitant pas lui imposer sa présence par égard pour son état de santé, avait accepté sa décision et s’était prêté à la procédure de divorce à l’amiable, procédure dont il avait été informé par un courrier de l’avocat de son épouse. Il précise qu’il n’aurait cependant pas de lui-même abandonné sa conjointe et n’avait pu qu’accepter de se retirer quand sa présence n’avait plus été souhaitée. Le « pétage de plombs » de son épouse constituait ainsi l’évènement extraordinaire susceptible d’expliquer la dégradation rapide du couple exigé par la jurisprudence (cf. pce TAF 1 p. 7). 8.4 Lors de son audition devant la police le 4 mars 2019 (cf. pce SEM 22), l’ex-épouse du recourant a confirmé les circonstances de leur rencontre et de leur mariage. Bien que se décrivant comme impulsive, elle a indiqué que la décision de se marier n’avait pas été précipitée. Elle a précisé qu’elle avait beaucoup de rêves avant l’apparition de sa maladie, notamment des projets humanitaires en Afrique. Elle a indiqué que le couple n’avait pas vraiment connu de problèmes conjugaux et que le problème venait d’elle, du fait qu’elle ne pouvait pas quitter l’appartement, se sentait emprisonnée et avait alors « pété un câble ». Son mari n’aurait pas eu la force de supporter cela et n’aurait pas compris ce qui s’était passé. Elle a précisé être diagnostiquée borderline depuis l’âge de 22 ans, ne pas gérer ses émotions et prendre l’entière responsabilité de cette situation. En 2009, des problèmes de santé étaient apparus. Elle souffrait d’une malformation congénitale non diagnostiquée. Suite à l’opération d’une forte hernie discale (syndrome de la queue de cheval), une vis mal placée lui écrasait les nerfs et l’avait paralysée. Elle ressentait beaucoup de douleurs quotidiennes et a précisé que sans sa maladie, la vie de couple aurait été totalement différente. Son besoin de recourir à une chaise roulante et à un lit orthopédique l’avait notamment empêché d’accompagner son époux lors d’un séjour au Sénégal, ce qui avait été un déchirement pour elle. Concernant la stabilité de son union conjugale au moment de la naturalisation de son conjoint, elle a confirmé que son union était stable, précisant (sic) : « Lorsque j’ai « pété un câble », je ne pensais même pas encore au divorce. Je suis sortie de l’appartement quelques temps car il fallait que je sorte, la coupe était pleine. Je n’ai réfléchi à rien du tout. » (cf. pce SEM 22 p. 185). Concernant son déménagement le 1 er octobre 2014, elle a indiqué (sic) : « On m’a donc proposé de prendre une chambre afin de prendre de la distance. Notre budget ne nous permettait pas de payer deux loyers. Du coup, j’ai décidé de divorcer car c’était la solution la plus simple. Vu mon état, je ne voyais pas l’intérêt de rester mariés, cela n’avait plus aucun sens. J’ai pensé à moi à ce moment-là. » (cf. pce SEM 22 p.
F-588/2020 Page 16 186). Elle a confirmé qu’au moment de la naturalisation de son mari, le couple avait pour projet de trouver un appartement adapté mais n’avait rien trouvé. Le logement ne devait pas être situé trop loin car son époux ne possédait pas de permis de conduire. Ses propres exigences et la couleur de peau de son mari ne les avaient pas aidés pour trouver l’appartement souhaité. 8.5 Le Tribunal ne remet pas en question le fait que les époux se soient mariés par amour après trois ans de fréquentation. Cependant, seule est déterminante la question de savoir si, au moment de la signature de la déclaration d’union conjugale en mars 2014, le couple vivait une relation stable et tournée vers l’avenir, et ce jusqu’à l’octroi de la naturalisation facilitée du recourant en avril 2014 (cf. supra consid. 7.1 in fine). 8.5.1 Cela étant, les arguments présentés par le recourant n’emportent pas la conviction du Tribunal. L’intéressé fait principalement valoir que la fin de son union conjugale est due aux problèmes médicaux dont souffrait son épouse. Cette dernière prétend également que son « pétage de câble » survenu en raison de son isolement serait à l’origine de leur séparation. Si les deux époux ont bien évoqué une dégradation de l’état de santé physique de l’épouse dès 2009, leurs déclarations sont restées vagues. Ainsi le recourant, dans sa prise de position du 7 janvier 2019, indique que (sic) : « Dès 2011, vraisemblablement, (...) », sa conjointe avait subi des opérations dont les suites avaient été éprouvantes (cf. pce SEM 15 p. 132). L’intéressée, quant à elle, n’a pas fourni de dates d’opérations lors de son audition du 4 mars 2019. Dans un courrier du 20 novembre 2019 adressé au SEM, elle a cependant précisé avoir subi une opération difficile en septembre 2010 (cf. pce SEM 31). Concernant sa dépression ou la maladie dont aurait souffert son fils, elle n’a pas mentionné de tels évènements durant son audition (cf. pce SEM 22). Aucun des deux conjoints n’a invoqué une brusque aggravation de l’état de santé de l’ex-épouse du recourant dès avril 2014, dégradation qui, après l’octroi de la naturalisation facilitée, aurait potentiellement rendu la situation insoutenable pour le couple. Or il est incontesté qu’au moment de la signature de la déclaration d’union conjugale, l’intéressée était déjà entravée dans sa mobilité. Il en va de même des troubles psychiques invoqués, dont l’ex-conjointe a indiqué elle- même qu’elle en souffrait depuis l’âge de 22 ans (cf. supra consid. 8.4). 8.5.2 D’autre part, il n’est guère crédible que les problèmes de santé de l’ex-conjointe du recourant aient été les seuls éléments à la base de leur séparation. Ainsi, l’intéressé a lui-même mis en avant le fait que le couple vivait avec des horaires décalés (cf. supra consid. 8.3). Son ex-épouse,
F-588/2020 Page 17 quant à elle, a tout d’abord indiqué que le couple n’avait pas vraiment connu de problèmes conjugaux mais qu’elle avait « pété un câble » et avait dû quitter l’appartement car « la coupe était pleine » (cf. pce SEM 22 p. 185). On lui avait alors proposé de prendre une chambre afin de « prendre de la distance » (cf. pce SEM 22 p. 186). Une telle formulation fait fortement douter de l’absence prétendue de difficultés conjugales. Il convient également de relever que cette « prise de distance » n’a pas été de nature à résoudre les problèmes du couple, dès lors que leur séparation officielle a été enregistrée deux mois plus tard et leur requête commune de divorce déposée quatre mois plus tard. Les autres explications de l’ex-épouse du recourant, à savoir des problèmes d’ordre financier et des difficultés à trouver un appartement, ne sont guère plus crédibles. On relèvera que les difficultés évoquées à trouver un logement adapté ne sauraient à elles seules à expliquer une volonté définitive de mettre fin à l’union conjugale. Cette raison ne saurait, au regard du devoir de soutien et d’assistance existant entre conjoints (art. 159 al. 3 CC), suffire à justifier une décision de divorce aussi rapide (cf. arrêt du TF 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). Ni le recourant ni son épouse ne précisent d’ailleurs à partir de quand ces recherches ont débuté et quelle a été leur ampleur. Concernant la limitation géographique due à l’absence de permis de conduire du recourant (cf. supra consid. 8.4), ce dernier a précisé avoir été titulaire d’un permis d’élève-conducteur dès 2013 (cf. pce TAF 1 p. 6). S’il suivait assidûment des cours, il avait eu quelques difficultés à atteindre le niveau nécessaire pour l’examen. Des raisons financières expliquaient également le temps nécessaire pour obtenir ce permis. En annexe de son mémoire de recours, l’intéressé a produit un courrier du Service des automobiles et de la navigation, attestant qu’il avait été titulaire de permis d’élève-conducteur du 4 septembre 2013 au 3 septembre 2015 et du 19 juillet 2016 au 18 juillet 2018 (cf. pce TAF 1 annexe 4), ainsi que son permis de conduire actuel (cf. pce TAF 1 annexe 5). S’il est tout à fait admissible que le recourant ait eu besoin de temps avant d’atteindre le niveau nécessaire pour passer son permis d’élève- conducteur et que des raisons financières aient pu retarder son obtention, le Tribunal note toutefois que le recourant n’a été titulaire d’un tel permis qu’à partir de septembre 2013, soit près de quatre ans après l’apparition des problèmes de santé de son épouse. De plus, en tant qu’élève- conducteur, il n’aurait selon toute vraisemblance pas été autorisé à circuler sans accompagnant. Il est d’ailleurs douteux que le recourant dispose effectivement d’un permis de conduire définitif à l’heure actuelle, le document remis au Tribunal, émis le 7 juillet 2017, portant une date d’échéance au 6 juillet 2020 (cf. pce TAF 1 annexe 5).
F-588/2020 Page 18 8.5.3 Comme relevé supra (cf. consid. 7.1), la réaction passive du recourant suite à la décision de son épouse de divorcer renforce le Tribunal dans son appréciation. La conjointe du recourant s’étant elle-même décrite comme étant impulsive et ayant précisé « n’avoir réfléchi à rien du tout » à ce moment-là, on aurait pu estimer que cette décision ne semblait pas mûrement réfléchie. L’intéressé n’a cependant pas démontré qu’il aurait cherché à sauver son union conjugale, que ce soit par des discussions avec son épouse, une thérapie conjugale ou des mesures de MPUC. Au contraire, six mois après que sa conjointe ait déménagé, il a déposé conjointement avec cette dernière une requête de divorce avec accord complet. Quand bien même l’idée du divorce émanerait uniquement de sa conjointe, il semble s’en être rapidement accommodé. 8.5.4 Au vu de l’ensemble des éléments précités, le Tribunal estime que les explications du recourant ne sont guère crédibles et ne sont pas de nature à renverser la présomption selon laquelle son union conjugale n’était plus stable ni tournée vers l’avenir lorsqu’il a signé la déclaration d’union conjugale. L’intéressé n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’un évènement extraordinaire venu provoquer la fin de son mariage et n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’il n’aurait pas été conscient des difficultés que rencontrait son couple jusqu’alors. Au vu notamment de l’enchaînement chronologique rapide entre la décision de naturalisation et la séparation définitive du couple, le dépôt d’une requête commune de divorce en l’absence de MPUC et des explications non convaincantes et imprécises fournies par l’intéressé, le Tribunal estime que le SEM était fondé, sur la base d’un tel faisceau d’indices, à retenir que le recourant avait obtenu sa naturalisation de manière frauduleuse, soit à la suite de déclarations mensongères ou d’une dissimulation de faits essentiels et, par conséquent, de prononcer l’annulation de la naturalisation de l’intéressé. 9. 9.1 Dans son acte de recours, l’intéressé s’est réservé la possibilité de requérir son audition, voire celle de témoins (cf. pce TAF 1 p. 7). 9.2 La procédure de recours, régie par la PA (cf. art- 37 LTAF), est en principe écrite. En effet, ni l'art. 29 PA, ni l'art. 29 al. 2 Cst. ne donne à celui qui est partie à une procédure administrative le droit d'être entendu oralement (cf. arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et les réf. cit.). En procédure administrative, l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire (art. 14 al. 1 PA) et il n'est ainsi procédé à l'audition personnelle de tiers que si cela paraît indispensable à l'établissement des
F-588/2020 Page 19 faits (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 ; arrêt du TF 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 2.2). Aussi, l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non erronée à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1). 9.3 En l’occurrence, le recourant n’a pas proposé de témoins à auditionner et n’a pas démontré en quoi de telles auditions, y compris la sienne, seraient de nature à apporter un éclairage différent sur sa situation. Le Tribunal ne décèle aucun motif qui permettrait d’affirmer que l’audition du recourant ou d’autres personnes fournirait de nouveaux éléments pertinents pour l’issue du litige. A ce titre, le Tribunal observe que, de toute façon, il ne saurait accorder une importance prépondérante à des témoignages de tierces personnes indiquant qu'un couple semblait heureux, puisque de tels témoignages ne peuvent décrire que l'apparence du couple vers l'extérieur (cf. arrêt du TAF C-1334/2015 du 21 octobre 2015 consid. 8.3.3). Partant, le Tribunal s’estime suffisamment renseigné pour statuer en pleine connaissance de cause dans la présente affaire, sur la base des éléments figurant au dossier. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 décembre 2019, le SEM n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En outre, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
F-588/2020 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’200 francs sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont compensés par l’avance de frais du même montant versée le 19 février 2020. 3. Le présent arrêt est adressé : – au représentant du recourant (Acte judiciaire) – au recourant (Acte judiciaire ; adresse : [...]) – à l'autorité inférieure (avec dossier K [...] en retour) – au Service de la population et des migrations du canton de Vaud (SPOP), pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
F-588/2020 Page 21 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :