B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5877/2020
A r r ê t d u 1 3 a v r i l 2 0 2 2 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître Romain Jordan, avocat, (...), recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
assistance administrative (CDI CH-FR).
F-5877/2020 Page 2 Faits : A. A.a Le 11 mai 2016, la Direction générale des finances publiques française (ci-après : la DGFiP, l’autorité requérante ou l’autorité française) adressa une demande d’assistance administrative à l’Administration fédérale des contributions (ci-après : l’AFC ou l’autorité inférieure). Dite demande était fondée sur l’art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-après : CDI CH-FR ; RS 0.672.934.91) ainsi que sur l’Accord du 25 juin 2014 modifiant le protocole additionnel à la Convention entre la Suisse et la France du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de préve- nir la fraude et l’évasion fiscales (ci-après : l’Accord 2014 ; RO 2016 1195). A.b Dans sa requête, la DGFiP indiqua qu’une enquête diligentée par le parquet de Bochum et des visites domiciliaires effectuées dans les succur- sales allemandes de la banque X._______ en mai 2012 et juillet 2013 avaient abouti à la saisie de données concernant des contribuables fran- çais liés à des comptes ouverts auprès de la banque X._______ (Swit- zerland) AG (ci-après : la banque X._______). L’autorité française précisa avoir demandé par courrier du 20 avril 2015 à l’administration fiscale alle- mande de lui fournir ces informations sur la base de la Directive n° 2011/16/UE. En date du 3 juillet 2015, l’administration fiscale allemande lui aurait transmis les documents suivants :
L’autorité requérante indiqua que, pour la liste A, les recherches effectuées par l’administration fiscale française avaient permis de démontrer qu’il s’agissait, pour la quasi-totalité (97%), de résidents fiscaux français. De surcroît, une première série de contrôles engagés sur cette liste, concer- nant un tiers des comptes y figurant, avait permis de démontrer la fiabilité de cette liste ainsi que l’existence d’une fraude. S’agissant des comptes
F-5877/2020 Page 3 bancaires anonymes (listes B et C), l’autorité française indiqua avoir com- paré ces listes avec : i) les données (numéros de comptes) reçues de l’ad- ministration fiscale suisse dans le cadre de l’accord bilatéral entre l’Union européenne et la Suisse concernant la fiscalité de l’épargne ; ii) les numé- ros de comptes des contribuables ayant régularisé leur situation auprès de l’administration fiscale française et ; iii) les informations d’ores et déjà ob- tenues dans le cadre de l’assistance administrative avec la Suisse. Elle ajouta que les traitements effectués avaient permis d’identifier 4'782 nu- méros de comptes figurant sur les listes B et C, effectivement liés à des résidents fiscaux français.
L’autorité française spécifia qu’au vu du contexte précité, il existait une pro- babilité renforcée qu’une partie des comptes non identifiés dans les listes B et C (soit précisément 40'379 comptes bancaires) n’ait pas été déclarée par les contribuables français présumés. La DGFiP indiqua que l’identifica- tion des personnes liées aux comptes bancaires non identifiés dans les listes B et C était indispensable afin qu’elle puisse vérifier si les contri- buables français présumés avaient satisfait à leurs obligations fiscales.
A.c Sur la base des faits précités, l’autorité française adressa à l’AFC les questions suivantes, portant sur les années 2010 à 2014 pour l’impôt sur le revenu et sur les années 2010 à 2015 pour l’impôt de solidarité sur la fortune [le texte ci-dessous correspond à la retranscription du ch. 6, p. 4 de la requête du 11 mai 2016] :
Veuillez indiquer, pour chaque compte listé en annexe :
a) Les noms/prénoms, dates de naissance et adresse la plus actuelle dis- ponible dans la documentation bancaire de i) son/ses titulaire(s), ii) son/ses ayant(s) droit économique(s) selon le formulaire A, iii) toute autre personne venant aux droits et obligations de ces deux derniers.
b) Les soldes au 01/01/2010, 01/01/2011, 01/01/2012, 01/01/2013, 01/01/2014 et 01/01/2015.
B. B.a Par ordonnance du 10 juin 2016, l’AFC requit la banque X._______ de fournir les documents et renseignements demandés. Elle fut également priée d’informer les personnes concernées et habilitées à recourir de l’ou- verture de la procédure d’assistance administrative.
F-5877/2020 Page 4 B.b L’AFC informa également les personnes concernées et habilitées à recourir de l’ouverture de la procédure d’assistance administrative et des éléments essentiels de la demande par publication dans la Feuille fédérale du 26 juillet 2016. B.c Par courrier du 15 août 2016, Maître Romain Jordan, avocat, commu- niqua à l’AFC qu’il avait été chargé de la défense des intérêts de la réfé- rence bancaire 631.1-2016-FR-0001-[....] -[....] et demanda à cette auto- rité de lui transmettre l’intégralité de la procédure et du dossier, en préci- sant les circonstances dans lesquelles les informations produites par l’autorité requérante avaient été collectées et à quelle date. C. La banque X._______ transmit les informations demandées à l’autorité in- férieure en procédant à des livraisons partielles au cours de la période du 24 juin 2016 au 28 juillet 2017. D. A la suite d’une rencontre du 22 juin 2017 entre l’autorité française et l’auto- rité compétente suisse – initiée par un courrier du 23 août 2016 de la banque X._______ informant l’AFC qu’il existait de sérieuses craintes que l’autorité requérante ne respecte pas le principe de spécialité – l’autorité inférieure exigea de l’autorité française l’assurance que les informations transmises ne seraient communiquées qu’aux personnes et autorités men- tionnées à l’art. 28 par. 2 CDI CH-FR et ne seraient utilisées qu’aux fins qui y sont énumérées. L’AFC reçut ces assurances dans le cadre d’un échange de lettres daté du 11 juillet 2017 (solution amiable) ainsi que par courrier de la DGFiP daté du même jour (cf. ATF 146 II 150, let. B.c ; arrêts du TAF A-3045/2020, A-3047/2020 et A-3048/2020, tous du 29 mars 2021 consid. 1.4.3 [le TF a déclaré irrecevables les recours déposés contre ces décisions : cf. notamment arrêt du TF 2C_320/2021 du 30 avril 2021] ainsi que les arrêts du TAF A-1534/2018, A-1555/2018, A-1562/2018 et A- 1563/2018 du 3 août 2020 consid. E ; décision finale de l’AFC, p. 26s.). E. E.a En date du 9 février 2018, l’AFC rendit huit décisions finales à l’en- contre de certaines personnes concernées – parmi lesquelles figurait la banque X._______ dont la qualité de partie avait été reconnue dans l’arrêt du TAF A-4974/2016 du 25 octobre 2016 – par lesquelles elle accorda l’as- sistance administrative à l’autorité française.
F-5877/2020 Page 5 E.b Le 9 mars 2018, la banque X._______ déféra les décisions finales pré- citées auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF, le Tribunal ou la Cour de céans) en concluant à leur annulation ainsi qu’à celle de l’ordonnance de production qui lui avait été adressée en date du 10 juin 2016 (cf. consid. B.a ci-avant). Dans son arrêt A-1488/2018 du 30 juillet 2018, le TAF admit ces recours dans la mesure de leur recevabilité et an- nula les décisions finales de l’AFC du 9 février 2018 ainsi que l’ordonnance de production du 10 juin 2016. E.c L’AFC forma le 10 août 2018 un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt du TAF A-1488/2018 du 30 juillet 2018. Dans son arrêt 2C_653/2018 du 26 juillet 2019 publié aux ATF 146 II 150, la Haute Cour admit le recours déposé par l’AFC et annula l’arrêt du TAF précité, confirmant ainsi la validité de l’ordonnance de pro- duction du 10 juin 2016 et les décisions finales de l’AFC du 9 février 2018. F. A la suite de l’ATF 146 II 150, l’AFC reprit le traitement des procédures concernées par la demande de la DGFiP du 11 mai 2016 qui avaient été suspendues jusqu’à droit connu sur la position du Tribunal fédéral. Pour ce faire, l’autorité inférieure envoya un courrier d’information aux personnes ayant indiqué une adresse actuelle en Suisse ou un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications dans lequel elle leur communiqua les informations telles qu’elle envisageait de les transmettre à l’autorité fran- çaise et leur impartit un délai de 10 jours pour prendre position par écrit. Dans le cas d’espèce, cette communication intervint par courriel de l’AFC du 10 juillet 2020. A cette occasion, l’AFC transmit, sous forme de support crypté, toutes les pièces liées à la présente cause à Maître Romain Jordan, en le priant de confirmer la réception de ce courriel, ensuite de quoi le mot de passe lui permettant d’ouvrir les documents lui serait envoyé. Aucune réponse ne fut donnée à ce courriel. G. Par décision finale du 19 octobre 2020, notifiée à A._______ en tant que personne concernée, l’AFC accorda l’assistance administrative à l’autorité française. H. Par acte du 19 novembre 2020, A._______, agissant toujours par le biais de son mandataire, a déposé un recours par-devant le TAF à l’encontre de
F-5877/2020 Page 6 la décision finale de l’AFC du 19 octobre 2020. Elle a conclu, préalable- ment, à ce que fussent ordonnés la tenue de débats publics au sens de l’art. 6 CEDH, l’apport de toutes les pièces de la procédure ayant mené à l’arrêt du TF 2C_653/2018 du 26 juillet 2019 et l’appel en cause de [la banque X._______]. A titre principal, elle a conclu au constat de la nullité de l’arrêt du TF 2C_653/2018 et à l’annulation de la décision finale atta- quée. I. Dans sa réponse du 12 mars 2021, à laquelle les pièces relatives à la pro- cédure étaient annexées sous forme électronique (support USB crypté), l'AFC a conclu au rejet du recours, contestant tous les griefs de la recou- rante. Celle-ci a été transmise à la recourante à titre de renseignement le 19 mars 2021. J. Par ordonnance du 22 octobre 2021, le Tribunal a informé les parties que sa Cour VI était dorénavant compétente pour le traitement de la procédure A-5877/2020 introduite par la recourante et que le numéro de procédure était désormais F-5877/2020. La composition du collège a par ailleurs été communiquée et un délai a été imparti pour le dépôt d'une éventuelle de- mande de récusation. La recourante n'y a pas donné de suite. Par ordonnance du 8 décembre 2021, le Tribunal a transmis à la recou- rante une des clés USB contenant les pièces relatives à la présente procé- dure, ainsi qu’une copie caviardée du courriel de l’AFC contenant le mot de passe pour ouvrir les documents. Un délai a été imparti à la recourante pour consulter lesdites pièces et pour produire d’éventuelles détermina- tions à leur sujet. Par courrier du 20 décembre 2021, la recourante a sollicité l’envoi d’un nouveau mot de passe valide et la prolongation du délai accordé pour pro- duire des déterminations, exposant s’être trouvée dans l’impossibilité d’ou- vrir les documents. Par ordonnance du 23 décembre 2021, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à lui fournir ainsi que directement à la recourante une nouvelle clé USB contenant l’ensemble des pièces liées à la présente procédure, avec un nouveau mot de passe, et prolongé le délai imparti à l’intéressée pour se déterminer, jusqu’au 25 janvier 2022. Par courrier du 4 janvier 2022, l’autorité inférieure a fait parvenir au Tribunal un nouveau support USB crypté et l’a informé que la recourante en avait également reçu un.
F-5877/2020 Page 7 En date du 25 janvier 2022, la recourante a produit ses déterminations. Par ordonnance du 2 février 2022, le Tribunal a transmis à l’autorité inférieure un double des déterminations, pour information, et porté à la connaissance de l’intéressée le courrier de l’autorité inférieure du 4 janvier 2022, avisant les parties que la cause était en principe gardée à juger. K. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – non réalisées en l'espèce – ledit Tribunal connaît, selon l’art. 31 LTAF, des re- cours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'AFC (cf. art. 33 let. d LTAF, ainsi que les art. 5 al. 1 et 17 al. 3 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative internatio- nale en matière fiscale [Loi sur l’assistance administrative fiscale, LAAF, RS 651.1]). Pour ce qui concerne le droit interne, l'assistance administrative internatio- nale en matière fiscale est actuellement régie par la LAAF, entrée en vi- gueur le 1 er février 2013 (RO 2013 231, 239). Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d’espèce sont réservées (art. 1 al. 2 LAAF). Déposée le 11 mai 2016, la demande d’assistance litigieuse entre dans le champ d'application de cette loi (art. 24 LAAF a contrario). La procédure de recours est au demeurant soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5 LAAF et 37 LTAF). 1.2 Le recours déposé répond aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA) ; la recourante dispose en outre de la qualité pour recourir (art. 48 PA et art. 19 al. 2 LAAF). 2. Dans son mémoire de recours, l’intéressée sollicite l’appel en cause de [la banque X._______], faisant valoir que la banque précitée était directement mêlée à la fuite de données litigieuse et que la participation de celle-ci à la procédure lui permettrait d’en démontrer l’illicéité (cf. mémoire de recours, ch. 3 et 4 p. 5).
F-5877/2020 Page 8 2.1 2.1.1 L’appel en cause (Beiladung) n’est pas prévu dans la LAAF, ni ex- pressément dans la PA. Il a pour but d’attirer un tiers dans une procédure afin de lui rendre opposable la décision ou le jugement qui doit être rendu et d’éviter le déroulement d’une autre procédure sur les mêmes questions litigieuses et des décisions ou jugements contradictoires (FRANÇOIS BEL- LANGER, La qualité de partie à la procédure administrative, in : Tanque- rel/Bellanger (éd.), Les tiers dans la procédure administrative, 2004, p. 50 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 197 s. ; VERA MA- RANTELLI/SAID HUBER, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskom- mentar des Verwaltungsverfahrensgesetzes, 2 e éd. 2016, art. 6 n° 61 p. 126). L’intérêt à l’appel en cause est de nature juridique. Il faut qu’il existe un rapport de droit entre l’une des parties à la procédure et le tiers concerné (cf. ATF 144 V 138 consid. 5.1 ; arrêt du TF 9C_752/2012 du 27 décembre 2012 consid. 4.1 ; FRANÇOIS BELLANGER, op. cit., ibid. ; VERA MARANTELLI/SAID HUBER, op. cit., ibid. ; RENÉ WIEDERKEHR/KASPAR PLÜSS, Praxis des öffentlichen Verfahrensrechts, n° 1749 p. 416 s.). L’appel en cause peut également avoir pour but de garantir le droit d’être entendu d’un tiers qui aurait un intérêt digne de protection à l’issue de la procédure, en lui permettant de s’exprimer avant qu’une décision ou un jugement qui lui est défavorable ne soit rendu (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, n° 3.2 p. 134 ; RENÉ WIEDERKEHR/KASPAR PLÜSS, op. cit., n° 1749 p. 416).
2.1.2 Dans le cas d’espèce, le Tribunal considère que les conditions n’étant pas remplies, l’appel en cause de la banque X._______ doit être rejeté. Il n’existe d’une part pas de rapport de connexité suffisant pour [la banque X.] à l’égard de la présente cause, cette banque étant seulement la détentrice des renseignements qui font l’objet de la demande d’entraide administrative (le lien de causalité entre l’acte illicite dénoncé par la recou- rante et la demande d’assistance a été écarté ; cf. consid. 2.2 ci-dessous). D’autre part, le droit d’être entendu ayant été accordé à [la banque X.] dans le cadre de l’arrêt ayant abouti à l’arrêt de principe du TF 2C_653/2018 du 26 juillet 2019, publié aux ATF 146 II 150, il n’y a plus lieu de le lui accorder dans la présente procédure. En effet, dans la procédure ayant abouti au prononcé de cet arrêt de principe, [la banque X.] a effectivement pu faire valoir l’ensemble de ses moyens de défense pour s’opposer à l’entraide administrative requise par les autorités françaises. Le fait que la banque X. n’intervienne pas dans le cadre de la pré-
F-5877/2020 Page 9 sente procédure - qui ne porte que sur la transmission de données ban- caires concernant la recourante personnellement - n’emporte dès lors pas violation de son droit d’être entendue, ni un quelconque droit de procédure.
2.2 En tant que la requête formée par la recourante doive être comprise, en réalité, comme une requête tendant à l’intervention de [la banque X.] comme simple « tiers intéressé » (cf. art. 57 al. 1 PA ; BENOÎT BOVAY, op. cit. p. 195 s.), le Tribunal de céans se considère suffisamment renseigné pour se prononcer au fond, de telle sorte qu’il peut renoncer, par appréciation anticipée des preuves, à interpeler la banque X.. En effet, il a déjà eu l'occasion de juger qu'il n'existait pas de lien de causalité suffisamment étroit entre l’acte illicite dénoncé par la recourante - soit la vente de données au Land allemand de Rhénanie du Nord-Westphalie - et la demande du 11 mai 2016 de l'autorité requérante, puisque la chaîne de causalité a été rompue par des facteurs externes, tels que les investiga- tions ultérieures menées par les autorités allemandes (cf., aussi, consid. 8.2.3.3 infra). De surcroît, la demande d’assistance litigieuse ne se fonde pas directement sur les données obtenues illégalement mais sur celles trouvées lors des perquisitions effectuées dans les succursales alle- mandes de la banque X., qui ont ensuite été communiquées à la France sur la base de la Directive n° 2011/16/UE (cf., entre autres, arrêt du TAF F-1315/2021, F-1316/2021 du 25 août 2021 consid. 5.1.6.2 et les réf. cit. ; consid. A.b supra). Une intervention de la banque X. dans le cadre de la présente procédure n’est dès lors pas nécessaire.
2.3 Pour les motifs exposés ci-dessus, la requête tendant à l’appel en cause de [la banque X._______] sollicité par la recourante, respectivement à son intervention est rejetée.
2.4 Le recours a un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). L’éventuelle transmission de renseignements par l’AFC ne doit donc avoir lieu qu'une fois la décision de rejet du recours entrée en force (cf. FF 2010 241, 248 ; arrêt du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 1.3). 2.5 Dans son mémoire de recours, la recourante sollicite également la te- nue de débats publics au sens de l’art. 6 CEDH. 2.5.1 En vertu de l’art. 40 al. 1 LTAF, si l’affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l’art. 6 CEDH, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu’une partie le demande ou qu’un intérêt public important le justifie. Le président
F-5877/2020 Page 10 de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d’autres affaires (art. 40 al. 2 LTAF). 2.5.2 L’art. 6 CEDH, qui garantit le droit à un procès équitable, s’applique aux contestations sur des droits et des obligations de caractère civil et à toute accusation en matière pénale. Selon la Cour européenne des droits de l’Hommes (ci-après : Cour EDH), le fait qu’un litige est de nature « pa- trimoniale » n’est pas suffisant à lui seul pour entraîner l’application de l’art. 6 par. 1 CEDH (cf. arrêt de la Cour EDH du 12 juillet 2001, Ferrazzini c. Italie, req. 44759/98, par. 25). La Cour a notamment précisé que les pro- cédures fiscales figuraient parmi les matières se situant en dehors du champ d’application de l’art. 6 CEDH, au motif que : « [...] la matière fiscale ressortit encore au noyau dur des prérogatives de la puissance publique, le caractère public du rapport entre le contribuable et la collectivité restant prédominant » (arrêt de la Cour EDH du 12 juillet 2001, Ferrazzini c. Italie, req. 44759/98, par. 29). Le TF a, quant à lui, précisé que l’art. 6 CEDH ne trouvait pas application en matière d’assistance administrative en matière fiscale, au motif que celle-ci ne constituait pas une matière pénale, dès lors que l'Etat requis n'effectuait pas un examen complet de la culpabilité ou de l'innocence de la personne concernée, mais uniquement un contrôle de l'admissibilité de l'entraide, les contribuables concernés pouvant se dé- fendre dans le cadre de la procédure subséquente conduite dans l'Etat re- quérant (cf. arrêts du TF 2C_521/2020 du 25 juin 2020 consid. 4.1 ; 2C_715/2019 du 26 août 2019 consid. 5 et les réf. cit.). 2.5.3 En l’espèce, la présente procédure d’assistance administrative en matière fiscale ne bénéficie ainsi pas de la protection de l’art. 6 CEDH, faute de porter sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur une accusation en matière pénale. Dans ces conditions, l’organisation de débats publics demeure à la libre appréciation du Tribunal de céans. La recourante n’ayant pas démontré la nécessité de la tenue de débats pu- blics (cf. ATF 128 I 288 consid. 2 ; arrêt du TF 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1, non publié à l’ATF 137 II 393) et le Tribunal s’estimant suffisamment renseigné, cette demande est partant également rejetée. 3. 3.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'ex- cès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incom- plète des faits pertinents ou l’inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
F-5877/2020 Page 11 BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal- tungsgericht, 2 e éd., 2013, n° 2.149 ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FE- LIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8 e éd., 2020, n° 1146 ss). 3.2 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir d’examen (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d’office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n’examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dos- sier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c). 3.3 Cependant, lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie l’af- faire à l’autorité précédente en application de l’art. 107 al. 2 de la loi fédé- rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), l’autorité à laquelle la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé défi- nitivement par le Tribunal fédéral (cf. ATF 133 III 201 consid. 4.2 : jurispru- dence toujours valable sous l'empire de la LTF ; ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1 p. 335 s. ; arrêts du TAF A-2325/2017 du 14 novembre 2018 con- sid. 2.3, A-7160/2015 du 21 décembre 2016 consid. 2.2.2). Dans le cas d’espèce, l’autorité inférieure a rendu en date du 9 février 2018, notam- ment, une décision finale (cf. consid. E.a ci-dessus) portée par la banque X._______ jusque devant le Tribunal fédéral, lequel a jugé la demande col- lective d’assistance administrative du 11 mai 2016 déposée par la France comme admissible et ce dans un arrêt de principe rendu en séance pu- blique le 26 juillet 2019 (ATF 146 II 150 ; cf. consid. E.c supra). Compte tenu de l’arrêt rendu par la Haute Cour, le Tribunal administratif fédéral voit sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, au même titre qu’il l’aurait été par un arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral. En d’autres termes, le Tribunal admi- nistratif fédéral doit ainsi se fonder sur les considérants de l’ATF 146 II 150 et ne peut s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral sur tous les points sur lesquels ce dernier s’est prononcé, de sorte que la seule marge de manœuvre que conserve la Cour de céans tient aux questions laissées ouvertes par l’arrêt du Tribunal fédéral et aux conséquences qui en découlent (cf. arrêts du TAF A-3045/2020, A-3047/2020 et A-3048/2020 précités consid. 1.4.3 [le TF a déclaré irrecevables les recours déposés contre ces décisions : cf. notamment arrêt du TF 2C_320/2021 du 30 avril 2021] ainsi que les arrêts du TAF A-1534/2018, A-1555/2018, A-1562/2018 et A-1563/2018 du 3 août 2020 consid. 3). 4.
F-5877/2020 Page 12 4.1 En premier lieu, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle fait tout d’abord valoir qu’elle n’a reçu ni un projet de décision, ni les pièces au dossier avant le prononcé de la décision finale litigieuse (cf. mémoire de recours, ch. 9 à 12, p. 7). 4.1.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., com- prend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'ex- primer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise tou- chant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.1 ; 135 I 279 consid. 2.3). Dans la procédure d'assistance administrative en matière fiscale, l’AFC doit informer, selon les modalités décrites aux art. 14 et 14a LAAF, les personnes concernées et les autres personnes habilitées à recourir quant au principe de l'échange et à l'étendue des informations qu'elle entend communiquer. Selon l'art. 15 LAAF, les personnes habilitées à recourir peuvent prendre part à la procé- dure et consulter les pièces. L’art. 30 al. 1 PA, qui prévoit que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision, entre par ailleurs égale- ment en considération. Cette disposition, conjuguée avec l'art. 15 LAAF, implique que l’AFC doit impartir un délai aux personnes habilitées à recou- rir pour se déterminer avant de rendre sa décision (ATF 142 II 218 con- sid. 2.4). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indé- pendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, 142 II 218 consid. 2.8.1). 4.1.2 Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lors- que la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêts du TAF A-769/2017 du 23 avril 2019 consid. 1.5.3, A- 5647/2017 du 2 août 2018 consid. 1.5.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allon- gement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raison- nable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 s. ; arrêts du TF 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.1 et 2C_32/2017 du 22 décembre 2017 consid.
F-5877/2020 Page 13 2.3 ; arrêts du TAF A5647/2017 du 2 août 2018 consid. 1.5.3, A-2523/2015 du 9 avril 2018 consid. 3.3). 4.1.3 En l’occurrence, il ressort des pièces contenues au dossier de l’auto- rité inférieure que, par courriel du 10 juillet 2020, adressé au mandataire, l’AFC a informé la recourante qu’elle entendait transmettre aux autorités compétentes françaises les informations contenues dans l’annexe A à son courrier, la priant de prendre position dans un délai de dix jours à compter de la réception de son courriel. A cette occasion, l’AFC a également trans- mis à l’intéressée, sous forme de support crypté, l’ensemble des pièces liées à la procédure d’assistance administrative concernée, priant cette dernière de lui confirmer la réception de ce courriel en rappelant le numéro de référence, à la suite de quoi elle recevrait le mot de passe lui permettant d’ouvrir les documents (cf. dossier AFC, pièce 56 et annexes). Rien n’in- dique que l’adresse électronique utilisée par l’AFC à cette occasion fût er- ronée ; bien au contraire, l’autorité intimée avait déjà eu plusieurs contacts avec le mandataire de la recourante par messages électroniques via cette même adresse (cf. dossier AFC, pièces 50 à 55). Or, le dossier de l’AFC ne contient ni une réponse de la recourante confirmant la réception du courriel de l’AFC du 10 juillet 2020, ni un courriel de l’autorité inférieure par lequel cette dernière aurait transmis à l’intéressée le mot de passe pour consulter les documents cryptés. Ainsi, l’intéressée n’a apparemment pas pu avoir accès aux pièces de la procédure et ne s’est pas déterminée à ce sujet avant le prononcé de la décision contestée. Il y a donc violation du droit d’être entendue de la recourante. 4.1.4 Dans le cadre de la présente procédure de recours, l’intéressée a toutefois eu accès aux pièces contenues dans le dossier de l’AFC et s’est prononcée sur leur contenu (cf. act. TAF 12 à 16). Dès lors que le Tribunal bénéfice d’un plein pouvoir d’examen (cf. consid. 3.1 et 3.2 supra), il y a lieu d’admettre que la violation du droit d’être entendue de l’intéressée a été exceptionnellement réparée dans le cadre de la présente procédure de recours. Cette solution se justifie pour des raisons d’économie de procé- dure. L’intéressée a par ailleurs été pleinement en mesure de recourir va- lablement contre la décision de l’AFC du 19 octobre 2020. Dans ces cir- constances, il ne se justifie pas non plus de tenir compte de la réparation de la violation - légère ici - du droit d’être entendu au niveau de la fixation des dépens. Il y a enfin lieu d’admettre que l’intéressée a eu accès à toutes les pièces pertinentes pour l’issue de la présente procédure, dont les do- cuments principaux ayant mené à l’arrêt du TF 2C_653/2018 du 26 juillet 2019 (cf. mémoire de recours, conclusion 2, p. 2).
F-5877/2020 Page 14 4.2 La recourante invoque également le fait que la décision finale contes- tée constitue une longue reprise de l’arrêt de principe du TF 2C_653/2018 du 26 juillet 2019, publié aux ATF 146 II 150, alors même qu’elle n’avait pas eu la possibilité de participer à cette procédure et donc de s’exprimer et d’exercer ses droits procéduraux. Selon l’intéressée, un tel procédé est inadmissible et viole les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH. Elle considère, en outre, qu’il est nécessaire de constater la nullité de l’arrêt de principe du TF susmentionné, dès lors qu’elle n’a pas pu exercer ses droits procédu- raux dans la procédure y relative (cf. mémoire de recours, ch. 16 à 22 p. 8 s.). 4.2.1 En vertu de l’art. 61 LTF, les arrêts du TF acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision, aux conditions des art. 121 et 123 LTF (arrêts du TF 2F_2/2016 du 5 février 2016 consid. 4.2.3 ; 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1 ; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, art. 61 n° 7 p. 483). 4.2.2 La nullité d'une décision est invocable en tout temps et doit être cons- tatée d'office (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.2 ; 137 I 273 consid. 3.1 ; PETER SALADIN, Die sogenannte Nichtigkeit von Verfügungen, in : Haller/Kölz/Mül- ler/Thürer, Festschrift für Ulrich Häfelin zum 65. Geburtstag, 1989, p. 543). La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou particulièrement reconnaissables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.2 ; 132 II 21 consid. 3.1 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e éd. 2018, n° 910 p. 320 et les réf. cit. ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, All- gemeines Verwaltungsrecht, 8 e éd. 2020, n° 1098 p. 246 s. ; SALADIN, op. cit., p. 544 ss). Hormis les cas de nullité expressément prévus par la loi, la nullité ne doit être admise qu'exceptionnellement, lorsque les circons- tances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares ex- ceptions près la nullité d'une décision ; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 145 III 436 consid. 4 et les réf. cit. ; arrêt du TF 8C_681/2016 du 17 août 2017 consid. 5.2 et les réf. cit. ; SA- LADIN, op. cit., p. 544 ss). 4.2.3 Il y a lieu tout d’abord de rappeler que l’arrêt du TF 2C_653/2018, publié aux ATF 146 II 150, a été rendu dans une procédure opposant la
F-5877/2020 Page 15 banque X._______ à l’AFC et que cet arrêt est en tant que tel définitif (cf. consid. E supra). Bien que cet arrêt ait été rendu inter partes, dont la re- courante ne faisait pas partie, il pose, en tant qu’arrêt de principe, des prin- cipes juridiques ayant des effets erga omnes, soit une valeur de précédent jurisprudentiel émanant de la plus haute instance judiciaire du pays, dont le Tribunal ne saurait partant s’écarter à la légère. Il ne lui appartient dès lors pas, à moins de constater une incurie manifeste, de s’écarter de ces principes, encore moins de les déclarer nuls et non avenus, comme le sug- gère la recourante (cf. consid. 3.3 supra). Il serait tout au plus possible à l’intéressée de faire valoir ses arguments dans le cadre d’un éventuel re- cours au TF, en tentant de convaincre la Cour suprême de revoir sa juris- prudence. Enfin, même à supposer que le Tribunal de céans puisse revoir librement la validité de l’arrêt de principe de la Haute Cour susmentionné, ce qui est plus que douteux, il ne perçoit aucune violation « manifeste » ou « particulièrement reconnaissable » qui lui permettrait de constater la nul- lité ou de ne pas suivre cette jurisprudence. 4.2.4 Le grief développé à ce titre doit donc être écarté. 5. L'assistance administrative avec la France est régie par l’art. 28 CDI CH- FR, largement calqué sur le Modèle de convention fiscale de l'OCDE con- cernant le revenu et la fortune (ci-après : MC OCDE ; ATF 142 II 69 consid. 2), et par le ch. XI du Protocole additionnel de cette même convention (ci- après : le Protocole additionnel ; publié également au RS 0.672.934.91). Ces dispositions, résultant de l’Avenant du 27 août 2009, s'appliquent à la présente demande (art. 11 par. 3 de l'Avenant ; arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.1.1, A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et A-7496/2016 du 27 avril 2018 consid. 4.1). 5.1 L’art. 28 CDI CH-FR, dans sa nouvelle teneur, est ainsi applicable aux demandes d’échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1 er janvier 2010 (art. 11 par. 3 de l’Avenant ; arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.1.1 et A- 4353/2016 du 27 février 2017 consid. 1.1.1). La jurisprudence admet à ce titre que l’état de fortune d’un compte au dernier jour d’une année fiscale doit être traité de la même manière que le premier jour de l’année fiscale qui suit directement (cf. arrêt du TF 2C_1087/2016 du 31 mars 2017 con- sid. 3.4 [en lien avec la CDI CH-FR] ; cf. arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid.2.1.1 et A-6399/2014 du 4 janvier 2016 consid. 6).
F-5877/2020 Page 16 5.2 Le ch. XI du Protocole additionnel a été modifié le 25 juin 2014 par l’Ac- cord 2014 modifiant le Protocole additionnel, entré en vigueur le 30 mars 2016 (ci-après : Protocole 2014 ; FF 2011 3519 ; arrêt du TAF A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). Ces modifications concernent unique- ment les cas dans lesquels les noms des personnes impliquées ne sont pas connus de l’Etat requérant (cf. arrêt du TAF A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 4.1). Parmi les modifications intervenues, le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel – relatif à l’identification de la personne concernée – a été modifié par l’art. 1 par. 1 du Protocole 2014. Avant sa modification, cette disposition exigeait de l’Etat requérant qu’il fournisse le nom et une adresse de la personne faisant l’objet du contrôle ou d’une enquête et, si disponible, tout autre élément de nature à faciliter son identification tel que par exemple sa date de naissance ou son état civil. La version actuelle du ch. XI par. 3 let. a du Protocole additionnel, tel que modifié par l’art. 1 par. 1 du Protocole 2014, prévoit désormais que l’identification de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête peut résulter du nom de cette personne ou de tout autre élément de nature à en permettre l’identification (sur les développements du contexte de la modification du ch. XI du Pro- tocole additionnel, cf. ATF 146 II 150 consid. 5.2.3 ; cf. arrêts du TAF A- 1534/2018, A-1555/2018, A-1562/2018 et A-1563/2018 précités con- sid. 2.3). L’art. 2 par. 2 de l’Accord 2014 prévoit que celui-ci est applicable aux de- mandes d’échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1 er janvier 2010. L’art. 2 par. 3 de l’Accord 2014 stipule quant à lui que, nonobstant les dispositions du par. 2, l’art. 1 par. 1 dudit Accord est applicable aux demandes d’échange de ren- seignements relatives à des faits survenus pour toute période commençant à compter du 1 er février 2013. Dans l’ATF 146 II 150, le Tribunal fédéral a considéré que l’interprétation de l’art. 2 par. 3 de l’Accord 2014 – à la lu- mière de son objet, de son contexte et des circonstances de sa conclu- sion – ne rendait admissible les demandes groupées que pour obtenir des renseignements relatifs à des périodes à compter du 1 er février 2013 (cf. ATF 146 II 150 consid. 5.3 ss et 5.6). En revanche, conformément à l’art. 2 par. 2 de l’Accord 2014 et du ch. XI par. 3 let. a du Protocole addi- tionnel, l’assistance administrative doit en principe être accordée pour les périodes à compter du 1 er janvier 2010 lorsqu’il s’agit – comme dans le cas d’espèce – d’une demande collective (« Listenersuchen ») par laquelle les personnes concernées peuvent être identifiées au moyen de numéros ban- caires connus (cf. consid. 7.2 ci-après sur la qualification de la présente demande ; ATF 146 II 150 consid. 5.6 ; cf. arrêts du TAF A-3045/2020, A-
F-5877/2020 Page 17 3047/2020 et A-3048/2020 précités consid. 2.1.2 [le TF a déclaré irrece- vables les recours déposés contre ces décisions : cf. notamment arrêt du TF 2C_320/2021 du 30 avril 2021] ainsi que les arrêts du TAF A- 1534/2018, A-1555/2018, A-1562/2018 et A-1563/2018 précités con- sid. 2.3).
5.3 La requête doit indiquer les éléments qui figurent au ch. XI par. 3 du Protocole additionnel, à savoir (a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, cette information pouvant résulter de la fourniture du nom de cette personne ou de tout autre élément de nature à en permettre l’identification ; (b) la période visée ; (c) une description des renseignements demandés ; (d) le but fiscal poursuivi et, (e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés (le détenteur d’informations ; arrêts du TAF A6366/2017 du 24 août 2018 consid. 2.2, A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.2, A-4977/2016 du 13 février 2018 consid. 3.2 et A-4545/2016 du 8 février 2018 consid. 4.2). 5.4 Exprimée à l’art. 28 par. 1 CDI CH-FR, la condition de la pertinence vraisemblable des informations pour l’application de la Convention ou la législation fiscale interne des Etats contractants est la clé de voûte de l’échange de renseignements (voir entre autres, ATF 144 II 206 consid. 4.2). Elle a pour but d'assurer un échange de renseignements le plus large possible, mais ne permet pas aux Etats d'aller à la pêche aux renseignements ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires d'un contribuable déterminé. Cette condition est réputée réalisée si, au moment où la demande d'assistance administrative est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements demandés se révéleront pertinents. En revanche, peu importe qu'une fois fournis, il s'avère que l'information demandée soit finalement non pertinente (arrêt du TF 2C_764/2018 du 7 juin 2019 consid. 5.1). Il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou la transmission d'informations parce que cet Etat serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle sous- jacents. Il en découle que l'appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est en premier lieu du ressort de l'Etat requérant et que le rôle de l'Etat requis est assez restreint, puisqu'il se limite à un contrôle de la plausibilité (voir ATF 145 II 112 consid. 2.2.1, 144 II 206 consid. 4.2 et 4.3 et 142 II 161 consid. 2.1.1 ; arrêt du TAF A-4591/2018 précité consid. 4.2.1). 5.5
F-5877/2020 Page 18 5.5.1 Le principe de la bonne foi s’applique (cf. art. 7 al. 1 let. c LAAF) en tant que principe d'interprétation et d'exécution des traités dans le domaine de l'échange de renseignements des CDI (ATF 143 II 202 consid. 8.3 ; arrêts du TAF A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.4.1, A-4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 2.3 et A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.2.3.1). L'Etat requis est ainsi lié par l'état de fait et les déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être immédiatement réfutés (sofort entkräftet) en raison de fautes, lacunes ou de contradictions manifestes (arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.4.1 et A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.4.1).
5.5.2 La bonne foi d'un Etat est toujours présumée dans les relations internationales, ce qui implique, dans le présent contexte, que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant (ATF 142 II 161 consid. 2.1.3 ; arrêt du TAF A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.4.2), sauf s'il existe un doute sérieux, cas dans lequel le principe de la confiance ne s’oppose alors pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé à l'Etat requérant ; le renversement de la présomption de bonne foi d'un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et concrets (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 avec les réf. citées ; arrêt du TAF A- 6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.4.2). 5.5.3 Il n’est pas entré en matière lorsqu’une demande d’assistance viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu’elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse (cf. art. 7 let. c LAAF). À suivre la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux demandes d’assistance fondées sur des données volées, il faut comprendre que cette expression renvoie à des actes effectivement punissables en Suisse. Cela suppose, outre la satisfaction des conditions objectives de la norme pénale suisse prétendument violée, la compétence ratione loci de la Suisse (cf. ATF 143 II 202 consid. 8.5.6 ; arrêt du TAF A- 2523/2018 du 17 avril 2019 consid. 2.4.2). L'art. 7 let. c LAAF vise à concrétiser le principe de la bonne foi dans le domaine de l'assistance administrative en lien avec des demandes fondées sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse (cf. XAVIER OBERSON, La mise en œuvre par la Suisse de l'art. 26 MC OCDE, in : IFF Forum für Steuerrecht 2012, p. 17). Dans le domaine de l'assistance administrative en matière fiscale, la Suisse est fondée à attendre de l'Etat requérant qu'il adopte une attitude loyale à son égard, en particulier en lien avec les situations de nature à être couvertes par l'art. 7 let. c LAAF, et qu'il respecte les engagements qu'il a pris sur la
F-5877/2020 Page 19 façon d'appliquer la CDI concernée. Savoir si tel est le cas ou non est une question qui doit être tranchée dans chaque cas d'espèce. Sous réserve du cas où l’Etat requérant achète des données volées en Suisse dans le but de former une demande d’assistance, le principe de la bonne foi entre Etats n’est pas violé du simple fait que la demande d’assistance est fondée sur des données d’origine illicite. Par ailleurs, le refus d’un Etat de confirmer l’origine licite des données ayant mené à la demande ne suffit en principe pas pour qualifier la démarche comme étant contraire à la bonne foi (cf. arrêt du TF 2C_648/2017 du 17 juillet 2018 consid. 3.4). En outre, une demande heurte la confiance légitime que la Suisse peut avoir dans l'engagement de l'Etat requérant si ce dernier donne une assurance (« Zusicherung ») qu'aucune des données dérobées à une banque sur le territoire suisse ne sera utilisée dans le cadre d'une demande d'assistance administrative et qu'il dépose quand même une telle demande, en lien de causalité, direct ou indirect, avec les données dérobées. Dans un tel cas, si l’on est en présence de données provenant d’actes effectivement punissables en droit suisse (au sens de la jurisprudence, voir ATF 143 II 202 consid. 8.5.6), l’art. 7 let. c LAAF est applicable et la Suisse doit refuser l’assistance (cf. arrêts du TAF A-4154/2017 du 21 août 2018 consid. 2.4.2, A-2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 3.1.1). 5.6 5.6.1 La demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche de preuves au hasard (interdiction de la pêche aux renseignements [« fishing expedition »] ; ATF 144 II 206 consid. 4.2 , 143 II 136 consid. 6 ; arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 9.1 ; arrêt du TAF A-4545/2016 du 8 février 2018 consid. 4.3.2). L’interdiction des « fishing expeditions » correspond au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), auquel doit se conformer chaque demande d'assistance administrative (arrêt du TAF A-3320/2017 du 15 août 2018 consid. 3.3.2). Il n’est, cela dit, pas attendu de l'Etat requérant que chacune de ses questions conduise nécessairement à une recherche fructueuse correspondante (arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.5 et A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.5).
5.6.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les demandes d’assistance administrative qui ne désignent pas nommément les personnes concernées doivent faire l’objet d’un contrôle plus approfondi afin d’exclure l’existence d’une fishing expedition (cf. ATF 146 II 150 consid. 6.1.3 et 139 II 404 consid. 7.2.3). A cet effet, le Tribunal fédéral a développé trois conditions d’admissibilité de telles demandes en se basant
F-5877/2020 Page 20 sur le Commentaire OCDE relatif à l’art. 26 MC OCDE et les conventions de double imposition applicables. Premièrement, la demande doit fournir une description détaillée du groupe, qui expose les faits et les circonstances spécifiques ayant conduit à la formulation de la demande. Deuxièmement, elle doit exposer le droit fiscal applicable ainsi que les motifs permettant de supposer que les contribuables du groupe n'auraient pas rempli leurs obligations fiscales. Troisièmement, elle doit démontrer que les renseignements demandés sont propres à faire en sorte que ces obligations soient remplies (cf. ATF 146 II 150 consid. 6.2.2, 143 II 136 consid. 6.1.2, 143 II 628 consid. 5.2). Bien que ces critères aient été développés en lien avec les demandes groupées au sens de l’art. 3 let. c LAAF, le Tribunal fédéral a retenu dans plusieurs arrêts que, pour des raisons de cohérence, les mêmes critères s’appliquaient pour distinguer les demandes collectives admissibles (cf. consid. 7.2 ci-après pour la qualification de la présente demande) des fishing expeditions proscrites (cf. ATF 143 II 628 consid. 5.1). Ayant à juger de la demande française d’assistance fiscale collective du 11 mai 2016, le Tribunal fédéral a maintenu sa jurisprudence et rappelé que ces mêmes critères étaient applicables (ATF 146 II 150 consid. 6.2.2).
5.7 Le principe de spécialité veut que l'Etat requérant n'utilise les informations reçues de l'Etat requis qu'à l'égard des personnes et des agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été transmises (cf. art. 28 CDI CH-FR ; arrêts du TAF A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.9.1 et A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.9.1). La jurisprudence a rappelé le caractère personnel du principe précité, en ce sens que l'Etat requérant ne peut pas utiliser, à l'encontre de tiers, les renseignements qu'il a reçus par la voie de l'assistance administrative, sauf si cette possibilité résulte des lois des deux Etats et que l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation (voir ATF 147 II 13 consid. 3.4, 146 I 172 consid. 7.1.3 ; arrêts du TAF A-6573/2018 du 11 septembre 2020 consid. 9.2 et A-5522/2019 du 18 août 2020 consid. 3.4.3). Sur la base du principe de la confiance, la Suisse peut considérer que l'Etat requérant, avec lequel elle est liée par un accord d'assistance administrative, respectera le principe de spécialité (cf., parmi d’autres, arrêts du TAF A- 769/2017 du 23 avril 2019 consid. 2.6 et A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.6). 5.8 5.8.1 L'Etat requérant doit également respecter le principe de subsidiarité (arrêts du TAF A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.5 et A-2321/2017
F-5877/2020 Page 21 du 20 décembre 2017 consid. 3.5). A défaut d'élément concret, respectivement de doutes sérieux, il n'y a pas de raison de remettre en cause la réalisation du principe de la subsidiarité lorsqu'un Etat forme une demande d'assistance administrative, en tous les cas lorsque celui-ci déclare avoir épuisé les sources habituelles de renseignements ou procédé de manière conforme à la convention (ATF 144 II 206 consid. 3.3.2 ; arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2 ; arrêt du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.7). 5.8.2 Le principe de subsidiarité n’implique pas pour l’autorité requérante d’épuiser l’intégralité des sources de renseignement. Une source de renseignement ne peut plus être considérée comme habituelle lorsque cela impliquerait – en comparaison à une procédure d’assistance administrative – un effort excessif ou que ses chances de succès seraient faibles (arrêts du TAF A-6589/2016 du 6 mars 2018 consid. 4.5 et A- 4353/2016 du 27 février 2017 consid. 2.4). Lorsque l’Etat requérant a déjà rendu une décision sur les points à propos desquels il demande l’assistance et qu’il ne donne aucune explication montrant qu’il souhaite la réviser, le principe de subsidiarité s’en trouve en principe violé. Il n’est, cela dit, pas exclu qu’un Etat puisse avoir besoin de renseignements au sujet d’une procédure qui est déjà close, par exemple s’il a des motifs de penser que la décision prise doit être révisée. Dans un tel cas, la Suisse est cependant en droit d’attendre quelque explication à ce sujet, afin qu’il soit possible de comprendre ce qui motive la demande d’assistance (arrêts du TAF A-3703/2019 du 23 avril 2020 consid. 2.7.2 et A-6600/2014 du 24 mars 2015 consid. 8). Le critère décisif pour l’octroi de l’assistance administrative demeure la vraisemblable pertinence des informations requises (consid. 5.4 ci-avant ; arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3). 5.9 Les règles de procédure applicables dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis doivent également être respectées. L'AFC dispose toutefois des pouvoirs de procédure nécessaires pour exiger des banques la transmission de l'ensemble des documents requis qui remplissent la condition (cf. consid. 5.4 ci-avant) de la pertinence vraisemblable (ATF 142 II 161 consid. 4.5.2 ; arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.8, A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.8 et A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.8.1 avec les réf. citées). 5.10 Une demande d’assistance peut avoir pour but de clarifier la résidence fiscale d’une personne (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.2.2). Il peut arriver que le contribuable dont l'Etat requérant prétend qu'il est l'un de ses
F-5877/2020 Page 22 résidents fiscaux en vertu des critères de son droit interne soit également considéré comme résident fiscal d'un autre Etat en vertu des critères du droit interne de cet autre Etat. De jurisprudence constante cependant, la détermination de la résidence fiscale au plan international est une question de fond qui n'a pas à être abordée par l'Etat requis au stade de l'assistance administrative (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.2.1 s.,142 II 218 consid. 3.6). Lorsque la personne visée par la demande d'assistance est considérée par deux Etats comme étant l'un de ses contribuables, la question de la con- formité avec la Convention, en l’espèce au sens de l'art. 28 par. 1 in fine CDI CH-FR, doit s'apprécier à la lumière des critères que l'Etat requérant applique pour considérer cette personne comme l'un de ses contribuables. Dans cette constellation, le rôle de la Suisse comme Etat requis n'est pas de trancher elle-même, dans le cadre de la procédure d'assistance admi- nistrative, l'existence d'un conflit de résidence effectif, mais se limite à vé- rifier que le critère d'assujettissement auquel l'Etat requérant recourt se trouve dans ceux prévus dans la norme conventionnelle applicable à la détermination de la résidence fiscale (cf. ATF 145 II 112 consid. 3.2, 142 II 161 consid. 2.2.2 ; arrêt du TF 2C_371/2019 du 30 avril 2019 consid. 3.1). L'Etat requérant n'est pas tenu d'attendre l'issue du litige sur le principe de la résidence fiscale pour former une demande d'assistance administrative, et ce d'autant moins que la demande peut aussi avoir pour but de consoli- der sa position quant à la résidence fiscale du contribuable concerné. En effet, à ce stade, l'Etat requérant cherche précisément à obtenir des infor- mations afin de déterminer si ses soupçons quant au rattachement fiscal à son territoire de la personne visée par la demande sont fondés. Par ail- leurs, l'Etat requérant doit aussi pouvoir former une demande d'assistance administrative même en cas de conflit de résidences effectif, et ce afin d'ob- tenir de l'Etat requis des documents qui viendraient appuyer sa prétention concurrente à celle de celui-ci ou celle d'un Etat tiers. Il s'agit ici en parti- culier de tenir compte de l'hypothèse selon laquelle un contribuable assu- jetti de manière illimitée en Suisse ou dans un Etat tiers a, en réalité, sa résidence fiscale dans l'Etat requérant, par exemple parce qu'il y a con- servé son foyer d'habitation permanent (cf. ATF 142 II 218 consid. 3.7, 142 II 161 consid. 2.2.2; arrêts du TAF A-4274/2017 du 20 juin 2018 consid. 3.7.1 et A-5597/2016 du 28 février 2018 consid. 4.7.3). Si le conflit de com- pétence se concrétise, il appartiendra au contribuable touché par une double imposition de s'en plaindre devant les autorités concernées, soit les autorités nationales des Etats concernés, en fonction des recours prévus par le droit interne (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.2.2 ; arrêt du TAF A- 5597/2016 du 28 février 2018 consid. 4.7.4) ; le cas échéant, la double imposition internationale sera évitée par le jeu des règles de détermination
F-5877/2020 Page 23 de la résidence fiscale internationale prévues dans la convention appli- cable entre les Etats concernés ou par le recours à la procédure amiable (voir art. 27 par. 1 CDI CH-FR ; cf. ATF 145 II 112 consid. 2.2.2 ; 142 II 218 consid. 3.7). 6. En l’espèce, la Cour de céans examinera la forme de la demande (cf. con- sid. 7 ci-après), avant de traiter successivement des autres conditions de l’assistance administrative au regard des griefs matériels invoqués par la recourante (cf. consid. 8 ci-après). A cet égard, il est rappelé que la requête collective d’assistance fiscale internationale présentée par la France le 11 mai 2016, qui est aussi à la base de la présente procédure, a déjà fait l’objet d’une procédure pilote qui s’est soldée par l’ATF 146 II 150, dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que l’assistance administrative devait être octroyée à la France. Compte tenu de cet arrêt, qui lie le Tribunal de céans (cf. consid. 3.3), seuls seront traités spécifiquement les griefs invoqués par la recourante en relation avec des éléments sur lesquels le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé dans l’ATF 146 II 150. S’agissant des griefs ayant déjà fait l’objet d’un examen par la Haute Cour, le Tribunal de céans y ré- pondra en présentant un bref résumé des considérants de l’arrêt précité – étant rappelé que le TAF est en principe lié par les motifs de ce jugement (cf. arrêts du TAF A-3045/2020, A-3047/2020 et A-3048/2020 précités con- sid. 1.4.3 [le TF a déclaré irrecevables les recours déposés contre ces dé- cisions : cf. notamment arrêt du TF 2C_320/2021 du 30 avril 2021] ainsi que les arrêts du TAF A-1534/2018, A-1555/2018, A-1562/2018 et A- 1563/2018 précités consid. 3 ; consid. 3.3 supra).
7.1 Sur le plan formel, le Tribunal fédéral a jugé – à tout le moins implicite- ment en considérant que la demande française du 11 mai 2016 était ad- missible – que les conditions formelles de l’assistance administrative étaient satisfaites. Cette position n’est ici, à juste titre, pas remise en cause par la recourante, de telle sorte (cf. ci-avant consid. 3.2) qu’il n’y a pas lieu d’y revenir en détail.
Le Tribunal de céans relève au demeurant que la demande du 11 mai 2016 contient la liste des informations nécessaires à sa recevabilité. Elle men- tionne, en effet, l’identité des personnes faisant l’objet du contrôle ou de l’enquête, celle-ci résultant des numéros mentionnés dans la liste annexée à la demande litigieuse, qui se rapportent à des comptes détenus auprès de la banque X._______ (ch. 2) ; le nom du détenteur d’informations, soit la banque X._______ (ch. 3) ; la période visée par la demande, à savoir du
F-5877/2020 Page 24 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2015 (ch. 4) ; l’objectif fiscal fondant la demande, soit l’impôt sur le revenu et l’impôt de solidarité sur la fortune (ch. 4), ainsi que la description des renseignements demandés (ch. 6). Dès lors, la requête du 11 mai 2016 contient tous les éléments mentionnés au ch. XI par. 3 du Protocole additionnel.
7.2 De surcroît, il est relevé que dans l’ATF 146 II 150, le Tribunal fédéral a précisé que la demande du 11 mai 2016 – qui ne contient ni les noms ni les adresses de personnes concernées mais qui se fonde sur une liste d’environ 40'000 numéros de comptes et autres numéros bancaires sur la base de laquelle l’AFC a pu identifier les personnes concernées – consti- tuait une « demande collective » (« Listenersuchen ») et non une demande groupée au sens de l’art. 3 let. c LAAF (cf. ATF 146 II 150 consid. 4 ; sur la distinction entre demande groupée et demande individuelle, voir l’arrêt du TF 2C_695/2017 du 29 octobre 2018 consid. 4 et 5). La Haute Cour a rap- pelé à cet égard qu’au regard de la jurisprudence, les demandes qui con- cernent un certain nombre de personnes qu’elles identifient par leur nom ou au moyen d’une liste comportant des numéros – tels que le numéro de carte de crédit ou de compte bancaire – doivent être considérées comme une somme de demandes individuelles. Pour des raisons d’économie de procédure, l’autorité requérante rassemble ces demandes individuelles en une demande commune ou collective, bien qu’elle eût pu en principe éga- lement les formuler individuellement (cf. ATF 146 II 150 consid. 4.4, 143 II 628 consid. 4.4. et 5.1 ; arrêts du TF 2C_695/2017 du 29 octobre 2018 consid. 4.4 et 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 12.1).
8.1 8.1.1 Pour ce qui est des conditions de fond, la recourante argue, en pre- mier lieu, que la demande d’assistance administrative de la France s’ap- parente à une « fishing expedition » inadmissible, au motif que l’autorité requérante n’avait pas étayé à satisfaction les motifs permettant de consi- dérer que les contribuables concernés n’avaient pas rempli leurs obliga- tions fiscales. La France ne se fondait que sur des statistiques pour étayer ses allégations, alors que celles-ci étaient impropres à fonder des motifs laissant supposer que les contribuables touchés n’avaient pas déclaré leurs avoirs (cf. mémoire de recours, ch. 34 à 38 p. 10 s.). Dans ses dé- terminations, l’intéressée ajoute que la requête d’assistance administrative du 11 mai 2016 était insuffisamment documentée et n’exposait pas les cir- constances spécifiques ayant conduit à sa formulation, ni les raisons don- nant à penser qu’elle n’avait pas respecté ses obligations fiscales (cf. dé- terminations du 25 janvier 2022, ch. 1 à 3 p. 1 s.). Elle a aussi avancé que
F-5877/2020 Page 25 la demande d’assistance ne contenait aucune déclaration établissant que la demande serait conforme aux dispositions législatives et règlementaires ainsi qu’aux pratiques administratives de l’Etat requérant, ni que la France aurait utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale (cf. déterminations du 25 janvier 2022, ch. 4 et 5 p. 2).
8.1.2 S’agissant des principes élaborés en matière de « fishing expedi- tions », le Tribunal renvoie aux développements contenus au considérant 5.6.1 et 5.6.2 ci-dessus. Dans l’ATF 146 II 150, le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé, d’une manière qui lie la Cour de céans (ci-avant consid. 3.3), que la demande litigieuse ne constituait pas une pêche aux renseigne- ments prohibée et que les informations requises remplissaient la condition de la pertinence vraisemblable (cf. ATF 146 II 150 consid. 6). A cet effet, la Haute Cour a relevé que la demande du 11 mai 2016 – qui constitue une « demande collective » (cf. consid. 7.2 supra) – répondait aux trois critères développés par la jurisprudence en lien avec les demandes groupées, ap- plicables par analogie aux « demandes collectives », permettant d’exclure l’existence d’une « fishing expedition » (ci-avant consid. 5.6.2 pour l’énu- mération exhaustive de ces trois critères ; ATF 146 II 150 consid. 6.1.3 et 6.2). L’analyse de la Haute Cour s’est portée spécifiquement sur le critère principalement contesté – à savoir celui exigeant que la demande expose le droit fiscal applicable et les raisons permettant de supposer que les con- tribuables du groupe n’auraient pas rempli leurs obligations, et donc violé le droit fiscal. A cet égard, le Tribunal fédéral a retenu que l’ensemble des éléments ressortant de la demande du 11 mai 2016 était propre à fonder un soupçon suffisant de l’existence d’un comportement contraire au droit fiscal de la part des personnes se trouvant sur les listes B et C.
Dès lors que la Cour de céans est tenue de se fonder sur les considérants de l’arrêt en cause et ne peut s’écarter à la légère de l’argumentation juri- dique du Tribunal fédéral, il y a lieu de conclure, sur le vu de la motivation détaillée de la Haute Cour, que les arguments invoqués par la recourante ne permettent pas de conclure que la demande litigieuse constituerait une « fishing expedition » et violerait le principe de la pertinence vraisemblable. S’agissant du principe de subsidiarité, le Tribunal considère que l’intéres- sée n’a pas amené d’éléments susceptibles de faire douter du respect par la France de ce principe, étant précisé que l’autorité requérante a exposé, dans sa requête d’assistance, les travaux de contrôle fiscaux qu’elle avait effectués en amont et déclaré qu’elle avait épuisé tous ses moyens in- ternes d’investigations (cf. requête du 11 mai 2016, let. B p. 3 ; voir aussi consid. A.b supra).
F-5877/2020 Page 26 8.1.3 Ce grief est par conséquent écarté.
8.2 La recourante reproche également à l’autorité inférieure d’accéder à une demande d’assistance basée sur des données volées, en violation du principe de la bonne foi et de l’art. 7 let. c LAAF. Cette question juridique n’ayant pas été traitée dans l’ATF 146 II 150, il convient par conséquent de l’examiner plus en détail dans la présente cause.
8.2.1 A l’appui de son grief, l’intéressée avance que le contexte dans lequel les données litigieuses ont été recueillies est obscur et empreint de nom- breuses interrogations autour de la légalité de leur obtention. Il apparaissait que l’Etat allemand était directement intervenu pour obtenir ces données, ce qui posait la question de la bonne foi de ce pays et corollairement de celle de l’Etat français. Le Ministère public de la Confédération avait d’ail- leurs ouvert, en janvier 2017, une instruction pénale contre inconnu pour service de renseignements économiques et violation du secret bancaire. Il convenait ainsi d’ordonner l’apport de cette procédure (cf. mémoire de re- cours, p. 13). Dans ses déterminations, l’intéressée relève que les pièces contenues au dossier de l’autorité inférieure n’éclaircissent aucunement le contexte dans lequel les données ayant permis le dépôt de la requête d’as- sistance avaient été recueillies. Selon elle, on pouvait notamment s’inter- roger sur le fondement légal de l’enquête effectuée par les autorités pé- nales allemandes découlant de la vente au Land de Rhénanie du Nord- Westphalie du CD contenant les informations sur les clients enregistrés auprès [de la banque X._______] en Suisse. Il revenait à l’AFC, en vertu du principe de précaution, d’examiner la validité matérielle du contrôle fis- cal mené dans l’Etat requérant, en s’assurant que ce dernier déclarait qu’il ne s’était pas fondé sur des informations obtenues par le biais d’actes pu- nissables au regard du droit suisse. Or, il ne ressortait pas du dossier qu’une telle déclaration ait été faite par la France ou ait été même sollicitée par l’AFC (cf. déterminations du 25 janvier 2022, p. 3). La recourante ajoute que l’Etat requérant peut se voir attribuer le comportement du voleur de données, ne pouvant prétendre avoir été de bonne foi et avoir agi dans l’ignorance de leur origine illicite. Selon l’intéressée, la chaîne de causalité n’a pas été rompue par les investigations pénales menées en Allemagne, dès lors que celles-ci n’avaient pas pu avoir lieu sans la vente délictueuse des données. L’autorité inférieure aurait dû examiner la situation plus avant ou refuser l’octroi de l’assistance requise (cf. déterminations du 25 janvier 2022, p. 4).
8.2.2 A titre liminaire, la Cour de céans relève qu’il ressort de l’état de fait de la requête qu’une enquête diligentée par le parquet de Bochum et des
F-5877/2020 Page 27 visites domiciliaires effectuées dans les succursales allemandes de la banque X._______ en mai 2012 et juillet 2013 ont abouti à la saisie de données concernant des contribuables français liés à des comptes ouverts auprès de la banque X._______ en Suisse. Ces données ont été communiquées à la DGFiP par l’administration fiscale allemande à la suite d’une demande de la France sur la base de la Directive n° 2011/16/UE (cf. consid. A.b supra). De surcroît, l’AFC précise dans la décision finale attaquée que les autorités fiscales allemandes auraient déclaré – dans le cadre d’une procédure d’assistance administrative parallèle – que les données en cause étaient stockées sur un serveur domestique [de la banque X.] Deutschland AG à Francfort. Le serveur de sauvegarde comprenait des sauvegardes des ordinateurs des employés [de la banque X.] Deutschland AG, parmi lesquels figurait l’ordinateur d’une employée de cette banque sur lequel figuraient les données en cause. L’autorité inférieure précise du reste que dans ce contexte, le Ministère public de la Confédération a ouvert le 18 janvier 2017 une enquête contre personne inconnue pour violation éventuelle des art. 47 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques (LB, RS 952.0) et 273 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). Selon une déclaration soumise par la banque X._______ dans le cadre de cette enquête, le Land allemand de Rhénanie du Nord-Westphalie aurait acheté en août 2012 un CD de données contenant les informations sur des clients enregistrés auprès de la banque X._______ en Suisse. Sur la base de ce CD de données, les autorités allemandes auraient mené des enquêtes contre de nombreux clients allemands de la banque X.. C’est dans le cadre de ces enquêtes que le parquet de Bochum aurait procédé à diverses perquisitions au siège [de la banque X.] Deutschland AG à Francfort et auprès d’autres sites [de la banque X.] en Allemagne. Lors de la perquisition au siège de la banque X. Deutschland AG à Francfort, le Ministère public aurait saisi une grande quantité de données physiques et électroniques où se trouvaient notamment les données en question concernant des clients enregistrés en Suisse. L’AFC énonce encore que cet exposé des faits est confirmé par le mandat de perquisition délivré par le parquet de Bochum le 3 juillet 2013 qui a été fourni par la banque X._______ dans le cadre de la présente procédure d’assistance administrative (cf. Décision finale de l’AFC, ch. 6.4).
8.2.3 Or, il ne ressort ni du mémoire de recours, ni des déterminations du 25 janvier 2022 que la recourante conteste ces allégués. Sur la base des éléments tels que décrits ci-avant, il convient dès lors d’examiner si la de-
F-5877/2020 Page 28 mande litigieuse repose sur des données volées comme l’allègue la recou- rante. A cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux don- nées volées prescrit qu’il y a lieu d’examiner dans chaque cas particulier la question d’un éventuel comportement constitutif d’une violation du principe de la bonne foi étant entendu que celui-ci est établi lorsque l’Etat requérant ne respecte pas un éventuel engagement de ne pas utiliser de données provenant d’actes effectivement punissables au regard du droit suisse et qu’il dépose néanmoins une demande qui présente un lien de causalité direct ou indirect avec de telles données ou qu’il est prouvé qu’il a acheté des données acquises illégalement pour fonder sa demande (cf. arrêts du TF 2C_88/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 à 5.5, 2C_819/2017 du 2 août 2018 consid. 2.2.2, 2C_648/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3.3 à 2.3.4). Ces deux éléments seront examinés successivement dans les con- sid. 8.2.3.1 à 8.2.3.4 ci-après.
8.2.3.1 En l’occurrence, la question déterminante à trancher en premier lieu est celle de savoir si l’autorité requérante a donné l’assurance qu’elle n’utiliserait pas les données – prétendument volées – sur lesquelles la de- mande litigieuse se fonde. En effet, comme relevé ci-avant, une demande heurte la confiance légitime que la Suisse peut avoir dans l’engagement de l’Etat requérant si ce dernier donne une assurance qu’aucune donnée dérobée sur le territoire suisse ne sera utilisée dans le cadre d’une de- mande d’assistance administrative et qu’il dépose quand même une telle demande, en lien de causalité, direct ou indirect, avec les données déro- bées.
8.2.3.2 En l’espèce, l’autorité requérante ne s’est à aucun moment enga- gée à ne pas déposer de requête d’assistance administrative fondée spé- cifiquement sur les données recueillies dans le cas d’espèce. Certes, le Tribunal de céans ne méconnaît pas que la France a donné son assurance à la Suisse qu'aucune des données dérobées à la filiale genevoise de la banque Y._______ par C._______ ne serait utilisée dans le cadre d'une demande d'assistance administrative (l'existence de cet engagement res- sort avant tout du communiqué de presse du 12 février 2010 du Départe- ment fédéral des finances consultable à l'adresse www.admin.ch/gov/fr/ac- cueil/documentation/communiques.msg-id-31623.html ; cf. également ATF 143 II 224 consid. 6.5). Toutefois, l’engagement de l’Etat français de ne pas exploiter les données soustraites par C._______ ne saurait s’étendre aux données [de la banque X._______] sur lesquelles la présente demande se fonde (cf. arrêts du TAF A-3045/2020, A-3047/2020 et A-3048/2020 préci- tés consid. 5.2.3 [le TF a déclaré irrecevables les recours déposés contre ces décisions : cf. notamment arrêt du TF 2C_320/2021 du 30 avril 2021]
F-5877/2020 Page 29 ainsi que les arrêts du TAF A-1534/2018, A-1555/2018, A-1562/2018 et A- 1563/2018 précités consid. 3.6). Il s’agit en effet d’une autre banque et d’un autre état de fait. Le cas échéant, il s’agirait d’un autre acte punissable. Par conséquent, on ne saurait admettre que l’assurance donnée par la France de ne pas exploiter les données soustraites par C._______ soit transpo- sable dans le cadre de la présente demande, de sorte que le cas d’espèce se distingue de celui jugé par le Tribunal fédéral dans l’ATF 143 II 224, dans lequel il a été considéré que l’Etat français avait violé le principe de la bonne foi en lien avec « l’affaire C._______ ». On ne voit pas qu’il existe par ailleurs un autre engagement pris par l’Etat français dans ce sens et la recourante ne le soutient à juste titre pas.
8.2.3.3 Quant à l'existence d'un lien de causalité entre les données préten- dument volées et la demande d'assistance administrative dont se prévaut la recourante, la jurisprudence du Tribunal fédéral l'a mentionnée comme critère permettant de démontrer l’absence de bonne foi de l'Etat requérant, lorsque celui-ci s'est engagé à ne pas former de demande sur la base de telles données. Si une telle assurance n'a pas été donnée – comme dans le cas d’espèce – le fait que la demande se fonde sur des renseignements éventuellement obtenus à la suite d’un vol de données ne suffit pas, à lui seul, à conclure à un comportement contraire à la bonne foi de l'Etat re- quérant (cf. arrêt du TF 2C_88/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.4). No- nobstant ce qui précède et par surabondance de moyens, le Tribunal de céans relève tout de même que le Tribunal pénal fédéral – soit un tribunal suisse compétent – est parvenu à la conclusion que la vente des données à l’Allemagne constituait une infraction pénale au regard du droit suisse (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.34 du 21 janvier 2019). Or, malgré cet acte punissable au regard du droit suisse et contrairement à ce que prétend la recourante, la Cour de céans a déjà eu l’occasion de juger qu’il n’existait pas de lien de causalité suffisamment étroit entre cet acte – soit la vente de données au Land allemand de Rhénanie du Nord-West- phalie – et la demande du 11 mai 2016 de l’autorité requérante puisque que la chaîne de causalité a été rompue par des facteurs externes, tels que les investigations ultérieures menées par les autorités allemandes. De sur- croît, il est relevé que la demande litigieuse ne se fonde pas directement sur les données obtenues illégalement mais sur celles découvertes lors des perquisitions effectuées dans les succursales allemandes de la banque X._______, qui ont ensuite été communiquées à la France sur la base de la Directive n°2011/16/UE (cf. arrêts du TAF A-3045/2020, A- 3047/2020 et A-3048/2020 précités consid. 5.2.3 [le TF a déclaré irrece- vables les recours déposés contre ces décisions : cf. notamment arrêt du TF 2C_320/2021 du 30 avril 2021] ainsi que les arrêts du TAF A-
F-5877/2020 Page 30 1534/2018, A-1555/2018, A-1562/2018 et A-1563/2018 précités con- sid. 3.6 ; consid. A.b et 8.2.2 supra).
8.2.3.4 Ce grief est partant également écarté. Vu les considérants qui pré- cèdent, le Tribunal conclut qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir l’apport de la procédure menée par le Ministère public de la Confédération. La requête formulée par l’intéressée en ce sens est dès lors également rejetée.
8.3 Dans ses déterminations, la recourante relève que, hormis le fait que les créances fiscales pour les années 2010 à 2012 seraient dorénavant prescrites, son compte présenterait un solde négatif durant cette période. D’après les annexes à la décision contestée, les relevés bancaires fai- saient état d’un solde de CHF 268.- en 2013, puis de CHF 0.- en 2014 et 2015, ce qui ne représente manifestement aucun intérêt fiscal.
Or, les arguments matériels avancés par l’intéressée, tirés notamment de la prescription des créances fiscales et de l’intérêt fiscal des informations transmises, ne sont non seulement pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la demande d’assistance administrative déposée par la France, mais devraient être invoqués au fond auprès des autorités fran- çaises compétentes.
9.1 Vu les considérants qui précèdent, le recours est rejeté. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de procédure, lesquels se montent, compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, à Fr. 5’000.- (cf. l'art. 63 al. 1 PA et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF [FITAF, RS 173.320.2]). Ils seront prélevés sur l'avance de frais déjà versée d'un même montant.
9.2 Etant donnée l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administra- tive internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en ma- tière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h LTF). Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n'est rece- vable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions.
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(Le dispositif de l’arrêt se trouve à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête tendant à l’appel en cause, respectivement à l’intervention de la banque X._______ est rejetée. 2. La requête tendant à la tenue de débats publics est rejetée. 3. La requête tendant à l’apport de la procédure pénale menée devant le Mi- nistère public de la Confédération est rejetée. 4. Le recours est rejeté. 5. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 5'000.- (cinq mille francs), sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais déjà versée, d’un montant équivalent. 6. Il n’est pas alloué de dépens.
F-5877/2020 Page 33 7. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :